1 Tableaux de bord de l'innovation publiés par le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en avril et octobre 1999.

2 Echange de Données Informatisées. Les réseaux EDI permettent de transmettre électroniquement des documents standardisés (commandes, factures, bordereaux de livraison...) à ses partenaires (clients, banques, fournisseurs, administrations...). Ils sont particulièrement utiles dans les cas où les échanges sont d'un volume important, présentent un caractère répétitif et une certaine stabilité de contenu.

En France, les échanges sur EDI utilisent encore rarement le réseau Internet et ses dérivés privatifs de type Extranet.

3 Le télépaiement désigne l'ensemble des moyens de paiement par lesquels les deux parties à l'opération ne se trouvent pas en présence l'une de l'autre mais sont mises en relation par un procédé informatique ou télématique.

Le télévirement consiste en l'émission par le débiteur d'un ordre de virement au moyen d'un terminal connecté au réseau bancaire. L'ordre de paiement est reçu non par le commerçant mais par l'établissement de crédit auprès duquel le débiteur a un compte bancaire.

Le télépaiement par carte désigne un paiement effectué au moyen d'une carte mais sans proximité entre le créancier et son client. Il peut être non sécurisé, par exemple lorsque l'acheteur communique sur le réseau son numéro de carte bancaire sous forme non cryptée.

Les porte-monnaie électronique et virtuel se distinguent du paiement par carte, dans la mesure où leur utilisation est liée à un prépaiement : l'acheteur affecte au préalable un montant monétaire sur lequel viendront s'imputer les paiements. S'agissant du porte-monnaie électronique, les données électroniques correspondant au solde disponible prépayé figurent sur le microcircuit de la carte. Pour le porte-monnaie virtuel, elles figurent sur la mémoire de l'ordinateur de l'organisme dépositaire du montant prépayé.

4 La cryptologie est un ensemble de techniques qui permettent de protéger des informations grâce à un code secret. En mars 1999, le Gouvernement, par voie réglementaire, a entrepris la libéralisation de l'utilisation des moyens de cryptologie.

5 Il s'agit notamment de supprimer les obstacles juridiques au développement du commerce électronique, en définissant la localisation et le régime d'établissement des opérateurs et en permettant la conclusion de contrats par voie électronique.


6 La détermination du lieu d'établissement du prestataire est importante. Le prestataire établi désigne le prestataire qui exerce d'une manière effective une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée. La présence et l'utilisation des moyens techniques et des technologies utilisées pour fournir le service ne constituent pas un établissement du prestataire.

7 Définies à l'article 2 comme " toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale ".

8 Plus précisément, l'article 12 vise " la fourniture d'un service de la société de l'information consistant dans la transmission, sur un réseau de communication, d'informations fournies par le destinataire du service ou dans la fourniture d'un accès au réseau de communication ".

9 A titre d'exemple, parmi les recours juridictionnels en cas d'urgence, le droit français prévoit des procédures de référé .

Aux termes de l'article 872 du nouveau code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

L'article 873 du même code ajoute que " le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

10 La directive entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

11 Le document E 1210 (Sénat, 1998-1999) s'appuie sur le document communautaire COM (98) 586 final, c'est-à-dire la proposition de base de la Commission en date du 18 novembre 1998.

12 En particulier les avocats et commissaires aux comptes, les notaires étant exclus du champ de la directive

13 La modification de la sixième directive européenne du 17 mai 1977 relative à la TVA requiert l'approbation à l'unanimité des États membres de l'Union.

14 Rapport intitulé : " Internet et les réseaux numériques " (janvier 1998).

15 Il s'agit des directives concernant : les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; la publicité trompeuse ; le crédit à la consommation ; les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ; les voyages, vacances et circuits à forfait ; l'indication des prix des produits offerts aux consommateurs ; la sécurité générale des produits ; le droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers ; les actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs ; la responsabilité du fait des produits défectueux ; la vente et les garanties des biens de consommation ; la vente à distance de produits financiers aux consommateurs ; la publicité faite à l'égard des médicaments ; la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

16 Le contrat à distance est " tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même ".

La technique de communication à distance est " tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties. "

17 Selon l'article 4 de la directive " contrats à distance ", en temps utile avant la conclusion de tout contrat à distance, le consommateur doit bénéficier des informations suivantes :

- identité du fournisseur et, dans le cas de contrats nécessitant un paiement anticipé, son adresse ;

- caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

- prix du bien ou du service, toutes taxes comprises ;

- frais de livraison, le cas échéant ;

- modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ;

- existence d'un droit de rétractation ;

- coût de l'utilisation de la technique de communication à distance ;

- durée de validité de l'offre ou du prix ;

- le cas échéant, durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service.

18 Le 9 décembre 1999, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté des " Lignes directrices pour assurer la protection des consommateurs en matière de commerce électronique ". L'OCDE affirme que la protection offerte aux consommateurs de commerce électronique ne doit pas être inférieure à celle des autres formes de commerce.

19 L'écrit peut être exigé comme condition de validité d'un acte (écrit ad validitatem) ou comme condition pour qu'il ait force de preuve (écrit ad probationem).

20 Ne sont pas concernés par les dispositions sur les contrats passés par voie électronique : les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location ; les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention d'autorités judiciaires ou publiques (contrats passés par notaire en particulier) ; les contrats de caution et de garantie fournis par des personnes agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ; les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.

21 Le destinataire du service est " toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible ".

Le consommateur est " toute personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ".

22 Il s'agit par exemple des dispositions relatives à l'inscription au registre du commerce et des sociétés.

23 Rapport n° 154 (Sénat, 1999-2000) de M. Jean-Paul Hugot sur le projet de loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Voir le commentaire de l'article 1 er A du projet de loi, sur la responsabilité des prestataires techniques à raison des contenus des services de communication audiovisuelle en ligne (articles 43-6-1 à 43-6-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée).

24 Cette convention est signée par la majorité des États membres de l'Union européenne. Elle a été ratifiée par la France le 1 er avril 1991.

25 Rapport du Conseil d'État intitulé " Internet et les réseaux numériques " (juillet 1998).

26 Le débat est vif entre partisans du commerce électronique et associations de défense des consommateurs, pour savoir si l'internaute doit être considéré comme effectuant ses achats à l'étranger, alors que physiquement il ne quitte pas son domicile.

27 D'après une étude réalisée par une organisation internationale de protection des consommateurs, pour le compte de la Commission européenne : sur une commande de 150 articles facilement accessibles sur Internet, un article sur dix n'est jamais arrivé ; près d'un quart des sites ne mentionnaient ni adresse, ni téléphone ; près d'un quart n'indiquaient pas avec précision le prix total de l'article commandé.

28 Avis n° 91 (Sénat 1999-2000) sur les crédits de la consommation et de la concurrence inscrits dans le projet de loi de finances pour 2000.

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