C. APPROUVER LES POSITIONS DÉFENDUES PAR LA FRANCE LORS DES NÉGOCIATIONS COMMUNAUTAIRES
1. Le champ d'application de la directive
La délégation française a défendu une conception du champ de la directive favorable à la sécurité juridique offerte aux consommateurs, en particulier en matière de ventes aux enchères par voie électronique et de contrats immobiliers.
2. L'information du consommateur
La France a défendu une conception extensive des informations à fournir au destinataire du service 21( * ) . La délégation française aurait souhaité que les éléments de la directive " contrats à distance " soient repris dans la directive commerce électronique, par exemple par renvoi.
3. Clarifier le droit applicable en matière contractuelle
Il
convient de rappeler la distinction entre relations contractuelles et
extra-contractuelles.
En matière d'
activités
extra-contractuelles
22(
*
)
,
ce sont les
règles du
marché intérieur
qui s'appliquent, donc
la loi du pays
d'établissement du prestataire
.
Dans le
domaine contractuel
, la même règle s'applique pour
les relations entre professionnels. Mais la directive ne traite pas le
problème du droit applicable aux contrats entre consommateurs et
entreprises. Elle se contente de renvoyer au droit international privé.
La délégation française a défendu l'application du
droit du pays de résidence du consommateur
et a souhaité
l'inscription explicite de ce principe dans le corps même de la
directive. Votre commission des Lois approuve cette position (voir infra III
D).
4. Les communications commerciales non sollicitées
La
délégation française a souhaité que le principe de
liberté de circulation des services s'applique pleinement aux
communications commerciales non sollicitées transmises par voie
électronique, dès lors que trois " garde-fous " sont
prévus :
- la possibilité pour le destinataire d'identifier la communication
commerciale non sollicitée dès sa réception,
c'est-à-dire sans ouvrir le message électronique ;
- la création d'un fichier sur lequel s'inscrivent les
consommateurs qui refusent de recevoir ces communications ;
- l'obligation pour le prestataire de demander au consommateur s'il
souhaite ne plus recevoir ces communications.
Dans sa rédaction actuelle, la directive proposée n'empêche
pas les États membres qui le souhaitent d'autoriser les services
proposant des communications commerciales non sollicitées mais elle
n'oblige pas les autres États à les accepter.
5. La responsabilité des intermédiaires
La
délégation française souhaite le maintien de
l'équilibre obtenu dans l'accord politique du
7 décembre 1999.
Votre commission des Lois souligne la qualité des travaux menés
par la commission des affaires culturelles
23(
*
)
sur ce sujet. Celle-ci propose que
toute personne exerçant l'activité de prestataire de services
d'accès à des services de communication audiovisuelle fournis sur
un réseau électronique, ou d'hébergement de tels services,
soit tenue :
- de s'assurer de l'identité de ses abonnés et de celle du
directeur la publication de chacun des services qu'elle héberge ;
- de conserver les données de connexion aux services qu'elle
héberge pendant une durée fixée par voie
réglementaire.
Ces prestataires de services pourront être tenus pour responsables des
contenus illicites dès lors :
- qu'ils sont à l'origine de la transmission ou de la mise à
disposition de ces contenus, ou qu'ils ont participé à leur
création ou à leur édition ;
- qu'ils ont refusé de révéler l'identité des
auteurs ou des éditeurs de ces contenus aux tiers justifiant d'un
intérêt légitime ;
- ou, pour les prestataires de services d'hébergement, qu'ayant eu
connaissance du caractère illicite de ces contenus, ils n'ont pas fait
toute diligence pour mettre en demeure leurs auteurs ou éditeurs de les
retirer ou pour en rendre l'accès impossible.
6. Diversité culturelle et linguistique
La
délégation française a défendu la mention de la
" diversité culturelle " dans le corps de la directive, ce qui
constitue une de ses positions constantes.
Elle a obtenu l'inscription au premier article d'un paragraphe qui dispose que
la présente directive "
ne porte pas atteinte aux mesures prises
au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit
communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique
et assurer la défense du pluralisme
".
Votre commission des Lois approuve les positions défendues par la
délégation française.
Elle souhaite concentrer son propos sur les aspects purement
juridiques
du commerce électronique, en particulier la question centrale du droit
applicable.