Rapport sur la proposition de résolution, présentée en application de l'article 73 bis du Règlement, par M. René Trégouët au nom de la délégation pour l'Union européenne sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur (n° E-1210).
JOLIBOIS (Charles)
RAPPORT 178 (1999-2000) - commission des lois
Tableau comparatif au format Acrobat ( 11 Ko )Fichier au format Acrobat ( 131 Ko )
Table des matières
-
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
-
I. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
- A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE ISSUE DE L'ACCORD POLITIQUE
-
B. LE CADRE LÉGISLATIF PROPOSÉ PAR LA
DIRECTIVE SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
-
1. Les principes
- a) Le régime d'établissement et d'information (section 1)
- b) Communications commerciales77 Définies à l'article 2 comme " toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale "..(section 2)
- c) Contrats par voie électronique (section 3)
- d) La responsabilité des prestataires intermédiaires (section 4)
- 2. La mise en oeuvre
- 3. Les dispositions finales : réexamen, transposition, entrée en vigueur
-
1. Les principes
- II. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE
-
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
- A. APPROUVER PLEINEMENT ET METTRE À JOUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE
-
B. RENFORCER LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
- 1. De nombreux textes connexes sur le commerce électronique doivent être mis en cohérence
- 2. La directive proposée n'insiste pas suffisamment sur la protection du consommateur
- 3. Mieux affirmer l'application au commerce électronique de la directive " contrats à distance "
- 4. La formation des contrats électroniques : directives commerce électronique et " signature électronique "
- C. APPROUVER LES POSITIONS DÉFENDUES PAR LA FRANCE LORS DES NÉGOCIATIONS COMMUNAUTAIRES
- D. NE PAS ESQUIVER LA QUESTION FONDAMENTALE DU DROIT APPLICABLE ET DE LA JURIDICTION COMPETENTE
-
I. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE
- PROPOSITION DE RÉSOLUTION
-
ANNEXE
N°
178
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 janvier 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de résolution, présentée en application de l'article 73 bis du Règlement, par M. René TRÉGOUËT au nom de la délégation pour l'Union européenne sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur (n° E-1210),
Par M.
Charles JOLIBOIS,
Sénateur.
(1) . Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Bernard Murat, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro
:
|
|
Union européenne . |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
La
commission des Lois, réunie le jeudi 20 janvier 2000, sous la
présidence de M. Jacques Larché, président, a
examiné, sur le rapport de M. Charles Jolibois, la proposition de
résolution de la Délégation pour l'Union européenne
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil,
relative à certains aspects juridiques du commerce électronique
dans le marché intérieur, dans sa version issue de l'accord
politique du 7 décembre 1999.
Elle a constaté la contradiction posée par la proposition de
directive, qui affirme vouloir inscrire le commerce électronique dans
les règles existantes, mais veille à ce qu'aucune de ces
règles ne s'oppose à son développement.
Puis elle a approuvé les demandes adressées au Gouvernement par
la Délégation du Sénat pour l'Union européenne,
tendant à :
- corriger les dispositions relatives à la
conclusion de
contrats électroniques
, dans la mesure où la directive
proposée néglige les problèmes de
preuve
qui ne
manqueront pas de se poser en cas de litige ; la commission a
souhaité ne pas voir modifiées les exigences d'écrits
ad validitatem
posées par le droit français, sans un examen
approfondi ;
- adapter dans les meilleurs délais le droit fiscal au commerce
électronique.
De plus, la commission a souhaité renforcer la
protection des
consommateurs
dans le cadre du commerce électronique :
- en affirmant l'application au commerce électronique de la
directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance, en particulier le
droit de
rétractation de sept jours
permettant au consommateur de renvoyer un
bien sans pénalités et sans indiquer de motif ;
- en veillant à ce que le commerce électronique n'offre pas moins
de
garanties au consommateur
que les autres formes de commerce.
Elle a approuvé les positions défendues par la
délégation française lors des négociations au
Conseil, en particulier sur la responsabilité des intermédiaires
techniques.
Enfin, elle a regretté que la directive proposée n'indique pas
clairement le droit applicable aux
contrats entre consommateurs et
entreprises
, renvoyant sur ce point au droit international privé.
Elle s'est donc prononcée en faveur d'une inscription expresse, dans le
corps de la directive, de l'
application de la loi du pays de
résidence du consommateur
.
Mesdames, Messieurs,
La proposition de résolution n° 475 (Sénat, 1998-1999),
présentée par notre collègue
M. René Trégouët au nom de la
Délégation pour l'Union européenne, sur la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains
aspects juridiques du commerce électronique dans le marché
intérieur, tend à répondre au développement rapide
du commerce électronique et aux enjeux qu'il ne manque pas de soulever
en termes d'adaptation de notre droit.
Il convient de souligner dès l'abord que
la directive proposée
ne régit que les services du marché intérieur
. Elle ne
s'applique qu'aux transactions électroniques entre un consommateur et un
prestataire de service établis dans l'un des quinze États membres.
Le commerce électronique peut être défini comme la vente de
biens et services sur les réseaux de
télécommunication ; il s'inscrit donc dans le cadre plus
large des ventes à distance. Son développement est
étroitement lié à celui de l'utilisation des technologies
de l'information et de la communication (TIC), parfois dites
" nouvelles " (NTIC).
Votre rapporteur souhaite que le débat se situe sur le plan juridique.
Cependant, il lui semble nécessaire de donner quelques
repères
techniques
permettant de mieux appréhender la nature du commerce
électronique.
1. Le développement du commerce électronique en France
De source gouvernementale
1(
*
)
, le nombre de
Français disposant d'une connexion à Internet
(" internautes ") en 1999 était de 5 ou 6 millions et une
entreprise sur deux était connectée à Internet.
La mission pour le commerce électronique, présidée par
M. Francis Lorentz, définit le commerce électronique
comme l'ensemble des transactions marchandes effectuées sur un
réseau électronique ouvert par l'intermédiaire
d'ordinateurs ou d'autres terminaux interactifs. Elle donne un état du
commerce électronique en France : en juillet 1998, la France
comptait environ 34.000 sites enregistrés dans le
" .com ", à comparer aux 220.000 sites britanniques,
150.000 sites allemands et deux millions de sites américains.
Mais seuls 500 sites en France sont des webs marchands en
septembre 1998, soit moins de 8 % du total européen.
Le commerce électronique se répartit en
commerce
interentreprises
, dit " B to B " ou " business to
business ", et en
commerce résidentiel
, ou " business
to consumer " (" B to C ").
Le volume des échanges commerciaux interentreprises sur EDI
2(
*
)
en France représente 800 milliards de
francs, le commerce électronique interentreprises hors EDI et hors
Minitel s'établissant quant à lui à deux milliards de
francs. Le commerce électronique résidentiel est estimé
à 50 milliards de francs dans le monde en 1998 et représente
en France de 500 millions à un milliard de francs (total des
ventes en ligne aux particuliers avec ou sans paiement).
Le commerce
interentreprises représente plus de 80% du volume des échanges
sur Internet
.
En France, en matière de commerce résidentiel, le Minitel reste
le premier média du commerce électronique avec 7 à
8 milliards de francs d'achats.
Le commerce électronique recouvre
deux modalités de
l'activité commerciale
:
• Le commerçant utilise le réseau uniquement pour
promouvoir un bien ou un service et recevoir des commandes. Le contrat est
conclu électroniquement mais le bien ou le service est fourni par un
autre moyen (par exemple, un envoi postal). Dans ce cas, le commerce
électronique se réduit à un système de
commande
par échanges de données informatisées
(EDI).
• Le commerçant assure aussi la fourniture des biens et services
commandés au moyen du réseau (par exemple le
téléchargement du logiciel commandé ou la transmission des
informations d'une banque de données).
La conclusion du contrat mais
aussi son exécution revêtent une forme électronique.
Il
s'agit du "
commerce en ligne
". Dans ce cas, le
commerçant doit recevoir l'ordre de paiement en même temps que la
commande électronique. Ceci implique que l'ordre de paiement soit
émis directement sur Internet.
2. Le paiement d'une somme d'argent sur Internet
Les moyens de paiement fonctionnant directement sur le réseau
3(
*
)
, à savoir le télévirement, le
télépaiement par carte, les porte-monnaie électronique et
virtuel, sont totalement dématérialisés et ne font
à ce jour l'objet d'aucune réglementation
spécifique ; ils sont donc soumis aux règles du droit commun
(droit des contrats, droit de la preuve, droit de la consommation, etc.). La
source principale des règles régissant ces moyens de paiement est
le contrat : contrat d'adhésion conclu avec l'utilisateur et
règles contractuelles adoptées par les professionnels entre eux.
Ces contrats définissent le régime juridique applicable à
ces moyens de paiement, qu'il s'agisse de la répartition des risques
liés au fonctionnement du système, de la loi applicable ou du
tribunal compétent, ou encore de la preuve de l'ordre de paiement.
3. La sécurisation des transactions électroniques par
cryptage
Le commerce électronique, en particulier le télépaiement,
ne peut se développer sans la
confiance
des consommateurs. Votre
rapporteur s'attachera à montrer que cette confiance peut être
renforcée au niveau juridique par la définition, dans la
directive proposée, du droit applicable aux transactions
électroniques.
Sur le plan technique, des procédés informatiques tentent
d'assurer la confidentialité des données liées à la
vie privée et la sécurité des transactions
financières. Il s'agit de la
cryptologie
4(
*
)
.
*
Votre
rapporteur vous présentera les grandes lignes de la proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil ; puis les
orientations retenues par la Délégation du Sénat pour
l'Union européenne et la proposition de résolution soumise
à votre examen ; enfin la position de votre commission des Lois et
la proposition de résolution modifiée.
Votre commission des Lois étant saisie des
aspects
juridiques
5(
*
)
du commerce
électronique, elle s'attachera à soutenir les initiatives de la
délégation française tendant à
clarifier les
règles
auxquelles est soumis le commerce par voie
électronique. De plus, elle vous proposera d'affirmer l'importance qui
doit être attachée à la
protection du consommateur
,
dans la mesure où le commerce électronique présente des
risques liés à la distance entre les deux parties. Enfin, elle
s'intéressera à la question juridique centrale : quel est le
droit applicable
aux transactions électroniques ?
I. LA PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
La
procédure d'examen de la proposition de directive communautaire sur le
commerce électronique est rappelée en
annexe
du
présent rapport.
Il s'agit de rappeler les différentes étapes de la
procédure législative communautaire, de la proposition de base de
la Commission européenne en date du 18 novembre 1998 à
l'
accord politique
atteint en Conseil des ministres de l'Union
européenne le 7 décembre 1999.
A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE ISSUE DE L'ACCORD POLITIQUE
Le
compromis global issu de la réunion du Conseil " Marché
intérieur " du 7 décembre 1999
a abouti à une
nouvelle version du projet de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l'information, et notamment du commerce
électronique, dans le marché intérieur.
Il s'inscrit dans une perspective très libérale, faisant
prévaloir le principe de liberté de circulation des biens et
services, sauf quand il entrera en contradiction avec les droits des
consommateurs.
Cette directive devrait permettre aux prestataires de services de la
société de l'information de bénéficier de
l'application des principes de libre prestation de services et de
liberté d'établissement qui sont à la base du
marché intérieur et d'offrir leurs services partout dans l'Union
européenne dans la mesure où ils respectent la
législation de leur pays d'origine
.
La directive proposée ne modifie pas la législation communautaire
existante, elle se contente d'introduire des règles harmonisées
spécifiques dans les seuls domaines où cela est strictement
nécessaire.
Il s'agit en particulier de la détermination du lieu
d'établissement des opérateurs, des obligations de transparence
pour les opérateurs, des exigences en matière de communications
commerciales, de la conclusion et la validité des contrats
électroniques, de la responsabilité des intermédiaires
d'Internet, du règlement des différends en ligne et du rôle
des administrations nationales.
Dans d'autres domaines,
la directive s'appuiera sur les instruments
communautaires existant en matière d'harmonisation ou de reconnaissance
mutuelle des législations nationales.
*
Votre
rapporteur ne dispose à l'heure actuelle que d'une version en anglais
des nouveaux
considérants
de la directive issue de l'accord
politique du 7 décembre 1999. Il regrette que le processus
législatif au niveau communautaire ne permette pas d'avoir accès
rapidement à une version des textes en préparation dans chacune
des onze langues officielles de l'Union.
La proposition de directive comprend quatre chapitres : les dispositions
générales, les principes, la mise en oeuvre et les dispositions
finales.
Les dispositions générales indiquent les objectifs, le champ
d'application et quelques définitions, puis mettent en évidence
l'application au commerce électronique des règles du
marché intérieur.
1. Objectifs, champ d'application et définitions
Selon
l'
article 1
er
de la directive proposée, l'objectif est
de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en
assurant la libre circulation des services de la société de
l'information entre les États membres.
La directive complète de droit communautaire, n'établit pas de
règles additionnelles de droit international privé et n'aborde
pas les règles de compétence des tribunaux.
Elle n'est pas applicable :
- au domaine de la
fiscalité
;
- aux questions couvertes par les directives relatives à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel ;
- aux questions relatives aux accords ou pratiques régis par le
droit sur les ententes ;
- aux activités des notaires et des avocats ;
- et aux jeux de hasard.
L'
article 2
définit les termes utilisés, à savoir
les services de la société de l'information,
le prestataire, le prestataire établi
6(
*
)
, le destinataire du service, le consommateur,
la communication commerciale, la profession réglementée
et le " domaine coordonné ".
2. Le marché intérieur des services de la société de l'information
L'
article 3
présente un enjeu important dans la
mesure
où il a pour objectif de mettre en oeuvre les
principes du
marché intérieur
, en particulier celui de libre circulation
des biens et services, dans le domaine du commerce électronique.
En principe, est interdite toute forme de restriction à la libre
circulation des services de la société de l'information,
c'est-à-dire tout comportement d'un État membre susceptible de
gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice de la libre circulation des
services.
Toutefois, cet article définit les dérogations et exceptions
à ce principe.
Les dérogations énumérées à l'
annexe
I
de la directive proposée ont fait l'objet de vifs débats.
Il s'agit des domaines auxquels les principes du marché intérieur
ne s'appliqueront que
sous réserve
, notamment :
- le droit d'auteur, les droits voisins, les droits de
propriété industrielle ;
- l'émission de monnaie électronique par des institutions
financières ;
- certains services fournis par les organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) et les sociétés d'assurance
directe ;
- les obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les
consommateurs ;
- les contrats créant ou transférant des droits sur les
biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences
formelles obligatoires ;
- les communications commerciales non sollicitées par courrier
électronique.
Les mesures prises par les États membres à l'encontre d'un
service de la société de l'information, dans la mesure où
elles
restreignent la libre circulation
des services, doivent être
nécessaires
, c'est-à-dire subordonnées à une
atteinte ou à un risque sérieux et grave d'atteinte à
l'ordre public, à la sécurité et la défense
nationales, à la protection des consommateurs et investisseurs. Ces
mesures doivent être
proportionnées
à ces
objectifs.
B. LE CADRE LÉGISLATIF PROPOSÉ PAR LA DIRECTIVE SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
1. Les principes
a) Le régime d'établissement et d'information (section 1)
Les
États membres ne peuvent soumettre le lancement et l'exercice de
l'activité d'un prestataire de service de la société de
l'information à un régime d'autorisation préalable
(article 4). Il s'agit du principe de la liberté d'établissement.
L'article 5 énumère les
informations
générales que doit fournir le prestataire au destinataire du
service et aux autorités compétentes, en particulier son nom, son
adresse géographique, ses coordonnées, éventuellement son
numéro d'immatriculation au registre du commerce, etc. Les prix doivent
être indiqués de manière claire et préciser si les
taxes et frais de livraison sont inclus.
b) Communications commerciales7( * ).(section 2)
Les
communications commerciales doivent être clairement identifiables comme
telles (article 6).
Selon l'article 7, les États membres pourront autoriser les
communications commerciales non sollicitées par courrier
électronique (" spamming ") ; ces communications doivent
pouvoir être identifiées dès leur réception par le
destinataire ; des registres " opt-out " regroupent les
personnes physiques qui ne souhaitent pas recevoir ce type de communications
dans leur boîte aux lettres électronique.
L'article 8 autorise la communication commerciale des
professions
réglementées
sous réserve du respect des règles
professionnelles visant l'indépendance, la dignité et l'honneur
de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers
les clients et les confrères.
c) Contrats par voie électronique (section 3)
Aux
termes de l'article 9 relatif au
traitement des contrats par voie
électronique
, les États membres s'assurent que leur
régime juridique ne fait pas obstacle à l'utilisation des
contrats électroniques ou ne conduit pas à priver d'effet et de
validité juridique de tels contrats pour le motif qu'ils sont
passés par voie électronique.
Cet article est complémentaire de la directive du Parlement
européen et du Conseil sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques, adoptée définitivement le 30 novembre 1999
mais non encore publiée au Journal Officiel des Communautés
européennes.
Cet article ne s'applique pas :
- aux contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des
biens immobiliers, à l'exception des droits de location ;
- aux contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention de tribunaux,
d'autorités publiques ou de professions exerçant une
autorité publique ;
- aux contrats de caution et de garantie fournis par des personnes
agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur
activité professionnelle ou commerciale ;
- aux contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
L'article 10 prévoit les informations à fournir par le
prestataire de service. Il s'agit de s'assurer de la
qualité du
consentement
du consommateur.
L'article 11 porte sur la
passation d'une commande
. Le vendeur doit
accuser réception de la commande de l'acheteur. La commande et
l'accusé de réception sont considérés comme
reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y
avoir accès.
Dans les cas où le consommateur, face à une offre concrète
qui lui est faite par le vendeur, n'a le choix qu'entre cliquer
" oui " ou " non " pour accepter ou non cette offre, il
s'agit de déterminer clairement le
moment de conclusion du
contrat
, dans un but de sécurité juridique.
d) La responsabilité des prestataires intermédiaires (section 4)
Une
distinction fondamentale est opérée entre les prestataires
intermédiaires, selon qu'ils assurent le simple transport des
informations ou qu'ils stockent les données. Au fur et à mesure
de la discussion législative, l'
irresponsabilité
des
fournisseurs d'accès ou d'hébergement a été soumise
à plusieurs
conditions
.
• L'article 12 s'applique au
simple transport
(" mere
conduit "). Les États membres prévoient dans leur
législation que la responsabilité pour les activités de
transmission
et la fourniture d'accès
8(
*
)
ne peut être engagée
pour les
informations transmises, à condition que le prestataire :
- ne soit pas à l'origine de la transmission ;
- ne sélectionne pas le destinataire de la transmission ;
- et ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant
l'objet de la transmission.
• L'article 13 régit la
forme de stockage dit
" caching ",
c'est-à-dire les formes de stockage
automatique, intermédiaire et temporaire de l'information dans le seul
but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information.
Il s'agit de la pratique permettant à un internaute français, par
exemple, d'accéder, sur un site intermédiaire basé en
France, à un site Internet dont le contenu a été
élaboré dans un autre État, afin de limiter le temps de
connexion au réseau et de réduire le coût de la
communication.
La responsabilité de cet intermédiaire
ne peut être
engagée,
à condition que le prestataire :
- ne modifie pas l'information ;
- se conforme aux conditions d'accès à l'information ;
- se conforme aux règles concernant la mise à jour de
l'information ;
- agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou
pour rendre l'accès à celle-ci impossible dès qu'il a
effectivement connaissance du fait que l'information a été
retirée de là où elle se trouvait initialement sur le
réseau, ou du fait que l'accès à l'information a
été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une
autorité administrative a ordonné le retrait de l'information ou
interdit son accès.
• L'article 14 s'applique à l'
hébergement
de
données, c'est-à-dire le stockage des informations. La
responsabilité de l'hébergeur
ne peut être
engagée
pour les informations stockées à la demande
d'un destinataire du service, à condition que :
- le prestataire n'ait pas effectivement connaissance que
l'activité ou l'information est illicite et, en ce qui concerne une
action en dommages, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon
lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente ;
- ou le prestataire, dès le moment où il en a connaissance,
agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès
à celles-ci impossible.
En matière de " caching " et d'hébergement, les
États membres peuvent organiser la possibilité, pour un tribunal
ou une autorité administrative, d'exiger du prestataire de service qu'il
mette fin à une violation ou qu'il prévienne une violation.
•
L'absence d'obligation générale en matière de
surveillance
est posée à l'article 15. Les États
membres n'imposent pas aux prestataires une obligation générale
de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une
obligation générale de rechercher activement des faits ou des
circonstances indiquant des activités illicites.
Les États membres peuvent prévoir l'obligation pour les
prestataires de services, d'informer promptement les autorités publiques
compétentes d'activités ou d'informations présumées
illicites auxquelles se livreraient les destinataires du service, ou de
communiquer aux autorités judiciaires compétentes, à leur
demande, les informations permettant d'identifier les destinataires avec
lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.
2. La mise en oeuvre
L'article 16 encourage l'élaboration de
codes de
conduite
par les associations ou organisations commerciales,
professionnelles ou de consommateurs.
L'article 17 tend à promouvoir le
règlement extrajudiciaire
des litiges
. En cas de désaccord entre un prestataire de service et
le destinataire du service, ceux-ci doivent pouvoir avoir recours à des
mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends,
disponibles dans le cadre du droit national, y compris par des moyens
électroniques.
Ce mécanisme viserait particulièrement les cas de litiges
concernant des transactions sur Internet mettant en jeu de faibles montants
financiers.
L'article 18 indique que les
recours juridictionnels
prévus par
le droit national, portant sur les activités des services de la
société de l'information, doivent permettre l'adoption rapide de
mesures
9(
*
)
, y compris de mesures conservatoires,
visant à mettre un terme à toute violation présumée
et à prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts
concernés.
L'article 19 organise la
coopération
entre les États
membres d'une part, entre les États membres et la Commission d'autre
part.
L'article 21 demande aux États de déterminer le
régime des
sanctions
applicables aux violations des dispositions
nationales prises en application de la directive. Les sanctions doivent
être
effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Les dispositions finales : réexamen, transposition, entrée en vigueur
Au plus
tard trois ans après la date d'adoption de la directive, et ensuite tous
les deux ans, la Commission présentera un rapport sur l'application de
cette directive. Elle formulera des propositions de modifications en
particulier en matière de protection des mineurs, de protection des
consommateurs et de bon fonctionnement du marché intérieur.
Les États membres sont tenus de
transposer
cette directive dans
les
dix-huit mois
suivant son entrée en vigueur
10(
*
)
.
*
Le
processus communautaire n'est pas achevé. Le Conseil doit adopter une
position commune
sur la directive proposée, puis le Parlement
européen examinera le texte en deuxième lecture. Une
conciliation
est éventuellement envisageable sous
présidence française (second semestre 2000).
Ainsi, alors que la Délégation du Sénat pour l'Union
européenne a examiné en juin 1999 la proposition de base de
la Commission, votre commission des Lois se prononce sur la proposition de
résolution en ayant connaissance de la proposition de directive issue de
l'accord politique du 7 décembre 1999.
II. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE
A. L'APPRÉCIATION DE LA DÉLÉGATION SUR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE E 1210
A la
suite d'une communication de M. René Trégouët, saisi de la
proposition de base de la Commission européenne
11(
*
)
, la Délégation du Sénat pour
l'Union européenne a déposé le 29 juin 1999 la
proposition de résolution aujourd'hui soumise à votre examen.
La Délégation pour l'Union européenne estime que la
proposition de directive tente opportunément de lever l'incertitude du
cadre juridique actuel, qui constitue l'un des obstacles principaux au
développement du commerce électronique.
Elle souligne cependant la
contradiction
existant entre la
volonté d'inscrire le commerce électronique dans les
règles juridiques existantes et le souci de veiller à ce
qu'aucune de ces règles ne s'oppose à son développement.
Après avoir exposé le point de vue du Parlement européen,
la Délégation a fait part des modifications et des
précisions nécessaires.
B. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA DÉLÉGATION
1. Les considérants
La
Délégation considère que l'essor du commerce
électronique offre de grandes opportunités en termes
d'activité économique et d'emplois et que la disparité des
législations nationales et le défaut de confiance des
consommateurs font actuellement obstacle au développement du commerce
électronique au sein de l'Union européenne.
Elle ajoute que l'Union européenne, face à l'avance prise par les
États-Unis, doit défendre une
position unie
sur le
commerce électronique dans les instances internationales.
Puis, tout en admettant que les propositions de la Commission européenne
pour clarifier le cadre juridique du commerce électronique sont
globalement pertinentes, elle considère que des précisions
apparaissent nécessaires quant au droit applicable aux transactions
électroniques, aux professions réglementées, à la
responsabilité des intermédiaires, à la preuve des
contrats électroniques et à la fiscalité applicable aux
transactions électroniques.
2. Droit applicable aux transactions
Rappelant que le prestataire de commerce électronique
serait
le plus souvent soumis au droit du pays où il est établi, la
Délégation a estimé que
le renvoi au droit
international privé
n'assurait pas une protection suffisante
des consommateurs dans le domaine contractuel, dans la mesure où la
convention de Rome du 19 juin 1980 était en cours de
renégociation.
La Délégation a souhaité que soit expressément
précisé que la reconnaissance mutuelle des contrats
électroniques est étendue sous réserve des dispositions
protectrices du consommateur.
3. Professions réglementées
La
Délégation constate que le commerce électronique risque
d'
affaiblir les garanties
offertes par les professions
réglementées
12(
*
)
, en l'absence
d'harmonisation européenne de leurs conditions d'exercice.
Elle propose de maintenir expressément le principe du double droit
applicable aux professions réglementées, celui du pays du
prestataire et celui du pays du destinataire.
4. Responsabilité des intermédiaires
La
Délégation juge
trop laxiste
la solution proposée
par la Commission européenne, qui exonère les
intermédiaires de toute responsabilité dès lors qu'ils se
contentent de transmettre passivement les informations.
A l'inverse, elle juge trop rigoureuse la solution proposée par le
Parlement européen, qui rend les intermédiaires responsables
dès lors qu'ils sont en mesure de savoir que l'activité
concernée est illicite.
La Délégation souhaite l'adoption d'une solution plus
équilibrée, qui pourrait consister dans une
obligation de
vigilance
pour les intermédiaires, tenus de se doter des moyens
techniques de gérer rapidement les situations problématiques et
d'assurer la traçabilité des messages et services
échangés.
5. Preuve du contrat
La
Délégation estime que la directive proposée
néglige les problèmes de preuve
très concrets qui
risquent de se poser en cas de litige.
Elle propose qu'au moins à titre transitoire, en attendant que le
commerce électronique soit entré dans les moeurs, soient
étendues les
dérogations prévues pour certaines
catégories de contrats sensibles
, notamment immobiliers ;
que soient maintenues certaines exigences de support papier
; que
soient fixées des règles de conservation des supports
électroniques pendant une durée minimale.
6. Adaptation de la fiscalité
Constatant qu'en matière de taxe sur la valeur
ajoutée
(TVA), la détermination du lieu de taxation, de l'assiette et du taux
applicable est particulièrement délicate pour les biens et
services électroniques, la Délégation estime qu'il
convient d'éviter aussi bien la double taxation que la non-taxation.
Elle note que le recouvrement effectif de la taxe devient aléatoire
lorsque le prestataire est établi en dehors de l'Union européenne.
La Délégation invite le Gouvernement à
adapter dans les
meilleurs délais le droit fiscal
13(
*
)
au commerce électronique, cette question n'étant pas
traitée par la proposition de directive, alors que les enjeux sont
énormes pour les consommateurs en termes de sécurité
juridique, et pour les États en termes de recettes fiscales.
Le Conseil d'État
14(
*
)
a souligné
l'inadaptation des règles actuelles en matière de TVA et de
recouvrement des taxes, dans la mesure où l'identification des
transactions est rendue difficile par le caractère international et
décentralisé d'Internet, qui met les parties en relation sans
intermédiaire, y compris pour la livraison de biens
" immatériels ".
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
A. APPROUVER PLEINEMENT ET METTRE À JOUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION DE LA DÉLÉGATION POUR L'UNION EUROPÉENNE
Votre
commission des Lois approuve pleinement la proposition de résolution
présentée par notre collègue René
Trégouët au nom de la Délégation pour l'Union
européenne.
Cependant, compte tenu du calendrier législatif communautaire, elle
constate avec satisfaction que
certains points de la directive ont d'ores et
déjà été modifiés dans le sens
proposé par la proposition de résolution au cours des six
derniers mois
.
S'agissant des
professions réglementées
, la France a
défendu l'insertion dans la directive proposée d'une
dérogation au principe du pays d'origine, afin que la directive
s'applique sans préjudice des règles nationales concernant les
professions réglementées. Un nouveau considérant, issu de
l'accord politique du 7 décembre 1999, met en évidence
la place reconnue au droit
national
relatif aux professions
réglementées.
En matière de
responsabilité des intermédiaires,
la
proposition de directive issue de l'accord politique du
7 décembre 1999 diffère sensiblement de la proposition
de base de la Commission, d'une part, et de la version adoptée par le
Parlement européen, d'autre part.
Votre commission des Lois estime que la version actuelle de la directive
proposée répond aux demandes de la Délégation pour
l'Union européenne, tendant à "
s'assurer que les
conditions d'engagement de la responsabilité des intermédiaires
ne fassent pas peser sur eux un risque juridique excessif
".
Elle juge l'équilibre atteint satisfaisant, dans la mesure où il
n'instaure pas une exonération de responsabilité et où il
n'impose pas aux intermédiaires techniques un devoir de vigilance qui
soit trop difficile à mettre en oeuvre.
*
En
conséquence, votre commission des Lois vous propose de ne pas reprendre
les demandes de la Délégation qui ont été
satisfaites au cours de la négociation entre les Quinze dans les six
derniers mois, en matière de professions réglementées et
de responsabilité des intermédiaires techniques.
Cependant, elle s'associe pleinement aux positions de la
Délégation qui n'ont pas été suffisamment prises en
compte dans la proposition de directive issue de l'accord politique du Conseil,
s'agissant de la
protection des consommateurs, de l'adaptation de la
fiscalité et de la preuve des contrats électroniques
.
B. RENFORCER LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
1. De nombreux textes connexes sur le commerce électronique doivent être mis en cohérence
Votre
commission des Lois estime que la cohérence des textes adoptés au
niveau communautaire et relatifs au commerce électronique doit
être renforcée dans un objectif de protection des consommateurs.
La directive commerce électronique ne sera pas la seule à
régir les différents aspects juridiques liés aux
transactions électroniques. Des textes déjà en vigueur
s'appliquent déjà, qui touchent à deux enjeux majeurs, la
protection des consommateurs et le régime des données
personnelles. Il s'agit de :
- la directive 97/7 du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance, dite
" directive contrats à distance " ;
- la directive 95/46 du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données ;
- la directive 97/66 du 15 décembre 1997 concernant le
traitement des données à caractère personnel et la
protection de la vie privée dans le secteur des
télécommunications.
D'autres textes communautaires concernent également le commerce
électronique :
- la proposition de directive sur l'harmonisation du droit d'auteur et des
droits voisins dans la société de l'information (janvier
1998) ;
- la directive sur un cadre communautaire pour les signatures
électroniques, adoptée le 30 novembre 1999 ;
- la proposition de directive sur la commercialisation à distance
de services financiers auprès des consommateurs (novembre 1998),
dite " directive vente à distance ".
2. La directive proposée n'insiste pas suffisamment sur la protection du consommateur
Le
considérant 11 (ancien 14) de la directive proposée indique que
celle-ci est sans préjudice du niveau de protection existant notamment
en matière de protection de la santé publique et des
intérêts du consommateur.
Il rappelle que les directives
15(
*
)
qui
constituent un élément fondamental pour la protection des
consommateurs en matière contractuelle sont applicables dans leur
intégralité aux services de la société de
l'information.
Comme les ministres européens ne pouvaient décemment pas
reléguer l'impératif de protection du consommateur au rang des
considérants et des déclarations d'intention, la protection des
intérêts des consommateurs est mentionnée à
l'article 1
er
de la directive proposée.
Cependant, la protection des consommateurs n'est jamais affirmée comme
un de objectifs possibles de la directive proposée. Au contraire, elle
est présentée comme une entrave au développement du
commerce électronique : la protection des intérêts des
consommateurs semble ne devoir être défendue que "
dans la
mesure où cela ne restreint pas la libre prestation de services de la
société de l'information "
.
3. Mieux affirmer l'application au commerce électronique de la directive " contrats à distance "
La
rédaction de la directive sur le commerce électronique au regard
de l'applicabilité de la directive " contrats à
distance " n'est pas claire.
En effet, la directive 97/7 " contrats à distance " est
mentionnée à l'article 7 sur les communications commerciales
non sollicitées, qui ne constitue pas un thème majeur, mais ne
figure pas à l'article 10 qui régit pourtant les
informations que doit fournir le prestataire de service lors de la conclusion
d'un contrat de vente par voie électronique.
Votre commission des Lois souhaite que soit levée cette
ambiguïté, afin de ne pas laisser croire que la directive
" contrats à distance " ne serait pas applicable au commerce
électronique, alors qu'elle garantit des intérêts
essentiels comme le
consentement éclairé de l'acheteur
.
La directive 97/7 du 20 mai 1997 concernant la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance
16(
*
)
vise expressément l'utilisation des nouvelles
technologies. Elle s'applique pleinement au commerce électronique.
a) Le champ d'application de la directive " contrats à distance "
Cette
directive ne s'applique pas aux contrats portant sur les
services
financiers.
Parmi d'autres exemptions (article 3), elle ne s'applique
pas non plus aux contrats pour la construction et la vente des biens
immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens
immobiliers, à l'exception de la location. Elle n'est pas applicable aux
contrats conclus lors d'une vente aux enchères.
La délégation française a défendu l'harmonisation
du champ d'application de la directive commerce électronique avec celui
de la directive " contrats à distance ".
Elle ne souhaitait pas que les
ventes aux enchères
par voie
électronique soient incluses dans le champ d'application de la directive
sur le commerce électronique alors que les dispositions protectrices du
consommateur, prévues par la directive " contrats à
distance ", n'y sont pas applicables.
Votre commission des Lois regrette que la délégation
française soit restée isolée sur ce point.
De même, la délégation française avait
souhaité que les
contrats immobiliers
conclus par voie
électronique ne soient pas admis au titre de la directive commerce
électronique, alors que la protection des consommateurs instituée
par la directive " contrats à distance " ne leur est pas
applicable.
La directive proposée n'exclut pas complètement les contrats
immobiliers de son champ d'application, elle se contente de permettre aux
États membres qui le souhaitent d'apporter des restrictions
nécessaires et proportionnées à la libre circulation des
biens et des services lorsque le droit national soumet la validité
formelle de ces contrats à certaines exigences.
S'agissant de contrats " sensibles ", votre commission des Lois
regrette que la directive proposée sur le commerce électronique
ne soit pas en cohérence avec la directive " contrats à
distance ".
b) Les informations du consommateur
La
directive " contrats à distance " est beaucoup plus
précise
17(
*
)
que la directive
proposée sur le commerce électronique, s'agissant de l'obligation
d'informer l'acheteur.
Votre commission des Lois souligne que
le commerce électronique ne
doit pas offrir moins de garanties en termes d'information du consommateur que
les autres modalités de vente à distance
18(
*
)
.
La
confirmation écrite
des informations désigne
l'obligation pour le fournisseur d'envoyer au consommateur, par écrit ou
sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a
accès, la confirmation des informations obligatoires.
c) Le droit de rétractation de sept jours
Selon la
directive 97/7, considérant que le consommateur n'a pas la
possibilité
in concreto
de voir le produit ou de prendre
connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du
contrat, il convient pour tout contrat à distance, que le consommateur
dispose d'un délai d'au moins sept jours ouvrables pour se
rétracter sans pénalités et sans indication du motif.
Ce délai court, sauf exception, pour les biens, à compter du jour
de leur réception par le consommateur, et pour les services, à
compter du jour de la conclusion du contrat.
Votre commission des Lois estime nécessaire de rappeler que
le droit
de rétractation doit s'appliquer pleinement au commerce
électronique
. Tout en admettant que des difficultés
d'application existent, celles-ci ne doivent pas conduire à exclure
l'application du droit de rétractation aux ventes par voie
électronique.
d) Une protection contraignante et minimale
Aux
termes de la directive " contrats à distance ", le
consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés.
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus
strictes compatibles avec le traité, pour assurer un niveau de
protection plus élevé au consommateur.
La rédaction de la directive " contrats à distance "
fait résolument le choix de la protection des consommateurs. Force est
de constater que la directive proposée sur le commerce
électronique insiste avant tout sur l'application des principes du
marché intérieur que sont la liberté de circulation des
biens et services et la liberté d'établissement.
Votre commission des Lois regrette que cette affirmation de principe n'ait pas
pour corollaire un véritable engagement en faveur de la protection des
consommateurs.
Elle estime qu'une mention expresse de la directive 97/7 du 20 mai 1997
à l'article 10 de la directive proposée présenterait une
garantie pour les acheteurs.
4. La formation des contrats électroniques : directives commerce électronique et " signature électronique "
La
directive du Parlement européen et du Conseil sur un cadre communautaire
pour les signatures électroniques, adoptée définitivement
en novembre 1999, est citée en référence dans la directive
proposée sur le commerce électronique.
La directive proposée pose le principe de l'efficacité juridique
des contrats passés par voie électronique. La question de la
compatibilité avec cette directive du droit national relatif à
l'
existence
et à la
valeur probante
des écrits sous
forme électronique mérite d'être posée.
Votre commission des Lois ne souhaite pas anticiper sur le débat qui
aura lieu lors de l'examen du projet de loi portant adaptation du droit de la
preuve aux nouvelles technologies de l'information et relatif à la
signature électronique.
Cependant, elle constate que la directive proposée ne pose aucune
condition pour la reconnaissance de l'efficacité juridique du contrat
passé par voie électronique.
Or,
dans de nombreux domaines, il convient de maintenir l'exigence de
l'écrit
ad validitatem
19(
*
)
.
Il semblerait à cet égard que les exceptions
20(
*
)
prévues par la directive ne soient pas
suffisantes.
Votre commission des Lois estime que de nombreux contrats, en raison de leur
gravité, ne devraient pas être admis par voie électronique.
Elle remarque que le droit français comporte de nombreuses prescriptions
quant à la formalité des contrats, exigeant un écrit
ad
validitatem
.
Elle souhaite que l'adaptation de ces prescriptions aux technologies de
l'information ne résulte pas d'une disposition générale
dont les implications n'auraient pas été mesurées, mais
qu'elle donne lieu à un débat et un examen approfondis.
*
Ces différentes remarques tendent à montrer certaines des insuffisances de la directive proposée. Face aux lacunes du texte, la délégation française a défendu une position favorable à la sécurité juridique et à la protection des consommateurs.
C. APPROUVER LES POSITIONS DÉFENDUES PAR LA FRANCE LORS DES NÉGOCIATIONS COMMUNAUTAIRES
1. Le champ d'application de la directive
La délégation française a défendu une conception du champ de la directive favorable à la sécurité juridique offerte aux consommateurs, en particulier en matière de ventes aux enchères par voie électronique et de contrats immobiliers.
2. L'information du consommateur
La France a défendu une conception extensive des informations à fournir au destinataire du service 21( * ) . La délégation française aurait souhaité que les éléments de la directive " contrats à distance " soient repris dans la directive commerce électronique, par exemple par renvoi.
3. Clarifier le droit applicable en matière contractuelle
Il
convient de rappeler la distinction entre relations contractuelles et
extra-contractuelles.
En matière d'
activités
extra-contractuelles
22(
*
)
,
ce sont les
règles du marché
intérieur
qui s'appliquent, donc
la loi du pays
d'établissement du prestataire
.
Dans le
domaine contractuel
, la même règle s'applique pour
les relations entre professionnels. Mais la directive ne traite pas le
problème du droit applicable aux contrats entre consommateurs et
entreprises. Elle se contente de renvoyer au droit international privé.
La délégation française a défendu l'application du
droit du pays de résidence du consommateur
et a souhaité
l'inscription explicite de ce principe dans le corps même de la
directive. Votre commission des Lois approuve cette position (voir infra III
D).
4. Les communications commerciales non sollicitées
La
délégation française a souhaité que le principe de
liberté de circulation des services s'applique pleinement aux
communications commerciales non sollicitées transmises par voie
électronique, dès lors que trois " garde-fous " sont
prévus :
- la possibilité pour le destinataire d'identifier la communication
commerciale non sollicitée dès sa réception,
c'est-à-dire sans ouvrir le message électronique ;
- la création d'un fichier sur lequel s'inscrivent les
consommateurs qui refusent de recevoir ces communications ;
- l'obligation pour le prestataire de demander au consommateur s'il
souhaite ne plus recevoir ces communications.
Dans sa rédaction actuelle, la directive proposée n'empêche
pas les États membres qui le souhaitent d'autoriser les services
proposant des communications commerciales non sollicitées mais elle
n'oblige pas les autres États à les accepter.
5. La responsabilité des intermédiaires
La
délégation française souhaite le maintien de
l'équilibre obtenu dans l'accord politique du
7 décembre 1999.
Votre commission des Lois souligne la qualité des travaux menés
par la commission des affaires culturelles
23(
*
)
sur ce sujet. Celle-ci propose que toute personne exerçant
l'activité de prestataire de services d'accès à des
services de communication audiovisuelle fournis sur un réseau
électronique, ou d'hébergement de tels services, soit tenue :
- de s'assurer de l'identité de ses abonnés et de celle du
directeur la publication de chacun des services qu'elle héberge ;
- de conserver les données de connexion aux services qu'elle
héberge pendant une durée fixée par voie
réglementaire.
Ces prestataires de services pourront être tenus pour responsables des
contenus illicites dès lors :
- qu'ils sont à l'origine de la transmission ou de la mise à
disposition de ces contenus, ou qu'ils ont participé à leur
création ou à leur édition ;
- qu'ils ont refusé de révéler l'identité des
auteurs ou des éditeurs de ces contenus aux tiers justifiant d'un
intérêt légitime ;
- ou, pour les prestataires de services d'hébergement, qu'ayant eu
connaissance du caractère illicite de ces contenus, ils n'ont pas fait
toute diligence pour mettre en demeure leurs auteurs ou éditeurs de les
retirer ou pour en rendre l'accès impossible.
6. Diversité culturelle et linguistique
La
délégation française a défendu la mention de la
" diversité culturelle " dans le corps de la directive, ce qui
constitue une de ses positions constantes.
Elle a obtenu l'inscription au premier article d'un paragraphe qui dispose que
la présente directive "
ne porte pas atteinte aux mesures prises
au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit
communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique
et assurer la défense du pluralisme
".
Votre commission des Lois approuve les positions défendues par la
délégation française.
Elle souhaite concentrer son propos sur les aspects purement
juridiques
du commerce électronique, en particulier la question centrale du droit
applicable.
D. NE PAS ESQUIVER LA QUESTION FONDAMENTALE DU DROIT APPLICABLE ET DE LA JURIDICTION COMPETENTE
Le
véritable enjeu juridique du commerce électronique n'est
quasiment pas traité par la directive proposée
, bien qu'il
figure au coeur des débats.
Il s'agit de savoir
quel sera le droit applicable aux transactions par voie
électronique et quel sera le niveau de protection du consommateur.
Trois cas doivent être distingués, seul le dernier soulevant
d'importantes divergences :
• Les
activités extra-contractuelles
sont
entièrement régies par les règles du marché
intérieur, en application de l'article 3 de la directive
proposée, c'est-à-dire que le droit applicable aux
activités du vendeur ou du prestataire doit être celui en vigueur
dans le pays où il est établi. Le principe de l'application de la
loi du pays dans lequel le prestataire est établi est dit " loi du
pays d'origine " ou " loi du vendeur ".
• Les
contrats entre professionnels
relèveront de la
liberté contractuelle, permettant aux professionnels de
déterminer entre eux le droit applicable à leurs transactions
(commerce " B to B ").
• Les
contrats entre consommateurs et entreprises
(commerce
" B to C ") conclus par voie électronique
relèveront quant à eux des conventions de Bruxelles et de Rome.
Votre rapporteur souhaite attirer l'attention sur ce dernier point, dans la
mesure où il donne lieu à de vifs débats.
1. La directive proposée élude la question du droit applicable aux transactions de commerce électronique
Votre
commission des Lois ne peut que constater que la question centrale du droit
applicable ne figure qu'à titre de "
déclaration à
inscrire au procès-verbal du Conseil et faisant partie intégrante
du compromis global
".
Cette déclaration du Conseil sur la confiance du consommateur est ainsi
rédigée :
"
Le Conseil rappelle sa résolution du
19 janvier 1999, dans laquelle il considère que, pour
développer la confiance des consommateurs dans les services de la
société de l'information et favoriser le développement du
commerce électronique,
les consommateurs devraient pouvoir
bénéficier
, dans le cadre de la législation
communautaire et des conventions de Bruxelles et de Rome,
de la protection
assurée par la législation du pays où ils résident
habituellement
et qu'ils devraient avoir facilement accès à
des voies de recours, en particulier dans le pays où ils résident
habituellement
".
Dès l'article 1
er
, la directive proposée indique
clairement qu'elle n'établit pas de règles additionnelles de
droit international privé et n'aborde pas les règles de
compétence des tribunaux.
Votre commission des Lois s'interroge sur la portée d'un accord
politique obtenu au prix de l'absence de mention claire, dans le corps de la
directive, du droit applicable en matière de commerce
électronique.
Assurément, la directive proposée, en évitant
scrupuleusement de trancher la question du droit applicable, n'a pour ambition
que de traiter " certains " des aspects juridiques du commerce
électronique...
2. Le renvoi aux conventions de Rome et de Bruxelles n'est pas satisfaisant
La
directive proposée ne crée aucune règle de droit
privé international. Elle renvoie à l'application des conventions
existantes :
- convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,
signée à Rome le 19 juin 1980, dite " convention
de Rome " ;
- convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968,
dite " convention de Bruxelles ".
Or, ce renvoi n'est pas satisfaisant, dans la mesure où ces deux
conventions sont précisément
en cours de
renégociation
.
La convention de Rome suscite d'importantes difficultés d'application en
ce qui concerne les transactions électroniques. Sa révision est
envisagée afin de la rendre plus compatible avec les
spécificités du commerce en ligne.
De plus, le renvoi au droit international privé n'apporte aucune
clarification pour les consommateurs et vendeurs. En effet, le droit
international privé n'est pas un droit unique, valable pour l'ensemble
des quinze États membres, mais
un mode de choix du droit
entre le
droit du pays du consommateur et le droit du pays du vendeur.
En l'
absence d'harmonisation
à l'échelle communautaire,
force est de constater la
difficulté pour un citoyen de
connaître le droit applicable
en matière de relations
contractuelles entre correspondants venant d'États membres
différents.
Cette difficulté est aggravée par la rédaction des
conventions de Rome et de Bruxelles qui
multiplient les exceptions
.
a) La convention de Rome sur le droit applicable
La
convention du 19 juin 1980
24(
*
)
sur la
loi applicable aux obligations contractuelles pose le
principe de la
liberté de choix de la loi applicable
: "
Le contrat
est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être
exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du
contrat ou des circonstances de la cause
".
La
loi applicable à défaut de choix
est fixée par
la convention : le contrat est alors régi par "
la loi du
pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits
".
Or, il est
présumé
que le contrat présente les
liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir
la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat,
sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société,
association ou personne morale, son administration centrale.
Le Conseil d'État
25(
*
)
a estimé
que la convention de Rome conduisait à faire le plus souvent application
de la " loi du vendeur " (droit du pays d'établissement du
prestataire), dans la mesure où le vendeur prenait l'initiative du
contrat. Il a jugé que le cadre conventionnel actuel apparaissait, pour
ce qui concerne le régime des transactions électroniques, assez
ambigu et relativement défavorable au consommateur.
Il a donc préconisé une modification de la convention de Rome
permettant de faire jouer aisément les stipulations protectrices du
consommateur.
b) La convention de Bruxelles sur la juridiction compétente
La
convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire
en matière civile et commerciale pose le principe selon lequel les
personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont
attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de
cet État.
De nombreuses dispositions spéciales sont prévues, selon
lesquelles le défendeur domicilié sur le territoire d'un
État membre peut être attrait devant une juridiction d'un autre
État membre. Il s'agit en particulier de la
compétence
spéciale en matière contractuelle
, selon laquelle le
défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où
l'obligation a été ou doit être exécutée.
En pratique, la compétence de la juridiction du pays d'origine est trop
souvent retenue au détriment de celle du pays de résidence du
consommateur.
En matière de commerce électronique, le consommateur fait la
démarche de se rendre sur un site commercial
26(
*
)
; il n'a pas fait l'objet d'une sollicitation
dans un autre pays ; dans ce cas, les deux conventions n'imposent pas la
compétence de loi et de juridiction du pays de résidence.
Or, la compétence de la juridiction du pays du prestataire
génère des obstacles considérables pour le consommateur,
liés à la langue, à la méconnaissance du
système judiciaire étranger, à la difficulté
d'identifier et de localiser le professionnel contractant. Ces
difficultés sont facteur de rallongement des procédures et
représentent un coût financier important pour le particulier.
3. Défendre l'inscription expresse du droit applicable dans le corps de la directive
Dans le
domaine des relations contractuelles entre entreprises et consommateurs, la
théorie du pays d'origine, très favorable aux entreprises et au
développement du commerce électronique, présente des
risques pour le consommateur.
Les entreprises proposant des biens et services en ligne n'ont pas
intérêt à ce que soit retenue la compétence de
principe des tribunaux du pays du consommateur, dans la mesure où elles
pourraient alors se voir attraire devant une juridiction de l'un ou l'autre des
quinze États membres. De même, l'application obligatoire de la loi
du consommateur les contraindra à connaître les règles
applicables dans l'ensemble des États de l'Union dans lesquels elles
auront des clients. Elles font valoir que l'application de la loi du pays du
consommateur constitue un frein au développement du commerce
électronique, et préconisent la liberté de choix des
parties.
Au contraire, le consommateur, qui prend un risque parfois
considérable
27(
*
)
en utilisant le
commerce électronique, n'aurait sans doute pas recours à une
juridiction d'un autre État en cas de litige, découragé
par l'ampleur des démarches nécessaires et par leur coût.
Ne connaissant pas le droit de l'autre État, applicable à la
transaction, il ne serait pas en mesure de faire valoir la protection qui lui
est reconnue.
Les questions de principe sont les suivantes :
- le consommateur internaute doit-il être " livré "
à la législation de l'État membre dans lequel se situe le
prestataire et dont il ne connaît
a priori
pas la teneur ?
- n'appartient-il pas aux prestataires plutôt qu'aux consommateurs
de connaître et de s'adapter au droit de la consommation de chacun des
États membres ?
Sur le rapport de Mme Odette Terrage
28(
*
)
, la
commission des affaires économiques du Sénat s'est
prononcée en faveur de l'application de la loi du pays du consommateur
ainsi que de la compétence des tribunaux de son propre pays en cas de
violation de ces règles.
De même, votre commission des Lois approuve la position défendue
par la délégation française, consistant à
clarifier le droit applicable en inscrivant expressément, dans le
corps de la directive, le principe de l'application du droit du pays de
résidence du consommateur, en ce qui concerne les relations
contractuelles d'entreprise à consommateur.
*
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des Lois a adopté la proposition de résolution dont la teneur suit :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Le
Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil E1210
relative à certains aspects juridiques du commerce électronique
dans le marché intérieur, modifiée lors de la
réunion du Conseil du 7 décembre 1999,
Considérant les opportunités offertes par l'essor du commerce
électronique en termes d'activité économique et
d'emplois ;
Considérant que la disparité des législations nationales
et le défaut de confiance des consommateurs font actuellement obstacle
au développement du commerce électronique au sein de l'Union
européenne ;
Considérant la nécessité pour l'Union européenne,
face à l'avance prise par les États-Unis, de défendre une
position unie sur le commerce électronique dans les instances
internationales ;
Considérant que les propositions de la Commission européenne
tendent à clarifier le cadre juridique du commerce
électronique ;
Considérant que des précisions apparaissent nécessaires
quant au droit applicable et à la juridiction compétente dans le
domaine des relations contractuelles entre prestataires et consommateurs,
à la preuve des contrats électroniques et à la
fiscalité applicable aux transactions électroniques ;
Demande au Gouvernement :
- de s'assurer que la levée des obstacles juridiques à la
conclusion des contrats électroniques laisse subsister des moyens de
preuve suffisants ;
- de favoriser l'adaptation dans les meilleurs délais du droit
fiscal applicable au commerce électronique ;
- de veiller à une plus grande cohérence entre les
différentes normes communautaires en vigueur ou en cours de discussion,
en particulier à une meilleure articulation entre la directive
proposée sur le commerce électronique et la directive 97/7/CE du
20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance ;
- de s'assurer que soit retenu le principe selon lequel le droit
applicable aux contrats entre entreprises et consommateurs est le droit du pays
de résidence du consommateur, tout en oeuvrant à une
harmonisation à l'échelon communautaire des règles de
protection des consommateurs.
I. TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
de la proposition de résolution
|
Propositions du rapporteur
|
Le
Sénat,
|
Le
Sénat,
|
Considérant les
grandes
opportunités
offertes
par l'essor du commerce électronique en termes d'activité
économique et d'emploi ;
|
Considérant les opportunités offertes par
l'essor du
commerce électronique en termes d'activité économique et
d'emplois ;
|
Demande au Gouvernement : |
Demande au Gouvernement : |
- de veiller à ce que la reconnaissance mutuelle des contrats électroniques préserve les dispositions protectrices du consommateur dans le pays du destinataire ; |
|
- de veiller au maintien dans chaque Etat membre des garanties offertes au consommateur pour les professions réglementées ; |
|
- de s'assurer que les conditions d'engagement de la responsabilité des intermédiaires ne fassent pas peser sur eux un risque juridique excessif ; |
|
- de s'assurer que la levée des obstacles formels à la conclusion des contrats électroniques laisse subsister des moyens de preuve suffisants ; |
- de s'assurer que la levée des obstacles juridiques à la conclusion des contrats électroniques laisse subsister des moyens de preuve suffisants ; |
- de favoriser l'adaptation dans les meilleurs délais du droit fiscal au commerce électronique . |
- de favoriser l'adaptation dans les meilleurs délais du droit fiscal applicable au commerce électronique ; |
|
- de veiller à une plus grande cohérence entre les différentes normes communautaires en vigueur ou en cours de discussion, en particulier à une meilleure articulation entre la directive proposée sur le commerce électronique et la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ; |
|
- de s'assurer que soit retenu le principe selon lequel le droit applicable aux contrats entre entreprises et consommateurs est le droit du pays de résidence du consommateur, tout en oeuvrant à une harmonisation à l'échelon communautaire des règles de protection des consommateurs. |
ANNEXE
LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE COMMUNAUTAIRE
La
proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le
marché intérieur suit la procédure de
codécision
, qui associe la Commission européenne, le
Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne.
1. La Commission européenne établit une
proposition de base
La
proposition de base
a été présentée par
la Commission le
18 novembre 1998
. Elle s'attache à
améliorer le fonctionnement du marché intérieur en
facilitant la prestation transfontalière des services en ligne dans la
Communauté.
La proposition de base s'inspire des orientations déjà
formulées par la Commission européenne dans sa communication de
1997 intitulée "
Une initiative européenne dans le
domaine du commerce électronique
".
Elle tend à supprimer les obstacles à la fourniture de service en
ligne en se concentrant sur cinq domaines clés :
- la définition du lieu d'établissement des
opérateurs ;
- les communications commerciales effectuées par courrier
électronique y compris celles des professions
réglementées ;
- la conclusion de contrats en ligne dits " contrats
électroniques " ;
- la responsabilité des intermédiaires en ce qui concerne la
transmission et le stockage des informations appartenant à des
tiers ;
- la mise en oeuvre des réglementations existantes et le
règlement des litiges au niveau transfrontalier.
Le champ d'application de la directive et la question des exceptions qui
devraient y être apportées constituent des enjeux majeurs de la
négociation.
2. Le Parlement européen examine le texte en première
lecture
Le 22 avril 1999, la commission au fond (Commission juridique et des droits des
citoyens) approuvé la proposition de base de la Commission
européenne, amendée afin de clarifier davantage les
responsabilités légales des fournisseurs de services et de
renforcer la protection des consommateurs.
Elle a approuvé le principe fondamental sous-tendant la proposition de
la Commission, à savoir que les services de la société de
l'information doivent, sauf exception, être conformes à la
législation du pays où est établi le fournisseur du
service.
En matière de protection du consommateur, la commission au fond a
introduit l'obligation pour les États membres de veiller à ce que
les consommateurs puissent ne pas recevoir les messages commerciaux parasites
en se faisant inscrire sur un fichier " opt-out ".
En matière de responsabilité des intermédiaires, la
commission au fond a ajouté l'obligation, pour les
sociétés prestataires de services en ligne, de conserver toute
information utile pour retrouver et identifier ceux qui proposent des contenus
à caractère illicite, dans le respect des réglementations
de l'Union européenne sur la protection des données.
Le
6 mai 1999
, le Parlement européen a approuvé la
position de sa commission au fond en y ajoutant plusieurs dispositions, en
particulier pour que les recours juridictionnels ou extrajudiciaires à
travers les frontières puissent être mis en oeuvre par voie
électronique.
3. Le Comité économique et social rend son
avis
Le
29 avril 1999
, le Comité économique et social,
consulté par le Conseil, a rendu son avis sur la proposition de base de
la Commission européenne. Il a en particulier :
- souligné la complexité liée à
l'interdépendance entre cette proposition de directive et d'autres
domaines de réglementation ;
- jugé capital que la promotion du commerce électronique ne
se fasse pas au détriment de la protection offerte aux
consommateurs ;
- estimé que, lorsque cela ne se justifiait pas
complètement, il ne devait pas exister de cadres juridiques distincts
pour le commerce électronique et le commerce établi ;
- établi que seules des
harmonisations partielles
étaient prévues, alors que le champ d'application de la directive
proposée englobait d'importants secteurs ;
- approuvé l'idée selon laquelle, pour les domaines qui ne
sont pas harmonisés par la directive, mais qui relèvent bien de
son champ d'application, le
principe du pays d'origine
s'applique
(c'est-à-dire les dispositions légales du pays dans lequel le
prestataire de service a son siège) ;
- montré les
conflits possibles entre la directive
proposée et le droit communautaire transposé
dans les
États membres, en particulier la directive du 20 mai 1997
relative à la protection des consommateurs en matière de contrats
à distance ;
- approuvé que les obligations minimales d'information du
consommateur actuellement prévues soient complétées par
des données supplémentaires concernant le prestataire ;
- partagé l'opinion selon laquelle le " créateur "
de l'information doit être responsable des contenus ;
- souhaité compléter l'annexe II
énumérant les domaines juridiques exclus de l'application du
principe du pays d'origine.
4. La Commission européenne modifie sa proposition de base
La
proposition modifiée
de la Commission, en date du
1
er
septembre 1999
, retient la plupart des
amendements du Parlement européen. Les modifications apportées
tendent à :
- faire référence à la Convention relative à
la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
à la protection des mineurs ; à la dignité
humaine ;
- souligner la nécessité de garantir un accès
effectif aux mécanismes de
règlement des litiges
, y
compris les recours juridictionnels, et d'examiner la possibilité de
mettre en oeuvre des recours juridictionnels par voie électronique ;
- établir qu'en matière de confidentialité des
messages, les États membres doivent s'abstenir d'interdire ou de
restreindre l'utilisation des méthodes ou instruments de
cryptage
;
- affirmer la nécessité d'une
concertation au niveau
mondial
visant à rendre compatibles les cadres juridiques
communautaires et des pays tiers ;
- mettre en évidence la nécessaire coopération avec
les pays tiers, en particulier les candidats à l'adhésion
à l'Union européenne et les partenaires transatlantiques de
celle-ci.
5. Le Conseil " marché intérieur " aboutit à
un accord politique
Réuni le
7 décembre 1999
, le Conseil des
ministres, en formation " marché intérieur ", a abouti,
de façon assez inattendue, à un
accord politique
, en
apportant plusieurs modifications au texte de la proposition modifiée en
date du 1
er
septembre 1999.
Il s'agissait de trouver un équilibre entre le principe de libre
circulation des services dans la société de l'information et le
respect d'un certain nombre de droits. Plusieurs États membres ont eu du
mal à définir leur position, compte tenu des débats
internes opposant les partisans du commerce électronique aux
défenseurs des consommateurs.
Le texte issu de cet accord politique a été adopté
à l'unanimité, la Belgique s'abstenant.
1
Tableaux de bord de l'innovation
publiés par le ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie en avril et octobre 1999.
2
Echange de Données Informatisées. Les réseaux
EDI permettent de transmettre électroniquement des documents
standardisés (commandes, factures, bordereaux de livraison...) à
ses partenaires (clients, banques, fournisseurs, administrations...). Ils sont
particulièrement utiles dans les cas où les échanges sont
d'un volume important, présentent un caractère
répétitif et une certaine stabilité de contenu.
En France, les échanges sur EDI utilisent encore rarement le
réseau Internet et ses dérivés privatifs de type Extranet.
3
Le
télépaiement
désigne l'ensemble des
moyens de paiement par lesquels les deux parties à l'opération ne
se trouvent pas en présence l'une de l'autre mais sont mises en relation
par un procédé informatique ou télématique.
Le
télévirement
consiste en l'émission par le
débiteur d'un ordre de virement au moyen d'un terminal connecté
au réseau bancaire. L'ordre de paiement est reçu non par le
commerçant mais par l'établissement de crédit
auprès duquel le débiteur a un compte bancaire.
Le
télépaiement par carte
désigne un paiement
effectué au moyen d'une carte mais sans proximité entre le
créancier et son client. Il peut être non sécurisé,
par exemple lorsque l'acheteur communique sur le réseau son
numéro de carte bancaire sous forme non cryptée.
Les
porte-monnaie électronique et virtuel
se distinguent du
paiement par carte, dans la mesure où leur utilisation est liée
à un
prépaiement
: l'acheteur affecte au
préalable un montant monétaire sur lequel viendront s'imputer les
paiements. S'agissant du porte-monnaie électronique, les données
électroniques correspondant au solde disponible prépayé
figurent sur le microcircuit de la carte. Pour le porte-monnaie virtuel, elles
figurent sur la mémoire de l'ordinateur de l'organisme
dépositaire du montant prépayé.
4
La
cryptologie
est un ensemble de techniques qui permettent
de protéger des informations grâce à un code secret. En
mars 1999, le Gouvernement, par voie réglementaire, a entrepris la
libéralisation de l'utilisation des moyens de cryptologie.
5
Il s'agit notamment de supprimer les obstacles juridiques au
développement du commerce électronique, en définissant la
localisation et le régime d'établissement des opérateurs
et en permettant la conclusion de contrats par voie électronique.
6
La détermination du lieu d'établissement du
prestataire est importante. Le
prestataire établi
désigne
le prestataire qui exerce d'une manière effective une activité
économique au moyen d'une installation stable pour une durée
indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens
techniques et des technologies utilisées pour fournir le service ne
constituent pas un établissement du prestataire.
7
Définies à l'article 2 comme " toute forme de
communication destinée à promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une
organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou de profession libérale ".
8
Plus précisément, l'article 12 vise " la
fourniture d'un service de la société de l'information consistant
dans la transmission, sur un réseau de communication, d'informations
fournies par le destinataire du service ou dans la fourniture d'un accès
au réseau de communication ".
9
A titre d'exemple, parmi les recours juridictionnels en cas
d'urgence, le droit français prévoit des
procédures de
référé
.
Aux termes de l'article 872 du nouveau code de procédure civile,
" dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce
peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en
référé toutes les mesures qui ne se heurtent à
aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
différend ".
L'article 873 du même code ajoute que " le président peut,
dans les mêmes limites, et même en présence d'une
contestation sérieuse, prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même
s'il s'agit d'une obligation de faire ".
10
La directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
11
Le document E 1210 (Sénat, 1998-1999) s'appuie sur le
document communautaire COM (98) 586 final, c'est-à-dire la proposition
de base de la Commission en date du 18 novembre 1998.
12
En particulier les avocats et commissaires aux comptes, les
notaires étant exclus du champ de la directive
13
La modification de la sixième directive européenne
du 17 mai 1977 relative à la TVA requiert l'approbation
à l'unanimité des États membres de l'Union.
14
Rapport intitulé : " Internet et les
réseaux numériques " (janvier 1998).
15
Il s'agit des directives concernant : les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les consommateurs ; la publicité
trompeuse ; le crédit à la consommation ; les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ; les
voyages, vacances et circuits à forfait ; l'indication des prix des
produits offerts aux consommateurs ; la sécurité
générale des produits ; le droit d'utilisation à
temps partiel de biens immobiliers ; les actions en cessation en
matière de protection des intérêts des consommateurs ;
la responsabilité du fait des produits défectueux ; la vente
et les garanties des biens de consommation ; la vente à distance de
produits financiers aux consommateurs ; la publicité faite à
l'égard des médicaments ; la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance.
16
Le
contrat à distance
est " tout contrat
concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur
dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services
à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat,
utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du
contrat elle-même ".
La
technique de communication à distance
est " tout moyen
qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du
consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat
entre ces parties. "
17
Selon l'article 4 de la directive " contrats à
distance ", en temps utile avant la conclusion de tout contrat à
distance, le consommateur doit bénéficier des informations
suivantes :
- identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant
un paiement anticipé, son adresse ;
- caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ;
- frais de livraison, le cas échéant ;
- modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
- existence d'un droit de rétractation ;
- coût de l'utilisation de la technique de communication à
distance ;
- durée de validité de l'offre ou du prix ;
- le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de
contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou
d'un service.
18
Le 9 décembre 1999, l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) a adopté des
" Lignes directrices pour assurer la protection des consommateurs en
matière de commerce électronique ".
L'OCDE affirme que la
protection offerte aux consommateurs de commerce électronique ne doit
pas être inférieure à celle des autres formes de commerce.
19
L'écrit peut être exigé comme condition de
validité d'un acte (écrit ad validitatem) ou comme condition pour
qu'il ait force de preuve (écrit ad probationem).
20
Ne sont pas concernés par les dispositions sur les
contrats passés par voie électronique : les contrats qui
créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers,
à l'exception des droits de location ; les contrats pour lesquels
la loi requiert l'intervention d'autorités judiciaires ou publiques
(contrats passés par notaire en particulier) ; les contrats de
caution et de garantie fournis par des personnes agissant à des fins non
professionnelles ou commerciales ; les contrats relevant du droit de la
famille ou du droit des successions.
21
Le
destinataire du service
est " toute personne
physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un
service de la société de l'information, notamment pour rechercher
une information ou la rendre accessible ".
Le
consommateur
est " toute personne physique agissant à des
fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou
commerciale ".
22
Il s'agit par exemple des dispositions relatives à
l'inscription au registre du commerce et des sociétés.
23
Rapport n° 154 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul
Hugot sur le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.
Voir le commentaire de l'article 1
er
A du projet de loi,
sur la responsabilité des prestataires techniques à raison des
contenus des services de communication audiovisuelle en ligne
(articles 43-6-1 à 43-6-3 de la loi du 30 septembre 1986
précitée).
24
Cette convention est signée par la majorité des
États membres de l'Union européenne. Elle a été
ratifiée par la France le 1
er
avril 1991.
25
Rapport du Conseil d'État intitulé " Internet
et les réseaux numériques " (juillet 1998).
26
Le débat est vif entre partisans du commerce
électronique et associations de défense des consommateurs, pour
savoir si l'internaute doit être considéré comme effectuant
ses achats à l'étranger, alors que physiquement il ne quitte pas
son domicile.
27
D'après une étude réalisée par une
organisation internationale de protection des consommateurs, pour le compte de
la Commission européenne : sur une commande de 150 articles
facilement accessibles sur Internet, un article sur dix n'est jamais
arrivé ; près d'un quart des sites ne mentionnaient ni
adresse, ni téléphone ; près d'un quart n'indiquaient
pas avec précision le prix total de l'article commandé.
28
Avis n° 91 (Sénat 1999-2000) sur les crédits
de la consommation et de la concurrence inscrits dans le projet de loi de
finances pour 2000.