Rapport sur le projet de loi organisant une consultation de la population de Mayotte et sur la proposition de loi de M. Marcel HENRY et plusieurs de ses collègues, tendant à modifier certaines dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte afin de prévoir la consultation de la population de cette collectivité territoriale sur le choix de son statut définitif dans la République
BALARELLO (José)
RAPPORT 270 (1999-2000) - commission des lois
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Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
I. LES SPÉCIFICITÉS DE LA SITUATION ACTUELLE
DE MAYOTTE
- A. UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE " SUI GENERIS " DOTÉE D'UN STATUT À CARACTÈRE PROVISOIRE
- B. LES PARTICULARISMES DU DROIT CIVIL ET DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE : LE " STATUT PERSONNEL " ET LA JUSTICE CADIALE
-
C. LES DIFFICULTÉS LIÉES AU CONTEXTE
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
- 1. Le défi d'une démographie galopante, aggravé par une forte immigration clandestine
- 2. Les handicaps liés à l'éloignement et à la faiblesse des infrastructures
- 3. Une économie encore largement basée sur l'agriculture d'autosubsistance et fortement dépendante des transferts publics
- 4. Un taux de chômage élevé
- 5. D'importants besoins en matière d'éducation, de formation et de logement
- II. LE PROJET DE LOI : L'ORGANISATION D'UNE CONSULTATION DE LA POPULATION MAHORAISE EN VUE D'UNE ÉVOLUTION VERS UN STATUT DE " COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE "
- III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
-
I. LES SPÉCIFICITÉS DE LA SITUATION ACTUELLE
DE MAYOTTE
- EXAMEN DES ARTICLES
- TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXE 1
-
AUDITION DE M. JEAN-JACK QUEYRANNE,
SECRÉTAIRE D'ETAT À L'OUTRE-MER - ANNEXE 2
- ANNEXE 3
-
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
AU COURS DE LA MISSION D'INFORMATION4040 Cette mission comprenait MM. José Balarello, Luc Dejoie, Michel Duffour, Jean-Jacques Hyest, Georges Othily et Simon Sutour.
DE LA COMMISSION DES LOIS À MAYOTTE
DU 10 AU 12 JANVIER 2000
N°
270
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2000
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et d'administration
générale (1) sur :
- le projet de loi
organisant une
consultation de la population
de Mayotte
,
- la proposition de loi de MM. Marcel HENRY, Philippe ARNAUD, Denis
BADRÉ, René BALLAYER, Michel BÉCOT, Mme Annick
BOCANDÉ, MM. André BOHL, Marcel DENEUX, Rodolphe
DÉSIRÉ, André DILIGENT, André DULAIT, Jean FAURE,
Serge FRANCHIS, Yves FRÉVILLE, Rémi HERMENT, Claude HURIET,
Jean-Jacques HYEST, Alain LAMBERT, Jean-Louis LORRAIN, Kléber
MALÉCOT, André MAMAN, Louis MERCIER, Louis MOINARD, René
MONORY, Philippe NOGRIX, Jean-Marie POIRIER, Victor REUX et Michel SOUPLET,
tendant à modifier certaines dispositions de l'article 2 de la loi
n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à
Mayotte
afin de prévoir la consultation de la population
de cette collectivité territoriale sur le choix de son statut
définitif dans la République,
Par M.
José BALARELLO,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich
Voir
les numéros
:
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Elections et référendums. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 15 mars 2000 sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, la
commission des Lois du Sénat a examiné, sur le rapport de
M. José Balarello, le projet de loi organisant une
consultation de la population de Mayotte.
Le rapporteur a expliqué que ce projet de loi tendait à organiser
une consultation de la population de Mayotte sur la base d'un document
d'orientation baptisé "
accord sur l'avenir de
Mayotte
" signé par le secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, le président du conseil général et les
représentants de trois des principales formations politiques
présentes à Mayotte -mais non par les deux parlementaires
représentant la collectivité territoriale-. Celui-ci
prévoit, pour les dix prochaines années, la mise en place d'un
statut de "
collectivité départementale
"
destiné à permettre un rapprochement progressif avec le droit
commun.
Après avoir rappelé la mission d'information sur place
effectuée au début du mois de janvier dernier, sous sa
présidence, par MM. Luc Dejoie, Michel Duffour,
Jean-Jacques Hyest, Georges Othily et Simon Sutour,
M. José Balarello, rapporteur, a dressé un rapide
tableau des spécificités de la situation actuelle de Mayotte,
seule île de l'archipel des Comores à avoir souhaité rester
française. Il a souligné que cette collectivité
territoriale sui generis était dotée d'un statut particulier
défini par une loi du 24 décembre 1976 s'inspirant de
l'organisation départementale antérieure aux lois de
décentralisation, les lois métropolitaines ne s'y appliquant
toutefois que sur mention expresse, que son régime juridique
était notamment marqué par les particularismes d'un statut civil
de droit local régi par le droit coranique, et que sa situation
économique et sociale était caractérisée par un
important retard de développement.
M. José Balarello, rapporteur, a approuvé le principe
de l'organisation d'une consultation de la population mahoraise sur une
réforme statutaire, prévue dès 1976 mais trop longtemps
reportée. Il a en effet estimé nécessaire de doter Mayotte
d'un statut " sur mesure " et de conforter son ancrage au sein de la
République, tout en regrettant le clivage apparu au sein des élus
mahorais au sujet de l'accord sur l'avenir de Mayotte, nonobstant leur
volonté unanime de parvenir à un rapprochement progressif avec le
statut de droit commun du département.
- Suivant les propositions de son rapporteur, la commission a
complété, à l'
article 3
, la question qui sera
posée aux électeurs mahorais afin de préciser les
perspectives d'évolution statutaire envisagées pour 2010 en
apportant une garantie que cette évolution statutaire se fera en tout
état de cause
" dans le cadre de la République et de
l'article 72 de la Constitution "
, aux termes duquel :
"
Les collectivités territoriales sont les communes, les
départements, les territoires d'outre-mer. Tout autre
collectivité territoriale est créée par la loi
".
- Elle a en outre complété
l'article 1
er
du projet de loi afin de préciser
qu'un projet de loi prenant en compte les résultats de la consultation
sera déposé au Parlement avant le
31 décembre 2000.
- Par ailleurs, s'agissant des modalités de l'organisation de la
consultation, elle a précisé, à l'
article 4,
que comme pour les autres élections à Mayotte, les bulletins
seront imprimés sur du papier de couleur.
- A l'
article 6
, elle a précisé les pouvoirs
d'investigation, de contrôle et de vérification, sur pièces
et sur place, des membres de la commission de contrôle de la consultation.
- Enfin, à l'
article 7
, elle a prévu
l'application à la consultation de la loi du 19 juillet 1977
relative aux sondages.
Sous réserve de ces amendements, la commission vous propose d'adopter ce
projet de loi.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est aujourd'hui saisi d'un projet de loi organisant une
consultation de la population de Mayotte. Il s'agit là de la
première étape d'une évolution statutaire très
attendue par la population et les élus mahorais.
En effet, Mayotte, seule île de l'archipel des Comores à avoir
souhaité rester française, est actuellement régie par un
statut de collectivité territoriale sui generis à
caractère provisoire défini par une loi du 24 décembre
1976. Celle-ci prévoyait une consultation de la population de Mayotte en
vue du choix d'un statut définitif, qui a ensuite été
reportée par une loi du 22 décembre 1979 et n'a finalement
jamais été organisée depuis lors.
En vue de mettre fin à ce statu quo, le Gouvernement propose
aujourd'hui, par ce projet de loi, l'organisation d'une consultation de la
population de Mayotte sur la base d'un document d'orientation baptisé
"
accord sur l'avenir de Mayotte
" signé par le
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le président du conseil
général et les représentants de trois des principales
formations politiques présentes à Mayotte, à savoir le
Mouvement populaire mahorais (MPM), le RPR et le PS, mais non par les deux
parlementaires représentant la collectivité territoriale et par
le Mouvement départementaliste mahorais (MDM).
Ce document prévoit, pour les dix prochaines années, la mise en
place d'un statut de "
collectivité
départementale
" destiné à permettre un
rapprochement progressif avec le droit commun, la départementalisation
unanimement souhaitée par les élus locaux apparaissant impossible
à court terme compte tenu des spécificités de la situation
de Mayotte.
Dans la perspective d'une évolution du statut de Mayotte et de
l'organisation prochaine d'une consultation de sa population, votre commission
des Lois a souhaité y effectuer une mission d'information afin
d'apprécier sur place cette situation.
Une délégation présidée par votre rapporteur et
composée de MM. Luc Dejoie, Michel Duffour, Jean-Jacques Hyest,
Georges Othily et Simon Sutour s'est donc rendue à Mayotte du 10 au 12
janvier 2000 et y a rencontré les parlementaires, le président du
conseil général et les représentants des principales
formations politiques, le préfet et les chefs de service de l'Etat, les
magistrats, ainsi que des représentants des organismes
socioprofessionnels
1(
*
)
.
Avant de présenter le projet de loi, il importe de rappeler les
principales spécificités de la situation de Mayotte, telles qu'a
pu les constater la délégation sur place.
I. LES SPÉCIFICITÉS DE LA SITUATION ACTUELLE DE MAYOTTE
Pour bien comprendre la situation de Mayotte, il n'est pas inutile de rappeler brièvement quelques éléments de géographie et d'histoire.
Situation géographique de Mayotte
Située dans l'océan Indien, au nord du canal du
Mozambique, Mayotte est la plus méridionale des quatre îles
principales formant géographiquement l'archipel des Comores.
Éloignée de 8.000 km de la métropole et de
1.500 km de la Réunion, elle se trouve à 400 km de la
côte Est de l'Afrique, 300 km de Madagascar, 190 km de la
Grande Comore et 70 km d'Anjouan.
D'une superficie de 374 km2 et peuplée de 131.000 habitants
2(
*
)
(soit une densité de plus de 350
habitants au km2), la collectivité territoriale de Mayotte est
constituée de deux îles principales : Grande Terre (363 km2)
et Petite Terre (11 km2), ainsi que d'une trentaine d'îlots
3(
*
)
.
La quasi-totalité de la population mahoraise (plus de 95%) est
musulmane. Elle est très majoritairement non francophone, la langue
maternelle étant le shimaore ou le shiboushi (environ 75 % des
Mahorais ignorent le français).
Quelques repères historiques
Mayotte
est devenue française dès 1841, avant Nice et la Savoie qui n'ont
été rattachées à la France qu'en 1860.
En 1841, le sultan Adrian Souly céda Mayotte à la France par un
traité qui prévoyait notamment que la France laisserait en
l'état les moeurs et coutumes mahoraises.
La France, qui abolit l'esclavage à Mayotte en 1846, n'établit
son protectorat sur les autres îles des Comores qu'environ un
demi-siècle plus tard (de 1886 à 1892).
En 1912, la colonie française de " Mayotte et
dépendances ", qui avait pour chef-lieu Dzaoudzi (sur la Petite
Terre), fut rattachée à celle de Madagascar.
En 1946, l'archipel des Comores devint un territoire d'outre-mer dont le
chef-lieu fut transféré de Dzaoudzi à Moroni (Grande
Comore) en 1958 et qui bénéficia d'un statut d'autonomie interne
à partir de 1961.
La loi du 23 novembre 1974 organisa une consultation d'autodétermination
des populations des Comores, un amendement adopté à l'initiative
du Sénat ayant prévu la consultation "
des
populations " et non "
de la
population ", afin de
permettre un décompte des suffrages île par île. Cette
consultation, réalisée le 22 décembre 1974, aboutit
à une quasi-unanimité en faveur de l'indépendance des
populations des îles de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli,
tandis que la population de Mayotte se prononçait à une
majorité de 63,82 % en faveur du maintien dans la République
française.
A l'issue de cette consultation, la loi du 3 juillet 1975 relative
à l'indépendance du territoire des Comores organisa l'accession
à l'indépendance par l'adoption d'une Constitution par voie
référendaire, en prévoyant le décompte des
suffrages île par île.
Cependant, le 6 juillet 1975, le président du Gouvernement des Comores
déclara unilatéralement l'indépendance (en
désaccord avec les élus de Mayotte).
Prenant acte de cette proclamation d'indépendance, la loi du
31 décembre 1975 relative aux conséquences de
l'autodétermination des îles des Comores mit fin à
l'appartenance à la République française des îles de
Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli et organisa deux consultations
à Mayotte, la première pour demander à ses habitants s'ils
entendaient rester Français ou devenir Comoriens et la seconde pour les
inviter à choisir leur statut au sein de la République :
- la première consultation, le 8 février 1976, aboutit par un
vote quasi-unanime (99,4 % des suffrages exprimés) au maintien de
Mayotte dans la République ;
- lors de la seconde, le 11 avril 1976, les habitants
écartèrent le statut de territoire d'outre-mer par 97,47 %
des suffrages exprimés (près de 80 % des votants ayant
déposé dans l'urne un bulletin " sauvage ", donc nul,
exprimant le souhait de voir Mayotte dotée du statut de
département d'outre-mer).
A la suite de ces consultations, un projet de loi prévoyant la
départementalisation de Mayotte fut déposé à
l'Assemblée nationale, puis retiré avant d'avoir
été discuté.
La loi du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de
Mayotte a finalement créé une collectivité territoriale
à statut particulier sur le fondement de l'article 72 de la
Constitution.
Cette loi toujours en vigueur définit le statut actuel de Mayotte.
A. UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE " SUI GENERIS " DOTÉE D'UN STATUT À CARACTÈRE PROVISOIRE
La loi du 24 décembre 1976 4( * ) a doté Mayotte d'un statut original qui avait été conçu comme provisoire. En effet, son article 1 er avait prévu qu'une consultation de la population sur l'évolution de ce statut aurait lieu dans un délai " d'au moins trois ans ". Cette disposition a ensuite été modifiée par une loi de 1979 précisant que cette consultation serait organisée " dans un délai de cinq ans ". Cependant, aucune consultation n'est intervenue depuis l'échéance dudit délai en 1984 5( * ) et le statu quo issu de la loi du 24 décembre 1976 a donc perduré depuis lors.
1. Le statut issu de la loi du 24 décembre 1976
La loi
du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de
Mayotte y a créé une collectivité territoriale sui generis
sur le fondement de l'article 72 de la Constitution
6(
*
)
.
Le statut particulier de cette collectivité s'inspire de
l'
organisation départementale antérieure aux lois de
décentralisation
; toutefois, comme les territoires
d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte est régie
par le
principe
dit de
spécialité
législative
, les lois métropolitaines ne s'y appliquant que
sur mention expresse, conformément à l'
article 10
de
la loi du 24 décembre 1976.
La collectivité territoriale de Mayotte est administrée par un
représentant du Gouvernement
qui a rang de préfet.
Désigné en conseil des ministres, celui-ci a "
la charge
des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du
respect des lois
" (
article 4
de la loi du
24 décembre 1976) et "
instruit les affaires qui
intéressent Mayotte
" (
article 5
).
Mayotte est dotée d'un
conseil général élu au
suffrage universel direct
; cependant, c'est
le représentant
du Gouvernement
, et non le président du conseil
général, qui
exécute les décisions de cette
assemblée
(
article 5
).
La loi du 24 décembre 1976 précise en outre que
"
Mayotte bénéficie de l'intervention directe des
services, des établissements publics, des entreprises publiques et des
fonds d'investissement et de développement de l'Etat
"
(
article 9
).
Mayotte est divisée en
19 cantons
et
17 communes
7(
*
)
.
La
loi du 10 août 1871
relative aux conseils
généraux et le
code des communes
ont été
étendus à Mayotte, moyennant adaptation, par des ordonnances de
1977. Toutefois, les lois de décentralisation n'ayant pas
été étendues à Mayotte, ces textes s'y appliquent
dans leur version antérieure à la décentralisation :
les communes restent donc soumises au régime de la tutelle
exercée a priori et le représentant du Gouvernement est toujours
l'exécutif du conseil général.
2. Un PTOM associé à l'Union européenne
Au
regard de l'Union européenne, Mayotte fait "
partie des pays et
territoires d'outre-mer
" (PTOM) qui font l'objet d'un régime
spécial d'association en application de l'article 227-3 du
Traité de Rome.
A la différence des départements d'outre-mer français,
Mayotte
ne fait donc pas partie intégrante de l'Union
européenne et
n'est pas éligible aux fonds structurels
européens
.
De même que les territoires d'outre-mer, la collectivité
territoriale de Mayotte bénéficie seulement de l'
aide du Fonds
européen de développement (FED)
, dont les ressources sont
sans commune mesure avec celles des fonds structurels.
En effet la dotation annuelle par personne était pour Mayotte d'environ
21 écus au titre du VIIème FED (1991-1995) alors
qu'elle était au même moment pour la Réunion d'environ
178 écus au titre des fonds structurels. Après avoir
reçu 47 milllions de francs au titre du VIIè FED,
Mayotte recevra environ 65,6 millions de francs au titre du
VIIIème FED (1996-2000)
8(
*
)
alors
qu'au cours de la même période, la Réunion pourra
bénéficier de plusieurs milliards de francs au titre des
fonds structurels.
Votre rapporteur souhaite que des négociations communautaires soient
engagées pour permettre à Mayotte de bénéficier des
fonds structurels européens.
Interrogé sur ce point au cours de son audition devant votre commission
des Lois, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, a rappelé que l'éligibilité aux fonds
structurels européens nécessitait une mise en conformité
avec le droit communautaire, notamment en matière de droits de douane.
Il a ajouté qu'il avait appelé l'attention de la Commission
européenne sur la nécessité de tenir compte du retard de
développement économique de Mayotte pour l'attribution des aides
qui lui sont accordées dans le cadre de son statut de PTOM
associé à l'Union européenne.
3. L'application du principe de spécialité législative : un régime législatif encore très différent de celui de la métropole, malgré un rapprochement progressif avec le droit commun
En
application du principe de spécialité législative, les
textes de nature législative qui étaient applicables à
Mayotte précédemment au statut de 1976, le sont restés
sous réserve de modifications ultérieures et les lois nouvelles
ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse (à
l'exception des lois dites de souveraineté).
Certes, un effort considérable de modernisation du droit applicable
à Mayotte a été entrepris depuis 1976, notamment
grâce à plusieurs séries d'
ordonnances
prises sur le
fondement de l'article 38 de la Constitution et à des lois
"
portant diverses dispositions relatives à
l'outre-mer
". Un certain nombre de codes ont été
étendus à Mayotte, moyennant adaptations plus ou moins
étendues, par exemple le code de procédure pénale (1981),
le nouveau code pénal (1996), le code du travail (1991), le code des
assurances (1992), le code rural (1991), le code des marchés publics
(1992)... Par ailleurs, un statut général des fonctionnaires de
la collectivité territoriale, des communes et des établissements
publics a été mis en place en 1996.
Cependant, malgré l'importance des adaptations ainsi
réalisées, on constate encore dans de nombreux domaines une
insécurité, voire un vide juridique
résultant de
l'incertitude sur les textes applicables, ce qui conduit parfois les
fonctionnaires en poste sur place à devoir faire preuve d'un certain
pragmatisme en l'absence de textes précis, ou du moins adaptés
à la réalité d'aujourd'hui.
Par exemple, en matière d'entrée et de séjour des
étrangers, l'ordonnance de 1945 n'étant pas applicable, doivent
théoriquement être appliqués des textes désuets tels
qu'un décret de 1932 "
réglementant les conditions
d'admission et de séjour des Français et des étrangers
à Madagascar et dépendances
" et même une loi du 3
décembre 1849 sur la naturalisation et le séjour des
étrangers en France, en ce qui concerne les reconduites à la
frontière.
Par ailleurs, dans certains domaines, le régime applicable est tout
à fait spécifique et complètement dérogatoire
à celui de la métropole.
Tel est en particulier le cas du
régime fiscal et douanier
qui
résulte notamment d'une ordonnance n° 81-296 du 1
er
avril 1981.
Comme dans les territoires d'outre-mer,
la fiscalité relève de
la compétence de la collectivité territoriale et l'ensemble des
impôts,
directs ou indirects, ainsi que les droits de douane,
sont
perçus à son profit
,
aucun impôt n'étant
perçu au profit de l'Etat
.
Les
impôts indirects
, au premier rang desquels figurent les droits
de douanes et notamment la
taxe de consommation
avec un produit de
175 millions de francs en 1998, représentent plus de 75 % d'un
produit fiscal total de 401 millions de francs en 1998. Il existe par
ailleurs quatre impôts directs (impôt sur le revenu
prélevé à la source, impôt sur les
sociétés, impôt foncier sur le terrain et patente).
Les communes ne disposent d'aucune recette fiscale propre
, la DGF
constituant quasiment leur seule ressource. La mise en place d'une
fiscalité locale directe ne peut être envisagée sans qu'au
préalable ait été établi un cadastre encore
inexistant
9(
*
)
.
En outre, le droit applicable à Mayotte se caractérise par les
particularismes du droit civil et de l'organisation judiciaire, fortement
marqués par les spécificités culturelles, religieuses et
coutumières de ce territoire.
B. LES PARTICULARISMES DU DROIT CIVIL ET DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE : LE " STATUT PERSONNEL " ET LA JUSTICE CADIALE
La
très grande majorité des Mahorais ont conservé leur statut
personnel, comme le leur permet
l'article 75 de la Constitution
, aux
termes duquel : "
Les citoyens de la République qui n'ont
pas le statut de droit civil commun, seul visé à l'article 34,
conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas
renoncé
".
Il en résulte une dualité de statuts de droit civil : statut
de droit commun résultant du code civil et statut de droit local, ce qui
entraîne une dualité des règles applicables dans le domaine
de l'état des personnes et du droit des biens, ainsi qu'une coexistence
de la justice coutumière exercée par les cadis avec les
juridictions de droit commun.
1. Le statut personnel
Le
statut personnel est un statut de droit civil local inspiré du droit
coranique et de la coutume mahoraise. Il n'intéresse que les
Mahorais
(c'est-à-dire les Français
considérés comme originaires de Mayotte, même s'ils sont
nés aux Comores ou dans le Nord-Ouest de Madagascar)
musulmans
.
En effet, les résidents de Mayotte non originaires de Mayotte
(métropolitains ou étrangers même musulmans) ainsi que les
Mahorais non musulmans, relèvent obligatoirement du statut civil de
droit commun.
Tout Mahorais musulman a cependant la faculté d'opter pour le statut
civil de droit commun par simple requête auprès du tribunal de
première instance (TPI) qui rend alors un jugement portant changement de
statut et entraînant dès lors la compétence de la
juridiction civile de droit commun (et non plus des cadis), mais cette option
pour le statut civil de droit commun est irréversible
10(
*
)
.
Dans la pratique, il semble que très peu de Mahorais décident
d'opter pour le statut civil de droit commun, le TPI de Mamoudzou enregistrant
seulement une dizaine de requêtes par an (contre une centaine au cours
des années qui ont suivi le choix de l'appartenance à la
République française).
Le statut personnel régit principalement les droits de la personne et de
la famille ainsi que les droits patrimoniaux.
Il se caractérise notamment par la reconnaissance de la
polygamie
, la possibilité de
répudiation
de la
femme par le mari, l'absence de reconnaissance des enfants naturels, l'absence
de régime matrimonial entre les époux,
l'
inégalité des sexes
en particulier en matière
successorale.
La dualité de statut civil entraîne un double système
d'
état civil
. Le service d'état civil de droit commun est
concentré à la mairie de Dzaoudzi-Labattoir tandis que
l'état civil de droit local, régi par une
délibération du 17 mai 1961 de la Chambre des
députés des Comores, est dispersé dans les
17 communes, les maires et leurs adjoints ayant compétence pour
dresser les actes de naissance et de décès alors que les cadis
ont compétence pour les actes de mariage, de divorce et les jugements
supplétifs d'actes de naissance. Or les registres d'état civil
des communes semblent très mal tenus : lacunes, conservation dans
des conditions précaires, recopiage avec des erreurs...
La situation est en outre compliquée par l'absence de nom patronymique
transmissible en droit musulman, car celui-ci ne distingue pas le nom du
prénom.
Toutefois, une réforme de l'état civil destinée à
pallier ces difficultés est actuellement en cours et vient de faire
l'objet de deux ordonnances n° 2000-218 et n° 2000-219 du
8 mars 2000. Une commission de réforme de l'état civil
chargée de procéder à la refonte de l'état civil
dans toutes les communes devrait être installée en septembre
prochain ; un poste de magistrat vient d'être créé en
vue d'assurer la présidence de cette commission. D'autre part, le
Parquet a d'ores et déjà organisé un contrôle de
fait sur l'activité juridictionnelle des cadis en matière
d'état civil.
Par ailleurs, le
régime foncier
se caractérise par
l'
absence de cadastre
et de nombreux problèmes d'identification
de la propriété foncière. Il est théoriquement
fixé par le décret du 4 février 1911 portant
création du système de l'immatriculation foncière,
décret étendu à Mayotte par un décret du
9 juin 1931. Toutefois, des crédits ont été
inscrits au contrat de plan afin de financer l'élaboration d'un
cadastre. Celle-ci a déjà débuté dans les communes
de Dzaoudzi-Labattoir et de Mamoudzou.
2. La justice cadiale
La
dualité de statut civil se traduit également par la coexistence
des juridictions civiles de droit commun
11(
*
)
et
des juridictions coutumières musulmanes exercées par les cadis.
Ceux-ci, au nombre de 16 avec le Grand Cadi, ont le statut de fonctionnaires
territoriaux, de même que leurs greffiers et secrétaires greffiers.
Les
compétences
des cadis sont définies par un
décret du 1
er
juin 1939 et par une
délibération du 3 juin 1964 de la Chambre des
députés des Comores.
Les cadis exercent les fonctions de
notaire
s'agissant des citoyens
relevant du statut civil de droit local
12(
*
)
.
Ils célèbrent les
mariages
musulmans (qui concernent
parfois des fillettes âgées d'une dizaine d'années
seulement), reçoivent les répudiations et prononcent les divorces
13(
*
)
.
En ce qui concerne les fonctions juridictionnelles, les cadis sont
compétents en matière d'
état civil
de droit local
et d'une manière générale en matière de
contentieux civil et commercial entre musulmans relevant du statut personnel
de droit local ; en effet, aux termes de l'article 1
er
de la délibération précitée du
3 juin 1964, "
la justice musulmane connaît de toutes
les affaires civiles et commerciales entre musulmans autres que celles relevant
du droit commun
".
En revanche, les cadis ne sont pas compétents en matière de droit
pénal car celui-ci relève des juridictions de droit commun.
Toutefois, selon le témoignage des magistrats de Mayotte
rencontrés par la commission, dans les années 90, on a
encore pu constater une condamnation (heureusement non exécutée)
d'une femme adultère et de son amant à être enterrés
vivants.
Les cadis appliquent un droit musulman coutumier basé sur le Minhadj
(texte datant du XIIIè siècle).
L'
appel
de leurs jugements peut être porté devant le Grand
Cadi. Toutefois, ce dernier est compétent en premier ressort pour
certaines affaires qui peuvent être portées en appel devant le
tribunal supérieur d'appel (TSA).
Les jugements rendus en appel par le Grand Cadi peuvent être
déférés en
cassation
par les parties ou par le
Procureur de la République au tribunal supérieur d'appel
constitué en chambre d'annulation musulmane. Cette juridiction est
présidée par le président du TSA, assisté de deux
cadis jouant le rôle d'assesseurs sans voix
délibérative ; elle applique en principe le droit musulman.
Selon les statistiques communiquées par le Grand Cadi, les cadis ont
rendu 6.317 jugements en 1998 (hors état civil).
En matière d'état civil, ils ont prononcé au cours de
cette même année :
- 675 jugements supplétifs de naissance ;
- 4.974 jugements rectificatifs de naissance ;
- 386 actes de tutelle ;
- 15 actes de reconnaissance d'enfant ;
- 123 jugements de décès ;
- 28 certificats de non-mariage ;
- 475 jugements supplétifs de mariage ;
- 135 actes de divorce ;
- 69 répudiations.
En matière notariale, ils ont effectué au cours de l'année
1998 :
- 16 actes de procuration ;
- 41 donations ;
- 91 actes de partage ;
- 15 actes de vente ;
- 162 certificats d'hérédité ;
- 109 liquidations de successions.
La justice cadiale ignore la procédure contradictoire et les avocats
n'y sont pas admis
, ce qui ne va pas sans poser problème au regard
des principes généraux du droit et de la Convention
européenne des droits de l'homme.
Plusieurs articles de cette Convention affirment d'ailleurs des droits qui sont
susceptibles d'être directement remis en cause par les règles
applicables à Mayotte : article 6 (droit à un
procès équitable), article 8 (droit au respect de la vie
privée et familiale), article 12 (droit au mariage " à
partir de l'âge nubile "), article 14 (interdictions des
discriminations fondées sur la différence de sexe).
Certes, lors de la ratification de cette Convention, la France a
déclaré que celle-ci s'appliquerait à l'ensemble du
territoire de la République française sous réserve, pour
ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, de la prise en compte
des "
nécessités locales
".
Il n'en demeure pas moins que le statut personnel et la justice cadiale
heurtent de nombreux principes fondamentaux du droit de la République
française.
Leur maintien n'apparaît pas compatible avec une
départementalisation qui supposerait l'abandon du principe de
spécialité législative au profit du principe de
l'assimilation législative, sous réserve des adaptations
nécessitées par la situation particulière des
départements d'outre-mer prévues par l'article 73 de la
Constitution, adaptations dont la portée est limitée par la
jurisprudence du Conseil constitutionnel
14(
*
)
.
C. LES DIFFICULTÉS LIÉES AU CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Le
développement économique de Mayotte est confronté au
défi d'une démographie galopante dont les conséquences
sont aggravées par l'immigration clandestine. Il se heurte aux handicaps
de l'isolement géographique et à la faiblesse des infrastructures.
L'économie mahoraise, encore largement basée sur l'agriculture de
subsistance, est fortement dépendante à l'égard des
transferts publics et marquée par un fort taux de chômage.
D'importants besoins sont constatés en matière d'éducation
et de formation, de logement et de santé.
1. Le défi d'une démographie galopante, aggravé par une forte immigration clandestine
Mayotte
est aujourd'hui confrontée au défi d'une croissance
démographique extrêmement rapide.
La
population recensée
est en effet passée de
32.607 habitants en 1966 à 47.246 en 1978, 67.167 en 1985,
94.410 en 1991 et
131.368 en 1997
.
Au rythme d'accroissement annuel moyen enregistré entre les deux
derniers recensements (+5,8 %), la population devrait dépasser
250.000 habitants en 2010
.
Il en résulte une densité démographique de plus de
350 habitants au km², comparable à celle des Pays-Bas, et une
grande jeunesse de la population : 56 % de la population a moins de
20 ans (contre 26 % en métropole).
L'accroissement démographique s'explique pour les deux tiers par un taux
de
natalité
particulièrement élevé (43 pour
1000 habitants). En effet, la
fécondité
qui atteint
5,2 enfants par femme
, n'est pas encore maîtrisée,
à la différence de l'évolution constatée dans le
département de la Réunion.
Pour le dernier tiers, il est imputable à l'
immigration
. Le taux
annuel de solde migratoire est de +3 %. Le nombre d'étrangers
recensés s'élève à 28.300, auxquels il faut ajouter
15 à 20.000 étrangers en situation irrégulière,
cette population immigrée étant constituée pour
l'essentiel de Comoriens (80 % environ) et de Malgaches.
On constate en effet une importante immigration clandestine en provenance des
autres îles des Comores toutes proches (Anjouan est à 70 km).
Le niveau de développement de Mayotte, sa relative
prospérité économique, ses équipements
sanitaires
15(
*
)
exercent une forte attraction
sur les populations des autres îles beaucoup plus pauvres.
Or, les moyens de
lutte contre l'immigration clandestine
sont
dérisoires : 3 vedettes seulement, plus un radar mobile.
7.800 reconduites à la frontière ont été
effectuées en 1999, auxquelles s'ajoutent 9.000 départs
volontaires, mais les reconduits reviennent tout aussitôt. Les textes
applicables sont désuets et il n'existe pas d'incrimination
spécifique permettant de sanctionner les passeurs qui sont poursuivis
sur le fondement de la mise en danger de la vie d'autrui. Au total, le
coût de l'immigration clandestine est évalué à
100 millions de francs par an dont 20 millions de francs pour
l'hôpital.
Votre rapporteur souhaite que les moyens de lutte contre l'immigration
clandestine soient renforcés et que des actions de coopération
régionale soient développées en vue de réduire la
pression migratoire sur Mayotte.
Au cours de son audition devant votre commission des Lois, M. Jean-Jack
Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a approuvé
l'idée d'un développement des actions de coopération
régionale en la matière, tout en soulignant les
difficultés liées à la situation politique actuelle des
Comores et à ses conséquences, notamment dans le domaine
sanitaire.
2. Les handicaps liés à l'éloignement et à la faiblesse des infrastructures
Le
développement économique de Mayotte est handicapé par
l'isolement de l'île et la faiblesse des infrastructures.
La
desserte aérienne
est limitée par
l'impossibilité pour l'aéroport de Dzaoudzi d'accueillir des
avions gros porteurs faute d'une piste suffisamment longue. Le coût du
transport aérien depuis la métropole est élevé car
il faut nécessairement passer par la Réunion, ce qui ne
correspond pas au trajet le plus direct. L'allongement de la piste de
décollage apparaît donc comme une priorité.
Les capacités du
port en eau profonde de Longoni
sont très
limitées et ne permettent pas, par exemple, l'accueil des paquebots de
croisière.
Un effort important de développement des infrastructures a
été réalisé au cours des dernières
années, notamment avec la réalisation d'un réseau routier
goudronné et l'amélioration des équipements sanitaires,
mais un quart des habitants n'ont ni l'eau ni l'électricité
à domicile et il n'existe pas de réseau d'assainissement.
Ces données constituent autant de handicaps au développement des
activités économiques, et notamment du tourisme dont l'essor est
freiné par les difficultés d'accès et le manque
d'infrastructures d'accueil et d'hébergement
16(
*
)
.
3. Une économie encore largement basée sur l'agriculture d'autosubsistance et fortement dépendante des transferts publics
L'agriculture et la pêche constituent les
activités
traditionnelles de Mayotte et leur part reste prépondérante dans
l'économie.
L'
agriculture
est toujours largement orientée vers
l'autosubsistance : 60 % de ménages exercent une
activité agricole et ne produisent que pour leurs propres besoins.
Les principales cultures vivrières sont la banane et le manioc.
Les deux principales cultures d'exportation sont la
vanille
et surtout
l'
ylang-ylang
, mais leurs productions, confrontées à une
vive concurrence internationale, tendent à décliner. En 1998, les
exportations se sont élevées à 11,4 tonnes
d'ylang-ylang (à comparer à une production mondiale se situant
autour de 100 tonnes) et à 3,3 tonnes de vanille.
Le
tourisme
reste peu développé (9.600 touristes
seulement en 1997) et attire essentiellement une clientèle provenant de
France métropolitaine (52 %) ou de la Réunion (40 %).
Aussi le secteur du
bâtiment et des travaux publics
constitue-t-il
la principale activité économique en dehors de l'agriculture.
Or ce secteur est très largement dépendant des
transferts
publics
. Ceux-ci ont atteint près de
1,3 milliards de francs
en 1998
. Ils s'inscrivent dans le cadre du concours de l'Etat au budget de
la collectivité et des dépenses relatives au fonctionnement des
services publics et des équipements publics, ainsi que des dispositifs
conventionnels mis en place par l'Etat :
- le
contrat de plan
, d'un montant global de 983 millions de
francs pour la période 1994-1998 ;
- la
convention de développement
, d'un montant de
2.167 millions de francs sur la période 1995-1999 ;
- et le contrat de ville de Mamoudzou, signé mi-novembre 1994, qui
représente 350 millions de francs sur 5 ans.
Ces conventions portent sur l'amélioration des infrastructures, de
l'habitat, des équipements socio-éducatifs et sanitaires, de la
desserte en eau potable, ainsi que sur le développement des productions
locales.
Le solde fortement déficitaire des échanges extérieurs (-
902 millions de francs en 1998, soit un taux de couverture de 2 %
seulement) témoigne de la dépendance de l'économie de
Mayotte à l'égard des transferts publics de la métropole.
Les productions locales souffrent en effet d'un manque de
compétitivité par rapport à la zone géographique
environnante : si le salaire minimum de Mayotte est inférieur de
60 % à celui des DOM, il est cependant 15 fois
supérieur à celui de Madagascar.
Compte tenu de cette forte dépendance, les acteurs socio-professionnels
aspirent à un statut stable permettant d'assurer la
sécurité des investissements.
4. Un taux de chômage élevé
Malgré les créations d'emplois (+ 7 %
par
an) liées au décollage économique constaté à
la faveur des transferts publics, le chômage est très
élevé, surtout parmi les jeunes et les femmes
17(
*
)
. Il affecte plus de 30 % de la population
active. Les demandeurs d'emploi constituent une population très peu
qualifiée
18(
*
)
, alors que les offres
d'emploi concernent essentiellement une main-d'oeuvre qualifiée. Le
phénomène est aggravé par l'immigration clandestine.
Il est à noter
qu'
il n'existe pas d'allocations de
chômage à Mayotte, ni de RMI.
5. D'importants besoins en matière d'éducation, de formation et de logement
Le
système éducatif doit faire face à d'énormes
besoins en matière de formation.
L'enjeu est tout d'abord quantitatif : pour faire face à
l'accroissement démographique, il faut constamment créer de
nouveaux postes d'enseignants et construire de nouveaux établissements
(devant la pénurie de locaux, ceux-ci sont souvent utilisés en
rotation pour deux classes différentes).
En 1999, 48.799 enfants étaient scolarisés
19(
*
)
, soit la quasi-totalité des enfants de 6
à 16 ans et la moitié des effectifs scolarisables seulement
en préélementaire.
Mais l'enjeu est également qualitatif, car une large part des
instituteurs a été recrutée au niveau CM2
20(
*
)
. Maîtrisant mal le Français, ils
enseignent le plus souvent en shimaore. Dans ces conditions, il n'est pas
surprenant que 75 % de la population soit encore non francophone -ce que
l'on ne peut que regretter vivement s'agissant d'un territoire français-
et que le niveau de qualification professionnelle soit très bas. Le taux
de passage en 6
ème
est de 57 % seulement.
Si l'on veut faire évoluer le statut de Mayotte dans le sens d'un
rapprochement avec le droit commun, il apparaît donc prioritaire de
renforcer les équipements scolaires et les effectifs d'enseignants, afin
que l'enseignement du français puisse être assuré dans des
conditions normales.
Les besoins en matière de
logement
sont également
très importants, de nombreux logements étant insalubres. Des
programmes d'aide au logement sont mis en place. En 1998, les crédits de
la Ligne budgétaire unique (LBU) consacrés à l'aide au
logement ont atteint 113 millions de francs. Depuis 1978, la
Société immobilière de Mayotte a construit
14.000 logements sociaux. Au cours de la mission, la
délégation de la commission des Lois a pu visiter une
opération de résorption de l'habitat insalubre (RHI) à
M'Tsapere près de Mamoudzou.
A l'issue de ce rapide tableau, un constat s'impose : la situation
économique et sociale de Mayotte est marquée par un
important
retard de développement par rapport aux départements
d'outre-mer
.
II. LE PROJET DE LOI : L'ORGANISATION D'UNE CONSULTATION DE LA POPULATION MAHORAISE EN VUE D'UNE ÉVOLUTION VERS UN STATUT DE " COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE "
Le
projet de loi aujourd'hui soumis au Sénat constitue une première
étape de la réforme du statut de Mayotte. En effet, il
prévoit la consultation de la population de Mayotte, avant le
31 juillet 2000, sur les grandes orientations d'une réforme
statutaire figurant dans un document intitulé "
accord sur
l'avenir de Mayotte
" publié au Journal officiel le
8 février dernier, qui constitue un accord politique conclu par le
Gouvernement, le président du conseil général de Mayotte
et les représentants de trois des principales formations politiques
mahoraises, à savoir le Mouvement populaire mahorais (MPM), le RPR et le
PS, à l'exception notable des deux parlementaires et du Mouvement
départementaliste mahorais (MDM).
Si ce document est approuvé par la population de Mayotte lors de la
consultation prévue par le présent projet de loi, le Gouvernement
prévoit, dans une deuxième étape, le dépôt
d'un deuxième projet de loi définissant le nouveau statut de
Mayotte sur la base de ces grandes orientations, pour au moins les dix
prochaines années, conformément aux termes de l'accord sur
l'avenir de Mayotte. Le nouveau statut ainsi envisagé pour Mayotte a
été baptisé "
collectivité
départementale
". Il prend en compte la volonté des
Mahorais de se rapprocher du statut de département d'outre-mer, tout en
tirant les conséquences du constat de l'impossibilité de
transformer immédiatement Mayotte en département d'outre-mer
compte tenu des spécificités qui ont été
évoquées dans la première partie de l'exposé
général du présent rapport.
Mayotte restera donc une collectivité territoriale à statut
particulier, dans le cadre de l'article 72 de la Constitution
21(
*
)
, et continuera à être régie par
le principe de la spécialité législative, ainsi que l'a
confirmé M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à
l'outre-mer, au cours de son audition devant votre commission des Lois.
Toutefois, l'adjectif " départementale ", retenu à
l'initiative de notre collègue M. Marcel Henry, sénateur de
Mayotte, présente un caractère symbolique destiné à
marquer la volonté de rapprochement avec le statut de département
de droit commun.
A l'issue d'une période de transition de dix ans destinée
à permettre ce rapprochement, la présentation d'un nouveau projet
de loi portant sur l'avenir institutionnel de Mayotte est envisagée par
l'accord sur l'avenir de Mayotte, sur la proposition du conseil
général statuant à une majorité qualifiée.
Toutefois, l'accord ne prévoit pas de nouvelle consultation de la
population en 2010 et ne fait pas expressément référence
à la possibilité d'une évolution vers le statut de
département d'outre-mer ainsi que l'auraient souhaité les
parlementaires de Mayotte.
A. LE PRINCIPE DE LA CONSULTATION
Il
importe de rappeler que le
statut
sui generis de la collectivité
territoriale de Mayotte
défini par la loi
n° 76-1212
du 24 décembre 1976
, à la suite des refus successifs de
l'accession à l'indépendance et du statut de territoire
d'outre-mer exprimés par la population de Mayotte, avait
été
conçu comme provisoire.
C'est pourquoi le principe d'une consultation de la population de Mayotte sur
une évolution statutaire avait été prévu par
l'article premier de cette loi du 24 décembre 1976
("
au terme d'un délai d'au moins trois ans
"), puis
par l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22
décembre 1979 ("
dans un délai de cinq
ans
"). Ces lois avaient envisagé trois hypothèses
d'évolution :
- le maintien du statut de 1976 ;
- la transformation de Mayotte en département ;
- ou éventuellement l'adoption d'un statut différent.
Or, les délais ainsi fixés n'ont pas été
respectés et la
consultation
prévue
par ces lois
n'a jamais été organisée
22(
*
)
.
Cette situation s'explique en partie par des considérations
diplomatiques, la République fédérale islamique des
Comores ayant exprimé dès l'origine des revendications
territoriales sur Mayotte et la France ayant été condamnée
à plusieurs reprises au sein d'organisations internationales telles que
l'ONU ou l'OUA à propos de la question de Mayotte, au nom de la
règle de l'intangibilité des frontières des Etats issus de
la décolonisation.
Le statu quo a ainsi perduré et
le territoire de Mayotte continue
donc d'être régi, depuis maintenant près de vingt-cinq ans,
par un statut provisoire.
Cependant, les élus de Mayotte ont formulé des demandes
réitérées en vue de voir consacrée l'appartenance
de Mayotte à la République française et son
évolution vers un statut de département. Des propositions de loi
ont été déposées à l'Assemblée
nationale et au Sénat afin de prévoir la consultation de la
population de Mayotte sur le choix de son statut définitif :
- proposition de loi n° 323 (1985-1986), présentée
à l'Assemblée nationale le 24 juillet 1986 par
M. Henry Jean-Baptiste, député, et plusieurs de ses
collègues ;
- proposition de loi n° 1628
(11
ème
législature), présentée
à l'Assemblée nationale le 26 mai 1999 par
M. Henry Jean-Baptiste, député, et plusieurs de ses
collègues ;
- proposition de loi n° 426 (1998-1999), présentée au
Sénat le 15 juin 1999 par M. Marcel Henry,
sénateur, et plusieurs de nos collègues.
Par ailleurs, le Président de la République, ainsi que le Premier
ministre, se sont engagés à organiser une consultation de la
population mahoraise sur son avenir statutaire d'ici la fin du siècle.
Dans la perspective de la préparation de cette consultation,
deux
groupes de réflexion
sur l'avenir institutionnel de Mayotte
ont
été mis en place en 1996
: un groupe national
composé des principaux élus de l'île et de diverses
personnalités qualifiées, sous la présidence de
M. Bonnelle, ancien préfet de Mayotte, et un groupe local
constitué de représentants de la société mahoraise
sous la présidence de M. Boisadam, alors préfet de Mayotte.
Ces deux groupes de travail ont rendu leur rapport de synthèse au
secrétaire d'Etat à l'outre-mer en 1998
23(
*
)
.
Ce rapport évoque cinq voies susceptibles d'être envisagées
pour l'avenir institutionnel de Mayotte, en vue d'une évolution
progressive du statut permettant de prendre en compte les particularismes
économiques, sociaux et culturels de Mayotte :
- un statut nouveau de collectivité territoriale à vocation
départementale ;
- un statut de département d'outre-mer auquel seraient dévolues
des compétences régionales ;
- un statut de département d'outre-mer avec création d'une
collectivité régionale (leurs institutions étant
communes) ;
- un statut de département d'outre-mer avec maintien d'une
collectivité territoriale (leurs institutions étant
communes) ;
- un statut de territoire d'outre-mer.
A la suite de ce rapport, le Gouvernement a retenu une méthode
inspirée de celle qu'il a précédemment utilisée
pour la réforme du statut de la Nouvelle-Calédonie sur la base de
l'accord de Nouméa.
Ainsi, il a envoyé à Mayotte, en décembre 1998 et
juillet 1999, une mission interministérielle qui a mené des
discussions avec les élus, les représentants des principales
formations politiques et de la société civile en vue de parvenir
à un accord sur les grandes orientations d'un nouveau statut.
Ces discussions ont abouti à la mise au point, début
août 1999, d'un
document d'orientation baptisé
"
accord sur l'avenir de Mayotte
"
.
On remarquera cependant que cet accord a été conclu dans un
contexte qui différait profondément de la situation en
Nouvelle-Calédonie puisque la question d'une éventuelle accession
à l'indépendance ne se posait pas à Mayotte où la
quasi-totalité de la population souhaite rester française et
accéder au statut de département d'outre-mer afin de voir
consacré définitivement l'ancrage de Mayotte au sein de la
République française.
D'autre part, à la différence de l'accord de Nouméa pour
la Nouvelle-Calédonie, l'accord pour l'avenir de Mayotte n'a pas fait
l'objet d'un consensus au sein des formations politiques locales. En effet, en
dépit d'un accord unanime sur l'objectif de la
départementalisation, les deux parlementaires représentant
Mayotte, notre collègue Marcel Henry et M. Henry Jean-Baptiste,
député, ont refusé de signer ce document en raison de
plusieurs points de désaccord qui seront précisés dans la
suite du présent rapport.
En décembre 1999, M. Jacques Chirac, Président de la
République, s'exprimant lors de la conférence de presse de
clôture du sommet des chefs d'Etat de la Commission de l'Océan
indien à la Réunion, a annoncé l'organisation prochaine
d'une consultation de la population de Mayotte sur une évolution du
statut de la collectivité territoriale. Il a ainsi déclaré
que "
conformément aux engagements pris depuis longtemps, il y
aura un référendum qui permettra aux Mahorais de s'exprimer et,
le cas échéant, non pas de créer un département,
mais une collectivité départementale dont il conviendra de
préciser exactement la nature. Nous attendons ce
référendum pour le début de l'année
prochaine.
".
S'inscrivant dans le prolongement de ces propos, qui n'ont suscité
aucune réaction de la part des Etats étrangers et des instances
internationales, le Gouvernement a déposé sur le Bureau du
Sénat un projet de loi prévoyant d'organiser une consultation de
la population mahoraise sur l'accord sur l'avenir de Mayotte publié au
Journal officiel le 8 février 2000 après sa signature
officielle le 27 janvier.
Ainsi que l'a précisé M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, au cours de son audition devant
votre commission des Lois, la consultation prévue par le projet de loi
ne constitue pas un référendum au sens de l'article 11 de la
Constitution -l'ensemble de la population française n'étant pas
appelée à y participer-, ni une consultation s'inscrivant dans le
cadre du troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution
24(
*
)
-la question posée ne portant pas
sur une éventuelle accession à l'indépendance.
Le principe d'une telle consultation a été admis par le Conseil
constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1975
relative à une précédente consultation de la population de
Mayotte et dans sa décision du 2 juin 1987 relative à
une consultation de la population de Nouvelle-Calédonie. Cependant, aux
termes de cette dernière décision, la
jurisprudence du Conseil
constitutionnel
impose que la question posée aux populations
intéressées satisfasse "
à la double exigence de
clarté et de loyauté de la consultation
" et qu'elle ne
comporte pas d'équivoque.
B. LE DOCUMENT SOUMIS À LA CONSULTATION : L'" ACCORD SUR L'AVENIR DE MAYOTTE "25( * )
1. Le contenu du document
•
Dans un préambule (I), l'accord sur l'avenir de Mayotte rappelle tout
d'abord la volonté constamment affirmée de la population
mahoraise de demeurer française et le principe de l'
appartenance de
Mayotte à la République française,
inscrit dans le
cadre de la Constitution
26(
*
)
, tout en marquant
la priorité accordée à l'insertion de Mayotte dans son
environnement régional et au développement de la
coopération régionale.
Puis l'accord fixe un
calendrier
en vue
de l'évolution
statutaire
de Mayotte.
- Dans une première étape, il prévoit la consultation des
Mahorais sur les grandes orientations du nouveau statut, avant le
31 juillet 2000.
- Dans une deuxième étape, est prévu le
dépôt au Parlement d'un projet de loi prenant en compte les
résultats de la consultation, "
au plus tard à l'une des
deux sessions de l'an 2000
". Ce projet de loi devrait définir
un nouveau statut de "
collectivité
départementale
" se rapprochant le plus possible du droit
commun.
- Enfin, dans une troisième étape, est envisagée la
présentation au Parlement d'un projet de loi portant sur l'avenir
institutionnel de Mayotte, "
sur proposition du conseil
général statuant à une majorité qualifiée,
à l'issue de son renouvellement en 2010
".
• Le document précise ensuite, en 11 points (II) les grandes
orientations qui devraient être retenues pour la définition de ce
statut de
"
collectivité départementale
"
et pour l'action de l'Etat à Mayotte au cours des dix prochaines
années.
1. - En ce qui concerne les
institutions
de la collectivité
départementale, est prévu le maintien d'une assemblée
unique, dénommée comme aujourd'hui "
conseil
général
", qui conserverait ses compétences
actuelles et recevrait en outre progressivement de nouvelles compétences
de caractère départemental et de caractère
régional, notamment dans le domaine de la coopération
décentralisée.
S'agissant de l'
exécutif
du conseil général,
actuellement assuré par le préfet, son transfert au profit du
président du conseil général est envisagé
"
au terme d'un délai prévu par la loi et à la
demande du conseil général
".
Par ailleurs, est prévue la création d'une part, d'un conseil
économique et social et d'un conseil de la culture, de
l'éducation et de l'environnement et d'autre part, d'une chambre de
commerce et d'industrie, d'une chambre d'agriculture et d'une chambre des
métiers
27(
*
)
.
2. - Après avoir envisagé un réexamen du nombre de
parlementaires de Mayotte (compte tenu de l'évolution
démographique), de la carte communale et de la carte cantonale, le
point 2 prévoit, "
dans une perspective de plus grande
décentralisation
", un rapprochement progressif avec le droit
commun pour l'organisation et les compétences des communes, auxquelles
serait allouée une dotation de rattrapage et de premier
équipement.
3. - Le point 3 prévoit le financement par l'Etat de l'exercice de
ses compétences, ainsi que la mise en place par l'Etat des services
déconcentrés correspondant à cet exercice.
Il concerne par ailleurs le
système fiscal et douanier
qui
devrait progressivement être modernisé pour se rapprocher du droit
commun, avec notamment la création progressive d'une fiscalité
communale.
4. - Le point 4 prévoit le maintien du principe de
spécialité législative
, les lois ne s'appliquant
à Mayotte que sur mention expresse et après avis du conseil
général ; toutefois, est fixé l'objectif de parvenir
à l'identité législative à l'horizon 2010,
après un effort de modernisation du droit applicable à Mayotte
dans le sens d'un rapprochement avec le droit commun.
5. - Le point 5 concerne l'action de l'Etat en faveur du
développement économique et social
de Mayotte. Cette
action devrait notamment favoriser le désenclavement de Mayotte, la
protection de l'environnement, le développement culturel et
l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la
communication.
Elle devrait s'inscrire dans le cadre d'un
pacte pluriannuel de
développement
durable et solidaire combinant les moyens de contrats
pluriannuels de rattrapage, d'un fonds de développement et des fonds
européens. L'engagement de négociations avec l'Union
européenne est d'ailleurs prévu en vue d'une meilleure
mobilisation des fonds européens au profit de Mayotte.
6. - Le point 6 confère une priorité aux actions en faveur
de la
formation
et de l'emploi, ainsi qu'au développement des
infrastructures et du logement.
7. - Le point 7 prévoit la modernisation du système de
protection sanitaire et sociale
, ainsi que du code du travail.
8. - Le point 8 prévoit l'amélioration du fonctionnement du
service public de la
justice
, grâce à un renforcement des
moyens des juridictions, tandis que le rôle des cadis
devrait
être recentré sur des fonctions de médiation sociale
28(
*
)
.
Le statut personnel devrait être " clarifié " (ce qui
n'apparaît pas très clair...) et les droits des femmes
" confortés ".
Par ailleurs, sont prévues la rénovation de l'
état
civil
et la mise en place du
cadastre
dans un délai de cinq
ans.
9. - Le point 9 prévoit le renforcement de la
lutte contre
l'immigration irrégulière
, notamment grâce à la
mise en place de sanctions pénales et au développement d'actions
de coopération avec les pays voisins.
10. - Le point 10 concerne la
coopération
régionale ; il envisage l'adhésion de Mayotte aux
organisations de coopération régionale telles que la Commission
de l'Océan indien ou la Charte des Jeux de l'Océan indien.
11. - Enfin, le point 11 prévoit la réunion annuelle d'un
comité de suivi
de l'accord réunissant l'Etat, les
parlementaires, le président du conseil général et les
responsables des partis représentés au sein de ce conseil.
2. Un accord approuvé par la majorité du conseil général et la quasi-totalité des communes mais non par les parlementaires de Mayotte
A
l'initiative du Gouvernement, le document qui vient d'être
analysé, mis au point au début du mois d'août 1999
à l'issue de négociations avec les élus et les
représentants des principales formations politiques mahoraises, a
été soumis au conseil général et aux communes de
Mayotte au mois de décembre 1999. Le conseil général
a émis un avis favorable par 14 voix sur 19. De plus,
16 conseils municipaux sur 17 ont approuvé le document, seule la
commune de Dzaoudzi-Labattoir ayant émis un avis défavorable.
Le texte de l'accord a ensuite été signé solennellement
à Paris le 27 janvier 2000 par M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, M. Younoussa Bamana,
président du conseil général de Mayotte, ainsi que par M.
Ahamada Madi, au nom du Mouvement populaire mahorais, M. Mansour Kamardine, au
nom du Rassemblement pour la république (fédération de
Mayotte) et M. Ibrahim Aboubacar, au nom du Parti socialiste
(fédération de Mayotte).
En revanche, les deux parlementaires représentant Mayotte :
M. Marcel Henry, sénateur et M. Henry Jean-Baptiste,
député, ont pour leur part refusé de signer le document.
En effet, les parlementaires ont manifesté leur désaccord avec ce
document sur quatre points :
- ils tenaient à ce que le texte fasse explicitement
référence à la possibilité pour la population
mahoraise de se prononcer à terme en faveur du statut de
département d'outre-mer, ainsi que l'avait prévu la loi du
22 décembre 1979 ;
- ils auraient souhaité que le texte prévoie une nouvelle
consultation de la population mahoraise sur l'évolution statutaire en
2010, et non une simple proposition du conseil général statuant
à une majorité qualifiée ;
- ils contestaient la priorité donnée à l'insertion de
Mayotte dans son environnement régional, qu'ils perçoivent comme
hostile compte tenu notamment des revendications territoriales sur Mayotte
formulées par la République fédérale islamique des
Comores depuis son origine ;
- enfin, ils regrettaient l'absence d'engagements précis de l'Etat quant
au plan de rattrapage économique.
Ce désaccord a d'ailleurs entraîné une crise au sein de la
classe politique mahoraise car il a amené les parlementaires à
quitter le Mouvement populaire mahorais (MPM) pour fonder leur propre
mouvement, baptisé Mouvement départementaliste mahorais (MDM).
Votre rapporteur regrette cependant qu'un consensus n'ait pu être
trouvé sur le texte de l'accord sur l'avenir de Mayotte compte tenu de
l'importance de la future consultation de la population mahoraise sur le plan
international, alors que la délégation de votre commission des
Lois qui s'est rendue à Mayotte au mois de janvier dernier a
constaté le désir unanime des élus et des
représentants des différentes formations politiques
d'accéder à terme au statut de département, à
l'issue d'une période de transition dont le principe a été
accepté par tous pour permettre un rapprochement progressif avec le
droit commun.
C. L'ORGANISATION DE LA CONSULTATION
Après avoir posé le principe d'une consultation
de la
population de Mayotte, avant le 31 juillet 2000, sur l'accord sur l'avenir
de Mayotte publié au Journal officiel le 8 février 2000
(
article 1
er
), le projet de loi prévoit les
dispositions nécessaires à l'organisation de cette consultation.
Il précise, dans son
article 3
, que la
question
posée
aux électeurs sera la suivante :
"
Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à
Paris le 27 janvier 2000 ?
". Même s'il s'agit bien de
consulter la population mahoraise sur son avenir statutaire, cette question
diffère donc quelque peu de celle prévue par la loi du 22
décembre 1979. Celle-ci prévoyait en effet la consultation de la
population de Mayotte "
sur le maintien du statut défini par la
loi du 24 décembre 1976 ou sur la transformation de Mayotte en
département d'outre-mer ou éventuellement sur l'adoption d'un
statut différent
", formulation d'ailleurs reprise dans la
proposition de loi n° 426 présentée par M. Marcel
Henry, sénateur de Mayotte, et plusieurs de nos collègues.
Le projet de loi définit le
corps électoral
qui sera admis
à participer à la consultation, à savoir le corps
électoral de droit commun constitué par les électeurs
inscrits sur les listes électorales des communes de Mayotte
(
article 2
) et précise que la
majorité requise
pour apprécier le résultat de la consultation sera la
majorité des suffrages exprimés (
article 3
).
Il précise en outre, dans son
article 4
, les dispositions du
code électoral qui seront applicables à la consultation : il
s'agit, pour l'essentiel et sous réserve de quelques exceptions, des
dispositions de droit commun du titre Ier du livre Ier (dispositions communes
à l'élection des députés, des conseillers
généraux et des conseillers municipaux des départements).
Par ailleurs, le projet de loi institue une
commission de contrôle
de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat et
composée en outre de deux magistrats de l'ordre administratif et de deux
magistrats de l'ordre judiciaire (
article 5
), qui aura pour mission
de veiller à la régularité de la consultation et d'en
proclamer les résultats (
article 6
).
L'article 7
tend à la mise en place d'une
campagne
radiotélévisée
officielle qui sera ouverte aux partis
et groupements politiques habilités par la commission de contrôle
en raison de leur représentation parmi les parlementaires et les
conseillers généraux de Mayotte, et qui se déroulera sous
la surveillance du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Enfin,
l'article 8
confie au Conseil d'Etat la compétence pour
connaître du
contentieux
de la consultation, tandis que
l'article 9
prévoit la prise en charge du
financement
de la consultation par le budget de l'Etat, les modalités d'application
de la loi étant renvoyées à un décret en Conseil
d'Etat prévu par
l'article 10.
Ces dispositions relatives à l'organisation de la consultation
s'inspirent pour l'essentiel de celles qui avaient été
prévues pour les précédentes consultations de la
population des Comores et de Mayotte en 1974-1976. Leur rédaction est en
général calquée sur celle retenue en 1998 pour
l'organisation de la consultation de la population de
Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa
29(
*
)
(mise à part la question du corps
électoral).
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
Votre
commission approuve le principe de l'organisation d'une consultation de la
population de Mayotte sur son évolution statutaire, prévue
dès 1976 mais trop longtemps reportée.
Elle estime en effet nécessaire de mettre fin aux incertitudes
résultant du caractère provisoire du statut issu de la loi du
24 décembre 1976 et de réaffirmer l'ancrage de Mayotte
au sein de la République, conformément au souhait des Mahorais.
La délégation présidée par votre rapporteur qui
s'est rendue sur place a constaté la volonté unanime des
élus de Mayotte de parvenir à un rapprochement progressif avec le
statut de droit commun du département. Elle a cependant regretté
le clivage apparu en leur sein au sujet de l'accord sur l'avenir de Mayotte.
Dans le souci de chercher à parvenir à une formulation
consensuelle de la question qui sera posée aux électeurs
mahorais, votre commission vous propose de compléter la question
prévue à l'
article 3
afin de préciser que les
électeurs mahorais se prononceront non seulement sur l'accord sur
l'avenir de Mayotte mais également sur le principe de la
présentation en 2010 d'un projet de loi fixant, "
dans le cadre
de la République et de l'article 72 de la Constitution
", le
statut de Mayotte.
Cette formulation a pour objet de préciser les perspectives
d'évolution statutaire pour 2010 envisagées par l'accord en
apportant la garantie que cette évolution statutaire se fera en tout
état de cause dans le cadre de la République et de
l'article 72 de la Constitution, ce qui laisse ouverts tous les statuts de
collectivités territoriales mentionnés à cet article, et
donc bien entendu l'option d'une transformation en département
d'outre-mer, sous réserve d'une éventuelle évolution de ce
dernier statut d'ici 2010.
Il importe en effet de ne pas figer définitivement les perspectives
d'évolution du statut de Mayotte, car votre commission, au cours de ses
déplacements dans les départements d'outre-mer et à
Mayotte, s'était forgée une conviction qu'elle n'a pu que se
féliciter de retrouver exprimée le 11 mars dernier par
M. Jacques Chirac, Président de la République, à
l'occasion de son déplacement en Martinique, selon laquelle
"
les statuts uniformes ont vécu
" et "
chaque
collectivité d'outre-mer doit pouvoir désormais, si elle le
souhaite, évoluer vers un statut différencié, en quelque
sorte, un statut sur mesure
".
La rédaction proposée par la commission à
l'
article 3
devrait cependant permettre de lever toute
équivoque quant au maintien de Mayotte au sein de la République
lors de l'évolution statutaire envisagée en 2010, et contribuer
ainsi à assurer la loyauté et la clarté de la
consultation, conformément aux exigences de la jurisprudence du Conseil
constitutionnel
30(
*
)
.
Votre commission vous propose en outre de compléter
l'
article 1
er
du projet de loi afin de préciser
qu'un projet de loi prenant en compte les résultats de la consultation
sera déposé au Parlement avant le
31 décembre 2000. Il importe en effet de rappeler que la
définition du nouveau statut de Mayotte prévu par le document
soumis à la consultation relève du domaine de la loi et de la
compétence du législateur, et nécessitera donc l'adoption
d'une loi.
Par ailleurs, votre commission vous soumet plusieurs amendements tendant
à apporter des précisions aux dispositions du projet de loi
fixant les modalités de l'organisation de la consultation.
Ainsi, à l'
article 4
, relatif aux dispositions du code
électoral applicables à la consultation, elle vous propose de
préciser que seront utilisés pour la consultation, comme pour les
autres élections à Mayotte, des bulletins imprimés sur du
papier de couleur, afin de faciliter leur identification.
A l'
article 6
, relatif aux missions de la commission de
contrôle de la consultation, elle vous propose de préciser les
pouvoirs d'investigation, de contrôle et de vérification, sur
pièces et sur place, des membres de la commission.
Enfin, à l'
article 7
, elle vous propose de prévoir
l'application à la consultation de la loi du 19 juillet 1977
relative aux sondages.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er
Principe d'une consultation
de
la population mahoraise
Cet
article pose le principe d'une consultation de la population mahoraise, avant
le 31 juillet 2000, sur l'"
accord sur l'avenir de
Mayotte
" signé à Paris le 27 janvier 2000 et
publié au Journal officiel le 8 février 2000.
L'organisation de cette consultation s'inscrit dans le cadre de l'engagement
pris par le Gouvernement de consulter la population de Mayotte sur son avenir
statutaire avant la fin du siècle.
Cependant, il ne s'agit pas exactement de la consultation prévue par la
loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976, puis par la loi
n° 79-1113 du 22 décembre 1979 aux termes de
laquelle la population de Mayotte aurait dû être consultée
dans un délai de cinq ans "
sur le maintien du statut
défini par la loi n° 76-1212 du
24 décembre 1976 ou sur la transformation de Mayotte en
département ou éventuellement sur l'adoption d'un statut
différent
".
En effet, la population de Mayotte ne sera pas consultée sur le choix
d'un statut proprement dit mais sur l'approbation ou non d'un document-cadre
baptisé "
accord sur l'avenir de Mayotte
" qui
prévoit la transformation de l'actuelle collectivité territoriale
en
" collectivité départementale
" et
définit les grandes orientations de ce nouveau statut et de l'action de
l'Etat en faveur de Mayotte au cours des dix prochaines années.
Si cet " accord " reçoit un avis favorable de la population
mahoraise, le Gouvernement a l'intention de soumettre au Parlement un projet de
loi précisant le nouveau statut de Mayotte à partir des grandes
orientations tracées dans le document approuvé par les habitants
de Mayotte. Il appartient en effet en tout état de cause au Parlement de
définir par le vote d'une loi le futur statut de Mayotte,
conformément aux principes constitutionnels et sans être
juridiquement lié par les résultats de la consultation ni par les
termes de l'accord, car la définition d'un nouveau statut pour Mayotte
relève du domaine de la loi et de la compétence du Parlement.
La démarche ainsi retenue par le Gouvernement en vue de
l'évolution statutaire de Mayotte s'inspire de la méthode qu'il a
précédemment adoptée s'agissant de l'évolution
statutaire de la Nouvelle-Calédonie, pour laquelle un consensus
politique a été recherché dans le cadre de l'accord de
Nouméa qui, après son approbation par la population
calédonienne, a servi de base à l'élaboration d'un nouveau
statut.
Cependant, au-delà des profondes différences de fond concernant
l'évolution respective des territoires de Mayotte et de la
Nouvelle-Calédonie, et sans revenir sur le contenu de l'accord sur
l'avenir de Mayotte qui a été analysé dans le cadre de
l'exposé général du présent rapport, on observera,
d'une part, qu'à Mayotte, la question d'une éventuelle accession
à l'indépendance ne se posait pas et, d'autre part, qu'à
la différence de l'accord de Nouméa, l'accord concernant Mayotte
n'a pas fait l'objet d'un consensus de l'ensemble des acteurs politiques
locaux, même s'il a été approuvé par la
majorité du conseil général (14 conseillers sur 19)
et par 16 conseils municipaux sur 17. En effet, s'il a été
signé par M. Younoussa Bamana, président du conseil
général et par les représentants de trois formations
politiques représentées au sein de cette assemblée
(Mouvement populaire mahorais, Fédération de Mayotte du
Rassemblement pour la République et Fédération de Mayotte
du Parti socialiste), les deux parlementaires de l'île : notre
excellent collègue Marcel Henry et M. le député Henry
Jean-Baptiste, ainsi que les représentants du Mouvement
départementaliste mahorais (MDM) qu'ils ont créé, ont en
revanche refusé de s'y associer, pour les raisons qui ont
été énumérées dans l'exposé
général du présent rapport. On rappellera que le
désaccord porte essentiellement sur la rédaction retenue
concernant les perspectives d'évolution du statut de Mayotte en 2010.
Cette situation peut apparaître quelque peu regrettable dans la mesure
où il existe un véritable consensus en faveur d'une
évolution statutaire se rapprochant le plus possible du
département d'outre-mer, ainsi qu'a pu le constater la
délégation de votre commission des Lois au cours de son
déplacement à Mayotte au mois de janvier dernier.
Toutefois, il est à souligner que les termes de l'accord approuvé
le cas échéant par la population, n'auront de valeur juridique
contraignante ni pour le Gouvernement, ni pour le Parlement et que toutes les
options restent ouvertes en 2010, y compris éventuellement la
transformation en département d'outre-mer.
Votre commission vous propose de compléter l'article 1
er
par un
amendement
tendant à préciser que,
conformément aux termes de l'accord, un projet de loi prenant en compte
les résultats de la consultation de la population mahoraise sera
déposé au Parlement avant le 31 décembre 2000.
Il importe en effet de rappeler que la définition du nouveau statut de
Mayotte prévu par le document soumis à la consultation
relève de la compétence du législateur et que l'adoption
d'une loi sera donc nécessaire pour tirer les conséquences de la
consultation.
Votre commission vous propose donc d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
Article 2
Corps électoral
Cet
article a pour objet de définir le corps électoral admis à
participer à la consultation de la population mahoraise prévue
à l'article 1
er
.
Il s'agit des "
électeurs inscrits sur les listes
électorales de Mayotte
", c'est-à-dire du corps
électoral de droit commun de la collectivité territoriale de
Mayotte.
Ainsi que l'explique l'exposé des motifs, seront donc appelés
à se prononcer tous les électeurs inscrits sur les listes
électorales des communes mahoraises au 29 février 2000,
sans préjudice de l'application des dispositions du code
électoral applicables aux jeunes majeurs qui atteindront l'âge de
leur majorité entre le 29 février, date de clôture des
listes, et la date du scrutin. En effet, les dispositions de droit commun
relatives à l'établissement et à la révision des
listes électorales (chapitre II du titre Ier du livre Ier du
code électoral) seront applicables à la consultation, en vertu de
l'article 4 du présent projet de loi.
Il est à noter que l'on dénombrait en 1999 un peu plus de
40.000 électeurs inscrits sur les listes électorales des
communes de Mayotte (sur une population totale de 130.000 habitants au
dernier recensement de 1997, dont 30.000 étrangers environ).
Votre commission vous propose d'adopter l'article 2
sans
modification
.
Article 3
Question posée aux
électeurs
Majorité requise
Cet
article a pour objet de préciser, dans un premier alinéa, la
question posée aux électeurs mahorais lors de leur consultation,
et dans un second alinéa, la majorité requise pour
apprécier les résultats de cette consultation.
Selon les dispositions du premier alinéa, la question posée
serait la suivante : "
Approuvez-vous l'accord sur l'avenir de
Mayotte signé à Paris le
27 janvier 2000 ?
" ; les électeurs auront
à y répondre par "
oui
" ou par
"
non
".
Cette formulation s'inspire de la rédaction retenue par le décret
du 20 août 1998 pris en application de l'article 76 de la
Constitution s'agissant de la consultation des populations de
Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa prévue par ledit
article 76.
Cependant, de même qu'à l'occasion de l'examen de
l'article 1
er
du projet de loi, on observera que même si
l'objet de la consultation porte bien sur l'avenir statutaire de Mayotte, cette
question ne correspond pas exactement à celle qui aurait dû
être posée en application de la loi de 1979 précitée
aux termes de laquelle la population mahoraise devait être
consultée "
sur le maintien du statut défini par la loi
du 24 décembre 1976 ou sur la transformation de Mayotte en
département ou éventuellement sur l'adoption d'un statut
différent
".
Conformément au second alinéa de l'article 3 du projet de
loi, le corps électoral se prononcera à la majorité des
suffrages exprimés, comme lors de la consultation de la population de la
Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa. Pour
l'appréciation des résultats de la consultation, ne seront donc
pas pris en compte les bulletins blancs ou nuls, ainsi que les abstentions. Il
est à noter que, conformément au droit commun, les dispositions
de cet article conduiront à ne pas prendre en compte des bulletins qui
comporteraient des mentions ne correspondant pas à une réponse
à la question posée et seraient de ce fait nuls.
Dans le souci de chercher à parvenir à une formulation
consensuelle de la question qui sera posée aux électeurs, votre
commission vous soumet un
amendement
à l'article 3 tendant
à compléter cette question, afin de préciser que les
électeurs mahorais se prononceront non seulement sur l'accord sur
l'avenir de Mayotte, mais également sur le principe de la
présentation en 2010 d'un projet de loi fixant, dans le cadre de la
République et de l'article 72 de la Constitution, le statut de Mayotte.
Cet amendement a pour objet de préciser les perspectives
d'évolution pour 2010 envisagées par l'accord en apportant la
garantie que le projet de loi dont la présentation est prévue en
2010 fixera le statut de Mayotte "
dans le cadre de la
République et de l'article 72 de la Constitution
". Aux termes
de la rédaction proposée par votre commission des Lois, tous les
statuts de collectivités territoriales mentionnés à cet
article resteront donc ouverts en 2010, y compris bien entendu celui de
département d'outre-mer. Cependant, il apparaît
préférable de ne pas figer l'évolution en prévoyant
d'ores et déjà une option en faveur du département
d'outre-mer, car le statut de département d'outre-mer pourrait
être appelé à évoluer au cours des dix prochaines
années.
La formulation de la question ainsi proposée devrait permettre de lever
toute équivoque quant au maintien de Mayotte au sein de la
République lors de l'évolution statutaire envisagée pour
2010 et contribuer ainsi à assurer la loyauté et la clarté
de la consultation, conformément aux exigences de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel
31(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 3
ainsi
modifié
.
Article 4
Dispositions du code électoral
applicables à la consultation
Cet
article a pour objet de préciser les dispositions législatives du
code électoral qui seront applicables à la consultation de la
population mahoraise prévue à l'article 1
er
.
Il prévoit ainsi l'application (sauf exceptions limitativement
énumérées) des chapitres suivants du
titre Ier du
livre Ier
du code électoral, concernant les dispositions
communes à l'élection des députés, des conseillers
généraux et des conseillers municipaux :
- le
chapitre1er
relatif aux conditions requises pour être
électeur ;
- le
chapitre II
relatif aux listes électorales ;
- le
chapitre V
relatif à la propagande ;
- le
chapitre VI
relatif au vote ;
- le
chapitre VII
relatif aux dispositions pénales.
Pour l'application de l'ensemble de ces dispositions électorales de
droit commun, il est précisé qu'il y aura lieu de lire :
"
parti ou groupement habilité à participer à la
campagne
" au lieu de : "
candidat
" et
de : "
liste de candidats
".
En revanche, ne seront pas applicables les chapitres suivants :
- les
chapitres III et IV
respectivement relatifs d'une part,
aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités
et d'autre part, aux incompatibilités, qui n'ont pas d'objet s'agissant
d'une consultation référendaire ;
- le
chapitre V bis
relatif au financement et au plafonnement
des dépenses électorales, la législation relative au
financement des campagnes électorales n'étant jamais
appliquée en matière référendaire ;
- et le
chapitre VIII
relatif au contentieux, les dispositions
applicables au contentieux de la consultation de la population de Mayotte
étant précisées à l'article 8 du
présent projet de loi.
En outre, est également exclue l'application des articles suivants :
- l'
article L. 15-1
qui concerne l'inscription des
citoyens sans domicile fixe sur les listes électorales et dont
l'application n'a pas été étendue à Mayotte ;
- le deuxième alinéa de l'
article L. 52-1
prévoyant l'interdiction des campagnes de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d'une collectivité au cours des six
mois précédant le scrutin ;
-
l'article L. 58
prévoyant la possibilité
pour les candidats de faire déposer des bulletins de vote dans chaque
salle de scrutin ;
- l'
article L. 66
relatif à l'absence de prise en
compte des bulletins blancs ou nuls, pour laquelle des dispositions
spécifiques à la collectivité territoriale de Mayotte sont
prévues par l'article L. 334-6 du code électoral ;
- l'
article L. 85-1
relatif aux commissions de
contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de
20.000 habitants, l'institution d'une commission de contrôle de la
consultation étant prévue par l'article 5 du projet de
loi ;
- et l'
article L. 113-1 I (1° à
5°)
, II et III relatif aux sanctions pénales encourues en cas
de violation de la législation relative au financement des
dépenses électorales
32(
*
)
.
Par ailleurs, est logiquement prévue l'application de
l'
article L. 334-4
du code électoral qui concerne les
adaptations terminologiques nécessaires à l'application des
dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral
à Mayotte (par exemple "
collectivité territoriale de
Mayotte
" au lieu de "
département
",
"
représentant du Gouvernement
" au lieu de
"
préfet
", "
tribunal de première
instance
" au lieu de "
tribunal d'instance
" et
"
tribunal de grande instance
"...).
En revanche, n'a pas été prévue l'application de
l'
article L. 334-5
qui figure également dans le
chapitre premier du titre II du livre III
de la partie
législative du code électoral concernant les dispositions
particulières à la collectivité territoriale de Mayotte,
et qui prévoit, pour les élections à Mayotte, l'impression
des bulletins des différents candidats sur des papiers de couleurs
différentes. Or si cet article ne peut être appliqué tel
quel dans la mesure où il concerne des élections avec des
candidats et non une consultation référendaire, la transposition
de ses dispositions à la consultation prévue par le projet de loi
apparaît néanmoins utile, une part non négligeable de
l'électorat mahorais étant illettrée et non francophone.
Dans la mesure où ces dispositions figurent actuellement dans la partie
législative du code électoral, il apparaît
préférable de procéder à cette transposition dans
le texte du projet de loi, plutôt que de la renvoyer au décret
d'application.
Votre commission vous propose donc de compléter l'article 4 par
un
amendement
tendant à prévoir l'impression des bulletins
correspondant au " oui " et de ceux correspondant au
" non " sur des papiers de couleurs différentes, ce qui
permettra de faciliter l'identification des bulletins par les électeurs.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5
Composition de la commission de
contrôle de la consultation
Cet
article a pour objet d'instituer une commission de contrôle de la
consultation et de préciser sa composition, ses missions étant
pour leur part définies à l'article 6.
La mise en place d'une commission de contrôle chargée de veiller
à la régularité et à la sincérité de
la consultation est traditionnelle pour ce type de consultation (cf.
précédents des consultations de la population des Comores et de
Mayotte en 1974-1976, ou encore plus récemment de la population de
Nouvelle-Calédonie).
La composition prévue pour cette commission est la suivante :
- un conseiller d'Etat désigné par le vice-président
du Conseil d'Etat, président ;
- deux magistrats de l'ordre administratif (membres du Conseil d'Etat ou
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel),
également désignés par le vice-président du Conseil
d'Etat ;
- et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le
Premier président de la Cour de cassation.
Cette composition est calquée sur celle qui avait été
retenue pour la commission de contrôle de l'organisation et du
déroulement de la consultation de la population de
Nouvelle-Calédonie sur l'accord de Nouméa
33(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 6
Missions de la commission de
contrôle
Cet
article précise que la commission de contrôle aura pour mission de
veiller à la régularité et à la
sincérité du scrutin et énumère les tâches
dont elle sera chargée à ce titre.
1° La commission de contrôle sera tout d'abord appelée
à dresser la liste des partis et groupements politiques habilités
à participer à la campagne "
en raison de leur
représentation parmi les parlementaires et les conseillers
généraux élus à Mayotte
".
Le choix de ce critère de représentativité devrait
permettre d'assurer la participation à la campagne de l'ensemble des
principales formations politiques présentes à Mayotte :
Mouvement départementaliste mahorais (MDM), Mouvement populaire mahorais
(MPM), Rassemblement pour la République (RPR) et Parti socialiste (PS),
et donc de permettre une campagne pluraliste. En effet, la répartition
politique actuelle des 19 conseillers généraux est la
suivante : 4 MDM, 8 MPM, 6 RPR et 1 PS.
34(
*
)
Les partis et groupements politiques ainsi habilités par la commission
de contrôle auront notamment accès à la campagne
radiotélévisée officielle dans les conditions
prévues à l'article 7, la commission de contrôle
étant chargée de répartir le temps d'antenne.
2° La commission de contrôle devra ensuite contrôler la
régularité du scrutin ; à cette fin, elle devra
assurer le respect de la liberté du suffrage et veiller notamment
à la régularité de la composition des bureaux de vote,
ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement
des bulletins et de dénombrement des suffrages.
3° La commission de contrôle devra également trancher
les questions que peut poser le décompte des bulletins (problème
des bulletins devant être considérés comme nuls, par
exemple) et procéder aux rectifications nécessaires, ce en dehors
de toute réclamation, la compétence pour connaître du
contentieux relatif au résultat de la consultation étant par
ailleurs attribuée au Conseil d'Etat par l'article 8 du projet de
loi.
4° Enfin, il incombera à la commission de contrôle de
procéder au recensement général des votes et à la
proclamation des résultats.
Ces missions sont analogues à celles qui avaient été
confiées en Nouvelle-Calédonie à la commission de
contrôle de la consultation sur l'accord de Nouméa
organisée en 1998.
Votre commission vous soumet à cet article un
amendement
tendant
à préciser les pouvoirs d'investigation, de contrôle et de
vérification, sur pièces et sur place, des membres de la
commission de contrôle dans l'exercice de leur mission ; en
particulier, ils devront avoir librement accès aux bureaux de vote et
pouvoir exiger l'obtention de tout renseignement ou document nécessaire
à l'exercice de leur mission, ainsi que l'inscription de toutes
observations au procès-verbal soit avant, soit après la
proclamation des résultats du scrutin, ainsi que le prévoit
l'article L. 85-1 du code électoral s'agissant des commissions
de contrôle des opérations de vote dans les communes de plus de
20.000 habitants.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
ainsi
modifié
.
Article 7
Organisation de la campagne
radiotélévisée
Cet
article concerne l'organisation de la campagne électorale officielle
à la radio et à la télévision.
Il prévoit l'accès des partis et groupements politiques
habilités à participer à la campagne par la commission de
contrôle (dans les conditions prévues au 1° de
l'article 6) aux antennes de la société nationale
chargée du service public de la communication audiovisuelle à
Mayotte (RFO). Celle-ci devra mettre à leur disposition, au cours de
cette campagne, une durée totale de deux heures d'émission
radiodiffusée et de deux heures d'émission
télévisée.
Il incombera à la commission de contrôle de répartir le
temps d'antenne en fonction de la
"
représentativité
" de chaque parti ou
groupement politique habilité, qui devrait être
appréciée, de même qu'à l'article 6, en raison
de leur représentation parmi les parlementaires et les conseillers
généraux élus à Mayotte.
Toutefois, chacun de ces partis ou groupements habilités se voit
garantir une durée minimale de dix minutes d'émission
radiodiffusée et dix minutes d'émission
télévisée (soit un douzième du temps d'antenne
global).
Ces dispositions s'inspirent de celles qui avaient été retenues
pour l'organisation de la campagne radiotélévisée
afférente à la consultation de la population calédonienne
sur l'accord de Nouméa
35(
*
)
.
Par ailleurs, dans un second alinéa, l'article 7 du projet de loi
prévoit l'applicabilité à la consultation de la population
mahoraise, des dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-2067
du 30 septembre 1986
36(
*
)
relative
à la liberté de communication.
On rappellera qu'aux termes de ce dernier article, il appartient au Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA) :
- d'une part, de fixer les règles concernant les conditions de
production et de diffusion des émissions relatives aux campagnes
électorales que les sociétés nationales de programme sont
tenues de produire et de programmer (1
er
alinéa) ;
- et, d'autre part, d'adresser des recommandations aux exploitants des
services de communication audiovisuelle pour la durée des campagnes
électorales (2
ème
alinéa).
En revanche, le projet de loi omet de prévoir l'applicabilité
à la consultation de la loi n° 77-808 du
19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion
37(
*
)
qui, rappelons-le, prévoit notamment les conditions de publication et de
diffusion des sondages électoraux, ainsi que l'interdiction de la
publication de sondages au cours de la semaine précédant le
scrutin.
Votre commission estime opportun de préciser que la loi du
19 juillet 1977 relative aux sondages sera applicable à la
consultation des électeurs de Mayotte organisée par le
présent projet de loi et vous soumet donc un
amendement
en ce
sens.
Elle vous propose d'adopter l'article 7
sous réserve de cet
amendement
.
Article 8
Contentieux du résultat de la
consultation
Cet
article confie au Conseil d'Etat la compétence pour connaître du
contentieux relatif au résultat de la consultation de la population
mahoraise qui sera proclamé par la commission de contrôle en
application du 4° de l'article 6.
Le droit de recours contre ce résultat sera ouvert à tout
électeur admis à participer au scrutin, ainsi qu'au
représentant du Gouvernement, ainsi qu'il est traditionnel en
matière référendaire.
Le délai pour former un recours est fixé à dix jours
après la proclamation des résultats par la commission de
contrôle.
Ces dispositions s'inspirent de celles qui avaient été
prévues pour la consultation de la population calédonienne sur
l'accord de Nouméa, dont le contentieux avait également
été attribué au Conseil d'Etat
38(
*
)
.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 8
sans
modification
.
Article 9
Financement de la consultation
Cet
article pose le principe du financement des dépenses de la consultation
par le budget de l'Etat.
Seront ainsi prises en charge par l'Etat les dépenses liées
à l'organisation de la consultation (frais de fonctionnement de la
commission de contrôle, frais d'impression des bulletins de vote et
documents adressés aux électeurs, frais de la campagne officielle
radiotélévisée...).
L'imputation de ces dépenses au budget de l'Etat avait de même
été prévue lors des consultations
précédentes de la population de Mayotte ainsi que lors de la
consultation de la population de Nouvelle-Calédonie sur l'accord de
Nouméa.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
sans modification
.
Article 10
Décret d'application
Cet
article a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la
fixation des modalités d'application de la présente loi.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 10
sans modification
.
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter le présent projet de loi.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
de référence
|
Texte
du projet de loi
|
Propositions de la Commission
|
|
Projet
de loi organisant
|
Projet
de loi organisant
|
Accord
sur l'avenir de Mayotte
|
Article 1er Une consultation sera organisée avant le 31 juillet 2000 afin que la population de Mayotte donne son avis sur l'accord sur l'avenir de Mayotte signé à Paris le 27 janvier 2000 et publié au Journal officiel de la République française le 8 février 2000. |
Article 1er
(
Alinéa sans modification).
|
|
Article 2 Sont admis à participer à la consultation les électeurs inscrits sur les listes électorales de Mayotte. |
Article 2 ( Sans modification). |
|
Article 3
Les
électeurs auront à répondre par " oui " ou par
" non " à la question suivante : " Approuvez-vous
l'accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier
2000 ? ".
|
Article 3
Les
électeurs auront à répondre par " oui " ou par
" non " à la question suivante : " Approuvez-vous
l'accord sur l'avenir de Mayotte, signé à Paris le 27 janvier
2000,
et en référence à cet accord, la
présentation
en 2010 d'un projet de loi fixant, dans le
cadre de la République et de l'article 72 de la Constitution, le statut
de Mayotte ?".
|
Code
électoral
Cf. annexe. |
Article 4
Les
dispositions suivantes du code électoral (partie législative)
sont applicables à la consultation :
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de : " liste de candidats ". |
Article 4
(
Alinéa sans modification).
|
|
Article 5 Il est institué une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Cette commission comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le Premier président de la Cour de cassation. |
Article 5 ( Sans modification). |
|
Article 6
La
commission de contrôle a pour mission de veiller à la
régularité et à la sincérité de la
consultation.
4° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats. |
Article 6 ( Alinéa sans modification).
(
Alinéa sans modification).
1°
( Sans modification).
|
Loi
n°86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la liberté de
communication
Art. 16 - La Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de diffuser. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en vertu de la présente loi. |
Article 7 Une durée totale de deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée est mise à la disposition des partis et groupements mentionnés au 1° de l'article 6 par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle à Mayotte. Cette durée est répartie entre eux par la commission de contrôle en fonction de leur représentativité. Toutefois, chacun de ces partis ou groupements dispose d'une durée minimale de dix minutes d'émission radiodiffusée et dix minutes d'émission télévisée. Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont applicables à la consultation. |
Article 7
(
Alinéa sans modification).
|
|
Article 8 Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux par tout électeur admis à participer au scrutin et par le représentant du Gouvernement à Mayotte. La contestation doit être formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats. |
Article 8 ( Sans modification). |
|
Article 9 Les dépenses de la consultation seront imputées au budget de l'Etat. |
Article 9 ( Sans modification). |
|
Article 10 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi. |
Article 10 ( Sans modification). |
ANNEXE I
AU TABLEAU COMPARATIF
J.O. Numéro 32 du 8 Février 2000 page 1985
Ministère de l'intérieur
Accord sur l'avenir de Mayotte
NOR : INTX0003961X
I. -
Mayotte a rejoint la France par le traité du 25 avril 1841. Depuis lors,
elle a toujours affirmé sa volonté de demeurer française.
L'appartenance de Mayotte à la République française
s'inscrit dans le cadre de la Constitution.
Par son histoire et sa géographie, et à l'instar de la
Réunion, Mayotte est aussi partie intégrante de l'ensemble
indo-océanique. L'insertion de Mayotte dans son environnement
régional est une priorité. Cette insertion contribuera aux
actions menées par la France pour entretenir des relations de bon
voisinage avec tous les pays de la zone dans un but de paix et de
stabilité. Sa place dans l'action internationale de la République
sera développée. A cet effet, Mayotte pourra appuyer ou initier
des actions de coopération en matière régionale.
Après une trop longue période d'incertitudes liées
à un statut provisoire, Mayotte sera dotée d'un nouveau statut
instauré par une loi. Un projet de loi sera déposé
à cet effet au Parlement, au plus tard, à l'une des deux sessions
de l'an 2000. Auparavant, les Mahorais auront été
consultés sur les grandes orientations de ce statut ; le projet de loi
prendra en compte les résultats de cette consultation qui interviendra
avant le 31 juillet 2000.
Dès l'adoption de la future loi, Mayotte ne sera plus régie par
le statut de collectivité territoriale défini par la loi du 24
décembre 1976 : elle deviendra " collectivité
départementale ".
Le statut de collectivité départementale permettra d'adopter une
organisation juridique, économique et sociale qui se rapprochera le plus
possible du droit commun et qui sera adaptée à l'évolution
de la société mahoraise.
Sur proposition du conseil général statuant à une
majorité qualifiée, à l'issue de son renouvellement en
2010, le Gouvernement soumettra au Parlement un projet de loi portant sur
l'avenir institutionnel de Mayotte.
II. - 1. La collectivité départementale sera dotée d'une
assemblée unique, dénommée " conseil général
". Elle pourra continuer d'exercer ses actuelles compétences ; elle
recevra en outre progressivement et suivant un calendrier fixé par la
loi, de nouvelles compétences de caractère départemental
et de caractère régional, notamment dans le domaine de la
coopération décentralisée. La répartition des
compétences et des moyens correspondants entre l'Etat, la
collectivité départementale et les communes sera
précisée.
Au terme d'un délai prévu par la loi et à la demande du
conseil général, l'exécutif de la collectivité
départementale sera transféré du préfet au
président du conseil général.
Un conseil économique et social et un conseil de la culture, de
l'éducation et de l'environnement seront créés. Une
chambre de commerce et d'industrie, une chambre d'agriculture et une chambre de
métiers seront également créées.
Le représentant de l'Etat aura le titre de préfet de Mayotte.
2. L'évolution démographique de Mayotte sera prise en compte pour
déterminer le nombre de parlementaires qu'elle élira, par
référence au droit commun départemental.
La carte communale, d'une part, et la carte cantonale, d'autre part, seront
réexaminées dans un souci de plus grande équité
dans la représentation démocratique et de meilleure gestion des
affaires locales.
L'organisation et les compétences des communes seront
rapprochées, progressivement, de celles du droit commun, dans une
perspective de plus grande décentralisation. Une dotation de rattrapage
et de premier équipement sera allouée aux communes de Mayotte.
L'Etat accompagnera cette évolution vers la décentralisation, par
la modernisation du code des communes et par un programme de formation des
élus et des agents. Une convention déterminera les objectifs et
les moyens de ce programme.
3. L'Etat assurera le financement de l'exercice des compétences qui lui
reviennent et, en priorité, de ses missions régaliennes. Il
créera les services déconcentrés correspondants à
l'exercice de ces missions. Mayotte bénéficiera de l'intervention
des établissements et entreprises publics de l'Etat.
Le système fiscal et douanier sera modernisé pour se rapprocher
du droit commun et tenir compte des besoins liés au développement
économique et social de Mayotte. Une fiscalité communale sera
progressivement créée.
4. Mayotte continuera de bénéficier de la
spécialité législative : les lois ne s'y appliqueront que
sur mention expresse et après avis du conseil général.
Dans certains domaines, l'identité législative sera
progressivement instaurée. Le conseil général pourra
solliciter l'extension ou l'adaptation des lois et règlements.
L'objectif est d'étendre à Mayotte le principe d'identité
législative à l'horizon 2010.
Le droit applicable à Mayotte fera l'objet d'un effort soutenu de
modernisation et d'adaptation dans le sens du droit commun.
5. L'Etat prendra les mesures nécessaires pour favoriser le
développement économique et social de Mayotte, pour permettre son
désenclavement aérien, maritime et intérieur et pour
assurer la protection de son environnement. Son action visera également
à résorber les retards cumulés de Mayotte, à
absorber la poussée démographique et à renforcer les
moyens attribués à la jeunesse et aux sports. A cet effet, des
contrats pluriannuels de rattrapage seront conclus et un fonds de
développement sera créé. Une agence de
développement sera mise en place.
Mayotte bénéficiera des nouvelles technologies de l'information
et de la communication.
Une convention particulière sera consacrée au
développement culturel, à la promotion de l'identité
mahoraise et au développement de la francophonie.
L'Etat engagera avec l'Union européenne les négociations
nécessaires afin de mobiliser et d'utiliser au mieux les divers fonds
européens susceptibles d'intervenir à Mayotte.
Un pacte pluriannuel de développement durable et solidaire combinant les
moyens de ces contrats, conventions et fonds européens sera conclu entre
l'Etat et Mayotte pour mettre en oeuvre les dispositions évoquées
dans le présent document d'orientation.
6. La formation des hommes, base du développement économique,
social et culturel de la collectivité départementale, et l'emploi
seront au coeur des priorités de l'Etat.
L'Etat aidera les collectivités locales en matière d'enseignement
primaire et préélementaire et de formation. Il développera
et amplifiera la formation universitaire.
De même, l'Etat contribuera à la constitution de réserves
foncières, au développement des infrastructures et du logement
pour accompagner la croissance d'une démographie maîtrisée
et améliorer la qualité des services publics.
7. Le système de protection sanitaire et sociale sera modernisé
et adapté. Il devra permettre :
- l'amélioration du dispositif d'aide aux personnes en grande
précarité (handicapés et personnes âgées) ;
- le renforcement du dispositif de prise en charge des problèmes
sociaux, de l'enfance, de la famille et des personnes isolées ;
- l'amélioration de la permanence des soins sur les secteurs sanitaires
ainsi qu'au centre hospitalier de Mayotte ;
- la mise en place des structures de prévention relevant de l'action
sanitaire et sociale et de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le code du travail sera complété et adapté.
8. La rénovation de l'état civil et la mise en place du cadastre
seront menées à leur terme, à échéance de
cinq ans. Des moyens seront dégagés à cet effet.
Le rôle des cadis sera recentré sur les fonctions de
médiation sociale.
Les droits des femmes dans la société mahoraise seront
confortés.
La clarification du statut personnel sera poursuivie.
Le fonctionnement du service public de la justice sera amélioré
par un renforcement des moyens des juridictions.
9. Afin de prévenir l'immigration irrégulière, un
dispositif de sanctions pénales sera institué et l'Etat
renforcera les moyens affectés au contrôle des flux migratoires.
La collectivité départementale sera associée aux
décisions en matière de travail des étrangers. En outre,
l'Etat et les collectivités développeront des actions de
coopération avec les pays voisins.
10. Mayotte sera associée aux projets d'accords concernant la
coopération régionale ou affectant son développement.
La France proposera l'adhésion de Mayotte à la Charte des jeux de
l'océan Indien et à la Commission de l'océan Indien ainsi
qu'aux autres organisations de coopération régionale.
11. L'Etat, les parlementaires, le président du conseil
général et les responsables des partis représentés
au conseil général de Mayotte se retrouveront en " comité
de suivi " tous les ans pour procéder ensemble au bilan de l'application
du présent document et définir les orientations
nécessaires pour l'avenir.
Fait à Paris, le 27 janvier 2000.
Pour le Gouvernement de la République :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le président du conseil général de Mayotte,
Younoussa Bamana
Pour le Mouvement populaire mahorais :
Ahamada Madi
Pour le Rassemblement pour la République
(fédération de Mayotte) :
Mansour Kamardine
Pour le Parti socialiste
(fédération de Mayotte) :
Ibrahim Aboubacar
ANNEXE
II
AU TABLEAU COMPARATIF
Code électoral
LIVRE I ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS.
TITRE I
Dispositions communes à l'élection des députés, des
conseillers généraux et des conseillers municipaux.
CHAPITRE II Listes électorales.
SECTION I Conditions d'inscription sur une liste électorale.
Art.
L. 15-1 -
Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou
d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de
rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de
la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé
:
- dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale
d'identité ;
- ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui
depuis au moins six mois.
CHAPITRE V Propagande.
Art.
L. 52-1
- Pendant les trois mois précédant le premier jour du
mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin
où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande
électorale de tout procédé de publicité commerciale
par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est
interdite.
A compter du premier jour du sixième mois précédant le
mois au cours duquel il doit être procédé à des
élections générales, aucune campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité
ne peut être organisée sur le territoire des collectivités
intéressées par le scrutin.
CHAPITRE
VI Vote.
SECTION II Opérations de vote .
Art.
L. 58 -
Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de
chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table
préparée à cet effet par les soins du maire.
Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une
machine à voter.
Art. L. 66
- Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une
désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait
connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou
dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur
papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes
intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou
enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des
tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.
Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes
non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de
l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance
n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est
établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter
atteinte à la sincérité du scrutin.
SECTION V Commissions de contrôle des opérations de vote.
Art.
L. 85-1
- Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est
institué des commissions de contrôle des opérations de vote
qui sont chargées de vérifier la régularité de la
composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote,
de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages
et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en
présence le libre exercice de leurs droits.
La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de
l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués
choisis parmi les électeurs du département.
Son président, ses membres et ses délégués
procèdent à tous contrôles et vérifications utiles.
Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger
l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la
proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir
tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires
à l'exercice de cette mission.
A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un
rapport qui est adressé à la préfecture et joint au
procès-verbal des opérations de vote.
La composition ainsi que les conditions de désignation et de
fonctionnement des commissions instituées en application du
présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
CHAPITRE VII Dispositions pénales.
Art.
L. 113-1
- I - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement
d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de
scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de
liste, qui :
1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des
fonds en violation des prescriptions de l'article L 52-4 ;
2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de
l'article L 52-8 ;
3° Aura dépassé le plafond des dépenses
électorales fixé en application de l'article L 52-11 ;
4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement
du compte de campagne prévues par les articles L 52-12 et L 52-13 ;
5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes,
d'éléments comptables sciemment minorés ;
6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord
exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant
pas les dispositions des articles L 51 et L 52-1 ;
7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord
exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro
d'appel téléphonique ou télématique gratuit.
II - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne
électorale, accordé un don en violation des dispositions de
l'article L 52-8.
Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de
l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit
ou de fait.
III - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de
l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un
candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou
sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une
dépense de la nature de celles prévues à l'article L 52-12.
LIVRE III
: Dispositions particulières à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité
territoriale de Mayotte.
TITRE II : Dispositions particulières à la collectivité
territoriale de Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du
député, des conseillers généraux et de conseillers
municipaux à Mayotte.
Art.
L. 334-4
- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent
code sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte,
à l'exception du premier alinéa de l'article L 66.
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
"département" ou "arrondissement" ;
2° "représentant du gouvernement" et "services du
représentant du gouvernement", au lieu de : "Préfet" ou
"sous-préfet" et "préfecture" ;
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal
d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
5° "secrétaire général", au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
"trésorier-payeur général" ;
7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes
et télécommunications" ;
8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
"archives départementales" ;
9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code
général des collectivités territoriales" ;
10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du
travail" ;
11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de
: "arrêté du ministre de la santé".
Art. L. 334-5
- Pour l'élection du député, des
conseillers généraux et des conseillers municipaux de Mayotte,
les bulletins de divers candidats ou listes de candidats sont imprimés
sur des papiers de couleurs différentes.
Une liste de couleurs est établie par la commission de propagande
compétente dans un ordre fixé par tirage au sort en
présence de candidats ou de leurs délégués.
Une couleur choisie sur cette liste est attribuée à chaque
candidat ou chaque liste de candidats suivant l'ordre dans lequel les
intéressés en ont fait la demande. Le papier est fourni par
l'administration. Aucun autre papier ne peut être utilisé.
Art. L. 334-6
- Les bulletins ne portant aucune désignation, ceux
ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants
se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans
enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins ou
enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de
reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses
pour les candidats ou des tiers, les bulletins des candidats imprimés
sur un papier de couleur différente de celle qui leur a
été attribuée par la commission de propagande n'entrent
pas en compte dans le résultat du dépouillement.
ANNEXE
III
AU TABLEAU COMPARATIF
Loi n° 76-1212 du 24 Décembre 1976 relative à
l'organisation de Mayotte
Article 1
Mayotte, comprenant la Grande-Terre et l'île de Pamanzi ainsi que les autres îles et îlots dans le récif les entourant, constitue une collectivité territoriale de la République française.
Article 2
Mayotte est représentée au Parlement dans les conditions fixées par une loi organique.
Article 3
Le chef-lieu de Mayotte est fixé par décret.
Article 4
Le Gouvernement désigne, par décret en conseil des ministres, un représentant à Mayotte ayant rang de préfet. Celui-ci a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Il est assisté d'un secrétaire général qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 5
Mayotte
est dotée d'un conseil général élu au suffrage
universel direct. Ce conseil général siège au chef-lieu.
Le représentant du Gouvernement instruit les affaires qui
intéressent Mayotte et exécute les décisions du conseil
général.
Article 6
Le
Gouvernement est autorisé à déterminer, par ordonnances,
avant le 1er octobre 1977, le régime administratif et financier de
Mayotte et notamment les règles relatives à l'organisation, au
fonctionnement et aux attributions du conseil général, en tenant
compte de la volonté de la population exprimée lors de la
consultation du 11 avril 1976.
Un projet de loi de ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement au plus tard le 1er novembre 1977 .
Article 7
Le
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le
1er juillet 1979, toutes mesures tendant à étendre et à
adapter les textes intervenus dans le domaine législatif et qui ne sont
pas applicables à Mayotte.
Les textes de nature législative précédemment applicables
à Mayotte le demeurent dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas
contraires à la présente loi. Ils peuvent être
modifiés dans les formes et dans les limites prévues à
l'alinéa précédent.
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article sera déposé devant le Parlement au plus
tard le 1er août 1979 .
Article 8
Mayotte
est divisée en communes et en cantons dont les noms et les limites
territoriales sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les ordonnances prises en vertu de l'article précédent fixent les
conditions d'extension et d'adaptation du code de l'administration communale et
du code électoral. Elles devront intervenir avant le 30 avril 1977 .
Article 9
Mayotte bénéficie de l'intervention directe des services, des établissements publics, des entreprises publiques et des fonds d'investissement et de développement de l'Etat.
Article 10
Les lois nouvelles ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
Article 11
Pour la
constitution initiale du conseil général, les circonscriptions
électorales de Pamanzi, de M'Zamboro et de Chingoni élisent
chacune trois conseillers et les circonscriptions électorales de
M'Sapere et de Bandéli en élisent chacune quatre.
Les élections ont lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour,
sans panachage, sans vote préférentiel, ni listes
incomplètes.
Article 12
Jusqu'à l'élection du conseil général, le représentant du Gouvernement est chargé seul de l'administration de Mayotte.
Article 13
Un décret en Conseil d'Etat répartit entre l'Etat, Mayotte et les communes, les immeubles sis à Mayotte et faisant partie du domaine public et du domaine privé territoriaux.
Article 14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents territoriaux de nationalité française résidant à Mayotte pourront être intégrés dans les cadres de l'Etat, de Mayotte et des communes.
Article 15
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les lois n° 61-1412 du 22 décembre 1961 et n° 68-4 du 3 janvier 1968.
Loi
n° 79-1113 du 22 Décembre 1979 relative à Mayotte
Article 1
L'île de Mayotte fait partie de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population.
Article 2
L'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 76-1212
du 24
décembre 1976 est abrogé.
Dans un délai de cinq ans, à compter de la promulgation de la
présente loi, la population de Mayotte sera consultée,
après avis du conseil général, sur le maintien du statut
défini par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ou sur la
transformation de Mayotte en département ou éventuellement sur
l'adoption d'un statut différent.
Article 3
Le
Gouvernement est autorisé à étendre par ordonnances, avant
le 30 septembre 1982, les textes intervenus dans le domaine législatif
en y apportant, en tant que de besoin, les adaptations
nécessitées par la situation particulière de Mayotte, et
en modifiant ou en abrogeant les dispositions qui y sont applicables dans la
mesure où elles sont incompatibles avec ces textes
Ces ordonnances sont prises après avis du conseil général.
Avant le 1er novembre de chaque année, le Gouvernement rend compte au
Parlement de l'application du présent article.
Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au
présent article sera déposé devant le Parlement au plus
tard le 1er novembre 1982 .
ANNEXE
IV
AU TABLEAU COMPARATIF
N° 426
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 juin 1999.
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier certaines dispositions de
l'article 2
de la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à
Mayotte
afin de prévoir la
consultation
de
la
population
de cette collectivité territoriale sur le
choix de son
statut définitif
dans la
République,
PRÉSENTÉE
Par MM. Marcel HENRY, Philippe ARNAUD, Denis BADRÉ, René
BALLAYER, Michel BÉCOT, Mme Annick BOCANDÉ, MM. André
BOHL, Marcel DENEUX, Rodolphe DÉSIRÉ, André DILIGENT,
André DULAIT, Jean FAURE, Serge FRANCHIS, Yves FRÉVILLE,
Rémi HERMENT, Claude HURIET, Jean-Jacques HYEST, Alain LAMBERT,
Jean-Louis LORRAIN, Kléber MALÉCOT, André MAMAN, Louis
MERCIER, Louis MOINARD, René MONORY, Philippe NOGRIX, Jean-Marie
POIRIER, Victor REUX et Michel SOUPLET,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement.)
Collectivités territoriales. -
Mayotte.
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
En application de la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975, relative
aux conséquences de l'autodétermination des îles des
Comores, la population de Mayotte consultée sur son appartenance
à la République française a exprimé massivement son
choix en faveur de la France.
Le scrutin d'autodétermination organisé le 8 février 1976
répondait aux conditions fixées pour une telle consultation par
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 décembre 1975.
Une seconde consultation du 11 avril 1976 a fait apparaître la
volonté des Mahorais de repousser le statut de territoire d'outre-mer
pour accéder à celui de département d'outre- mer qu'ils
réclamaient, en réalité, depuis 1958.
Répondant à ce voeu, un projet de loi portant "
départementalisation " de Mayotte fut déposé par le
Gouvernement en mai 1976 mais ne vint pas en discussion et c'est en "
collectivité territoriale " de la République que Mayotte fut
érigée par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976. Il
est bien connu que le retrait du projet de loi est intervenu pour des raisons
de politique étrangère et de coopération de la France avec
les pays de la région.
La loi statutaire du 24 décembre 1976 a doté Mayotte d'un statut
spécifique mais provisoire. En effet, le législateur de 1976,
pour tenir le plus large compte des particularités économiques,
sociales et culturelles locales, avait autorisé le Gouvernement à
déterminer par voie d'ordonnances, le régime administratif et
financier de la " collectivité territoriale " et à étendre
avec toutes les adaptations nécessaires, les dispositions
législatives qui lui seraient applicables.
Mais surtout, la loi du 24 décembre 1976 a également
prévu, dès son article 1er, que la population de Mayotte
serait consultée dans un délai de trois ans
sur le
maintien du statut de " collectivité territoriale " ou sur la
transformation de Mayotte en département d'outre-mer ou bien,
éventuellement, sur l'adoption d'un statut différent.
La consultation n'a pas été organisée et pour cette
raison, une loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 a fixé un
nouveau délai de cinq ans à l'intérieur duquel la
population serait consultée sur les mêmes options.
Cette prescription n'a pas non plus été respectée en 1984,
alors qu'elle résultait, comme celle de 1976, de l'initiative du
Gouvernement et de la volonté du législateur.
En d'autres termes, depuis bientôt vingt trois ans, Mayotte attend
l'organisation de la consultation sur son statut définitif dans la
République.
*
*
*
Cette
longue période d'incertitude statutaire et juridique, que la population
mahoraise vit difficilement est pourtant marquée
d'événements positifs qui ont entretenu l'espoir du respect des
engagements et des promesses.
D'abord Mayotte a bénéficié en 1986 de plusieurs
programmes de mise à niveau juridique, par voie d'ordonnances.
Le Gouvernement, en effet, a constamment affirmé que le choix du statut
définitif supposait, d'abord, l'actualisation du régime
juridique. Celle-ci s'est effectuée dans l'objectif d'étendre
à Mayotte le droit commun, avec les adaptations requises par les
spécificités locales.
Dans le même temps, les Mahorais ont reçu des plus hautes
autorités de l'Etat, la promesse d'organiser " avant l'an 2000 " la
consultation sur le choix du statut ; plusieurs ministres en charge de
l'outre-mer ont confirmé l'engagement et entrepris la préparation
de cette consultation.
Ainsi a été nommé par le Gouvernement un groupe de
réflexion sur " l'avenir institutionnel de Mayotte ",
présidé par le préfet François Bonnelle et
complété par un groupe local, installé à Mayotte
sous l'autorité du préfet, représentant du Gouvernement.
Le Rapport (Documentation française, 1998, Rapports officiels) remis en
juin 1998 au ministre de l'outre-mer conclut en proposant " cinq voies
susceptibles d'être envisagées " :
- un statut nouveau de collectivité territoriale à vocation
départementale ;
- un statut de département d'outre-mer à qui seraient
dévolues des compétences régionales ;
- un statut de département d'outre-mer avec création d'une
collectivité régionale ;
- un statut de département d'outre-mer avec maintien de la
collectivité territoriale ;
- un statut de territoire d'outre-mer.
Puis une mission " préparatoire à la consultation "
composée de membres du cabinet du Premier ministre et du
secrétaire d'Etat à l'outre-mer s'est rendue à Mayotte en
décembre 1998. Cette mission, d'ailleurs interrompue, n'a pas eu,
à ce jour, de suites connues.
*
*
*
Après une si longue attente marquée par un
effort sans
précédent de modernisation du droit applicable à Mayotte
mais aussi par de multiples progrès économiques et sociaux, le
temps est venu de respecter les engagements pris, en ouvrant à la "
collectivité territoriale " de nouvelles perspectives institutionnelles.
Les Mahorais considèrent que " le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes " doit pouvoir également s'exercer en faveur de la
République française.
L'adoption d'un statut stable, aux lieu et place du régime provisoire
qui dure depuis vingt-trois ans, leur apparaît aussi comme une condition
essentielle du développement durable de Mayotte.
Pour ces raisons, il vous est demandé de bien vouloir adopter la
proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le
second alinéa de l'article 2 de la loi n° 79-1113 du 22
décembre 1979 relative à Mayotte est ainsi rédigé :
" Dans un délai de trois mois, à compter de la promulgation de la
présente loi, et au plus tard le 31 décembre 1999, la population
de Mayotte sera consultée, après avis du conseil
général, sur le maintien du statut défini par la loi
n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ou sur la transformation de Mayotte
en département d'outre-mer ou éventuellement sur l'adoption d'un
statut différent. "
_____
ANNEXE 1
_______
AUDITION DE M. JEAN-JACK QUEYRANNE,
SECRÉTAIRE D'ETAT À
L'OUTRE-MER
Après que M. Jacques Larché,
président, eut rappelé qu'une délégation de la
commission avait effectué une mission d'information à Mayotte au
début du mois de janvier dernier, M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a présenté les
principaux aspects du projet de loi.
Il a tout d'abord rappelé que Mayotte comptait, au dernier recensement
de 1997, 131.000 habitants sur 373 km2, soit une densité cinq
fois supérieure à celle de la métropole, auxquels
s'ajoutaient les 15.000 Mahorais vivant à la Réunion ou en
métropole.
Il a également rappelé que Mayotte était devenue
française dès 1841, avant les autres îles de l'archipel des
Comores, auxquelles elle fut rattachée administrativement par la suite.
Il a précisé que les Mahorais avaient manifesté leur
particularisme en choisissant le maintien au sein de la République
française au moment où les autres îles s'engageaient sur la
voie de l'indépendance, la loi du 3 juillet 1975 ayant
disposé que le référendum d'autodétermination des
Comores serait mis en oeuvre île par île.
Le secrétaire d'Etat a expliqué que la question du statut de
Mayotte était demeurée en suspens depuis près de
25 ans, à la suite du rejet, par les Mahorais, en 1976, de
l'indépendance, puis du maintien du statut de territoire d'outre-mer,
suivi de l'adoption de la loi du 24 décembre 1976 érigeant
Mayotte en collectivité territoriale à statut particulier sur le
fondement de l'article 72 de la Constitution.
Il a en effet souligné que la consultation des Mahorais sur
l'évolution du statut de la collectivité territoriale,
prévue successivement par les lois du 24 décembre 1976 et du
22 décembre 1979, n'avait jamais été organisée
et que le statut conçu comme provisoire en 1976 avait donc
perduré.
Il a ajouté qu'afin de remédier à l'incertitude sur le
droit applicable à Mayotte dans de nombreux domaines, un certain nombre
d'ordonnances avaient été prises afin d'étendre à
Mayotte, moyennant adaptations, certains volets de la législation
métropolitaine.
Puis M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a
indiqué qu'après un premier déplacement effectué
à Mayotte en novembre 1997, il avait engagé des discussions avec
l'ensemble des forces politiques mahoraises en vue d'une évolution du
statut, en suivant une démarche inspirée de celle retenue en
Nouvelle-Calédonie pour parvenir à la signature de l'accord de
Nouméa, et en s'appuyant sur les travaux de deux commissions
présidées par MM. Bonnelle et Boisadam, anciens préfets de
Mayotte.
Il a précisé que ces négociations avaient abouti à
un accord conclu au début du mois d'août 1999 avec le
président du conseil général et les représentants
des principales formations politiques de Mayotte -les parlementaires
représentant la collectivité territoriale ayant cependant
refusé de s'y associer- puis approuvé par une majorité des
conseillers généraux et par 16 conseils municipaux sur 17,
et ensuite publié au Journal officiel, accord que le projet de loi
proposait de soumettre à la consultation de la population mahoraise. Il
a en outre rappelé que le Président de la République avait
approuvé cette démarche lors du sommet de la Commission de
l'Océan indien à la Réunion au mois de décembre
dernier, dans un contexte international apaisé.
Le secrétaire d'Etat a ensuite présenté les grandes lignes
du nouveau statut de Mayotte qui pourrait être mis en place à
l'issue de la consultation, grâce à l'adoption d'un projet de loi
élaboré sur la base des grandes orientations de l'accord
approuvé par les Mahorais. Il a expliqué que Mayotte resterait
une collectivité territoriale sui generis dans le cadre de
l'article 72 de la Constitution, qui se verrait qualifiée de
" collectivité départementale ", et resterait
régie par le principe de la spécialité législative,
car l'écart des niveaux de développement économique et
social et le statut personnel de la quasi-totalité des Mahorais
-régime de droit civil obéissant au droit coranique- excluaient
une transformation immédiate de Mayotte en département
d'outre-mer.
Il a cependant précisé qu'au cours d'une phase de transition, le
statut de Mayotte serait progressivement rapproché du droit commun
départemental issu de la décentralisation, notamment grâce
au transfert de l'exécutif de la collectivité du préfet au
président du conseil général, à une réforme
des compétences du département et des communes, et à une
rénovation de l'état civil et une clarification du statut de
droit personnel, ajoutant que les crédits inscrits dans le cadre du
contrat de plan permettraient de financer les efforts de rattrapage
économique et social nécessaires.
Il a enfin précisé que l'accord soumis à la consultation
fixait une " clause de rendez-vous " en 2010, date à laquelle
toutes les options d'évolution statutaire resteraient ouvertes, y
compris une éventuelle transformation en département d'outre-mer
(DOM), sous réserve toutefois d'une éventuelle évolution
du statut de DOM.
Après avoir estimé que le projet de loi répondait au souci
exprimé par le législateur en 1976 et en 1979 en permettant de
consulter la population de Mayotte sur son avenir institutionnel, M. Jean-Jack
Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a
précisé que la consultation prévue par ce projet de loi ne
constituait pas un référendum au sens de l'article 11 de la
Constitution -l'ensemble de la population française n'étant pas
appelée à y participer-, ni une consultation s'inscrivant dans le
cadre du troisième alinéa de l'article 53 de la Constitution
-la question posée ne portant pas sur une éventuelle accession
à l'indépendance.
Il a d'ailleurs rappelé que l'article L. 2142-1 du code
général des collectivités territoriales prévoyait
la possibilité de consulter la population communale sur tout sujet
d'intérêt municipal et qu'il existait un précédent
de consultation de la population mahoraise sur le choix d'un statut, dont le
principe avait été admis par une décision du Conseil
constitutionnel du 30 décembre 1975, précisant en outre
que le Gouvernement réfléchissait actuellement à
l'institution, dans les départements d'outre-mer, d'une procédure
de consultation préalable des populations locales sur les changements
statutaires.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a
considéré que la consultation prévue par le projet de loi
répondait aux obligations de clarté et de loyauté de la
question posée, imposées par la jurisprudence du Conseil
constitutionnel aux termes de sa décision du 2 juin 1987 concernant
une consultation de la population de Nouvelle-Calédonie. Il a en effet
considéré qu'il n'y avait pas d'ambiguïté entre le
statut de collectivité départementale et celui de
département d'outre-mer, compte tenu du maintien du principe de
spécialité législative, soulignant à nouveau qu'une
transformation immédiate de Mayotte en département d'outre-mer
aurait été incompatible avec le maintien d'un statut de droit
civil particulier.
Enfin, le secrétaire d'Etat a présenté les
différents articles du projet de loi qui précisent la formulation
de la question posée aux électeurs de Mayotte, ainsi que les
modalités de mise en oeuvre de la consultation, notamment en instituant
une commission de contrôle des opérations électorales et en
organisant la campagne radiotélévisée officielle. Il a
conclu en déclarant que ce projet de loi marquait une nouvelle
étape dans l'histoire de Mayotte.
A l'issue de cet exposé, M. José Balarello, rapporteur,
après avoir évoqué la mission qu'il avait conduite au nom
de la commission à Mayotte, a souligné qu'à la
différence de la situation de la Nouvelle-Calédonie, les Mahorais
souhaitaient quasi unanimement rester Français et obtenir le statut de
département d'outre-mer. Il a demandé au secrétaire d'Etat
pourquoi il n'avait pas souhaité mettre en oeuvre la consultation
prévue par la loi de 1976 modifiée en 1979, toujours en vigueur.
M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a
constaté que le législateur de l'époque s'était
engagé à organiser une consultation faisant
référence à une option en faveur du département
d'outre-mer car cette dernière était alors souhaitée pour
garantir l'ancrage de Mayotte au sein de la République française,
mais qu'aucun Gouvernement n'avait mis en oeuvre cette consultation depuis
lors, la transformation en département s'étant
révélée juridiquement impraticable. Il a
considéré qu'en dépit d'une profonde évolution de
Mayotte depuis 25 ans, les spécificités de la
société mahoraise rendaient inapplicable le texte de 1979, mais
qu'il importait cependant d'organiser une consultation de la population locale
conformément aux engagements pris par le Premier ministre et par le
Président de la République. Il a en outre jugé
préférable de soumettre à cette consultation les grandes
orientations d'une réforme, plutôt qu'un projet de loi statutaire
qui relevait du travail du législateur.
Après avoir rappelé que le statut de " collectivité
départementale " s'inscrivait dans le prolongement des travaux de
la commission présidée par le Préfet Bonnelle, le
secrétaire d'Etat a souligné que le contexte international avait
évolué favorablement, relevant que les propos tenus par le
Président de la République au mois de décembre dernier en
présence de représentants d'Etats étrangers n'avaient pas
suscité de réaction sur place et qu'une équipe de football
malgache s'était récemment rendue à Mayotte alors que,
précédemment, les Mahorais n'avaient pas été admis
à participer aux Jeux de l'Océan indien.
M. José Balarello, rapporteur, ayant demandé au secrétaire
d'Etat des précisions sur le futur statut de " collectivité
départementale " de Mayotte, M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a précisé qu'il
s'agissait bien d'une collectivité territoriale sui generis s'inscrivant
dans le cadre de l'article 72 de la Constitution, mais que l'adjectif
" départementale " traduisait la volonté d'une
évolution progressive vers le statut des conseils généraux
nationaux, qui se traduirait notamment par la coïncidence des
élections au conseil général de Mayotte et des
élections cantonales en métropole, ainsi que par le transfert de
l'exécutif du conseil général de Mayotte à son
président.
Puis en réponse aux interrogations de M. José Balarello,
rapporteur, sur les perspectives d'évolution du droit civil, et
notamment du droit de la famille, des compétences des cadis et du
régime foncier, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat
à l'outre-mer, a indiqué qu'il présenterait le lendemain
en Conseil des ministres deux ordonnances tendant à réformer
l'état civil de Mayotte afin de l'inscrire dans le cadre de notre
législation républicaine, que la justice cadiale serait
recentrée sur des fonctions de médiation et que les
crédits inscrits dans le contrat de plan permettraient de financer le
début de l'élaboration du cadastre. S'agissant du statut
personnel, il a déclaré que la jeune génération
mahoraise souhaitait un rapprochement avec le droit civil applicable en
métropole, mais qu'il était difficile de préciser dans
quels délais cette évolution pourrait intervenir.
Soulignant que contrairement aux élus des Antilles et de la Guyane, les
élus mahorais ne semblaient pas favorables au développement de la
coopération régionale, M. José Balarello, rapporteur, a
interrogé le secrétaire d'Etat sur l'étendue des
compétences susceptibles d'être conférées à
la nouvelle collectivité départementale dans ce domaine.
En réponse, M. Jean-Jack Queyranne a relevé qu'il s'agissait
là d'une question très sensible en raison des problèmes
liés à l'immigration clandestine à Mayotte, notant que sur
6.200 accouchements effectués à l'hôpital de Mayotte
en 1999, 3.000 seulement concernaient des femmes mahoraises. Il a cependant
estimé que Mayotte ne pourrait pas rester refermée sur
elle-même et devrait jouer un rôle dans la zone géographique
en matière économique, culturelle et sanitaire, tout en
soulignant les difficultés liées à la situation politique
actuelle des Comores et à ses conséquences, notamment dans le
domaine sanitaire. Il a en outre constaté que les jeunes Mahorais se
montraient favorables à une meilleure insertion de la
collectivité dans son environnement régional.
M. José Balarello, rapporteur, a souhaité que des
négociations communautaires soient engagées afin de permettre
à Mayotte de bénéficier des fonds structurels
européens.
A ce sujet, M. Jacques Larché, président, s'est
interrogé sur le point de savoir si les départements d'outre-mer
pourraient conserver le bénéfice des fonds structurels
européens dans l'hypothèse d'une transformation de leur statut.
Après avoir rappelé que sept régions
ultrapériphériques -dont les quatre départements
d'outre-mer français- avaient actuellement accès aux fonds
structurels européens, M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat
à l'outre-mer, a souligné que l'éligibilité aux
fonds structurels européens nécessitait une mise en
conformité avec le droit communautaire, notamment en matière de
droits de douane, relevant par ailleurs que la Convention européenne des
droits de l'homme n'était pas applicable à Mayotte. Il a
ajouté qu'il avait appelé l'attention de la Commission
européenne sur la nécessité de tenir compte du retard de
développement économique de Mayotte pour l'attribution des aides
qui lui sont attribuées dans le cadre de son statut de PTOM (pays et
territoires d'outre-mer) associé à l'Union européenne.
M. José Balarello, rapporteur, a émis le voeu que la recherche
d'un accord puisse être poursuivie sur la formulation de la question
à poser aux Mahorais, afin de trouver une solution acceptable par tous
les représentants des différentes formations politiques
mahoraises, soulignant qu'une division des Mahorais lors de la consultation sur
l'évolution du statut risquerait d'être mal comprise au sein des
instances internationales et parmi les partenaires européens de la
France. En conséquence, il a demandé à M. Jean-Jack
Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, si l'on ne pourrait
pas envisager de compléter la question posée aux Mahorais en
faisant référence à la perspective du vote en 2010 d'un
projet de loi fixant, dans le cadre de la République, le statut
définitif de Mayotte.
M. Daniel Hoeffel s'est demandé si les traditions ancestrales ne
constituaient pas un facteur de stabilité à Mayotte et si une
évolution du droit de la famille, du droit successoral et du rôle
des cadis vers un alignement sur le droit commun ne comporterait pas un risque
de déstabilisation de la société mahoraise.
M. Jacques Larché, président, a fait part de son
scepticisme quant à la possibilité d'appliquer l'ensemble du
droit métropolitain à Mayotte.
Après avoir rappelé le combat mené par les élus
mahorais pour rester Français, M. Jean-Jacques Hyest a
constaté l'impossibilité d'une transformation immédiate de
Mayotte en département compte tenu de ses spécificités et
a estimé que le statut de collectivité départementale
constituerait un progrès. Il a interrogé M. Jean-Jack Queyranne
sur le problème de la maîtrise des flux migratoires,
considérant qu'une réflexion devrait être menée en
vue de développer la coopération régionale afin de
réduire la pression migratoire sur Mayotte.
M. Lucien Lanier a estimé que la mise en place d'un département
à Mayotte constituait une vue de l'esprit, soulignant par ailleurs
qu'elle aurait un coût très élevé. Il a fait part de
son intérêt pour un statut transitoire permettant des
évolutions ultérieures.
M. Michel Duffour s'est félicité des initiatives prises par M.
Jean-Jack Queyranne en faveur de Mayotte dès le mois de novembre 1997.
Après avoir précisé qu'il avait rencontré des
interlocuteurs mahorais ouverts à la perspective d'une meilleure
insertion dans l'environnement régional, il s'est interrogé sur
les raisons qui avaient amené certains élus mahorais à
s'opposer au principe de l'organisation d'une nouvelle consultation de la
population en 2010.
Répondant à l'ensemble des intervenants, M. Jean-Jack Queyranne,
secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a tout d'abord rappelé
que le statut personnel était garanti par l'article 75 de la
Constitution, et qu'il faudrait envisager une évolution progressive vers
le statut de droit commun.
Au sujet de la maîtrise des flux migratoires, il a précisé
qu'une ordonnance serait prochainement prise afin de moderniser le droit
applicable à Mayotte en la matière, qui résultait de
textes très anciens datant du XIX
è
siècle. Il a
approuvé l'idée d'un développement des actions de
coopération régionale dans ce domaine, tout en soulignant de
nouveau les difficultés liées à la situation actuelle des
Comores, notamment dans le domaine sanitaire.
Il a estimé que la question de l'enracinement de Mayotte dans la
République ne se posait plus aujourd'hui et qu'il convenait de faire
évoluer progressivement son statut en tenant compte des
spécificités locales.
Après avoir constaté que certains signataires de l'accord sur
l'avenir de Mayotte n'avaient pas souhaité qu'une nouvelle consultation
de la population mahoraise soit organisée dans dix ans, il a
souligné que celle-ci n'était pas exclue, mais qu'il serait
légitime que le conseil général prenne l'initiative d'une
évolution statutaire.
Considérant qu'un consensus serait bien entendu souhaitable, le
secrétaire d'Etat s'est déclaré prêt à
réaffirmer que le choix du département resterait possible, tout
en estimant qu'il ne serait pas opportun de l'inscrire dans la loi. Il a en
outre fait part de ses réserves sur la constitutionnalité d'une
disposition qui prévoirait l'obligation de légiférer
à nouveau sur ce sujet en 2010.
ANNEXE 2
_______
PROGRAMME DE LA MISSION D'INFORMATION
DE LA COMMISSION DES LOIS
39(
*
)
À MAYOTTE
DU 10 AU 12 JANVIER 2000
Lundi 10 janvier |
|
16 h 35 |
Arrivée à Mayotte (Petite Terre)
|
18 h |
Entretien avec M. Pierre Bayle, préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte |
19 h |
Entretiens avec MM. Henri Jean-Baptiste, député et Marcel Henry, sénateur, et une délégation du Mouvement départementaliste mahorais (MDM) |
20 h 30 |
Dîner à la résidence du préfet à Dzaoudzi |
|
|
Mardi 11 janvier |
|
8 h 30 |
Traversée en barge vers Mamoudzou (Grande-Terre) |
9 h 30 |
Entretien au conseil général avec M. Younoussa Bamana, président du conseil général et le Bureau du conseil général |
|
Entretiens à la préfecture avec : |
10 h 30 |
- M. Ibrahim Aboubacar, conseiller économique et social et une délégation de la Fédération du Parti socialiste de Mayotte ; |
11 h 15 |
- M. Mansour Kamardine, secrétaire départemental du RPR et une délégation de la Fédération du RPR de Mayotte ; |
12 h 00 |
- M. Mohamed Hachim, grand Cadi et les autres cadis. |
13 h |
Déjeuner au Conseil général |
15 h |
" Visite de terrain " (opération de résorption de l'habitat insalubre à M'Tsapéré) |
16 h 30 |
Visite du centre pénitentiaire de Majicavo |
18 h 15 |
Entretien avec M. Jean-Baptiste Flori, président du
tribunal
supérieur d'appel et M. Jean-Louis Bec, procureur de la
République
|
20 h |
Dîner de M. le sénateur Marcel Henry |
|
|
Mercredi 12 janvier |
|
8 h |
Entretien avec les chefs des services de l'Etat |
9 h 30 |
Entretien avec l'association des maires |
10 h
30
|
Entretiens avec les représentants des organismes
socio-professionnels :
|
12 h 30 |
Point de presse |
15 h 05 |
Départ |
ANNEXE 3
_____
LISTE DES PERSONNES ENTENDUES
AU COURS DE LA MISSION D'INFORMATION40(
*
)
DE LA COMMISSION DES LOIS À MAYOTTE
DU 10 AU
12 JANVIER 2000
-
M. Pierre Bayle, préfet, représentant du Gouvernement
à Mayotte
- M. Younoussa Bamana, président du Conseil général de
Mayotte
- M. Henry Jean-Baptiste, député de Mayotte
- M. Marcel Henry, sénateur de Mayotte
Délégation du Mouvement départementaliste mahorais
(MDM)
- M. Ali Said Tava, maire de Dzaoudzi
- M. Abdoulatifou Aly, suppléant et assistant du sénateur Marcel
Henry
- M. Mouhoutar Salim, secrétaire général du Mouvement
départementaliste mahorais (MDM)
Délégation de la Fédération du Parti socialiste
de Mayotte
- M. Issihaka Abdillah, chargé des relations régionales et des
affaires européennes
- M. Hariti Ibrahim, président fondateur de la Fédération
- M. Ibrahim Aboubacar, conseiller économique et social, premier
secrétaire fédéral
- M. Mouridi Ahamada, conseiller général
Délégation de la Fédération RPR de Mayotte
- Mme Henrafa Madi, déléguée à la jeunesse
- M. Ahmed Attoumani, deuxième vice-président du comité
départemental
- Mme Bichara Bouhari, déléguée départemental des
femmes
- M. Moussa Soulaimana, cadre du RPR
- M. Saïd Bacar, membre du conseil politique
- M. Masour Igamardine, secrétaire départemental
- M. Mohamed Moustoufa, président du comité départemental
- M. Soibahaddim Ibrahim, membre du comité départemental
- M. Youssouf Said, assistant du groupe RPR au conseil général
- M. Saouf Ali, secrétaire départemental adjoint
Cadis
- M. Mohamed Hachim, grand cadi et les autres cadis
Etablissement pénitentiaire de Mayotte
- M. Patrick Kjan, directeur
Magistrats
- M. Jean-Baptiste Flori, président du tribunal supérieur d'appel
- M. Jean-Louis Bec, procureur de la République
Directeurs et chefs de services de l'Etat
- Mme Nafissata Bint Mouhoudhoir, déléguée aux droits des
femmes
- M. Philippe Nicolas, directeur du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle
- M. Mohamed El Amine, représentant de la direction des affaires
sanitaires et sociales
- M. Jean-Louis Anceze, directeur-adjoint de l'agriculture et de la forêt
- M. Jean-Paul Debien, directeur de l'équipement
- Mme Colette Zebert, secrétaire générale du vice-rectorat
de Mayotte
- M. le lieutenant-colonel Bouchez, commandant la compagnie de
gendarmerie de Mayotte
- M. le commissaire divisionnaire Trenec, chef des services de
la sécurité publique
- M. René Planes, chef du service des douanes
- M. le commandant Latie, chef du service de la police aux frontières
- M. Marc Le Mercier, directeur de la jeunesse et des sports
- M. Claude Legrand, trésorier payeur général
Association des Maires de Mayotte
- M. Ahamada Anissi, maire de Kani Keli
- M. Ahmed Fadul, maire de Pamandzi
- M. Ahamed Madi, maire de Boueni, président de l'association des maires
- M. Youssiffi Moindze, maire de Bandraboua
- M. Assani Darmi, maire de Koungou
- M. Ahamada Moussa, maire de Chiconi
- M. Ali Bofo Bacar, assistant technique des maires et secrétaire
général de la commune de Mamoudzou
Chambre professionnelle de Mayotte
- M. Adrien Giraud, président
Groupement patronal mahorais (GPM)
- M. B. Leboulanger, pilote du port de Longoni
- M.J.L Linhart, gérant de société
- M. Serge Castel, gérant de société
- M. Michel Taillefer, chef d'entreprise
- Mme Danielle Law Yin Wan, secrétaire du GPM
Délégation de l'UTFO Mayotte
- M. Mohamed Bounou, secrétaire général
- M. Mohamed El Hadi, secrétaire général adjoint
- Mme Sarah Mouhoussoune, secrétaire territoriale chargé de la
famille et des affaires sociales
- Mme Anturia Mistoihi, conseillère technique sociale
- M. Soulaïmana Noussoura, permanent de l'UTFO
Confédération intersyndicale de Mayotte (CISMA)
- M. Saindou Attoumani
- M. Bacar Mohamed
- M. Ismael Ben Mbaraka
- M. Said Boinali
- M. Ali Fahardine
- M. Mohamed Charafoudine
- M. Maoulida Said
1
Cf. en annexe le programme de la
mission et
la liste des personnes rencontrées.
2
Au dernier recensement (août 1997).
3
Cf. carte p. 8.
4
Cf. annexe du tableau comparatif.
5
Un projet de loi relatif à Mayotte n° 2555
(1984-1985) prévoyant une consultation de la population de Mayotte sur
son maintien au sein de la République française fut
déposé à l'Assemblée nationale le
20 décembre 1984, mais jamais discuté.
6
Aux termes duquel : " Les collectivités
territoriales sont les communes, les départements, les territoires
d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est
créée par la loi ".
7
Il existe en outre six syndicats de communes.
8
Pour les autres PTOM français, les dotations du
VIIIème FED sont les suivantes : 92,5 millions de francs pour la
Polynésie, 103,6 millions de francs pour la Nouvelle-Calédonie,
42 millions de francs pour Wallis-et-Futuna et 26,2 millions de francs
pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
9
L'établissement du cadastre a seulement été
commencé sur la Petite Terre (commune de Dzaoudzi-Labattoir) et à
Mamoudzou.
10
L'abandon du statut personnel entraîne le renoncement
à la polygamie reconnue par le droit musulman.
11
Qui ont à Mayotte une organisation particulière
définie par le code de l'organisation judiciaire : le tribunal de
première instance (TPI) remplace le tribunal d'instance et le tribunal
de grande instance alors que le tribunal supérieur d'appel (TSA) se
substitue à la cour d'appel.
12
Concurremment au greffier en chef du TPI qui était
compétent s'agissant des citoyens de statut civil de droit commun ;
toutefois, un notaire s'est installé récemment à Mayotte.
13
Mais n'accordent pas toujours de subsides aux femmes et aux
enfants délaissés.
14
Cf . notamment les décisions n° 82-147 DC
du 2 décembre 1982 et n° 84-174 DC du 25 juillet 1984. Le
Conseil constitutionnel a ainsi considéré, dans sa
décision du 2 décembre 1982, que " le statut des
départements d'outre-mer doit être le même que celui des
départements métropolitains sous la seule réserve des
mesures d'adaptation que peut rendre nécessaires (leur) situation
particulière ", ajoutant que celles-ci ne " sauraient avoir
pour effet de conférer aux départements d'outre-mer une
organisation particulière "
15
Moins de la moitié des accouchements pratiqués
à l'hôpital de Mamoudzou concernent des femmes mahoraises.
16
En 1997, on comptait seulement 166 chambres réparties
dans 11 établissements hôteliers.
17
70 % des demandeurs d'emploi sont des femmes, souvent
chargées de famille.
18
95 % des demandeurs d'emploi ont un niveau de formation
inférieur au CM2.
19
Contre 8.000 seulement en 1978.
20
Les instituteurs ne sont recrutés au niveau bac que depuis
1996.
21
Aux termes de cet article : " Les collectivités
territoriales de la République sont les communes, les
départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi ".
22
Un projet de loi n° 2555 (1984-1985) prévoyant
le report de la consultation avait été déposé en
1984 à l'Assemblée nationale mais n'a jamais été
examiné.
23
Cf. " Réflexions sur l'avenir institutionnel de
Mayotte " sous la direction de François Bonnelle - La documentation
française - 1998.
24
Aux termes duquel : "Nulle cession, nul échange,
nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des
populations intéressées ".
25
Cf annexe du tableau comparatif
26
Dont le troisième alinéa de l'article 53
garantit qu'il ne puisse être mis fin à l'appartenance de Mayotte
à la République française sans le consentement de sa
population.
27
Il n'existe pas actuellement de chambres consulaires à
Mayotte, mais seulement une chambre professionnelle.
28
Au cours de son audition par la mission, le Grand Cadi de Mayotte
a fait part à la délégation de la commission des Lois de
l'opposition des cadis à ce point 8 de l'accord sur l'avenir de
Mayotte.
29
Cf. décret n° 98-733 du 20 août 1998
pris en application de l'article 76 de la Constitution.
30
Cf. décision n° 87-226 DC du 2 juin 1987
précitée.
31
Cf. décision n° 87-226 DC du
2 juin 1987 précitée.
32
En revanche, seront applicables les 6° et 7° du I
de cet article, qui sanctionnent respectivement le bénéfice,
d'une part, d'affichages ou de publicités commerciales non conformes aux
dispositions du code électoral et, d'autre part, de la diffusion
auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique
ou télématique gratuit.
33
Cf. art. 17 du décret du 20 août 1998 pris en
application de l'article 76 de la Constitution.
34
En ce qui concerne les maires, la répartition politique
est la suivante : 3 MDM,10 MPM et 4 RPR.
35
Pour cette campagne, le temps d'antenne global avait
également été fixé à deux heures de radio et
deux heures de télévision, tandis que la durée minimale
affectée à chaque parti ou groupement était fixée
à cinq minutes (cf. art. 21 du décret du
20 août 1998 précité).
36
Cette loi est applicable à Mayotte.
37
Cette loi est applicable à Mayotte.
38
Cf. art. 41 du décret du 20 août 1998
précité.
39
La délégation comprenait MM. José Balarello,
Luc Dejoie, Michel Duffour, Jean-Jacques Hyest, Georges Othily et Simon Sutour.
40
Cette mission comprenait MM. José Balarello, Luc Dejoie,
Michel Duffour, Jean-Jacques Hyest, Georges Othily et Simon
Sutour.