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Tableaux de bord de l'innovation
publiés par le ministère de l'Economie, des Finances et de
l'Industrie en avril et octobre 1999.
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Echange de Données Informatisées. Les réseaux
EDI permettent de transmettre électroniquement des documents
standardisés (commandes, factures, bordereaux de livraison...) à
ses partenaires (clients, banques, fournisseurs, administrations...). Ils sont
particulièrement utiles dans les cas où les échanges sont
d'un volume important, présentent un caractère
répétitif et une certaine stabilité de contenu.
En France, les échanges sur EDI utilisent encore rarement le
réseau Internet et ses dérivés privatifs de type Extranet.
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Le
télépaiement
désigne l'ensemble des
moyens de paiement par lesquels les deux parties à l'opération ne
se trouvent pas en présence l'une de l'autre mais sont mises en relation
par un procédé informatique ou télématique.
Le
télévirement
consiste en l'émission par le
débiteur d'un ordre de virement au moyen d'un terminal connecté
au réseau bancaire. L'ordre de paiement est reçu non par le
commerçant mais par l'établissement de crédit
auprès duquel le débiteur a un compte bancaire.
Le
télépaiement par carte
désigne un paiement
effectué au moyen d'une carte mais sans proximité entre le
créancier et son client. Il peut être non sécurisé,
par exemple lorsque l'acheteur communique sur le réseau son
numéro de carte bancaire sous forme non cryptée.
Les
porte-monnaie électronique et virtuel
se distinguent du
paiement par carte, dans la mesure où leur utilisation est liée
à un
prépaiement
: l'acheteur affecte au
préalable un montant monétaire sur lequel viendront s'imputer les
paiements. S'agissant du porte-monnaie électronique, les données
électroniques correspondant au solde disponible prépayé
figurent sur le microcircuit de la carte. Pour le porte-monnaie virtuel, elles
figurent sur la mémoire de l'ordinateur de l'organisme
dépositaire du montant prépayé.
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La
cryptologie
est un ensemble de techniques qui permettent
de protéger des informations grâce à un code secret. En
mars 1999, le Gouvernement, par voie réglementaire, a entrepris la
libéralisation de l'utilisation des moyens de cryptologie.
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Il s'agit notamment de supprimer les obstacles juridiques au
développement du commerce électronique, en définissant la
localisation et le régime d'établissement des opérateurs
et en permettant la conclusion de contrats par voie électronique.
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La détermination du lieu d'établissement du
prestataire est importante. Le
prestataire établi
désigne
le prestataire qui exerce d'une manière effective une activité
économique au moyen d'une installation stable pour une durée
indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens
techniques et des technologies utilisées pour fournir le service ne
constituent pas un établissement du prestataire.
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Définies à l'article 2 comme " toute forme de
communication destinée à promouvoir, directement ou
indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une
organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale,
industrielle, artisanale ou de profession libérale ".
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Plus précisément, l'article 12 vise " la
fourniture d'un service de la société de l'information consistant
dans la transmission, sur un réseau de communication, d'informations
fournies par le destinataire du service ou dans la fourniture d'un accès
au réseau de communication ".
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A titre d'exemple, parmi les recours juridictionnels en cas
d'urgence, le droit français prévoit des
procédures de
référé
.
Aux termes de l'article 872 du nouveau code de procédure civile,
" dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce
peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en
référé toutes les mesures qui ne se heurtent à
aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un
différend ".
L'article 873 du même code ajoute que " le président peut,
dans les mêmes limites, et même en présence d'une
contestation sérieuse, prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision au
créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même
s'il s'agit d'une obligation de faire ".
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La directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
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Le document E 1210 (Sénat, 1998-1999) s'appuie sur le
document communautaire COM (98) 586 final, c'est-à-dire la proposition
de base de la Commission en date du 18 novembre 1998.
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En particulier les avocats et commissaires aux comptes, les
notaires étant exclus du champ de la directive
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La modification de la sixième directive européenne
du 17 mai 1977 relative à la TVA requiert l'approbation
à l'unanimité des États membres de l'Union.
14
Rapport intitulé : " Internet et les
réseaux numériques " (janvier 1998).
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Il s'agit des directives concernant : les clauses abusives
dans les contrats conclus avec les consommateurs ; la publicité
trompeuse ; le crédit à la consommation ; les services
d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ; les
voyages, vacances et circuits à forfait ; l'indication des prix des
produits offerts aux consommateurs ; la sécurité
générale des produits ; le droit d'utilisation à
temps partiel de biens immobiliers ; les actions en cessation en
matière de protection des intérêts des consommateurs ;
la responsabilité du fait des produits défectueux ; la vente
et les garanties des biens de consommation ; la vente à distance de
produits financiers aux consommateurs ; la publicité faite à
l'égard des médicaments ; la protection des consommateurs en
matière de contrats à distance.
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Le
contrat à distance
est " tout contrat
concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur
dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services
à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat,
utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à
distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du
contrat elle-même ".
La
technique de communication à distance
est " tout moyen
qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du
consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat
entre ces parties. "
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Selon l'article 4 de la directive " contrats à
distance ", en temps utile avant la conclusion de tout contrat à
distance, le consommateur doit bénéficier des informations
suivantes :
- identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant
un paiement anticipé, son adresse ;
- caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ;
- frais de livraison, le cas échéant ;
- modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;
- existence d'un droit de rétractation ;
- coût de l'utilisation de la technique de communication à
distance ;
- durée de validité de l'offre ou du prix ;
- le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de
contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou
d'un service.
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Le 9 décembre 1999, l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) a adopté des
" Lignes directrices pour assurer la protection des consommateurs en
matière de commerce électronique ".
L'OCDE affirme que la
protection offerte aux consommateurs de commerce électronique ne doit
pas être inférieure à celle des autres formes de commerce.
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L'écrit peut être exigé comme condition de
validité d'un acte (écrit ad validitatem) ou comme condition pour
qu'il ait force de preuve (écrit ad probationem).
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Ne sont pas concernés par les dispositions sur les
contrats passés par voie électronique : les contrats qui
créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers,
à l'exception des droits de location ; les contrats pour lesquels
la loi requiert l'intervention d'autorités judiciaires ou publiques
(contrats passés par notaire en particulier) ; les contrats de
caution et de garantie fournis par des personnes agissant à des fins non
professionnelles ou commerciales ; les contrats relevant du droit de la
famille ou du droit des successions.
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Le
destinataire du service
est " toute personne
physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un
service de la société de l'information, notamment pour rechercher
une information ou la rendre accessible ".
Le
consommateur
est " toute personne physique agissant à des
fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou
commerciale ".
22
Il s'agit par exemple des dispositions relatives à
l'inscription au registre du commerce et des sociétés.
23
Rapport n° 154 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul
Hugot sur le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.
Voir le commentaire de l'article 1
er
A du projet de loi,
sur la responsabilité des prestataires techniques à raison des
contenus des services de communication audiovisuelle en ligne
(articles 43-6-1 à 43-6-3 de la loi du 30 septembre 1986
précitée).
24
Cette convention est signée par la majorité des
États membres de l'Union européenne. Elle a été
ratifiée par la France le 1
er
avril 1991.
25
Rapport du Conseil d'État intitulé " Internet
et les réseaux numériques " (juillet 1998).
26
Le débat est vif entre partisans du commerce
électronique et associations de défense des consommateurs, pour
savoir si l'internaute doit être considéré comme effectuant
ses achats à l'étranger, alors que physiquement il ne quitte pas
son domicile.
27
D'après une étude réalisée par une
organisation internationale de protection des consommateurs, pour le compte de
la Commission européenne : sur une commande de 150 articles
facilement accessibles sur Internet, un article sur dix n'est jamais
arrivé ; près d'un quart des sites ne mentionnaient ni
adresse, ni téléphone ; près d'un quart n'indiquaient
pas avec précision le prix total de l'article commandé.
28
Avis n° 91 (Sénat 1999-2000) sur les crédits
de la consommation et de la concurrence inscrits dans le projet de loi de
finances pour 2000.
Proposition de résolution sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur (n° E-1210)
Rapports législatifs
Rapport n° 178 (1999-2000), déposé le