2. Poursuivre plus fréquemment l'incitation à l'usage
L'article 3421-4 du code de la santé publique
sanctionne la
provocation à toutes les infractions à la législation sur
les stupéfiants, qu'elle ait été ou non suivie d'effets.
En 2001, seules 27 condamnations pour provocation à l'usage de
stupéfiants ont été prononcées.
La commission d'enquête préconise donc de poursuivre plus
fréquemment ce délit.
3. Sanctionner toute infraction à l'égard de mineurs
Ainsi
que l'a recommandé M. Dominique Perben, ministre de la justice,
«
l'accent doit être mis sur les mineurs, qui est le public
sensible par excellence.
»
S'agissant de mineurs délinquants, il convient de développer les
réponses éducatives. A cet égard, l'ordonnance de 1945
prévoit toute une série de réponses éducatives
adaptées.
S'agissant de mineurs victimes, la commission d'enquête préconise
la plus grande fermeté.
Comme l'a fait observer lors de son audition M. Pierre Mutz, directeur
général de la gendarmerie, «
bien souvent un dealer
donne 50 francs à un gamin de 6-8 ans en lui demandant de faire le guet,
mais le gamin ne sait pas vraiment pourquoi, et il n'est pas possible de
l'interpeller et de l'interroger. En définitive, les petits dealers sont
souvent des mineurs, les gros étant des adultes. Les mineurs ont recours
à des enfants pour assurer des rôles d'observation, ce qui rend
très difficile l'établissement des faits.
»
Or, l'article 227-18 du code pénal sanctionne le fait de provoquer
directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants de
cinq ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un
mineur de moins de quinze ans ou que les faits sont commis à
l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou
à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves,
aux abords d'un tel établissement, l'infraction est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.
De même, l'article 227-18-1 du code pénal sanctionne le fait de
provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou
céder des stupéfiants de sept ans d'emprisonnement et de 150.000
euros d'amende. Lorsqu'il s'agit d'un mineur de moins de quinze ans ou que les
faits sont commis à l'intérieur d'un établissement
scolaire ou éducatif ou à l'occasion des entrées ou des
sorties des élèves aux abords d'un tel établissement,
l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300.000 euros
d'amende.
Or ces infractions sont très rarement poursuivies. Qu'on en juge !
Ainsi, on relève une condamnation par an pour les années 1998,
1999, 2000 et 2001 s'agissant du délit d'utilisation de mineurs dans un
trafic, avec un quantum de peines de trois mois fermes d'emprisonnement
extrêmement faible.
De même, s'agissant du délit de provocation des mineurs à
l'usage de stupéfiants, on ne compte que 6 condamnations en 1997, 10 en
1999 et 17 en 2001, avec un quantum de 10 mois.
Le garde des Sceaux, M. Dominique Perben, a d'ailleurs estimé lors de
son audition que ce point mériterait de faire l'objet d'une instruction,
la faiblesse des poursuites étant manifeste.
Cette faiblesse peut s'expliquer par la volonté des tribunaux de
recourir à la procédure de comparution immédiate
(jusqu'à il y a peu réservée aux infractions passibles de
sept ans maximum d'emprisonnement). S'agissant des peines correctionnelles
aggravées (jusqu'à 10 ans d'emprisonnement) prévues
à l'égard de celui qui offre ou cède des drogues à
un mineur, ou à une personne dans les locaux d'enseignement
d'éducation ou de l'administration en vue de sa consommation personnelle
(article L. 627, al. 2), la circulaire du 1
er
février
1988 du garde des Sceaux estimait qu'il pourrait «
s'avérer
opportun, à chaque fois qu'il apparaîtra nécessaire de
sanctionner rapidement et efficacement des agissements de cette nature, de
continuer à exercer les poursuites sur le fondement de l'alinéa 1
de l'article L. 627-2 qui permet le recours à la procédure
de comparution immédiate et de réserver l'application du nouvel
alinéa 2 aux situations les plus graves ou à celles dans
lesquelles l'ouverture d'une information est indispensable.
»
Cette difficulté procédurale ayant disparu du fait de l'adoption
de la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre
2002,
la commission d'enquête appelle le garde des Sceaux à
prendre des mesures énergiques afin de « relancer »
la poursuite de ces infractions.