Rapport sur le projet de loi, adopté avec modifications par l'Asemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
REVOL (Henri)
RAPPORT 175 (1999-2000) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
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Table des matières
N°
175
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 20 janvier 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE en nouvelle lecture, relatif à la modernisation et au développement du service public de l' électricité ,
Par M.
Henri REVOL,
Sénateur.
(1) . Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel-Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut , Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Edmond Lauret, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Jean-Jacques Robert, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, Henri Weber.
Voir
les numéros
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Energie . |
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est appelé à examiner, en nouvelle lecture, dans
le cadre de la procédure d'urgence, le projet de loi relatif à la
modernisation et au développement du service public de
l'électricité, la Commission mixte paritaire réunie le 18
novembre 1999 n'étant pas parvenue à trouver un accord sur ce
texte.
Regrettant l'utilisation abusive par le Gouvernement de la procédure
d'urgence, votre Commission des affaires économiques déplore
également que les députés membres de la majorité
gouvernementale aient purement et simplement refusé lors de la
commission mixte paritaire, de discuter du texte qui leur était soumis.
Elle craint que la lenteur avec laquelle la France transpose la
directive 96/92, et le contenu même du texte adopté par
l'Assemblée nationale ne nuisent gravement aux secteurs industriel et
électrique français.
A. DES CONDITIONS D'EXAMEN PEU RESPECTUEUSES DU PARLEMENT
La
directive n° 96/92 du 19 décembre 1996 est entrée en
vigueur le 19 février 1997. Elle prévoit que les Etats membres
qui en sont destinataires ont l'obligation d'en appliquer les dispositions
avant le 19 février 1999. Or, la France aura transposé
cette directive avec -au plus tôt- un an de retard.
Il est particulièrement regrettable que notre pays, qui a disposé
de plus de deux ans pour transposer en droit français un texte
européen à l'élaboration duquel il a pris une large part,
ait tant tardé à y procéder. Le crédit de la France
-qui assumera bientôt la présidence du Conseil des ministres de
l'Union européenne- pâtit gravement de cet état de fait,
alors même que dans sa déclaration de politique
générale du 19 juin 1997, M. Le Premier ministre se
targuait de "
ne plus vouloir de ce jeu de défausse qui a trop
souvent consisté à se décharger sur l'Europe de
tâches qui auraient du être assumées dans le cadre national,
à imputer à l'Union européenne des défaillances qui
procédaient souvent de nos propres insuffisances
".
Cette situation est d'autant plus inexplicable qu'alors qu'il avait
déposé le projet de loi de transposition à
l'Assemblée nationale le 9 décembre 1998, date déjà
bien tardive compte tenu de l'échéance fixée par la
directive, et que ce projet de loi n'avait été adopté par
cette chambre que le 23 mars 1999, le Gouvernement n'a inscrit ce texte a
l'ordre du jour du Sénat que le 5 octobre 1999 :
huit
mois plus tard ! Rien -sinon, peut-être, la proximité des
élections européennes du printemps 1999- n'explique ce manque de
diligence.
Un tel retard est d'autant plus injustifiable que, dans le même temps,
l'urgence était déclarée par le Premier ministre sur ce
texte, réduisant de ce fait l'examen du Parlement à une lecture
dans chaque assemblée. Il est vrai qu'au cours des deux dernières
sessions, le Gouvernement de M. Lionel Jospin a usé et abusé de
la procédure d'urgence, qu'il a utilisée à neuf reprises
sur des textes importants. En 1998-1999, les lois relatives à
l'aménagement et au développement du territoire ; à
l'intercommunalité ; à la Nouvelle Calédonie (loi
ordinaire et loi organique) ; à l'épargne et à la
sécurité financière ; à la couverture maladie
universelle et enfin aux activités sportives, ont été
examinées selon cette procédure. Depuis le début de la
présente session, l'urgence a également été
déclarée sur les projets de loi relatifs à la
réduction du temps de travail ; à la prise en compte du
recensement pour les dotations des collectivités locales, et tendant
à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux
mandats électoraux et fonctions électives.
Votre Commission des affaires économiques regrette que la
déclaration de l'urgence relève désormais davantage d'un
artifice procédural systématique -dont le but serait de limiter
le dialogue entre les deux assemblées- que d'une réelle
nécessité : lorsque tout est urgent, plus rien ne l'est
vraiment.
En outre, les conditions dans lesquelles votre commission est amenée
à examiner en nouvelle lecture ce projet de loi sont de nature à
nuire gravement à l'activité législative. Comment le
Gouvernement explique-t-il qu'alors que le rapport de nouvelle lecture de la
Commission de la Production et des Echanges a été
déposé le 8 décembre 1999 à l'Assemblée
nationale, cette assemblée n'ait discuté du texte que le
18 janvier, -deux mois plus tard-, contraignant la Commission des affaires
économiques du Sénat, compte tenu de la date de discussion
fixée pour la Haute Assemblée, à l'examiner le jour
même de son adoption par les députés ?
Votre Commission des affaires économiques déplore que cette
précipitation soudaine, suivant des mois d'atermoiements, ne fasse que
traduire une forme de désinvolture vis-à-vis du Parlement, en
général, et de votre Haute Assemblée, en particulier. Le
recours à la procédure d'urgence, qui devrait n'être qu'une
exception, tend à devenir la règle. Cette pratique n'est pas
digne de la démocratie : la loi, expression de la volonté
générale, mérite mieux qu'une discussion
précipitée au gré d'un calendrier chaotique.
B. UNE POSITION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE QUI S'INSPIRE DE CONSIDÉRATIONS DOGMATIQUES
Au cours
de ses travaux, le Sénat avait, suivant les recommandations de sa
Commission des affaires économiques, recherché une position de
compromis, susceptible de constituer la base d'une négociation lors de
la réunion de la Commission mixte paritaire.
La meilleure preuve de cette attitude constructive est que sur
440 amendements déposés au Sénat, dont 256 ont
été adoptés, 178 ont reçu un avis favorable du
Gouvernement -pourtant peu suspect de partager les orientations de la
majorité de votre Haute Assemblée !-
Or, lors de la Commission mixte paritaire, les députés de la
majorité gouvernementale ont explicitement refusé tout dialogue,
le rapporteur de la Commission de la production et des échanges estimant
pour sa part que
" seule une nouvelle lecture se rapprochant le
plus
possible du texte déjà adopté par l'Assemblée
nationale, représentative des forces politiques du pays, peut garantir
à la loi une réelle longévité. "
Ces propos dénotent une interprétation pour le moins contestable
des dispositions de l'article 45 de la Constitution relatives à la
compétence législative du Sénat. Mais pour autant, le
parti pris caractérisant cette attitude n'occasionne pas de surprise,
puisqu'avant même le commencement de la Commission mixte paritaire, le
Gouvernement avait fait savoir que celle-ci échouerait.
Votre Commission des affaires économiques regrette cette attitude
contraire à la conception qu'elle a du rôle du Parlement, comme
à la lettre de la Constitution, puisque la Commission mixte paritaire
est, précisément, chargée, en vertu de l'article 45
alinéa 2, de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion, ce qui sous-entend, au moins, une tentative d'examen desdites
dispositions. Si ses membres ne sont pas obligés de trouver un
compromis, encore faudrait-il qu'ils essaient d'y parvenir, comme le souhaitait
d'ailleurs la majorité des représentants du Sénat et
plusieurs députés.
Votre Commission des affaires économiques observe d'ailleurs que,
contrairement aux affirmations de certains membres de la Commission mixte
paritaire, il était parfaitement possible de parvenir à un accord
sur le texte du projet de loi. La meilleure preuve en est qu'en nouvelle
lecture, l'Assemblée nationale a adopté sans modification un
certain nombre d'articles dans la rédaction élaborée par
le Sénat. Parmi ceux-ci, certains ont une importance déterminante
pour l'équilibre du secteur électrique français, à
l'instar des dispositions relatives :
- à l'approbation par le régulateur des investissements de
réseau (article 14) ;
- à la composition et au statut de la Commission de
Régulation (article 28) ;
- à la révision des contrats de vente par EDF (article 47).
L'Assemblée nationale a, en outre, conservé, en les modifiant,
des dispositions nouvelles introduites par votre Haute Assemblée telles
que :
- l'interdiction d'exercer certaines activités imposée aux
agents du gestionnaire du réseau de transport (article 13 bis) ;
- l'institution d'un pouvoir de perquisition au profit des
enquêteurs chargés de contrôler le bon fonctionnement du
marché (article 33 bis).
Elle a enfin conservé, pour l'essentiel, des dispositions capitales du
projet de loi substantiellement modifiées par le Sénat telles
que :
- le rôle des collectivités locales en matière de
distribution d'électricité (article 17) ;
- le pouvoir de sanction du ministre (article 39) ;
- la recherche d'infractions pénales (article 41).
- la révision de contrats d'achat d'électricité par
EDF (article 48) ;
Cette liste, non exhaustive, prouve, à l'évidence, que les
députés de la majorité gouvernementale -qui étaient
d'accord sur de nombreux apports du Sénat- ont choisi de faire passer
des préoccupations politiciennes avant l'intérêt national.
Votre Commission des affaires économiques tient, en outre, à
regretter vivement le ton du rapport déposé en nouvelle lecture
à l'Assemblée nationale, qui excède parfois ce qu'elle
estime être les limites de la courtoisie et du respect que chacune des
deux chambres du Parlement est tenue de porter à l'autre. Etait-il, par
exemple, nécessaire de qualifier, dans un commentaire, à
l'article 13, la rédaction du Sénat de "
forme de
contorsionnisme législatif
"
1(
*
)
?
Les exemples de tels excès de langage ne manquent d'ailleurs pas, dans
le commentaire des articles 18, 23, 25 ou 40, par exemple. Votre
Commission des affaires économiques estime que le débat
démocratique qui fonde nos institutions -s'il est par essence
contradictoire- mérite mieux qu'un discours où l'invective tient
lieu de seule argumentation. Elle aurait préféré que l'on
demeurât dans les limites du débat d'idées, à son
sens seul digne d'un régime républicain.
C. UN TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE QUI TOURNE LE DOS À L'EUROPE ET PORTE PRÉJUDICE À L'INDUSTRIE FRANÇAISE
En
adoptant des modifications au texte du projet de loi transmis par
l'Assemblée nationale, le Sénat avait, en première
lecture, cherché à définir le cadre d'un réel
marché de l'électricité, dans lequel des
" règles du jeu ", connues à l'avance et applicables
à tous les agents -producteurs et acheteurs, opérateur historique
et nouveaux entrants- permettraient d'abaisser les coûts,
d'accroître la qualité et la diversité de l'offre et
d'améliorer la compétitivité de l'économie
nationale.
C'est dans ce but que votre Commission des affaires économiques a
renforcé le rôle de la Commission de régulation de
l'électricité et garanti la parfaite impartialité du
Gestionnaire du réseau de transport. En outre, le Sénat a
souhaité assurer la pérennité et l'efficacité du
service public en veillant à son financement et en concentrant les aides
à vocation sociale sur les personnes en difficulté.
Sur chacun de ces points, le texte adopté par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture marque un net recul par rapport à celui du
Sénat.
Alors que le projet de loi ne proposait déjà qu'une ouverture
minimale à la concurrence -la majorité de nos partenaires
européens ayant, quant à eux, totalement libéralisé
leur marché- la Commission de la production et des échanges a
initialement proposé de réserver le négoce
d'électricité aux seuls producteurs, en proportion d'une fraction
de leur production. Cette mesure d'apparence technique revenait à
instituer un monopole de négoce au profit d'EDF, ce qui est contraire
aux dispositions de la directive.
Le Gouvernement a obtenu de justesse, et après avoir demandé une
seconde délibération, que l'autorisation d'exercer
l'activité de négoce soit délivrée aux producteurs
dès lors qu'ils établissent que la quantité
d'électricité achetée pour revente est inférieure
à un pourcentage de l'électricité produite à partir
des capacités de production " dont ils disposent ".
Votre Commission des Affaires économiques donne acte au Gouvernement
d'avoir tenté, par une manoeuvre inopinée, de passer outre
à la résistance des députés qui le soutiennent...
Elle ne peut cependant accepter la solution proposée sur ce point :
demande-t-on à un négociant en vins de ne vendre de grands crus
qu'à proportion des vignes qu'il possède ?
A l'évidence, cette disposition traduit le malaise du Gouvernement face
au risque de se voir pris à partie par Bruxelles. Elle ne constitue
cependant qu'une demi-mesure.
L'existence d'une activité de négoce est indispensable pour
répondre de façon plus efficiente à la demande toujours
plus diversifiée qui émane des consommateurs
d'électricité, et spécialement des consommateurs
industriels. Le texte adopté par les députés
permettra-t-il d'éviter la délocalisation de cette
activité ? Votre Commission des Affaires économiques ne le
croit malheureusement pas. A cause du flou de ces dispositions, EDF risque
toujours, hors de nos frontières, de se voir opposer, dans les mois
à venir, la " clause de réciprocité "
prévue par la directive qui pourrait gêner son
développement international. Des voix se sont d'ailleurs, d'ores et
déjà, élevées en Europe et notamment en Espagne
dans ce sens.
En renforçant les pouvoirs de la Commission de régulation de
l'électricité, en matière de fixation du montant des
charges de service public ou de mise en oeuvre de la procédure d'appel
d'offres, notamment, le Sénat avait souhaité mettre en place un
régulateur indépendant et puissant, garant du bon fonctionnement
du marché, dont les décisions seraient incontestables.
L'Assemblée nationale a préféré, tout au contraire,
le réduire à la portion congrue, et le cantonner dans des
questions qui concernent exclusivement l'accès au réseau
électrique. Bien plus, elle a tenu à renforcer les pouvoirs du
Commissaire du Gouvernement, placé auprès de cette
autorité, émanation pour le moins paradoxale, au sein d'un
organisme indépendant, de la tutelle ministérielle qui s'exerce
sur l'opérateur historique ! Votre Haute Assemblée demeure
convaincue que si toutes les questions relatives à la politique
énergétique sont de la compétence du Gouvernement,
l'ensemble de celles qui concernent le fonctionnement du marché de
l'électricité méritent d'être traitées par la
Commission de régulation de l'électricité.
La Haute Assemblée a également souhaité envisager,
dès à présent, l'avenir du régime juridique du
gestionnaire du réseau de transport. La majorité des Etats de
l'Union européenne a, en effet, choisi de créer des GRT
totalement indépendants de l'opérateur historique. N'est-il pas,
dès lors, légitime de s'interroger sur d'éventuelles
évolutions du gestionnaire du réseau français, en fonction
des résultats obtenus et d'un bilan de son activité, à
l'issue d'un délai raisonnable ? Cette seule
éventualité -qui ne préjuge en rien du futur- a pourtant
paru inenvisageable à l'Assemblée nationale.
Au demeurant, le texte soumis au Sénat en nouvelle lecture pêche
aussi par omission, puisqu'il n'envisage nullement des questions cruciales,
comme le financement futur des retraites des agents soumis au statut des
industries électriques et gazières. Ce silence, que votre Haute
Assemblée a solennellement déploré, fait peser une lourde
hypothèque sur l'opérateur et les personnels et engage le
Gouvernement. Quelle différence avec l'attitude responsable
adoptée, en 1996, lors de l'ouverture à la concurrence du secteur
des télécommunications !
En instituant une " tranche sociale ", reposant sur le
principe du
quotient familial, l'Assemblée nationale a également choisi un
système qui risque de peser fortement sur les finances d'EDF, sans pour
autant être ciblé sur les plus démunis de nos concitoyens.
Ce n'est certainement pas l'adoption d'un énième décret
-prévue par un amendement adopté en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale- qui éclaircira les modalités de
mise en oeuvre de ce système ! On sait en effet que la publication
des décrets d'application des lois votées après
déclaration d'urgence est, paradoxalement, plus tardive que celle des
décrets relatifs à des lois adoptées selon la
procédure de droit commun : à peine plus de la moitié
des lois examinées par votre Commission des Affaires économiques
en urgence depuis 1981 sont aujourd'hui entièrement applicables.
Au total, hormis une disposition nouvelle relative à la mise en oeuvre
des mesures d'urgence que nécessite la réfection des lignes
électriques détruites par les tempêtes de
décembre 1999 (article 21), votre Commission des Affaires
économiques estime que le texte transmis par l'Assemblée
nationale encourt encore nombre de critiques qu'elle avait émises en
octobre dernier.
Désormais, le temps presse ; la Commission européenne a
décidé d'adresser un avis motivé à la France pour
non transposition de la directive, en vertu de l'article 226 du
traité instituant la Communauté européenne. En adoptant
des mesures telles que l'encadrement abusif du régime du négoce,
notre pays encourt, en outre, le risque de voir sa responsabilité mise
en cause, au fond cette fois-ci, devant la Cour de justice.
En dernière analyse, le droit européen prévaudra. Mais ce
qui aurait dû être réalisé par la France,
conformément à une directive qu'elle a librement
négociée, sera imposé par Bruxelles. Le Gouvernement aura
alors beau jeu de dire à ses mandants qu'il lui faut bien se plier aux
injonctions européennes. Une telle attitude s'avère, à
l'évidence, peu responsable. Elle est en outre contraire aux
intérêts de la France et de l'Europe, à laquelle
l'Assemblée nationale a malheureusement choisi de tourner le dos.
Pour l'ensemble de ces motifs, et considérant que le Sénat ne
saurait ni cautionner une procédure préjudiciable aux droits du
Parlement, ni approuver un texte dont certaines dispositions sont susceptibles
de nuire aux intérêts de la France et de l'Union
européenne, votre Commission des Affaires économiques vous
proposera de rétablir, sauf pour l'article 21, le texte adopté au
Sénat en première lecture.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE
PREMIER -
LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
-
Article 1er -
Définition du service public de
l'électricité
Cet
article définit le contenu du service public de
l'électricité.
En première lecture, la Commission des affaires économiques ayant
souligné sa portée peu normative, le Sénat n'y a
adopté que trois amendements. Les deux premiers tendent à
préciser que le service public de l'électricité contribue
à :
- la sécurité d'approvisionnement et à
l'indépendance énergétique conçues dans un cadre
européen ;
- la nouvelle définition des centrales nucléaires de type
European Pressurized Water Reactor (EPWR) et au développement de la
cogénération .
Votre Haute assemblée a également jugé utile d'indiquer
que le service public de l'électricité géré dans le
cadre des principes traditionnels d'adaptabilité,
d'égalité et de continuité doit aussi respecter les
règles de concurrence.
En nouvelle lecture,
l'Assemblée nationale a rétabli son
texte
, estimant notamment que le fait de concevoir l'indépendance et
la sécurité de nos approvisionnements dans un cadre
européen relevait d'une " approche nouvelle de la politique
énergétique ", et jugeant qu'un telle approche conduirait
inévitablement à prendre en compte l'avis des pays dont l'opinion
publique n'est pas favorable au nucléaire. N'est-il pas quelque peu
contradictoire de tenir un tel raisonnement et de supprimer, comme l'a fait
l'Assemblée nationale dans cet article, la référence au
réacteur EPWR dont l'existence est le gage de la pérennité
de la production d'électricité d'origine nucléaire en
France ?
Votre Commission des affaires économiques estime que le texte
adopté par l'Assemblée nationale ne prend pas assez en compte la
dimension européenne du marché de l'électricité, la
nécessité de favoriser la mise en service de l'EPWR et enfin le
nécessaire respect des règles de concurrence.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 2 -
Missions du service public de
l'électricité
Cet
article détermine les trois missions dévolues au service public
de l'électricité : l'approvisionnement, le
développement et l'exploitation des réseaux et enfin la
fourniture d'électricité.
En première lecture, le Sénat a précisé que les
charges relevant du service public au titre de la mission de
développement équilibré de l'approvisionnement doivent
faire l'objet d'une compensation intégrale. Il a également, par
coordination avec les modifications adoptées à l'article 13,
indiqué que la mission de développement des réseaux serait
confiée au gestionnaire du réseau de transport sans que celui-ci
appartienne nécessairement à EDF.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur
l'avancée opérée par le Sénat afin d'assurer la
compensation intégrale des charges de service public. Elle a, en
revanche, et par coordination avec les modifications apportées au statut
de GRT qui doit impérativement, selon elle, appartenir à EDF,
rétabli son texte au dernier alinéa du II de cet article. En
conséquence, celui-ci prévoit qu'en sa qualité de GRT, EDF
est chargé de la mission de développement et d'exploitation des
réseaux publics de transport et de distribution.
L'Assemblée nationale a enfin adopté une modification
rédactionnelle au texte du dernier alinéa du 1° du III
qu'elle avait voté en première lecture et que le Sénat
n'avait pas modifié.
Votre Commission des affaires économiques se félicite du maintien
de la principale modification qu'elle a apportée à cet article.
Elle ne peut, en revanche, que constater son désaccord avec le retour au
texte initial s'agissant du statut du GRT, fut-ce par coordination avec les
dispositions adoptées à l'article 13.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 3 -
Mise en oeuvre et contrôle des
missions de service public
Cet
article dresse la liste des différentes instances qui contribuent au bon
déroulement du service public de l'électricité. Il confie
au gouvernement compétence pour prendre les mesures nécessaires
à sa mise en oeuvre et détermine le rôle respectif des
collectivités territoriales, de la CRE, du Conseil supérieur de
l'électricité et du gaz, du Conseil de la Concurrence, des
commissions départementales d'organisation et de modernisation des
services publics, des conférences régionales de
l'aménagement et du développement du territoire (CRADT). Il
prévoit enfin la création d'un observatoire national et
d'observatoires régionaux du service public de
l'électricité.
Lors de son examen en première lecture, le Sénat avait
apporté quatre modifications essentielles à cet article afin de
préciser :
- que la commission de régulation de l'électricité
(CRE) ne jouit pas de la personnalité morale ;
- que les missions de service public s'effectuent dans le cadre d'une
concurrence équilibrée et loyale ;
- que tous les types de clients doivent être
représentés dans ces observatoires ;
- et enfin que les fonctions de leurs membres ne donnent lieu à
aucune indemnité ni à aucune rémunération.
L'Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, supprimé la
référence au respect de la concurrence introduit par le
Sénat, et précisé, à l'avant-dernier alinéa
du texte, que les fonctions de membre d'un observatoire ne donnent lieu
à " aucune rémunération ". Elle a prévu
que la CRADT serait consultée sur la planification des réseaux de
distribution.
Tout en se félicitant que le texte qui lui est transmis reprenne la
substance de la majeure partie de ses observations, votre commission
préfère cependant sa rédaction qui dispose explicitement
que les fonctions de membre des observatoires sont
" bénévoles ". Le risque existe, comme le texte de
l'Assemblée nationale ne mentionne plus la notion de
bénévolat, de voir les " indemnités
représentatives de frais liés à l'exercice des
fonctions " susceptibles, selon le rapporteur de l'Assemblée
nationale, d'être versées aux membres, constituer de fait des
rémunérations innommées. En outre, le montant réel
des frais susceptibles d'être engagés par les membres des
observatoires du service public sera vraisemblablement très modeste.
Pour l'ensemble de ces motifs, la Commission des affaires économiques
estime que son texte est préférable à celui qui vous est
soumis.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 4 -
Tarifs et plafonds de prix
Cet
article fixe la liste des tarifs réglementés et précise
les modalités de calcul des coûts, d'une part pour la fourniture
de courant, et d'autre part, pour l'utilisation des réseaux publics. Il
répartit enfin les compétences entre le gouvernement et la CRE
pour l'élaboration des tarifs.
En première lecture, le Sénat a suivi les recommandations de
votre rapporteur, qui souhaite que les tarifs n'aient pas pour vocation de
privilégier un mode de production au détriment d'un autre. C'est
pourquoi il a adopté un texte tendant d'une part à prendre en
compte les coûts de façon détaillée et exhaustive
et, d'autre part, à centrer les aides sur les plus démunis afin
d'en accroître l'impact.
Sur le premier point, le Sénat a, en particulier, tenu à
prohiber toute subvention en faveur des clients éligibles et à
préciser que, lors de l'élaboration des tarifs, il conviendrait
d'éviter tout amalgame entre les coûts respectifs des
réseaux de transport et ceux des réseaux de distribution.
Votre Haute Assemblée a, en outre, souhaité que la CRE
émette un avis conforme sur l'évaluation du montant des charges
de service public que le gouvernement arrête.
En adoptant un amendement de M. Jacques Valade, le Sénat a enfin
précisé que le prix du " péage " relatif
à l'accès au réseau de distribution couvrirait les charges
réelles afférentes aux réseaux locaux.
Sur le second point, le Sénat a constaté que l'institution d'un
tarif de " première nécessité " dont le champ
d'application n'était pas défini était susceptible
d'entraîner une perte annuelle estimée entre 400 millions et
4 milliards de francs pour EDF. C'est pourquoi il a prévu, en se
référant à la loi n° 88-1088 relative au revenu
minimum d'insertion, que le tarif " première
nécessité " ne serait applicable qu'aux consommateurs
victimes de l'exclusion.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'est pas revenue sur les
avancées opérées par le Sénat afin de prohiber
toute subvention en faveur des clients éligibles. Tout au plus a-t-elle
supprimé la référence aux " caractéristiques
locales " dans le calcul des tarifs, au motif que celle-ci serait de
nature à faire disparaître la péréquation tarifaire.
Or, les débats tenus devant votre Haute Assemblée montrent
clairement que, tout au contraire, cette disposition tendait à une prise
en compte de l'ensemble des coûts de distribution destinée
à ne pas léser EDF, et non pas à supprimer la
péréquation à laquelle le Sénat s'est montré
particulièrement attaché.
L'Assemblée nationale a également précisé, au II
al. 2, que les tarifs de vente matérialisent le principe de gestion
du service public aux meilleures conditions de coût et de prix
mentionnées à l'article 1
er
.
En ce qui concerne la " tranche sociale ", l'Assemblée
nationale a également rétabli son texte, instituant une
tarification de " première nécessité ",
calculée en fonction d'un quotient familial, tout en renvoyant à
un décret les modalités d'application de cette mesure,
" dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi
n° 88-1088 du 1
er
décembre 1988 ".
Votre Commission des affaires économiques estime cette rédaction
particulièrement dangereuse. En effet, en apparence, l'Assemblée
maintient le principe d'une tranche sociale, mais, en réalité,
elle renvoie au gouvernement détenteur du pouvoir réglementaire
le soin de déterminer les contours de cette aide dans les conditions
fixées par la loi relative à l'exclusion. Or, de deux choses
l'une : soit l'Assemblée considère que le texte du
Sénat est mauvais et il lui appartient de revenir à son texte
initial. Soit elle le juge bon lorsqu'il se réfère à la
loi n° 88-1088 et doit le conserver. La demi-mesure consistant
à remettre au gouvernement le pouvoir d'arbitrer entre le désir
d'étendre la tranche sociale et la nécessité de
préserver les intérêts d'EDF semble, en revanche,
particulièrement critiquable.
En conséquence, le texte adopté par le Sénat est
préférable à celui qui vous est transmis s'agissant de
l'attribution des aides à caractère social aux seules populations
en réelle difficulté.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 5 -
Mécanisme de compensation
Cet
article détermine les modalités de financement des charges de
service public, à savoir :
- les charges supportées en matière de production,
compensées par le fonds des charges d'intérêt
général ;
- les charges relatives à la distribution, compensées par le
fonds de péréquation de l'électricité.
En première lecture, le Sénat a modifié cet article afin
que le mécanisme de compensation ne prenne en charge que les charges de
service public, mais que cette compensation soit intégrale. Il a, en
outre, jugé inéquitable que les autoproducteurs soient
taxés au titre du fonds de compensation, pour la partie
autoconsommée de leur production. Il a enfin prévu que le
fonctionnement du fonds de service public de la production ferait l'objet d'un
rapport annuel de la CRE.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a limité le pouvoir de
la CRE en matière de fixation du montant des charges, la commission ne
détenant plus qu'un pouvoir de proposition de celles-ci au ministre,
alors que le Sénat lui avait donné le droit d'émettre un
avis conforme que le ministre devait suivre impérativement.
Elle a également inclus les autoproducteurs parmi les contributeurs au
fond du service public de la production, pour la partie de leur autoproduction
dépassant le seuil fixé par décret visé à
l'alinéa 8 du I de cet article.
L'Assemblée nationale a, enfin, outre deux modifications d'ordre
rédactionnel, porté de 3 à 4,5 Mégawatts le seuil
au-dessous duquel les redevables seront exonérés de toute
contribution.
Votre Commission des affaires économiques regrette que la
détermination du montant des charges ne soit pas intégralement
confiée à une instance indépendante, mais partagée
entre celle-ci et le gouvernement. Si l'exécutif ne suit pas les
propositions de la CRE, et arrête un montant de charges supérieur
à celui qui lui est proposé, les concurrents d'EDF lui
reprocheront de surestimer les charges de service public. Inversement, si le
Gouvernement souhaite que le ministre se rallie systématiquement aux
propositions de la CRE, pourquoi ne pas conférer à celle-ci la
possibilité d'émettre un avis conforme ?
Même si votre Commission des affaires économiques se
félicite du ralliement des députés à plusieurs
propositions du Sénat, elle estime que les modifications qu'ils ont
apportées au texte sont susceptibles de nuire gravement à la
crédibilité de l'évaluation des charges de service public.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
TITRE II
-
LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ -
Article 6 -
La programmation pluriannuelle des
investissements
Cet
article prévoit l'élaboration d'une programmation pluriannuelle
des investissements (PPI) qui fixe les objectifs en matière de
répartition des capacités de production et dans le cadre de
laquelle le gouvernement délivre les autorisations de créer de
nouvelles centrales électriques.
En première lecture, le Sénat s'est déclaré hostile
à une programmation qui aurait pour seul but de limiter la
diversification des sources de production. Il lui est, en outre, apparu
souhaitable que la PPI soit élaborée par le ministre et que le
GRT n'apporte au gouvernement qu'un concours purement technique.
En nouvelle lecture, sous réserve de quelques modifications de
portée mineure, l'Assemblée nationale est revenue à son
texte initial. Elle a notamment :
- supprimé la référence au caractère
" prévisionnel " de la PPI ;
- imposé au ministre chargé de l'énergie de s'appuyer
sur un " bilan prévisionnel pluriannuel " établi par le
GRT tous les deux ans ;
- supprimé la consultation de la CRE que le Sénat avait
prévue.
L'assemblée a, en outre, porté de 3 à 4,5 mégawatts
la puissance installée au-dessous de laquelle les installations de
production sont réputées autorisées sur simple
déclaration préalable, et déplacé à
l'article 7 les dispositions relatives à la publicité des
demandes d'autorisation d'exploiter.
Pour votre Commission des affaires économiques, le texte adopté
par l'Assemblée nationale encourt les mêmes critiques que celui
soumis au Sénat en première lecture : il n'assure en rien
que la PPI ne sera pas un " carcan " empêchant la
création de nouvelles capacités de production. En outre, le GRT
participe à son élaboration, ce qui traduit une forme de
confusion des rôles. Quelle est, en effet, la légitimité du
gestionnaire de réseau à émettre des avis sur des
questions qui relèvent de choix politiques ? Cette question est
d'autant plus grave que, comme on le verra ci-après, le texte
adopté par l'Assemblée nationale tend à confiner le GRT au
sein d'EDF. La solution adoptée par l'Assemblée nationale
à cet article suscitera immanquablement la suspicion des acteurs du
marché quant aux objectifs réellement poursuivis par la PPI.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 7 -
Autorisation d'exploiter
Cet
article détermine le régime de délivrance des
autorisations d'exploiter des installations de production nouvelles.
Tout en regrettant que le gouvernement ne lui ait pas communiqué les
projets de décrets relatifs à cet article, le Sénat avait,
en première lecture, jugé préférable que
l'instruction des demandes d'autorisation soit confiée à la CRE
qui serait, en outre, appelée à émettre un avis
motivé et rendu public, alors que le projet de loi transmis au
Sénat conférait cette compétence à
l'exécutif.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la
principale disposition de son texte qui porte que le ministre de
l'énergie délivre les autorisations d'exploiter. Outre un
amendement rédactionnel, elle n'a apporté que deux autres
modifications à cet article. La première prévoit que les
producteurs autorisés à créer de nouvelles centrales ont
également le droit de consommer le courant qui en est issu, sous
réserve du respect des dispositions relatives à la production
d'électricité par les collectivités locales (régie
par les articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général
des collectivités territoriales). La seconde tend, par coordination avec
un amendement à l'article 6, à faire figurer à cet
article les conditions dans lesquelles est assurée la publicité
des demandes d'autorisation d'exploiter une nouvelle centrale.
Votre commission des Affaires économiques estime que le texte
adopté par l'Assemblée nationale ne permet pas d'assurer la
parfaite transparence de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter.
Elle juge souhaitable de confier celle-ci à la CRE dont l'avis
motivé et rendu public constitue un réel gage
d'impartialité.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 8 -
Appels d'offres pour la
production
d'électricité
Cet
article détermine la procédure applicable aux appels d'offres
pour la construction de nouvelles centrales destinées à
répondre à des besoins additionnels ou au renouvellement de
certaines installations frappées d'obsolescence.
En première lecture, le Sénat a renforcé la place de la
CRE en lui donnant compétence pour émettre un avis (tant sur
l'opportunité de recourir à la procédure d'appel d'offres
que sur la désignation des candidats à l'issue de celui-ci) et
à étendre le champ des sanctions punissant la violation du
régime de confidentialité auquel sont soumises certaines
informations. Il a également mentionné explicitement la place
occupée par les DNN dans la procédure d'appel d'offres.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'essentiel
de son texte, tout en conservant cependant, outre la référence
aux DNN, les améliorations apportées par le Sénat en
matière de sanction de la violation de la confidentialité de
certaines informations. Mais, alors que le Sénat avait prévu que
la CRE définirait les conditions de mise en oeuvre de l'appel d'offres,
l'Assemblée nationale a confié cette compétence au
ministre.
Elle a également indiqué que le cahier des charges
détaillé fixant le cadre de l'appel d'offres préciserait
les caractéristiques énergétiques, techniques,
économiques et financières, ainsi que l'utilisation attendue et
la région d'implantation de la centrale faisant l'objet de la
procédure.
La Commission des Affaires économiques estime qu'en minorant une
nouvelle fois les pouvoirs de la CRE, l'Assemblée nationale a
porté atteinte à la crédibilité de la
procédure d'appel d'offres. Aussi, le texte adopté par le
Sénat en première lecture lui apparaît-il
préférable à celui qui est soumis à votre examen.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 9 -
Critères d'attribution des
autorisations et critères de choix des réponses aux appels
d'offres tendant à la création de nouvelles centrales
Cet
article dresse la liste des critères rendus publics pour l'octroi des
titres autorisant à créer une centrale électrique et pour
la sélection des réponses aux appels d'offres.
En première lecture, le Sénat avait tenu à souligner que
dès lors qu'une demande d'autorisation répond aux critères
fixés par la loi, le ministre a compétence liée pour
l'accorder. Il avait, en outre, prévu que la CRE émettrait un
avis simple sur les projets de décret d'application relatifs à la
PPI, au régime d'autorisation et à la procédure d'appel
d'offres.
L'Assemblée nationale a conservé la première modification
apportée à cet article par le Sénat en soulignant le
caractère exhaustif de la liste de critères dressée par
l'article 9. En revanche, elle a supprimé l'avis de la CRE sur les
projets de décrets en Conseil d'Etat visés au dernier
alinéa.
Votre Commission des Affaires économiques se félicite du
" pas en avant " opéré par l'Assemblée
nationale, qui lève toute équivoque sur le caractère
prévisionnel de la PPI, mais regrette que le texte qui lui est transmis
ne permette pas à la CRE d'émettre un simple avis sur les textes
qui mettront en oeuvre des procédures aussi importantes que la PPI, les
autorisations de production ou les appels d'offres. Une telle omission est
d'ailleurs en contradiction avec l'esprit général de la loi qui
prévoit que la CRE pourra participer à des négociations
internationales. C'est pourquoi, votre Commission estime que le texte
voté par le Sénat en première lecture répond mieux
que celui qui vous est transmis aux objectifs qu'il convient de poursuivre lors
de l'ouverture progressive du marché.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 10 -
Obligation d'achat
d'électricité incombant à EDF
Cet
article détermine le régime de l'obligation d'achat applicable
à l'électricité, notamment lorsqu'elle est produite par
des installations qui valorisent des déchets, proviennent de
réseaux de chaleur ou utilisent des énergies renouvelables.
En première lecture, outre plusieurs modifications de portée
rédactionnelle, le Sénat avait tenu à étendre la
portée de l'obligation d'achat de courant produit par les installations
fonctionnant à partir d'énergies renouvelables ou de la
cogénération, en accroissant le seuil d'obligation d'achat de 12
à 20 mégawatts.
Il avait également supprimé la disposition du texte initial selon
laquelle l'obligation d'achat ne jouait que lorsque les installations qui en
bénéficiaient ne pouvaient trouver de clients éligibles
dans des conditions économiques raisonnables. Le Sénat avait
également prévu que le Gouvernement ne pouvait suspendre
l'obligation d'achat qu'après avis de la CRE.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte,
tout en :
- ajoutant que le seuil pris en compte pour déterminer l'obligation
d'achat (ramené à 12 Mw) était considéré par
site de production ;
- précisant que l'Observatoire national du service public de
l'électricité serait informé des conditions d'application
des dispositions de cet article (dernier alinéa, nouveau) ;
- supprimant l'avis de la CRE en cas de suspension de l'obligation d'achat.
L'Assemblée nationale a, en outre, souhaité favoriser
l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité, en
prévoyant que le ministre chargé de l'énergie peut, pour
des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les
installations de production existantes à la date de publication de la
loi, utilisant du charbon extrait en France soient appelées en
priorité par le GRT dans une proportion n'excédant pas, au cours
d'une année civile, 10 % de la quantité total
d'énergie primaire nécessaire pour produire
l'électricité consommée en France.
Les surcoûts éventuels qui en découleraient seraient
supportés par le fonds du service public de la production
d'électricité créé par l'article 5.
L'Assemblée nationale a modifié l'alinéa relatif aux
conditions d'achat de l'électricité. Celles-ci font toujours
l'objet d'une révision périodique. Cependant, alors que dans le
texte du Sénat cette révision tenait compte de l'évolution
des coûts évités et des conditions de marché, elle
doit désormais se fonder, outre les coûts évités,
sur les " charges mentionnées au I de l'article 5 ",
c'est-à-dire sur les charges imputables aux missions de service public.
Votre Commission des Affaires économiques considère cette
dernière modification comme inopportune, car de nature à
introduire un doute sur les modalités de compensation du surcoût
dû à l'obligation d'achat. En effet, l'article 5-I-1°
prévoit que le financement de ce surcoût est assuré par le
fonds du service public de la production (FSP). Dès lors, pourquoi faire
référence à la compensation de ces mêmes
surcoûts lors de la définition des conditions d'achat par
EDF ? Cette disposition est inutile si elle ne constitue qu'une simple
référence à l'article 5-I-1. Elle s'avère, en
revanche, dangereuse si elle tend à ouvrir au gestionnaire du service
public le droit de trouver une " compensation " à la
compensation au cas où celle-ci serait insuffisante. En d'autres termes,
EDF ou les DNN concernés pourraient faire varier les conditions d'achat
en fonction du caractère intégral ou non de la compensation
instituée à l'article 5-I-1°. Il y aurait de ce fait
deux modalités de compensation : l'une résultant de
l'article 5 et l'autre de l'avant-dernier alinéa de l'article 20
qui reviendrait à faire supporter aux bénéficiaires de
l'obligation d'achat le manque à gagner résultant de celle-ci
pour le gestionnaire du service public.
Votre Commission des Affaires économiques considère donc que le
texte transmis au Sénat ne prend pas en compte les préoccupations
du Sénat, qui souhaite que la compensation des coûts des missions
de services public soit clairement calculée -sans double comptes- et
corresponde à l'intégralité des coûts
supportés, ni plus, ni moins.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 11 -
Rôle des collectivités
territoriales en matière de production d'électricité
Cet article tend à insérer deux articles L.2224-32 et L.2224-33 au code général des collectivités territoriales, le second d'entre eux ayant été adopté conforme.
Article L.2224-32 du code général des
collectivités territoriales -
Compétences des collectivités locales en matière de
production électrique
En
première lecture, le Sénat a modifié cet article afin
d'aligner le régime d'autorisation applicable aux collectivités
locales, et d'affirmer le droit des communes et de leurs établissements
publics à produire de l'électricité.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté à cet
article, outre deux modifications rédactionnelles, un amendement tendant
à rétablir une référence à la loi
n° 46-62/8 du 8 avril 1946.
Votre Commission des Affaires économiques considère que le texte
qui vous est transmis ne répond pas aux préoccupations de la
Haute Assemblée, car il rétablit la référence
à la loi de 1946 que le Sénat avait jugé
préférable de supprimer.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
TITRE III
-
TRANSPORT ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
CHAPITRE 1
er
-
Régime juridique du
transport d'électricité
Article 13 -
Statut du gestionnaire du réseau de
transport
Cet
article est la clef de voûte du projet de loi, puisqu'il détermine
le régime juridique applicable au gestionnaire du réseau de
transport d'électricité.
En première lecture, le Sénat a souhaité renforcer
l'autonomie et l'impartialité du GRT et permettre d'en envisager une
évolution statutaire ultérieure. A cette fin, il a prévu
que l'organisme gestionnaire du réseau public de transport serait
confié à EDF et qu'à l'issue d'une période d'une
année, sur la base d'un rapport de la CRE, le Gouvernement
déposerait un projet de loi définissant le régime
juridique du GRT. Le rapport de la CRE serait destiné à dresser
le bilan du fonctionnement du GRT, à le comparer avec celui
observé dans les autres pays de l'Union européenne et à
émettre des propositions sur l'évolution du statut juridique du
gestionnaire du réseau. Cet amendement, adopté à
l'initiative du Président Jacques Valade, permet, selon les termes
mêmes de son auteur, d'ouvrir une nouvelle étape dans la
transformation du statut du GRT au cours de laquelle celui-ci
exécuterait sa mission dans le cadre d'une "
rigoureuse
transparence et d'une rigoureuse impartialité
".
Le Sénat a, en outre, souhaité renforcer l'indépendance du
GRT en termes matériels (localisation séparée de celle des
autres services d'EDF, dissociation des matériels informatiques et
comptables). Enfin, il a renforcé l'indépendance du directeur du
GRT en prévoyant que la CRE -et non pas le président d'EDF-
proposerait les noms des personnalités susceptibles d'être
désignés par le ministre à ce poste, et qu'en cas de
révocation de ce directeur, la CRE émettrait un avis
motivé.
Moyennant plusieurs modifications de portée purement
rédactionnelle, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
adopté en première lecture à cet article. Elle n'a retenu,
parmi les modifications substantielles votées au Sénat, que celle
qui prévoit, d'une part, que la CRE émet un avis motivé en
cas de révocation du directeur du GRT et, d'autre part, que le directeur
du GRT rend compte de ses activités devant la CRE.
Votre Commission des Affaires économiques estime que le texte
adopté par l'Assemblée nationale ne permet pas d'envisager
dès à présent les mutations inévitables que
connaîtra le régime juridique du GRT dans l'avenir. Celui-ci
doit-il, à terme, rester au sein d'EDF, être constitué sous
la forme d'un établissement public ou d'une filiale de
l'opérateur public ? Il est trop tôt pour répondre
à cette question qui mérite cependant d'être posée.
L'intérêt de la position retenue par le Sénat est
d'envisager de façon graduelle et pragmatique les évolutions
inéluctables que connaîtra le GRT et que l'Assemblée
nationale se refuse à considérer.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 13 bis -
Incompatibilité de
certaines activités
avec des fonctions précédemment
exercées par les agents du GRT
Cet
article, inséré par le Sénat en première lecture,
tend à interdire qu'un agent du GRT ayant eu connaissance de certaines
informations commercialement sensibles ne puisse exercer des activités
à l'occasion desquelles il pourrait en faire usage et fausser le
fonctionnement du marché.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle
rédaction de cet article.
Votre Commission des Affaires économiques lui préfère la
formulation retenue par le Sénat, qui lui paraît plus
précise. En effet, le texte transmis vise les activités qu'un
agent "
ne peut exercer en dehors du GRT
" alors que
la
version adoptée par votre Haute Assemblée faisait
référence, de façon détaillée et distincte,
aux fonctions exercées par un agent, "
soit après avoir
cessé définitivement ses fonctions, soit après que
l'application de son contrat de travail a été suspendue, soit
lorsqu'il envisage d'exercer son activité dans un autre service
d'EDF
". Par sa précision même, une telle
rédaction est de nature à éviter les problèmes
d'interprétation, ce que ne permet pas le texte adopté par
l'Assemblée nationale.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 13 ter
-
Consultation de la CRE sur
la
compatibilité des activités nouvelles exercées par les
agents du GRT avec leurs fonctions précédentes
Cet
article, inséré par le Sénat en nouvelle lecture, tend
à investir la CRE de compétences analogues à celles des
" commissions de déontologie " chargées
d'apprécier, dans la fonction publique, la compatibilité avec les
fonctions d'agent public des activités nouvelles qu'un fonctionnaire
souhaite exercer.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article
au motif qu'il accroissait les pouvoirs de la CRE.
Votre Commission des Affaires économiques s'étonne d'une telle
suppression car cette disposition constitue le pendant de
l'article 13 bis puisqu'elle vise à créer une instance
chargée d'évaluer les modalités d'application des
incompatibilités prévues à l'article
précédent.
Si l'Assemblée nationale ne souhaitait pas confier à la CRE cette
mission -qui était pourtant dans son domaine de compétence,
s'agissant de questions de déontologie relatives au personnel en charge
du réseau- que n'a-t-elle créé une commission de
déontologie spécifique !
Votre Commission des Affaires économiques regrette que
l'Assemblée nationale, qui n'a pas hésiter à créer
23 observatoires du service public, n'ait pas voulu créer une seule
commission de déontologie.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 13 quater -
Commission disciplinaire
des
agents du gestionnaire
du réseau public de transport
Cet
article, inséré par le Sénat en première lecture,
tend à soumettre les fautes commises par les agents du GRT à
l'appréciation d'une commission disciplinaire spécifique et
distincte de celles existantes.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article en nouvelle lecture
au motif qu'il était contraire au statut du personnel des industries
électriques et gazières.
Votre Commission des Affaires économiques regrette cette suppression,
qu'elle juge doublement infondée. En premier lieu, la loi ayant une
valeur normative supérieure au règlement, c'est au statut des
industries électriques et gazières à s'y conformer et non
l'inverse. En outre, la disposition adoptée par le Sénat ne
changeait rien au régime disciplinaire des agents du GRT, notamment en
ce qui concerne les sanctions applicables. Elle créait seulement une
instance autonome afin que le personnel du GRT ne soit pas, le cas
échéant, jugé par des personnels d'autres services, avec
tous les risques de pression que l'on imagine d'EDF. C'est pourquoi, votre
Commission des Affaires économiques ne peut souscrire au texte
adopté par l'Assemblée nationale.
Aussi vous présentera-t-elle un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 15 -
Gestion des flux d'énergie par
le GRT
Cet
article détermine les conditions dans lesquelles le GRT assure la
gestion des flux d'énergie sur le réseau de transport.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale n'y a adopté qu'un
seul amendement, précisant que les modifications aux programmes d'appel
tiennent compte de l'obligation de sûreté, de
sécurité et de qualité du service, sans revenir sur aucune
des améliorations apportées par le Sénat.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
CHAPITRE
II -
La distribution d'électricité
Article 17 -
Compétences des collectivités
locales en matière de distribution
Cet article tend à insérer deux articles L.2234-31 et L.2224-34 dans le code général des collectivités territoriales.
Article L.2224-31 du code général des
collectivités territoriales -
Organisation de la
distribution publique d'électricité
Cet
article détermine les compétences des collectivités
locales en matière de distribution d'énergie électrique.
En première lecture, le Sénat y a précisé que
l'obligation de transparence qui s'impose aux concessionnaires porte sur toutes
les activités de distribution afin de permettre un contrôle
étendu de la part des autorités concédantes. Il a
également indiqué que les autorités ayant constitué
un DNN jouissaient des mêmes droits que les autorités
concédantes en matière de maîtrise d'ouvrage des travaux de
développement des réseaux publics de distribution de
l'électricité.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale y a adopté, outre un
amendement rédactionnel et un amendement de précision, un
amendement aux termes duquel les collectivités concédantes
n'exerceraient plus que le contrôle des réseaux publics de
distribution, alors que le texte adopté par le Sénat visait
à la fois le contrôle et l'inspection technique de ces
réseaux.
Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi amendé.
Article L.2224-34 du code général des
collectivités locales
-
Compétences des
autorités concédantes de la distribution en matière de
maîtrise de la demande d'énergie
A cet
article, que le Sénat avait adopté sans modifications,
l'Assemblée nationale a adopté un amendement de MM. Martin
et Micaux tendant à préciser que les actions de maîtrise de
la demande d'électricité peuvent être
réalisés en faveur des personnes en situation de
précarité visées par la loi relative au RMI.
L'adoption de cet amendement aurait des conséquences importantes sur les
finances des collectivités locales puisque le financement de ces actions
ne sera pas compensé aux communes. En conséquence, il est
souhaitable que cette action de maîtrise de la demande des plus
démunis soit financée par la solidarité nationale.
Votre Commission des Affaires économiques vous propose de
rétablir le texte du Sénat à cet article.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 18 -
Désignation des gestionnaires
des réseaux publics de distribution
Cet
article désigne EDF et les DNN comme gestionnaires des réseaux
publics de distribution au sein de zones dans lesquelles il ont
l'exclusivité de cette mission.
En première lecture, le Sénat a, outre un amendement
rédactionnel, précisé que la CRE émettait un avis
simple sur les projets de décrets relatifs aux prescriptions techniques
mentionnés au denier alinéa de cet article.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte,
sous réserve de l'amélioration rédactionnelle
précitée, en estimant que l'avis de la CRE sur ce projet de
règlement était inutile.
Votre Commission des Affaires économiques considère, tout au
contraire, que l'avis de la CRE sur des questions qui intéressent le
réseau est particulièrement nécessaire. C'est pourquoi,
elle juge que le texte qui vous est transmis ne répond pas à ses
préoccupations.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 21
-
Atteinte à la
sécurité des réseaux
A cet
article, le Sénat avait, en première lecture, opéré
deux modifications, l'une de portée rédactionnelle et l'autre, de
précision. Sans revenir sur ces modifications, l'Assemblée
nationale a ajouté à cet article un dispositif relatif à
la reconstruction des ouvrages endommagées par la tempête de
décembre 1999.
Il prévoit que l'autorisation relative à la reconstruction des
ouvrages sera délivrée de plein droit -sans autre autorisation
administrative- par le préfet, après consultation d'une
commission de concertation qu'il préside et dont il arrête la
composition. Cette commission comprendra notamment des représentants des
collectivités territoriales concernées, des distributeurs
d'énergie, des associations d'usagers ainsi que des associations qui se
consacrent à la protection de l'environnement et du patrimoine.
Le même amendement énonce que, nonobstant toute disposition
contraire, lorsque le rétablissement d'une ligne existante
détruite par la tempête nécessite la reconstruction des
supports à des emplacements différents et à
proximité immédiate, le préfet peut, après
consultation de la commission précitée, autoriser l'occupation
temporaire des terrains selon les procédures fixées par la loi du
29 décembre 1982 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution des travaux
publics.
Le texte précise que cette autorisation ne peut être
accordée que si les modifications apportées n'accentuent pas
l'impact de ces ouvrages sur les monuments historiques et les sites, et que
lorsque les ouvrages ont donné lieu à déclaration
d'utilité publique, les nouveaux ouvrages seront implantés
à proximité immédiate des anciens, à
l'intérieur des périmètres délimités par la
déclaration d'utilité publique. Ces travaux sont dispensés
de toute autre autorisation administrative pendant la durée d'occupation
temporaire.
Les ouvrages réalisés dans le cadre de cette procédure
d'urgence pourront toutefois être conservés s'ils font l'objet
d'autorisations délivrées dans le cadre des procédures de
droit commun dans un délai maximum de deux ans pour le réseau
public de transport et au plus tard le 31 décembre 2000 pour
les réseaux de distribution publics d'énergie.
Enfin, il est précisé que les travaux réalisés en
urgence à compter du 26 décembre 1999 et jusqu'à
l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés
avoir été exécutés conformément aux
dispositions des trois alinéas précédents.
Votre Commission des Affaires économiques vous proposera d'adopter un
amendement de précision à cet article.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article sans modification.
TITRE IV
-
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS
D'ÉLECTRICITÉ
Article 22 -
Définition des clients éligibles
et régime de l'achat d'électricité pour revente
Cet
article détermine, d'une part, les modalités d'ouverture du
marché de l'électricité et, d'autre part, les conditions
dans lesquelles il est possible d'exercer une activité d'achat pour
revente d'électricité connue sous le nom de " trading ".
En première lecture, le Sénat avait apporté trois
modifications essentielles pour l'ouverture progressive du marché
en :
- remplaçant la référence à une ouverture
" limitée à la part communautaire "
-concrètement inapplicable- par celle à une ouverture
" correspondant à la part communautaire " ;
- soulignant que le " cadre contractuel " de trois ans
se
concevait sous réserve du respect du principe de mutabilité des
contrats ;
- rétablissant la possibilité d'acheter de
l'électricité pour revente, sans restriction.
La Haute Assemblée avait également :
- ajouté les réseaux de remontées mécaniques
et les propriétaires de réseaux de canalisations de transports
d'hydrocarbures liquides au nombre des clients éligibles de plein
droit ;
- précisé que la CRE établirait et rendrait publique
la liste des clients éligibles, compétences initialement
dévolue au ministre.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue, sous
réserve de quelques modifications, à l'essentiel du texte qu'elle
avait voté en première lecture.
Elle a notamment rétabli la limitation du seuil maximum d'ouverture du
marché aux parts communautaires moyennes, ce qui revient à
transformer le seuil-plancher posé par la directive en seuil-plafond.
Comme le soulignait votre rapporteur en première lecture, cette double
contrainte mettra le Gouvernement dans l'impossibilité pratique de
respecter l'une ou l'autre de ces règles.
L'Assemblée nationale a, en outre, supprimé les deux ajouts faits
par le Sénat à la liste des clients éligibles de plein
droit, tout en y faisant figurer les filiales des producteurs autorisés
en vertu de l'article 7.
Alors que la Commission de la production et des échanges lui avait
proposé de rétablir son texte en ce qui concerne le régime
du négoce d'électricité, afin que les volumes
d'électricité achetés pour revente ne puissent
excéder un seuil fixé par décret en proportion de la
production annuelle, ce qui instituait un monopole de fait, manifestement
contraire à la lettre même de la directive de
libéralisation, le Gouvernement a, en séance, fait adopter un
" amendement-surprise " qui permet aux producteurs visés au
IV
ou à leurs filiales d'obtenir une autorisation d'exercer
l'activité de négoce dès lors qu'" ils
établissent que la quantité d'électricité
achetée pour être revendue aux clients éligibles est
inférieure à un pourcentage, défini par décret en
Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de
capacités de production dont ils ont la disposition ".
Votre rapporteur considère que cet amendement constitue un timide
progrès puisqu'elle permet à une entité qui " dispose
de capacités de production " de faire du négoce. Cependant,
votre Commission des Affaires économiques estime que ce changement
minimaliste ne traduit pas clairement la nécessité de
développer l'activité de négoce.
Votre Commission des Affaires économiques ne peut souscrire à un
tel texte qui risque, par les problèmes d'interprétation qu'il
posera (qu'est-ce que " disposer de capacités de
production " ?) pourrait limiter l'ouverture du marché de
l'électricité, notamment en freinant le développement du
négoce.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 23 -
Droit d'accès au
réseau
Cet
article détermine la liste des activités
bénéficiant d'un droit d'accès au réseau et
prévoit la conclusion d'accords à cette fin.
En première lecture, le Sénat y a adopté plusieurs
amendements dont les principaux tendent à :
- permettre l'accès au réseau pour l'approvisionnement des
filiales d'une société-mère ;
- donner à la CRE le pouvoir de demander la modification des
contrats ou des protocoles relatifs à l'accès au réseau.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'essentiel
de son texte initial, tout en proposant cependant une rédaction
destinée à trouver un équilibre entre la limitation du
droit d'accès aux réseaux dévolus aux collectivités
locales et l'extension de ce droit aux établissements publics de
coopération intercommunale.
L'Assemblée nationale a en outre prévu que les critères
motivant le refus de conclure un contrat d'accès au réseau, ne
peuvent résulter que "
d'impératifs liés au bon
accomplissement des missions de service public
" et repose sur des
motifs techniques tendant à la sûreté et à la
sécurité des réseaux.
Estimant la formulation retenue par l'Assemblée nationale comme trop
vague, votre Commission des Affaires économiques vous présente un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 24
-
Construction de lignes
directes
En
première lecture, le Sénat avait adopté plusieurs
modifications à cet article, dont la plus importante était
d'ouvrir le droit de créer des lignes directes non seulement aux
filiales d'une société et à sa " mère ",
mais aussi aux filiales de cette dernière.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a apporté une double
modification à cet article afin de revenir sur la disposition
adoptée par le Sénat en première lecture et d'ajouter
qu'une société ne pouvait plus approvisionner qu'une filiale ou
sa " mère " et seulement dans les limites de sa propre
production.
Votre Commission des Affaires économiques estime que cette
rédaction est trop restrictive et vous propose de rétablir, par
un amendement, le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter cet
article ainsi amendé.
TITRE V -
LA DISSOCIATION COMPTABLE
ET LA TRANSPARENCE DE LA
COMPTABILITÉ
Ce
titre, composé de trois articles (25 à 27), impose aux
opérateurs du secteur de l'électricité le respect de
diverses règles comptables, afin d'assurer la loyauté de la
concurrence par la transparence des comptes de leurs différentes
activités, en vue de prohiber notamment, conformément au droit de
la concurrence, toute subvention croisée.
L'article 14 paragraphes 3, 4 et 5 de la directive
du
19 décembre 1996 sur le marché intérieur de
l'électricité impose aux entreprises d'électricité
intégrées -c'est-à-dire exerçant plusieurs
activités- un certain nombre de normes comptables :
-
des comptes séparés
doivent être tenus, dans
la comptabilité interne, pour les activités de production, de
transport et de distribution et, le cas échéant, des comptes
"
consolidés
" pour d'autres activités en dehors
du secteur de l'électricité. Remarquons que le terme de
" consolidés "
signifie que
l'ensemble des autres
activités doit faire l'objet
d'un seul compte
séparé
, ce terme n'ayant donc pas la signification
traditionnelle qui est la sienne en droit comptable ;
- un
bilan et un compte de résultat
de chaque
activité doivent figurer en
annexe
des comptes ;
- les
règles d'imputation
comptables retenues, qui ne
peuvent être modifiées qu'exceptionnellement, doivent être
précisées en annexe des comptes annuels. Les modifications
doivent être indiquées dans l'annexe et motivées ;
- les comptes annuels doivent indiquer les opérations importantes
effectuées avec
les entreprises liées
à ces
opérateurs.
Ces obligations visent, comme le précise le texte de la directive,
à "
éviter les discriminations, les subventions
croisées et les distorsions de concurrence
".
Article 25 -
Transparence comptable d'EDF,
des DNN
et de la CNR
Cet
article impose à EDF, aux distributeurs non nationalisés (DNN) et
à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), la tenue de comptes
séparés pour, respectivement, la production, le transport, la
distribution d'électricité et l'ensemble de leurs autres
activités, afin d'assurer la transparence comptable de chacune de ces
activités et de permettre de détecter d'éventuels abus de
position dominante ou des subventions croisées.
En première lecture,
l'Assemblée nationale
avait
adopté un amendement de rédaction globale de cet article, pour
des raisons essentiellement formelles.
Le Sénat
avait, quant à lui, apporté des
améliorations rédactionnelles, ainsi que plusieurs changements de
fond portant sur :
- la
motivation
des changements d'affectation comptable et
l'indication de leurs
conséquences
dans l'annexe,
conformément à une recommandation du Conseil national de la
comptabilité ;
- la
clarification
des exigences de transparence comptable, en
dissociant les règles d'imputation des périmètres
comptables et des principes de valorisation des relations financières
internes ;
- l'indication des opérations réalisées avec des
sociétés du même groupe
, conformément
à la directive ;
- la subordination de l'élaboration de
bilans sociaux
dissociés
par activités au franchissement du seuil d'effectif
prévu à l'article L.438-1 du code du travail relatif aux
dits bilans sociaux ;
Enfin, le Sénat avait prévu que la Commission de
régulation de l'électricité approuve, après avis du
Conseil de la Concurrence, les modalités de mise en oeuvre, par les
opérateurs, des obligations de transparence comptable posées par
cet article. Afin
d'orienter l'action du régulateur
, la Haute
Assemblée avait tenu à préciser que celui-ci devait
veiller à la stabilité et la transparence des règles
comptables -termes directement issus de la directive- et empêcher
discriminations, subventions croisées et distorsions de concurrence,
conformément aux grands principes du droit de la concurrence.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté
l'ensemble de ces améliorations, son apport se limitant à une
interprétation et à un amendement.
L'amendement tend à supprimer l'exigence de stabilité et de
transparence comptable dont le Sénat avait prévu que la CRE
serait la garante.
Votre rapporteur souhaite s'arrêter un instant sur le fond et la forme
de cette décision.
Sur le fond
, cette suppression n'apparaît pas opportune à
votre commission. Il paraît, en effet, utile que le législateur
oriente le pouvoir de contrôle du régulateur, plutôt que de
laisser à l'entière discrétion de ce dernier le soin d'en
définir la philosophie. Le Gouvernement avait d'ailleurs fait la
même analyse tant lors de la rédaction du projet de loi initial
-où figuraient expressément ces principes- que lors de la
discussion du texte au Sénat.
L'Assemblée nationale n'en a pas jugé ainsi, et a souhaité
au contraire accroître le pouvoir discrétionnaire de la CRE, ce
qui paraît une option peu cohérente avec son souhait,
affirmé par ailleurs, de réduire les pouvoirs de cette
dernière.
Notons que l'incohérence n'est pas l'apanage de la seule commission de
la production et des échanges, le Gouvernement ayant donné un
avis favorable à l'adoption de l'amendement n° 73 de
suppression présenté par M. Christian Bataille, -alors qu'il
avait approuvé la rédaction du Sénat, qui ne faisait
d'ailleurs que reprendre celle du projet initial !
Mais c'est, par delà la contradiction de fond inhérente
à cette position, sur la forme employée par le rapporteur de
l'Assemblée nationale que votre commission s'interroge
.
Le ton du rapport de nouvelle lecture de la Commission de la production et des
échanges n'est-il pas, en effet, quelque peu excessif compte tenu de
l'enjeu, mais surtout l'argumentation, très en-deçà de la
qualité requise du travail parlementaire ?
Qu'on en juge plutôt
: la disposition adoptée par le
Sénat et initialement proposée par le Gouvernement, serait
"
oiseuse
"
2(
*
)
[sic],
le
Sénat étant comparé à "
un
greffier
"
3(
*
)
[sic] se contentant
de
recopier la directive, à l'inverse d'un
"
législateur
", qui l'aurait, quant à lui,
transposée.
Votre rapporteur tient à manifester, pour le moins, sa surprise devant
de tels propos !
Il résistera toutefois à la tentation de rétorquer que si
les appréciations portées sur le travail législatif du
Sénat sont si manifestement outrancières, c'est sans doute que le
dépit du rapporteur de l'Assemblée nationale d'avoir eu à
enregistrer " tel un greffier " un arbitrage gouvernemental
qui
semble avoir décidé, à sa place, du sort du texte en
discussion, devait trouver un exutoire.
Il va de soi que votre commission ne peut laisser passer sans la relever
l'affirmation, d'ailleurs insidieusement voilée, suivant laquelle le
Sénat ne se comporterait pas comme un législateur. Le rapporteur
de l'Assemblée nationale peut-il vraiment, en toute bonne foi, ignorer
la réalité du travail législatif du Sénat, y
compris sur cet article ?
De telles formules portent atteinte à nos institutions et à
l'esprit républicain, ce que votre commission déplore très
vivement, n'ayant, pour sa part, jamais érigé l'invective en art
de dialoguer.
M. Franck Borotra a d'ailleurs estimé, au sujet du rapport de nouvelle
lecture de M. Bataille, lors des débats du 18 janvier à
l'Assemblée nationale, comme le rapporte le compte-rendu
analytique
4(
*
)
, seul disponible à l'heure
où est écrit le présent rapport : "
En quinze
ans de parlementarisme, je n'ai jamais lu un rapport contenant autant de
déclarations désobligeantes à l'égard d'autres
parlementaires (...). Ce n'est pas convenable, et ce n'est pas ainsi qu'il faut
s'y prendre pour être pris au sérieux ".
Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un
amendement tendant à rétablir, à cet article, le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 27 -
Droit d'accès à la
comptabilité et aux informations financières
des entreprises
du secteur de l'électricité
L'Assemblée nationale ayant adopté conforme le texte
du Sénat, l'article 26 n'est plus en discussion.
L'article 27 donne aux ministres chargés de l'économie et
de l'énergie et au régulateur un droit d'accès à la
comptabilité et aux informations financières des entreprises
exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a accepté les
modifications introduites par le Sénat. Elle a adopté deux
amendements, l'un supprimant l'intervention prévue d'un décret et
l'autre inscrivant dans le texte la possibilité de saisir des
informations détenues par les opérateurs électriques
"
quel que soit le support
", formule au demeurant
imprécise qui semble viser, d'après le commentaire du rapporteur,
les systèmes informatiques de ces derniers.
Votre Commission des Affaires économiques vous présente un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat, qui lui
paraît plus claire.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
TITRE VI
-
LA RÉGULATION
Sur les 17 articles que compte ce titre, l'Assemblée nationale en a adopté quatre sans modification. Parmi eux, l'article 36 , relatif aux pouvoirs de règlement des différends par la CRE, que le Sénat avait substantiellement modifié, dans l'optique d'accroître l'efficacité de la justice et de respecter le droit à être jugé dans un délai raisonnable. L'Assemblée nationale n'a modifié que par coordination l'article 33 bis , introduit par le Sénat, donnant aux agents de la CRE et du ministère la possibilité d'effectuer des perquisitions sous le contrôle du juge.
Article 29 -
Commissaire du Gouvernement
auprès de la CRE
Cet
article institue un commissaire du Gouvernement auprès de la CRE.
En première lecture, le Sénat s'était étonné
de la présence auprès de cette institution d'un
représentant gouvernemental, contrairement au modèle habituel des
autorités administratives en droit français, à deux
exceptions près
5(
*
)
. Le rôle de ce
représentant avait, en outre, été accru en première
lecture par l'Assemblée nationale, qui lui avait conféré
un pouvoir de maîtrise de l'ordre du jour de la Commission.
Rappelons qu'en matière d'électricité, la
régulation est caractérisée par deux particularités
qui auraient dû gouverner, si on avait pu traiter ce sujet sans a priori
idéologique, les pouvoirs et la forme de l'autorité qui en assume
la charge :
-
la régulation est asymétrique
, c'est-à-dire
qu'un opérateur se trouve, en raison de son monopole passé, en
situation dominante, ce qui justifie qu'il soit soumis à des obligations
renforcées, en matière tarifaire notamment. Le projet de loi
respecte en partie cette caractéristique ;
- le Gouvernement risque de se trouver, du fait de sa tutelle sur
l'opérateur dominant,
en position d'être à la fois juge
et partie
, si l'instance chargée de la régulation n'est pas
réellement indépendante.
Les amendements adoptés en première lecture par le Sénat
avaient donc pour but de renforcer l'indépendance de la CRE
vis-à-vis tant du Gouvernement que d'Electricité de France ou de
tout autre opérateur de marché. Les modifications tendaient
à accroître l'autonomie de cette institution, à renforcer
son impartialité et à clarifier le rôle pour le moins
ambigu du Commissaire du Gouvernement, qui ne doit, selon le Sénat, ni
être un septième membre de la CRE, ni introduire, en fait, une
tutelle gouvernementale incompatible avec l'indépendance de cette
institution.
La Haute Assemblée avait donc adopté une rédaction
nouvelle de l'article 29, sous-amendée et approuvée par le
Gouvernement, qui, tout en assurant un meilleur respect des prérogatives
du ministre chargé de l'énergie, levait les
ambiguïtés du texte de l'Assemblée nationale quant au
rôle du Commissaire du Gouvernement.
Bien que cette rédaction ait reçu l'aval du Gouvernement,
l'Assemblée nationale a rétabli, en nouvelle lecture, sa
rédaction initiale -avec l'accord du Gouvernement, qui n'a, semble-t-il,
de constance que dans la palinodie...- Les deux assemblées n'ont
visiblement pas la même conception du degré d'indépendance
dont doit jouir le régulateur. Votre commission le déplore.
L'incompatibilité introduite par le Sénat entre la fonction de
Commissaire du Gouvernement auprès d'EDF et celle de commissaire du
Gouvernement auprès de la CRE a, seule, été
conservée par l'Assemblée nationale. C'est bien le moins !
Il ne reste plus qu'à souhaiter que le Gouvernement
-c'est-à-dire le propriétaire de l'opérateur
monopolistique jusqu'au vote de la loi- soit suffisamment vertueux -mais un
législateur responsable s'en remet-il à la seule vertu des
hommes ?- pour que le Commissaire du Gouvernement n'utilise qu'avec
retenue les pouvoirs étendus que lui confère le texte
adopté par l'Assemblée nationale, qui dépassent presque,
en matière de fixation de l'ordre du jour notamment, ceux du
président de la CRE lui-même.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 30 -
Services et budget de la CRE
Cet
article fixe les règles d'organisation de la CRE et détermine la
provenance de ses ressources financières
.
En première lecture, le Sénat avait :
- prévu que les prises de position publiques des membres de la CRE
à titre personnel (publication d'articles, d'ouvrages, participation
à des colloques) qui concernent le secteur de
l'électricité, doivent être autorisés
préalablement par la Commission ;
- donné à la CRE la possibilité de percevoir des
rémunérations pour services rendus (vente d'ouvrages, frais de
participation à des colloques, ...) en sus des crédits
budgétaires qui lui seront affectés ;
- prévu, sur proposition du Gouvernement, que la commission peut
employer des fonctionnaires en position d'activité et que le recrutement
des agents contractuels s'effectue dans les mêmes conditions que celles
prévalant au ministère chargé de l'énergie.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
a supprimé le
premier de ces trois apports, bien que le rapporteur ait relevé, dans
son rapport écrit, que le "
danger
" des prises de
position personnelles publiques des membres des autorités
administratives indépendantes, que tendait à empêcher
l'amendement du Sénat, est "
la publicité d'opinions
dissidentes de membres d'autorités prenant des décisions
collectives, ce qui n'est pas conforme à la tradition française,
contrairement au droit anglo-saxon
".
Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 31 -
Consultation de la CRE sur les
textes
réglementaires
et participation aux négociations
internationales
Cet
article est relatif à deux missions distinctes de la CRE : son
pouvoir consultatif en matière réglementaire et sa faculté
d'être associée à la représentation de la France
dans les négociations internationales dans le domaine de
l'électricité.
En première lecture, le Sénat avait prévu que la
Commission de régulation de l'électricité soit
consultée, outre sur les projets de règlement, sur les
projets
de loi
concernant l'accès aux réseaux publics de transport ou
de distribution d'électricité et à leur utilisation.
L'Assemblée nationale est revenue, en nouvelle lecture, à son
texte initial, ce qui risque de priver le Gouvernement et le législateur
d'une expertise, notamment technique, qui aurait pu s'avérer
précieuse pour améliorer la rédaction des textes de loi.
Votre commission le regrette.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 32 -
Relations de la CRE avec le
Parlement
et les acteurs du secteur ;
rapport annuel
Cet
article régit les relations entre la CRE et les acteurs institutionnels
du secteur électrique. Il contient également les dispositions
relatives à son rapport annuel
.
En première lecture, le Sénat avait :
- précisé que la CRE peut être consultée par
toute personne concernée par l'électricité et que,
réciproquement, la commission peut entendre doute personne dont
l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son
information ;
- ajouté l'utilisation des réseaux à la liste des
thèmes devant être traités par le rapport annuel de la CRE,
ainsi que l'évaluation du fonds du service public de la production. En
effet, les données purement comptables relatives à ce fonds
figurant dans le rapport annuel de la Caisse des dépôts et
consignations ne seront pas assorties d'une appréciation qualitative sur
son fonctionnement. Aussi est-il apparu nécessaire à la Haute
assemblée que la CRE procède régulièrement à
une telle évaluation ;
- précisé que la CRE pouvait suggérer des
modifications législatives et réglementaires dans son rapport
annuel, comme le fait, par exemple l'Autorité de régulation des
télécommunications ;
- indiqué que la CRE rendait compte de son activité aux
commissions permanentes du Parlement compétentes en matière de
service public de l'électricité ;
- supprimé le dernier alinéa
de cet article, qui
concerne les relations de l'observatoire de la diversification et de la CRE
afin d'en déplacer le contenu au III de l'article 42.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
a supprimé la
possibilité, pour toute personne concernée par un problème
relatif à l'électricité, de consulter la commission,
refusant que la CRE soit, d'après les termes du rapport écrit,
transformée en un "
véritable forum
".
Le
Sénat n'avait vu, quant à lui, que des avantages à
l'approfondissement du dialogue entre le régulateur et les acteurs
concernés, estimant que la pluralité des opinions
exprimées et la transparence du débat ne pourraient être
que bénéfiques. Notre administration doit, en effet, se
départir d'une culture du secret aussi ancestrale qu'archaïque.
Telle ne semble pas être la conception de l'Assemblée
nationale
.
La possibilité pour la CRE d'entendre toute personne susceptible de
contribuer à son information a, quant à elle, été
conservée, dans une rédaction légèrement
modifiée.
La rédaction adoptée par le Sénat pour le deuxième
alinéa a été complétée par
l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale a supprimé deux ajouts du Sénat
relatifs aux thèmes traités par le rapport annuel de la
commission (évaluation du fonds du service public de la
production ; suggestions de modifications législatives et
réglementaires).
Votre commission regrette qu'il soit ainsi
refusé à la CRE la possibilité d'apporter, sur ces deux
thèmes, sa contribution au débat public
.
En outre, l'Assemblée nationale a transféré à la
fin de l'article 32 une disposition introduite par le Sénat au
premier alinéa de l'article 33.
Votre Commission des Affaires économiques vous présentera un
amendement tendant à rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 33 -
Pouvoirs d'enquête des agents
habilités par le ministre et par la CRE
Cet
article confère à des fonctionnaires habilités par le
ministre chargé de l'énergie et aux agents de la CRE
habilités par son président des pouvoirs d'enquête et de
constatation d'éventuels manquements aux dispositions
législatives et réglementaires.
Outre plusieurs améliorations et clarifications rédactionnelles,
le Sénat avait, en première lecture :
- précisé les modalités de publicité des avis
et propositions de la CRE, disposition que l'Assemblée nationale a
introduite, en la complétant, au dernier alinéa de
l'article 32 ;
- soumis les gestionnaires de réseaux publics à l'obligation
de transmettre à la CRE les informations en leur possession ;
- circonscrit les pouvoirs d'enquête des ministres de
l'économie et de l'énergie aux seuls pouvoirs qui leur sont
confiés en vertu du projet de loi et non à l'ensemble de
l'application de la loi ;
- précisé que la transmission des informations
demandées par les agents enquêteurs était bien une
obligation ;
- porté à 5 jours maximum le délai de
transmission du procès-verbal aux parties intéressées,
afin de laisser aux agents enquêteurs le temps de la
rédaction ;
- supprimé une distinction introduite par l'Assemblée
nationale, juridiquement non pertinente, entre sanctions
" administratives " et " pécuniaires ".
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
est revenue à
son texte initial s'agissant du champ des enquêtes pouvant être
diligentées par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie. Dans son rapport, le rapporteur a estimé que
"
les deux ministres doivent
(...) pouvoir ordonner toute
enquête sur les questions globales portant sur l'application de
l'ensemble de la loi et ne pas être limités dans leur champ
d'investigation, si ce n'est par les règles de procédure
fixées par la loi
". L'argument invoqué pour justifier
cette position est que le Gouvernement est chargé -le premier ministre
étant en effet titulaire de cette attribution- par la Constitution
d'assurer l'exécution des lois.
Si votre rapporteur n'ignore bien évidemment pas les dispositions de
l'article 21 de la Constitution auquel le rapporteur de l'Assemblée
nationale se réfère, il ne lui semble pas qu'elles puissent
à elles-seules légitimer l'instauration d'une telle confusion des
responsabilités entre la CRE, d'ailleurs autorité d'Etat, et les
ministres concernés. L'exécution des lois est, en effet, une
mission générale dévolue au Premier ministre, qui devra,
en l'espèce, notamment publier les nombreux textes réglementaires
prévus par le projet de loi. Elle ne se confond toutefois pas avec un
pouvoir d'enquête de la nature et de l'étendue de celui
défini à l'article 33 du présent projet de loi.
On peut redouter que l'efficacité de l'action publique et la
lisibilité de l'action administrative ne fassent les frais d'une
interprétation si extensive des pouvoirs d'enquête
ministériels. Avec la rédaction issue de l'Assemblée
nationale, rien n'empêche en effet que deux enquêtes soient
concomitamment diligentées, sur le même sujet et auprès du
même opérateur, respectivement par la CRE et par une
autorité ministérielle.
Les opérateurs concernés seraient alors, semble-t-il à
votre commission, en droit de s'interroger sur la pertinence de la
rédaction retenue par le législateur.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 33 bis
-
Pouvoir de perquisition des
enquêteurs
Afin de
permettre aux agents enquêteurs de saisir et d'emporter des objets et
documents, et d'effectuer des visites en tous lieux et non seulement dans les
locaux professionnels, le Sénat a adopté un
article
additionnel
qui leur attribue
un pouvoir de perquisition
, sous le
contrôle du juge. La rédaction en est inspirée de
l'ordonnance du 1
er
décembre 1986 relative à la
liberté des prix et à la concurrence.
L'Assemblée nationale n'a adopté à cet article qu'un
amendement de
coordination
avec la rédaction de
l'article 33, acceptant cet apport substantiel de la Haute
assemblée, qui renforce les pouvoirs de la Commission de
régulation de l'électricité.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous demande
d'adopter cet article sans modification.
Article 34 bis -
Récapitulatif des
attributions de la CRE
L'Assemblée nationale a adopté dans la
rédaction du Sénat l'article 34, qui n'est, en
conséquence, plus en discussion.
Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale avait
inséré en première lecture cet article additionnel 34 bis,
qui n'ajoute rien en droit puisqu'il ne fait qu'énumérer les
diverses attributions dévolues à la CRE par les autres articles
du projet de loi.
Comme le relève lui-même le rapporteur de l'Assemblée
nationale, page 265 de son rapport de première lecture
, cet
article "
n'a pas un caractère réellement
normatif
" (affirmation qui, pour être franche, ne manquera
pas de susciter les commentaires amusés de la doctrine ...) ! Il
s'apparente en effet à un exercice de synthèse, qui trouverait,
en toute rigueur, davantage sa place dans un rapport parlementaire ou dans le
premier rapport annuel de la CRE que dans le corps même du texte de loi.
Juridiquement, la méthode employée, de
"
codification
", par un article interne à un projet
de
loi, de plusieurs autres dispositions de ce texte, est pour le moins
surprenante. Elle pourrait, en outre, s'avérer être la cause de
contradictions, quand les formules employées dans l'article source et
dans cet article de "
codification
" diffèrent. En
cas
de divergence, le juge serait bien en peine de discerner l'intention du
législateur !
Le rapport de première lecture du Sénat avait,
déjà, mis en lumière plusieurs contradictions internes
entre le corps du projet de loi et le contenu de l'article 34 bis
adopté par l'Assemblée nationale. Ce n'était d'ailleurs
que pour s'inscrire dans une logique d'ouverture et de conciliation que la
Haute assemblée n'avait pas supprimé cet article, salué en
séance publique à l'Assemblée nationale par le
Gouvernement comme un apport essentiel de son rapporteur !
Renouvelant ses vives réserves sur l'opportunité d'un tel
article, votre rapporteur souhaite préciser qu'en cas de contradictions
internes au projet de loi générant des difficultés
d'interprétation, cet article devrait être considéré
par le juge comme "
non normatif
" conformément
à l'interprétation donnée par les auteurs de cette
disposition.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale
a adopté par
coordination, un amendement de rédaction globale de cet article, qui
s'appuie d'ailleurs très largement sur l'architecture du texte
élaboré par le Sénat en première lecture.
Par coordination, votre Commission des Affaires économiques vous
présente un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 35 -
Pouvoir réglementaire de la CRE
Cet
article confère à la CRE un pouvoir réglementaire
spécifique et limité
.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé les trois
derniers alinéas, introduits par le Sénat, qui donnaient à
la CRE un pouvoir réglementaire subalterne en matière de
tarification du transport d'électricité, de nature des droits et
obligations afférents à l'autorisation d'exploiter une
installation de production d'électricité et de procédure
d'obtention de cette autorisation.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale a, en effet,
considéré qu'il serait "
inacceptable
" qu'une
autorité ministérielle soit contrainte par un règlement de
la CRE.
Faut-il rappeler que le droit public français repose, c'est la nature
même d'un Etat de droit, sur la hiérarchie des normes, et non sur
celle des " autorités " -fussent-elles
ministérielles !-.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 36 bis -
Pouvoir de conciliation de
la CRE
Cet
article, introduit par le Sénat en première lecture, donne
à la CRE un pouvoir de conciliation pour régler les litiges
d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité, en vue d'éviter un recours à la
procédure juridictionnelle de règlement des différends.
Cette procédure, souple et rapide, est déjà
utilisée dans le secteur des télécommunications, par
exemple.
D'une façon générale, la conciliation et la
médiation se développent et renforcent l'efficacité de la
justice, souvent obérée par des délais de jugement
excessivement longs, préjudiciables aux droits des plaignants.
En nouvelle lecture
, l'Assemblée nationale a supprimé cet
article, son rapporteur estimant
6(
*
)
que
"
la procédure de conciliation
" dont, rappelons-le,
le
Sénat avait fixé à 6 mois le délai maximal,
"
apparaît souvent comme une perte de temps
" !
Faut-il rappeler ici les délais de jugement en première
instance, appel et cassation des juridictions administratives et judiciaires
françaises ?
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande de
rétablir cet article dans la rédaction qu'elle vous propose.
Article 37 -
Coordination des actions du
Conseil de
la concurrence et de la CRE ; information du procureur de la
République en matière pénale
Le
Sénat avait adopté, en première lecture, un amendement
prévoyant, conformément à la pratique actuelle et au
principe d'une bonne coordination de l'action administrative, que le Conseil de
la concurrence saisisse la CRE pour avis lorsqu'il est appelé à
statuer sur des pratiques relatives au fonctionnement du secteur de
l'électricité.
Se fondant uniquement sur un contre-exemple
7(
*
)
,
sans justifier davantage au fond sa position, le rapporteur de
l'Assemblée nationale a proposé aux députés, qui
l'ont accepté, de rétablir la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale en première lecture, laquelle ne
répond pas aux préoccupations d'efficacité administrative
du Sénat.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 39 -
Pouvoirs de sanction du ministre
chargé de l'énergie
Cet
article confère au ministre un pouvoir de sanction, dans les mêmes
conditions que celui dévolu à la CRE par l'article 38,
adopté sans modification par l'Assemblée nationale, en cas de
non-paiement de contributions dues au titre des missions de service public et
des coûts échoués, ainsi que de non-respect des
règles relatives à la production ou à l'achat pour revente
d'électricité.
Votre rapporteur tient à souligner que l'ensemble des garanties, de
procédure et de fond, apportées par le Sénat à
l'article 38, au bénéfice des justiciables, qui n'ont pas
été modifiées en nouvelle lecture à
l'Assemblée nationale, s'appliquent également pour le pouvoir de
sanction donné au ministre par cet article. Ces garanties sont,
notamment : la meilleure définition de la proportionnalité
entre le manquement et la sanction ; le respect des exigences
constitutionnelles en matière de cumul de sanctions
pécuniaires ; l'affirmation explicite du caractère
contradictoire de l'instruction et de la procédure.
A cet article, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de
coordination qui ne font que changer les références des premier
et quatrième alinéas (visa de l'article 5 au lieu du seul
III de l'article 5 et de l'article 22 au lieu des seuls I et IV de cet
article).
Votre Commission des Affaires économiques vous présente, par
coordination, un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 40 -
Sanctions pénales
Cet
article définit des infractions susceptibles de recevoir une
qualification pénale, et les sanctions qui s'appliquent à ces
infractions.
Alors que le texte du projet de loi initial, élaboré par le
Gouvernement, prévoyait des sanctions pénales de six mois
d'emprisonnement et de 500.000 francs d'amende, l'Assemblée
nationale avait, en première lecture, à l'initiative de
M. Claude Billard, doublé ces sanctions, sans que le rapport
écrit ni les débats en séance ne permettent de comprendre
les motifs ayant conduit les députés à les alourdir dans
de telles proportions.
Fallait-il y voir, par exemple, un désir d'aligner le droit pénal
économique sur l'exemple américain, connu pour être
particulièrement efficace car sévèrement
répressif ?
Peinant à discerner, faute de motivation, orale ou écrite, le
raisonnement adopté par les députés, la Haute
assemblée était revenue au texte initialement proposé par
le Gouvernement, qui correspond d'ailleurs à des niveaux de peines
traditionnelles en droit français pour des infractions
similaires
8(
*
)
.
Sans justifier, en droit, sa position, l'Assemblée nationale est
revenue, en nouvelle lecture, à son texte de première lecture.
Elle a en outre adopté deux amendements de coordination.
Votre commission n'est pas opposée par principe à l'idée
de se rallier à un tel choix -encore faudrait-il pour cela que les
motifs qui le fondent aient été exprimés !-.
Mais elle ne peut passer sous silence les allégations du rapport de
nouvelle lecture de l'Assemblée nationale
9(
*
)
qui
"
dénonce
" une soi-disant
"
bienveillance
" du Sénat "
vis-à-vis
des fraudeurs de l'ouverture à la concurrence
".
Ces allégations, lancées à la volée, sont
proprement inadmissibles. Outre qu'elles ne sont étayées, et pour
cause, par le moindre raisonnement, elles portent atteinte à la
dignité du débat républicain.
Votre commission note d'ailleurs que cette accusation grave ne s'adresse pas
seulement au Sénat, mais aussi, involontairement peut-être, au
Gouvernement, dont le texte initial prévoyait les mêmes peines que
celles retenues par la Haute assemblée.
Votre commission vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 41 -
Personnes qualifiées pour
constater les infractions à la loi
Cet
article énumère les personnes qualifiées pour rechercher
et constater les infractions à la loi et précise les conditions
d'intervention éventuelle du procureur de la République.
L'Assemblée nationale n'a adopté, en nouvelle lecture, qu'un
amendement de coordination avec les modifications introduites par le
Sénat en première lecture.
En conséquence,
votre Commission des Affaires
économiques vous demande d'adopter cet article sans modification.
TITRE VII
-
L'OBJET D'ELECTRICITÉ DE FRANCE
Article 42 -
Etendue de l'objet d'électricité
de France
Cet
article fixe les contours du principe de spécialité auquel EDF
est soumise en qualité d'établissement public.
En première lecture, le Sénat avait, outre quelques modifications
rédactionnelles, précisé :
- que la CRE pourrait consulter les éléments recueillis par
l'Observatoire de la diversification et que celui-ci pourrait la saisir ;
- que toute création de filiale ou prise de participation sur le
marché français serait communiquée pour information
à l'Observatoire précité qui pourrait solliciter l'avis du
Conseil de la Concurrence.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte
qui ne répond pas aux préoccupations exprimées par le
Sénat.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
TITRE IX
-
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 45 -
Collecte et publication des données
statistiques
Cet
article impose aux acteurs du secteur de l'électricité de fournir
des données statistiques, et organise leur publication.
En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale s'est contentée de
supprimer un des amendements adoptés par le Sénat, consistant
à prévoir que les données statistiques recueillies sur le
fondement de cet article seraient transmises à la Commission de
régulation de l'électricité.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale n'a, là encore,
malheureusement pas su développer une argumentation qui soit à la
hauteur requise du travail législatif, jugeant, un peu hâtivement,
que "
la majorité du Sénat
"
10(
*
)
souhaitait "
une certaine confusion des
prérogatives
" de la CRE, du ministre chargé de
l'énergie et du Parlement.
Votre rapporteur, qui souhaite, quant à lui, se tenir dans les
limites imposées par l'honnêteté intellectuelle, se bornera
à dire que la conception qu'ont chacune des deux assemblées du
Parlement du rôle et de l'autonomie de la Commission de régulation
de l'électricité est sensiblement différente.
C'est pourquoi votre Commission des Affaires économiques vous
présentera un amendement tendant à rétablir le texte du
Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 48 -
Révision des contrats conclus
entre EDF
et les producteurs d'électricité
Cet
article prévoit que les contrats conclus par les producteurs de courant
et EDF ne pourront être dénoncés que par ces producteurs et
que le surcoût résultant de ces contrats pour EDF lui sera
compensé par le biais du fonds du service public de la production.
L'Assemblée nationale a apporté deux amendements
rédactionnels à cet article que votre Commission des Affaires
économiques vous propose d'adopter sans modification.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article sans modification.
Article 49 bis -
Paiement des redevances
versées aux autorités concédantes
de la distribution
d'électricité
L'Assemblée nationale a supprimé cet article,
inséré par le Sénat en première lecture, qui tend
à ce que les redevances d'occupation du domaine public versées
par les concessionnaires soient relevées dans un délai maximum
d'un an à compter de la publication de la loi.
Votre Commission des Affaires économiques se déclare
attachée à cette disposition et tient à souligner que les
redevances versées aux collectivités locales sont actuellement
dérisoires.
C'est pourquoi elle vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
Article 50 -
Mise en conformité de la loi du
8 avril 1946
Cet
article modifie la loi du 8 avril 1946 pour assurer sa mise en
conformité avec les dispositions du présent projet de loi.
L'Assemblée nationale n'a remis en cause, en nouvelle lecture, qu'un
seul des ajouts du Sénat. Elle a adopté deux amendements
rédactionnels, modifié la dénomination du Conseil
supérieur de l'électricité et du gaz en Conseil
supérieur du service public de l'électricité et du gaz et
supprimé le 7° introduit par le Sénat, qui tendait à
supprimer les douzième et quatorzièmes alinéas de
l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 soumettant les
collectivités locales à une procédure particulière
pour l'obtention d'une autorisation de production de
l'électricité.
Elle a, en outre, adopté un amendement du Gouvernement,
déposé tardivement puisqu'il n'a pas été
examiné par la Commission de la production et des échanges,
destiné à assurer, d'après les propos du ministre, la
"
sécurité juridique
" des
délégations de signature au sein de l'opérateur
historique, qui semble proposer d'étendre la validation prévue
jusqu'à la publication de nouvelles délégations.
N'ayant pu, compte tenu des difficiles conditions d'examen auxquelles elle est
contrainte, expertiser cette proposition, votre Commission des Affaires
économiques vous présentera un amendement tendant à
rétablir le texte du Sénat, à l'exception des deux
améliorations rédactionnelles proposées par
l'Assemblée nationale.
Votre Commission des Affaires économiques vous demande d'adopter cet
article ainsi modifié.
*
* *
Votre Commission des Affaires économiques vous propose d'adopter l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte
adopté
|
Texte
adopté
|
Texte
adopté
|
Propositions
|
TITRE I ER |
TITRE I ER |
TITRE I ER |
TITRE I ER |
LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ |
LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ |
LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ |
LE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ |
Article 1 er |
Article 1 er |
Article 1 er |
Article 1 er |
Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle des énergies. |
Dans le
cadre ...
|
Dans le
cadre ...
|
|
Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l'électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. |
Matérialisant ...
|
Matérialisant ...
|
|
Le service public de l'électricité est organisé , chacun pour ce qui le concerne , par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération. |
Le service public de l'électricité est organisé par l'Etat ... ... de coopération. |
Le
service public de l'électricité est organisé
,
chacun pour ce qui le concerne
,
par l'Etat ...
|
|
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 |
Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
I.- La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise : |
I.- (Alinéa sans modification) |
I.- (Sans modification) |
|
1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ; |
1° (Sans modification) |
|
|
2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. |
2° (Sans modification) |
|
|
Les producteurs contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10 de la présente loi, font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. |
Les
producteurs
,
et notamment Electricité de France, contribuent ...
|
|
|
II.- La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer : |
II.- (Alinéa sans modification) |
II.- (Alinéa sans modification) |
|
1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
|
2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution. |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
|
Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant de cette mision font l'objet d'un financement dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux. |
Sont
chargés de cette mission le gestionnaire du réseau de transport
en application de l'article 13 et les gestionnaires de réseaux publics
de distribution définis à l'article 18 de la présente loi,
les autorités concédantes de la distribution ...
|
Sont
chargés de cette mission Electricité de France, en sa
qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de
réseaux publics de distribution, les autorités ...
|
|
III.- La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer sur l'ensemble du territoire : |
III.- (Alinéa sans modification) |
III.- (Alinéa sans modification) |
|
1° La fourniture d'électricité aux clients qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la présente loi, en concourant à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation géographique nationale des tarifs, de la garantie de maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité par l'article 43-6 de la même loi, et en favorisant la maîtrise de la demande d'électricité. Cette fourniture d'électricité s'effectue par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en oeuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales. |
1° La fourniture ... ... fourniture
d'électricité instituée ...
|
1° (Alinéa sans modification) |
|
Pour garantir le droit à l'électricité, la mission d'aide à la fourniture d'énergie aux personnes en situation de précarité mentionnée ci-dessus est élargie pour permettre à ces personnes de bénéficier, en fonction de leur situation particulière et pour une durée adaptée, du dispositif prévu aux articles 43-5 et 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée. |
Pour
garantir ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
Un décret définira les modalités de cette aide, notamment les critères nationaux d'attribution à respecter par les conventions départementales en fonction des revenus et des besoins effectifs des familles et des personnes visées à l'article 43-5 de la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 précitée ; |
(Alinéa sans modification) |
Un
décret définit les modalités ...
|
|
2° Une fourniture d'électricité de secours aux producteurs ou aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics, lorsqu'ils en font la demande. Cette fourniture de secours vise exclusivement à pallier des défaillances imprévues de fournitures et n'a pas pour objet de compléter une offre de fourniture partielle ; |
2° Une fourniture ...
|
2° (Sans modification) |
|
3° La fourniture électrique à tout client éligible lorsque ce dernier ne trouve aucun fournisseur. |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
|
Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1°. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la présente loi. |
Electricité de France ainsi que, dans le cadre ...
|
(Alinéa sans modification)
|
|
Electricité de France assure la mission mentionnée au 2°, ainsi que les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée s'ils disposent des capacités de production nécessaires, en concluant des contrats de secours dont les conditions financières assurent la couverture de la totalité des coûts supportés par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés. Lorsque la fourniture d'électricité de secours est effectuée à partir du réseau public de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Dans tous les cas, la décision de refus est motivée et notifiée au demandeur. |
- assurent la mission mentionnée au 2° du
présent paragraphe, sous réserve pour les distributeurs non
nationalisés de disposer des capacités de production ...
|
- (Alinéa sans modification) |
|
Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée assurent la mission mentionnée au 3° en concluant des contrats de vente, dans la limite de leurs capacités de fourniture et dans des conditions financières qui tiennent notamment compte de la faible utilisation des installations de production mobilisées pour cette fourniture. Lorsque la fourniture est effectuée à partir du réseau de distribution, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés accomplissent cette mission conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. |
- exécutent la mission mentionnée au 3° du présent paragraphe en concluant des contrats... ...
fourniture.
|
- (Alinéa sans modification)
|
|
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et la Commission de régulation de l'électricité définie à l'article 28 de la présente loi veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité. |
Le
ministre ...
|
Le
ministre ...
|
|
Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, le Conseil de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent. |
Le
Conseil ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'électricité un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de la Commission de régulation de l'électricité, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité. |
A cet
effet ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire est consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'électricité ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, tout avis ou proposition dans les domaines précités. |
Dans le
cadre ...
|
Dans le
cadre ...
|
|
Un Observatoire national du service public de l'électricité est créé auprès du Conseil économique et social, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut donner un avis et formuler des propositions sur toute question relative à son objet, et rend ses avis et propositions publics, notamment en ce qui concerne la tarification du service public et l'application des dispositions du 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale. Il peut mener des enquêtes d'opinion auprès des clients non éligibles. Il s'enquiert des avis exprimés par les autres organismes mentionnés dans cet article. |
Un
Observatoire ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
Il est composé de représentants des clients domestiques, des clients professionnels non éligibles, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs d'électricité, des associations intervenant dans le domaine économique et social, et d'élus locaux et nationaux. |
Il est
composé de représentants de chacun des types de clients, des
autorités concédantes visées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, des collectivités locales ayant constitué un
distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de
la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des
organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France
et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, des
associations ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Dans chaque région, un observatoire régional du service public de l'électricité est créé auprès des conseils économiques et sociaux. Cet observatoire examine les conditions de mise en oeuvre du service public et transmet ses avis et remarques au préfet de région, au conseil régional et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Il est composé de représentants des usagers domestiques, des usagers professionnels, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs d'électricité et d'élus locaux et territoriaux. |
Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité et d'élus locaux et territoriaux. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Les fonctions de membre d'un observatoire visé au présent article sont exercées à titre bénévole. Elles ne donnent lieu à aucune indemnité ni à aucune rémunération. |
Les
fonctions ...
|
|
Un décret fixe la composition et le fonctionnement des observatoires. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution. |
I. - (Alinéa sans modification) |
I. - (Alinéa sans modification) |
I. - Reprise du texte adopté par le Sénat |
Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de revient. |
Alinéa supprimé |
Maintien de la suppression |
|
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles traduisent les coûts de revient supportés par Electricité de France au titre de ces usagers, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers, et en évitant les subventions en faveur des clients éligibles. |
Alinéa supprimé |
Maintien de la suppression |
|
Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale " produit de première nécessité ". |
Les
tarifs aux usagers ...
|
Les
tarifs aux usagers ...
|
|
II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures et en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution dus par les utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux. |
II. -
Les tarifs ...
|
II. -
Les tarifs ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles sont calculés à partir de l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles. |
Matérialisant le principe de gestion du service public aux
meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à
l'article 1
er
, les tarifs ...
... éligibles couvrent l'ensemble des coûts ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de revient , y compris les coûts de développement. |
Les
tarifs ...
|
(Alinéa sans modification) |
III. - Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix. |
III. -
Dans le respect ...
|
III. - (Sans modification) |
III. Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l'électricité sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs. |
|
|
Article 5 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 5 |
I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité font l'objet d'une compensation dans les conditions ci-après. |
I. - Les
charges ...
|
I. - (Alinéa sans modification) |
I. - (Alinéa sans modification) |
Ces charges comprennent : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° Les surcoûts qui peuvent résulter des contrats issus des appels d'offres prévus à l'article 8 ou de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la présente loi, par référence aux coûts d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ; |
1° Les surcoûts qui résultent, le cas
échéant, des contrats consécutifs aux appels d'offres ou
à la mise en oeuvre de l'obligation d'achat, mentionnés aux
articles 8 et 10, par rapport aux coûts
d'investissement ...
|
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
2° Les surcoûts de production, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4 ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
3° (nouveau) Les surcoûts des recherches et du développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement. |
3° Supprimé |
3° Maintien de la suppression |
|
Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité est contrôlée à leurs frais par un organisme indépendant agréé par la Commission de régulation de l'électricité. Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. |
Ces
charges ...
|
Ces
charges ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, géré par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. |
La
compensation ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage pour une puissance supérieure à un seuil fixé par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds. |
Le
fonds ...
|
Le
fonds ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les autoproducteurs pour leur propre usage. Les charges visées aux 1° à 3° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes. |
Le
montant ...
|
Le
montant ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° à 3° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. |
Le
fonds ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production. |
(Alinéa sans modification) |
La
Commission ..
|
II. - Dans le cadre du monopole de distribution, les charges qui découlent des missions mentionnées au II de l'article 2 en matière d'exploitation des réseaux publics et au 1° du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale sont réparties entre les organismes de distribution par le fonds de péréquation de l'électricité institué par l'article 33 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. |
II. - (Alinéa sans modification) |
II. - (Sans modification) |
II. - (Sans modification) |
Ces charges comprennent : |
(Alinéa sans modification) |
|
|
1° Tout ou partie des coûts supportés par les organismes de distribution et qui, en raison des particularités de leurs réseaux ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par la part relative à l'utilisation de ces réseaux dans les tarifs de vente aux clients non éligibles et par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ; |
1° Tout ou partie des coûts supportés ... ...
particularités des réseaux publics de distribution
qu'ils exploitent ou de leur clientèle ...
|
|
|
2° La participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de pauvreté ou de précarité ; |
2° (Sans modification) |
|
|
3° (nouveau) La participation, dans le cadre de la contribution à la sécurité publique, aux moyens mis en oeuvre dans les quartiers en difficulté pour renforcer la présence du service public et contribuer à la médiation sociale. |
3° Pour assurer la présence du service public de l'électricité, la participation à l'aménagement du territoire par la mise en oeuvre de moyens appropriés dans les zones définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. |
|
|
III. - En cas de défaillance de paiement par un redevable des charges prévues au I ou au II ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie prononce une sanction administrative dans les conditions prévues par l'article 39 de la présente loi. |
III. - En cas ...
... loi. |
III. - (Sans modification) |
III. - (Sans modification) |
IV. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article. |
IV.- (Sans modification) |
IV. - (Sans modification) |
IV. - (Sans modification) |
TITRE II |
TITRE II |
TITRE II |
TITRE II |
LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ |
LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ |
LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ |
LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ |
Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
I. - Avant le 31 décembre 2002, une loi d'orientation sur l'énergie exposera les lignes directrices de la programmation pluriannuelle des investissements de production. |
I. - (Alinéa sans modification) |
I. - (Alinéa sans modification) |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend publique la programmation pluriannuelle des investissements de production qui fixe les objectifs en matière de répartition des capacités de production par source d'énergie primaire et, le cas échéant, par technique de production et par zone géographique. Cette programmation est établie de manière à laisser une place aux productions décentralisées, à la cogénération et aux technologies nouvelles. Cette programmation fait l'objet d'un rapport présenté au Parlement par le ministre chargé de l'énergie dans l'année suivant tout renouvellement de l'Assemblée nationale. Le premier de ces rapports est présenté dans l'année qui suit la promulgation de la présente loi. |
Le
ministre ...
|
Le
ministre ...
|
|
Pour élaborer cette programmation, le ministre chargé de l'énergie s'appuie notamment sur le schéma de services collectifs de l'énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de transport et des échanges avec les réseaux étrangers. |
Pour élaborer ... ... l'énergie et prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. Il consulte la Commission de régulation de l'électricité. |
Pour élaborer ... ... l'énergie et sur un bilan prévisionnel pluriannuel établi au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'Etat, par le gestionnaire du réseau public de transport. Ce bilan prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers. |
|
II. - Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire d'une autorisation d'exploiter obtenue selon la procédure prévue à l'article 7, le cas échéant au terme d'un appel d'offres tel que prévu à l'article 8. |
II. - (Alinéa sans modification) |
II. - (Alinéa sans modification) |
|
Toutefois, les installations dont la puissance est inférieure ou égale à 3 mégawatts sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie. |
Toutefois, les installations dont la puissance nominale est
inférieure ou égale à 15 mégawatts ...
|
Toutefois, les installations dont la puissance installée par
site de production est inférieure ou égale à
4,5 mégawatts ...
|
|
Sont également considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations qui changent leur source d'énergie primaire. Pour les installations dont la puissance installée augmente de moins de 10 %, une déclaration est faite par l'exploitant auprès du ministre chargé de l'énergie. |
Sont
également ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
Le dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production doit être précédé, dans un délai d'au moins deux mois, par une déclaration d'intention auprès du ministre chargé de l'énergie. Cette déclaration doit préciser les capacités de production, la source d'énergie primaire, la technique de production et la localisation de l'installation projetée. Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication officielle de ces informations afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements. |
Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements. |
Alinéa supprimé |
|
III. - En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, sans que celles-ci puissent faire l'objet d'une indemnisation. |
III. - En cas ... ... la
sécurité et la sûreté des réseaux
...
|
III. - En cas ... ... la
sécurité ou la sûreté des réseaux
...
|
|
Article 7 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 7 |
I. - L'autorisation d'exploiter est délivrée par le ministre chargé de l'énergie. |
I. -
L'autorisation ...
|
I. -
L'autorisation ...
|
I. - Reprise du texte adopté par le Sénat |
L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
|
|
Lors du dépôt d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation de production, le ministre chargé de l'énergie en rend publiques les principales caractéristiques en termes de capacité de production, de source d'énergie primaire, de technique de production et de localisation afin d'assurer une parfaite transparence dans la mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle des investissements. |
|
II. - Les titres administratifs délivrés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique valent autorisation au sens de la présente loi. |
II. - (Sans modification) |
II. - (Sans modification) |
II. - (Sans modification) |
III. - Les installations existantes, régulièrement établies à la date de publication de la présente loi, sont réputées autorisées au titre du présent article. |
III. - (Sans modification) |
III. - (Sans modification) |
III. - (Sans modification) |
IV (nouveau) . - Les producteurs autorisés au titre du présent article sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage. |
IV. - (Sans modification) |
IV. - Les producteurs ... ... usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales. |
IV. - (Sans modification) |
Article 8 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 8 |
Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, le ministre chargé de l'énergie peut recourir à la procédure d'appel d'offres, après avis du gestionnaire du réseau public de transport. |
Lorsque
...
|
Lorsque ... ... après avis du gestionnaire du réseau public de transport et, le cas échéant, de chaque gestionnaire de réseau public de distribution concerné. |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. |
La Commission de régulation de l'électricité définit les conditions de mise en oeuvre de l'appel d'offres sur la base d'un cahier des charges détaillé. |
Le ministre chargé de l'énergie définit les conditions de l'appel d'offres que met en oeuvre la Commission de régulation de l'électricité sur la base d'un cahier des charges détaillé. Sont notamment précisées les caractéristiques énergétiques, techniques, économiques, financières, l'utilisation attendue et la région d'implantation de l'installation de production objet de l'appel d'offres. |
|
Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat. |
Toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à un appel d'offres, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales. |
Peut participer à un appel d'offres toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production , installée sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat. |
|
Le ministre chargé de l'énergie, après avoir recueilli l'avis de la Commission de régulation de l'électricité, désigne le ou les candidats retenus à la suite de l'appel d'offres. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il peut toutefois ne pas donner suite à l'appel d'offres. |
Après avoir recueilli l'avis motivé de la Commission de régulation de l'électricité, le ministre chargé de l'énergie désigne le ou les candidats retenus à la suite d'un appel d'offres. Lorsqu'il prend sa décision, le ministre procède à la publication de l'avis de la commission. Il délivre les autorisations prévues à l'article 7. Il a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. |
(Alinéa sans modification) |
|
Lorsque le candidat retenu n'est pas Electricité de France, Electricité de France est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres. |
Lorsqu'ils ne sont pas retenus, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de l'appel d'offres. |
(Alinéa sans modification) |
|
Electricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est puni de 100 000 F d'amende le fait, pour toute personne dépositaire des informations précitées, de communiquer sciemment lesdites informations, sous quelque forme que ce soit, à toute personne tierce à ce service. |
Electricité de France ou, le cas échéant, les
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée
concernés préservent la confidentialité ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
Article 9 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 9 |
I. - Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée à l'article 7 peuvent porter sur : |
I. - Les critères ... ... à l'article 7 portent sur : |
I. - (Sans modification) |
I. - (Sans modification) |
- la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés ; |
(Alinéa sans modification) |
|
|
- la nature des sources d'énergie primaire ; |
(Alinéa sans modification) |
|
|
- le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ; |
(Alinéa sans modification) |
|
|
- l'efficacité énergétique ; |
(Alinéa sans modification) |
|
|
- les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; |
(Alinéa sans modification) |
|
|
- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment les objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ; |
(Alinéa sans modification) |
|
|
- le respect de la législation sociale en vigueur. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Les mêmes critères servent à l'élaboration des conditions des appels d'offres mentionnés à l'article 8. |
Les
mêmes ...
|
|
|
L'octroi d'une autorisation au titre de la présente loi ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres qui peuvent être requis par d'autres législations. |
L'octroi
...
|
|
|
II. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 6 à 9. |
II. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'électricité , fixent les modalités d'application des articles 6 à 9. |
II. - Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale |
II. - Reprise du texte adopté par le Sénat |
Article 10 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 10 |
Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées à leur réseau de distribution, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'énergie électrique produite sur le territoire national par : |
Sous
réserve ...
|
(Alinéa sans modification) |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ; |
1°
Les installations ...
|
1°
Les installations ...
|
|
2° Dans la limite d'une puissance de 12 mégawatts par installation, les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique, telles que la cogénération, lorsque ces installations ne peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du marché national de l'électricité. Un décret en Conseil d'Etat fixe, par catégorie d'installations, les limites de puissance des installations qui peuvent bénéficier de cette obligation d'achat. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l'ouverture progressive du marché national de l'électricité. |
2° Les installations dont la puissance nominale n'excède pas 20 mégawatts qui utilisent ... ... que la
cogénération. Un décret en Conseil d'Etat ...
|
2° Les installations dont la puissance installée par site de production n'excède pas 12 mégawatts qui utilisent ... ... que la
cogénération
,
lorsque ces installations ne
peuvent trouver des clients éligibles dans des conditions
économiques raisonnables au regard du degré d'ouverture du
marché national de l'électricité. Un décret en
Conseil d'Etat...
|
|
Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'électricité, les conditions d'achat de l'énergie ainsi produite. |
Un décret ... ... d'achat de l'électricité ainsi produite. |
(Alinéa sans modification) |
|
Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 48, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. |
Sous
réserve ...
... des investissements. |
Sous
réserve ...
... des investissements. |
|
Les contrats d'achat conclus par Electricité de France assurent des tarifs d'achat traduisant les dépenses d'investissement et d'exploitation évitées par Electricité de France. Les conditions d'achat feront l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des dépenses évitées et des conditions de marché. |
Les conditions d'achat sont fondées sur les coûts d'investissement et d'exploitation évités par Electricité de France ou, le cas échéant, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée concernés. Elles font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des conditions de marché. |
Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs. Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts évités et des charges mentionnées au I de l'article 5. |
|
|
|
Par ailleurs, le ministre chargé de l'énergie peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date de publication de la présente loi utilisant du charbon indigène comme énergie primaire soient appelés en priorité par le service gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France. |
|
|
|
Les surcoûts éventuels qui en découlent sont supportés par le fonds du service public de la production d'électricité créé par l'article 5. |
|
|
|
L'Observatoire national du service public de l'électricité est tenu informé des conditions d'application du présent article. |
|
Article 11 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 11 |
I. - Le chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 intitulée : " Distribution et production d'électricité ", dans laquelle sont insérés deux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 ainsi rédigés : |
I. - (Alinéa sans modification) |
I. - (Alinéa sans modification) |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
" Art. L. 2224-32. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée et dans la mesure où l'électricité produite n'est pas destinée à l'alimentation de clients éligibles, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent, outre les possibilités ouvertes par le douzième alinéa de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, exploiter sur leur territoire toute nouvelle installation hydroélectrique d'une puissance maximale de 8 000 kVA (puissance maximale des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément), toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du présent code, ou toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d'énergie provenant d'installations visant l'alimentation d'un réseau de chaleur dans les conditions fixées par le dixième alinéa (6°) de l'article 8 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée aux conditions que ces nouvelles installations se traduisent par une réelle économie d'énergie et un progrès en matière de réduction des pollutions atmosphériques. |
"
Art. L. 2224-32.
- Sous ...
|
"
Art. L. 2224-32.
- Sous ...
|
|
" Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sans préjudice du maintien des activités de production existantes à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée, en application notamment de l'article 23 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
" Pour les installations mentionnées au présent article entrant dans le champ d'application de l'article 10 de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article. |
" Pour les ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
" Art. L. 2224-33. - Dans le cadre du service public de la distribution d'électricité, et sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée, les communes et les établissements publics de coopération dont elles sont membres peuvent aménager, exploiter ou faire exploiter par leur concessionnaire du service public de la distribution d'électricité toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. " |
" Art. L. 2224-33. - Dans le cadre de la distribution publique d'électricité ... ... précitée, les
autorités concédantes de la distribution
d'électricité visées au I de l'article L. 2224-31 du
présent code peuvent aménager, exploiter directement ou faire
exploiter par leur concessionnaire de la distribution ...
... compétence. " |
" Art. L. 2224-33. - Dans...
... compétence. " |
|
II. - Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente loi, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, dès lors qu'ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive, y compris les clients éligibles. |
II. - (Sans modification) |
II. - (Sans modification) |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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(1) TEXTE ADOPTÉ
|
Texte
adopté
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(1) TEXTE ADOPTÉ
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Propositions
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TITRE III |
TITRE III |
TITRE III |
TITRE III |
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ |
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ |
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ |
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ |
CHAPITRE I er |
CHAPITRE I er |
CHAPITRE I er |
CHAPITRE I er |
Le transport d'électricité |
Le transport d'électricité |
Le transport d'électricité |
Le transport d'électricité |
Article 13 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 13 |
Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. |
Il est institué un organisme gestionnaire du réseau public de transport (GRT), confié pour sa constitution et sa mise en oeuvre à Electricité de France. |
Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
A l'issue d'une période d'une année à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, sur la base d'un rapport établi par la Commission de régulation de l'électricité, déposera un projet de loi définissant le régime juridique du GRT. |
Alinéa supprimé |
|
|
Le rapport de la Commission de régulation de l'électricité dressera le bilan du fonctionnement du GRT dans sa forme actuelle, présentera l'évolution des structures juridiques des gestionnaires de réseaux dans les pays de l'Union européenne et émettra des propositions sur l'évolution du statut juridique du GRT. |
Alinéa supprimé |
|
|
Ce rapport sera rendu public. |
Alinéa supprimé |
|
Le service gestionnaire du réseau public de transport est indépendant, sur le plan de la gestion, des autres activités d'Electricité de France. |
Le gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur le plan de la gestion des autres activités d'Electricité de France. Il est hébergé dans des locaux séparés des autres services d'Electricité de France. Il dispose de services informatiques et comptables propres, hormis pour ce qui concerne la gestion de son personnel et ses approvisionnements. |
Le
gestionnaire ...
|
|
Pour la désignation de son directeur, le président d'Electricité de France propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de directeur que, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il rend compte de ses activités, notamment du bilan prévisionnel mentionné à l'article 6 de la présente loi, devant la Commission de régulation de l'électricité. Sous cette réserve, il est tenu à la confidentialité sur le contenu du bilan prévu à l'article 6, sauf décision contraire, motivée, du ministre destinataire. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23. |
Pour la désignation de son directeur, la Commission de régulation de l'électricité propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans. Il ne peut être ... ...
l'énergie, après avis motivé de la Commission
de régulation de l'électricité transmis au ministre et
notifié à l'intéressé. Le directeur du gestionnaire
du réseau public de transport rend compte des activités de
celui-ci devant la Commission de régulation de
l'électricité. Il veille au caractère ...
|
Pour la
désignation de son directeur, le président d'Electricité
de France
propose trois candidats ...
|
|
Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport ne peut être membre du conseil d'administration d'Electricité de France. |
Le
directeur du gestionnaire du ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
Il est consulté préalablement à toute décision touchant la carrière d'un agent affecté dans le service gestionnaire du réseau public de transport. Les agents affectés dans ce service ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur de ce service ou d'un agent placé sous son autorité. |
Il est
consulté ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Le budget et les comptes sont communiqués à la Commission de régulation de l'électricité. Cette dernière en assure la communication à toute personne en faisant la demande. |
Au sein
d'Electricité de France, le gestionnaire ...
|
Au
sein ...
|
|
Le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport est seul responsable de la gestion de ce service et dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions. |
Le
directeur du gestionnaire du ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
|
Le gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission conformément aux principes du service public énoncés aux articles 1 er et 2. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Article 13 bis (nouveau) |
Article 13 bis |
Article 13 bis |
|
Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des activités qu'en raison de leur nature un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître , dans l'exercice de ses fonctions , des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique visées à l'article 16 ne peut exercer soit après avoir cessé définitivement ses fonctions, soit après que l'application de son contrat de travail a été suspendue, soit lorsqu'il envisage d'exercer son activité dans un autre service d'Electricité de France. Ce décret fixe la durée de l'interdiction. |
Un agent du gestionnaire du réseau public de transport ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée par l'article 16 ne peut exercer en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, des activités dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe la durée de l'interdiction. |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
Article 13 ter (nouveau) |
Article 13 ter |
Article 13 ter |
|
La Commission de régulation de l'électricité est obligatoirement consultée pour l'application des dispositions prévues à l'article 13 bis. Elle apprécie la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors du gestionnaire du réseau public de transport les agents de celui-ci lorsqu'ils s'apprêtent à cesser ou ont définitivement cessé leurs fonctions, lorsque l'application de leur contrat de travail est suspendue ou qu'ils envisagent d'exercer leur activité dans un autre service d'Electricité de France. La décision de la commission est susceptible de recours devant la juridiction administrative. |
Supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
|
|
|
Article 13 quater (nouveau) |
Article 13 quater |
Article 13 quater |
|
Les agents du gestionnaire du réseau public de transport relèvent de commissions disciplinaires propres à celui-ci. |
Supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Article 14 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 14 |
............................................. |
............................................. |
Conforme |
............................................. |
Article 15 |
Article 15 |
Article 15 |
Article 15 |
I. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le service gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel, d'approvi-sionnement et de consommation préalablement établis. |
I. -
Pour ...
|
I. - (Sans modification) |
I. - (Sans modification) |
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, de manière à satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients. Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent les propositions d'ajustement mentionnées aux II, III et IV qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes de distribution d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains mentionnés au II de l'article 22, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante. |
Les
programmes ...
|
|
|
Les programmes de consommation sont établis par les consommateurs finals mentionnés au I de l'article 22. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer au cours de la journée suivante. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation sont soumis au service gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure de leur équilibre avant leur mise en oeuvre. |
Les
programmes ...
|
|
|
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global du réseau public de transport et de distribution. |
La
durée ...
|
|
|
II. - Le service gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité. |
II. - Le
gestionnaire ...
|
II. - (Alinéa sans modification) |
II. - (Alinéa sans modification) |
Dans ce but, le service gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés. |
Dans ce
but, le gestionnaire ...
|
Dans ce but, le gestionnaire ... ...
techniques du réseau et des obligations de
sûreté, de sécurité et de qualité du service
public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de
l'ordre de préséance ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
La Commission de régulation de l'électricité veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
III. - Le service gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité. |
III.- Le gestionnaire du ...
|
III.- (Sans modification) |
III.- (Sans modification) |
A cet effet, il peut conclure les contrats d'achat d'électricité nécessaires avec les producteurs et les fournisseurs. Lorsque le fournisseur est Electricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme, le service gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article. |
A cet
effet,...
|
|
|
IV. - Le service gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article et des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés. |
IV.- Le gestionnaire ...
|
IV.- (Sans modification) |
IV.- (Sans modification) |
Article 16 |
Article 16 |
Article 16 |
Article 16 |
............................................. |
............................................. |
Conforme |
............................................. |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
La distribution d'électricité |
La distribution d'électricité |
La distribution d'électricité |
La distribution d'électricité |
Article 17 |
Article 17 |
Article 17 |
Article 17 |
Il est inséré, dans la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, deux articles L. 2224-31 et L. 2224-34 ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
" Art. L. 2224-31. - I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et passent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par les cahiers des charges de ces concessions. |
"
Art. L. 2224-31. -
I. - Sans
|
"
Art. L. 2224-31. -
I. - Sans
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
" Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle et l'inspection technique des réseaux publics de distribution d'électricité. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. |
(Alinéa sans modification) |
" Les autorités concédantes
précitées assurent le contrôle des réseaux ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
" Chaque organisme de distribution tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 20 de la loi n° du relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. |
" Chaque ...
|
(Alinéa sans modification) |
" En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'énergie électrique. |
" En application ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
" II. - Pour assurer le respect des principes et conditions énoncés à l'article 1 er de la loi n° 00-0 du 00-0000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, des décrets en Conseil d'Etat fixent le cadre général des procédures et prescriptions particulières applicables aux cahiers des charges des concessions et aux règlements de service des régies. Ces décrets fixent les règles techniques destinées à répondre aux objectifs de sécurité, les indicateurs de performances techniques destinés à répondre aux objectifs de qualité de l'électricité livrée, les normes en matière d'insertion paysagère des réseaux publics de distribution destinées à répondre aux objectifs de protection de l'environnement, les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations de maîtrise de la demande d'électricité, ainsi que les conditions financières des concessions en matière de redevances et de pénalités. " |
" II. - Pour assurer ...
|
" II. -
(Alinéa sans modification)
" -
les conditions dans lesquelles les collectivités concédantes
peuvent faire prendre en charge par leur concessionnaire des opérations
de maîtrise de la demande d'électricité ;
|
II. Reprise du texte adopté par le Sénat |
" Art. L. 2224-34 . - Afin de répondre aux objectifs fixés au titre I er de la loi n° 00-0000 du 00-0000 précitée, les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité peuvent réaliser ou faire réaliser dans le cadre des dispositions de l'article L. 2224-31 des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité des consommateurs domestiques. |
" Art. L. 2224-34 . - Afin de ... ... consommateurs desservis en basse tension lorsque ces actions sont de nature à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de leur compétence. |
" Art. L. 2224-34. - Afin de ...
|
|
" Ils peuvent notamment apporter leur aide à des consommateurs domestiques en prenant en charge, en tout ou partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d'électricité, ou l'acquisition d'équi-pements domestiques à faible consommation. Ces aides font l'objet de conventions avec les bénéficiaires. |
" Ils peuvent ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 18 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 18 |
Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Dans sa zone de desserte exclusive, le gestionnaire du réseau public de distribution est responsable de l'exploitation et de l'entretien du réseau public de distribution d'électricité. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux. |
Dans sa
zone ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Afin d'assurer la sécurité du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 précitée fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution d'élec-tricité auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs et celles des consommateurs, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi. |
Afin
d'assurer la sécurité, la sûreté du réseau et
la qualité de son fonctionnement, un décret pris après
avis de la Commission de régulation de l'électricité et du
comité technique ...
|
Afin
d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau
ainsi que la qualité de son fonctionnement, un décret pris
après avis du comité technique ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Article 19 |
Article 19 |
Article 19 |
Article 19 |
............................................ |
............................................. |
Conforme |
............................................. |
Article 20 |
Article 20 |
Article 20 |
Article 20 |
............................................ |
............................................ |
Conforme |
............................................. |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Sécurité des réseaux |
Sécurité et sûreté des réseaux |
Sécurité et sûreté des réseaux |
Sécurité et sûreté des réseaux |
Article 21 |
Article 21 |
Article 21 |
Article 21 |
En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité des réseaux publics de transport et de distribution et à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux par les articles 14, 15, 18 et 19, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité ordonner les mesures conservatoires nécessaires. |
En cas
...
|
(Sans modification) |
(Sans modification) |
|
|
Afin de garantir la sécurité des personnes, la continuité du service public, la sécurité et la sûreté des réseaux publics, la reconstruction des ouvrages et accessoires des lignes de transport et de distribution d'énergie électrique détruits ou endommagés par les tempêtes de décembre 1999 est autorisée de plein droit dès lors que les ouvrages sont situés sur un emplacement identique et ont les mêmes fonctions et des caractéristiques techniques analogues. Cette autorisation est délivrée par le préfet après consultation d'une commission de concertation qu'il préside, dont il arrête la composition et qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales concernées, des distributeurs d'énergie, des associations d'usagers ainsi que des associations qui se consacrent à la protection de l'environnement et du patrimoine. Ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative. |
|
|
|
Lorsque le rétablissement d'une ligne existante détruite par ces tempêtes nécessite la reconstruction des supports à des emplacements différents et à proximité immédiate, le préfet peut, après consultation de la commission visée à l'alinéa précédent et nonobstant toute disposition contraire, autoriser l'occupation temporaire des terrains selon les procédures fixées par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la condition que les modifications apportées ne conduisent pas à accentuer l'impact de ces ouvrages sur les monuments historiques et les sites, et que, lorsque les ouvrages ont donné lieu à déclaration d'utilité publique, les nouveaux ouvrages soient implantés, à proximité immédiate des anciens, à l'intérieur des périmètres délimités par la déclaration d'utilité publique. Pendant la durée d'occupation temporaire, ces travaux sont dispensés de toute autre autorisation administrative. |
|
|
|
Les
ouvrages réalisés selon les dispositions de l'alinéa
précédent ne pourront être maintenus que s'ils font l'objet
d'autorisations délivrées dans le cadre des procédures de
droit commun dans un délai maximum de deux ans en ce qui concerne le
réseau public de transport et au plus tard au
31 décembre 2000 en ce qui concerne les réseaux de
distribution publics d'énergie.
|
|
TITRE IV |
TITRE IV |
TITRE IV |
TITRE IV |
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ |
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ |
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ |
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ |
Article 22 |
Article 22 |
Article 22 |
Article 22 |
I.- Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil peut être modulé, pour limiter les distorsions de concurrence entre entreprises d'un même secteur économique, en prenant en compte la part de la consommation d'électricité dans les consommations intermédiaires de ce secteur. Ces seuils sont définis de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée à la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire, déterminée chaque année par la Commission des Communautés européennes et publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ces seuils en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité. |
I.- Un
consommateur ...
|
I.- Un consommateur ... ... de
l'électricité limitée aux parts communautaires
moyennes définissant le degré d'ouverture du marché
communautaire prévues par l'article 19 de la
directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du
19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité. Ce
même décret détermine ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, leur éligibilité est fonction de leur consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national. |
Pour
l'application ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles : |
II. - (Alinéa sans modification) |
II. - (Alinéa sans modification) |
|
- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, qui, afin de compléter leur offre, concluent des contrats d'approvisionnement avec des producteurs et des fournisseurs autorisés installés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat ; |
(Alinéa sans modification) |
- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, et les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui exercent l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles ; |
|
- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ; |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. |
- sans préjudice ... ... urbains
ou de
réseaux de remontées mécaniques électriquement ...
|
- sans préjudice ... ... urbains
électriquement ...
|
|
|
- les propriétaires ou gestionnaires de réseaux de canalisations de transport d'hydrocarbures liquides. |
Alinéa supprimé |
|
III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat. |
III. - (Alinéa sans modification) |
III. - (Sans modification) |
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Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture d'électricité ne peut avoir une durée inférieure à trois ans. |
Le cadre
...
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IV. - Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales qu'ils contrôlent majoritairement qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Les volumes d'électricité annuels achetés par un producteur ou les filiales qu'il contrôle majoritairement pour les revendre aux clients éligibles ne peuvent excéder un seuil fixé par décret en proportion de leur production annuelle. |
IV. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles est délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. |
IV.- Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Pour obtenir cette autorisation, ils établissent que la quantité d'électricité achetée pour être revendue aux clients éligibles est inférieure à un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de capacités de production dont ils ont la disposition. |
|
L'autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public. |
Cette
autorisation ...
|
(Alinéa sans modification) |
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
V (nouveau) . - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs qui achètent pour revente aux clients éligibles. |
V. - La Commission de régulation de l'électricité établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celles des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles. |
V. - Le ministre chargé de l'énergie
établit ...
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Article 23 |
Article 23 |
Article 23 |
Article 23 |
Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux, pour : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
- assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ; |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
- assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ; |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
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- permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, dans les limites de sa propre production ; |
- permettre ...
|
- permettre ...
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- assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur installé sur le territoire national. |
(Alinéa sans modification) |
- assurer ...
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A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux et les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité. |
A cet
effet ...
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(Alinéa sans modification) |
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Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des motifs techniques tenant à l'intégrité et la sécurité des réseaux. |
Tout
refus ...
|
Tout
refus ...
|
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Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à une collectivité territoriale pour permettre l'approvi-sionnement, à partir des installations de production, des établissements publics locaux dont elle assure la gestion directe et des structures qui dépendent majoritairement de cette collectivité territoriale afin d'en accomplir ses compétences. |
Dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale ou, pour concourir à l'accomplissement de ses compétences, à tout établissement public de coopération pour satisfaire, à partir de ses installations de production d'électricité et dans la limite de sa production, les propres besoins en électricité de la collectivité ou de l'établissement concerné, ainsi que ceux des services publics locaux dont la gestion est assurée directement par la collectivité ou par l'établissement concerné et ceux des établissements publics locaux qui relèvent en propre de cette collectivité ou de cet établissement. |
Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti, à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe. Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale. |
|
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces disposi-tions et notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles visés par le présent article. |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 24 |
Article 24 |
Article 24 |
Article 24 |
Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où sont situés ses ouvrages ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales appli-cables dans la zone concernée. |
Afin
d'assurer ...
|
Afin
d'assurer ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Toutefois, l'autorité administrative compétente peut refuser après avis de la Commission de régulation de l'électricité l'autorisation de construction d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public. Le refus doit être motivé et justifié. |
Toutefois ...
...
l'électricité , l'autorisation ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont toutefois renouvelables dans les mêmes conditions. Les autorisations initiales et les renouvel-lements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de dix-huit mois consécutifs. Cette dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de dix-huit mois. |
Les
autorisations ...
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(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande, le demandeur peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées au premier alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont appelés à présenter leurs observations. Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compétentes en matière d'expropriation. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
TITRE V |
TITRE V |
TITRE V |
TITRE V |
LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ |
LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ |
LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ |
LA DISSOCIATION COMPTABLE ET LA TRANSPARENCE DE LA COMPTABILITÉ |
Article 25 |
Article 25 |
Article 25 |
Article 25 |
Electricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne des comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du transport, de la distribution d'électricité, et de l'ensemble de leurs autres activités. |
Electricité ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Ils font figurer, dans l'annexe de leurs comptes annuels et, le cas échéant, celle de leurs comptes consolidés, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le domaine de l'électricité, mentionnée au premier alinéa et, le cas échéant, pour l'ensemble des autres activités. Ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social. |
Ils font
...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Ils précisent, dans l'annexe de leurs comptes annuels et celle de leurs comptes consolidés, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent pour établir ces comptes séparés, ainsi que le périmètre de chacune des activités séparées. Les modifications de ces périmètres et de ces règles doivent être indiquées dans l'annexe et doivent être dûment motivées. |
Ils
précisent ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Ils précisent également, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Les comptes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont publiés dans les mêmes conditions que les comptes annuels et consolidés. Les opérateurs mentionnés au premier alinéa auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels ou, le cas échéant, leurs comptes consolidés tiennent un exemplaire de ces comptes séparés, accompagné des règles d'imputation visées au troisième alinéa, à la disposition du public. |
Les
comptes ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable sont définis de manière à éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Ces principes, et les périmètres de chacune des activités séparées prévus au troisième alinéa du présent article, sont approuvés par la Commission de régulation de l'électricité, après avis du Conseil de la concurrence. |
La Commission de régulation de l'électricité approuve, après avis du Conseil de la concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en oeuvre la séparation comptable prévue au premier alinéa , ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes. La commission veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes soient stables et transparents et empêchent toute discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence. |
La
Commission ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Article 26 |
Article 26 |
Article 26 |
Article 26 |
........................................... |
........................................... |
Conforme |
........................................... |
Article 27 |
Article 27 |
Article 27 |
Article 27 |
Pour l'application de la présente loi, et en particulier de ses articles 4, 5, 25, 26, 42, 44 et 46, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'électricité ont, dans des conditions définies par décret, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle. |
Pour
l'application ...
|
Pour
l'application ...
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Reprise du texte adopté par le Sénat |
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(2) TEXTE ADOPTÉ
|
Texte
adopté
|
(2) TEXTE ADOPTÉ
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Propositions
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TITRE VI |
TITRE VI |
TITRE VI |
TITRE VI |
LA RÉGULATION |
LA RÉGULATION |
LA RÉGULATION |
LA RÉGULATION |
Article 28 |
Article 28 |
Article 28 |
Article 28 |
............................................ |
............................................ |
Conforme |
............................................ |
Article 29 |
Article 29 |
Article 29 |
Article 29 |
|
Le ministre chargé de l'énergie est entendu quand il le demande par la Commission de régulation de l'électricité, pour faire connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en matière de politique énergétique. |
Alinéa supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il se retire lors des délibérations de la commission. |
Un commissaire du Gouvernement, nommé par le ministre chargé de l'énergie, représente, le cas échéant, ce dernier pour l'exercice des attributions mentionnées au précédent alinéa. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès d'Électricité de France. |
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouver-nement auprès d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission. |
|
Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité ou entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question ne peut être refusé. |
Alinéa supprimé |
Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question ne peut être refusé. |
|
|
S'ils le souhaitent, le ministre ou son représentant et la commission décident conjointement d'ouvrir cette audition au public. |
Alinéa supprimé |
|
Article 30 |
Article 30 |
Article 30 |
Article 30 |
La Commission de régulation de l'électricité dispose de services qui sont placés sous l'autorité du président. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
La commission établit un règlement intérieur. |
La commission établit un règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française. Ce règlement définit les conditions dans lesquelles la commission autorise ses membres à prendre à titre personnel des positions publiques sur des sujets intéressant le secteur de l'électricité. |
La
commission ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
La commission peut employer des fonctionnaires en position de détachement et recruter des agents contractuels. |
La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou en position de détachement et recruter des agents contractuels dans les mêmes conditions que le ministère chargé de l'énergie. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
La commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes. |
La
commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de
l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits
nécessaires, outre les ressources mentionnées à
l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses
missions ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'électricité, le président de la commission a qualité pour agir en justice. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Article 31 |
Article 31 |
Article 31 |
Article 31 |
La Commission de régulation de l'électricité est consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leur utilisation. |
La Commission de régulation de l'électricité est préalablement consultée sur les projets de loi ou de règlement ... ... utilisation. |
La
Commission ...
... utilisation. |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de l'électricité. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Article 32 |
Article 32 |
Article 32 |
Article 32 |
Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national du service public de l'électricité et le Conseil économique et social peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité. Ils peuvent également consulter la commission sur toute question intéressant la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux de transport et de distribution de l'électricité. |
Les
commissions ...
|
Les
commissions ...
... information. |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
Le
président de la Commission de régulation de
l'électricité rend compte des activités de la commission
devant les commissions permanentes du Parlement compétentes en
matière d'électricité.
|
Le président ... ... d'électricité , à leur demande. |
|
La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des missions du service public de l'électricité. Ce rapport est adressé au Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité. |
La
Commission ...
|
La
Commission ...
|
|
La commission peut recueillir l'avis des différents acteurs du secteur de l'électricité sur les sujets les concernant. |
Alinéa supprimé |
Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'électricité sont motivés. Lorsque l'autorité administrative compétente prend sa décision sur leur base, elle procède à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé. |
|
La Commission de régulation de l'électricité peut consulter les données fournies par l'observatoire de la diversification visé à l'article 42, qui remet annuellement un rapport sur ses observations. |
Alinéa supprimé |
Maintien de la suppression |
|
Article 33 |
Article 33 |
Article 33 |
Article 33 |
|
Les avis et propositions de la Commission sont motivés. Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité administrative compétente procède à leur publication. |
Alinéa supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi qu'auprès des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité. |
Pour l'accomplissement ... ... ministres respectivement chargés de l'économie et de l'énergie, ainsi qu'auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité. |
(Alinéa sans modification) |
|
I. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé de l'énergie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi. |
I. - Des
fonctionnaires et agents habilités ...
|
I.- Des fonctionnaires ... ... nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi. |
|
Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accom- plissement des missions confiées à la commission. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est laissé aux parties intéressées. |
Les
enquêtes ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité peuvent en outre désigner un expert pour procéder à toute expertise nécessaire. |
Le
ministre ...
|
(Alinéa sans modification) |
|
II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations. |
II. - (Alinéa sans modification) |
II. - (Sans modification) |
|
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité de production, de distribution ou de fourniture est en cours. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Ces fonctionnaires et agents peuvent exiger la communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prendre copie, et recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. |
Les
fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur
demande, communication des documents comptables et factures, de toute
pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur
convocation ...
|
|
|
III. - Les manquements visés aux articles 38 et 39 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I. |
III. - (Alinéa sans modification) |
III.- (Sans modification) |
|
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions administrative et pécuniaire maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'électricité. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 3° de l'article 38. |
Ces ...
|
|
|
|
Article 33 bis (nouveau) |
Article 33 bis |
Article 33 bis |
|
En dehors des cas visés à l'article 33, les agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie, le ministre chargé de l'économie ou la Commission de régulation de l'électricité, que sur autorisation judiciaire, donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents. |
En
dehors des cas visés à l'article 33, les fonctionnaires
et
agents habilités ...
|
(Sans modification) |
|
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de la juridiction à laquelle il appartient, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. |
(Alinéa sans modification) |
|
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Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. |
(Alinéa sans modification) |
|
|
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 34 |
Article 34 |
Article 34 |
Article 34 |
............................................ |
............................................ |
Conforme |
............................................ |
Article 34 bis (nouveau) |
Article 34 bis |
Article 34 bis |
Article 34 bis |
I. - La Commission de régulation de l'électricité propose : |
I. - (Alinéa sans modification) |
I. - (Alinéa sans modification) |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
1° Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, conformément à l'article 4 ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
|
2° Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ; |
2° Le montant des contributions nettes supportées par les redevables mentionnés au I de l'article 5 ; |
2° Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale |
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3° Le montant des charges définies à l'article 46 et le montant des contributions nettes qui s'y rapportent. |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
|
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II.- Elle émet un avis conforme sur le montant des charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité, conformément au I de l'article 5. |
Alinéa supprimé |
|
II. - Elle agrée l'organisme indépendant mentionné au I de l'article 5. |
III.- Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de l'article 5. |
II. - (Sans modification) |
|
III. - Elle peut proposer au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des réseaux, conformément à l'article 21. |
IV.- Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément à l'article 21, ainsi que les trois candidats visés à l'article 13 pour assurer la direction du gestionnaire du réseau public de transport. |
III. - Elle propose ...
|
|
|
V.- Elle est consultée sur la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer, en dehors du gestionnaire du réseau public de transport, les agents de celui-ci, conformément à l'article 13 ter. |
Alinéa supprimé |
|
IV. - Elle donne un avis sur : |
VI. - Elle donne notamment un avis sur : |
IV. - Elle donne un avis sur : |
|
1° Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les plafonds de prix de vente de l'électricité aux clients éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ; |
1°
Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non
éligibles, les plafonds de prix applicables à la fourniture
d
'
électricité aux clients ...
|
1° (Sans modification) |
|
|
2° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ; |
Alinéa supprimé |
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|
3° Le recours à la procédure d'appel d'offres et la désignation du ou des candidats retenus, conformément à l'article 8 ; |
2° Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à l'article 8 ; |
|
|
4° Les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 9 ; |
Alinéa supprimé |
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2° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'énergie produite dans le cadre de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 ; |
5° Le décret en Conseil d'Etat fixant les limites de puissance nominale des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat, l'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de cette obligation d'achat et le décret relatif à la suspension de cette obligation d'achat, conformément à l'article 10 ; |
3° L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ; |
|
3° Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, conformément à l'article 13 ; |
6
°
Le cahier
...
|
4° (Sans modification) |
|
4° La nomination et la cessation anticipée des fonctions du directeur du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ; |
7°
La cessation anticipée ...
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5° Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale |
|
5° Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément à l'article 14 ; |
8°
Le schéma ...
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6° (Sans modification) |
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9 ° Les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux publics de distribution, conformément à l'article 18 ; |
7° Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ; |
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6° Le s refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en application de l'article 24. |
10° Le refus ...
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8° (Sans modification) |
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V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article 31. |
VII.- Elle est consultée sur les projets de loi et de règlement visés à l'article 31, ainsi que sur l'élaboration de la programmation pluriannuelle des investissements, conformément à l'article 6. |
V. - Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale |
|
VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8. |
VIII.- Elle instruit les demandes d'autorisation pour le compte du ministre, conformément à l'article 7, définit les conditions et met en en oeuvre les appels d'offres dans les conditions définies par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8. |
VI. - Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale |
|
VII.- Elle reçoit communication : |
IX.- (Alinéa sans modification) |
VII. - (Alinéa sans modification) |
|
1° Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
|
2° Du budget et des comptes du gestionnaire public de transport, conformément à l'article 13 ; |
2° Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 13 ; |
2° (Sans modification) |
|
3° Des contrats et protocoles d'accès aux réseaux de transport et de distribution, conformément à l'article 23. |
3° Des contrats et des protocoles d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, dont elle peut demander la modification, conformément à l'article 23 ; |
3° Des contrats ...
|
|
|
4° (nouveau) De toute saisine du Conseil de la concurrence sur les abus de position dominante et des pratiques dont il a connaissance entravant le libre exercice de la concurrence dans le secteur de l'électricité, conformément à l'article 37 ; |
Alinéa supprimé |
|
|
5° (nouveau) Du rapport annuel de l'observatoire de la diversification, conformément à l'article 42 ; |
Alinéa supprimé |
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6° (nouveau) Des données recueillies en application de l'article 45. |
Alinéa supprimé |
|
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X.- Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, conformément à l'article 23. |
VIII. - (Sans modification) |
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XI.- Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 15. |
IX. - (Sans modification) |
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XII.- Elle établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles, conformément à l'article 22. |
Alinéa supprimé |
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VIII. - Elle approuve, conformément à l'article 25, les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable, au sein d'une entreprise ou d'un établissement visé aux articles 25 et 26, ainsi que les périmètres des comptes séparés. |
XIII.-
Elle approuve :
|
X -
(Alinéa sans modification)
|
|
|
2° Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 14. |
2° (Sans modification) |
|
IX. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et aux informations financières et sociales, conformément à l'article 27. |
XIV.- Elle a accès ...
|
XI . - (Sans modification) |
|
|
XV.- Elle entend à sa demande le ministre chargé de l'énergie ou son représentant, conformément à l'article 29. |
Alinéa supprimé |
|
|
XVI.- Elle rédige des rapports conformément aux articles 5, 13 et 32. |
Alinéa supprimé |
|
X. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 35. |
XVII.- (Sans modification) |
XII.- (Sans modification) |
|
XI. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie conformément à l'article 36. |
XVIII.- Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie , conformément à l'article 36 , et met en oeuvre une procédure de conciliation, conformément à l'article 33 bis . |
XIII. - Elle se ....
|
|
XII. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête et de sanction, conformément aux articles 33 et 38. |
XIX.
-
Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de
sanction ...
|
XIV
.-
Elle ...
|
|
|
XX.- Elle suggère, conformément à l'article 32, des modifications législatives et réglementaires. |
Alinéa supprimé |
|
Article 35 |
Article 35 |
Article 35 |
Article 35 |
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'électricité précise, en tant que de besoin, les règles concernant : |
Dans
le ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux, en application des articles 14 et 18 ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en application de l'article 23 ; |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
4° La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 ; |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
5° La conclusion de contrats d'achat par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application du III de l'article 15 ; |
5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles
par
les gestionnaires ...
|
5° (Sans modification) |
5° (Sans modification) |
6° La détermination, par les opérateurs mentionnés à l'article 25 et ceux visés par l'article 26, des principes déterminant les relations financières entre les activités faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25 et 26. |
6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26 ; |
6° (Sans modification) |
6° (Sans modification) |
|
7° (nouveau) Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution mentionnés au II de l'article 4 ; |
7° Alinéa supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
8° (nouveau) Les droits et obligations afférents à l'autorisation d'exploiter, en application de l'article 9 ; |
8° Alinéa supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
9° (nouveau) La procédure d'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article 7. |
9° Alinéa supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Article 36 |
Article 36 |
Article 36 |
Article 36 |
........................................... |
........................................... |
Conforme |
........................................... |
|
Article 36 bis (nouveau) |
Article 36 bis |
Article 36 bis |
|
Le ministre chargé de l'énergie, toute personne physique ou morale concernée ou toute organisation professionnelle a la faculté de saisir la Commission de régulation de l'électricité d'une demande de conciliation en vue de régler des litiges liés à l'accès aux réseaux publics ou à leur utilisation. |
Supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
La durée de la procédure de conciliation ne peut excéder six mois. |
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|
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La commission informe de l'engagement de la procédure de conciliation le Conseil de la concurrence qui, s'il est saisi des mêmes faits, peut surseoir à statuer. |
|
|
|
En cas d'échec de la conciliation, le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence, si le litige relève de la compétence de celui-ci. |
|
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Article 37 |
Article 37 |
Article 37 |
Article 37 |
Le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur de l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il peut également le saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci définies à l'article 36 de la présente loi. Il peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de l'électricité. |
Le
Conseil ...
|
Le
Conseil ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Le président de la Commission de régulation de l'électricité informe le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Article 38 |
Article 38 |
Article 38 |
Article 38 |
............................................. |
............................................. |
Conforme |
............................................. |
Article 39 |
Article 39 |
Article 39 |
Article 39 |
Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux obligations de paiement des contributions prévues au III de l'article 5. |
(Alinéa sans modification) |
Le
ministre ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 46 ; |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
- à une disposition législative ou réglementaire relative à la production ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité, telles que définies aux articles 7 à 10 et au IV de l'article 22, ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ; |
-
à une disposition ...
|
-
à une disposition ...
|
|
- à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 45. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Article 40 |
Article 40 |
Article 40 |
Article 40 |
Le fait d'exploiter une installation de production électrique sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 24 est puni d'un an d'emprisonnement et de 1000 000 F d'amende. |
Le
fait ...
|
Le fait
...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article 33 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments visés au II de l'article 33 est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. |
(Alinéa sans modification) |
Le fait
...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux alinéas précédents encourent également les peines complémentaires suivantes : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Les peines encourues par les personnes morales sont : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
Article 41 |
Article 41 |
Article 41 |
Article 41 |
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
(Alinéa sans modification) |
Sont ... ...
les
fonctionnaires et agents
habilités ...
|
(Sans modification) |
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
Les infractions aux dispositions pénales de la présente loi et aux textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. |
Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées ... ... l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
(Alinéa sans modification) |
|
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
TITRE VII |
TITRE VII |
TITRE VII |
TITRE VII |
L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE |
L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE |
L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE |
L'OBJET D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE |
Article 42 |
Article 42 |
Article 42 |
Article 42 |
I. - Electricité de France a pour objet de produire, de transporter et de distribuer de l'électricité. Cet objet inclut la fourniture, l'importation et l'exportation d'électricité. |
I. - (Sans modification) |
I.- (Sans modification) |
I.- (Sans modification) |
Dans le cadre de cet objet, Electricité de France peut également exercer en France, sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, toutes les activités qui y concourent directement ou indirectement. Pour exercer les activités concourant directement ou indirectement à son objet, Electricité de France crée des filiales ou prend directement ou par l'intermédiaire de ses filiales des participations dans des sociétés, groupements ou organismes. |
|
|
|
Electricité de France et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement peuvent exercer toute activité à l'étranger. |
|
|
|
II. - Electricité de France peut, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux clients éligibles présents sur le territoire national une offre globale de prestations techniques ou commerciales accompagnant la fourniture d'électricité. |
II. - (Sans modification) |
II. - (Sans modification) |
II. - (Sans modification) |
III. - Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture d'électricité, et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement ne peuvent proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national que des prestations de conseil destinées à promouvoir la maîtrise de la demande d'électricité. Ils ne peuvent offrir des services portant sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie. |
III. -
Electricité de France ...
... d'énergie. |
III.- (Alinéa sans modification) |
III.- (Alinéa sans modification) |
Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes, dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux collectivités locales des prestations liées à la production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie pour l'éclairage public, le traitement des déchets et les réseaux de chaleur. Electricité de France, en tant que partenaire des collectivités territoriales, peut intervenir comme conducteur d'opérations conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles, se réunissant au moins deux fois par an, donne son avis sur les question s relevant de l'application du présent paragraphe. Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions. |
Un
observatoire ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
|
La Commission de régulation de l'électricité peut consulter les éléments recueillis par l'observatoire de la diversification. L'observatoire de la diversification peut saisir la commission de toute question relevant de la compétence de celle-ci. L'observatoire remet annuellement au ministre chargé de l'énergie son rapport d'activité, qu'il transmet à la Commission de régulation de l'électricité. |
Alinéa supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
|
Toute création de filiale ou prise de participation sur le marché français, relevant du II et du présent paragraphe, est communiquée pour information à l'observatoire de la diversification qui peut solliciter l'avis du Conseil de la concurrence. |
Alinéa supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. |
IV. - (Sans modification) |
IV. - (Sans modification) |
IV. - (Sans modification) |
TITRE VIII |
TITRE VIII |
TITRE VIII |
TITRE VIII |
DISPOSITIONS SOCIALES |
DISPOSITIONS SOCIALES |
DISPOSITIONS SOCIALES |
DISPOSITIONS SOCIALES |
Article 43 |
Article 43 |
Article 43 |
Article 43 |
............................................ |
............................................ |
Conforme |
............................................ |
............................................ |
............................................ |
............................................ |
............................................ |
|
|
|
|
TITRE IX |
TITRE IX |
TITRE IX |
TITRE IX |
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES |
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES |
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES |
DISPOSITIONS DIVERSES OU TRANSITOIRES |
Article 45 |
Article 45 |
Article 45 |
Article 45 |
Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, exporte ou fournit de l'électricité est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les données relatives à son activité et qui sont nécessaires : |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
1° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique en matière d'électricité et de communication à des organismes spécialisés dans le cadre des engagements internationaux de la France ; |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
2° A la transmission à la Commission des Communautés européennes des éléments nécessaires au calcul de la part communautaire moyenne qui définit le degré d'ouverture du marché communautaire de l'électricité ; |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
2° (Sans modification) |
3° A la définition des clients éligibles mentionnés à l'article 22 ; |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
4° (nouveau) Au suivi de l'impact de la présente loi sur le niveau et la structure de l'emploi dans le secteur de l'électricité. |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Ces données sont communiquées aux commissions du Parlement concernées par le service public de l'électricité et peuvent faire l'objet d'une publication. |
Ces données sont transmises à la Commission de régulation de l'électricité. Le Gouvernement en communique la synthèse aux commissions du Parlement compétentes en matière d'électricité. Cette synthèse fait, le cas échéant, l'objet d'une publication. |
Le
Gouvernement communique la synthèse de ces données aux
commissions ...
|
Reprise du texte adopté par le Sénat |
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ou qu'elles relèvent de la vie privée, ne peuvent être divulguées. |
Les
informations ...
|
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) |
Article 46 |
Article 46 |
Article 46 |
Article 46 |
............................................ |
............................................ |
Conforme |
............................................ |
Article 47 |
Article 47 |
Article 47 |
Article 47 |
............................................ |
............................................ |
Conforme |
............................................ |
Article 48 |
Article 48 |
Article 48 |
Article 48 |
Les conventions et contrats conclus entre Electricité de France et les producteurs d'électricité avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité pendant une période de un an et par Electricité de France moyennant un préavis de douze mois à compter de la publication des décrets d'application de la présente loi. |
Les contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité moyennant un préavis de trois mois, sans que puissent être opposées les clauses d'exclusivité que peuvent comporter ces contrats. |
(Alinéa sans modification) |
(Sans modification) |
Lorsque les parties s'accordent pour ne pas dénoncer les conventions et contrats précités, elles procèdent, dans la limite du délai fixé au premier alinéa, à leur révision afin de les mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. |
Alinéa supprimé |
Maintien de la suppression |
|
Lorsque les contrats ainsi révisés concernent des installations qui entrent dans le champ d'application de l'article 10, les surcoûts qui peuvent en résulter bénéficient des dispositions du I de l'article 5. |
A compter de la date de publication de la présente loi, les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi. |
(Alinéa sans modification) |
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Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contrats et conventions précités qui lient Electricité de France à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, afin de les mettre en conformité avec ses dispositions. A défaut d'accord entre les parties dans ce délai, un comité, composé de deux membres désignés respectivement par Electricité de France et par son ou ses cocontractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine, par une décision prise à la majorité dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions d'indemnisation éventuelles. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. |
Par
dérogation ...
... dernier ressort. |
Par
dérogation ...
... dernier ressort. |
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 46, ainsi qu'aux conventions et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. |
(Alinéa sans modification) |
Les
dispositions ...
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Article 49 |
Article 49 |
Article 49 |
Article 49 |
............................................ |
............................................ |
Conforme |
............................................ |
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Article 49 bis (nouveau) |
Article 49 bis |
Article 49 bis |
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Dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d'Etat relèvera, au moins proportionnellement à l'évolution générale des prix des travaux de génie civil, les taux des redevances concernant l'électricité et visées à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales. |
Supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
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Article 49 ter (nouveau) |
Article 49 ter |
Article 49 ter |
............................................ |
............................................ |
Conforme |
............................................ |
Article 50 |
Article 50 |
Article 50 |
Article 50 |
La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée : |
I
. -
La loi ...
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I. - (Alinéa sans modification) |
I. - (Alinéa sans modification) |
1° L'article 1 er est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
1° (Sans modification) |
" Toutefois, à compter de la date d'entrée en
vigueur de la loi
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2° Le premier alinéa de l'article 8 bis est ainsi rédigé : |
2° (Alinéa sans modification) |
2° (Alinéa sans modification) |
2° (Sans modification) |
" Electricité de France ne peut acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées. " ; |
" Electricité de France et les distributeurs non
nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée ne peuvent acheter
l'énergie ...
|
" Electricité de France ...
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3° Les quatorzième, seizième et dix-neuvième alinéas de l'article 20 sont supprimés ; |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
3° (Sans modification) |
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3° bis (nouveau) L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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Reprise du texte adopté par le Sénat |
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" Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la réglementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations. " ; |
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Reprise du texte adopté par le Sénat |
4° Le troisième alinéa de l'article 33 est supprimé ; |
4° Le neuvième alinéa de l'article 33 est supprimé ; |
4° (Sans modification) |
4° (Sans modification) |
5° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 45 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
5° (Sans modification) |
5° (Sans modification) |
5° (Sans modification) |
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" Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ces industries. " ; |
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6° Au 4° de l'article 46, après les mots : " services de distribution ", sont insérés les mots : " de gaz ". |
6° (Sans modification) |
6° (Sans modification) |
6° (Sans modification) |
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7° (nouveau) Les douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article 8 sont supprimés. |
Alinéa supprimé |
Reprise du texte adopté par le Sénat |
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II (nouveau).- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés signés par les services nationaux Electricité de France ou Gaz de France antérieurement à la date de la publication de la loi n° du ; r elative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en tant qu'ils ont été pris ou conclus sur le fondement de délibérations de leur conseil d'administration par lesquelles le conseil a délégué certaines de ses compétences à son président ou au directeur général du service national, avec le cas échéant faculté de les subdéléguer. |
II
.-
Sous réserve ...
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II. (Alinéa sans modification) |
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Les mêmes actes sont validés, en tant qu'ils seront signés sur le fondement de ces mêmes délibérations, jusqu'à la publication de nouvelles délégations et subdélégations de compétences dans les formes prévues au dernier alinéa de l'article 20 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et, au plus tard, jusqu'au terme d'une période de deux mois suivant la date de publication de la présente loi. |
Alinéa supprimé |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
1
Rapport de l'Assemblée nationale,
n° 2004, page 32.
2
Page 52 du rapport n° 2004.
3
Ibid.
4
3
ème
séance du mardi 18 janvier 2000,
page 21.
5
La CNIL et le Conseil de la Concurrence, pour des raisons
développées dans le rapport de première lecture de votre
commission (Sénat, n° 502, 1999-2000).
6
Rapport précité.
7
En matière de publicité dans les annuaires
téléphoniques.
8
Voir notamment l'article L.39-1 du code des postes et
télécommunications.
9
Cf. rapport n° 2004 page 69.
10
Page 74 du rapport écrit.