b) La remise en cause d'un accord de branche peut provoquer une remise en cause de l'accord d'entreprise par " effet domino "
Les
modalités d'articulation des accords de branche et des accords
d'entreprise ont pour conséquence qu'une remise en cause de certaines
dispositions des accords de branche peut remettre en question certains accords
d'entreprise dans la logique de "
l'effet domino
".
Cet aspect a jusqu'à présent été peu
relevé
mais il est pourtant essentiel puisque le projet de loi
n'aurait pas pour seule conséquence dans ces conditions de
désavouer les accords intervenus entre les partenaires sociaux, mais
aussi les accords d'entreprise déjà mis en oeuvre sur le terrain
à travers la réorganisation du temps de travail des entreprises.
L'article 14 du projet de loi tel qu'il a été
déposé à l'Assemblée nationale relatif à la
sécurité juridique est d'ailleurs explicite à ce sujet
puisqu'il dispose, dans son second paragraphe, que
"
les clauses des
accords conclus
en application de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 précitée et contraires aux dispositions de la
présente loi
continuent à produire leurs effets jusqu'à
la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, et au plus tard pendant
une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente loi
",
ce qui signifie que lesdites clauses,
qu'elles concernent un accord de branche ou d'entreprise, devront être
renégociées pour ne pas devenir inopérantes.
c) L'accord d'entreprise peut également être annulé par le juge
Un
arrêt
128(
*
)
récent
du Tribunal de Grande Instance de Paris tendrait à démontrer que
la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail n'est pas sans
risque pour l'entreprise. En effet, il apparaît que non seulement les
accords d'entreprise pourraient être remis en cause à l'occasion
de la seconde loi, le cas échéant à travers des
modifications imposées aux accords de branche, mais il semble que
l'accord d'entreprise peut également être directement
annulé, en tout ou partie, par le juge, au motif qu'il applique un
accord de branche qui n'a pas été étendu ou bien qu'il
anticipe sur une loi non encore adoptée.
Certes, il n'appartient pas au juge d'interpréter la volonté
à venir du législateur, mais l'on ne peut que souligner
l'inadaptation de la première loi Aubry qui invitait à
l'innovation sans prévoir de protection juridique.
Un autre point mérite d'être souligné ; il
apparaît également que le juge n'hésite pas à
annuler
une partie
d'un accord au risque de modifier l'équilibre
de la négociation. Dans ces conditions, il semble que les accords sur la
réduction du temps de travail soient encore plus fragiles qu'on ne
l'avait imaginé.