II. LES RÉSULTATS
A) LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL
Le rapport (voir annexe I) dégage, d'une part, les améliorations susceptibles d'être apportées au dispositif administratif, et, d'autre part, celles susceptibles d'être apportées au dispositif législatif.
1. Le niveau administratif
Le
groupe a tout d'abord examiné les améliorations susceptibles
d'être apportées
au niveau du dispositif administratif
, en
distinguant le stade des négociations communautaires et celui de la
transposition.
• Pour ce qui est du
stade des négociations communautaires
,
il suggère que, au moins
pour les propositions de textes transmises
aux assemblées au titre de l'article 88-4 de la Constitution, une fiche
d'impact simplifiée soit réalisée par le ou les
ministères chefs de file
. Il ne s'agirait que d'une première
étude destinée à aider à la négociation et
qui ne devrait pas être perçue comme de nature à engager le
ministère concerné.
Le groupe a également examiné la possibilité que, à
la demande des délégations des assemblées, pour les
propositions qui retiennent leur attention, l'envoi de la fiche d'impact
simplifiée soit complétée, dans un délai de un
mois, par
l'envoi d'un avis du SGCI portant sur les textes de droit interne
concernés, les difficultés posées par le texte et les
premiers éléments de la position française.
Cette
analyse demeurerait nécessairement, compte tenu des délais
imposés, une première réaction et devrait être
considérée comme telle, mais elle permettrait d'éclairer
plus complètement les assemblées, à propos des textes qui
retiennent leur attention, sur les enjeux et sur les positions
françaises.
Enfin, le groupe a examiné la question de l'évolution des textes
en cours de négociation. Il a relevé que les
délégations des assemblées souffraient d'un manque
d'information à cet égard. Si l'idée d'envoyer des fiches
actualisées au fur et à mesure de la négociation a
été écartée, du fait de sa lourdeur, il a
estimé qu'il pourrait être utile de prévoir
une
diffusion spécifique au président de chaque
délégation des télégrammes diplomatiques relatifs
aux négociations portant sur les textes adressés aux
assemblées au titre de l'article 88-4.
• Pour ce qui est du
stade de la transposition
, le groupe a
d'abord noté que, en application de l'engagement pris par le ministre
délégué aux Affaires européennes lors des
débats parlementaires,
le SGCI adressait désormais, tous les
deux mois, aux délégations pour l'Union européenne des
deux assemblées, la liste des nouvelles directives publiées avec
leur date de transposition ainsi que, en annexe, les directives
elles-mêmes.
Il est à noter que cette transmission concerne la
totalité des directives (ou décisions-cadres)
adoptées au niveau de l'Union et ne se limite pas à celles qui
impliquent, pour leur transposition, des mesures de nature législative.
En outre, le groupe a suggéré d'
assurer une diffusion plus
large du tableau récapitulatif de l'état des transpositions, tenu
à jour par le SGCI, qui ne bénéficie, à l'heure
actuelle, que d'une diffusion interne à l'administration
. Ce tableau
pourrait être adressé, selon un rythme trimestriel, au Conseil
d'Etat et aux assemblées afin de leur permettre, d'une part, d'exercer
un suivi de l'activité de transposition et, d'autre part, de mieux
prendre en compte, dans le cadre de leurs travaux d'examen des projets de texte
de droit interne, les directives non encore transposées qui
présentent un lien de connexité avec le texte examiné.
2. Le niveau législatif
De
caractère technique, sans légitimité politique propre, le
groupe s'est naturellement borné à examiner les
différentes solutions envisageables en mettant en relief, pour chaque
formule, à la fois les avantages et les inconvénients attendus
ainsi que les implications de leur traduction juridique.
Il a analysé sous cet angle les différentes formes qu'est
susceptible de revêtir l'acte assurant la transposition d'une directive
lorsqu'elle implique l'intervention du législateur et a recensé
quatre modes possibles :
- les lois qui procèdent à la transposition d'une directive
mais dont ce n'est pas l'objet principal ;
- les lois dont la transposition est l'objet principal, voire
exclusif ;
- les lois portant diverses dispositions d'adaptation au droit
communautaire, dites
« DDAC »
; il s'agit de
lois transposant un nombre élevé de directives qui n'ont pas
forcément de liens entre elles, mais qui relèvent de la
compétence d'un même ministère ;
- les ordonnances de l'article 38 de la Constitution.
Par ailleurs, il s'est interrogé sur la possibilité de recourir
aux procédures dérogatoires existantes, et sur
l'opportunité d'en créer de nouvelles.
• Alors que les lois dont la transposition n'est pas l'objet
principal et les lois dont l'objet exclusif est la transposition d'une
directive apparaissent à tous comme les modes normaux de transposition,
le recours le plus large possible à ces formules paraît
entravé par
l'insuffisance de l'information
sur les directives
à transposer, et
l'articulation limitée
, sur le plan
parlementaire, entre l'examen
« en amont »
des
textes européens dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution et
l'examen de ces mêmes textes
« en aval »
lors
de leur transposition.
Sur le premier point, le groupe a noté que la diffusion plus large du
tableau recensant les directives à transposer, notamment auprès
du Conseil d'Etat et des assemblées elles-mêmes devrait
désormais favoriser une meilleure insertion des travaux de transposition
dans la programmation générale des travaux du Gouvernement et du
Parlement. Ainsi, en ce qui concerne le Conseil d'Etat, le rapporteur serait en
mesure, lors de l'examen d'un projet de loi, de vérifier qu'aucune
directive connexe ne se trouve en instance de transposition et, s'il en existe,
de proposer de joindre sa transposition au texte en cause.
Sur le second point, le groupe a remarqué en particulier qu'une solution
pourrait être de favoriser des contacts avant le dépôt du
projet de loi de transposition entre les représentants de
l'exécutif (cabinets et, le cas échéant, services
concernés) et les parlementaires ayant une bonne connaissance des sujets
en cause, notamment dans la mesure où ils auraient suivi la
négociation de la directive dans le cadre de l'article 88-4, afin de
faciliter, grâce à un dialogue précoce, la transposition
des directives les plus difficiles. Il est apparu toutefois que l'initiative de
tels contacts devait revenir à l'exécutif.
• Par ailleurs, le groupe a estimé qu'il convenait de dresser
un bilan nuancé des DDAC.
En effet, même si le recours
à ce type de véhicule législatif ne doit intervenir que
s'il n'a pas été possible de procéder à la
transposition par d'autres moyens, il n'en demeure pas moins que les projets de
lois DDAC permettent d'assurer, à l'occasion d'une même
procédure parlementaire, la transposition de plusieurs directives, tout
en respectant les droits du Parlement, notamment le droit d'amendement.
Le groupe a donc conclu que
le recours aux DDAC, sans être
encouragé, ne devait pas être exclu, surtout pour assurer la
transposition de directives essentiellement techniques ou, tout au moins,
à faible enjeu politique et qui ne pouvaient s'inscrire dans le cadre
d'une loi en cours d'élaboration ni être l'objet exclusif d'une
loi de transposition
. Toutefois, cette procédure devait clairement
apparaître comme subsidiaire par rapport aux procédures classiques.
• Quant au recours aux ordonnances, le groupe a relevé de
manière unanime que, s'il ne saurait être exclu par principe, il
devrait revêtir un caractère exceptionnel, justifié par des
considérations d'urgence et par l'impossibilité d'assurer une
transposition dans des conditions satisfaisantes par les autres modes
examinés. En outre, il devrait être précédé
d'une consultation avec les parlementaires visant à déterminer la
liste des directives susceptibles de faire l'objet de l'habilitation,
étant entendu que seules les directives à caractère
technique et sans enjeu politique pourraient être concernées. Le
groupe a, de plus, estimé que les projets de loi de ratification
devraient, lorsque les assemblées en font la demande, être
inscrits par le Gouvernement à l'ordre du jour des assemblées.
• Enfin, au sujet du
recours éventuel à des
procédures simplifiées
, le groupe a estimé que les
procédures d'adoption simplifiée telles que prévues dans
le règlement de l'Assemblée nationale ne permettraient pas,
compte tenu de leurs limites, d'assurer l'adoption plus rapide des lois de
transposition. Il a relevé que la mise en place de procédures
simplifiées permettant une réelle accélération du
vote des lois de transposition nécessiterait une révision
constitutionnelle.
De plus, le groupe a considéré que
la mise en place d'une
procédure d'adoption simplifiée pour l'adoption des lois de
transposition se heurterait à la difficulté de donner une
définition satisfaisante de la notion de loi de transposition.
Concernant la proposition de loi constitutionnelle adoptée par le
Sénat, le groupe a considéré que ce dispositif
présenterait d'indiscutables avantages sans porter atteinte à
l'équilibre des institutions, mais certains de ses membres ont
estimé que le rythme d'une séance par mois pourrait se
révéler excessif.
B) LA LETTRE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ, CHARGÉ DES AFFAIRES EUROPÉENNES
Dans une
lettre adressée, le 24 janvier 2002, aux présidents des
délégations pour l'Union européenne (voir annexe II),
M. Pierre Moscovici a indiqué que, prenant en compte les
conclusions du groupe de travail, il allait veiller à la
« mise en application rapide »
de trois
mesures :
-
chaque texte transmis aux Assemblées au titre de
l'article 88-4 sera systématiquement complété, dans
un délai de trois semaines, par une fiche d'impact
simplifiée
, élaborée par le ministère chef de
file, précisant l'objet de la proposition d'acte et mentionnant les
textes de droit interne concernés en première analyse ;
-
une diffusion spécifique au président de chacune des
délégations des assemblées des télégrammes
diplomatiques rendant compte des négociations relatives aux textes
transmis au titre du 88-4
sera désormais assurée ;
-
le tableau récapitulatif de l'état des
transpositions
, élaboré au sein du SGCI,
sera
communiqué chaque trimestre au Conseil d'Etat et aux
assemblées
. Outre les informations sur l'état des
transpositions, ce tableau mentionnera également les procédures
en manquement éventuellement engagées par la Commission devant la
Cour de Justice des Communautés européennes.
Le ministre rappelle, par ailleurs, les nouvelles dispositions mises en place
en juin 2001 : transmission aux assemblées, tous les deux mois, des
nouvelles directives communautaires nécessitant une transposition,
possibilité offerte aux deux délégations d'adresser des
observations au Gouvernement sur les difficultés éventuelles que
certaines transpositions pourraient présenter, organisation d'une
réunion annuelle de suivi de cette nouvelle procédure pour faire
le point sur l'état des travaux de transpositions.