B. LES PARTICULARISMES DU DROIT CIVIL ET DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE : LE " STATUT PERSONNEL " ET LA JUSTICE CADIALE

La très grande majorité des Mahorais ont conservé leur statut personnel, comme le leur permet l'article 75 de la Constitution , aux termes duquel : " Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut de droit civil commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ".

Il en résulte une dualité de statuts de droit civil : statut de droit commun résultant du code civil et statut de droit local, ce qui entraîne une dualité des règles applicables dans le domaine de l'état des personnes et du droit des biens, ainsi qu'une coexistence de la justice coutumière exercée par les cadis avec les juridictions de droit commun.

1. Le statut personnel

Le statut personnel est un statut de droit civil local inspiré du droit coranique et de la coutume mahoraise. Il n'intéresse que les Mahorais (c'est-à-dire les Français considérés comme originaires de Mayotte, même s'ils sont nés aux Comores ou dans le Nord-Ouest de Madagascar) musulmans . En effet, les résidents de Mayotte non originaires de Mayotte (métropolitains ou étrangers même musulmans) ainsi que les Mahorais non musulmans, relèvent obligatoirement du statut civil de droit commun.

Tout Mahorais musulman a cependant la faculté d'opter pour le statut civil de droit commun par simple requête auprès du tribunal de première instance (TPI) qui rend alors un jugement portant changement de statut et entraînant dès lors la compétence de la juridiction civile de droit commun (et non plus des cadis), mais cette option pour le statut civil de droit commun est irréversible 10( * ) .

Dans la pratique, il semble que très peu de Mahorais décident d'opter pour le statut civil de droit commun, le TPI de Mamoudzou enregistrant seulement une dizaine de requêtes par an (contre une centaine au cours des années qui ont suivi le choix de l'appartenance à la République française).

Le statut personnel régit principalement les droits de la personne et de la famille ainsi que les droits patrimoniaux.

Il se caractérise notamment par la reconnaissance de la polygamie , la possibilité de répudiation de la femme par le mari, l'absence de reconnaissance des enfants naturels, l'absence de régime matrimonial entre les époux, l' inégalité des sexes en particulier en matière successorale.

La dualité de statut civil entraîne un double système d' état civil . Le service d'état civil de droit commun est concentré à la mairie de Dzaoudzi-Labattoir tandis que l'état civil de droit local, régi par une délibération du 17 mai 1961 de la Chambre des députés des Comores, est dispersé dans les 17 communes, les maires et leurs adjoints ayant compétence pour dresser les actes de naissance et de décès alors que les cadis ont compétence pour les actes de mariage, de divorce et les jugements supplétifs d'actes de naissance. Or les registres d'état civil des communes semblent très mal tenus : lacunes, conservation dans des conditions précaires, recopiage avec des erreurs...

La situation est en outre compliquée par l'absence de nom patronymique transmissible en droit musulman, car celui-ci ne distingue pas le nom du prénom.

Toutefois, une réforme de l'état civil destinée à pallier ces difficultés est actuellement en cours et vient de faire l'objet de deux ordonnances n° 2000-218 et n° 2000-219 du 8 mars 2000. Une commission de réforme de l'état civil chargée de procéder à la refonte de l'état civil dans toutes les communes devrait être installée en septembre prochain ; un poste de magistrat vient d'être créé en vue d'assurer la présidence de cette commission. D'autre part, le Parquet a d'ores et déjà organisé un contrôle de fait sur l'activité juridictionnelle des cadis en matière d'état civil.

Par ailleurs, le régime foncier se caractérise par l' absence de cadastre et de nombreux problèmes d'identification de la propriété foncière. Il est théoriquement fixé par le décret du 4 février 1911 portant création du système de l'immatriculation foncière, décret étendu à Mayotte par un décret du 9 juin 1931. Toutefois, des crédits ont été inscrits au contrat de plan afin de financer l'élaboration d'un cadastre. Celle-ci a déjà débuté dans les communes de Dzaoudzi-Labattoir et de Mamoudzou.

2. La justice cadiale

La dualité de statut civil se traduit également par la coexistence des juridictions civiles de droit commun 11( * ) et des juridictions coutumières musulmanes exercées par les cadis.

Ceux-ci, au nombre de 16 avec le Grand Cadi, ont le statut de fonctionnaires territoriaux, de même que leurs greffiers et secrétaires greffiers.

Les compétences des cadis sont définies par un décret du 1 er juin 1939 et par une délibération du 3 juin 1964 de la Chambre des députés des Comores.

Les cadis exercent les fonctions de notaire s'agissant des citoyens relevant du statut civil de droit local 12( * ) .

Ils célèbrent les mariages musulmans (qui concernent parfois des fillettes âgées d'une dizaine d'années seulement), reçoivent les répudiations et prononcent les divorces 13( * ) .

En ce qui concerne les fonctions juridictionnelles, les cadis sont compétents en matière d' état civil de droit local et d'une manière générale en matière de contentieux civil et commercial entre musulmans relevant du statut personnel de droit local ; en effet, aux termes de l'article 1 er de la délibération précitée du 3 juin 1964, " la justice musulmane connaît de toutes les affaires civiles et commerciales entre musulmans autres que celles relevant du droit commun ".

En revanche, les cadis ne sont pas compétents en matière de droit pénal car celui-ci relève des juridictions de droit commun. Toutefois, selon le témoignage des magistrats de Mayotte rencontrés par la commission, dans les années 90, on a encore pu constater une condamnation (heureusement non exécutée) d'une femme adultère et de son amant à être enterrés vivants.

Les cadis appliquent un droit musulman coutumier basé sur le Minhadj (texte datant du XIIIè siècle).

L' appel de leurs jugements peut être porté devant le Grand Cadi. Toutefois, ce dernier est compétent en premier ressort pour certaines affaires qui peuvent être portées en appel devant le tribunal supérieur d'appel (TSA).

Les jugements rendus en appel par le Grand Cadi peuvent être déférés en cassation par les parties ou par le Procureur de la République au tribunal supérieur d'appel constitué en chambre d'annulation musulmane. Cette juridiction est présidée par le président du TSA, assisté de deux cadis jouant le rôle d'assesseurs sans voix délibérative ; elle applique en principe le droit musulman.

Selon les statistiques communiquées par le Grand Cadi, les cadis ont rendu 6.317 jugements en 1998 (hors état civil).

En matière d'état civil, ils ont prononcé au cours de cette même année :

- 675 jugements supplétifs de naissance ;

- 4.974 jugements rectificatifs de naissance ;

- 386 actes de tutelle ;

- 15 actes de reconnaissance d'enfant ;

- 123 jugements de décès ;

- 28 certificats de non-mariage ;

- 475 jugements supplétifs de mariage ;

- 135 actes de divorce ;

- 69 répudiations.

En matière notariale, ils ont effectué au cours de l'année 1998 :

- 16 actes de procuration ;

- 41 donations ;

- 91 actes de partage ;

- 15 actes de vente ;

- 162 certificats d'hérédité ;

- 109 liquidations de successions.

La justice cadiale ignore la procédure contradictoire et les avocats n'y sont pas admis , ce qui ne va pas sans poser problème au regard des principes généraux du droit et de la Convention européenne des droits de l'homme.

Plusieurs articles de cette Convention affirment d'ailleurs des droits qui sont susceptibles d'être directement remis en cause par les règles applicables à Mayotte : article 6 (droit à un procès équitable), article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), article 12 (droit au mariage " à partir de l'âge nubile "), article 14 (interdictions des discriminations fondées sur la différence de sexe).

Certes, lors de la ratification de cette Convention, la France a déclaré que celle-ci s'appliquerait à l'ensemble du territoire de la République française sous réserve, pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, de la prise en compte des " nécessités locales ".

Il n'en demeure pas moins que le statut personnel et la justice cadiale heurtent de nombreux principes fondamentaux du droit de la République française.

Leur maintien n'apparaît pas compatible avec une départementalisation qui supposerait l'abandon du principe de spécialité législative au profit du principe de l'assimilation législative, sous réserve des adaptations nécessitées par la situation particulière des départements d'outre-mer prévues par l'article 73 de la Constitution, adaptations dont la portée est limitée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel 14( * ) .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page