EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
PREMIER -
LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
-
Article 1er -
Définition du service public de
l'électricité
Cet
article définit le contenu du service public de
l'électricité.
En première lecture, la Commission des affaires économiques ayant
souligné sa portée peu normative, le Sénat n'y a
adopté que trois amendements. Les deux premiers tendent à
préciser que le service public de l'électricité contribue
à :
- la sécurité d'approvisionnement et à
l'indépendance énergétique conçues dans un cadre
européen ;
- la nouvelle définition des centrales nucléaires de type
European Pressurized Water Reactor (EPWR) et au développement de la
cogénération .
Votre Haute assemblée a également jugé utile d'indiquer
que le service public de l'électricité géré dans le
cadre des principes traditionnels d'adaptabilité,
d'égalité et de continuité doit aussi respecter les
règles de concurrence.
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale a rétabli son
texte
, estimant notamment que le fait de concevoir l'indépendance et
la sécurité de nos approvisionnements dans un cadre
européen relevait d'une " approche nouvelle de la politique
énergétique ", et jugeant qu'un telle approche conduirait
inévitablement à prendre en compte l'avis des pays dont l'opinion
publique n'est pas favorable au nucléaire. N'est-il pas quelque peu
contradictoire de tenir un tel raisonnement et de supprimer, comme l'a fait
l'Assemblée nationale dans cet article, la référence au
réacteur EPWR dont l'existence est le gage de la pérennité
de la production d'électricité d'origine nucléaire en
France ?
Votre Commission des affaires économiques estime que le texte
adopté par l'Assemblée nationale ne prend pas assez en compte la
dimension européenne du marché de l'électricité, la
nécessité de favoriser la mise en service de l'EPWR et enfin le
nécessaire respect des règles de concurrence.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 2 -
Missions du service public de
l'électricité
Cet
article détermine les trois missions dévolues au service public
de l'électricité : l'approvisionnement, le
développement et l'exploitation des réseaux et enfin la
fourniture d'électricité.
En première lecture, le Sénat a précisé que les
charges relevant du service public au titre de la mission de
développement équilibré de l'approvisionnement doivent
faire l'objet d'une compensation intégrale. Il a également, par
coordination avec les modifications adoptées à l'article 13,
indiqué que la mission de développement des réseaux serait
confiée au gestionnaire du réseau de transport sans que celui-ci
appartienne nécessairement à EDF.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur
l'avancée opérée par le Sénat afin d'assurer la
compensation intégrale des charges de service public. Elle a, en
revanche, et par coordination avec les modifications apportées au statut
de GRT qui doit impérativement, selon elle, appartenir à EDF,
rétabli son texte au dernier alinéa du II de cet article. En
conséquence, celui-ci prévoit qu'en sa qualité de GRT, EDF
est chargé de la mission de développement et d'exploitation des
réseaux publics de transport et de distribution.
L'Assemblée nationale a enfin adopté une modification
rédactionnelle au texte du dernier alinéa du 1° du III
qu'elle avait voté en première lecture et que le Sénat
n'avait pas modifié.
Votre Commission des affaires économiques se félicite du maintien
de la principale modification qu'elle a apportée à cet article.
Elle ne peut, en revanche, que constater son désaccord avec le retour au
texte initial s'agissant du statut du GRT, fut-ce par coordination avec les
dispositions adoptées à l'article 13.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 3 -
Mise en oeuvre et contrôle
des
missions de service public
Cet
article dresse la liste des différentes instances qui contribuent au bon
déroulement du service public de l'électricité. Il confie
au gouvernement compétence pour prendre les mesures nécessaires
à sa mise en oeuvre et détermine le rôle respectif des
collectivités territoriales, de la CRE, du Conseil supérieur de
l'électricité et du gaz, du Conseil de la Concurrence, des
commissions départementales d'organisation et de modernisation des
services publics, des conférences régionales de
l'aménagement et du développement du territoire (CRADT). Il
prévoit enfin la création d'un observatoire national et
d'observatoires régionaux du service public de
l'électricité.
Lors de son examen en première lecture, le Sénat avait
apporté quatre modifications essentielles à cet article afin de
préciser :
- que la commission de régulation de l'électricité
(CRE) ne jouit pas de la personnalité morale ;
- que les missions de service public s'effectuent dans le cadre d'une
concurrence équilibrée et loyale ;
- que tous les types de clients doivent être
représentés dans ces observatoires ;
- et enfin que les fonctions de leurs membres ne donnent lieu à
aucune indemnité ni à aucune rémunération.
L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé la
référence au respect de la concurrence introduit par le
Sénat, et précisé, à l'avant-dernier alinéa
du texte, que les fonctions de membre d'un observatoire ne donnent lieu
à " aucune rémunération ". Elle a prévu
que la CRADT serait consultée sur la planification des réseaux de
distribution.
Tout en se félicitant que le texte qui lui est transmis reprenne la
substance de la majeure partie de ses observations, votre commission
préfère cependant sa rédaction qui dispose explicitement
que les fonctions de membre des observatoires sont
" bénévoles ". Le risque existe, comme le texte de
l'Assemblée nationale ne mentionne plus la notion de
bénévolat, de voir les " indemnités
représentatives de frais liés à l'exercice des
fonctions " susceptibles, selon le rapporteur de l'Assemblée
nationale, d'être versées aux membres, constituer de fait des
rémunérations innommées. En outre, le montant réel
des frais susceptibles d'être engagés par les membres des
observatoires du service public sera vraisemblablement très modeste.
Pour l'ensemble de ces motifs, la Commission des affaires économiques
estime que son texte est préférable à celui qui vous est
soumis.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 4 -
Tarifs et plafonds de prix
Cet
article fixe la liste des tarifs réglementés et précise
les modalités de calcul des coûts, d'une part pour la fourniture
de courant, et d'autre part, pour l'utilisation des réseaux publics. Il
répartit enfin les compétences entre le gouvernement et la CRE
pour l'élaboration des tarifs.
En première lecture, le Sénat a suivi les recommandations de
votre rapporteur, qui souhaite que les tarifs n'aient pas pour vocation de
privilégier un mode de production au détriment d'un autre. C'est
pourquoi il a adopté un texte tendant d'une part à prendre en
compte les coûts de façon détaillée et exhaustive
et, d'autre part, à centrer les aides sur les plus démunis afin
d'en accroître l'impact.
Sur le premier point, le Sénat a, en particulier, tenu à
prohiber toute subvention en faveur des clients éligibles et à
préciser que, lors de l'élaboration des tarifs, il conviendrait
d'éviter tout amalgame entre les coûts respectifs des
réseaux de transport et ceux des réseaux de distribution.
Votre Haute Assemblée a, en outre, souhaité que la CRE
émette un avis conforme sur l'évaluation du montant des charges
de service public que le gouvernement arrête.
En adoptant un amendement de M. Jacques Valade, le Sénat a enfin
précisé que le prix du " péage " relatif
à l'accès au réseau de distribution couvrirait les charges
réelles afférentes aux réseaux locaux.
Sur le second point, le Sénat a constaté que l'institution d'un
tarif de " première nécessité " dont le champ
d'application n'était pas défini était susceptible
d'entraîner une perte annuelle estimée entre 400 millions et
4 milliards de francs pour EDF. C'est pourquoi il a prévu, en se
référant à la loi n° 88-1088 relative au revenu
minimum d'insertion, que le tarif " première
nécessité " ne serait applicable qu'aux consommateurs
victimes de l'exclusion.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur les
avancées opérées par le Sénat afin de prohiber
toute subvention en faveur des clients éligibles. Tout au plus a-t-elle
supprimé la référence aux " caractéristiques
locales " dans le calcul des tarifs, au motif que celle-ci serait de
nature à faire disparaître la péréquation tarifaire.
Or, les débats tenus devant votre Haute Assemblée montrent
clairement que, tout au contraire, cette disposition tendait à une prise
en compte de l'ensemble des coûts de distribution destinée
à ne pas léser EDF, et non pas à supprimer la
péréquation à laquelle le Sénat s'est montré
particulièrement attaché.
L'Assemblée nationale a également précisé, au II
al. 2, que les tarifs de vente matérialisent le principe de gestion
du service public aux meilleures conditions de coût et de prix
mentionnées à l'article 1
er
.
En ce qui concerne la " tranche sociale ", l'Assemblée
nationale a également rétabli son texte, instituant une
tarification de " première nécessité ",
calculée en fonction d'un quotient familial, tout en renvoyant à
un décret les modalités d'application de cette mesure,
" dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi
n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988 ".
Votre Commission des affaires économiques estime cette rédaction
particulièrement dangereuse. En effet, en apparence, l'Assemblée
maintient le principe d'une tranche sociale, mais, en réalité,
elle renvoie au gouvernement détenteur du pouvoir réglementaire
le soin de déterminer les contours de cette aide dans les conditions
fixées par la loi relative à l'exclusion. Or, de deux choses
l'une : soit l'Assemblée considère que le texte du
Sénat est mauvais et il lui appartient de revenir à son texte
initial. Soit elle le juge bon lorsqu'il se réfère à la
loi n° 88-1088 et doit le conserver. La demi-mesure consistant
à remettre au gouvernement le pouvoir d'arbitrer entre le désir
d'étendre la tranche sociale et la nécessité de
préserver les intérêts d'EDF semble, en revanche,
particulièrement critiquable.
En conséquence, le texte adopté par le Sénat est
préférable à celui qui vous est transmis s'agissant de
l'attribution des aides à caractère social aux seules populations
en réelle difficulté.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 5 -
Mécanisme de
compensation
Cet
article détermine les modalités de financement des charges de
service public, à savoir :
- les charges supportées en matière de production,
compensées par le fonds des charges d'intérêt
général ;
- les charges relatives à la distribution, compensées par le
fonds de péréquation de l'électricité.
En première lecture, le Sénat a modifié cet article afin
que le mécanisme de compensation ne prenne en charge que les charges de
service public, mais que cette compensation soit intégrale. Il a, en
outre, jugé inéquitable que les autoproducteurs soient
taxés au titre du fonds de compensation, pour la partie
autoconsommée de leur production. Il a enfin prévu que le
fonctionnement du fonds de service public de la production ferait l'objet d'un
rapport annuel de la CRE.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a limité le pouvoir de
la CRE en matière de fixation du montant des charges, la commission ne
détenant plus qu'un pouvoir de proposition de celles-ci au ministre,
alors que le Sénat lui avait donné le droit d'émettre un
avis conforme que le ministre devait suivre impérativement.
Elle a également inclus les autoproducteurs parmi les contributeurs au
fond du service public de la production, pour la partie de leur autoproduction
dépassant le seuil fixé par décret visé à
l'alinéa 8 du I de cet article.
L'Assemblée nationale a, enfin, outre deux modifications d'ordre
rédactionnel, porté de 3 à 4,5 Mégawatts le seuil
au-dessous duquel les redevables seront exonérés de toute
contribution.
Votre Commission des affaires économiques regrette que la
détermination du montant des charges ne soit pas intégralement
confiée à une instance indépendante, mais partagée
entre celle-ci et le gouvernement. Si l'exécutif ne suit pas les
propositions de la CRE, et arrête un montant de charges supérieur
à celui qui lui est proposé, les concurrents d'EDF lui
reprocheront de surestimer les charges de service public. Inversement, si le
Gouvernement souhaite que le ministre se rallie systématiquement aux
propositions de la CRE, pourquoi ne pas conférer à celle-ci la
possibilité d'émettre un avis conforme ?
Même si votre Commission des affaires économiques se
félicite du ralliement des députés à plusieurs
propositions du Sénat, elle estime que les modifications qu'ils ont
apportées au texte sont susceptibles de nuire gravement à la
crédibilité de l'évaluation des charges de service public.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
TITRE II
-
LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ -
Article 6 -
La programmation pluriannuelle des
investissements
Cet
article prévoit l'élaboration d'une programmation pluriannuelle
des investissements (PPI) qui fixe les objectifs en matière de
répartition des capacités de production et dans le cadre de
laquelle le gouvernement délivre les autorisations de créer de
nouvelles centrales électriques.
En première lecture, le Sénat s'est déclaré hostile
à une programmation qui aurait pour seul but de limiter la
diversification des sources de production. Il lui est, en outre, apparu
souhaitable que la PPI soit élaborée par le ministre et que le
GRT n'apporte au gouvernement qu'un concours purement technique.
En nouvelle lecture, sous réserve de quelques modifications de
portée mineure, l'Assemblée nationale est revenue à son
texte initial. Elle a notamment :
- supprimé la référence au caractère
" prévisionnel " de la PPI ;
- imposé au ministre chargé de l'énergie de s'appuyer
sur un " bilan prévisionnel pluriannuel " établi par le
GRT tous les deux ans ;
- supprimé la consultation de la CRE que le Sénat avait
prévue.
L'assemblée a, en outre, porté de 3 à 4,5 mégawatts
la puissance installée au-dessous de laquelle les installations de
production sont réputées autorisées sur simple
déclaration préalable, et déplacé à
l'article 7 les dispositions relatives à la publicité des
demandes d'autorisation d'exploiter.
Pour votre Commission des affaires économiques, le texte adopté
par l'Assemblée nationale encourt les mêmes critiques que celui
soumis au Sénat en première lecture : il n'assure en rien
que la PPI ne sera pas un " carcan " empêchant la
création de nouvelles capacités de production. En outre, le GRT
participe à son élaboration, ce qui traduit une forme de
confusion des rôles. Quelle est, en effet, la légitimité du
gestionnaire de réseau à émettre des avis sur des
questions qui relèvent de choix politiques ? Cette question est
d'autant plus grave que, comme on le verra ci-après, le texte
adopté par l'Assemblée nationale tend à confiner le GRT au
sein d'EDF. La solution adoptée par l'Assemblée nationale
à cet article suscitera immanquablement la suspicion des acteurs du
marché quant aux objectifs réellement poursuivis par la PPI.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 7 -
Autorisation d'exploiter
Cet
article détermine le régime de délivrance des
autorisations d'exploiter des installations de production nouvelles.
Tout en regrettant que le gouvernement ne lui ait pas communiqué les
projets de décrets relatifs à cet article, le Sénat avait,
en première lecture, jugé préférable que
l'instruction des demandes d'autorisation soit confiée à la CRE
qui serait, en outre, appelée à émettre un avis
motivé et rendu public, alors que le projet de loi transmis au
Sénat conférait cette compétence à
l'exécutif.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la
principale disposition de son texte qui porte que le ministre de
l'énergie délivre les autorisations d'exploiter. Outre un
amendement rédactionnel, elle n'a apporté que deux autres
modifications à cet article. La première prévoit que les
producteurs autorisés à créer de nouvelles centrales ont
également le droit de consommer le courant qui en est issu, sous
réserve du respect des dispositions relatives à la production
d'électricité par les collectivités locales (régie
par les articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général
des collectivités territoriales). La seconde tend, par coordination avec
un amendement à l'article 6, à faire figurer à cet
article les conditions dans lesquelles est assurée la publicité
des demandes d'autorisation d'exploiter une nouvelle centrale.
Votre commission des Affaires économiques estime que le texte
adopté par l'Assemblée nationale ne permet pas d'assurer la
parfaite transparence de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter.
Elle juge souhaitable de confier celle-ci à la CRE dont l'avis
motivé et rendu public constitue un réel gage
d'impartialité.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 8 -
Appels d'offres pour la production
d'électricité
Cet
article détermine la procédure applicable aux appels d'offres
pour la construction de nouvelles centrales destinées à
répondre à des besoins additionnels ou au renouvellement de
certaines installations frappées d'obsolescence.
En première lecture, le Sénat a renforcé la place de la
CRE en lui donnant compétence pour émettre un avis (tant sur
l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres
que sur la désignation des candidats à l'issue de celui-ci) et
à étendre le champ des sanctions punissant la violation du
régime de confidentialité auquel sont soumises certaines
informations. Il a également mentionné explicitement la place
occupée par les DNN dans la procédure d'appel d'offres.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'essentiel
de son texte, tout en conservant cependant, outre la référence
aux DNN, les améliorations apportées par le Sénat en
matière de sanction de la violation de la confidentialité de
certaines informations. Mais, alors que le Sénat avait prévu que
la CRE définirait les conditions de mise en oeuvre de l'appel d'offres,
l'Assemblée nationale a confié cette compétence au
ministre.
Elle a également indiqué que le cahier des charges
détaillé fixant le cadre de l'appel d'offres préciserait
les caractéristiques énergétiques, techniques,
économiques et financières, ainsi que l'utilisation attendue et
la région d'implantation de la centrale faisant l'objet de la
procédure.
La Commission des Affaires économiques estime qu'en minorant une
nouvelle fois les pouvoirs de la CRE, l'Assemblée nationale a
porté atteinte à la crédibilité de la
procédure d'appel d'offres. Aussi, le texte adopté par le
Sénat en première lecture lui apparaît-il
préférable à celui qui est soumis à votre examen.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 9 -
Critères d'attribution des
autorisations et critères de choix des réponses aux appels
d'offres tendant à la création de nouvelles centrales
Cet
article dresse la liste des critères rendus publics pour l'octroi des
titres autorisant à créer une centrale électrique et pour
la sélection des réponses aux appels d'offres.
En première lecture, le Sénat avait tenu à souligner que
dès lors qu'une demande d'autorisation répond aux critères
fixés par la loi, le ministre a compétence liée pour
l'accorder. Il avait, en outre, prévu que la CRE émettrait un
avis simple sur les projets de décret d'application relatifs à la
PPI, au régime d'autorisation et à la procédure d'appel
d'offres.
L'Assemblée nationale a conservé la première modification
apportée à cet article par le Sénat en soulignant le
caractère exhaustif de la liste de critères dressée par
l'article 9. En revanche, elle a supprimé l'avis de la CRE sur les
projets de décrets en Conseil d'Etat visés au dernier
alinéa.
Votre Commission des Affaires économiques se félicite du
" pas en avant " opéré par l'Assemblée
nationale, qui lève toute équivoque sur le caractère
prévisionnel de la PPI, mais regrette que le texte qui lui est transmis
ne permette pas à la CRE d'émettre un simple avis sur les textes
qui mettront en oeuvre des procédures aussi importantes que la PPI, les
autorisations de production ou les appels d'offres. Une telle omission est
d'ailleurs en contradiction avec l'esprit général de la loi qui
prévoit que la CRE pourra participer à des négociations
internationales. C'est pourquoi, votre Commission estime que le texte
voté par le Sénat en première lecture répond mieux
que celui qui vous est transmis aux objectifs qu'il convient de poursuivre lors
de l'ouverture progressive du marché.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 10 -
Obligation d'achat
d'électricité incombant à EDF
Cet
article détermine le régime de l'obligation d'achat applicable
à l'électricité, notamment lorsqu'elle est produite par
des installations qui valorisent des déchets, proviennent de
réseaux de chaleur ou utilisent des énergies renouvelables.
En première lecture, outre plusieurs modifications de portée
rédactionnelle, le Sénat avait tenu à étendre la
portée de l'obligation d'achat de courant produit par les installations
fonctionnant à partir d'énergies renouvelables ou de la
cogénération, en accroissant le seuil d'obligation d'achat de 12
à 20 mégawatts.
Il avait également supprimé la disposition du texte initial selon
laquelle l'obligation d'achat ne jouait que lorsque les installations qui en
bénéficiaient ne pouvaient trouver de clients éligibles
dans des conditions économiques raisonnables. Le Sénat avait
également prévu que le Gouvernement ne pouvait suspendre
l'obligation d'achat qu'après avis de la CRE.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte,
tout en :
- ajoutant que le seuil pris en compte pour déterminer l'obligation
d'achat (ramené à 12 Mw) était considéré par
site de production ;
- précisant que l'Observatoire national du service public de
l'électricité serait informé des conditions d'application
des dispositions de cet article (dernier alinéa, nouveau) ;
- supprimant l'avis de la CRE en cas de suspension de l'obligation d'achat.
L'Assemblée nationale a, en outre, souhaité favoriser
l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité, en
prévoyant que le ministre chargé de l'énergie peut, pour
des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les
installations de production existantes à la date de publication de la
loi, utilisant du charbon extrait en France soient appelées en
priorité par le GRT dans une proportion n'excédant pas, au cours
d'une année civile, 10 % de la quantité total
d'énergie primaire nécessaire pour produire
l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découleraient seraient
supportés par le fonds du service public de la production
d'électricité créé par l'article 5.
L'Assemblée nationale a modifié l'alinéa relatif aux
conditions d'achat de l'électricité. Celles-ci font toujours
l'objet d'une révision périodique. Cependant, alors que dans le
texte du Sénat cette révision tenait compte de l'évolution
des coûts évités et des conditions de marché, elle
doit désormais se fonder, outre les coûts évités,
sur les " charges mentionnées au I de l'article 5 ",
c'est-à-dire sur les charges imputables aux missions de service public.
Votre Commission des Affaires économiques considère cette
dernière modification comme inopportune, car de nature à
introduire un doute sur les modalités de compensation du surcoût
dû à l'obligation d'achat. En effet, l'article 5-I-1°
prévoit que le financement de ce surcoût est assuré par le
fonds du service public de la production (FSP). Dès lors, pourquoi faire
référence à la compensation de ces mêmes
surcoûts lors de la définition des conditions d'achat par
EDF ? Cette disposition est inutile si elle ne constitue qu'une simple
référence à l'article 5-I-1. Elle s'avère, en
revanche, dangereuse si elle tend à ouvrir au gestionnaire du service
public le droit de trouver une " compensation " à la
compensation au cas où celle-ci serait insuffisante. En d'autres termes,
EDF ou les DNN concernés pourraient faire varier les conditions d'achat
en fonction du caractère intégral ou non de la compensation
instituée à l'article 5-I-1°. Il y aurait de ce fait
deux modalités de compensation : l'une résultant de
l'article 5 et l'autre de l'avant-dernier alinéa de l'article 20
qui reviendrait à faire supporter aux bénéficiaires de
l'obligation d'achat le manque à gagner résultant de celle-ci
pour le gestionnaire du service public.
Votre Commission des Affaires économiques considère donc que le
texte transmis au Sénat ne prend pas en compte les préoccupations
du Sénat, qui souhaite que la compensation des coûts des missions
de services public soit clairement calculée -sans double comptes- et
corresponde à l'intégralité des coûts
supportés, ni plus, ni moins.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 11 -
Rôle des
collectivités
territoriales en matière de production d'électricité
Cet article tend à insérer deux articles L.2224-32 et L.2224-33 au code général des collectivités territoriales, le second d'entre eux ayant été adopté conforme.
Article L.2224-32 du code général des
collectivités territoriales -
Compétences des collectivités locales en matière de
production électrique
En
première lecture, le Sénat a modifié cet article afin
d'aligner le régime d'autorisation applicable aux collectivités
locales, et d'affirmer le droit des communes et de leurs établissements
publics à produire de l'électricité.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté à cet
article, outre deux modifications rédactionnelles, un amendement tendant
à rétablir une référence à la loi
n° 46-62/8 du 8 avril 1946.
Votre Commission des Affaires économiques considère que le texte
qui vous est transmis ne répond pas aux préoccupations de la
Haute Assemblée, car il rétablit la référence
à la loi de 1946 que le Sénat avait jugé
préférable de supprimer.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
TITRE III
-
TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
CHAPITRE 1
er
-
Régime juridique du
transport d'électricité
Article 13 -
Statut du gestionnaire du réseau de
transport
Cet
article est la clef de voûte du projet de loi, puisqu'il détermine
le régime juridique applicable au gestionnaire du réseau de
transport d'électricité.
En première lecture, le Sénat a souhaité renforcer
l'autonomie et l'impartialité du GRT et permettre d'en envisager une
évolution statutaire ultérieure. A cette fin, il a prévu
que l'organisme gestionnaire du réseau public de transport serait
confié à EDF et qu'à l'issue d'une période d'une
année, sur la base d'un rapport de la CRE, le Gouvernement
déposerait un projet de loi définissant le régime
juridique du GRT. Le rapport de la CRE serait destiné à dresser
le bilan du fonctionnement du GRT, à le comparer avec celui
observé dans les autres pays de l'Union européenne et à
émettre des propositions sur l'évolution du statut juridique du
gestionnaire du réseau. Cet amendement, adopté à
l'initiative du Président Jacques Valade, permet, selon les termes
mêmes de son auteur, d'ouvrir une nouvelle étape dans la
transformation du statut du GRT au cours de laquelle celui-ci
exécuterait sa mission dans le cadre d'une "
rigoureuse
transparence et d'une rigoureuse impartialité
".
Le Sénat a, en outre, souhaité renforcer l'indépendance du
GRT en termes matériels (localisation séparée de celle des
autres services d'EDF, dissociation des matériels informatiques et
comptables). Enfin, il a renforcé l'indépendance du directeur du
GRT en prévoyant que la CRE -et non pas le président d'EDF-
proposerait les noms des personnalités susceptibles d'être
désignés par le ministre à ce poste, et qu'en cas de
révocation de ce directeur, la CRE émettrait un avis
motivé.
Moyennant plusieurs modifications de portée purement
rédactionnelle, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
adopté en première lecture à cet article. Elle n'a retenu,
parmi les modifications substantielles votées au Sénat, que celle
qui prévoit, d'une part, que la CRE émet un avis motivé en
cas de révocation du directeur du GRT et, d'autre part, que le directeur
du GRT rend compte de ses activités devant la CRE.
Votre Commission des Affaires économiques estime que le texte
adopté par l'Assemblée nationale ne permet pas d'envisager
dès à présent les mutations inévitables que
connaîtra le régime juridique du GRT dans l'avenir. Celui-ci
doit-il, à terme, rester au sein d'EDF, être constitué sous
la forme d'un établissement public ou d'une filiale de
l'opérateur public ? Il est trop tôt pour répondre
à cette question qui mérite cependant d'être posée.
L'intérêt de la position retenue par le Sénat est
d'envisager de façon graduelle et pragmatique les évolutions
inéluctables que connaîtra le GRT et que l'Assemblée
nationale se refuse à considérer.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 13 bis -
Incompatibilité de
certaines activités
avec des fonctions précédemment
exercées par les agents du GRT
Cet
article, inséré par le Sénat en première lecture,
tend à interdire qu'un agent du GRT ayant eu connaissance de certaines
informations commercialement sensibles ne puisse exercer des activités
à l'occasion desquelles il pourrait en faire usage et fausser le
fonctionnement du marché.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle
rédaction de cet article.
Votre Commission des Affaires économiques lui préfère la
formulation retenue par le Sénat, qui lui paraît plus
précise. En effet, le texte transmis vise les activités qu'un
agent "
ne peut exercer en dehors du GRT
" alors que la
version adoptée par votre Haute Assemblée faisait
référence, de façon détaillée et distincte,
aux fonctions exercées par un agent, "
soit après avoir
cessé définitivement ses fonctions, soit après que
l'application de son contrat de travail a été suspendue, soit
lorsqu'il envisage d'exercer son activité dans un autre service
d'EDF
". Par sa précision même, une telle
rédaction est de nature à éviter les problèmes
d'interprétation, ce que ne permet pas le texte adopté par
l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 13 ter
-
Consultation de la CRE sur la
compatibilité des activités nouvelles exercées par les
agents du GRT avec leurs fonctions précédentes
Cet
article, inséré par le Sénat en nouvelle lecture, tend
à investir la CRE de compétences analogues à celles des
" commissions de déontologie " chargées
d'apprécier, dans la fonction publique, la compatibilité avec les
fonctions d'agent public des activités nouvelles qu'un fonctionnaire
souhaite exercer.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article
au motif qu'il accroissait les pouvoirs de la CRE.
Votre Commission des Affaires économiques s'étonne d'une telle
suppression car cette disposition constitue le pendant de
l'article 13 bis puisqu'elle vise à créer une instance
chargée d'évaluer les modalités d'application des
incompatibilités prévues à l'article
précédent.
Si l'Assemblée nationale ne souhaitait pas confier à la CRE cette
mission -qui était pourtant dans son domaine de compétence,
s'agissant de questions de déontologie relatives au personnel en charge
du réseau- que n'a-t-elle créé une commission de
déontologie spécifique !
Votre Commission des Affaires économiques regrette que
l'Assemblée nationale, qui n'a pas hésiter à créer
23 observatoires du service public, n'ait pas voulu créer une seule
commission de déontologie.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 13 quater -
Commission disciplinaire
des
agents du gestionnaire
du réseau public de transport
Cet
article, inséré par le Sénat en première lecture,
tend à soumettre les fautes commises par les agents du GRT à
l'appréciation d'une commission disciplinaire spécifique et
distincte de celles existantes.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture
au motif qu'il était contraire au statut du personnel des industries
électriques et gazières.
Votre Commission des Affaires économiques regrette cette suppression,
qu'elle juge doublement infondée. En premier lieu, la loi ayant une
valeur normative supérieure au règlement, c'est au statut des
industries électriques et gazières à s'y conformer et non
l'inverse. En outre, la disposition adoptée par le Sénat ne
changeait rien au régime disciplinaire des agents du GRT, notamment en
ce qui concerne les sanctions applicables. Elle créait seulement une
instance autonome afin que le personnel du GRT ne soit pas, le cas
échéant, jugé par des personnels d'autres services, avec
tous les risques de pression que l'on imagine d'EDF. C'est pourquoi, votre
Commission des Affaires économiques ne peut souscrire au texte
adopté par l'Assemblée nationale.
Aussi vous présentera-t-elle un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 15 -
Gestion des flux
d'énergie par
le GRT
Cet
article détermine les conditions dans lesquelles le GRT assure la
gestion des flux d'énergie sur le réseau de transport.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'y a adopté qu'un
seul amendement, précisant que les modifications aux programmes d'appel
tiennent compte de l'obligation de sûreté, de
sécurité et de qualité du service, sans revenir sur aucune
des améliorations apportées par le Sénat.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
CHAPITRE
II -
La distribution d'électricité
Article 17 -
Compétences des collectivités
locales en matière de distribution
Cet article tend à insérer deux articles L.2234-31 et L.2224-34 dans le code général des collectivités territoriales.
Article L.2224-31 du code général des
collectivités territoriales -
Organisation de la
distribution publique d'électricité
Cet
article détermine les compétences des collectivités
locales en matière de distribution d'énergie électrique.
En première lecture, le Sénat y a précisé que
l'obligation de transparence qui s'impose aux concessionnaires porte sur toutes
les activités de distribution afin de permettre un contrôle
étendu de la part des autorités concédantes. Il a
également indiqué que les autorités ayant constitué
un DNN jouissaient des mêmes droits que les autorités
concédantes en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de
développement des réseaux publics de distribution de
l'électricité.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale y a adopté, outre un
amendement rédactionnel et un amendement de précision, un
amendement aux termes duquel les collectivités concédantes
n'exerceraient plus que le contrôle des réseaux publics de
distribution, alors que le texte adopté par le Sénat visait
à la fois le contrôle et l'inspection technique de ces
réseaux.
Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi amendé.
Article L.2224-34 du code général des
collectivités locales
-
Compétences des
autorités concédantes de la distribution en matière de
maîtrise de la demande d'énergie
A cet
article, que le Sénat avait adopté sans modifications,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de MM. Martin
et Micaux tendant à préciser que les actions de maîtrise de
la demande d'électricité peuvent être
réalisés en faveur des personnes en situation de
précarité visées par la loi relative au RMI.
L'adoption de cet amendement aurait des conséquences importantes sur les
finances des collectivités locales puisque le financement de ces actions
ne sera pas compensé aux communes. En conséquence, il est
souhaitable que cette action de maîtrise de la demande des plus
démunis soit financée par la solidarité nationale.
Votre Commission des Affaires économiques vous propose de
rétablir le texte du Sénat à cet article.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 18 -
Désignation des
gestionnaires
des réseaux publics de distribution
Cet
article désigne EDF et les DNN comme gestionnaires des réseaux
publics de distribution au sein de zones dans lesquelles il ont
l'exclusivité de cette mission.
En première lecture, le Sénat a, outre un amendement
rédactionnel, précisé que la CRE émettait un avis
simple sur les projets de décrets relatifs aux prescriptions techniques
mentionnés au denier alinéa de cet article.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte,
sous réserve de l'amélioration rédactionnelle
précitée, en estimant que l'avis de la CRE sur ce projet de
règlement était inutile.
Votre Commission des Affaires économiques considère, tout au
contraire, que l'avis de la CRE sur des questions qui intéressent le
réseau est particulièrement nécessaire. C'est pourquoi,
elle juge que le texte qui vous est transmis ne répond pas à ses
préoccupations.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 21
-
Atteinte à la
sécurité des réseaux
A cet
article, le Sénat avait, en première lecture, opéré
deux modifications, l'une de portée rédactionnelle et l'autre, de
précision. Sans revenir sur ces modifications, l'Assemblée
nationale a ajouté à cet article un dispositif relatif à
la reconstruction des ouvrages endommagées par la tempête de
décembre 1999.
Il prévoit que l'autorisation relative à la reconstruction des
ouvrages sera délivrée de plein droit -sans autre autorisation
administrative- par le préfet, après consultation d'une
commission de concertation qu'il préside et dont il arrête la
composition. Cette commission comprendra notamment des représentants des
collectivités territoriales concernées, des distributeurs
d'énergie, des associations d'usagers ainsi que des associations qui se
consacrent à la protection de l'environnement et du patrimoine.
Le même amendement énonce que, nonobstant toute disposition
contraire, lorsque le rétablissement d'une ligne existante
détruite par la tempête nécessite la reconstruction des
supports à des emplacements différents et à
proximité immédiate, le préfet peut, après
consultation de la commission précitée, autoriser l'occupation
temporaire des terrains selon les procédures fixées par la loi du
29 décembre 1982 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux
publics.
Le texte précise que cette autorisation ne peut être
accordée que si les modifications apportées n'accentuent pas
l'impact de ces ouvrages sur les monuments historiques et les sites, et que
lorsque les ouvrages ont donné lieu à déclaration
d'utilité publique, les nouveaux ouvrages seront implantés
à proximité immédiate des anciens, à
l'intérieur des périmètres délimités par la
déclaration d'utilité publique. Ces travaux sont dispensés
de toute autre autorisation administrative pendant la durée d'occupation
temporaire.
Les ouvrages réalisés dans le cadre de cette procédure
d'urgence pourront toutefois être conservés s'ils font l'objet
d'autorisations délivrées dans le cadre des procédures de
droit commun dans un délai maximum de deux ans pour le réseau
public de transport et au plus tard le 31 décembre 2000 pour
les réseaux de distribution publics d'énergie.
Enfin, il est précisé que les travaux réalisés en
urgence à compter du 26 décembre 1999 et jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés
avoir été exécutés conformément aux
dispositions des trois alinéas précédents.
Votre Commission des Affaires économiques vous proposera d'adopter un
amendement de précision à cet article.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article sans modification.
TITRE IV
-
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS
D'ÉLECTRICITÉ
Article 22 -
Définition des clients éligibles
et régime de l'achat d'électricité pour revente
Cet
article détermine, d'une part, les modalités d'ouverture du
marché de l'électricité et, d'autre part, les conditions
dans lesquelles il est possible d'exercer une activité d'achat pour
revente d'électricité connue sous le nom de " trading ".
En première lecture, le Sénat avait apporté trois
modifications essentielles pour l'ouverture progressive du marché
en :
- remplaçant la référence à une ouverture
" limitée à la part communautaire "
-concrètement inapplicable- par celle à une ouverture
" correspondant à la part communautaire " ;
- soulignant que le " cadre contractuel " de trois ans se
concevait sous réserve du respect du principe de mutabilité des
contrats ;
- rétablissant la possibilité d'acheter de
l'électricité pour revente, sans restriction.
La Haute Assemblée avait également :
- ajouté les réseaux de remontées mécaniques
et les propriétaires de réseaux de canalisations de transports
d'hydrocarbures liquides au nombre des clients éligibles de plein
droit ;
- précisé que la CRE établirait et rendrait publique
la liste des clients éligibles, compétences initialement
dévolue au ministre.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue, sous
réserve de quelques modifications, à l'essentiel du texte qu'elle
avait voté en première lecture.
Elle a notamment rétabli la limitation du seuil maximum d'ouverture du
marché aux parts communautaires moyennes, ce qui revient à
transformer le seuil-plancher posé par la directive en seuil-plafond.
Comme le soulignait votre rapporteur en première lecture, cette double
contrainte mettra le Gouvernement dans l'impossibilité pratique de
respecter l'une ou l'autre de ces règles.
L'Assemblée nationale a, en outre, supprimé les deux ajouts faits
par le Sénat à la liste des clients éligibles de plein
droit, tout en y faisant figurer les filiales des producteurs autorisés
en vertu de l'article 7.
Alors que la Commission de la production et des échanges lui avait
proposé de rétablir son texte en ce qui concerne le régime
du négoce d'électricité, afin que les volumes
d'électricité achetés pour revente ne puissent
excéder un seuil fixé par décret en proportion de la
production annuelle, ce qui instituait un monopole de fait, manifestement
contraire à la lettre même de la directive de
libéralisation, le Gouvernement a, en séance, fait adopter un
" amendement-surprise " qui permet aux producteurs visés au IV
ou à leurs filiales d'obtenir une autorisation d'exercer
l'activité de négoce dès lors qu'" ils
établissent que la quantité d'électricité
achetée pour être revendue aux clients éligibles est
inférieure à un pourcentage, défini par décret en
Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de
capacités de production dont ils ont la disposition ".
Votre rapporteur considère que cet amendement constitue un timide
progrès puisqu'elle permet à une entité qui " dispose
de capacités de production " de faire du négoce. Cependant,
votre Commission des Affaires économiques estime que ce changement
minimaliste ne traduit pas clairement la nécessité de
développer l'activité de négoce.
Votre Commission des Affaires économiques ne peut souscrire à un
tel texte qui risque, par les problèmes d'interprétation qu'il
posera (qu'est-ce que " disposer de capacités de
production " ?) pourrait limiter l'ouverture du marché de
l'électricité, notamment en freinant le développement du
négoce.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 23 -
Droit d'accès au
réseau
Cet
article détermine la liste des activités
bénéficiant d'un droit d'accès au réseau et
prévoit la conclusion d'accords à cette fin.
En première lecture, le Sénat y a adopté plusieurs
amendements dont les principaux tendent à :
- permettre l'accès au réseau pour l'approvisionnement des
filiales d'une société-mère ;
- donner à la CRE le pouvoir de demander la modification des
contrats ou des protocoles relatifs à l'accès au réseau.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'essentiel
de son texte initial, tout en proposant cependant une rédaction
destinée à trouver un équilibre entre la limitation du
droit d'accès aux réseaux dévolus aux collectivités
locales et l'extension de ce droit aux établissements publics de
coopération intercommunale.
L'Assemblée nationale a en outre prévu que les critères
motivant le refus de conclure un contrat d'accès au réseau, ne
peuvent résulter que "
d'impératifs liés au bon
accomplissement des missions de service public
" et repose sur des
motifs techniques tendant à la sûreté et à la
sécurité des réseaux.
Estimant la formulation retenue par l'Assemblée nationale comme trop
vague, votre Commission des Affaires économiques vous présente un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 24
-
Construction de lignes
directes
En
première lecture, le Sénat avait adopté plusieurs
modifications à cet article, dont la plus importante était
d'ouvrir le droit de créer des lignes directes non seulement aux
filiales d'une société et à sa " mère ",
mais aussi aux filiales de cette dernière.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté une double
modification à cet article afin de revenir sur la disposition
adoptée par le Sénat en première lecture et d'ajouter
qu'une société ne pouvait plus approvisionner qu'une filiale ou
sa " mère " et seulement dans les limites de sa propre
production.
Votre Commission des Affaires économiques estime que cette
rédaction est trop restrictive et vous propose de rétablir, par
un amendement, le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter cet
article ainsi amendé.
TITRE V -
LA DISSOCIATION COMPTABLE
ET LA TRANSPARENCE DE LA
COMPTABILITÉ
Ce
titre, composé de trois articles (25 à 27), impose aux
opérateurs du secteur de l'électricité le respect de
diverses règles comptables, afin d'assurer la loyauté de la
concurrence par la transparence des comptes de leurs différentes
activités, en vue de prohiber notamment, conformément au droit de
la concurrence, toute subvention croisée.
L'article 14 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive
du
19 décembre 1996 sur le marché intérieur de
l'électricité impose aux entreprises d'électricité
intégrées -c'est-à-dire exerçant plusieurs
activités- un certain nombre de normes comptables :
-
des comptes séparés
doivent être tenus, dans
la comptabilité interne, pour les activités de production, de
transport et de distribution et, le cas échéant, des comptes
"
consolidés
" pour d'autres activités en dehors
du secteur de l'électricité. Remarquons que le terme de
" consolidés "
signifie que
l'ensemble des autres
activités doit faire l'objet
d'un seul compte
séparé
, ce terme n'ayant donc pas la signification
traditionnelle qui est la sienne en droit comptable ;
- un
bilan et un compte de résultat
de chaque
activité doivent figurer en
annexe
des comptes ;
- les
règles d'imputation
comptables retenues, qui ne
peuvent être modifiées qu'exceptionnellement, doivent être
précisées en annexe des comptes annuels. Les modifications
doivent être indiquées dans l'annexe et motivées ;
- les comptes annuels doivent indiquer les opérations importantes
effectuées avec
les entreprises liées
à ces
opérateurs.
Ces obligations visent, comme le précise le texte de la directive,
à "
éviter les discriminations, les subventions
croisées et les distorsions de concurrence
".
Article 25 -
Transparence comptable d'EDF,
des DNN
et de la CNR
Cet
article impose à EDF, aux distributeurs non nationalisés (DNN) et
à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), la tenue de comptes
séparés pour, respectivement, la production, le transport, la
distribution d'électricité et l'ensemble de leurs autres
activités, afin d'assurer la transparence comptable de chacune de ces
activités et de permettre de détecter d'éventuels abus de
position dominante ou des subventions croisées.
En première lecture,
l'Assemblée nationale
avait
adopté un amendement de rédaction globale de cet article, pour
des raisons essentiellement formelles.
Le Sénat
avait, quant à lui, apporté des
améliorations rédactionnelles, ainsi que plusieurs changements de
fond portant sur :
- la
motivation
des changements d'affectation comptable et
l'indication de leurs
conséquences
dans l'annexe,
conformément à une recommandation du Conseil national de la
comptabilité ;
- la
clarification
des exigences de transparence comptable, en
dissociant les règles d'imputation des périmètres
comptables et des principes de valorisation des relations financières
internes ;
- l'indication des opérations réalisées avec des
sociétés du même groupe
, conformément
à la directive ;
- la subordination de l'élaboration de
bilans sociaux
dissociés
par activités au franchissement du seuil d'effectif
prévu à l'article L.438-1 du code du travail relatif aux
dits bilans sociaux ;
Enfin, le Sénat avait prévu que la Commission de
régulation de l'électricité approuve, après avis du
Conseil de la Concurrence, les modalités de mise en oeuvre, par les
opérateurs, des obligations de transparence comptable posées par
cet article. Afin
d'orienter l'action du régulateur
, la Haute
Assemblée avait tenu à préciser que celui-ci devait
veiller à la stabilité et la transparence des règles
comptables -termes directement issus de la directive- et empêcher
discriminations, subventions croisées et distorsions de concurrence,
conformément aux grands principes du droit de la concurrence.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté
l'ensemble de ces améliorations, son apport se limitant à une
interprétation et à un amendement.
L'amendement tend à supprimer l'exigence de stabilité et de
transparence comptable dont le Sénat avait prévu que la CRE
serait la garante.
Votre rapporteur souhaite s'arrêter un instant sur le fond et la forme
de cette décision.
Sur le fond
, cette suppression n'apparaît pas opportune à
votre commission. Il paraît, en effet, utile que le législateur
oriente le pouvoir de contrôle du régulateur, plutôt que de
laisser à l'entière discrétion de ce dernier le soin d'en
définir la philosophie. Le Gouvernement avait d'ailleurs fait la
même analyse tant lors de la rédaction du projet de loi initial
-où figuraient expressément ces principes- que lors de la
discussion du texte au Sénat.
L'Assemblée nationale n'en a pas jugé ainsi, et a souhaité
au contraire accroître le pouvoir discrétionnaire de la CRE, ce
qui paraît une option peu cohérente avec son souhait,
affirmé par ailleurs, de réduire les pouvoirs de cette
dernière.
Notons que l'incohérence n'est pas l'apanage de la seule commission de
la production et des échanges, le Gouvernement ayant donné un
avis favorable à l'adoption de l'amendement n° 73 de
suppression présenté par M. Christian Bataille, -alors qu'il
avait approuvé la rédaction du Sénat, qui ne faisait
d'ailleurs que reprendre celle du projet initial !
Mais c'est, par delà la contradiction de fond inhérente
à cette position, sur la forme employée par le rapporteur de
l'Assemblée nationale que votre commission s'interroge
.
Le ton du rapport de nouvelle lecture de la Commission de la production et des
échanges n'est-il pas, en effet, quelque peu excessif compte tenu de
l'enjeu, mais surtout l'argumentation, très en-deçà de la
qualité requise du travail parlementaire ?
Qu'on en juge plutôt
: la disposition adoptée par le
Sénat et initialement proposée par le Gouvernement, serait
"
oiseuse
"
2(
*
)
[sic], le Sénat étant comparé à "
un
greffier
"
3(
*
)
[sic] se
contentant de recopier la directive, à l'inverse d'un
"
législateur
", qui l'aurait, quant à lui,
transposée.
Votre rapporteur tient à manifester, pour le moins, sa surprise devant
de tels propos !
Il résistera toutefois à la tentation de rétorquer que si
les appréciations portées sur le travail législatif du
Sénat sont si manifestement outrancières, c'est sans doute que le
dépit du rapporteur de l'Assemblée nationale d'avoir eu à
enregistrer " tel un greffier " un arbitrage gouvernemental qui
semble avoir décidé, à sa place, du sort du texte en
discussion, devait trouver un exutoire.
Il va de soi que votre commission ne peut laisser passer sans la relever
l'affirmation, d'ailleurs insidieusement voilée, suivant laquelle le
Sénat ne se comporterait pas comme un législateur. Le rapporteur
de l'Assemblée nationale peut-il vraiment, en toute bonne foi, ignorer
la réalité du travail législatif du Sénat, y
compris sur cet article ?
De telles formules portent atteinte à nos institutions et à
l'esprit républicain, ce que votre commission déplore très
vivement, n'ayant, pour sa part, jamais érigé l'invective en art
de dialoguer.
M. Franck Borotra a d'ailleurs estimé, au sujet du rapport de nouvelle
lecture de M. Bataille, lors des débats du 18 janvier à
l'Assemblée nationale, comme le rapporte le compte-rendu
analytique
4(
*
)
, seul disponible
à l'heure où est écrit le présent rapport :
"
En quinze ans de parlementarisme, je n'ai jamais lu un rapport
contenant autant de déclarations désobligeantes à
l'égard d'autres parlementaires (...). Ce n'est pas convenable, et ce
n'est pas ainsi qu'il faut s'y prendre pour être pris au
sérieux ".
Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un
amendement tendant à rétablir, à cet article, le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 27 -
Droit d'accès à la
comptabilité et aux informations financières
des entreprises
du secteur de l'électricité
L'Assemblée nationale ayant adopté conforme le
texte
du Sénat, l'article 26 n'est plus en discussion.
L'article 27 donne aux ministres chargés de l'économie et
de l'énergie et au régulateur un droit d'accès à la
comptabilité et aux informations financières des entreprises
exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté les
modifications introduites par le Sénat. Elle a adopté deux
amendements, l'un supprimant l'intervention prévue d'un décret et
l'autre inscrivant dans le texte la possibilité de saisir des
informations détenues par les opérateurs électriques
"
quel que soit le support
", formule au demeurant
imprécise qui semble viser, d'après le commentaire du rapporteur,
les systèmes informatiques de ces derniers.
Votre Commission des Affaires économiques vous présente un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat, qui lui
paraît plus claire.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
TITRE VI
-
LA RÉGULATION
Sur les 17 articles que compte ce titre, l'Assemblée nationale en a adopté quatre sans modification. Parmi eux, l'article 36 , relatif aux pouvoirs de règlement des différends par la CRE, que le Sénat avait substantiellement modifié, dans l'optique d'accroître l'efficacité de la justice et de respecter le droit à être jugé dans un délai raisonnable. L'Assemblée nationale n'a modifié que par coordination l'article 33 bis , introduit par le Sénat, donnant aux agents de la CRE et du ministère la possibilité d'effectuer des perquisitions sous le contrôle du juge.
Article 29 -
Commissaire du Gouvernement
auprès de la CRE
Cet
article institue un commissaire du Gouvernement auprès de la CRE.
En première lecture, le Sénat s'était étonné
de la présence auprès de cette institution d'un
représentant gouvernemental, contrairement au modèle habituel des
autorités administratives en droit français, à deux
exceptions près
5(
*
)
. Le
rôle de ce représentant avait, en outre, été accru
en première lecture par l'Assemblée nationale, qui lui avait
conféré un pouvoir de maîtrise de l'ordre du jour de la
Commission.
Rappelons qu'en matière d'électricité, la
régulation est caractérisée par deux particularités
qui auraient dû gouverner, si on avait pu traiter ce sujet sans a priori
idéologique, les pouvoirs et la forme de l'autorité qui en assume
la charge :
-
la régulation est asymétrique
, c'est-à-dire
qu'un opérateur se trouve, en raison de son monopole passé, en
situation dominante, ce qui justifie qu'il soit soumis à des obligations
renforcées, en matière tarifaire notamment. Le projet de loi
respecte en partie cette caractéristique ;
- le Gouvernement risque de se trouver, du fait de sa tutelle sur
l'opérateur dominant,
en position d'être à la fois juge
et partie
, si l'instance chargée de la régulation n'est pas
réellement indépendante.
Les amendements adoptés en première lecture par le Sénat
avaient donc pour but de renforcer l'indépendance de la CRE
vis-à-vis tant du Gouvernement que d'Electricité de France ou de
tout autre opérateur de marché. Les modifications tendaient
à accroître l'autonomie de cette institution, à renforcer
son impartialité et à clarifier le rôle pour le moins
ambigu du Commissaire du Gouvernement, qui ne doit, selon le Sénat, ni
être un septième membre de la CRE, ni introduire, en fait, une
tutelle gouvernementale incompatible avec l'indépendance de cette
institution.
La Haute Assemblée avait donc adopté une rédaction
nouvelle de l'article 29, sous-amendée et approuvée par le
Gouvernement, qui, tout en assurant un meilleur respect des prérogatives
du ministre chargé de l'énergie, levait les
ambiguïtés du texte de l'Assemblée nationale quant au
rôle du Commissaire du Gouvernement.
Bien que cette rédaction ait reçu l'aval du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, sa
rédaction initiale -avec l'accord du Gouvernement, qui n'a, semble-t-il,
de constance que dans la palinodie...- Les deux assemblées n'ont
visiblement pas la même conception du degré d'indépendance
dont doit jouir le régulateur. Votre commission le déplore.
L'incompatibilité introduite par le Sénat entre la fonction de
Commissaire du Gouvernement auprès d'EDF et celle de commissaire du
Gouvernement auprès de la CRE a, seule, été
conservée par l'Assemblée nationale. C'est bien le moins !
Il ne reste plus qu'à souhaiter que le Gouvernement
-c'est-à-dire le propriétaire de l'opérateur
monopolistique jusqu'au vote de la loi- soit suffisamment vertueux -mais un
législateur responsable s'en remet-il à la seule vertu des
hommes ?- pour que le Commissaire du Gouvernement n'utilise qu'avec
retenue les pouvoirs étendus que lui confère le texte
adopté par l'Assemblée nationale, qui dépassent presque,
en matière de fixation de l'ordre du jour notamment, ceux du
président de la CRE lui-même.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 30 -
Services et budget de la CRE
Cet
article fixe les règles d'organisation de la CRE et détermine la
provenance de ses ressources financières
.
En première lecture, le Sénat avait :
- prévu que les prises de position publiques des membres de la CRE
à titre personnel (publication d'articles, d'ouvrages, participation
à des colloques) qui concernent le secteur de
l'électricité, doivent être autorisés
préalablement par la Commission ;
- donné à la CRE la possibilité de percevoir des
rémunérations pour services rendus (vente d'ouvrages, frais de
participation à des colloques, ...) en sus des crédits
budgétaires qui lui seront affectés ;
- prévu, sur proposition du Gouvernement, que la commission peut
employer des fonctionnaires en position d'activité et que le recrutement
des agents contractuels s'effectue dans les mêmes conditions que celles
prévalant au ministère chargé de l'énergie.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
a supprimé le
premier de ces trois apports, bien que le rapporteur ait relevé, dans
son rapport écrit, que le "
danger
" des prises de
position personnelles publiques des membres des autorités
administratives indépendantes, que tendait à empêcher
l'amendement du Sénat, est "
la publicité d'opinions
dissidentes de membres d'autorités prenant des décisions
collectives, ce qui n'est pas conforme à la tradition française,
contrairement au droit anglo-saxon
".
Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 31 -
Consultation de la CRE sur les
textes
réglementaires
et participation aux négociations
internationales
Cet
article est relatif à deux missions distinctes de la CRE : son
pouvoir consultatif en matière réglementaire et sa faculté
d'être associée à la représentation de la France
dans les négociations internationales dans le domaine de
l'électricité.
En première lecture, le Sénat avait prévu que la
Commission de régulation de l'électricité soit
consultée, outre sur les projets de règlement, sur les
projets
de loi
concernant l'accès aux réseaux publics de transport ou
de distribution d'électricité et à leur utilisation.
L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, à son
texte initial, ce qui risque de priver le Gouvernement et le législateur
d'une expertise, notamment technique, qui aurait pu s'avérer
précieuse pour améliorer la rédaction des textes de loi.
Votre commission le regrette.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 32 -
Relations de la CRE avec le
Parlement
et les acteurs du secteur ;
rapport annuel
Cet
article régit les relations entre la CRE et les acteurs institutionnels
du secteur électrique. Il contient également les dispositions
relatives à son rapport annuel
.
En première lecture, le Sénat avait :
- précisé que la CRE peut être consultée par
toute personne concernée par l'électricité et que,
réciproquement, la commission peut entendre doute personne dont
l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son
information ;
- ajouté l'utilisation des réseaux à la liste des
thèmes devant être traités par le rapport annuel de la CRE,
ainsi que l'évaluation du fonds du service public de la production. En
effet, les données purement comptables relatives à ce fonds
figurant dans le rapport annuel de la Caisse des dépôts et
consignations ne seront pas assorties d'une appréciation qualitative sur
son fonctionnement. Aussi est-il apparu nécessaire à la Haute
assemblée que la CRE procède régulièrement à
une telle évaluation ;
- précisé que la CRE pouvait suggérer des
modifications législatives et réglementaires dans son rapport
annuel, comme le fait, par exemple l'Autorité de régulation des
télécommunications ;
- indiqué que la CRE rendait compte de son activité aux
commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de
service public de l'électricité ;
- supprimé le dernier alinéa
de cet article, qui
concerne les relations de l'observatoire de la diversification et de la CRE
afin d'en déplacer le contenu au III de l'article 42.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
a supprimé la
possibilité, pour toute personne concernée par un problème
relatif à l'électricité, de consulter la commission,
refusant que la CRE soit, d'après les termes du rapport écrit,
transformée en un "
véritable forum
".
Le
Sénat n'avait vu, quant à lui, que des avantages à
l'approfondissement du dialogue entre le régulateur et les acteurs
concernés, estimant que la pluralité des opinions
exprimées et la transparence du débat ne pourraient être
que bénéfiques. Notre administration doit, en effet, se
départir d'une culture du secret aussi ancestrale qu'archaïque.
Telle ne semble pas être la conception de l'Assemblée
nationale
.
La possibilité pour la CRE d'entendre toute personne susceptible de
contribuer à son information a, quant à elle, été
conservée, dans une rédaction légèrement
modifiée.
La rédaction adoptée par le Sénat pour le deuxième
alinéa a été complétée par
l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a supprimé deux ajouts du Sénat
relatifs aux thèmes traités par le rapport annuel de la
commission (évaluation du fonds du service public de la
production ; suggestions de modifications législatives et
réglementaires).
Votre commission regrette qu'il soit ainsi
refusé à la CRE la possibilité d'apporter, sur ces deux
thèmes, sa contribution au débat public
.
En outre, l'Assemblée nationale a transféré à la
fin de l'article 32 une disposition introduite par le Sénat au
premier alinéa de l'article 33.
Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 33 -
Pouvoirs d'enquête des
agents
habilités par le ministre et par la CRE
Cet
article confère à des fonctionnaires habilités par le
ministre chargé de l'énergie et aux agents de la CRE
habilités par son président des pouvoirs d'enquête et de
constatation d'éventuels manquements aux dispositions
législatives et réglementaires.
Outre plusieurs améliorations et clarifications rédactionnelles,
le Sénat avait, en première lecture :
- précisé les modalités de publicité des avis
et propositions de la CRE, disposition que l'Assemblée nationale a
introduite, en la complétant, au dernier alinéa de
l'article 32 ;
- soumis les gestionnaires de réseaux publics à l'obligation
de transmettre à la CRE les informations en leur possession ;
- circonscrit les pouvoirs d'enquête des ministres de
l'économie et de l'énergie aux seuls pouvoirs qui leur sont
confiés en vertu du projet de loi et non à l'ensemble de
l'application de la loi ;
- précisé que la transmission des informations
demandées par les agents enquêteurs était bien une
obligation ;
- porté à 5 jours maximum le délai de
transmission du procès-verbal aux parties intéressées,
afin de laisser aux agents enquêteurs le temps de la
rédaction ;
- supprimé une distinction introduite par l'Assemblée
nationale, juridiquement non pertinente, entre sanctions
" administratives " et " pécuniaires ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
est revenue à
son texte initial s'agissant du champ des enquêtes pouvant être
diligentées par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie. Dans son rapport, le rapporteur a estimé que
"
les deux ministres doivent
(...) pouvoir ordonner toute
enquête sur les questions globales portant sur l'application de
l'ensemble de la loi et ne pas être limités dans leur champ
d'investigation, si ce n'est par les règles de procédure
fixées par la loi
". L'argument invoqué pour justifier
cette position est que le Gouvernement est chargé -le premier ministre
étant en effet titulaire de cette attribution- par la Constitution
d'assurer l'exécution des lois.
Si votre rapporteur n'ignore bien évidemment pas les dispositions de
l'article 21 de la Constitution auquel le rapporteur de l'Assemblée
nationale se réfère, il ne lui semble pas qu'elles puissent
à elles-seules légitimer l'instauration d'une telle confusion des
responsabilités entre la CRE, d'ailleurs autorité d'Etat, et les
ministres concernés. L'exécution des lois est, en effet, une
mission générale dévolue au Premier ministre, qui devra,
en l'espèce, notamment publier les nombreux textes réglementaires
prévus par le projet de loi. Elle ne se confond toutefois pas avec un
pouvoir d'enquête de la nature et de l'étendue de celui
défini à l'article 33 du présent projet de loi.
On peut redouter que l'efficacité de l'action publique et la
lisibilité de l'action administrative ne fassent les frais d'une
interprétation si extensive des pouvoirs d'enquête
ministériels. Avec la rédaction issue de l'Assemblée
nationale, rien n'empêche en effet que deux enquêtes soient
concomitamment diligentées, sur le même sujet et auprès du
même opérateur, respectivement par la CRE et par une
autorité ministérielle.
Les opérateurs concernés seraient alors, semble-t-il à
votre commission, en droit de s'interroger sur la pertinence de la
rédaction retenue par le législateur.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 33 bis
-
Pouvoir de perquisition des
enquêteurs
Afin de
permettre aux agents enquêteurs de saisir et d'emporter des objets et
documents, et d'effectuer des visites en tous lieux et non seulement dans les
locaux professionnels, le Sénat a adopté un
article
additionnel
qui leur attribue
un pouvoir de perquisition
, sous le
contrôle du juge. La rédaction en est inspirée de
l'ordonnance du 1
er
décembre 1986 relative à la
liberté des prix et à la concurrence.
L'Assemblée nationale n'a adopté à cet article qu'un
amendement de
coordination
avec la rédaction de
l'article 33, acceptant cet apport substantiel de la Haute
assemblée, qui renforce les pouvoirs de la Commission de
régulation de l'électricité.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous demande
d'adopter cet article sans modification.
Article 34 bis -
Récapitulatif des
attributions de la CRE
L'Assemblée nationale a adopté dans la
rédaction du Sénat l'article 34, qui n'est, en
conséquence, plus en discussion.
Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale avait
inséré en première lecture cet article additionnel 34 bis,
qui n'ajoute rien en droit puisqu'il ne fait qu'énumérer les
diverses attributions dévolues à la CRE par les autres articles
du projet de loi.
Comme le relève lui-même le rapporteur de l'Assemblée
nationale, page 265 de son rapport de première lecture
, cet
article "
n'a pas un caractère réellement
normatif
" (affirmation qui, pour être franche, ne manquera
pas de susciter les commentaires amusés de la doctrine ...) ! Il
s'apparente en effet à un exercice de synthèse, qui trouverait,
en toute rigueur, davantage sa place dans un rapport parlementaire ou dans le
premier rapport annuel de la CRE que dans le corps même du texte de loi.
Juridiquement, la méthode employée, de
"
codification
", par un article interne à un projet de
loi, de plusieurs autres dispositions de ce texte, est pour le moins
surprenante. Elle pourrait, en outre, s'avérer être la cause de
contradictions, quand les formules employées dans l'article source et
dans cet article de "
codification
" diffèrent. En cas
de divergence, le juge serait bien en peine de discerner l'intention du
législateur !
Le rapport de première lecture du Sénat avait,
déjà, mis en lumière plusieurs contradictions internes
entre le corps du projet de loi et le contenu de l'article 34 bis
adopté par l'Assemblée nationale. Ce n'était d'ailleurs
que pour s'inscrire dans une logique d'ouverture et de conciliation que la
Haute assemblée n'avait pas supprimé cet article, salué en
séance publique à l'Assemblée nationale par le
Gouvernement comme un apport essentiel de son rapporteur !
Renouvelant ses vives réserves sur l'opportunité d'un tel
article, votre rapporteur souhaite préciser qu'en cas de contradictions
internes au projet de loi générant des difficultés
d'interprétation, cet article devrait être considéré
par le juge comme "
non normatif
" conformément
à l'interprétation donnée par les auteurs de cette
disposition.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
a adopté par
coordination, un amendement de rédaction globale de cet article, qui
s'appuie d'ailleurs très largement sur l'architecture du texte
élaboré par le Sénat en première lecture.
Par coordination, votre Commission des Affaires économiques vous
présente un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 35 -
Pouvoir réglementaire de
la CRE
Cet
article confère à la CRE un pouvoir réglementaire
spécifique et limité
.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé les trois
derniers alinéas, introduits par le Sénat, qui donnaient à
la CRE un pouvoir réglementaire subalterne en matière de
tarification du transport d'électricité, de nature des droits et
obligations afférents à l'autorisation d'exploiter une
installation de production d'électricité et de procédure
d'obtention de cette autorisation.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a, en effet,
considéré qu'il serait "
inacceptable
" qu'une
autorité ministérielle soit contrainte par un règlement de
la CRE.
Faut-il rappeler que le droit public français repose, c'est la nature
même d'un Etat de droit, sur la hiérarchie des normes, et non sur
celle des " autorités " -fussent-elles
ministérielles !-.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 36 bis -
Pouvoir de conciliation de la
CRE
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture, donne
à la CRE un pouvoir de conciliation pour régler les litiges
d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité, en vue d'éviter un recours à la
procédure juridictionnelle de règlement des différends.
Cette procédure, souple et rapide, est déjà
utilisée dans le secteur des télécommunications, par
exemple.
D'une façon générale, la conciliation et la
médiation se développent et renforcent l'efficacité de la
justice, souvent obérée par des délais de jugement
excessivement longs, préjudiciables aux droits des plaignants.
En nouvelle lecture
, l'Assemblée nationale a supprimé cet
article, son rapporteur estimant
6(
*
)
que "
la procédure de
conciliation
" dont, rappelons-le, le Sénat avait fixé
à 6 mois le délai maximal, "
apparaît souvent
comme une perte de temps
" !
Faut-il rappeler ici les délais de jugement en première
instance, appel et cassation des juridictions administratives et judiciaires
françaises ?
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande de
rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.
Article 37 -
Coordination des actions du
Conseil de
la concurrence et de la CRE ; information du procureur de la
République en matière pénale
Le
Sénat avait adopté, en première lecture, un amendement
prévoyant, conformément à la pratique actuelle et au
principe d'une bonne coordination de l'action administrative, que le Conseil de
la concurrence saisisse la CRE pour avis lorsqu'il est appelé à
statuer sur des pratiques relatives au fonctionnement du secteur de
l'électricité.
Se fondant uniquement sur un contre-exemple
7(
*
)
, sans justifier davantage au fond sa
position, le rapporteur de l'Assemblée nationale a proposé aux
députés, qui l'ont accepté, de rétablir la
rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en
première lecture, laquelle ne répond pas aux
préoccupations d'efficacité administrative du Sénat.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 39 -
Pouvoirs de sanction du ministre
chargé de l'énergie
Cet
article confère au ministre un pouvoir de sanction, dans les mêmes
conditions que celui dévolu à la CRE par l'article 38,
adopté sans modification par l'Assemblée nationale, en cas de
non-paiement de contributions dues au titre des missions de service public et
des coûts échoués, ainsi que de non-respect des
règles relatives à la production ou à l'achat pour revente
d'électricité.
Votre rapporteur tient à souligner que l'ensemble des garanties, de
procédure et de fond, apportées par le Sénat à
l'article 38, au bénéfice des justiciables, qui n'ont pas
été modifiées en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale, s'appliquent également pour le pouvoir de
sanction donné au ministre par cet article. Ces garanties sont,
notamment : la meilleure définition de la proportionnalité
entre le manquement et la sanction ; le respect des exigences
constitutionnelles en matière de cumul de sanctions
pécuniaires ; l'affirmation explicite du caractère
contradictoire de l'instruction et de la procédure.
A cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de
coordination qui ne font que changer les références des premier
et quatrième alinéas (visa de l'article 5 au lieu du seul
III de l'article 5 et de l'article 22 au lieu des seuls I et IV de cet
article).
Votre Commission des Affaires économiques vous présente, par
coordination, un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 40 -
Sanctions pénales
Cet
article définit des infractions susceptibles de recevoir une
qualification pénale, et les sanctions qui s'appliquent à ces
infractions.
Alors que le texte du projet de loi initial, élaboré par le
Gouvernement, prévoyait des sanctions pénales de six mois
d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende, l'Assemblée
nationale avait, en première lecture, à l'initiative de
M. Claude Billard, doublé ces sanctions, sans que le rapport
écrit ni les débats en séance ne permettent de comprendre
les motifs ayant conduit les députés à les alourdir dans
de telles proportions.
Fallait-il y voir, par exemple, un désir d'aligner le droit pénal
économique sur l'exemple américain, connu pour être
particulièrement efficace car sévèrement
répressif ?
Peinant à discerner, faute de motivation, orale ou écrite, le
raisonnement adopté par les députés, la Haute
assemblée était revenue au texte initialement proposé par
le Gouvernement, qui correspond d'ailleurs à des niveaux de peines
traditionnelles en droit français pour des infractions
similaires
8(
*
)
.
Sans justifier, en droit, sa position, l'Assemblée nationale est
revenue, en nouvelle lecture, à son texte de première lecture.
Elle a en outre adopté deux amendements de coordination.
Votre commission n'est pas opposée par principe à l'idée
de se rallier à un tel choix -encore faudrait-il pour cela que les
motifs qui le fondent aient été exprimés !-.
Mais elle ne peut passer sous silence les allégations du rapport de
nouvelle lecture de l'Assemblée nationale
9(
*
)
qui "
dénonce
"
une soi-disant "
bienveillance
" du Sénat
"
vis-à-vis des fraudeurs de l'ouverture à la
concurrence
".
Ces allégations, lancées à la volée, sont
proprement inadmissibles. Outre qu'elles ne sont étayées, et pour
cause, par le moindre raisonnement, elles portent atteinte à la
dignité du débat républicain.
Votre commission note d'ailleurs que cette accusation grave ne s'adresse pas
seulement au Sénat, mais aussi, involontairement peut-être, au
Gouvernement, dont le texte initial prévoyait les mêmes peines que
celles retenues par la Haute assemblée.
Votre commission vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 41 -
Personnes qualifiées pour
constater les infractions à la loi
Cet
article énumère les personnes qualifiées pour rechercher
et constater les infractions à la loi et précise les conditions
d'intervention éventuelle du procureur de la République.
L'Assemblée nationale n'a adopté, en nouvelle lecture, qu'un
amendement de coordination avec les modifications introduites par le
Sénat en première lecture.
En conséquence,
votre Commission des Affaires
économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.
TITRE VII
-
L'OBJET D'ELECTRICITÉ DE FRANCE
Article 42 -
Etendue de l'objet d'électricité
de France
Cet
article fixe les contours du principe de spécialité auquel EDF
est soumise en qualité d'établissement public.
En première lecture, le Sénat avait, outre quelques modifications
rédactionnelles, précisé :
- que la CRE pourrait consulter les éléments recueillis par
l'Observatoire de la diversification et que celui-ci pourrait la saisir ;
- que toute création de filiale ou prise de participation sur le
marché français serait communiquée pour information
à l'Observatoire précité qui pourrait solliciter l'avis du
Conseil de la Concurrence.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
qui ne répond pas aux préoccupations exprimées par le
Sénat.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
TITRE IX
-
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 45 -
Collecte et publication des données
statistiques
Cet
article impose aux acteurs du secteur de l'électricité de fournir
des données statistiques, et organise leur publication.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est contentée de
supprimer un des amendements adoptés par le Sénat, consistant
à prévoir que les données statistiques recueillies sur le
fondement de cet article seraient transmises à la Commission de
régulation de l'électricité.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale n'a, là encore,
malheureusement pas su développer une argumentation qui soit à la
hauteur requise du travail législatif, jugeant, un peu hâtivement,
que "
la majorité du Sénat
"
10(
*
)
souhaitait "
une certaine
confusion des prérogatives
" de la CRE, du ministre
chargé de l'énergie et du Parlement.
Votre rapporteur, qui souhaite, quant à lui, se tenir dans les
limites imposées par l'honnêteté intellectuelle, se bornera
à dire que la conception qu'ont chacune des deux assemblées du
Parlement du rôle et de l'autonomie de la Commission de régulation
de l'électricité est sensiblement différente.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 48 -
Révision des contrats
conclus
entre EDF
et les producteurs d'électricité
Cet
article prévoit que les contrats conclus par les producteurs de courant
et EDF ne pourront être dénoncés que par ces producteurs et
que le surcoût résultant de ces contrats pour EDF lui sera
compensé par le biais du fonds du service public de la production.
L'Assemblée nationale a apporté deux amendements
rédactionnels à cet article que votre Commission des Affaires
économiques vous propose d'adopter sans modification.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article sans modification.
Article 49 bis -
Paiement des redevances
versées aux autorités concédantes
de la distribution
d'électricité
L'Assemblée nationale a supprimé cet article,
inséré par le Sénat en première lecture, qui tend
à ce que les redevances d'occupation du domaine public versées
par les concessionnaires soient relevées dans un délai maximum
d'un an à compter de la publication de la loi.
Votre Commission des Affaires économiques se déclare
attachée à cette disposition et tient à souligner que les
redevances versées aux collectivités locales sont actuellement
dérisoires.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 50 -
Mise en conformité de la
loi du
8 avril 1946
Cet
article modifie la loi du 8 avril 1946 pour assurer sa mise en
conformité avec les dispositions du présent projet de loi.
L'Assemblée nationale n'a remis en cause, en nouvelle lecture, qu'un
seul des ajouts du Sénat. Elle a adopté deux amendements
rédactionnels, modifié la dénomination du Conseil
supérieur de l'électricité et du gaz en Conseil
supérieur du service public de l'électricité et du gaz et
supprimé le 7° introduit par le Sénat, qui tendait à
supprimer les douzième et quatorzièmes alinéas de
l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 soumettant les
collectivités locales à une procédure particulière
pour l'obtention d'une autorisation de production de
l'électricité.
Elle a, en outre, adopté un amendement du Gouvernement,
déposé tardivement puisqu'il n'a pas été
examiné par la Commission de la production et des échanges,
destiné à assurer, d'après les propos du ministre, la
"
sécurité juridique
" des
délégations de signature au sein de l'opérateur
historique, qui semble proposer d'étendre la validation prévue
jusqu'à la publication de nouvelles délégations.
N'ayant pu, compte tenu des difficiles conditions d'examen auxquelles elle est
contrainte, expertiser cette proposition, votre Commission des Affaires
économiques vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat, à l'exception des deux
améliorations rédactionnelles proposées par
l'Assemblée nationale.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
*
* *
Votre Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.