Projet de loi, relatif à la réduction négociée du temps de travail
SOUVET (Louis)
RAPPORT 30 (1999-2000) - Commission des Affaires sociales
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Table des matières
-
TRAVAUX DE LA COMMISSION
- I. AUDITION DE MME MARTINE AUBRY, MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
-
II. AUDITIONS DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 1999
- A. AUDITION DE M. ADRIEN BEDOSSA, VICE-PRÉSIDENT DE L'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES (UNAPL)
- B. AUDITION DE M. MICHEL COQUILLON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)
- C. AUDITION DE M. ARNOLD BRUM, CHEF DU SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA FÉDÉRATION NATINALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
-
III. AUDITIONS DU MARDI 5 OCTOBRE 1999
- A. AUDITION DE M. GEORGES RIFFARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE L'ASSISTANCE PRIVÉE (FEHAP)
- B. AUDITION DE M. MICHEL JALMAIN, SECRÉTAIRE NATIONAL DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
- C. AUDITION DE MME MICHELLE BIAGGI, SECRÉTAIRE CONFÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO), ACCOMPAGNÉE DE M. JEAN-CLAUDE MAILLY, ASSISTANT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
-
IV. AUDITIONS DU MERCREDI 6 OCTOBRE 1999
- A. AUDITION DE MME MARYSE DUMAS, SECRÉTAIRE CONFÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT) DE M. ROLAND METZ, ANIMATEUR DU SECTEUR GARANTIES COLLECTIVES, ET DE M. MICHEL DONEDDU, SECRÉTAIRE NATIONAL DE L'UNION GÉNÉRALE DES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS DE LA CGT (UGICT-CGT)
- B. AUDITION DE M. JEAN DELMAS, PRÉSIDENT DE L'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA)
- C. AUDITION DE M. DENIS KESSLER, VICE-PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) ET DE M. BERNARD BOISSON, DIRECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
- D. AUDITION DE M. JEAN-FRANÇOIS VEYSSET, MEMBRE DU BUREAU ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SOCIALE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME) ET DE M. GEORGES TISSIÉ, DIRECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
-
V. AUDITIONS DU MARDI 12 OCTOBRE 1999
- A. AUDITION DE M. JEAN-MARC ICARD, SECRÉTAIRE NATIONAL CHARGÉ DE L'EMPLOI À LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (CFE-CGC)
- B. AUDITION DE M. DENIS GAUTIER-SAUVAGNAC, PRÉSIDENT DE L'UNION NATIONALE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (UNEDIC), ACCOMPAGNÉ DE M. DOMINIQUE CHERTIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL
- C. AUDITION DE M. EMILE ZUCCARELLI, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ETAT ET DE LA DÉCENTRALISATION
- VI. EXAMEN DU RAPPORT
-
AVANT-PROPOS
- I. LES FRANÇAIS CONTINUENT À DOUTER DU BIEN-FONDÉ DES 35 HEURES
-
II. LES PARTENAIRES SOCIAUX ET LE GOUVERNEMENT NE
S'ACCORDENT PAS SUR LE BILAN DE LA PREMIÈRE LOI
- A. LE PREMIER MINISTRE CONSIDÈRE QUE " L'ENGAGEMENT PRIS SERA TENU "22 Intervention de M. Lionel Jospin, Premier ministre, aux journées parlementaires du groupe socialiste, Strasbourg, 27 septembre 1999.
-
B. LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS DÉNONCENT LE
BILAN DE LA LOI DU 13 JUIN 1998 DE MANIÈRE UNANIME
- 1. Le MEDEF reste résolument opposé à la loi du 13 juin 1998
- 2. La CGPME et le CJD mettent en avant les difficultés rencontrées par les PME pour s'adapter à cette loi
- 3. L'UPA et le SDI considèrent que la loi du 13 juin 1998 n'encourage pas l'emploi dans les très petites entreprises
- 4. La FNSEA considère que les modalités d'application des 35 heures sont peu adaptées au monde agricole
-
C. LES SYNDICATS DE SALARIÉS SONT DIVISÉS
SUR LE BILAN DES 35 HEURES ET DUBITATIFS QUANT AUX OBJECTIFS RÉELS
DU SECOND PROJET DE LOI
- 1. La CFDT est globalement favorable à la loi du 13 juin 1998 mais émet des réserves substantielles sur le nouveau texte
- 2. La CGT dénonce une " remise en cause des acquis sociaux "
- 3. FO considère que le bilan de la loi n'est " pas fameux "
- 4. La CFTC craint que ce projet de loi remette en cause son existence
- 5. La CGC-CFE estime que le projet de loi rétablit " le servage des cadres "
-
III. LE GOUVERNEMENT PROCÈDE À UN AMALGAME
ENTRE LES EMPLOIS CRÉÉS PAR LA CROISSANCE ET LES RÉSULTATS
DES 35 HEURES
- A. COMME PRÉVU, LES " 35 HEURES " SE METTENT EN PLACE SANS BEAUCOUP D'EMBAUCHES5555 " Les 35 heures se mettent en place sans beaucoup d'embauche ", article de M. Alain Faujas, in " Le Monde " du 21 septembre 1999.
- B. DEPUIS DEUX ANS LA FRANCE FAIT MOINS BIEN QUE SES PARTENAIRES EUROPÉENS EN TERMES DE CRÉATION D'EMPLOIS
-
IV. LES 35 HEURES ONT ROUVERT L'ÉPINEUX
DÉBAT SUR LA REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS
- A. LA MULTIPLICATION DES ACCORDS " DONNANT-DONNANT " DANS LE CADRE DES 35 HEURES POSE LE PROBLÈME DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DES SIGNATAIRES
- B. LES PARTENAIRES SOCIAUX SONT MAJORITAIREMENT OPPOSÉS AU RECOURS AU RÉFÉRENDUM
- C. LES PARTENAIRES SOCIAUX DEMANDENT LA VALIDATION LÉGISLATIVE DE LA RECONDUCTION DU MANDATEMENT PRÉVU PAR L'ACCORD DE 1995
-
V. LES ACCORDS CONCLUS ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX SONT
REMIS EN CAUSE PAR LE GOUVERNEMENT
- A. LA LOI DU 13 JUIN 1998 A MODIFIÉ UNE RÉGLEMENTATION DÉJÀ ABONDANTE ET COMPLEXE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
- B. LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI DU 13 JUIN 1998 ET LA PRÉPARATION DE LA SECONDE LOI ONT JETÉ LE DOUTE SUR LA VALIDITÉ DE CERTAINS ACCORDS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
-
VI. LES 35 HEURES DANS LA FONCTION PUBLIQUE SE HEURTENT
AUX QUESTIONS DE LA FLEXIBILITÉ ET DE L'EMPLOI
-
A. " L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU
TEMPS DE TRAVAIL (...) DOIVENT ÊTRE SAISIS COMME UNE OPPORTUNITÉ
D'AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU SERVICE PUBLIC "133133 Le temps
de travail dans les trois fonctions publiques, rapport au ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation, M. Jacques Roché, rapporteur, la documentation
française, collection des rapports officiels, février 1999, p.
99.
-
1. Les cinq constats du rapport Roché
- a) Une réglementation inadaptée à la fois rigide, incomplète et complexe.
- b) Une mesure hebdomadaire de la durée du travail qui n'est plus pertinente
- c) Une absence d'instrument de mesure uniforme
- d) Des aménagements du temps de travail réalisés au détriment des usagers du service public
- e) Une absence de réflexion globale sur l'organisation du travail
- 2. Le rapport Roché prône des modifications de la réglementation et une large concertation à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
-
1. Les cinq constats du rapport Roché
- B. LE GOUVERNEMENT EST INCAPABLE D'ESTIMER LES COÛTS GÉNÉRÉS PAR LE PASSAGE AUX 35 HEURES DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES
-
A. " L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU
TEMPS DE TRAVAIL (...) DOIVENT ÊTRE SAISIS COMME UNE OPPORTUNITÉ
D'AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU SERVICE PUBLIC "133133 Le temps
de travail dans les trois fonctions publiques, rapport au ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation, M. Jacques Roché, rapporteur, la documentation
française, collection des rapports officiels, février 1999, p.
99.
- VII. LES 35 HEURES SÈMENT LE TROUBLE DANS LE SECTEUR MÉDICAL ET SOCIAL
-
VIII. UN PROJET DE LOI AU CARACTÈRE
IDÉOLOGIQUE EXACERBÉ QUI RENONCE À PRIVILÉGIER
L'EMPLOI
- A. LE SÉNAT, LORS DE LA DISCUSSION DE LA PREMIÈRE LOI " AUBRY ", S'ÉTAIT MONTRÉ FAVORABLE À UN DISPOSITIF SOUPLE ET NÉGOCIÉ DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
- B. LE PROJET DE LOI PRIVILÉGIE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À LA CRÉATION D'EMPLOIS
- C. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ONT RENFORCÉ LE CARACTÈRE IDÉOLOGIQUE DU PROJET DE LOI
-
REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
-
I. UN PROJET DE LOI NON FINANCÉ
- A. LES ALLÉGEMENTS DE CHARGES SUR LES BAS SALAIRES ÉTAIENT CRITIQUÉS PAR LE GOUVERNEMENT
- B. LE GOUVERNEMENT A CHOISI DE RECOURIR AUX ALLÉGEMENTS DE CHARGES POUR " SAUVER " LES 35 HEURES
- C. LE FONDS DE FINANCEMENT DE LA RÉFORME DES COTISATIONS PATRONALES : UN DISPOSITIF COMPROMIS
-
II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
- 1. Supprimer les dispositions relatives à l'abaissement de la durée légale du travail
- 2. Corriger les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale qui durcissent le texte
- 3. Privilégier le recours à la négociation collective pour les dispositions non liées à l'abaissement de la durée légale du travail
- 4. Développer la négociation collective et garantir l'application des accords
-
I. UN PROJET DE LOI NON FINANCÉ
- EXAMEN DES ARTICLES
-
CHAPITRE PREMIER
-
Durée légale du travail et régime des heures supplémentaires -
CHAPITRE II
-
Répartition et aménagement du temps de travail -
CHAPITRE III
-
Dispositions relatives aux cadres -
CHAPITRE IV
-
Travail à temps partiel et contrat intermittent -
CHAPITRE V
-
Dispositions relatives aux congés -
CHAPITRE VI
-
Compte épargne-temps -
CHAPITRE VII
--
Formation et réduction du temps de travail -
CHAPITRE VIII
-
Développement de la négociation des allégements de cotisations sociales -
CHAPITRE IX
-
Sécurisation juridique -
CHAPITRE X
-
Rémunération -
CHAPITRE XI
-
Application dans les professions agricoles -
CHAPITRE XII
-
Bilan pour l'emploi - TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXES
-
ANNEXE N° 1
-
TABLEAU COMPARATIF DES ACCORDS 35 HEURES
DANS LES BRANCHES PROFESSIONNELLES
DES PLUS DE 100.000 SALARIÉS -
ANNEXE N° 2
-
HISTORIQUE DES ALLÉGEMENTS
DE CHARGES SOCIALES -
ANNEXE N° 3
-
DIRECTIVE N° 97/81/CE DU CONSEIL
DU 15 DÉCEMBRE 1997 CONCERNANT L'ACCORD-CADRE SUR LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
CONCLU PAR L'UNICE, LE CEEP ET LA CES -
ANNEXE N° 4
-
RÉPONSES DE MME MARTINE AUBRY,
MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ,
À UN QUESTIONNAIRE ÉCRIT
DE M. LOUIS SOUVET, RAPPORTEUR
N° 30
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 27 octobre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la réduction négociée du temps de travail ,
Par M.
Louis SOUVET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de MM. Jean Delaneau, président ; Jacques Bimbenet, Louis Boyer, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Jean-Louis Lorrain, Louis Souvet, vice-présidents ; Mme Annick Bocandé, MM. Charles Descours, Alain Gournac, Roland Huguet, secrétaires ; Henri d'Attilio, François Autain, Paul Blanc, Mme Nicole Borvo, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Bernard Cazeau, Gilbert Chabroux, Jean Chérioux, Philippe Darniche, Christian Demuynck, Claude Domeizel, Jacques Dominati, Michel Esneu, Alfred Foy, Serge Franchis, Francis Giraud, Claude Huriet, André Jourdain, Philippe Labeyrie, Roger Lagorsse, Dominique Larifla, Henri Le Breton, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jacques Machet, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Philippe Nogrix, Mme Nelly Olin, MM. Lylian Payet, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Bernard Seillier, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vezinhet, Guy Vissac.
Voir
les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.) :
1786
rect.,
1826
et T.A.
366
Sénat
:
22
(1999-2000).
Travail. |
LISTE DES TABLEAUX ET ENCADRÉS
PREMIÈRE PARTIE |
|
Chronologie 35 heures |
100 |
" Selon vous, quelle est parmi les raisons suivantes celle qui constitue le plus aujourd'hui un frein à l'embauche ? " |
|
La mesure qui paraît la plus efficace pour réduire le chômage - Evolution 1996-1999 de la première réponse |
|
" Pour lutter contre le chômage, le Gouvernement propose de ramener à 35 heures la durée hebdomadaire du travail. Vous, personnellement, pensez-vous qu'une telle mesure créera effectivement des emplois ? " |
|
DEUXIÈME PARTIE |
|
" Le pari des 35 heures est en bonne voie mais il
n'est pas
gagné "
|
|
Accords d'entreprise signés dans le cadre de la loi
du 13
juin 1998
|
|
Les différentes définitions de la durée du travail |
113 |
Les salariés à 35 heures dans le champ de la loi de juin 1998 |
115 |
Les différents délais |
115 |
L'évolution comparée de l'emploi dans les établissements ayant et n'ayant pas réduit la durée du travail |
|
Les embauches prévues par catégorie socioprofessionnelle |
119 |
Population active par groupe socioprofessionnel |
119 |
Evolution des plans sociaux et des licenciements économiques |
120 |
Les modalités du temps de travail dans les conventions, selon le secteur d'activité des entreprises |
|
Taux
de recours à la modulation par secteur
|
|
La réorganisation du travail |
123 |
Le nouveau temps de travail des salariés à temps plein |
124 |
La durée hebdomadaire maximale prévue par l'accord |
125 |
Le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises (CJD) estime que la loi Aubry II ne permet pas les conditions du succès de la réduction du temps de travail (RTT) |
|
Le syndicat des indépendants considère que le projet de loi est inapplicable pour les toutes petites entreprises (TPE) |
|
La Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) souhaite que le taux de rémunération des heures supplémentaires soit fixé à 10 % de manière pérenne . |
|
TROISIÈME PARTIE |
|
Les recommandations de l'OCDE pour l'emploi |
139 |
Estimation du nombre d'emplois ayant bénéficié d'un effet d'aubaine |
141 |
Perception du passage aux 35 heures |
144 |
Réduction du temps de travail et création d'emplois |
146 |
L'OFCE estime les effets possibles sur l'emploi du projet de loi entre 0 et 640.000 emplois |
|
Taux de chômage standardisé |
150 |
Durée " légale " du travail |
152 |
Le temps de travail en Europe |
153 |
Travailler moins ne sert pas l'emploi |
153 |
Des résultats passables sur le front de l'emploi - Taux de chômage comparé entre la France et l'Europe des 15 |
|
Productivité comparée du travail |
155 |
QUATRIÈME PARTIE |
|
Détermination des organisations appelées à la discussion et à la négociation des conventions collectives de travail |
|
Elections prud'homales du 10 décembre 1997 - Résultats (métropole) - Collège Salariés en % exprimés |
|
Position par rapport au référendum tel qu'il est prévu par le projet de loi |
165 |
Le
mandatement prévu par les partenaires sociaux selon l'article 6
|
|
Le
mandatement " AUBRY " selon paragraphe III de l'article 3
|
|
Les accords de réduction du temps de travail |
169 |
Les accords avec mandatement par taille et secteur d'activité |
170 |
CINQUIÈME PARTIE |
|
Nature juridique et application de la convention collective |
174 |
Nombre de salariés concernés par la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi de Robien |
|
L'accord du 28 juillet 1998 dans le secteur de la métallurgie |
181 |
Principales réserves et exclusions prononcées lors de la procédure d'extension des accords et avenants |
|
SIXIÈME PARTIE |
|
Les effectifs de la fonction publique |
193 |
Temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique de l'Etat |
198 |
Temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique territoriale |
199 |
SEPTIÈME PARTIE |
|
Le SNAPEI considère que le projet de loi ne prend pas en compte la situation particulière des établissements spécialisés |
|
Temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique hospitalière |
209 |
HUITIÈME PARTIE |
|
Les entreprises de transport souhaitent obtenir des aménagements du projet de loi qui prennent en compte les spécificités de leur profession |
|
Le temps de travail des cadres en Europe |
228 |
M. Bernard Brunhes doute que la loi puisse être applicable par les entreprises dès le 1 er janvier 2000 |
|
M. Jean-Emmanuel Ray considère que la nouvelle loi pourrait être difficilement applicable par les entreprises dès le 1 er janvier 2000 |
|
Régime des heures supplémentaires |
236 |
NEUVIÈME PARTIE |
|
L'historique des allégements de charges sur les bas salaires (1993 - 1997) |
238 |
La part des exonérations de cotisations dans le budget emploi |
239 |
Exonérations de cotisations prises en charge par l'Etat, compensées au régime général |
|
Les exonérations non compensées |
240 |
Les propositions du Sénat en matière d'allégement de charges sociales |
242 |
Les
déclarations de Mme Nicole Péry au Sénat le 29 juin
1998
|
|
Les crédits destinés à la réduction du temps de travail |
244 |
Loi Aubry - Coût d'un emploi créé |
246 |
Nouveau barème d'exonérations applicable à un salarié à temps complet dans une entreprise à 35 heures (en remplacement de la ristourne dégressive actuelle) |
|
Accès aux allégements de charges |
249 |
Comparaison entre la " ristourne Juppé " et de la " ristourne Aubry " |
250 |
La " ristourne Juppé " : coût salarial pris en charge |
250 |
La " ristourne Aubry " : coût salarial pris en charge |
251 |
Extrait du rapport déposé par le Gouvernement pour le débat d'orientation budgétaire de juin 1999, p. 47-48 |
|
Clef de répartition des " retours " pour les finances publiques |
254 |
Le financement du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales en 2000 |
|
La taxation des heures supplémentaires : des évaluations différentes |
257 |
Le financement " à terme " |
258 |
Pertes de recettes en 2000 des administrations publiques |
259 |
Impact sur les entreprises en 2000 des mesures prises dans le cadre de la RTT |
261 |
Les prêts de l'Unedic |
265 |
L'Etat et les régimes complémentaires d'assurance vieillesse |
266 |
Nouveau plan de financement du fonds de financement de la réforme des cotisations patronales en 2000 |
|
Le nouveau plan de financement " à terme " |
269 |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITION DE MME MARTINE AUBRY, MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Le
jeudi 21 octobre 1999, sous la
présidence de M. Jean Delaneau,
président
, la commission a procédé à
l'audition de Mme Martine Aubry
,
ministre de l'emploi et de
la solidarité
, sur le
projet de loi n° 1786
(rectifié)
(AN) relatif à la
réduction
négociée du temps de travail
.
Dans son propos liminaire,
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité,
a souligné que l'objectif de la réduction
du temps de travail était de favoriser l'emploi et que la
démarche du Gouvernement était fondée sur le recours
à la négociation collective. Elle a rappelé que la loi du
13 juin 1998 avait fixé un cap, l'abaissement de la durée
légale de travail, en renvoyant aux partenaires sociaux le soin d'en
négocier les modalités de son anticipation.
Evoquant le bilan de la loi du 13 juin 1998, elle a observé que
109 accords de branche, couvrant 8 millions de salariés, avaient
été signés, 66 de ces accords ayant été
étendus. Elle a considéré que, seuls, deux accords ne
feraient pas l'objet d'une extension, l'accord de la métallurgie,
l'Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) n'ayant
pas demandé l'extension avant l'an 2000, et l'accord signé par le
secteur " carrières et matériaux " qui comprenait des
clauses illégales. Elle a déclaré que 16.500 accords
d'entreprises avaient été signés concernant 2,3 millions
de salariés.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
déclaré que ces accords avaient permis 130.000 engagements de
créations ou de préservations d'emplois, 85 %
représentant des embauches. Elle a estimé que ces engagements
équivalaient à la baisse du chômage constatée en
1998. Elle a observé que ces engagements étaient encore à
réaliser compte tenu des délais nécessaires aux embauches.
Mme Martine Aubry
a souligné que 115.000 des
130.000 engagements de créations ou de préservations
d'emplois correspondaient à des embauches qui n'auraient pas eu lieu en
l'absence de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Elle a
considéré que le dispositif de suivi des accords avait permis
d'établir que seuls 10 % des engagements concernaient des embauches
qui auraient eu lieu en tout état de cause. Elle a déclaré
que l'amélioration de l'emploi consécutive à la
réduction du temps de travail devrait être de 100.000 emplois par
an pendant les années de négociation.
Mme Martine Aubry
a observé que les accords signés se
plaçaient dans les hypothèses les plus favorables établies
par les modèles économétriques en 1998, le financement de
la compensation salariale étant assuré par des gains de
productivité de 3 à 3,5 %, une modération salariale
de 2 à 2,5 % et les aides de l'Etat.
Elle a observé que la souplesse permettait de répondre à
la fois aux besoins des entreprises et à ceux des salariés. Elle
a remarqué que plus de la moitié des accords de modulation
comprenait une amplitude horaire comprise entre 30 et 39 heures. Elle a
souligné que, seuls, 9 % des accords prévoyait une
durée maximale du travail de 42 heures et plus. Elle a
évoqué les progrès concernant les délais de
prévenance et la meilleure prise en compte des souhaits des
salariés concernant l'organisation du travail. Elle a cité
l'exemple d'une entreprise de l'Est de la France, où les salariés
avaient demandé à travailler 6 jours sur 7 afin de pouvoir
disposer de temps libre l'après-midi, alors que dans une autre
entreprise, proche d'Orléans, les salariés avaient demandé
à regrouper le travail sur 4 jours afin de limiter les temps de
transport.
Mme Martine Aubry
a déclaré que 91 % des accords
avaient été conclus par tous les syndicats présents dans
l'entreprise signataire, et que deux tiers des salariés avaient pu
choisir la forme de la réduction du temps de travail appliquée
par leur entreprise.
Elle a observé que la négociation avait permis des
avancées sur des sujets comme la réduction du temps de travail
appliquée aux cadres. Elle a rappelé que le projet de loi
prévoyait la distinction entre trois catégories de cadres, les
dirigeants, les cadres travaillant en équipe et les cadres
rémunérés sur la base d'un forfait de jours
travaillés par an.
Mme Martine Aubry
a estimé que le projet de loi s'inspirait
largement des accords conclus par les partenaires sociaux. Elle a
considéré que les accords de branche étaient tous pris en
compte dans ce second texte à l'exception des clauses illégales
comme le travail le dimanche, la formation prévue uniquement en dehors
du temps de travail ou les forfaits horaires pour toutes les catégories
de cadres. Elle a observé que la majeure partie des accords de
modulation sur l'année prévoyait un plafond aux alentours de
1.600 heures par an.
Mme Martine Aubry
a considéré que le projet de loi
confortait la négociation collective à travers notamment un
délai supplémentaire d'un an pendant lequel s'appliquerait un
régime transitoire.
Elle a évoqué deux amendements adoptés à
l'Assemblée nationale qui avaient prévu pour l'un que la mise en
place d'un plan social devait être précédée d'une
négociation sur la réduction du temps de travail et, pour
l'autre, un dispositif particulier permettant aux entreprises de moins de
20 salariés qui négocieraient la réduction du temps
de travail par étape, avant l'an 2000, de bénéficier
d'allégements de cotisations de sécurité sociale.
Après avoir souligné que l'objectif de l'emploi restait
essentiel,
Mme Martine Aubry
a déclaré que le projet
de loi n'était pas dirigé contre les entreprises. Elle a
rappelé qu'il associait une baisse des charges à un engagement
d'embauche et a précisé que le Gouvernement réaliserait
chaque année un bilan des emplois créés du fait de la
baisse des charges après avis de la commission nationale de la
négociation collective.
Mme Martine Aubry
a considéré que le projet de loi se
bornait à fixer un calendrier pour la réduction du temps de
travail et les garanties dont pourraient bénéficier les
salariés. Elle a évoqué les dispositions relatives au
nouveau régime du travail à temps partiel qui permettaient, dans
certains cas, au salarié de refuser une modification de ses horaires de
travail.
Elle a indiqué que les salariés payés au salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) bénéficieraient d'une
garantie mensuelle de leur rémunération dans le cadre de la
réduction du temps de travail, de même que les salariés
nouvellement embauchés. Elle a rappelé qu'un amendement
adopté par l'Assemblée nationale avait prévu que les
entreprises créées postérieurement à la loi
pourraient bénéficier des aides incitatives à la
réduction du temps de travail, si elles respectaient le principe de la
garantie de la rémunération mensuelle des salariés
payés au SMIC.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
observé que la durée maximale du travail sur douze semaines avait
été ramenée à 44 heures hebdomadaires et qu'un
régime transitoire avait été établi concernant la
rémunération des heures supplémentaires qui permettrait
aux entreprises de limiter le surcoût des quatre premières heures
du travail à 10 % au lieu de 25 %. Elle a rappelé que
ces 10 % seraient versés au salarié dans le cas où
l'entreprise aurait signé un accord de réduction du temps de
travail ou au fonds de financement des allégements de charges dans le
cas contraire.
Elle a considéré que le projet de loi se limitait à fixer
les clauses d'un ordre public social en évoquant, par exemple, le
principe adopté à l'Assemblée nationale d'un repos continu
hebdomadaire de 35 heures, composé du repos hebdomadaire de 24 heures et
du repos quotidien de 11 heures prévu par une directive
européenne.
Elle a souligné que la simplification des dispositifs de modulation
avait été accompagnée de la fixation d'un délai de
prévenance de 7 jours en cas de modification des horaires. Elle a
observé que le projet de loi avait accepté le principe qu'une
partie de la formation pourrait être réalisée en dehors du
temps de travail pour autant qu'elle correspond à un projet personnel ou
à une démarche du salarié.
Mme Martine Aubry
a estimé que la réforme des cotisations
sociales, organisée par l'article 12 du projet de loi, poursuivait deux
objectifs : un abaissement structurel du coût du travail de 5 %
à destination notamment de l'artisanat et des petites et moyennes
entreprises (PME) et une compensation du coût de la mise en oeuvre de la
réduction du temps de travail.
Elle a estimé qu'il n'était pas possible de chiffrer les
créations d'emplois auxquelles devraient procéder les entreprises
en échange des allégements de cotisations sociales. Citant
l'exemple d'un côté de la téléphonie ou de la
pharmacie et de l'autre celui de l'habillement, elle a souligné
l'hétérogénéité des situations des
différents secteurs d'activités au regard de leur capacité
à créer des emplois.
Elle a déclaré qu'elle avait souhaité privilégier
la négociation pour définir le niveau de création
d'emplois correspondant à chaque catégorie d'entreprises. A cet
égard, elle a justifié le recours à un accord majoritaire
qui constituait une garantie concernant la prise en compte de l'objectif de
création d'emploi au cours de la négociation.
Mme Martine Aubry
a estimé à terme le coût global du
dispositif financier à 105 milliards de francs, dont
65 milliards de francs consacrés à la baisse des charges
sous la forme d'une réforme de la ristourne dégressive et
40 milliards de francs à l'aide structurelle à la
réduction du temps de travail. Elle a considéré que les
40 milliards de francs équivalaient à un abattement de
charges sociales de 4.500 francs par salarié pour chaque entreprise
ayant signé un accord de réduction du temps de travail. Elle a
observé que le coût d'un emploi lié à la
réduction du temps de travail, dans le cadre de la deuxième loi,
serait de 55.000 francs annuels, soit un coût bien inférieur
à tous les autres dispositifs.
Mme Martine Aubry
a déclaré que les modalités de
financement de la baisse de charges différeraient de celles de l'aide
structurelle à la réduction du temps de travail. Elle a
considéré que les 25 milliards de francs
d'allégements de charges supplémentaires seraient financés
pour moitié par une contribution sociale sur les bénéfices
des sociétés (CSB), et pour moitié par la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP).
Concernant les 40 milliards de francs restants, elle a rappelé que
le Gouvernement avait envisagé une contribution de l'Etat, de l'Union
nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et des
régimes de la sécurité sociale à la hauteur des
" retours " dont chacun d'entre eux pourrait bénéficier
du fait de la réduction du chômage. Pour 2000, la contribution de
l'UNEDIC était estimée entre 7 et 7,5 milliards de francs
contre 5,6 milliards de francs pour les organismes de
sécurité sociale et 4,3 milliards de francs pour le budget
de l'Etat, soit 17,5 milliards de francs en tout.
M. Louis Souvet, rapporteur,
s'est interrogé sur la
conformité des accords signés au regard des dispositions
adoptées dans le cadre du second projet de loi et sur le dispositif du
financement du projet de loi compte tenu du désaccord existant entre le
Gouvernement et les partenaires sociaux.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a rappelé que le Sénat avait
examiné, le 29 juin 1998, la proposition de loi " Poncelet "
tendant à alléger les charges sur les bas salaires et qu'à
cette occasion, Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat à la
formation professionnelle, avait déclaré que le Gouvernement
n'avait pas fait de la poursuite des allégements de charges une
priorité pour trois raisons : le niveau des charges patronales ne
lui semblait pas un obstacle majeur à l'emploi, l'efficacité des
allégements de charges lui semblait relative et le financement d'une
telle mesure lui semblait difficile.
Il a observé que le Gouvernement prévoyait aujourd'hui
25 milliards de francs d'allégement de charges
supplémentaires qui s'ajoutaient aux 40 milliards de francs de la
ristourne Juppé. Il a demandé à Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité, comment elle expliquait
l'évolution de la position du Gouvernement depuis un an.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a par ailleurs déclaré
que les établissements du secteur sanitaire, social et
médico-social considéraient que le délai d'agrément
des accords d'établissements ayant été porté
à 6 mois, le conventionnement nécessitant 1 à
2 mois et la mise en oeuvre de l'accord 2 à 3 mois
supplémentaires, ils ne pourraient bénéficier des aides,
ni mettre en place le dispositif de réduction du temps de travail entre
le 1
er
janvier et le 1
er
juin 2000, alors
même que des accords avaient été signés.
M. Louis Souvet, rapporteur
, s'est interrogé sur la situation de
ces établissements dans cet intervalle de 6 mois ; il a
souhaité savoir si le Gouvernement envisageait des dispositions pour
neutraliser la contrainte juridique supplémentaire que rencontraient les
établissements du secteur sanitaire, social et médico-social
compte tenu de la procédure d'agrément. Il a demandé si un
report, au 1er juillet 2000, de l'application des 35 heures à
ces établissements était envisageable.
M. Charles Descours,
après avoir indiqué qu'il avait cru
comprendre que l'UNEDIC pourrait ne pas avoir à verser la contribution
évoquée de 5 à 7 milliards de francs pour 2000 a
souhaité savoir où en était dans ces conditions le
financement du projet de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail.
M. Charles Descours
s'est interrogé sur les conséquences
politiques et sociales d'une contribution du régime
général évaluée à 5,5 milliards de
francs, observant que cette contribution était censée faire
l'objet d'une négociation et était simultanément
chiffrée sous la forme d'une " provision " inscrite dans les
comptes pour 2000 par la commission des comptes de la sécurité
sociale, dont le montant avait été confirmé par les
déclarations du Gouvernement à l'Assemblée nationale. Il a
souhaité connaître les modalités de la consultation de la
commission des comptes de la sécurité sociale prévue
à l'article 11, paragraphe XVI du projet de loi relatif à la
réduction négociée du temps de travail pour définir
les règles de calcul du montant et de l'évolution de la
contribution des régimes sociaux. Il s'est interrogé sur la
position du Conseil d'Etat quant au mode de fixation de cette contribution. Il
a demandé, en outre, quels étaient les régimes de
protection sociale concernés.
En réponse à M. Louis Souvet, rapporteur,
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité,
a déclaré
que les accords signés étaient directement applicables avant
d'observer que les heures travaillées au-delà du plafond de 1.600
heures prévu dans le cadre des accords de modulation entreraient
simplement dans le régime des heures supplémentaires.
Mme Martine Aubry
a déclaré que le Gouvernement
s'était opposé aux propositions de loi déposées par
MM. Jacques Barrot à l'Assemblée nationale et Christian
Poncelet au Sénat parce qu'elles n'étaient pas financées,
sinon par les salariés et les ménages, qu'en revanche, ses
propres déclarations depuis 1993 étaient claires quant à
la baisse des charges sur les bas salaires.
Evoquant la question relative à la situation des établissements
du secteur sanitaire, social et médico-social,
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité,
a reconnu que face au
problème posé, un décret publié en juin 1999 avait
prévu un délai de trois mois après l'agrément des
accords pendant lequel les établissements, qui procèdent à
l'application directe de l'accord, pourront bénéficier de l'aide
incitative au barème du premier semestre 1999.
En réponse à
M. Charles Descours,
elle a noté que
l'Etat avait versé 35 milliards de francs à l'UNEDIC depuis
1993, alors même que la situation financière de ce régime
s'était redressée dès 1994. Elle a expliqué que
l'Etat respecterait en tout état de cause l'engagement pris par les
précédents gouvernements de rembourser le prêt de
10 milliards de francs contracté en 1993 par l'UNEDIC. Elle a
reconnu que la contribution demandée à l'UNEDIC, dans le cadre du
financement de la réduction du temps de travail, était
contestée. Elle a rappelé que le Gouvernement s'était,
dès le 7 septembre devant la commission des affaires culturelles de
l'Assemblée nationale, déclaré prêt à trouver
une solution négociée. Elle a indiqué qu'il était
nécessaire que l'Etat et l'UNEDIC trouvent un accord réglant
l'ensemble des contentieux existants. Elle a mentionné à cet
égard le contentieux relatif à la prise en charge des cotisations
des contrats emplois-solidarité, des emplois-jeunes et la prise en
charge par l'UNEDIC des cotisations retraite de base des chômeurs et a
estimé que le travail avait avancé et que l'UNEDIC et le
Gouvernement étaient d'accord sur l'état des problèmes et
sur les chiffres.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
déclaré que le financement des 35 heures était, de toute
façon, assuré pour 2000, grâce à la taxation des
heures supplémentaires dont il était jusque-là
prévu qu'elle serait affectée à la réserve de
trésorerie du fonds de financement. Elle a indiqué qu'elle
présenterait une solution à l'Assemblée nationale le mardi
26 octobre. Elle a précisé qu'elle comprenait la demande de
rigueur dans les finances publiques, mais que ni la ristourne bas salaires, ni
la loi famille du 25 juillet 1994 n'avaient été financées
par le précédent Gouvernement.
Concernant la provision de 5,6 milliards de francs inscrite dans les comptes du
régime général pour 2000, elle a indiqué que la
commission des comptes de la sécurité sociale était bien
consultée sur l'affectation des excédents de la
sécurité sociale, et avait clairement fait apparaître un
excédent prévisionnel de 7,5 milliards de francs
ramené à 2 milliards de francs par l'inscription d'une
provision de 5,6 milliards de francs destinée au financement des
35 heures. Elle a confirmé que la commission des comptes serait
à nouveau consultée pour l'examen du décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article 11 paragraphe XVI.
Elle a par ailleurs confirmé que le Conseil d'Etat, dans son avis sur le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000,
n'avait émis aucune objection de principe à l'égard d'une
contribution des organismes de protection sociale au financement des
35 heures. Il avait seulement observé qu'une telle contribution,
dès lors qu'elle ne résultait pas d'un accord avec les
intéressés, était un impôt dont le Parlement devait
fixer l'assiette et le taux.
Elle a indiqué que la contribution demandée aux organismes de
protection sociale concernait les régimes complémentaires ARRCO
et AGIRC, mais qu'il existait un problème, en raison des dettes
anciennes de l'Etat vis-à-vis de ces deux régimes (prise en
compte des cotisations FNE).
M. Jean Chérioux
a remarqué que l'évolution de la
jurisprudence de la Cour de cassation sur la prise en compte des heures de
surveillance dans la définition du travail effectif avait posé un
problème aux associations du secteur sanitaire, social et
médico-social que l'amendement voté par l'Assemblée
nationale ne suffisait pas à régler, notamment au regard de
l'apurement du passé.
Il a estimé que l'ensemble des procédures pourrait coûter
7 milliards de francs aux associations, ce qui représentait
30 % de leur budget annuel. Il a considéré qu'une solution
pourrait consister à valider les conventions collectives non
étendues, ce qui permettrait d'éviter le développement
prévisible d'un fort contentieux.
M. Alain Gournac
a observé que plusieurs branches
professionnelles, dont les représentants de commerce et le secteur du
nettoyage, étaient toujours inquiètes quant à la
légalité de leur accord au regard du projet de loi.
Il a souhaité savoir quels seraient les délais et les
modalités de mise en oeuvre du système d'assurance chômage
subsidiaire, prévu par l'article L. 351-22 du code du travail, dans
l'hypothèse où la convention entre l'UNEDIC et les partenaires
sociaux ne serait pas renouvelée.
M. André Jourdain
a fait part de l'inquiétude du secteur
de l'artisanat sur la compatibilité de l'accord de branche avec le
projet de loi. Il s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles le
projet de loi ne prévoyait aucune disposition relative au multisalariat.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
a considéré que le projet
de loi s'inscrivait dans le prolongement de la loi du 13 juin 1998, et qu'il
répondait bien aux attentes tant en termes de lutte contre le
chômage que de projet de société. Elle a remarqué
qu'il apportait des solutions au problème des cadres, du double SMIC, du
délai de prévenance et du temps partiel choisi. Néanmoins,
elle a souhaité que la question de la formation fasse l'objet d'un
réexamen complet et que la question du travail précaire soit
mieux prise en compte.
M. Guy Fischer
a constaté que cette deuxième loi
répondait à une demande de l'ensemble du corps social. Il a
déclaré que son groupe proposerait d'enrichir le texte, notamment
sur les questions relatives aux heures supplémentaires, aux cadres, au
SMIC et au licenciement individuel du fait de la mise en oeuvre d'un accord de
réduction du temps de travail. Il s'est interrogé sur les
perspectives de réduction du temps de travail dans la fonction publique.
M. Serge Franchis
, après avoir déclaré, à
titre personnel, qu'il avait toujours été favorable au partage du
temps de travail, a regretté que la question des travaux pénibles
n'ait pas été prise en compte par le projet de loi. Il s'est
étonné que la taxe générale sur les
activités polluantes soit amenée à financer les
allégements de charges, alors qu'il existait des besoins immenses dans
le domaine de l'environnement. Il a souligné les problèmes que
posait la nouvelle définition du travail effectif, notamment au regard
de la question du temps d'habillage pour les entreprises d'abattage.
M. Jean Delaneau, président,
a estimé qu'il existait une
contradiction entre le souhait affiché par le Gouvernement de
réserver une place importante à la négociation collective
et l'article premier du projet de loi, qui prévoyait le principe d'un
abaissement autoritaire de la durée légale du travail. Il a
considéré que le texte, tel qu'il avait été
amendé par l'Assemblée nationale, réduisait encore le
champ d'intervention des partenaires sociaux. Il s'est interrogé sur le
contenu du paritarisme, compte tenu, notamment, des dispositions
envisagées relatives au financement des 35 heures.
En réponse aux différents intervenants,
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité,
a estimé qu'il
faudrait effectivement trouver une solution qui permette de préserver la
situation financière des associations du secteur sanitaire, social et
médico-social. Elle a toutefois remarqué que la validation
rétroactive des accords signés ne devait pas remettre en cause
des situations qui correspondaient à un temps de travail effectif.
Elle a considéré que l'ensemble des accords de branche
était applicable, notamment ceux des secteurs des transports, du
nettoyage et de l'artisanat.
Mme Martine Aubry
a déclaré qu'elle ne souhaitait pas que
la convention entre l'Etat et les partenaires sociaux sur l'UNEDIC soit remise
en cause, mais que, le cas échéant, le Gouvernement pourrait
proroger par décret le système d'indemnisation du chômage.
Elle s'est déclarée favorable au multisalariat en soulignant
néanmoins que sa mise en oeuvre posait des difficultés relatives
notamment au régime des cotisations sociales et au principe de la
déclaration par le salarié de ses activités à tout
employeur.
Mme Martine Aubry
a observé que le Gouvernement avait
travaillé avec l'UPA afin de définir les dispositions propres
à adapter la loi aux besoins des PME. Elle a fait part d'un souci commun
de modernisation des conditions de travail dans le secteur de l'artisanat qui
permette de résorber la pénurie de vocation constatée
aujourd'hui, notamment dans les métiers de bouche et d'hôtellerie.
Mme Martine Aubry
a estimé qu'il était temps de revoir la
loi de 1971 en réorientant les fonds vers la formation et la
préparation des salariés à l'avenir.
Elle a rappelé que le Premier ministre avait annoncé, le
27 septembre dernier, un projet de loi destiné à lutter
contre la précarité.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
déclaré que, dans la fonction publique hospitalière, la
nécessité de réduire le temps de travail devrait
probablement s'accompagner de créations d'emplois.
Evoquant la question des travaux pénibles, elle a observé qu'un
amendement adopté à l'Assemblée nationale avait
traité la question du travail en cycle continu.
Mme Martine Aubry
a considéré que la modification de la
définition du travail effectif prenait en compte l'évolution de
la jurisprudence. Elle a observé que les problèmes que pouvaient
rencontrer les secteurs de l'agro-alimentaire et du commerce de viande
étaient sans doute dus au fait qu'ils n'avaient pas pris en compte
l'évolution de la jurisprudence sur cette question.
En réponse à M. Jean Delaneau, président,
Mme Martine
Aubry
a déclaré qu'elle aurait, elle aussi,
préféré ne pas avoir à recourir à la loi
pour favoriser la réduction du temps de travail, mais que l'intervention
législative trouvait sa raison d'être dans les faibles
résultats de l'accord interprofessionnel de 1995 et de la loi du 11 juin
1996. Elle a observé que la loi se limitait à définir les
clauses d'ordre public social relatives à la durée légale,
à la durée maximale du travail et à la définition
des modulations. Elle a considéré que le projet de loi avait
cherché à conserver un équilibre entre les garanties
apportées par la loi aux salariés et les modalités
d'application de la réduction du temps de travail renvoyées
à la négociation collective.
II. AUDITIONS DU MERCREDI 29 SEPTEMBRE 1999
A. AUDITION DE M. ADRIEN BEDOSSA, VICE-PRÉSIDENT DE L'UNION NATIONALE DES PROFESSIONS LIBÉRALES (UNAPL)
Réunie le mercredi 29 septembre 1999, sous la
présidence de M. Jacques Bimbenet, vice-président
,
puis de M. Jean Delaneau, président
, la commission a
engagé son programme d'auditions sur le
projet de loi
n° 1786 (rectifié)
(AN) relatif à la
réduction négociée du temps de travail
.
M. Jacques Bimbenet, vice-président
a rappelé que M. Louis
Souvet, rapporteur de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail, avait
présenté le 30 juin dernier à la commission un premier
bilan d'application de cette loi ; qu'à l'issue de cette
communication, la commission avait pressenti
M. Louis Souvet
pour
rapporter le second projet de loi qui a été adopté en
conseil des ministres le 28 juillet 1999, afin qu'il puisse commencer ses
travaux dès la mi-septembre.
M Jacques Bimbenet, vice-président
, a indiqué que
naturellement cette nomination serait confirmée lorsque le texte du
projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, serait transmis
au Sénat, probablement le 19 octobre.
La commission a tout d'abord entendu
M. Adrien Bedossa,
vice-président
de l'Union nationale des professions
libérales
(UNAPL).
Dans son propos liminaire,
M. Adrien Bedossa
a rappelé que
l'UNAPL comprenait
296.000 adhérents employant 1,5 million de
salariés. Il a souligné que 50 % de ces entreprises
comprenaient moins de dix salariés et 80 % moins de vingt
salariés. Dans ces conditions, et compte tenu du délai
supplémentaire accordé aux entreprises de moins de vingt
salariés pour mettre en place la réduction du temps de travail,
il a expliqué que les entreprises du secteur libéral avaient
temporisé, sans refuser a priori de discuter de la réduction du
temps de travail dans une perspective d'accroissement de la flexibilité.
M. Adrien Bedossa
a déclaré que l'UNAPL avait
souhaité quatre mesures incitatives qui permettraient aux professions
libérales de créer davantage d'emplois.
Il lui a semblé tout d'abord que des dispositions particulières
relatives aux groupements d'employeurs devaient être adoptées. Il
a cité, à ce propos, une expérience dans le Languedoc
faisant apparaître la possibilité de créer 22 emplois
équivalents temps plein.
De même, il a souhaité que soit créé un
" chèque premier emploi " considérant qu'il
faciliterait les embauches.
Ensuite, il a estimé qu'il convenait que le statut de collaborateurs
libéraux ne fasse plus l'objet, de la part des unions de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
(URSSAF), d'une requalification en contrat de salariés, comme c'est le
cas actuellement, avec pour conséquence de freiner le mouvement des
recrutements.
Enfin, il a estimé que la question de la qualification des personnels
était cruciale pour les petites entreprises du secteur libéral,
et qu'il était par conséquent nécessaire de consacrer la
36
e
heure hebdomadaire à la formation continue. Cette heure,
payée par l'entreprise, pourrait ainsi être comptabilisée
de manière à constituer un capital formation, majoré par
l'entreprise, afin de permettre aux salariés de disposer, par exemple,
d'un droit à la formation de six mois tous les dix ans.
M. Adrien Bedossa
a observé que ces revendications n'avaient pas
été reprises dans le projet de loi et, qu'en conséquence,
les entreprises du secteur restaient très attentistes voire
réticentes à s'engager dans un processus d'anticipation de la
réduction du temps de travail. Il a rappelé que depuis vingt ans,
le secteur des professions libérales avait créé des
emplois à un rythme de 3 à 3,4 % par an, sans attendre la
loi du 13 juin 1998.
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur
,
qui lui demandait si le projet de loi avait repris les dispositions des accords
de branche signés par les employeurs du secteur libéral,
M.
Adrien Bedossa
a déclaré que cela n'avait pas
été le cas, notamment pour les dispositions spécifiques
relatives à la formation continue.
Concernant le bilan du mandatement dans le cadre de la loi Aubry,
M. Adrien
Bedossa
a répondu à M. Louis Souvet, rapporteur, que cette
disposition n'était pas sans rappeler le délégué de
site que voulaient créer les lois Auroux. Il a observé que le
recours à un salarié mandaté extérieur à
l'entreprise se heurtait à des réticences de la part des
employeurs et du personnel.
M. Louis Souvet, rapporteur,
l'ayant interrogé sur les
dispositions prévoyant qu'un accord doit être signé par un
ou plusieurs syndicats majoritaires dans l'entreprise,
M. Adrien
Bedossa
a déclaré
que ces accords n'avaient aucun sens
dans une entreprise ne comportant que quelques salariés. Il a
rappelé que la négociation collective répondait à
des règles particulières dans ces petites entreprises, comme le
dialogue direct et l'absence de formalisme.
En réponse à
M. Louis Souvet, rapporteur,
qui
s'interrogeait sur l'éventuelle contradiction du projet de loi avec la
directive européenne relative au travail à temps partiel,
M.
Adrien Bedossa
a estimé que la nouvelle définition du travail
à temps partiel était effectivement contradictoire avec le
principe des 35 heures payées 39.
Il a ajouté que le pacte européen pour l'emploi
privilégiait l'échange d'expériences et
l'employabilité, deux concepts qui lui semblaient être
étrangers à la démarche du Gouvernement.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
a souhaité savoir combien de
salariés étaient couverts par un accord sur la réduction
du temps de travail dans le secteur des professions libérales. Elle a
souhaité connaître la position de l'UNAPL sur les
allégements de charges.
M. André Jourdain
a observé que le projet de loi ne
comportait aucune disposition relative au développement des groupements
d'employeurs et au travail à temps partagé contrairement à
ce que laissaient entendre les déclarations du Gouvernement.
M. Jacques Machet
a souligné que le coût financier du
projet de loi était estimé entre 80 et 100 milliards de
francs et que les partenaires sociaux s'opposaient au principe d'une
contribution à ce financement.
En réponse aux différentes questions des intervenants,
M.
Adrien Bedossa
a déclaré que deux branches signataires
d'accords sur la réduction du temps de travail, celle des experts
comptables et celle des agents d'assurance, comprenaient respectivement 40.000
et 30.000 salariés. Il a déclaré qu'il n'y avait pas eu
d'accord d'entreprise en expliquant ce phénomène par le lien
très fort qui unissait les entreprises et la branche dans ce secteur.
Il a confirmé que les entreprises du secteur des professions
libérales attendraient le plus possible avant de mettre en oeuvre la
réduction du temps de travail.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a observé que l'expérience
des accords signés et non repris dans le projet de loi invitait
effectivement ces entreprises à adopter un comportement attentiste.
Evoquant les allégements de charges,
M. Adrien Bedossa
a fait
part de son inquiétude que les entreprises de ce secteur soient exclues
du bénéfice de ces aides.
Il a constaté qu'il y avait une très forte demande en faveur de
dispositions particulières aux groupements d'employeurs, remarquant que
nombre d'entreprises souhaitaient partager une secrétaire ou un
informaticien.
En conclusion,
M. Adrien Bedossa
a déclaré qu'il ne
comprenait pas pourquoi le volet emploi avait été
abandonné dans le second texte relatif à la réduction du
temps de travail.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
et
M. Guy Fischer
ont
déclaré partager ce sentiment d'incompréhension.
B. AUDITION DE M. MICHEL COQUILLON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS CHRÉTIENS (CFTC)
Ensuite, la commission a entendu
M. Michel
Coquillion
,
secrétaire général adjoint de la
Confédération française des travailleurs
chrétiens
(CFTC).
Dans son propos liminaire,
M. Michel Coquillion
a rappelé le
regret de la CFTC que l'accord du 31 octobre 1995 sur l'aménagement du
temps de travail pour l'emploi n'ait pas débouché sur une vraie
démarche dans les branches et les entreprises en faveur de l'emploi. Il
a constaté que c'est cet échec qui avait ouvert la voie à
une démarche législative. Il a observé que la
négociation sur les 35 heures était un exercice très
difficile eu égard à son caractère transversal qui remet
en cause des domaines aussi différents que la
rémunération, l'organisation de l'entreprise, la formation ainsi
que le régime des cadres.
Il a estimé que le succès de cette négociation reposait
sur l'existence d'une volonté commune d'aboutir. Il a souligné
que le contexte social était défavorable aux salariés pour
trois raisons : les entreprises souhaitent que la mise en oeuvre de la
réduction du temps de travail soit réalisée à
coût constant, les salariés, faiblement syndiqués et
mobilisés, n'opposent pas de résistance déterminée
aux revendications des employeurs, et la démarche juridique, qui laisse
place à une négociation suivie d'une loi, a joué comme un
" piège " obligeant le législateur soit à
remettre en cause les accords signés soit à légaliser des
déréglementations importantes.
M. Michel Coquillion
a estimé que le défi majeur du second
texte relatif à la réduction du temps de travail consistait
à sortir de cette impasse juridique. Il a déclaré que la
CFTC demandait la négociation d'un accord interprofessionnel
validé par la loi sur tous les sujets qui, dans les accords de branche,
pouvaient apparaître comme dérogatoires ou illicites. Il a
considéré que cette négociation ne devait pas être
renvoyée aux entreprises ou aux établissements sauf à
rendre supplétives la loi, la négociation interprofessionnelle et
la négociation de branche, ce à quoi la CFTC s'était
opposée lors de la négociation du 31 octobre 1995.
M. Michel Coquillion
a déclaré que le projet de loi
proposé devait être fortement amélioré pour
répondre aux exigences de la CFTC, notamment en matière d'emploi
et de conciliation des temps de vie.
Il a estimé que ce projet de loi ne remettait pas en cause les accords
négociées dans les branches ou les entreprises, si ce
n'était sur des dispositions non conformes au code du travail
renvoyées à la négociation. Il a néanmoins
regretté que des dispositions résultant d'un accord national
interprofessionnel ou couvertes par la loi ou la jurisprudence aient
été renvoyées à la négociation de branche ou
d'entreprise.
M. Michel Coquillion
a considéré que la CFTC avait eu gain
de cause sur un certain nombre de dispositions du projet de loi, il a
cité l'exclusion des jours fériés dans la comptabilisation
des jours faisant l'objet d'une réduction du temps de travail, la
réduction du contingent d'heures supplémentaires pour les
entreprises qui ont recours à la modulation, le maintien du salaire pour
les salariés au SMIC, l'amélioration du compte épargne
temps et la reconduction du mandatement.
M. Michel Coquillion
a estimé toutefois que le projet de loi
présentait encore de graves lacunes sur des problèmes comme le
temps de travail réel et les moyens de le contrôler, le maintien
des salaires réels, la nature des embauches et l'accès aux
négociations des 35 heures.
Il a observé que plusieurs points méritaient d'être
précisés tels que le forfait cadre, la modulation unique, les
contreparties des aides versées aux entreprises, le temps partiel et la
nécessité d'un accord " majoritaire " pour
bénéficier des allégements de charge.
En définitive,
M. Michel Coquillion
a considéré que
ce projet de loi présentait des lacunes et des risques graves pour les
employés concernés. Il a remarqué qu'une absence de
contrôle de la durée du travail pourrait amener de nombreux
salariés qui travaillaient 45, 50 ou plus de 60 heures actuellement
payées 39 heures à faire à l'avenir le même nombre
d'heures payées 35 heures.
Il s'est inquiété de ce que le texte légalise la
dérive du temps de travail des cadres et que l'insuffisant encadrement
de la modulation puisse ouvrir la porte à une précarisation
totale de l'horaire de travail.
Il a constaté que le risque était grand que ce texte donne lieu
à une baisse importante des revenus des salariés, une
dégradation de leurs conditions de vie par la
généralisation de l'annualisation, du travail du samedi et du
dimanche, ainsi que par la légalisation de la dérive du forfait
cadre, ceci alors même que les créations d'emplois pourraient
être très faibles.
M. Michel Coquillion
a estimé que faute d'une révision en
profondeur du texte proposé, les effets attendus sur l'emploi ainsi que
les conditions de vie des nombreux salariés pourraient été
sacrifiés à l'idéologie.
Revenant sur les articles du projet de loi, il a estimé que la
définition du temps de travail devait être mieux encadrée
de manière à tenir compte des déplacements professionnels,
des pauses et des astreintes.
Il a considéré, à propos de l'article 5, qu'il
conviendrait de préciser les différentes catégories de
cadres et de décompter précisément les heures
supplémentaires dans le forfait.
Evoquant le compte épargne temps, il a déclaré qu'il
devait être alimenté et vidé rapidement à travers
par exemple le financement de formations. Il a souligné que la CFTC
n'était pas hostile au coïnvestissement sous réserve qu'il
respecte le principe du volontariat.
Il a insisté sur la nécessité d'un engagement en termes de
création d'emplois de la part des entreprises qui recevront des aides
financières.
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur
,
sur la compatibilité
du projet de loi avec la directive
européenne sur le temps partiel,
M. Michel Coquillion
a reconnu
que le risque que des entreprises essaient d'embaucher des salariés
à 34 heures payées 34 heures était réel, de
même que le risque de contentieux pour ceux qui étaient
déjà rémunérés sur la base de 35 heures.
Evoquant le mandatement et le référendum,
M. Michel
Coquillion
a déclaré que le choix du référendum
pour valider des accords constituait une erreur majeure de nature à
remettre en cause l'existence même des syndicats minoritaires. Il a
souligné que le dialogue social ne reposait pas sur la démocratie
élective mais sur une présomption de
représentativité.
Il a estimé que ce débat sur la représentativité
syndicale n'avait pas sa place dans un texte relatif à la
réduction du temps de travail.
M. André Jourdain,
après avoir remarqué que les
artisans ne trouvaient pas
toujours les salariés
qualifiés qu'ils recherchaient, a observé que le projet de loi ne
définissait pas rigoureusement les délais de prévenance
dans le cadre des changements d'horaires, ce qui pourrait avoir des
conséquences dommageables pour les multisalariés.
M. Alain Gournac
a souhaité connaître l'attitude
qu'adopterait la CFTC si aucune modification n'était apportée au
projet de loi.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
s'est demandé si le projet de loi
répondait bien aux contraintes du dialogue social dans les PME. Elle a
désiré connaître la position de la CFTC sur la
possibilité, pour pallier les difficultés constatées
à trouver des " négociateurs ", de se
référer à une " logique de territoire ".
M. Guy Fischer
a demandé à M. Coquillion si cette loi
marquait un pas supplémentaire vers la déréglementation.
En réponse aux différents intervenants,
M. Michel
Coquillion
a déclaré que l'adaptation de l'offre à la
demande du travail illustrait un problème relatif aux formations. Il a
estimé que plus de jeunes devraient s'orienter vers les métiers
de l'artisanat.
Il a souligné que la CFTC était favorable au multisalariat,
citant l'exemple du directeur des ressources humaines (DRH) que plusieurs PME
pouvaient partager entre elles.
Il a confirmé que la CFTC se plaçait dans une optique de
modification du projet de loi sans préciser quelle serait l'attitude de
ce syndicat si ce texte n'était pas sensiblement modifié à
l'issue du débat parlementaire.
Il a estimé que le concept de délégué de bassin
d'emploi n'était pas très éloigné de celui de
salarié mandaté.
Il a confirmé que le projet de loi légalisait certaines
dispositions relatives à la flexibilité contenues dans les
accords signés en réaffirmant que c'était là la
conséquence de l'attitude des employeurs qui n'avaient pas
souhaité venir sur le terrain de l'emploi.
C. AUDITION DE M. ARNOLD BRUM, CHEF DU SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES DE LA FÉDÉRATION NATINALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA)
Enfin, la commission a procédé à
l'audition
de
M. Arnold Brum
, chef du service des affaires sociales de la
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles
(FNSEA).
Répondant aux questions de
M. Louis Souvet, rapporteur
,
M. Arnold Brum
a souhaité faire part des observations de la
FNSEA sur le projet de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail.
Il a déclaré que la notion de " durée collective de
travail " évoquée aux articles 2, 11 et 12 du projet de loi
n'était définie par aucun texte législatif et que la
notion voisine d'horaire collectif n'était pas applicable à
l'agriculture. Dans ces conditions, il s'est interrogé sur le fait de
savoir si la décision de l'employeur de faire exécuter des heures
supplémentaires constituait ou non une modification de l'horaire
collectif.
Dans l'hypothèse où la réalisation des heures
supplémentaires devait être considérée comme une
modification d'horaire, il a observé que l'entreprise ne se trouverait
plus dans la situation où la durée collective de travail est
inférieure ou égale à la durée légale ;
les quatre premières heures supplémentaires donneraient lieu
alors à une bonification réduite de 15 % et à une
contribution de 10 %. A l'inverse, a-t-il a souligné, si les heures
supplémentaires n'étaient pas considérées comme une
modification d'horaire, la bonification serait systématiquement de
25 %.
M. Arnold Brum
a souligné que la FNSEA dénonçait,
en tout état de cause,
la création d'une contribution qui
avait pour effet de priver le salarié de la juste
rémunération de son travail.
Evoquant les articles 3, 4 et 11 prévoyant que la durée annuelle
du travail ne pouvait dépasser 1.600 heures,
M. Arnold Brum
a
observé que ce seuil ne tenait pas compte de trois faits : tous les
jours fériés ne sont pas chômés, tous les
salariés n'ont pas droit à cinq semaines de congés
payés et tous les salariés qui ont droit à cinq semaines
de congés ne les prennent pas forcément tous les ans. Il en a
conclu que la règle de 1.600 heures pouvait donc conduire à
qualifier d'heures supplémentaires les heures effectuées par un
salarié qui n'aurait jamais travaillé plus de 35 heures par
semaine en moyenne.
Il a estimé que la référence à 1.600 heures par an
devait être supprimée, la notion de 35 heures en moyenne par
semaine travaillée lui apparaissant comme suffisante.
Evoquant le titre du projet de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail, il a constaté que
c'était en réalité la réduction des charges
patronales qui faisait l'objet d'une négociation et non la
réduction de la durée du travail puisque l'accord des syndicats
était indispensable pour obtenir les allégements de charges,
même si la durée légale de 35 heures était
respectée par l'entreprise.
M. Arnold Brum
s'est interrogé sur le recours au
référendum afin de sanctionner un accord conclu entre l'employeur
et un salarié mandaté. Il a estimé que le risque de
désaveu aurait pour conséquence une absence de recours à
ce dispositif.
M. Arnold Brum
a remarqué que la réduction du temps de
travail dans les entreprises de moins de 50 salariés à travers un
accord de branche pourrait connaître le même sort, cet accord ou
cette convention devant fixer la durée du travail et préciser les
modalités d'organisation et de décompte, autant de dispositions
qui ne lui ont pas semblé relever du niveau de la branche.
Evoquant la nécessité dans certains cas de recourir au
référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés,
il a considéré que l'obligation faite à un employeur d'un
ou deux salariés d'obtenir leur approbation pour
bénéficier des aides n'avait aucun sens compte tenu de la
position de dépendance de ces salariés par rapport à
l'employeur.
M. Arnold Brum
a considéré que les modalités
d'obtention des allégements de charges, compte tenu de leur
complexité et de leur inadaptation aux petites et moyennes entreprises
(PME), constitueraient un obstacle à la réduction
négociée du temps de travail.
Il a déclaré que la FNSEA proposait que dans les entreprises de
moins de 50 salariés, la réduction du temps de travail
puisse être organisée selon les modalités prévues
par une convention ou un accord de branche étendu comme cela
était prévu par la loi du 13 juin 1998. Il a observé
que cette disposition avait permis la conclusion d'un accord national dans le
secteur de l'agriculture le 3 février 1999, étendu par un
arrêté interministériel du 8 avril 1999. Il a
constaté que cet accord prévoyait plusieurs modalités de
réduction du temps de travail, obligeait les accords d'entreprise
conclus avec des salariés mandatés à respecter ces
modalités et permettait à l'employeur de choisir directement
lesdites modalités de la mise en oeuvre de la réduction du temps
de travail si l'entreprise avait moins de 11 salariés et si la
négociation avec un salarié mandaté avait
échoué.
M. Arnold Brum
a redouté que le bénéfice de
l'allégement de charges puisse être suspendu par simple
décision de l'administration dès lors que les horaires de travail
pratiqués dans l'entreprise étaient " incompatibles "
avec les limites de 35 heures par semaine ou 1.600 heures par an, ou
encore lorsque le salarié avait effectué un nombre d'heures
supplémentaires dépassant le contingent fixé par
décret.
Il a estimé que la suspension de l'allégement dans des conditions
aussi peu précises faisait courir le risque d'arbitraire et
n'encourageait pas les entreprises à négocier la réduction
du temps de travail.
M. Arnold Brum
a considéré que l'article 15 relatif
à la modification du contrat de travail, s'il devait être
voté en l'état, pourrait être la source d'innombrables
litiges.
Il a observé que la décision de l'employeur d'appliquer la loi et
de fixer l'horaire de travail à 35 heures, en l'absence d'accord
d'entreprise, constituerait une modification du contrat de travail, de
même que des modifications connexes relatives au temps de pause, au repos
compensateur et à l'annualisation, même prévues par un
accord d'entreprise.
Evoquant le principe selon lequel le licenciement d'un salarié serait
réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse si
ce dernier refusait une modification de son contrat de travail
consécutivement à la signature d'un accord,
M. Arnold Brum
a souligné que tout salarié ayant intérêt à
quitter l'entreprise pourrait en conséquence prétendre avoir
été licencié et obliger l'employeur à lui verser
des indemnités de licenciement. A cette occasion, les salariés de
plus de 57 ans pourraient même prétendre au bénéfice
des allocations de chômage jusqu'à leur retraite.
Il a dénoncé le fait que le licenciement pourrait être
considéré comme abusif et l'employeur condamné à
des dommages et intérêts lorsque la durée du travail serait
réduite en l'absence d'accord, alors même qu'il ne s'agirait pour
l'employeur que d'appliquer la loi. Il a estimé que l'application dans
l'entreprise d'un horaire égal à la durée légale du
travail et les conséquences qui en résultaient sur la
rémunération et l'organisation du temps de travail ne devaient
pas constituer une modification du contrat de travail.
Evoquant l'article 16 relatif au salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC), il a rappelé qu'il était prévu qu'au
1
er
juillet 2005, le SMIC horaire aurait augmenté de
façon à rendre la garantie mensuelle sans objet. Il en a conclu
que d'ici cinq ans, le SMIC horaire devrait donc rattraper le 11,4 % de
différentiel entre 152 heures et 169 heures, l'évolution de
l'indice des prix entre 1999 et 2005 et la moitié de l'augmentation du
pouvoir d'achat du " salaire mensuel de base ouvrier " (SMBO). Il a
ainsi évalué à au moins 15 % l'augmentation du
pouvoir d'achat du SMIC horaire en 2005 par rapport à 1999.
M. Arnold Brum
a déclaré qu'il convenait, dans ces
conditions, d'adopter des dispositions transitoires permettant d'amortir le
choc de l'augmentation du SMIC. Il a suggéré que le SMIC horaire
soit indexé sur le seul indice des prix pendant deux ans, que la
garantie mensuelle soit indexée sur le seul indice des prix et que
l'augmentation de 11,4 % du SMIC soit reportée au-delà du
1
er
juillet 2005.
III. AUDITIONS DU MARDI 5 OCTOBRE 1999
A. AUDITION DE M. GEORGES RIFFARD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE L'ASSISTANCE PRIVÉE (FEHAP)
Réunie le
mardi 5 octobre 1999
sous la
présidence de
M. Jean Delaneau, président
, la
commission a poursuivi son programme
d'auditions
sur le
projet de loi
n° 1786 (rectifié)
(AN) relatif à la
réduction négociée du temps de travail.
La commission a tout d'abord entendu
M. Georges Riffard, directeur
général de la Fédération des établissements
hospitaliers de l'Assistance privée
(FEHAP).
M. Georges Riffard
a rappelé que la loi du 13 juin 1998
avait placé les établissements devant les termes d'une
alternative : soit s'engager dans le processus de négociation, soit
attendre la mise en oeuvre obligatoire de la réduction du temps de
travail au 1
er
janvier 2000. Toutefois, dans ce dernier cas,
l'absence d'aides de l'Etat ne pouvait qu'entraîner de graves
difficultés budgétaires pour les établissements.
A cet égard, il a estimé que les dépenses strictement
liées à l'application des 35 heures au 1
er
janvier 2000 entraînaient une augmentation salariale de 12,6 %,
compte tenu des heures supplémentaires majorées, en soulignant
que cette augmentation n'était pas compatible avec le niveau des
enveloppes de financement limitées à environ 2 % de hausse
annuelle.
Soulignant que la FEHAP devant choisir " entre le choléra et la
myxomatose ", avait opté pour le moindre mal et s'était
engagée dans le processus de négociation sur la réduction
du temps de travail (RTT),
M. Georges Riffard
a
précisé que l'accord signé le 4 mars 1999,
après plus d'un an de négociations et trois additifs successifs,
avait fait l'objet d'un refus d'agrément du ministre de l'emploi et de
la solidarité au début du mois d'août. Il a ajouté
que la FEHAP avait introduit un recours gracieux contre la décision de
refus.
Rappelant que la convention collective du 31 octobre 1951 recouvrait
148.000 salariés dans 2.200 établissements sanitaires,
sociaux ou médico-sociaux, il a souligné que l'accord du 4 mars
1999 s'était traduit par la signature d'environ 1.000 accords dans les
établissements, la plupart ayant été signés avant
le 1
er
juillet 1999 pour bénéficier de l'aide maximale
et que plus d'un salarié sur deux, relevant de la convention collective,
était aujourd'hui concerné par un accord d'entreprise ou
d'établissement.
Il a rappelé que la FEHAP avait, à l'origine,
préconisé le principe de l'agrément d'un accord national,
modulable, qui aurait été ensuite décliné au niveau
de chaque établissement, les services extérieurs de l'Etat
n'ayant alors qu'à vérifier la conformité des
aménagements locaux au regard de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord
national.
Il a souligné toutefois que cette proposition de la FEHAP n'avait pas
été retenue par le Gouvernement qui avait estimé que tous
les accords et décisions unilatérales portant sur la RTT devaient
être soumis à l'agrément du ministre au sens de l'article
16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975.
Il a estimé que, dans le secteur social et médico-social,
3.000 accords au total avaient été transmis au
ministère pour agrément et que leur examen nécessiterait
une période de six mois au moins. Il a souligné la
difficulté soulevée par le fait que des accords signés en
décembre ne prendraient juridiquement effet qu'en juin 2000,
c'est-à-dire après la date butoir du 1
er
janvier 2000
prévue par la loi du 13 janvier 1998 pour l'application des " 35
heures ".
Il a constaté que les établissements en question pourraient
être mis dans l'obligation d'appliquer la RTT sans aide de l'Etat, au
cours du premier semestre 2000, ce qui entraînerait une hausse de la
masse salariale de 6 % en 2000.
Il a estimé nécessaire que les établissements sociaux et
médico-sociaux bénéficient d'une dérogation
transitoire permettant de reporter au 1
er
juillet 2000 la date
de mise en oeuvre obligatoire de la RTT. Il a estimé important que les
établissements sociaux et médico-sociaux ne perdent pas le
bénéfice des négociations longues conduites au cours du
premier semestre 1999 qui avaient conduit à la signature de plus de
1.000 accords dans le secteur couvert par la convention du 31 octobre 1951.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a fait part du désarroi de certains
gestionnaires vis-à-vis des règles d'application de la loi. Il
s'est interrogé sur l'origine des retards intervenus pour agréer
l'accord du 4 mars 1999, sur l'articulation de l'accord signé par la
FEHAP avec l'accord de la branche professionnelle du secteur sanitaire, social
et médico-social à but non lucratif (UNIFED) du 1
er
avril 1999 agréé le 25 juin et étendu le 4 août. Il
s'est demandé si le projet de loi remettait en question certains aspects
des accords signés dans les établissements. Il s'est
inquiété du financement de la RTT par les employeurs du secteur
hospitalier privé et s'est posé des questions sur le sort
particulier réservé aux établissements publics.
M. Jean Delaneau, président,
s'est interrogé sur
l'éventualité de reporter d'un an la date de mise en oeuvre
obligatoire de la RTT.
En réponse,
M. Georges Riffard
a indiqué qu'il n'avait pas
d'explications officielles du retard pour l'agrément de l'accord FEHAP.
Selon certaines hypothèses, l'accord remettrait en cause le principe
d'annualité budgétaire, ce qui semble toutefois relever d'une
erreur d'interprétation selon
M. Georges Riffard
.
Par ailleurs, l'accord ne permettrait pas d'assurer un équilibre
salarial du fait du caractère insuffisant des retenues sur les salaires.
Sur ce point,
M. Georges Riffard
a précisé que l'accord
FEHAP prévoyait deux retenues, portant respectivement sur 2,58 % et
0,26 % du salaire, qui étaient plus élevées que
celles fixées dans d'autres accords signés par les organismes
nationaux du secteur médico-social non lucratif et agréés
par le ministre.
Enfin, il a évoqué l'argument de " proximité "
avec la fonction publique hospitalière, tout en s'interrogeant sur la
portée de ce motif dans la mesure où le secteur
médico-social n'est pas comparable en importance au secteur hospitalier.
Concernant l'accord UNIFED, il a rappelé qu'il avait été
convenu en 1998 de distinguer, pour l'application de la loi sur la RTT, trois
niveaux : l'accord de branche devait porter sur toutes les dispositions
relatives à l'aménagement du temps de travail et à
l'organisation de la flexibilité ; les avenants aux conventions
collectives devaient régler les questions relatives à la
durée du travail, au maintien des salaires et aux embauches ;
enfin, les situations particulières devaient être traitées
par les accords d'entreprise ou d'établissement.
M. Georges Riffard
s'est donc félicité de
l'agrément de l'accord de l'UNIFED mais a souhaité que, par
cohérence, l'agrément des accords signés par les deux
autres niveaux de négociations intervienne maintenant le plus rapidement
possible.
Concernant le projet de loi, il a observé que les dispositions
prévues pour les cadres ou pour les salariés à temps
partiel correspondaient largement aux choix effectués dans le cadre de
l'accord de la FEHAP. En revanche, il a souhaité que soient
mentionnés non seulement les accords étendus mais
également les accords de branche agréés dans le texte du
projet de loi afin d'éviter toute incertitude juridique pour l'avenir.
Concernant le financement de la RTT, il a souligné que cette
dernière devrait entraîner mécaniquement une embauche
supplémentaire de 6 à 7 % dans la mesure où les gains
de productivité dans le secteur étaient difficiles à
dégager et où le service auprès des personnes prises en
charge revêtait un caractère permanent. Il a indiqué que le
financement était assuré à la fois par les retenues sur
salaires et par l'aide de l'Etat qui représenterait entre 2,5 et
3,5 % du salaire moyen.
Il n'a pas souhaité porter de jugement sur la situation du secteur
public hospitalier.
Concernant le moratoire d'un an, il a souligné que la demande de la
FEHAP portait sur un report de six mois seulement et qu'elle était
motivée uniquement par le caractère exorbitant du droit commun de
la procédure d'agrément prévue à l'article 16 de la
loi du 30 juin 1975.
En réponse à M. Jean Delaneau, président,
M. Georges
Riffard
a souligné que le blocage des rémunérations
intervenu en 1999 à la suite de la signature des accords devrait faire
l'objet de report d'année en année une fois l'accord
agréé.
M. Philippe Nogrix
s'est interrogé sur l'intention
affichée par le Gouvernement d'éviter toute dérive
budgétaire dans le secteur social et médico-social à
l'occasion de la mise en oeuvre de la RTT. Il s'est interrogé sur le
financement du dispositif au-delà des cinq ans prévus par la loi
pour le versement des aides. Il s'est demandé si le délai de six
mois ne pouvait pas être réduit en pratique. Il s'est
interrogé sur l'incidence des mesures relatives à la tarification
dans le secteur social et médico-social.
M. Paul Blanc
s'est également interrogé sur la situation
financière des établissements sociaux et médico-sociaux
dans un délai de cinq ans.
M. Jean Chérioux
a rappelé que l'aide de l'Etat devait
diminuer progressivement au cours des cinq prochaines années et s'est
enquis de l'incidence de la récente jurisprudence de la Cour de
cassation sur les règles de compensation des heures de veille.
M. Claude Huriet
s'est demandé si la mise en oeuvre de la RTT
n'aurait pas pour conséquence d'augmenter la participation
demandée aux familles des personnes prises en charge dans les
établissements sociaux et médico-sociaux.
En réponse,
M. Georges Riffard
a souligné que la situation
des usagers était une préoccupation de la FEHAP, en particulier
dans les 600 établissements d'hébergement pour personnes
âgées. Il a souligné qu'il était important de mettre
en oeuvre le plus rapidement possible la RTT, afin de pouvoir obtenir les aides
de l'Etat et d'éviter d'être dans l'obligation de reporter le
coût salarial sur d'autres financeurs.
Il a précisé qu'à l'expiration de la période de
cinq ans, les établissements continueraient à appliquer les
mesures de modération salariale et à bénéficier de
l'aide structurelle versée pour chaque salarié qui correspondait
environ à 1,7 % de la masse salariale, ainsi que de l'incidence des
allégements structurels de l'échelle des
rémunérations. Il a considéré que les recettes
correspondraient environ à 5 % de la masse salariale, admettant
qu'un problème pourrait se poser pour les établissements qui
auraient procédé à 7 % d'embauches
supplémentaires.
S'agissant des délais d'examen par le ministère, il a
rappelé que, sur les 2.000 accords relatifs au secteur social et
médico-social déposés avant le 1
er
juillet
1999, seuls une vingtaine d'accords avaient été
agréés par l'administration. Il s'est donc interrogé sur
la capacité de la commission compétente à examiner environ
3.000 accords au total d'ici au 1
er
janvier 2000.
Il a redouté que l'opération d'agrément des accords soit
déléguée dans les services extérieurs de l'Etat, ce
qui risquerait de conduire à de multiples rejets pour de simples motifs
de précaution.
Il a estimé que le problème de la tarification applicable aux
établissements d'hébergement pour personnes âgées
était indépendant de celui de la RTT. Il s'est
félicité que la nouvelle tarification permette de mieux
répartir les charges, tout en soulignant que le problème majeur
était celui du niveau des enveloppes de financement.
Enfin, il a regretté le comportement évolutif de la Cour de
cassation sur le problème de la compensation des heures de veille, en
soulignant que les dettes cumulées de certains établissements
pouvaient dépasser 50 % de leur budget annuel.
Il a estimé souhaitable une solution législative qui renverrait
aux conventions collectives nationales agréées une
compétence en matière de fixation des compensations des heures
d'astreinte et qui prévoirait en outre qu'aucun nouveau contentieux ne
pourrait être ouvert après la promulgation de la loi.
B. AUDITION DE M. MICHEL JALMAIN, SECRÉTAIRE NATIONAL DE LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
Puis
la commission a entendu
M. Michel Jalmain, secrétaire national de la
Confédération française démocratique du travail
(CFDT).
M. Louis Souvet, rapporteur,
a souhaité connaître le bilan
que dressait la CFDT des accords conclus dans le cadre de la loi du 13 juin
1998, et son opinion sur la reprise, par le projet de loi, des dispositions
signées par les partenaires sociaux. Il s'est interrogé sur la
procédure du mandatement, ainsi que sur la question de la
représentativité syndicale que le projet de loi posait
indirectement. Il a souhaité également connaître la
position de la CFDT sur la prise en charge du financement des
allégements de charges sociales par les régimes sociaux.
Après avoir rappelé que la CFDT avait depuis longtemps fait de la
réduction négociée du temps de travail une priorité
de son action,
M. Michel Jalmain
a estimé que le bilan des
accords passés dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 et de la loi
" de Robien " était encourageant et prouvait que la
réduction du temps de travail (RTT) était créatrice
d'emplois.
Il s'est félicité que le dialogue social ait été
relancé au sein des entreprises et que la RTT ait ouvert un nouvel
espace de négociation.
Il a observé que 115 accords de branche avaient été
signés, en rappelant que ce résultat était inattendu dans
la mesure où la loi du 13 juin 1998 privilégiait la
négociation d'entreprise.
Puis il a indiqué que la CFDT tirait quatre enseignements de
l'application de la loi du 13 juin 1998.
Tout d'abord, la réduction du temps de travail a permis des embauches
supplémentaires dans les entreprises où elle est effectivement
appliquée.
De plus, elle permet une approche différente par les salariés des
questions relatives à la flexibilité du travail en mettant en
avant l'amélioration des conditions de travail.
Ensuite, les salariés portent un jugement positif sur la RTT : 70
à 75 % des salariés concernés ne souhaitent pas
revenir à la situation antérieure lorsqu'ils
bénéficient d'un accord sur la RTT.
Enfin, la RTT apparaît comme un instrument de relance du dialogue social
et de la négociation collective, y compris dans les petites entreprises
qui devront mettre en oeuvre obligatoirement la RTT en 2004 seulement, mais qui
ont été beaucoup plus nombreuses que prévu à signer
des accords.
M. Michel Jalmain
a considéré que le projet de loi
reprenait " à 90 % " le contenu des accords signés
dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.
Puis il a évoqué les principales modifications du projet de loi
demandées par la CFDT. Il a considéré tout d'abord que la
majoration de salaire pour heures supplémentaires devrait être de
50 % dès la 43
e
heure.
Il a demandé, dans une logique de création d'emploi, que le repos
compensateur corresponde aux heures supplémentaires effectuées et
ne corresponde pas à la seule majoration de ces heures.
Il a souhaité que, dans les entreprises de moins de dix salariés,
le repos compensateur, applicable à partir de la 131
e
heure
supplémentaire, soit de 100 % au lieu de 50 %, pour rester
dans la logique de création d'emploi.
Le deuxième point concerne la durée annuelle maximale de travail
qui a été fixée à 1.600 heures dans le projet
de loi alors que quelques accords, notamment dans le secteur du bâtiment,
prévoient une durée supérieure.
M. Michel
Jalmain
a considéré que l'horaire maximum sur douze semaines
devrait être réduit à 42 heures hebdomadaires au lieu de 46
heures actuellement prévues.
En troisième lieu, le projet de loi ne définit pas assez
clairement la catégorie des cadres pour lesquels un régime de
convention de forfait peut être mis en oeuvre.
Enfin, se pose la question du lien entre la formation professionnelle et la
réduction du temps de travail.
M. Michel Jalmain
a rappelé qu'il existait déjà un
accord interprofessionnel de 1991 autorisant la prise en charge de 25 % du
temps de formation en dehors du temps de travail, mais il a souligné que
cette disposition était très peu appliquée en pratique
sauf pour quelques catégories de cadres. Il a estimé que cet
accord de 1991 devait être rediscuté par les partenaires sociaux
ou que la question pourrait être abordée dans un projet de loi
relatif à la formation professionnelle.
S'agissant des leçons à tirer du mandatement,
M. Michel
Jalmain
a estimé que, si quelques dizaines d'accords
négociés par des salariés mandatés pouvaient
paraître contestables, ceux-ci n'en demeuraient pas moins
réguliers au sens de la loi. Il a précisé que les sujets
litigieux, portant notamment sur la possibilité de travailler le samedi,
étaient largement " subjectifs " et pouvaient être
appréciés au regard des circonstances locales.
D'une manière générale, il a estimé que le recours
au mandatement avait eu des aspects positifs en soulignant que 45 % des accords
étendus avaient été signés dans le cadre de cette
procédure, pourtant vivement critiquée par certains en 1998.
Concernant le référendum dans l'entreprise,
M. Michel Jalmain
a estimé que cette procédure pouvait se comprendre lorsqu'un
ou des syndicats majoritaires veulent s'opposer à des accords conclus
par un ou des syndicats minoritaires. En revanche, il a regretté que le
projet de loi introduise automatiquement une validation de l'accord par
référendum lorsque celui-ci est conclu par une ou des
organisations syndicales minoritaires, par un salarié mandaté ou
par décision de l'employeur.
Il a estimé que l'institutionnalisation du référendum par
la loi fournissait un moyen de contournement des organisations syndicales,
alors que ces dernières sont nécessaires pour permettre un
dialogue social construit et efficace.
Il a estimé que le référendum ne manquerait pas de
réveiller des comportements corporatistes et individualistes. Rappelant
qu'un accord sur la réduction du temps de travail était toujours
le résultat d'un compromis équilibré mais parfois
difficile et que l'intérêt collectif n'était pas la somme
des intérêts particuliers, il a souligné le risque que des
accords soient remis en cause au cours des campagnes provoquées par les
référendums au détriment des organisations signataires.
Il a souhaité que le référendum ne soit pas obligatoire
lorsque l'accord est conclu dans une entreprise pourvue de
délégués syndicaux ou par des personnels
mandatés ; il s'est prononcé en revanche en faveur d'une
amélioration du recours au droit d'opposition des syndicats en tenant
compte des suffrages exprimés aux élections professionnelles.
S'agissant de la représentativité syndicale, il a indiqué
que la CFDT était prête à débattre du décret
du 31 mars 1966, tout en soulignant que cette question était
indépendante de celle de la RTT.
Enfin, concernant le financement des allégements de charges sociales par
les régimes sociaux,
M. Michel Jalmain
s'est
déclaré très défavorable à l'article 2 du
projet de loi de financement de la sécurité sociale, en rappelant
que les régimes gérés par l'Association des régimes
de retraites complémentaires (ARRCO) et par l'Association
générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC)
connaissaient déjà des difficultés et que, par ailleurs,
il était souhaité une meilleure indemnisation du chômage
par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC).
C. AUDITION DE MME MICHELLE BIAGGI, SECRÉTAIRE CONFÉDÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL-FORCE OUVRIÈRE (CGT-FO), ACCOMPAGNÉE DE M. JEAN-CLAUDE MAILLY, ASSISTANT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Enfin, la commission a procédé à
l'audition
de
Mme Michelle Biaggi, secrétaire confédéral de la
Confédération générale du travail-Force
ouvrière
(CGT-FO), accompagnée de
M. Jean-Claude Mailly,
assistant du secrétaire général
.
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur,
concernant le bilan de la loi du 13 juin 1998,
Mme Michelle Biaggi
a déclaré que les 120.000 créations d'emplois
prises en compte dans le bilan de la loi du 13 juin 1998 comprenaient
également des emplois créés en application de la loi
" de Robien ". Elle a estimé que ces promesses d'emplois
devaient encore se réaliser étant donné le délai
d'un an laissé aux employeurs pour procéder aux embauches.
Elle a observé que les salariés en place subissaient le
contrecoup des 35 heures sous la forme d'une augmentation du stress et la
suppression de certains temps de pause et d'habillage.
Elle a considéré que le projet de loi était très
complexe et difficilement lisible. Après avoir rappelé que Force
ouvrière avait toujours souhaité privilégier les accords
de branche par rapport aux accords d'entreprises, elle a regretté que le
projet de loi adopte une démarche contraire. Elle a remarqué que
l'accord dans la métallurgie avait eu pour avantage d'établir un
cadre au niveau de la branche alors que les employeurs menaçaient de
dénoncer la convention collective.
Mme Michelle Biaggi
a estimé que la modération salariale
mise en oeuvre par la plupart des accords relatifs à la réduction
du temps de travail était inacceptable et elle a indiqué que son
organisation demandait une négociation annuelle sur les
rémunérations.
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur,
sur la compatibilité du projet de loi avec la directive
européenne relative au travail à temps partiel,
Mme Michelle Biaggi
a déclaré que la
définition du travail à temps partiel envisagée dans la
directive ne satisfaisait pas Force ouvrière. Elle a estimé que
cette définition pouvait entraîner une incitation au travail
à temps partiel subi, de même qu'un effet d'aubaine pour
l'employeur à travers les incitations financières liées au
travail à temps partiel.
Elle a considéré qu'il était anormal que le projet de loi
institue un salaire minimum de croissance (SMIC) " à
compartiments " pour les salariés dont la durée du travail
aura été abaissée à 35 heures. Elle a
observé qu'un délai de cinq ans serait nécessaire pour
faire converger cette double échelle du SMIC au moyen de " coups de
pouce ". Elle a estimé que ce mécanisme aurait pour
conséquence de bloquer l'évolution des salaires situés
au-dessus du SMIC. Elle a regretté que trois embauches sur quatre
réalisées dans le cadre de la RTT donnaient lieu à des
contrats à durée déterminée éventuellement
à temps partiel. Elle a également observé que certains de
ces emplois à durée déterminée, créés
à l'occasion de la RTT, étaient dévolus à des
salariés qui occupaient auparavant un statut d'intérimaire dans
la même société.
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur,
sur le bilan de mandatement,
Mme Michelle Biaggi
a rappelé que
Force ouvrière n'était pas, à l'origine, favorable au
mandatement. Elle a remarqué que le bilan n'était pas bon et que
cette procédure n'avait notamment pas entraîné -comme cela
aurait été souhaitable- de création de sections syndicales
ou d'instances représentatives. Elle a estimé que le recours au
mandatement pouvait constituer une manoeuvre de contournement des syndicats.
Elle a considéré qu'il aurait été
préférable de désigner des délégués
syndicaux dans les entreprises de moins de 50 salariés. Elle a
réaffirmé l'opposition de Force ouvrière à la
technique du mandatement.
En réponse à deux questions de
M. Louis Souvet,
rapporteur,
M. Jean-Claude Mailly
a jugé que la question
de la représentativité syndicale et celle du financement des
allégements de charges constituaient les deux " dégâts
collatéraux " des 35 heures, ces deux sujets n'ayant rien
à voir avec le texte.
Concernant la représentativité syndicale, il a
déclaré que Force ouvrière refusait de traiter ce
thème dans le cadre de la discussion sur les 35 heures. Evoquant
les accords majoritaires, il a observé que la rédaction de
l'article 11 donnait un pouvoir de veto aux organisations syndicales sur
la possibilité pour l'entreprise de bénéficier des
nouveaux allégements. Il a estimé que ce n'était pas
là le rôle de ces organisations. Il a remarqué que seule la
CGT soutenait cette disposition qui constituait, en réalité, un
" cavalier " au sein du projet de loi.
Poursuivant sur la question du financement des allégements de charges
sociales,
M. Jean-Claude Mailly
a observé que le projet de loi
relatif à la réduction négociée du temps de travail
était lié au projet de loi de financement de la
sécurité sociale et prévoyait une contribution des
régimes sociaux qui pourrait atteindre jusqu'à 20 milliards
de francs pour l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce
(UNEDIC).
Il s'est interrogé sur les conséquences qu'aurait ce
prélèvement sur les cotisations et les prestations et il a
observé qu'un tel dispositif revenait à faire financer une partie
des allégements de charges par les chômeurs, les retraités
ou les assurés sociaux.
M. Jean-Claude Mailly
a observé que ces mesures intervenaient de
surcroît au moment même où allaient débuter les
négociations relatives à la renégociation de la convention
UNEDIC et risquaient de les compromettre. Il a souligné qu'existait un
accord entre l'ensemble des partenaires sociaux pour refuser le principe de
cette contribution. Il a contesté par ailleurs le postulat selon lequel
la réduction du temps de travail procurerait des recettes
supplémentaires aux régimes de protection sociale, estimant
indispensable une évaluation préalable des effets sur l'emploi
réel, hors effets d'affichage et effets d'aubaine.
En réponse à une question de
M. Philippe Nogrix
qui
s'interrogeait sur l'attitude des syndicats vis-à-vis de la
modération salariale inscrite dans les accords relatifs à la RTT,
Mme Michelle Biaggi
a confirmé que Force ouvrière ferait
en sorte de renégocier les salaires tous les ans, sans tenir compte de
la modération salariale résultant de la RTT.
M. Serge Franchis
s'est interrogé sur l'intérêt
qu'il pourrait y avoir à réduire le montant des cotisations
salariales d'un employé payé au SMIC pour conserver le niveau de
sa rémunération suite à une baisse de la durée du
travail, de préférence à la création d'un double
barème. Il a observé que la finalité affichée de ce
projet de loi était l'emploi et que cet objectif nécessitait des
concessions de part et d'autre.
M. Jean-Claude Mailly
a considéré qu'il existait un
débat sur le fait que la réduction du temps de travail pouvait
avoir pour objet la création d'emplois. Il a rappelé que Force
ouvrière estimait qu'il n'y avait pas de corrélation statistique
entre les deux variables et que plus des trois quarts des emplois
créés depuis deux ans étaient dus à la croissance.
Il a souligné que la réduction du temps de travail ne constituait
que la troisième source de création d'emplois, loin
derrière les emplois-jeunes.
Il a jugé que nul ne pouvait prendre l'engagement qu'il n'y aurait pas
de hausse de salaires dans les cinq ans et que l'amoindrissement de la part des
cotisations sociales dans le financement de la protection sociale posait un
problème de fond étant donné qu'il n'appartenait pas aux
partenaires sociaux de gérer le produit de l'impôt.
Mme Michelle Biaggi
a déclaré que Force ouvrière
n'était pas favorable à des accords de réduction du temps
de travail signés par des groupements d'employeurs, en raison du
problème posé par le choix de la convention de branche
applicable.
IV. AUDITIONS DU MERCREDI 6 OCTOBRE 1999
A. AUDITION DE MME MARYSE DUMAS, SECRÉTAIRE CONFÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL (CGT) DE M. ROLAND METZ, ANIMATEUR DU SECTEUR GARANTIES COLLECTIVES, ET DE M. MICHEL DONEDDU, SECRÉTAIRE NATIONAL DE L'UNION GÉNÉRALE DES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIENS DE LA CGT (UGICT-CGT)
Réunie le
mercredi 6 octobre 1999
sous la
présidence de
M. Jean Delaneau, président
, la commission a
poursuivi son programme d'auditions sur le
projet de loi n° 1786
(rectifié)
(AN) relatif à la
réduction
négociée du temps de travail.
La commission a tout d'abord entendu
Mme Maryse Dumas, secrétaire
confédérale de la Confédération
générale du travail
(CGT),
M. Roland Metz, animateur
du secteur garanties collectives,
et
M. Michel Doneddu,
secrétaire national de l'Union générale des
ingénieurs, cadres et techniciens de la CGT
(UGICT-CGT).
Evoquant en introduction les rapports entre la loi et la négociation
collective,
Mme Maryse Dumas
a estimé que la loi devait
contribuer à la relance de la négociation collective en mettant
les salariés en position de force face aux représentants du
patronat. Elle a considéré que la réduction de la
durée hebdomadaire du travail constituait une nouvelle conquête
sociale, de nature à favoriser les créations d'emplois.
Mme Maryse Dumas
a ensuite abordé les huit points de la position
de la CGT.
Elle a affirmé que la CGT contestait le projet d'allégement de
cotisations sociales prévu à l'article 12 à la fois sur la
forme, puisqu'il résultait d'une décision unilatérale du
Premier ministre, et sur le fond, dans la mesure où il aboutissait
à instituer un système de cotisations sociales progressives
préjudiciable aux augmentations de salaire.
Elle a aussi revendiqué l'augmentation du SMIC horaire de 11,4 %
à la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail,
soit en 2000 pour les grandes entreprises et 2002 pour les petites, estimant
qu'une telle augmentation ne se traduirait pas par celle du coût du
travail : en effet, la masse salariale des entreprises demeurerait
inchangée en l'absence d'embauche. C'est pourquoi elle a souhaité
que les aides publiques aillent aux créations d'emploi et non aux
salaires.
Mme Maryse Dumas
a indiqué que, pour que la réduction de
la durée hebdomadaire du travail à 35 heures se traduise par une
amélioration des conditions de travail des salariés, il convenait
de réduire également les durées maximales du travail
journalière, hebdomadaire, sur douze semaines et en continu.
Elle a précisé que la CGT demandait le retrait de l'article 10 du
projet de loi, qui permettait d'exclure le temps de formation du temps de
travail.
Mme Maryse Dumas
a ensuite abordé la question des heures
supplémentaires et souhaité que le régime actuellement
prévu à partir de la 40
e
heure s'applique dès
la 36
e
aux dates prévues pour l'entrée en vigueur des
35 heures. Elle a aussi estimé que la totalité des heures
supplémentaires devrait être comptabilisée dans le
contingent, que ces heures aient fait l'objet d'une rémunération
ou d'un repos compensateur.
Elle a affirmé que les cadres devaient bénéficier de la
réduction du temps de travail au même titre que l'ensemble des
salariés et estimé possible d'établir le décompte
horaire de leur durée du travail.
Assimilant l'annualisation du temps de travail à une flexibilité
inefficace pour favoriser les créations d'emploi, elle a fait part de
l'opposition totale de son organisation syndicale à cette méthode
de gestion du temps de travail.
Prenant acte toutefois de son existence,
Mme Maryse Dumas
a
indiqué que la CGT formulait en conséquence des revendications
pour en contenir la mise en oeuvre. Elle a ainsi déclaré que les
motifs du recours à la modulation ou à l'annualisation devaient
être sévèrement encadrés, que celui-ci devait
être précisé par des accords de branche et d'entreprise,
que la modulation ou l'annualisation ne devait pas s'appliquer au temps partiel
et qu'elle devait faire l'objet d'une programmation très à
l'avance, avec un délai de prévenance de huit jours minimum. En
outre, les contreparties actuelles, à savoir une durée du travail
hebdomadaire calculée à l'année inférieure à
la durée légale et un contingent d'heures supplémentaires
limité à 80 heures, devaient être conservées.
Mme Maryse Dumas
a ensuite évoqué le temps partiel, dont
elle a estimé que sa diffusion au sein du monde du travail aggravait les
inégalités entre les femmes et les hommes. Elle a
déclaré que les salariés travaillant à temps
partiel devaient bénéficier de la réduction du temps de
travail prévue par la loi, soit par un retour au temps plein, soit par
une augmentation de salaire de 11,4 %, soit encore par une diminution du
temps de travail avec maintien du salaire. Elle a fait part de son opposition
au temps partiel intermittent, auquel faisait référence le projet
de loi.
Elle a enfin affirmé l'opposition de la CGT au référendum
patronal, la CGT étant en revanche favorable à la diminution du
seuil d'effectifs pour la désignation de délégués
syndicaux et à ce que la signature par les syndicats majoritaires soit
érigée en condition de validité, parmi d'autres, des
accords d'entreprise.
M. Louis Souvet, rapporteur,
faisant référence aux huit
points abordés par Mme Maryse Dumas, lui a demandé lequel
était le plus important pour la CGT.
Il a souhaité connaître le bilan que traçait la CGT des
accords conclus dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, ainsi que du
" mandatement Aubry ", ainsi que les positions de la
confédération sur l'éventuelle réforme des
dispositions réglementaires de 1966 concernant la
représentativité syndicale et sur la participation des
régimes sociaux au financement des allégements de charges
sociales, prévues par le projet de loi.
Mme Maryse Dumas
a rappelé que la CGT était un syndicat
qui n'avait pas vocation à amender ou voter un projet de loi, et qui ne
devait donc pas établir une hiérarchie dans ses huit
revendications.
Dressant le bilan -qu'elle a qualifié de mitigé- des accords
conclus dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, elle a estimé toutefois
qu'il démontrait que la réduction du temps de travail pouvait
être à l'origine de nombreuses créations d'emplois. Elle a
cependant considéré que les accords conclus concernaient trop peu
d'entreprises et de salariés et que les négociations laissaient
apparaître des situations de blocage dans de grandes entreprises.
Répondant à une question de
M. Jean Delaneau,
président
, elle a confirmé que 120.000 emplois avaient
été créés ou sauvegardés, mais que ce
résultat n'était pas suffisant pour améliorer la situation
du marché du travail.
Elle a rappelé les réticences de la CGT à l'égard
du mandatement, rappelant que son organisation demandait l'abaissement des
seuils pour la création de délégués syndicaux et
souhaitait plus généralement renforcer les droits syndicaux dans
les petites entreprises.
Elle a confirmé que la CGT était favorable à la notion
d'accord majoritaire ; elle a estimé que les syndicats majoritaires
devaient obtenir une primauté dans la négociation collective, les
organisations minoritaires se voyant ouvrir l'exercice d'un droit d'opposition.
Elle a affirmé, s'agissant de la question de la
représentativité syndicale, que, si certains considéraient
que les dispositions réglementaires de 1966 avaient empêché
la " balkanisation " syndicale, elles avaient également
contribué à la faiblesse du taux de syndicalisation en France.
Mme Maryse Dumas
a fait part de l'opposition de la CGT à toute
ponction financière des régimes de protection sociale pour
financer les allégements de charges sociales. Alors que quatre
chômeurs sur dix seulement sont aujourd'hui indemnisés par
l'UNEDIC, elle a estimé que cet organisme avait mieux à faire que
de contribuer à un tel financement.
M. Serge Franchis
lui a demandé s'il existait, en France, une
institution ou un syndicat qui apporte véritablement son soutien au
projet de loi sur la réduction négociée du temps de
travail.
M. Guy Fischer,
prenant acte des propos de Mme Maryse Dumas selon
lesquels les allégements de charges généralisés ne
favorisaient pas l'emploi, lui a demandé si la CGT pouvait formuler une
proposition établissant un lien entre le versement des aides publiques
et les créations d'emplois.
Mme Nicole Borvo
l'a interrogée sur la distinction
opérée par le projet de loi entre diverses catégories de
cadres.
Enfin,
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
a demandé à la
représentante de la CGT comment résoudre les contradictions
existant entre certaines dispositions du projet de loi et des stipulations
d'accords collectifs déjà signées. Elle lui a
également demandé si ce projet de loi comportait suffisamment de
dispositions incitant à réduire la durée du travail
jusqu'à 32 heures.
Répondant aux orateurs,
Mme Maryse Dumas
a estimé que le
projet de loi n'allait pas assez loin en matière de réduction du
temps de travail, puisqu'il tendait à établir une norme au niveau
des 35 heures, au lieu d'inciter les entreprises à aller au-delà.
Elle s'est déclarée favorable à l'évaluation des
effets de toutes les aides publiques à l'emploi actuellement
versées aux entreprises, puis à une réforme des
cotisations sociales patronales distinguant des cotisations basées sur
le salaire et des cotisations établies sur la base du rapport existant
dans l'entreprise entre les salaires et la valeur ajoutée. Une telle
réforme, qui permettrait de taxer les revenus financiers, serait de
nature à favoriser les créations d'emploi.
Elle a également considéré que l'obtention des aides
publiques devait être soumise à trois conditions : la
réduction effective du temps de travail, la conclusion d'un accord
majoritaire et la réalisation d'un taux d'embauches nouvelles de
6 % au moins pour toute réduction de la durée du travail de
10 %.
Evoquant de possibles contradictions entre des accords déjà
conclus et le projet de loi actuellement en discussion, elle a souligné
la différence de nature existant entre les accords collectifs, dont le
contenu traduit l'état d'un rapport de force à un moment et en un
lieu donné, et la loi qui doit édicter des dispositions
générales et protectrices.
Elle a à cet égard cité l'exemple de l'accord textile qui
avait été signé par plusieurs organisations syndicales,
dont la CGT. Elle a observé que tous les syndicats signataires avaient
émis des réserves sur ses stipulations concernant le
régime des heures supplémentaires et qu'ils avaient
souhaité que la seconde loi sur la réduction du temps de travail
contribue à en améliorer le contenu.
Elle a enfin rappelé que la CGT s'engageait de toutes ses forces en
faveur de la réduction du temps de travail. Rappelant qu'au cours de ce
siècle, seulement quatre lois avaient réduit le temps de travail,
elle a affirmé que son organisation syndicale ne manquerait pas le
rendez-vous que constituait le présent projet de loi, la preuve
étant faite désormais que, sans loi de réduction du temps
de travail, il n'y avait pas de réduction du temps de travail.
Complétant les propos de Mme Maryse Dumas,
M. Michel Doneddu
a
évoqué la situation des cadres, catégorie de
salariés la plus mal traitée par le projet de loi. S'il s'est
déclaré favorable à l'institution d'une catégorie
de " cadres dirigeants ", à condition de bien la
définir, il a estimé que la distinction entre deux autres
catégories de cadres isolées par le projet de loi, les cadres
à horaire prédéterminé et les cadres à
horaire non prédéterminé, n'avait pas de sens. Il a enfin
regretté que la situation des femmes-cadres soit trop souvent
ignorée et affirmé que le lien établi au sein des
entreprises entre responsabilités et disponibilité constituait
une des premières causes de la discrimination dont elles étaient
victimes.
B. AUDITION DE M. JEAN DELMAS, PRÉSIDENT DE L'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA)
Puis
la commission a entendu
M. Jean Delmas, président de l'Union
professionnelle artisanale
(UPA).
M. Jean Delmas
a rappelé que l'artisanat avait clairement
affirmé son opposition, à l'occasion du débat sur la
première loi relative aux 35 heures, à l'obligation de
réduction généralisée du temps de travail.
Constatant que cette volonté politique était aujourd'hui devenue
loi de la République, l'UPA avait cependant choisi la voie du dialogue
plutôt que celle de l'affrontement. Il apparaissait en effet
stérile de choisir la voie de l'opposition systématique et plus
utile de tenter d'obtenir des aménagements de la deuxième loi
pour rendre supportables, pour les entreprises artisanales, ces nouvelles
contraintes très importantes.
M. Jean Delmas
a estimé que l'application de la première
loi confirmait que le passage aux 35 heures pouvait s'avérer
intéressant pour les grandes entreprises, être négociable
pour les entreprises de taille moyenne dont le volume d'activité
croît mais se révélait inapplicable pour la majorité
des toutes petites entreprises. Il a ajouté que, compte tenu de leur
taille -3 salariés en moyenne-, les entreprises artisanales ne
disposaient pas d'un service juridique interne pour mener une réflexion
sur l'organisation du temps de travail : dans ces conditions, seule la
négociation de branche apparaissait réellement adaptée aux
spécificités des entreprises artisanales.
M. Jean Delmas
a expliqué que c'était dans cet esprit que
l'UPA avait signé une convention avec Mme la ministre de l'emploi et de
la solidarité et Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises (PME), au commerce et à l'artisanat, le 21 octobre 1998.
Il a précisé que cette convention poursuivait trois
objectifs : permettre la réalisation d'études de
faisabilité sur le passage aux 35 heures dans les
différentes branches professionnelles, permettre l'information des
entreprises artisanales sur le contenu et les modalités de mise en
oeuvre des accords de branche qui ont été conclus et permettre
l'accompagnement des artisans désireux d'appliquer un accord de branche.
Après avoir souligné que sur les 26 branches
professionnelles de l'artisanat, 14 accords avaient déjà
été signés et couvraient plus de 70 % des
salariés de l'artisanat, il a reconnu que le nombre d'entreprises qui
était passé aux 35 heures dans le cadre de l'application de
ces accords de branche restait marginal.
M. Jean Delmas
a ajouté que le contenu de ces accords permettait
d'apporter quelques enseignements. La réduction du temps de travail
était ainsi envisageable dans les secteurs d'activité où
l'annualisation a un sens, comme dans le bâtiment. Il a
précisé à cet égard que l'accord de la
confédération de l'artisanat et des petites entreprises du
bâtiment (CAPEB) reposait ainsi sur l'annualisation rendue possible par
des périodes où l'activité extérieure est difficile.
M. Jean Delmas
a souligné que la création d'emplois
était possible dans les secteurs où l'accroissement de
l'activité est réel. Il a fait observer que d'autres secteurs,
comme celui de l'alimentation, ne parvenaient pas à signer des accords
dignes de ce nom. Il a expliqué que le secteur de l'alimentation
était notamment confronté à des amplitudes d'ouverture
importante, à une concurrence acharnée de la grande distribution,
à un recours systématique aux heures supplémentaires, qui
se traduisaient, pour les salariés, par un supplément de salaire
important, et par des difficultés structurelles de recrutement. Il a
jugé que le passage aux 35 heures allait aggraver ces
difficultés de recrutement.
M. Jean Delmas
a indiqué que l'UPA avait également
demandé du temps au Gouvernement, car le passage brutal aux
35 heures, même fin 2002, était tout simplement impossible
dans ses entreprises qui comptent en moyenne 3 salariés. Il a
observé que, fort de ce constat, l'UPA avait formulé un certain
nombre de propositions d'amendements qui lui semblaient minimalistes, mais qui
n'avaient pas rencontré l'assentiment de la majorité plurielle.
Il a précisé que ces propositions portaient sur plusieurs points
essentiels.
Il a souhaité tout d'abord que l'on puisse aménager le
régime des heures supplémentaires. Expliquant que les entreprises
de l'artisanat travaillent au-delà de 39 heures par semaine et que
le passage à 35 heures, sans aucun gain possible de
productivité, allait donc poser de graves difficultés, il a
demandé, pour les entreprises de 20 salariés au plus, la
pérennisation du taux de majoration de 10 % entre la 36
e
et la 39
e
heure. Il a jugé en effet indispensable que la
rémunération de la 36
e
à la 39
e
heure, après application du taux de majoration des heures
supplémentaires, ne soit pas supérieure au coût actuel des
heures supplémentaires.
M. Jean Delmas
a également demandé une extension du
régime applicable aux heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent de 130 heures dans les entreprises de
10 salariés au plus à celles de 20 salariés au
plus. Il a considéré que cette mesure permettrait en outre de
limiter les pertes de salaires des salariés effectuant de manière
structurelle des heures supplémentaires.
Il a jugé essentiel de conserver, pour les petites entreprises, des
éléments de souplesse indispensables à la mise en oeuvre
d'une réduction du temps de travail, même annualisée, et a
demandé, par conséquent, la suppression de la réduction du
contingent d'heures supplémentaires à 90 heures en cas de
modulation et le maintien du contingent de 130 heures.
Après avoir rappelé que nombre d'entreprises artisanales
effectuaient aujourd'hui 42 heures,
M. Jean Delmas
a insisté
sur la nécessité de maintenir le paragraphe VIII de
l'article 2 qui prévoit un passage progressif indispensable pour le
déclenchement du contingent d'heures supplémentaires, soit
37 heures en 2002 et 36 heures en 2003.
M. Jean Delmas
a souligné que l'allégement des cotisations
patronales ne devait pas être une contrepartie de l'obligation de
réduire le temps de travail. Il a estimé que, dès lors que
l'Etat renchérissait le coût du travail en diminuant le temps de
travail, il devait compenser le coût de cette mesure. L'allégement
des cotisations patronales était donc une nécessité
à partir du moment où l'obligation de passer aux 35 heures
entraînait un renchérissement du coût du travail de
11,4 %, sans possibilité de gain de productivité pour la
plupart des entreprises artisanales.
Il a jugé regrettable que cette réforme soit assimilée
à une nouvelle aide aux entreprises qui pourront appliquer les
35 heures. Il a donc demandé que toutes les entreprises
bénéficient des allégements si l'horaire légal
était fixé à 35 heures.
M. Jean Delmas
a rappelé que le Gouvernement et la commission des
affaires culturelles de l'Assemblée avaient fait un pas en direction des
entreprises artisanales en acceptant deux amendements pour aider les
entreprises de moins de 20 salariés à absorber le coût
et la charge des 35 heures. Un premier amendement permettait aux
entreprises qui réduisent le temps de travail progressivement, dans le
cadre d'un accord de branche étendu, de bénéficier de
l'aide incitative sans passage immédiat et effectif aux 35 heures.
Un second amendement allégeait les démarches administratives
nécessaires à l'obtention de cette aide dans le cadre d'un accord
offensif. Il a demandé que ce dispositif soit étendu aux accords
défensifs.
S'agissant du temps de travail effectif,
M. Jean Delmas
a indiqué
que l'UPA était tout à fait hostile au durcissement de la
définition du temps de travail effectif qui, s'il était retenu,
entraînerait de nombreuses renégociations d'accords de branche et
serait inapplicable dans les petites entreprises. En outre, cette
définition paraissait contraire au projet de directive
européenne, ce qui mettrait la France dans une situation inconfortable.
Il a considéré que cette disposition, si elle était
adoptée, ajouterait à la complexité de ce projet de loi,
dont il se demandait tout simplement si les chefs d'entreprise seraient en
mesure de comprendre tous les méandres. Il a rappelé à cet
égard que l'on assistait, depuis plusieurs années, à une
multiplication des contentieux dont cette loi risquait d'être une source
inépuisable.
Enfin, s'agissant du lien entre réduction du temps de travail et contrat
de travail,
M. Jean Delmas
a souhaité que le refus du
salarié d'accepter ses nouvelles conditions de travail, résultant
d'une obligation légale, soit assimilé à une
démission et ne donne donc pas lieu à indemnisation de la part de
l'employeur. Il a jugé totalement anormal que le chef d'entreprise
supporte la charge d'un licenciement dont il n'est pas responsable.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a souhaité savoir quel bilan l'UPA
dressait des accords conclus dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du
13 juin 1998 et du " mandatement Aubry ". Il s'est enquis de
l'opinion de l'UPA sur le principe des accords majoritaires et sur la question
de la représentativité syndicale. Il a souhaité
connaître la position de cette organisation sur le projet du Gouvernement
de faire participer les régimes de protection sociale au financement des
allégements de charges sociales.
En réponse à
M. Louis Souvet, rapporteur,
M. Pierre
Burban
,
secrétaire général de l'UPA
, a
indiqué que si 70 % des salariés de l'artisanat
étaient couverts par un accord de branche relatif à la RTT, le
nombre d'entreprises artisanales appliquant effectivement ces accords devait
être très faible. Il a précisé que
12.000 artisans, sur les 430.000 qui emploient au moins un salarié,
avaient participé à des réunions d'information sur ces
accords de branche. Il a ajouté qu'environ 800 entreprises
artisanales appliquaient aujourd'hui ces accords de branche.
M. Jean Delmas
a souligné que la question des accords
majoritaires ne se posait pas dans les entreprises artisanales qui comptaient,
en moyenne, seulement 3 salariés. Il s'est déclaré
favorable aux accords de branche et hostile à l'idée de
délégués de site.
Après avoir rappelé que l'UPA souhaitait une baisse des
cotisations patronales,
M. Jean Delmas
a indiqué que l'UPA ne
s'était pas encore prononcée sur les modalités de
financement des allégements de charges sociales.
Mme Annick Bocandé
a souligné la diversité des
entreprises et a jugé que ces dernières ne pouvaient être
toutes traitées de la même façon par la loi. Après
avoir fait observer les difficultés de recrutement que connaissaient
certaines branches de l'artisanat, elle a souhaité connaître le
nombre d'emplois que ce secteur était susceptible de créer. Elle
s'est demandé si la seconde loi sur la réduction du temps de
travail pouvait favoriser le recrutement dans les entreprises artisanales.
Evoquant le manque de personnels qualifiés dont souffrait l'artisanat,
M. Philippe Nogrix
a souhaité savoir quel était le
délai pour former les personnels nécessaires. Il s'est
interrogé sur les raisons de la désaffection des jeunes pour les
métiers de l'artisanat. Il a souligné que les recrutements des
entreprises artisanales dépendaient avant tout de leur volume
d'activité et qu'il paraissait difficile de fixer, par une loi,
l'augmentation de cette activité. Il a souhaité connaître
l'impact sur l'emploi de la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) sur les travaux à domicile annoncée par le Gouvernement.
En réponse aux différents intervenants,
M. Jean Delmas
a
indiqué que la Confédération de l'artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (CAPEB) estimait que cette baisse de la TVA
pouvait créer environ 45.000 emplois. Evoquant les
difficultés de recrutement dans les secteurs du bâtiment et de la
restauration, il a souligné que l'UPA venait de signer une convention
avec les ministres de l'emploi, du commerce et de l'artisanat et de
l'éducation nationale afin d'aider les entreprises à former des
jeunes et à les recruter. Il a considéré que la
désaffection des jeunes pour ces métiers provenait de l'image un
peu archaïque des activités artisanales et des contraintes
spécifiques liées aux activités de certaines branches. Il
a jugé qu'il faudrait plusieurs années pour inverser cette
tendance.
M. Jean Delmas
s'est refusé à donner une évaluation
du nombre d'emplois susceptibles d'être créés dans
l'artisanat, mais a jugé que le potentiel était remarquable.
C. AUDITION DE M. DENIS KESSLER, VICE-PRÉSIDENT DU MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) ET DE M. BERNARD BOISSON, DIRECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
La
commission a ensuite procédé à
l'audition de
M.
Denis Kessler, vice-président du Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) et de
M. Bernard Boisson, directeur des affaires
sociales
.
Dans son propos liminaire,
M. Denis Kessler
a estimé que la voie
d'une généralisation des 35 heures choisie par le Gouvernement
n'était pas favorable au développement des entreprises et de
l'emploi en France et a formé, à l'encontre du projet de loi,
plusieurs critiques de fond.
Il a observé que le projet de loi isolait la France de ses partenaires
européens. Il a constaté que contrairement à ce qui avait
été dit il y a deux ans, aucun pays n'avait suivi la voie
tracée par le Gouvernement français alors que,
simultanément, chacun d'entre eux avait réduit son taux de
chômage de manière plus accentuée que la France, ceci sans
recourir à la réduction du temps de travail.
M. Denis Kessler
a souligné que ce projet de loi rationnait
l'activité des entreprises et des salariés et freinait
l'expansion économique. Il a estimé que les dispositions
prévues par ce texte réduisaient la capacité productive de
chaque salarié de près de 300 heures, soit 15 % de la
durée du travail, compte tenu du nouveau régime d'heures
supplémentaires.
M. Denis Kessler
a souligné également combien la
réduction du temps de travail était contraire aux
intérêts des salariés. Il a déclaré que
seules 30.000 des 120.000 créations d'emplois annoncées
correspondaient à des créations véritables, ce qui
réduisait d'autant l'impact de ce projet sur le chômage. Il a
insisté sur l'évolution du SMIC qui devrait aboutir, à
terme, à un renchérissement du coût du travail, compte tenu
de la création d'un double barème. Il a observé que le
blocage des salaires consécutif à la réduction du temps de
travail aurait pour conséquence une diminution du pouvoir d'achat des
salariés.
M. Denis Kessler
a considéré que le projet de loi
entravait la flexibilité du travail. Il a souligné que,
contrairement à ce qui avait été évoqué en
octobre 1997, le nouveau texte ne prévoyait pas d'accès direct
à la flexibilité, contrepartie nécessaire de la RTT. Il a
considéré qu'il y avait ainsi une asymétrie entre les 35
heures acquises et la flexibilité qui devait être
négociée. Il s'est interrogé, en outre, sur
l'intérêt qu'il pouvait y avoir pour les employeurs à
négocier, si tous les paramètres étaient, d'ores et
déjà, fixés par la loi.
M. Denis Kessler
a souligné combien le projet de loi portait
atteinte au dialogue social. Il a déclaré que, contrairement aux
engagements des pouvoirs publics, ce nouveau texte ne respectait pas les
accords de branche ou d'entreprise conclus. Il a relevé quatre domaines
qui étaient particulièrement concernés par cette remise en
cause : les clauses relatives aux durées annuelles de travail, les
dispositions concernant la rémunération et les forfaits sans
référence horaire des personnels d'encadrement, les dispositions
relatives à l'organisation de la formation professionnelle en dehors du
temps de travail et les nouveaux contingents conventionnels d'heures
supplémentaires.
M. Denis Kessler
a estimé que le dialogue social était
ainsi " bafoué " par le contenu du second projet de loi et il
a observé que cela constituait un événement
extrêmement grave, qui remettait en question la pratique de la
négociation collective depuis 1945. Il a observé que le recours,
par le Gouvernement, à la notion d'ordre public social réduisait
d'autant la sphère de la négociation, et remettait en cause tout
le dialogue social.
Il a considéré que, jusqu'à présent, la loi
s'était limitée à fixer un seuil de garanties pour les
salariés, à charge pour les accords collectifs de prévoir
des stipulations plus favorables. Il a estimé que cette nouvelle loi
remettait en question le niveau intermédiaire de la branche, voire celui
de l'accord d'entreprise. Il a qualifié la démarche du
Gouvernement de " renversement historique et copernicien ".
M. Denis Kessler
a relevé " l'inimaginable
complexité " du projet de loi, avouant au passage que certaines
dispositions restaient encore obscures pour le MEDEF lui-même. Dans ces
conditions, il s'est interrogé sur la façon dont la loi pourrait
être appliquée par une petite entreprise dépourvue de
directeur des ressources humaines. Evoquant la possibilité, pour
l'inspecteur du travail, de déroger au régime des heures
supplémentaires lorsque l'entreprise bénéficiait d'une
commande exceptionnelle, il a souligné combien l'aide financière
devenait aléatoire et dépendante de l'interprétation de
l'administration.
M. Denis Kessler
a insisté sur la démotivation des cadres,
consécutive au nouveau régime instauré par le projet de
loi. Il a relevé la difficulté à distinguer trois
catégories de cadres selon la fonction, alors qu'il s'agissait en
définitive de personnels titulaires des mêmes diplômes. Il
s'est interrogé sur les modalités de passage d'une
catégorie à une autre.
M. Denis Kessler
a observé que le projet de loi favoriserait une
hausse des coûts salariaux à travers notamment les majorations du
SMIC nécessaires pour combler l'écart entre la garantie mensuelle
et la rémunération des salariés payés au SMIC sur
une base de 39 heures à l'horizon de 2005.
M. Denis Kessler
a considéré
que les 105 milliards
de francs évoqués comme montant total des allégements de
charges constituaient une somme considérable. Evoquant les
40 milliards de francs prélevés sur les régimes
sociaux, il a souligné que, dans le cas du régime des retraites
complémentaires, ces prélèvements reviendraient à
amputer les droits des retraités.
Rappelant que le projet de loi subordonnait la plupart des décisions
à l'accord des syndicats,
M. Denis Kessler
a observé
qu'un nombre considérable d'entreprises ne disposaient pas de
délégué syndical, que le taux de syndicalisation
était de 4,2 %, soit le plus faible de toute l'organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), et que
les entreprises rencontraient des problèmes pour trouver un
interlocuteur.
M. Denis Kessler
a observé que le projet de loi favorisait un
contrôle administratif de la gestion quotidienne des entreprises, source
de nombreux contentieux, que redoutaient déjà les responsables
d'entreprises.
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur,
relative à la manifestation organisée par le MEDEF le lundi 4
octobre,
M. Denis Kessler
a déclaré que cet
événement avait démontré la
représentativité de l'organisation patronale. Il a rappelé
que le MEDEF représentait avec la CGPME la totalité des branches
et l'ensemble des entreprises comme l'avait montré ce rassemblement de
30.000 chefs d'entreprises. Il a déclaré que ces derniers avaient
confirmé leur totale hostilité au projet de loi
considéré comme une " loi contre les entreprises ".
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur,
relative à la façon dont le projet de loi avait repris les
dispositions des accords de branche,
M. Denis Kessler
a
estimé qu'un accord, qui constituait un tout, ne pouvait être
repris à 90 % et qu'en conséquence on ne pouvait pas dire
que le projet de loi reprenait les dispositions des accords de branche.
M. Louis Souvet, rapporteur,
l'ayant interrogé sur la question du
référendum,
M. Denis Kessler
a déclaré que
le MEDEF n'y était pas favorable, car il était attaché
à la représentativité syndicale, facteur de
stabilité. Il a évoqué à ce propos la confusion
existant dans le secteur bancaire dont l'accord de branche, signé par un
syndicat, avait été étendu par Mme Martine Aubry, ministre
de l'emploi et de la solidarité, avant d'être annulé par le
juge.
M. Louis Souvet, rapporteur,
ayant posé une question sur le
débat relatif à la représentativité syndicale
introduit par le projet de loi,
M. Denis Kessler
a estimé que ce
débat était nécessaire, mais qu'il ne trouvait pas sa
place à l'occasion de la discussion d'un texte relatif à la
réduction du temps de travail.
M. Bernard Boisson
a considéré que le mandatement
constituait un autre exemple du non-respect par le Gouvernement des accords
signés. Il a rappelé que les partenaires sociaux avaient
prévu en 1995 la possibilité de négocier des accords avec
les délégués du personnel. Il a observé que cet
accord renouvelé en avril dernier nécessitait une validation
législative sur laquelle le Gouvernement refusait pour l'instant de se
prononcer. Il a considéré que le mandatement ne devait pas
être exclusif de tout autre dispositif comme, par exemple, le recours aux
délégués du personnel.
En réponse à une question de
M. Charles Descours
sur
l'attitude qui serait celle du MEDEF dans l'hypothèse où le
Gouvernement persisterait à vouloir faire financer les 35 heures
par les régimes de protection sociale,
M. Denis Kessler
a
déclaré que son organisation quitterait les organismes
paritaires. Il a rappelé que le patronat s'était engagé
avec les syndicats de salariés depuis 1945 dans la cogestion de la
protection sociale, soit sous la forme d'un paritarisme " pur "
(Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC),
Association générale des institutions de retraite des cadres et
Association des régimes de retraites complémentaires
(AGIRC-ARRCO)), soit dans le cadre d'un paritarisme " bousculé par
un étatisme de plus en plus fort " (Caisse nationale d'assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)). Il a
considéré que le MEDEF ne pouvait pas accepter, sans
réagir, que la signature des partenaires sociaux ne soit pas
respectée et que les fonds des régimes sociaux soient
" siphonnés " par le Gouvernement. Il s'est interrogé,
en outre, sur la constitutionnalité du paragraphe 16 de
l'article 11 du projet de loi qui dispose que le mode de calcul de la
contribution des régimes sociaux sera déterminé par un
décret en conseil d'Etat.
En réponse à
Mme Nicole Borvo
qui soulignait l'importance
des aides accordées aux entreprises,
M. Denis Kessler
a
déclaré que le MEDEF n'était pas demandeur d'aides
publiques, car elles se traduisaient par une aggravation des
prélèvements sur les entreprises.
Il a souligné par ailleurs que la RTT qui avait à l'origine un
objectif de création d'emplois privilégiait désormais le
développement des loisirs et favorisait le temps libre
subventionné.
En réponse à une question de
M. André Jourdain
sur
les conséquences du projet de loi pour les entreprises,
M. Denis
Kessler
a considéré que si le projet de loi devait être
" gauchi ", il n'en deviendrait que plus inapplicable. Il a
estimé qu'il provoquerait sans aucun doute des délocalisations,
une augmentation du travail au noir et plus généralement un
développement de l'économie grise.
M. Philippe Nogrix
s'étant interrogé sur le dispositif de
conseil prévu par la première loi et sur l'impact respectif de la
croissance et des 35 heures sur l'évolution de l'emploi,
M.
Denis Kessler
a déclaré que l'impact des 35 heures
n'était pas perceptible par rapport au rythme normal de création
d'emplois en phase haute du cycle conjoncturel. Il a constaté par
ailleurs que pour un même taux de croissance, la France ne créait
pas plus d'emplois que ses voisins. Il a considéré enfin que les
35 heures auraient pour effet de renchérir le coût du travail et
de renforcer la substitution du facteur capital au facteur travail.
M. Bernard Boisson
a estimé que l'aide au conseil prévue
par la première loi avait renforcé la pression exercée sur
les entreprises en les incitant à se lancer dans un processus de
réduction du temps de travail. Il a déclaré que les
organisations patronales avaient été plus prudentes dans leurs
conseils prodigués à leurs adhérents.
D. AUDITION DE M. JEAN-FRANÇOIS VEYSSET, MEMBRE DU BUREAU ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SOCIALE DE LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME) ET DE M. GEORGES TISSIÉ, DIRECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
Enfin, la commission a entendu
M. Jean-François
Veysset, membre du bureau et président de la commission sociale de la
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises
(CGPME) et
M. Georges Tissié, directeur des affaires
sociales.
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur,
M. Jean-François Veysset
a déclaré tout
d'abord que le succès de la manifestation organisée conjointement
par la CGPME et le MEDEF le 4 octobre dernier avait dépassé
toutes ses espérances. Il a affirmé que cette nouvelle loi
était mal perçue par les chefs d'entreprise sur le terrain. Il a
fait part de son étonnement que M. François Hollande, Premier
secrétaire du parti socialiste, ait participé à la
contre-manifestation organisée par la Confédération
générale du travail (CGT) au même moment.
M. Louis Souvet, rapporteur,
s'étant interrogé sur le
bilan que faisait la CGPME de la loi du 13 juin 1998,
M. Georges
Tissié
a estimé que le projet de loi ne reprenait pas nombre
de stipulations contenues dans les accords de branche. Il a cité
l'exemple du contingent d'heures supplémentaires qui avoisinait les 180
heures dans les secteurs de la métallurgie, du commerce et de la
réparation automobile et du bâtiment et des travaux publics, alors
que le projet de loi maintenait un contingent de 130 heures. Il a
estimé que la durée maximale du travail de 1.600 heures
prévue dans le cadre d'un recours à l'annualisation contredisait
nombre d'accords signés.
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur,
relative au mandatement,
M. Jean-François Veysset
a
déclaré que le mandatement dans les entreprises de moins de onze
salariés constituait un " leurre complet ". Il a
regretté que le projet de loi n'ait pas prévu la
possibilité de signer un accord avec les délégués
du personnel dans des entreprises de moins de cinquante salariés. Il a
estimé que les syndicats ne pouvaient pas espérer retrouver, en
favorisant le recours au mandatement, leur audience passée dont il a
rappelé qu'elle continuait à baisser depuis deux ans. Il a
considéré que nombre d'entreprises préféreraient
renoncer aux aides publiques plutôt que de devoir composer avec des
salariés mandatés. Il a estimé que le mandatement
prévu par la loi du 13 juin 1998 était beaucoup plus lourd que
celui prévu par la loi du 12 novembre 1996 en application de l'accord
interprofessionnel de 1995.
M. Jean-François Veysset
a déclaré que le principe
des accords majoritaires tel qu'il était énoncé à
l'article 11 du projet de loi était inadmissible. Il a
considéré que l'hypothèse d'un référendum
aurait pour conséquence la destruction de l'autorité du chef
d'entreprise.
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur,
sur le financement des allégements de charges sociales,
M.
Jean-François Veysset
a déclaré que les dispositions
prévues par le projet de loi étaient très
préoccupantes étant donné la fragilité de
l'équilibre financier des régimes sociaux. Il a rappelé
que le Parlement avait créé, il y a quelques années, un
nouvel impôt, la contribution au remboursement de la dette sociale
(CRDS), afin de rétablir l'équilibre des comptes sociaux et s'est
étonné que le Gouvernement puisse envisager, dans ces conditions,
de ponctionner des régimes sociaux toujours convalescents.
M. Jean-François Veysset
a déclaré que la CGPME
quitterait les organismes paritaires de concert avec le MEDEF si le principe
d'une contribution des régimes sociaux au financement des 35 heures
devait être maintenu. Il a toutefois précisé que son
organisation n'entendait pas se rendre complice d'une rupture recherchée
du dialogue social. Il a fait part de son sentiment que les syndicats
n'accepteraient pas le principe d'une contribution forcée des
régimes sociaux au financement des allégements de charges.
M. Jean-François Veysset
a estimé que le débat
parlementaire devait être l'occasion d'expliquer à l'opinion
publique qu'une partie de la rémunération des heures
supplémentaires entre 35 et 39 heures ne bénéficierait pas
aux salariés mais à un fonds ayant pour mission de financer les
allégements de charges sociales. Il a rappelé que la règle
normale devait être que les majorations bénéficient aux
salariés ; il a estimé également que le taux de
rémunération des heures supplémentaires entre la
35
e
et la 39
e
heure devait être fixé de
manière pérenne à 10 %.
Evoquant la flexibilité,
M. Jean-François Veysset
a
estimé que le projet de loi remettait en cause les dispositions
existantes en promouvant un système unique et rigide qui limitait la
durée annualisée du travail à 1.600 heures, soit 34
heures par semaine, ce qui lui semblait insuffisant.
Concernant l'évolution de l'emploi,
M. Jean-François Veysset
a observé que la reprise de l'activité avait d'ores et
déjà permis la création d'emplois dans le cadre des
39 heures. Il a considéré que cette loi accentuait la
pénurie sur le marché du travail, rappelant que des classes
d'apprentissage ou de formation professionnelle avaient déjà
dû être fermées faute de candidats éligibles. Il a
constaté que nombre de chômeurs étaient tellement
éloignés d'une situation d'emploi qu'il était difficile de
les former et que, dans ces conditions, l'impact de la réduction du
temps de travail sur la création d'emplois était pour le moins
incertain.
M. Jean-François Veysset
a déclaré que ce projet de
loi favoriserait les concurrents européens au détriment des
entreprises françaises et conforterait en France le développement
du travail dissimulé.
En réponse à une question de
M. André Jourdain
relative à l'attitude de la CGPME si le projet de loi devait être
adopté sans de substantielles modifications,
M. Jean-François Veysset
a déclaré qu'il
serait nécessaire que les PME se mobilisent pour signifier leur refus
que la France devienne un " désert économique ".
En réponse à une question de
M. Philippe Nogrix
relative
au groupement d'employeurs et au multisalariat,
M. Jean-François
Veysset
a estimé que le groupement d'employeurs constituait une
piste dynamique pour les PME, susceptible de favoriser l'autoformation. Il a
regretté la complexité des dispositions relatives au groupement
d'employeurs dans le projet de loi
V. AUDITIONS DU MARDI 12 OCTOBRE 1999
A. AUDITION DE M. JEAN-MARC ICARD, SECRÉTAIRE NATIONAL CHARGÉ DE L'EMPLOI À LA CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L'ENCADREMENT-CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES CADRES (CFE-CGC)
Réunie le mardi 12 octobre 1999, sous la
présidence
de
M. Jean Delaneau, président
, la commission a poursuivi son
programme d'
auditions
sur le
projet de loi n° 1786
(rectifié) (AN) relatif à la
réduction
négociée du temps de travail
.
La commission a tout d'abord entendu
M. Jean-Marc Icard,
secrétaire national chargé de l'emploi à la
Confédération française de
l'encadrement-Confédération générale des cadres
(CFE-CGC).
M. Jean-Marc Icard, secrétaire national de la CFE-CGC,
a tout
d'abord souhaité rappeler que son organisation syndicale n'avait pas
demandé une loi sur la réduction du temps de travail. Il a
souligné que la CFE-CGC avait été signataire de l'accord
interprofessionnel de 1995 et que c'est l'absence de volonté de
négocier des organisations patronales qui avait amené le
Gouvernement à légiférer. Evoquant la loi du 13 juin
1998,
M. Jean-Marc Icard
a souligné que son organisation
s'était déclarée favorable à une loi qui
permettrait de créer des emplois, ceci d'autant plus qu'il avait
été dit que la deuxième loi reprendrait le contenu des
accords signés par les partenaires sociaux, notamment pour les
dispositions relatives aux cadres.
Revenant sur le projet de loi,
M. Jean-Marc Icard
a
considéré qu'il ne donnait pas satisfaction à la CFE-CGC,
notamment pour ce qui était des dispositions relatives aux cadres. Il a
estimé que le forfait journalier restaurait " le servage des
cadres ", il a considéré par ailleurs que la
définition des cadres dirigeants était trop imprécise.
Il a déclaré que la catégorie des cadres-dirigeants devait
se limiter aux mandataires sociaux, non régis par la convention
collective de leur branche d'activité et ayant des
responsabilités qui les amenaient à définir les
stratégies politiques, économiques et financières de
l'entreprise.
M. Jean-Marc Icard
a estimé que les employeurs avaient tendance
à considérer que les cadres du comité de direction voire
certains directeurs de magasins pouvaient être considérés
comme des cadres-dirigeants, ce qui ne lui semblait pas acceptable.
Il s'est déclaré d'accord avec la notion de cadre
intégré dans les équipes de travail et soumis au droit
commun. Il a estimé que les forfaits avec référence
mensuelle ou annuelle présentaient un intérêt, mais il
s'est élevé contre la formule du forfait-jour, sans limitation
d'horaire, qui pourrait amener un cadre à travailler 13 heures de suite.
Il s'est déclaré très inquiet sur le renvoi à la
négociation de branche de la définition des limites horaires pour
le forfait-jour.
Il a rappelé qu'un cadre travaillait actuellement jusqu'à 46
heures en moyenne par semaine, soit 2.100 heures par an, et que la formule du
forfait pourrait théoriquement permettre une durée annuelle du
travail des cadres proche des 2.800 heures par an.
Ce faisant, il s'est interrogé sur la réalité de la mise
en oeuvre de la réduction du temps de travail pour les cadres.
M. Jean-Marc Icard
a souligné qu'un cadre qui refuserait les
conséquences d'un accord de réduction du temps de travail
pourrait faire l'objet d'une procédure de licenciement pour cause
réelle et sérieuse.
Il a insisté sur la situation particulière des femmes
exerçant des fonctions de cadre qui se voyaient souvent interdire
l'accès aux plus hautes responsabilités pour des raisons
liées à une insuffisante disponibilité.
Il a fait part du risque que plusieurs catégories de salariés
fassent l'objet d'un basculement dans la catégorie des cadres
payés au forfait, citant l'exemple des agents de maîtrise, et que
le chef d'entreprise puisse ainsi détourner la législation sur la
durée du travail.
M. Jean-Marc Icard
a estimé que le conditionnement des aides
financières à la signature d'un accord majoritaire porterait un
rude coût à la négociation contractuelle. Il a fait
observer le risque de chantage de la part des chefs d'entreprise et la
possibilité que les salariés refusent l'accord soumis à
référendum. Il a considéré qu'il fallait laisser
les organisations syndicales prendre leurs responsabilités.
Il a considéré que la CFE-CGC acceptait de discuter de la
question de la représentativité, mais pas au détour d'une
loi sur la réduction du temps de travail.
M. Jean-Marc Icard
a déclaré que son organisation
syndicale était tout à fait opposée au principe d'un
financement des allégements de cotisations sociales par les organismes
de sécurité sociale. Il a estimé que cela revenait
à demander au salarié de payer la " baisse des
charges ".
Il a qualifié d'" usine à gaz " le dispositif relatif
aux heures supplémentaires prévu par le projet de loi, estimant
qu'il était très difficile à mettre en oeuvre pour les
petites et moyennes entreprises (PME).
Il a souligné le risque que les employeurs saisissent le prétexte
de la nouvelle définition du travail à temps partiel pour
demander à leurs salariés de travailler 34 heures par semaine
payées sur la base de 34 heures.
Il a regretté l'absence de la référence à la
création d'emplois dans le projet de loi en observant que, sans ces
créations, les cadres seraient encore plus sollicités. Il a
considéré que les allégements de cotisations sociales ne
créeraient pas d'emploi et s'est déclaré favorable au
principe d'un allégement des charges pour le premier cadre.
Il a estimé que la formation, qui fait l'objet d'un article 10 dans le
projet de loi, relevait du domaine de la négociation collective.
Enfin,
M. Jean-Marc Icard
a estimé que le projet de loi aurait
pour conséquence une remise en cause des conventions collectives et des
classifications.
Il a souhaité que la négociation collective détermine
quelles étaient les catégories de cadres qui pourraient
bénéficier du forfait et de la formation, en suggérant
qu'en cas d'absence d'accord, tous les cadres se voient appliquer le droit
commun en matière de durée du travail.
M. Jean Delaneau, président,
a fait observer qu'il lui semblait
que la CFE-CGC souhaitait que certaines matières soient laissées
à la négociation collective.
M. Jean-Marc Icard
a confirmé que la loi devait être un
cadre incitant à la négociation. Il a regretté que le
projet de loi " ouvre une porte et la referme aussitôt ".
En réponse à une question de
M. Louis Souvet, rapporteur,
qui l'interrogeait sur la compatibilité du projet de loi avec les
accords signés,
M. Jean-Marc Icard
a estimé que
certains accords devraient être modifiés notamment sur le nombre
de jours de travail des cadres au forfait.
En réponse à
M. Louis Souvet, rapporteur,
M. Jean-Marc
Icard
s'est déclaré opposé au principe de l'exclusion
du bénéfice des aides financières des cadres
rémunérés au forfait.
M. Louis Souvet, rapporteur
, l'ayant interrogé sur la question de
la représentativité des syndicats,
M. Jean-Marc Icard
a
déclaré que son organisation syndicale n'était pas
opposée à une discussion sur le décret de 1966, mais il a
souligné que cette question n'avait pas à être
traitée dans le cadre de ce projet de loi.
Il a souhaité, à cet égard, que la CFE-CGC puisse
être considérée comme représentative de l'ensemble
des salariés et non seulement des cadres.
M. André Jourdain
a observé que la CFE-CGC n'était
pas opposée à la définition de plusieurs catégories
de cadres. Il s'est interrogé sur la possibilité que plusieurs
entreprises puissent recruter des cadres en commun à travers la formule
du multisalariat.
M. Guy Fischer
a considéré que les cadres souhaitaient se
voir appliquer les 35 heures et s'est interrogé sur la
possibilité d'un abaissement sur plusieurs années de la
durée du travail pour cette catégorie de salariés.
En réponse aux intervenants,
M. Jean-Marc Icard
a estimé
que la négociation collective devait déterminer la
répartition des cadres entre les différentes catégories,
la loi ne constituant en la matière qu'un recours en cas d'échec.
Il a reconnu que le projet de loi ne comportait aucune disposition relative au
multisalariat et s'est déclaré favorable au développement
du groupement d'employeurs pour les cadres.
Il a estimé que si l'on diminuait l'horaire de travail des cadres sans
diminuer la charge de travail, il n'y aurait aucun changement. Il s'est
déclaré favorable à une baisse du temps de travail des
cadres par palier.
B. AUDITION DE M. DENIS GAUTIER-SAUVAGNAC, PRÉSIDENT DE L'UNION NATIONALE POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (UNEDIC), ACCOMPAGNÉ DE M. DOMINIQUE CHERTIER, DIRECTEUR GÉNÉRAL
Puis
la commission a entendu
M. Denis Gautier-Sauvagnac, président de
l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC),
accompagné de
M. Dominique Chertier, directeur
général.
M. Denis Gautier-Sauvagnac, président de l'UNEDIC,
a souhaité
préciser, de prime abord, que l'UNEDIC étant un organisme
paritaire, il veillerait à ce que ses propos reflètent l'opinion
commune des gestionnaires de l'assurance chômage. Puis il a
souhaité répondre aux questions du rapporteur et des membres de
la commission.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a souhaité savoir si l'UNEDIC avait
été amenée à prendre officiellement position sur le
projet de loi relatif à la réduction négociée du
temps de travail.
Il
a observé que l'article 11 du projet de loi prévoyait
que les organismes gérant des régimes de protection sociale
contribuent au financement d'un fonds assurant la compensation intégrale
des allégements de cotisations sociales. Il a souhaité savoir, en
conséquence, si la lettre de l'article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale, qui prévoit que les exonérations
de cotisations sociales sont remboursées intégralement " aux
régimes concernés par le budget de l'Etat ", était
respectée.
Il s'est interrogé sur la technique du calcul de la contribution de
l'UNEDIC au regard du texte de l'article 11-XVI du projet de loi, souhaitant
savoir s'il s'agissait de procéder à une analyse fine du statut
des embauchés ou, au contraire, de considérer que tout
embauché était un chômeur en puissance.
Il s'est demandé si la fixation, par décret en Conseil d'Etat,
des règles de calcul de l'évolution de la contribution des
organismes sociaux aux allégements de charges constituait l'amorce d'une
indexation, voire d'une forfaitisation de cette contribution.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a souhaité connaître le
rôle de la commission des comptes de la sécurité sociale,
qui, selon l'article 11 du projet de loi, doit être consultée sur
les règles de calcul de cette contribution.
Il a souhaité savoir quelle serait techniquement la situation de
l'assurance chômage au 1
er
janvier 2000 si la convention
UNEDIC n'était pas renouvelée par les partenaires sociaux.
Enfin,
M. Louis Souvet, rapporteur,
s'est interrogé, de
façon générale, sur l'état des relations
financières entre l'Etat et l'UNEDIC.
En réponse aux questions du rapporteur,
M. Denis Gautier-Sauvagnac
a déclaré que l'organisme gestionnaire de l'assurance
chômage n'avait pas été amené à prendre une
position officielle dès lors qu'à la différence des
caisses de sécurité sociale, la consultation de l'UNEDIC sur le
projet de loi n'était pas prévue par les textes. Il a
indiqué toutefois que l'UNEDIC avait eu l'occasion d'exprimer
indirectement son sentiment, le 29 septembre dernier, lors de la
réunion de son bureau. L'ensemble des gestionnaires s'étaient
alors unanimement refusé à une remise en cause de l'accord de
1995 relatif au remboursement d'un prêt souscrit par l'UNEDIC, qui
prévoyait une prise en charge par l'Etat d'une partie de ce
remboursement à hauteur de 10 milliards de francs. En tant que
gestionnaires, comme en tant que partenaires sociaux, ils avaient
considéré, à cette occasion, qu'il n'appartenait pas
à l'UNEDIC d'utiliser le produit des cotisations pour financer le budget
de l'Etat.
S'agissant de la compensation intégrale par le budget de l'Etat des
exonérations de charges sociales,
M. Denis Gautier-Sauvagnac,
président de l'UNEDIC,
a estimé que la lettre de l'article
L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'était
à l'évidence pas respectée.
Pour ce qui est du mode de calcul d'une contribution de l'UNEDIC au financement
des exonérations de charges sociales, il a considéré qu'il
était absolument impossible de " décortiquer " les
cotisations perçues pour mesurer ce qui relevait des emplois
créés du fait des 35 heures. Il a affirmé que
l'argent du chômage devait aller aux chômeurs, soit à
travers une amélioration de l'indemnisation, soit à travers des
allégements de cotisations sociales créateurs d'emplois.
M. Denis Gautier-Sauvagnac
a estimé que la définition, par
décret en Conseil d'Etat, des règles de calcul de la
contribution, signifiait que l'Etat se substituait aux partenaires sociaux pour
fixer les cotisations d'assurance chômage et que, ce faisant, on
assistait à un tournant dans notre vie sociale, après cinquante
ans de paritarisme. Il a observé qu'il s'agissait là moins d'une
question relative à l'indexation ou à la forfaitisation de la
contribution qu'un problème de respect des partenaires sociaux. Il a
estimé que le projet de loi portait ainsi un coup fatal à la
politique contractuelle et au paritarisme.
Il a confirmé que la commission des comptes de la sécurité
sociale, dont le projet de loi prévoit l'avis sur le mode de calcul de
la contribution, n'était pas compétente dans le domaine de
l'assurance chômage.
Evoquant la situation de l'assurance chômage dans l'hypothèse
où la convention relative à l'UNEDIC ne serait pas
renouvelée par les partenaires sociaux,
M. Denis Gautier-Sauvagnac,
président de l'UNEDIC,
a rappelé qu'il existait des
dispositions législatives prévoyant ce cas de figure. Il a
évoqué l'article L. 351-22 du code du travail qui
prévoyait qu'en cas d'absence de convention, la continuité du
service de l'assurance chômage était assurée par un
établissement public national à caractère administratif
qui assurait le recouvrement des contributions et le paiement des prestations.
Il a souligné que le pouvoir réglementaire se voyait confier la
charge de l'organisation de ce système de substitution, y compris pour
ce qui concernait les conditions d'équilibre du régime. Il a
conclu que, dans cette hypothèse, l'UNEDIC n'existerait plus sous sa
forme actuelle.
S'agissant des relations financières entre l'Etat et l'UNEDIC,
M. Denis Gautier-Sauvagnac
a rappelé que trois dossiers
étaient en débat : le premier portait sur la question des
10 milliards déjà évoquée sur lequel la
position de l'UNEDIC était claire : elle ne paierait pas ; le
deuxième dossier était relatif à la prise en charge de la
couverture chômage d'un certain nombre de dispositifs en faveur de
l'emploi (emplois-jeunes, emplois-ville, fonds national de l'emploi (FNE),
allocation formation reclassement (AFR)) qui constituait une question
récurrente pouvant être résolue dans la transparence ;
le troisième dossier, enfin, concernait l'affaire du
" recyclage ", selon la terminologie gouvernementale, des
exonérations de cotisations sociales dans le cadre des 35 heures
sur laquelle la quasi-totalité des partenaires sociaux s'était
prononcée négativement.
M. Louis Souvet, rapporteur,
ayant souhaité savoir si le risque
d'implosion des régimes de sécurité sociale et d'assurance
chômage était réel dans l'hypothèse de l'adoption du
projet de loi,
M. Denis Gautier-Sauvagnac, président de l'UNEDIC,
a affirmé qu'il était sûr de la détermination d'au
moins un des partenaires sociaux à quitter les organismes paritaires.
M. Charles Descours
s'est interrogé sur les conditions dans
lesquelles la commission des comptes de la sécurité sociale
serait à même d'émettre un avis sur le mode de calcul de la
contribution demandée aux organismes sociaux, y compris l'UNEDIC, et sur
les réserves financières constituées par l'UNEDIC pour
couvrir ses engagements à venir.
Il a déclaré qu'il proposerait, en tant que rapporteur de la loi
de financement de la sécurité sociale, de supprimer les
dispositions du projet de loi de financement, qui prévoyaient une
participation des organismes sociaux au financement des allégements de
charges, et a souhaité que le Gouvernement ne doute pas de la
détermination des partenaires sociaux à assurer le respect de
leurs prérogatives.
En réponse à M. Charles Descours,
M. Denis Gautier-Sauvagnac
s'est déclaré incompétent, au titre de ses fonctions
de responsable de l'assurance chômage, pour se prononcer sur les
règles de fonctionnement de la commission des comptes de la
sécurité sociale. Il a indiqué que les comptes de
l'assurance chômage atteignaient à peine à
l'équilibre, après pourtant deux années de croissance de
l'économie.
Evoquant la situation comptable de l'UNEDIC, il a estimé que les
27 milliards de francs disponibles en trésorerie correspondaient
à des dettes exigibles soit immédiatement, soit au plus tard en
2002 et qu'une partie de ces fonds permettait d'assurer le besoin en fonds de
roulement, c'est-à-dire le paiement des engagements infra-mensuels. Il a
estimé la marge de manoeuvre à 15 milliards de francs, soit
un mois de prestations, et a considéré qu'il s'agissait là
de l'indispensable filet de sécurité dont avait besoin le
régime d'assurance chômage.
M. Denis Gautier-Sauvagnac, président de l'UNEDIC
, a
déclaré que, face à cette trésorerie, le
régime d'assurance chômage affichait 30 milliards de francs
de dettes dont 24 milliards de francs d'engagements provisionnés,
notamment 12,6 milliards de francs pour l'allocation de remplacement pour
l'emploi (ARPE) et 1,8 milliard de francs pour l'allocation
spéciale du fonds national pour l'emploi (ASFNE). Il a
considéré que la situation nette de l'UNEDIC était ainsi
à la limite du négatif.
En réponse à la remarque de M. Charles Descours,
M. Denis
Gautier-Sauvagnac
a constaté, qu'au jour d'aujourd'hui, les
négociations n'étaient toujours pas engagées pour le
renouvellement de la convention UNEDIC, qui expirait pourtant au
31 décembre de cette année.
M. Guy Fischer
a souhaité savoir si l'UNEDIC pourrait prendre en
charge les cotisations retraites des chômeurs.
M. Denis Gautier-Sauvagnac
a estimé que la question du respect
des partenaires ne pouvait être divisée, les accords signés
devaient être respectés, ainsi que leur autonomie à fixer
les recettes et les dépenses du régime d'assurance chômage.
C. AUDITION DE M. EMILE ZUCCARELLI, MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE L'ETAT ET DE LA DÉCENTRALISATION
Enfin, la commission a procédé à
l'audition de M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation.
M. Emile Zuccarelli
a tout d'abord rappelé qu'actuellement la loi du
13 juin 1998 était seulement applicable aux salariés du secteur
marchand et qu'elle ne concernait pas les agents de la fonction publique de
l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique
territoriale.
Il a indiqué que, lors de la négociation de l'accord salarial du
10 février 1998, après avoir été
sollicité par les représentants syndicaux sur la mise en
application de la réduction du temps de travail (RTT) dans le secteur
public, il avait estimé nécessaire que soit établi au
préalable un état des lieux.
Il a rappelé que cet état des lieux, confié à M.
Jacques Roché, conseiller-maître honoraire à la Cour des
comptes, lui avait été remis en février 1999 et qu'il
avait fait l'objet d'une concertation avec les représentants des
syndicats du personnel et des organisations d'élus locaux. Il a
souligné que le résultat de ces rencontres bilatérales
avait été retracé dans le rapport remis au Parlement, le
22 juin 1999, conformément à l'obligation prévue à
l'article 14 de la loi du 13 juin 1998.
Il a souligné qu'il avait à nouveau pris contact avec les
organisations syndicales et les associations représentatives
d'élus locaux en septembre dernier pour faire avancer le dossier.
Il a précisé que l'objectif du Gouvernement était de faire
bénéficier les fonctionnaires de " l'avancée
sociale " que constitue la règle des 35 heures de travail
hebdomadaire au même titre que les autres salariés.
L'objectif est également de saisir cette occasion pour améliorer
le service public tout en prolongeant le dialogue social au niveau
déconcentré, le plus près possible du terrain.
Il a précisé que la RTT devait s'appliquer aux fonctionnaires qui
travaillaient en moyenne annuelle plus de 35 heures par semaine, les
autres devant, en première analyse, conserver les mêmes horaires
qu'actuellement.
Il a estimé possible de déboucher, d'ici à trois mois, sur
un accord relatif à l'aménagement et à la RTT qui serait
valable pour l'ensemble des trois fonctions publiques.
Cet accord, à la fois suffisamment précis et suffisamment souple,
devrait ensuite être adapté au niveau de chaque fonction publique
et pour la fonction publique d'Etat, pour chaque ministère. Enfin, la
négociation devrait avoir lieu au niveau des entités
administratives déconcentrées, c'est-à-dire au niveau des
services de l'Etat, des établissements hospitaliers et des
collectivités locales employeurs.
S'agissant du contenu de l'accord " inter-fonctions publiques ", il a
précisé que celui-ci aurait pour objet de mettre à jour
l'environnement réglementaire pour définir des notions de base,
telles que la notion de temps de travail, de travail de nuit, d'astreinte ou de
temps choisi, de poser quelques objectifs généraux, et de
transposer en droit interne des directives européennes.
M. Jean Delaneau, président,
s'est interrogé sur les
conséquences législatives de cet accord.
M. Emile Zuccarelli
a effectivement considéré qu'un projet
de loi pourrait apparaître nécessaire, notamment au regard du
principe de libre administration des collectivités locales, pour les
dispositions applicables à la fonction publique territoriale.
M. Louis Souvet, rapporteur,
s'est interrogé sur la constatation
émise dans le rapport de l'inspection générale des
finances (IGF) de 1997 qui faisait état d'un sureffectif de 10 % au
minimum dans les trois fonctions publiques, soit près de
500.000 agents en trop, pour un coût de 150 milliards de francs
par an.
Il s'est demandé si la RTT serait considérée comme une
occasion de maîtriser, voire de réduire, les effectifs dans les
fonctions publiques. Il s'est interrogé sur le coût du passage aux
35 heures hebdomadaires de travail. Il s'est demandé si la RTT
serait financée par un développement de la flexibilité
dans la fonction publique, par un blocage des salaires des fonctionnaires ou
par des augmentations d'impôts.
En réponse,
M. Emile Zuccarelli
a souligné que le rapport
de l'IGF de 1997 n'avait pas été réalisé à
la demande du ministère de la fonction publique mais qu'il
résultait d'une initiative de M. Jean Choussat. Il a
précisé qu'il ne partageait pas les analyses exposées dans
ce rapport, tout en regrettant que son auteur n'ait pas précisé
dans quel secteur il estimait excédentaire le nombre de fonctionnaires.
Evoquant les diverses demandes transmises par les élus relatives
à l'insuffisance numérique d'infirmières, d'enseignants et
de policiers dans les services de l'Etat, il a rappelé qu'il avait
déclaré que " les besoins du service public étaient
illimités, mais que ses moyens étaient limités ". Il
a souligné que le nombre des fonctionnaires était un choix
politique effectué sous la contrainte du respect des équilibres
économiques internes et externes.
Concernant le rapport de M. Roché, il a indiqué que celui-ci ne
posait pas la question de la RTT dans la fonction publique en termes de
créations d'emplois et il a précisé que le Gouvernement
n'analysait pas le passage aux 35 heures de travail hebdomadaire dans le
secteur public de la même façon que dans le secteur marchand.
Il a rappelé que le secteur marchand n'avait pas effectué de
créations nettes d'emplois au cours des quinze ou vingt dernières
années, alors que, dans le même temps, le secteur public avait
augmenté ses effectifs de 20 %, ce qui avait contribué
à lutter contre le chômage.
Il a considéré que les éléments qui permettaient le
financement de la RTT dans la loi du 13 juin 1998 ne pouvaient pas être
transposés dans le secteur public : en effet, les gains de
productivité ne suscitent pas de recettes supplémentaires, mais
un meilleur service pour l'usager ; l'augmentation de la pression fiscale
n'est pas une hypothèse à l'ordre du jour ; enfin, la
modération salariale est difficile à faire jouer dans un domaine
où la grille salariale est uniforme et centralisée et où
toute modification du point de rémunération joue à la fois
pour les actifs et pour les retraités.
Il a souligné, à nouveau, que l'emploi n'était pas un
objectif dans la démarche de réduction du temps de travail dans
la fonction publique, mais qu'il s'agissait de lui appliquer une avancée
sociale.
S'agissant de la flexibilité, faisant part de ses réticences
à l'égard de ce terme dont le sens a parfois été
dévoyé, il a indiqué que le rapport Roché se
référait à la notion " d'annualité "
à des fins statistiques pour comparer sainement le temps de travail des
différents fonctionnaires et prendre en compte les différents
régimes de congé ou de récupération.
Il s'est déclaré incapable d'évaluer le coût de la
mise en oeuvre de la RTT dans les fonctions publiques, tout en soulignant que
ce coût devrait rester compatible avec les grands équilibres
financiers de la Nation et que chaque collectivité employeur devrait
faire face à ses responsabilités.
M. Alain Gournac
s'est inquiété que l'on puisse discuter
de la RTT dans la fonction publique sans préalablement et
prioritairement calculer son coût ; il a évoqué
l'inquiétude des maires sur le coût des modalités du
passage aux 35 heures. Evoquant la démarche d'amélioration
de la qualité des services et de certification poursuivie dans sa
commune, il a souligné que la RTT devrait aller de pair avec une
meilleure adaptation des horaires en vue d'améliorer le service rendu au
public.
M. André Jourdain
a considéré qu'au cours des
quinze dernières années, le secteur marchand avait
créé 1,7 million d'emplois et en avait supprimé
802.000, ce qui faisait apparaître un solde positif. Il a émis des
doutes sur le fait que les fonctionnaires, dont la durée de travail est
aujourd'hui inférieure à 35 heures, admettent que leurs
horaires ne soient pas réduits. Il a souhaité un assouplissement
des règles de cumul entre un emploi public et un emploi privé,
notamment pour les secrétaires de mairie des petites communes
travaillant à temps partiel.
M. Jacques Bimbenet
s'est interrogé sur les conséquences
financières de la mise en oeuvre des 35 heures hebdomadaire de
durée du travail dans les services départementaux d'incendie et
de secours.
En réponse,
M. Emile Zuccarelli
a indiqué qu'il
n'était pas étonné des réticences exprimées
par les responsables des collectivités locales, mais il a observé
que ces dernières procédaient souvent à des
avancées sociales dans la plus grande dispersion, ce qui rendait la
situation particulièrement complexe.
Il a observé, à cet égard, que 25 % des communes
avaient déjà mis en oeuvre une durée hebdomadaire moyenne
de travail égale ou inférieure à 35 heures, tout en
soulignant que les communes en question n'étaient pas celles dont les
ressources étaient les plus importantes. Dans ces conditions, il a
observé qu'il serait difficile de prévoir une subvention
compensatrice de l'Etat.
De même, il a souligné que le temps de présence effectif en
caserne des sapeurs-pompiers dans les services d'incendie et de secours variait
entre 90 et 140 jours par an selon les collectivités locales, en
observant que cette disparité n'était pas un facteur
d'équité.
S'agissant de l'amélioration du service rendu, il a estimé qu'il
serait " malheureux " de ne pas saisir l'occasion de la mise en place
de la RTT pour chercher à mieux satisfaire les besoins des usagers.
Concernant le cumul d'emplois, il a indiqué que le Conseil d'Etat avait
récemment transmis un rapport au Gouvernement qui allait dans le sens de
l'autorisation du cumul avec un emploi privé en cas d'occupation d'un
emploi public " à temps très partiel ".
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
s'est inquiétée de la
perception par le public des informations telles que celles contenues dans le
rapport de l'IGF de 1997. Elle a souhaité que les négociations
sur la RTT soient utilisées pour favoriser une réorganisation des
services. Elle s'est interrogée sur le calendrier de négociations
envisagé par le Gouvernement.
M. Claude Domeizel
a approuvé la démarche consistant
à rechercher un accord préalable valable pour l'ensemble des
trois fonctions publiques. Il a souligné la difficulté que
poserait la coexistence au sein d'une même collectivité publique,
d'agents de droit privé bénéficiant de la RTT, et de
fonctionnaires de droit public dont la durée hebdomadaire moyenne de
travail serait maintenue à 39 heures.
M. Michel Esneu
a douté que l'on puisse diminuer le temps de
travail dans la fonction publique sans créer d'emplois, sauf à
courir le risque d'un moindre service offert.
M. Guy Fischer
a approuvé la démarche du ministre tout en
évoquant l'importance des besoins nouveaux à satisfaire, en
particulier dans les banlieues sensibles. Il s'est demandé si les
élus seraient bien responsables de la mise en oeuvre de la RTT
vis-à-vis de leurs services.
En réponse,
M. Emile Zuccarelli
a souligné, s'agissant du
rapport de M. Choussat, que le Gouvernement estimait, en
général, que l'on avait tort de stigmatiser les fonctionnaires.
Rappelant que les fonctionnaires, pour 96 % d'entre eux, travaillaient
directement sur le terrain, il a considéré que ces derniers
étaient utiles et qu'il n'y avait pas aujourd'hui " de
fonctionnaires en trop ". Il a indiqué que l'objectif du
Gouvernement était bien de passer aux 35 heures hebdomadaires de
travail dans les services publics, en facilitant leur réorganisation, et
sans surcharge financière excessive.
S'agissant du calendrier, il a précisé que le Gouvernement
espérait signer un accord-cadre d'ici au 1
er
janvier 2000,
que les dispositions applicables à chaque fonction publique pourraient
être fixées au 1
er
janvier 2001 et que la mise en place
concrète de la RTT dans le secteur public pourrait donc se faire
à partir de 2002.
Il a admis que la coexistence d'agents de droit privé et de
fonctionnaires sous statut, au sein d'une même entité,
entraînerait temporairement un problème délicat à
gérer en particulier dans les hôpitaux.
Concernant la fonction publique territoriale, il a confirmé que le
responsable élu de la collectivité locale serait le seul
responsable de la mise en oeuvre de la RTT dans ses services, tout en
n'excluant pas une concertation approfondie avec les associations
représentatives d'élus locaux lors de la période de
négociation sur les mesures générales.
M. Jean Delaneau, président,
s'est interrogé sur la
façon dont la RTT pourrait permettre certaines avancées,
s'agissant en particulier de l'avenir des emplois-jeunes et de la mise en
oeuvre des nouvelles technologies.
M. Emile Zuccarelli
a considéré que la mise en oeuvre de
la RTT offrait une occasion pour améliorer le dialogue social dans la
fonction publique et mettre en oeuvre des réformes en termes de
mobilité, de formation et de gestion des ressources humaines. Il a
estimé que les nouvelles technologies de l'information et de la
communication (NTIC), avec lesquelles les nouvelles générations
de fonctionnaires semblaient très familiarisées,
entraîneraient des changements importants et rapides de l'organisation
administrative.
VI. EXAMEN DU RAPPORT
Le
mercredi 27 octobre 1999, sous la
présidence de M. Jean Delaneau,
président
, la commission a procédé à
l'examen du rapport
de
M. Louis Souvet
sur le
projet de
loi n° 22
(1999-2000), adopté par l'Assemblée
nationale, après déclaration d'urgence, relatif à la
réduction négociée du temps de travail.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a rappelé que le Gouvernement avait
déposé, le 28 juillet dernier, un projet de loi relatif
à la réduction négociée du temps de travail et que
ce projet de loi, sensiblement amendé et complété par une
quinzaine d'articles supplémentaires, avait été
adopté par l'Assemblée nationale le 19 octobre dernier.
Il a observé que la discussion de ce texte intervenait dix-huit mois
après celle d'un premier texte déjà relatif à la
réduction du temps de travail, en soulignant l'existence d'une
différence essentielle entre ces deux textes : la loi du
13 juin 1998 fixait le principe d'un abaissement de la durée
légale du travail à 35 heures par semaine à compter du
1
er
janvier 2002 et dès le 1
er
janvier
2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés,
alors que le nouveau projet de loi met en oeuvre ce principe.
Il a souligné que l'abaissement de la durée légale du
travail ne se traduisait pas mécaniquement par une baisse de la
durée effective du travail, son effet indirect étant un
renchérissement du coût du travail pour les entreprises qui ne
réduiraient pas la durée collective du travail.
Il a considéré que le débat ne portait pas aujourd'hui sur
le principe de la réduction du temps de travail. Il a estimé en
effet que l'opposition actuelle avait beaucoup oeuvré pour favoriser une
réduction du temps de travail négociée en
considérant que, dans un contexte de chômage massif, aucune piste
ne devait être négligée.
Il a rappelé que la commission avait toujours été en
pointe dans cette démarche, notamment lors de la discussion de la loi du
11 juin 1996 dite " loi de Robien " qui incitait les entreprises
à réduire la durée collective du temps de travail, ainsi
que lors de la discussion de la première loi Aubry, il y a dix-huit
mois. Le Sénat avait alors voté les propositions de la commission
qui privilégiaient une nouvelle fois une réduction volontaire du
temps de travail selon un barème révisé de la " loi
Robien " afin de maîtriser le coût budgétaire du
dispositif, de préférence à un abaissement de la
durée légale du travail.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a rappelé qu'il avait
déclaré à cette occasion que " librement
négociée, associée à une souplesse indispensable
à la compétitivité de l'économie, la
réduction du temps de travail pouvait sans doute créer des
emplois ou en préserver dans certaines entreprises, en fonction du
contexte qui est propre à chacune, contexte économique, contexte
social, contexte psychologique également, c'est-à-dire
volonté commune ".
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré que, depuis deux
ans, la France était le seul pays au monde à avoir engagé
une démarche de réduction de la durée légale du
travail, cette question étant même devenue l'alpha et l'omega du
débat économique et de la négociation collective. Il a
observé qu'aucune autre réforme d'envergure n'avait
été menée, que ce soit en termes d'allégements de
cotisations sociales, de flexibilité, de réforme du marché
du travail ou encore de formation professionnelle.
Il a estimé, dans ces conditions, que la comparaison du bilan de la loi
du 13 juin 1998 d'une part et des résultats obtenus par les autres
grands pays européens d'autre part, dans la lutte contre le
chômage, devait permettre de porter un premier jugement sur la
validité de l'option choisie par le Gouvernement.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré que bilan de la loi
du 13 juin 1998, en termes de créations d'emplois, ne pouvait
pas être considéré comme satisfaisant.
Il a rappelé que le Gouvernement avait annoncé début
septembre que les accords avaient donné lieu à environ 120.000
engagements de créations d'emplois, dont près de 18.000 emplois
préservés et près de 19.000 créés par le
secteur public, ce qui lui a semblé bien peu compte tenu des moyens mis
en oeuvre par le Gouvernement pour inciter l'ensemble des entreprises
françaises à signer un accord.
Il a remarqué que 98,8 % des entreprises occupant au moins un
salarié n'avaient pas signé d'accord de réduction du temps
de travail et que 90 % des salariés du secteur marchand
n'étaient pas couverts par un accord.
Il a noté que les 120.000 créations ou préservations
d'emplois ne représentaient que 0,58 % des effectifs actuels du
secteur marchand.
Il a rappelé que la croissance à elle seule avait
généré la création de 500.000 emplois dans le
secteur marchand en deux ans.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a estimé que le bilan
présenté par le Gouvernement n'était donc pas à la
hauteur des enjeux : 3 millions de chômeurs, un chômage
de longue durée qui se maintient, une segmentation du marché du
travail qui se confirme, alors même que la présentation des
résultats de la loi du 13 juin 1998 n'était pas exempte de tout
reproche.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a considéré qu'il
était aujourd'hui démontré que les 85.000 créations
d'emplois annoncées (hors secteur public et hors emplois
" préservés ") ne constituaient que des promesses
d'embauches qui restaient encore à réaliser comme l'avait reconnu
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, lors
de son audition par la commission. Il a observé qu'on ne pouvait dire,
aujourd'hui, précisément combien d'emplois avaient
été effectivement créés du fait de la loi du 13
juin 1998 et que ce fait à lui seul légitimait sa
perplexité sur le dispositif dans son ensemble.
Par ailleurs,
M. Louis Souvet, rapporteur,
a souligné que 6 des
15.000 accords concernaient à eux seuls près de 600.000 des
2,2 millions de salariés couverts par un accord d'entreprise ou
d'établissement, soit 27,5 % du total des effectifs
concernés. Il a déclaré que ces accords avaient
été signés par Electricité de France (EDF),
Télédiffusion de France (TDF), la Société nationale
des chemins de fer français (SNCF), le Conseil général de
la Nièvre, les Mines de potasse d'Alsace et La Poste, en remarquant que
la prise en compte de ces structures publiques pouvait biaiser sensiblement le
bilan.
Il s'est interrogé sur la véritable signification des 85.000
créations d'emplois annoncées dans le cadre des accords
aidés, considérant qu'un certain nombre de ces emplois
correspondait à des effets d'aubaine.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a rappelé que le Gouvernement
estimait à 15.000 les créations d'emplois relevant des effets
d'aubaine. Il a estimé que ce chiffre ne pouvait être
rapporté aux 120.000 engagements de créations ou de
préservations d'emplois, compte tenu des 18.800 emplois relevant du
secteur public et des 16.300 emplois créés ou
préservés par des entreprises qui n'avaient pas reçu une
aide financière.
Il a constaté que ces 15.000 emplois devaient être
rapprochés des 85.000 emplois créés ou
préservés par des entreprises ayant signé un accord
aidé, ce qui représentait déjà un effet d'aubaine
d'environ 18 %. Il a observé à ce stade que ce chiffre de
18 % ne distinguait pas entre emplois créés ou
préservés, sachant toute l'ambiguïté que comportait
la notion d'emploi " préservé ". Dans ces conditions,
il a estimé que les chiffres du rapport préparé par le
Gouvernement illustraient que les accords signés en vertu de la loi du
13 juin 1998 avaient permis 70.000 promesses d'embauches (82 % des
85.000 emplois prévus par les accords aidés) et non 120.000
comme on pouvait le croire en écoutant des lectures plus accommodantes.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a considéré,
néanmoins, que ce chiffre de 70.000 créations d'emplois ne
pouvait, lui aussi, constituer une bonne approximation du nombre d'emplois
créés, compte tenu de la technique retenue par le Gouvernement
pour mesurer les effets d'aubaine.
Il a rappelé que le rapport présenté par le Gouvernement
le 20 septembre dernier expliquait, en effet, que la mesure de l'effet
d'aubaine avait été obtenue en comparant les entreprises ayant
signé un accord Aubry avec celles qui, appartenant à un
même secteur et ayant une taille comparable, n'avaient pas signé
d'accord. Il a observé que les experts du ministère de l'emploi
estimaient que la rupture observée dans l'évolution des effectifs
de ces entreprises constituait une mesure de l'effet sur l'emploi de la
réduction du temps de travail.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a
déclaré que le raisonnement, développé à la
page 13 du tome I du bilan, serait correct si l'on ne constatait pas avec
étonnement à la page 6 du tome II, dans les annexes, un graphique
tout à fait intéressant, et bien peu mis en valeur, qui
expliquait que l'évolution des deux catégories d'entreprises
examinées par les services du ministère différait
déjà entre 1990 et 1996, c'est-à-dire avant le vote de la
loi Robien et bien avant celui de la première loi Aubry.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a estimé que cela signifiait que,
bien qu'appartenant à un même secteur et ayant la même
taille, les entreprises ayant signé un accord n'étaient pas
comparables à celles qui n'en avaient pas signé,
l'évolution de l'emploi dans les entreprises signataires étant
spontanément plus favorable.
Il a considéré que, paradoxalement, les données
rassemblées dans les annexes du rapport publié le 20 septembre
par le Gouvernement démontraient que l'effet d'aubaine jouait à
plein et que les entreprises qui avaient signé un accord en promettant
d'embaucher étaient celles qui avaient déjà tendance
à embaucher, c'est-à-dire celles qui bénéficiaient
d'un avantage compétitif.
M. Louis Souvet, rapporteur,
s'est interrogé sur la
véritable mesure de l'effet d'aubaine. Il a rappelé que le Centre
des jeunes dirigeants (CJD) estimait que 50 % des emplois
créés relevaient de l'effet d'aubaine, que les chambres de
commerce et d'industrie estimaient ce chiffre à 70 % tandis que M.
Bernard Brunhes considérait que la " quasi-totalité "
des embauches réalisées relevait de l'anticipation,
c'est-à-dire littéralement de l'effet d'aubaine.
M. Louis
Souvet, rapporteur,
a déclaré que ces estimations ramenaient
entre 25.000 et 43.000 le nombre d'emplois créés en vertu de la
loi du 13 juin 1998.
Observant que 6,7 milliards de francs avaient été inscrits
au budget en 1998 et 1999 pour financer la loi du 13 juin 1998, il a
noté que si l'on retenait la fourchette haute de l'estimation, soit
43.000 vrais emplois créés, chaque emploi créé
aurait été financé par l'Etat à hauteur de 156.000
francs (268.000 francs par emploi si l'on retenait l'hypothèse
basse de 25.000 emplois créés hors effet d'aubaine). Il
s'est interrogé sur le fait de savoir si cet argent n'aurait pas
été mieux employé à réduire le coût du
travail ou à développer la formation professionnelle.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a souligné que l'ensemble des pays
européens avait bénéficié d'un retour de la
croissance depuis 1997.
Il a observé que le taux de chômage français,
supérieur à 11 % en 1999, était parmi les plus
élevés de l'Union européenne, ce taux étant
aujourd'hui de 7 % en Suède, 6,5 % en Irlande et au
Royaume-Uni, 4,5 % au Portugal, en Autriche et au Danemark, 3,3 % aux
Pays-Bas. Il a estimé que cette comparaison n'était pas à
l'avantage de la politique de l'emploi menée par le Gouvernement, la
France étant, en effet, le pays, parmi ceux qui avaient les plus hauts
taux de chômage en 1997, à avoir obtenu les moins bons
résultats depuis deux ans en termes de réduction du
chômage.
Il a observé, que, depuis deux ans, la Suède, l'Irlande et la
Finlande, trois pays qui avaient un taux de chômage compris entre 10 et
12 %, avaient réduit celui-ci de 20 à 33 % contre seulement
11 % pour la France. Il a remarqué que seule l'Italie avait obtenu
des résultats moins favorables que la France, en termes de baisse du
taux de chômage, soulignant qu'elle était le seul pays
également à avoir manifesté un intérêt pour
les 35 heures, bien qu'elle ait, depuis, renoncé à mener une
politique d'abaissement généralisé de la durée du
travail.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a conclu, aux termes de cette analyse du
bilan réalisé par le Gouvernement, que les emplois
n'étaient pas au rendez-vous de la loi du 13 juin 1998.
Il a cependant reconnu que la loi du 13 juin 1998 n'avait pas été
sans conséquence, la centaine d'accords de branche et les 15.000 accords
d'entreprise étant une réalité. Il a souligné que,
sous la contrainte exercée par la perspective de la seconde loi, les
partenaires sociaux avaient été amenés à
négocier ce dont les entreprises avaient besoin : la
flexibilité. Il a estimé que cette loi avait fait " tomber
des tabous " sur l'organisation du travail, les salariés ayant
dû accepter un accroissement de la flexibilité contre une
amélioration des conditions de travail et une réduction du temps
de travail. Il a remarqué que les accords signés avaient
prévu, dans plus de 42 % des cas, une fluctuation des horaires,
dans 25,2 % un redéploiement des qualifications des salariés
et dans 21 % une augmentation de l'amplitude des horaires d'ouverture. Par
comparaison, il a noté que seuls 18 % des accords avaient
prévu une augmentation de la durée d'utilisation des
équipements. Il a souligné que, selon les chiffres
communiqués dans le bilan du 20 septembre, 12 % des salariés
concernés par le nouveau temps de travail avaient une durée
annuelle du travail supérieure à 1.600 heures et 21 % des
accords prévoyaient une durée du travail hebdomadaire maximale
supérieure à 44 heures.
Il a insisté sur ces deux points, compte tenu du fait que le second
projet de loi avait prévu que le plafond de l'annualisation serait
abaissé à 1.600 heures et la durée maximale du travail
à 44 heures.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré que les partenaires
sociaux étaient peu nombreux à considérer le bilan de la
loi du 13 juin 1998 comme satisfaisant.
Il a observé que le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la
Confédération générale des petites et moyennes
entreprises (CGPME) restaient résolument opposés à ce
texte. Evoquant le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises (CJD), il a
observé que 200 de ses 500 adhérents, qui avaient
décidé de mettre en oeuvre la loi Aubry, avaient renoncé
en cours de route à négocier la réduction du temps de
travail compte tenu de la complexité et de la rigidité des
procédures, de l'absence d'interlocuteurs du côté
salarié et des difficultés à mettre en oeuvre la
modulation du temps de travail.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a rappelé que M. Jean Delmas,
président de l'Union professionnelle artisanale (UPA) avait
déclaré, lors de son audition, que la loi du 13 juin 1998
s'était révélée impossible à appliquer pour
la majorité des toutes petites entreprises du fait notamment de leur
déficit d'expertise juridique.
Il a observé que, globalement, les syndicats de salariés
redoutaient qu'à une première loi Aubry
" réformant " la négociation collective, à
travers une certaine pratique du mandatement, succède une seconde loi
réorganisant le paysage syndical, à travers, par exemple, la
pratique des " accords majoritaires ".
Il a souligné que les désaccords entre le Gouvernement d'une part
et les partenaires sociaux d'autre part, portaient sur cinq points : la
capacité de ce dispositif à créer des emplois, l'ouverture
inopinée d'un débat sur la représentativité
syndicale, l'articulation du second projet de loi avec les accords
déjà signés, la question du financement et l'application
des 35 heures aux trois fonctions publiques qui posait un problème
de coût considérable.
Il a rappelé que l'article 2 de la loi du 13 juin 1998 appelait les
partenaires sociaux à " négocier d'ici les
échéances fixées à l'article premier (2000 ou 2002
selon la taille de l'entreprise), les modalités de réduction
effective de la durée du travail adaptées aux situations des
branches et des entreprises ".
Il a observé que les employeurs estimaient que les entreprises avaient
" joué le jeu " et respecté la loi, " chacun ayant
négocié selon les exigences de sa profession dans un dialogue
parfaitement classique " et qu'ils considéraient, maintenant, que
les accords étendus ne seraient pas opérationnels, compte tenu du
refus du Gouvernement de reprendre les dispositions des accords concernant
notamment le régime des cadres, la durée du travail en cas
d'annualisation, le développement de la formation en dehors du temps de
travail ou encore le nombre d'heures supplémentaires effectivement
applicable.
Examinant le contenu des accords de branche,
M. Louis Souvet,
rapporteur,
a constaté qu'ils prenaient en compte des exigences
communes. Il a observé que plusieurs branches avaient retenu un
contingent élevé d'heures supplémentaires, citant la
métallurgie et le bâtiment et les travaux publics (BTP) (180
heures), les services de l'automobile (182 heures), la propreté
(190 heures), le textile et l'habillement (175 heures). Concernant
l'annualisation, il a observé que les durées annuelles retenues
étaient souvent supérieures à 1.600 heures par an,
comme pour le BTP (1.645 heures) ou la métallurgie, les services
à l'automobile ou les industries chimiques (1.610 heures).
M. Louis Souvet, rapporteur,
a indiqué que certains accords
prévoyaient qu'une partie importante de la formation aurait lieu en
dehors du temps de travail (services à l'automobile).
Concernant la compensation de la baisse de salaire en cas de réduction
d'horaire, il a observé que les accords de branche se partageaient entre
ceux qui renvoyaient aux accords d'entreprise et ceux qui posaient le principe
d'une compensation sur les salaires réels.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré que la
procédure d'extension avait déjà constitué une
première occasion de remise en cause des accords, leur examen
s'étant fait à partir du cadre légal actuel,
c'est-à-dire du droit existant. Il s'est demandé s'il ne fallait
pas comprendre que la loi du 13 juin 1998 ouvrait un droit à
l'expérimentation pour autant que les dispositions adoptées
n'étaient pas sans lien avec l'objet de la loi et rejoignaient sur la
forme la procédure des ordonnances législatives qui habilite le
Gouvernement à adopter des actes de portée législative
à " durée déterminée ".
Il a déclaré que les dispositions qui avaient fait l'objet d'une
exclusion au motif d'une absence de base légale n'avaient rien de
scandaleux, citant l'annualisation individuelle, le décompte en jours du
forfait annuel de la durée du travail, la prise en compte des
salariés à temps partiel dans la modulation, le remplacement de
la rémunération des heures complémentaires par du repos,
l'abondement par les repos compensateurs légaux et les majorations pour
heures supplémentaires du compte épargne-temps ou encore la
non-assimilation à du temps de travail effectif du temps consacré
aux actions de formation prévues par le plan de formation.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a estimé que l'étendue des
réserves et des exclusions illustrait le fait que le Gouvernement ne
souhaitait pas encourager l'innovation dans le contenu des accords, ce qui
était contradictoire avec l'esprit même de la loi du 13 juin 1998.
Il a observé que les employeurs pouvaient tout à fait, dans ces
conditions, dénoncer le " double-jeu " du Gouvernement qui
exerçait un droit de regard sur le contenu des accords tout en
précisant que les dispositions étendues " ne
préjugeaient pas du contenu de la seconde loi ".
M. Louis Souvet, rapporteur,
a constaté que la négociation
sur la réduction du temps de travail avait donc été
sérieusement " encadrée " par l'absence de
possibilité d'innover et qu'il apparaissait aujourd'hui que, non
seulement les partenaires sociaux n'avaient pu négocier ce qu'ils
souhaitaient, c'est-à-dire " les modalités de
réduction effective de la réduction du temps de travail
adaptées aux situations des branches et des entreprises " mais
qu'il leur faudrait renégocier certains accords sur des clauses
fondamentales comme l'annualisation du temps de travail, le régime des
heures supplémentaires, la formation professionnelle, le temps de
travail des cadres ou les salaires, compte tenu des dispositions figurant dans
le présent projet de loi.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a estimé, en conséquence, que
le projet de loi ne reprenait pas le contenu des accords signés, mais
qu'il se limitait à tenir compte des " enseignements des accords
conclus ", ce qui lui semblait très différent. Il a
remarqué que si la loi du 13 juin 1998 avait pu être
présentée comme une loi-cadre sur la réduction du temps de
travail, ce nouveau texte constituait un recadrage brutal compte tenu notamment
des amendements souvent très contraignants adoptés à
l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a rappelé les principales
dispositions du projet de loi.
Il a déclaré que l'article premier était sans doute le
plus emblématique puisqu'il confirmait le principe de la
réduction de la durée légale à 35 heures au
1
er
janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt
salariés et au 1
er
janvier 2002 pour les autres. Il a
remarqué que l'article 2 modifiait le régime des heures
supplémentaires pour tenir compte de l'abaissement de la durée
légale prévu par l'article premier. Il a souligné que
l'article 3 unifiait et simplifiait le régime des modulations
autour des 35 heures, tandis que l'article 4 pérennisait la
possibilité d'organiser la réduction du temps de travail sous
forme de journées ou de demi-journées de repos. Il a
observé que l'article 5 distinguait trois catégories de cadres et
que l'article 6 modifiait le régime du temps partiel.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a insisté sur l'article 11 du
projet de loi relatif aux allégements de cotisations sociales pour les
entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail. Il
a observé que le paragraphe XVI de cet article prévoyait que ces
allégements seraient financés par les régimes de
protection sociale, d'assurance chômage et par l'Etat. Il a
déclaré que l'article 12 définissait le barème
d'allégement de cotisations sociales. Il a souligné que l'article
14 validait les accords conclus avant l'entrée en vigueur de cette
nouvelle loi mais seulement pour un an, tandis que l'article 15 traitait
des conséquences du refus par un salarié d'accepter une
modification de son contrat de travail consécutive à la
réduction du temps de travail. Il a observé que l'article 16
garantissait les revenus des salariés rémunérés au
niveau du SMIC et passés aux 35 heures.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a considéré que
l'étendue des dispositions du projet de loi comme leur
complexité, notamment en ce qui concernait le régime des heures
supplémentaires, illustrait bien le " recadrage "
opéré par le Gouvernement à l'occasion de l'examen de ce
projet de loi. Il a déclaré qu'il ne s'agissait plus seulement
d'abaisser la durée légale du travail mais aussi de renforcer
l'encadrement du pouvoir de gestion des chefs d'entreprise.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a considéré que le
débat à l'Assemblée nationale avait pris un tour
très idéologique, l'objectif de création d'emplois
étant clairement passé au second rang derrière la
dimension sociale du projet de loi.
Il a cité Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité, déclarant, au début de sa présentation
du projet de loi à l'Assemblée nationale, que " les enjeux
de la loi étaient clairs : non seulement rechercher un meilleur
équilibre quantitatif entre le temps de travail, le temps pour soi, le
temps pour les autres, mais aussi améliorer la qualité de la vie
de travail comme de la vie personnelle " à travers le sport, le
bricolage, le jardinage, la culture, la flânerie... Il a rappelé
que la discussion avait inscrit le projet de loi " au coeur des grandes
luttes sociales de notre pays pour l'amélioration des conditions de vie,
pour la défense et le développement de l'emploi ".
M. Louis Souvet, rapporteur,
a considéré que l'adoption de
nombreux amendements présentés quelquefois conjointement par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale, les membres du groupe socialiste et les membres
du groupe communiste, avait sensiblement durci le texte. Par ailleurs, il a
souligné que des articles additionnels avaient été
adoptés sans rapport direct avec la réduction
" négociée " du temps de travail, ceux-ci
réécrivant de nombreuses dispositions du code du travail.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a estimé que le plus
emblématique de ces ajouts " idéologiques "
était sans doute l'amendement à l'article premier,
déposé par la commission et les membres du groupe socialiste, qui
imposait aux employeurs projetant un plan social d'engager préalablement
une négociation tendant à la conclusion d'un accord sur la
réduction du temps de travail (amendement " Michelin ").
Il a considéré que ces durcissements étaient perceptibles
tout le long du texte, la définition du travail effectif (article
premier ter) ayant été modifiée pour inclure le temps
nécessaire à la restauration, les temps consacrés aux
pauses ainsi que certains temps d'habillage et de déshabillage.
Il a observé que les horaires d'équivalence avaient
été strictement encadrés (article premier quater) de
même que les astreintes (article premier quinquies). Il a souligné
que le délai de prise du repos compensateur avait été
réduit de six mois par un amendement à l'article 2.
Il a remarqué que la durée maximale du travail hebdomadaire avait
été abaissée à 44 heures par un article
additionnel 2 bis et qu'un repos hebdomadaire de 35 heures avait
été créé par un article additionnel 2 ter, sans
possibilité de dérogation, contrairement à ce que
prévoyait la directive européenne.
Il a noté que le régime unique de modulation de l'article 3 avait
été durci par un amendement qui prévoyait que l'accord
devait préciser les données économiques et sociales
justifiant le recours à la modulation, qu'un article 4 bis avait
renforcé les modalités de contrôle du repos dominical.
Il a souligné que la catégorie des cadres dirigeants de l'article
5 avait été strictement délimitée.
Par ailleurs, il a observé que des conditions supplémentaires
pour obtenir le bénéfice des allégements de cotisations
sociales prévus à l'article 11 avaient été
introduites.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a estimé que les modifications
apportées par l'Assemblée nationale avaient toutes
privilégié le renforcement et le durcissement de " l'ordre
public social " de préférence à
l'élargissement
du champ d'intervention des partenaires
sociaux. Il a remarqué que " l'ancrage à gauche " du
texte revendiqué par Mme Martine Aubry et M. Gaëtan
Gorce, rapporteur pour l'Assemblée nationale, avait donc
été confirmé et accentué par la première
lecture à l'Assemblée nationale.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré que les auteurs du
projet de loi avaient souhaité le situer dans la lignée des
" grandes lois de gauche " sur le renforcement des garanties
accordées aux salariés.
Il a observé que les effets de ces " grandes " lois
contredisaient souvent leurs objectifs, en considérant qu'elles avaient,
non seulement tendance à privilégier l'amélioration des
conditions de travail des salariés en place au détriment des
perspectives d'emploi pour les chômeurs, mais aussi à faire que
les contraintes imposées aux chefs d'entreprise les amènent
à augmenter encore la productivité, la substitution du facteur
capital au facteur travail, et donc à pénaliser l'emploi
salarié.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré qu'au-delà
d'un principe, la réduction du temps de travail, et d'une
méthode, l'abaissement de la durée légale du travail, il
existait donc une véritable rupture entre la vision de la
société qui portait ce projet de loi et les convictions profondes
que partageait la majorité des membres de la commission. Il a
remarqué que, bien que les " 35 heures " aient
constitué la 23
ème
des 110 propositions de
M. François Mitterrand en 1981, elles n'avaient pas
été appliquées, la durée légale ayant
simplement été ramenée de 40 à 39 heures.
Toutefois, il a observé que l'idée était restée,
notant qu'en 1982, deux des inspirateurs du présent projet de loi,
MM. Yves Barou et Jacques Rigaudiat, écrivaient déjà
que la réduction du temps de travail était la seule voie
permettant d'éviter la solution néo-libérale. Il a
observé que ces deux auteurs considéraient alors que
" travailler deux heures par jour, et 40.000 heures tout au long de sa
vie ", ce vieux rêve de " l'humanité était
aujourd'hui à notre portée " en concluant que " le
droit à la paresse était d'abord une conquête à
réaliser avant que d'être une jouissance à savourer ".
Sans dénier l'importance des loisirs pour les salariés,
M.
Louis Souvet, rapporteur,
a souhaité réaffirmer combien le
travail restait aujourd'hui pour lui un principe de liberté
indispensable à la cohésion de la société. Il a
rappelé ce qu'avait expliqué Max Weber, à savoir que la
division du travail qui caractérisait nos économies contraignait
chaque individu à travailler pour les autres et constituait ainsi un
puissant facteur d'unité et de solidarité.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré
préférer penser avec Hannah Arendt que " la condition
humaine du travail est la vie elle-même " plutôt que de
considérer le travail comme une aliénation. Il a rappelé
à cet égard les termes de la première phrase du
cinquième alinéa du Préambule de la Constitution du 27
octobre 1946 : " Chacun a le devoir de travailler et le droit
d'obtenir un emploi ".
Il a estimé que la commission ne pouvait pas accepter ce texte en
l'état. Il a remarqué que ses objections se trouvaient
aujourd'hui renforcées par les incertitudes qui entouraient le
financement du dispositif.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a rappelé que le 29 juin 1998 lors
du débat sur la proposition de loi relative à l'allégement
des charges sur les bas salaires dont le premier signataire était M.
Christian Poncelet alors président de la commission des Finances,
Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et
à la formation professionnelle, avait déclaré au
Sénat que le Gouvernement n'avait pas souhaité poursuivre cette
politique d'allégement des charges sociales pour trois raisons : le
niveau des charges ne constituait pas selon lui un obstacle certain à
l'emploi, l'efficacité des allégements de charges lui semblait
relative et le financement d'un tel dispositif lui apparaissait comme difficile.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a remarqué que le Gouvernement
était aujourd'hui revenu sur ses deux premières objections,
reconnaissant que le coût du travail constituait bien un obstacle
à l'emploi et que les allégements de charges étaient
efficaces, mais il a observé que le troisième point relatif au
financement continuait à lui poser un problème.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a rappelé que le Gouvernement avait
en effet prévu dans ce projet de loi un allégement de cotisations
sociales spécifique pour les entreprises signataires d'un accord de
réduction du temps de travail ayant abaissé la durée
collective du travail à 35 heures au plus. Il a observé que tout
emploi inscrit dans ce cadre donnerait droit, à partir de l'an 2000,
à un abattement de cotisations patronales compris entre 21.500 francs
par an au niveau du SMIC et 4.000 francs à 1,8 SMIC et au-delà.
Il a souligné que les entreprises qui ne seraient pas éligibles
au nouveau dispositif continueraient de bénéficier de la
ristourne dégressive sur les bas salaires (" ristourne
Juppé ").
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré qu'à
plusieurs reprises, le Gouvernement avait fait état d'une estimation
d'une baisse de 4 à 5 % du coût salarial pour un salarié
à 1,6 SMIC, une fois pris en compte l'effet
" négatif " des 35 heures.
Il a souligné que le financement des allégements de cotisations
sociales était assuré par un fonds de financement
créé par l'article 2 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale auquel se référait le paragraphe
XVI de l'article 11 du présent projet de loi.
Il a déclaré que ce fonds avait un double objectif :
financer les aides accordées aux entreprises passant aux 35 heures et
financer les allégements de charges sociales sur les bas salaires. Il a
observé que ce fonds était alimenté par des recettes
d'origines diverses : une fiscalité affectée (pas moins de
trois prélèvements : droits sur tabacs, contribution sociale
sur les bénéfices, taxe générale sur les
activités polluantes) et, dans la rédaction adoptée par
l'Assemblée nationale, examinée présentement, une
contribution de l'Etat, de l'UNEDIC et des régimes de
sécurité sociale.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré que pour l'an 2000,
le financement de la ristourne " Juppé " sur les bas salaires
actuelle était assuré par 85,5 % des droits sur les tabacs dans
la limite de 39,5 milliards de francs.
Il a observé que l'extension de la ristourne " Juppé "
actuelle sur les bas salaires serait financée par le conglomérat
improbable de la taxe générale sur les activités
polluantes (3,2 milliards de francs) et de la contribution sociale sur les
bénéfices des sociétés (4,3 milliards de
francs).
Il a remarqué que les 17,5 milliards de francs résultant
directement des 35 heures devaient être financés en 2000 par
une contribution de l'Etat à hauteur de 18 %, une contribution des
régimes de protection sociale à hauteur de 32 % et une
contribution de l'UNEDIC à hauteur de 50 %.
Il a également rappelé que le produit de la contribution de 10 %
sur les quatre heures supplémentaires entre 35 et 39 heures,
payée par les entreprises dont la durée collective du travail
n'aurait pas été abaissée à 35 heures, serait
affecté au fonds.
Concernant le financement du fonds " à terme ",
M. Louis
Souvet, rapporteur,
a observé que l'exposé des motifs de
l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale indiquait que " les dépenses seraient de l'ordre de 100
à 110 milliards de francs par an ". Il a remarqué que le
coût proprement dit des 35 heures atteindrait alors 40 milliards de
francs et l'extension de la " ristourne Juppé "
25 milliards de francs, les 40 premiers milliards de francs
d'allégements devant être toujours financés par les tabacs
et les 25 milliards supplémentaires par la taxe
générale sur les activités polluantes et la contribution
sociale sur les bénéfices des sociétés. Il a
observé que la contribution des organismes sociaux et de l'Etat
était estimée à 40 milliards de francs.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré que la
majorité des membres de la commission ne pouvait qu'être
très défavorable à ce plan de financement.
Il a estimé que l'affectation des droits sur les tabacs à un
fonds de financement mélangeant allégements et aides
pérennes à la réduction du temps de travail ne
répondait en rien à un impératif de santé publique.
Il a considéré que la contribution sociale sur les
bénéfices des sociétés, dont l'affectation au fonds
de financement était proposée à l'article 3 du projet de
loi de financement de la sécurité sociale constituait, en
réalité, une majoration déguisée de l'impôt
sur les sociétés, le produit de la taxe générale
sur les activités polluantes étant détourné de son
objet qui devrait être la réparation des dommages causés
à l'environnement.
Par ailleurs,
M. Louis Souvet, rapporteur,
a estimé que demander
des contributions à la sécurité sociale et à
l'UNEDIC pour financer des allégements de charges et la réduction
du temps de travail constituait un détournement de la finalité
des ressources de ces régimes, compte tenu notamment des
ambiguïtés qui entouraient la notion de " recyclage " des
bénéfices à attendre des créations d'emplois dans
le cadre des 35 heures.
Il a observé que les gestionnaires des régimes sociaux et les
partenaires sociaux avaient réaffirmé en juillet et en septembre
leur opposition totale à cette contribution.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a considéré qu'en maintenant
son dispositif jusqu'au terme de la première lecture à
l'Assemblée nationale, le Gouvernement avait pris le risque de mettre
fin au paritarisme dans les régimes sociaux, ce qui lui semblait
très grave.
Au surplus,
M. Louis Souvet, rapporteur,
a déclaré que ces
contributions présentaient le caractère d'impositions, le
législateur étant seul compétent pour fixer les
règles concernant " l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toute nature ", comme le précisait
l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a souligné que l'annonce par le
Gouvernement de l'abandon du principe d'une contribution de la part des
régimes sociaux et de l'assurance chômage, si il devait être
salué comme un " retour à la raison ", ne laissait pas
moins la question du financement en suspens.
Il a observé que le Gouvernement avait annoncé que cette
contribution serait remplacée par une fraction des droits de
consommation sur les alcools. Ce faisant, il a considéré qu'en
privilégiant le financement des allégements de charges et la
réduction du temps de travail au détriment du financement futur
des retraites, le Gouvernement semblait contredire lui-même sa
priorité de " sauvegarder les régimes par
répartition " par l'intermédiaire du fonds de réserve.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a considéré qu'en
dépit des annonces faites par le Gouvernement, le financement des 35
heures pour 2000 n'était pas assuré à hauteur de
8 milliards de francs et qu'à terme, le plan de financement
montrait un " trou " d'une vingtaine de milliards de francs.
M. Louis Souvet, rapporteur,
en a conclu que le projet de loi relatif
à la réduction négociée du temps de travail
n'était toujours pas financé.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a pris acte des reculs et des
hésitations du Gouvernement. Il a souhaité proposer une solution
radicale aux problèmes posés par ce projet de loi en le modifiant
selon quatre principes.
Il a souhaité supprimer les dispositions relatives à
l'abaissement de la durée légale du travail, et notamment
l'article premier (abaissement de la durée légale du travail),
l'article 2 (régime des cadres), l'article 11
(allégement de charges subordonné à la réduction du
temps de travail), l'article 12 (barème de l'allégement),
l'article 16 (double-SMIC) et l'article 17 (35 heures dans le secteur
agricole).
Il a présenté des corrections aux dispositions adoptées
à l'Assemblée nationale pour durcir le texte en supprimant ou en
amendant notamment les articles premier bis (contreparties à
l'aménagement du temps de travail), premier ter (modification de la
durée du travail effectif) et 4 bis (renforcement du contrôle du
travail dominical).
Il a proposé d'enrichir les dispositions non liées à
l'abaissement de la durée légale du travail par des amendements
importants, notamment sur les articles 3 (régime unique de modulation),
6 (travail à temps partiel), 9 (compte épargne-temps).
Il a souhaité développer la négociation collective et
garantir l'application des accords à travers l'adoption de quatre
amendements créant des articles additionnels : le premier appelle
les partenaires sociaux à participer à une conférence
nationale sur le développement de la négociation collective, le
deuxième valide pour cinq ans les clauses des accords conclu en
application de la loi du 13 juin 1998, le troisième valide l'accord
signé par les partenaires sociaux le 8 avril 1999 qui reconduit le
mandatement tel qu'il avait été défini par l'accord
interprofessionnel de 1995 et, enfin, le quatrième prévoit que
les établissements du secteur sanitaire, social et médico-social
pourront bénéficier de l'aide prévue par la
première loi Aubry jusqu'en juin 2000 afin de tenir compte des
contraintes spécifiques auxquelles doivent faire face ces
établissements du fait de la procédure d'agrément.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
a considéré que les
conclusions du rapporteur sur le bilan de la loi du 13 juin 1998 étaient
sombres et sans nuance. Elle a estimé que le nouveau projet de loi, en
associant étroitement la loi et le recours à la
négociation collective, permettait d'affirmer des garanties pour les
salariés et d'assurer une application sur le terrain au plus près
des réalités. Elle a constaté que la première loi
avait permis une reprise du dialogue social dans les entreprises. Rappelant que
les simples incitations à la négociation n'avaient pas
donné beaucoup de résultats après avoir cité
l'accord interprofessionnel de 1995 et la loi du 11 juin 1996, elle a
réaffirmé la nécessité d'une loi pour promouvoir la
réduction du temps de travail.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard
ayant observé que M. Louis
Souvet, rapporteur, considérait que le projet de loi privilégiait
dorénavant un projet de société et un renforcement des
garanties sociales des salariés, s'est félicitée que la
dimension sociale ne soit pas absente de ce texte.
Elle a observé que le projet de loi proposait un dispositif
dégressif d'allégement des cotisations sociales dont pouvait
bénéficier l'essentiel des entreprises françaises.
M. André Jourdain
a déclaré qu'il aurait
préféré que la commission propose d'adopter une exception
d'irrecevabilité. Il a rappelé que les organisations d'employeurs
considéraient que les dispositions des accords n'avaient pas
été reprises entièrement par le second projet de loi.
M. André Jourdain
, évoquant le financement du dispositif,
a observé que le montant de la contribution de 10 % liée aux
heures supplémentaires étant estimé à
7 milliards de francs, cela signifiait qu'un milliard d'heures
supplémentaires était pris en compte. Il a estimé que ce
milliard d'heures supplémentaires entre 35 et 39 heures correspondait au
fait que dix millions de salariés n'étaient pas passés
à 35 heures, ce qui illustrait l'échec du dispositif.
M. Guy Fischer
a exprimé la volonté du groupe
communiste républicain et citoyen de clarifier nombre de points de ce
projet de loi et de sécuriser certains articles afin d'affirmer un
objectif de créations d'emplois. Il a déclaré que les
allégements de cotisations sociales opérés depuis une
dizaine d'années n'avaient pas donné de résultats
tangibles et a estimé que les nouveaux allégements prévus
devaient être subordonnés à des engagements de la part des
entreprises bénéficiaires. Il a considéré que la
France n'était pas le pays où le coût du travail
était le plus élevé et qu'au contraire le rapport entre le
capital et le travail s'était dégradé.
M. Guy Fischer
a déclaré que les propositions du
rapporteur revenaient à supprimer l'essentiel du texte adopté par
l'Assemblée nationale et illustraient l'existence de deux philosophies
complètement opposées sur la réduction du temps de
travail. Il a considéré qu'une loi était nécessaire
afin de libérer du temps pour les salariés. Il a affirmé
que son groupe s'opposerait aux propositions de la commission des affaires
sociales.
M. Jean Chérioux
a déclaré que la question de la
réduction du temps de travail n'était pas au centre du
débat et que les différences d'appréciation reposaient
plutôt sur les modalités à retenir. Il a
considéré qu'il n'était pas réaliste de s'en
remettre à la loi et qu'il convenait de laisser une plus grande latitude
aux partenaires sociaux. Il a observé que la négociation sur la
réduction du temps de travail aurait tout intérêt à
trouver sa place dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Mme Annick Bocandé
a souligné les faibles résultats
en termes d'emplois de la loi du 13 juin 1998. Elle s'est
inquiétée des modalités de financement de ce dispositif et
notamment du fait que la taxe générale sur les activités
polluantes soit détournée de son objectif premier,
c'est-à-dire la réparation des dommages causés à
l'environnement.
M. Serge Franchis
a estimé que le projet de loi était
moins moderne que ne le pensaient ses auteurs. Il a considéré que
si l'objectif de créations d'emplois n'était pas atteint cela
signifierait qu'une occasion avait été manquée. Il a
souhaité connaître les modalités d'articulation des
différentes aides relatives à la réduction du temps de
travail.
M. Philippe Nogrix
a fait part de son désaccord sur la vision qui
sous-tendait ce projet de loi qui a tendance à ne pas tenir compte des
modalités d'application et des oppositions qui se manifestaient, y
compris sur le terrain. Concernant le financement, il s'est
étonné que des ressources soient détournées de leur
objet, notamment en ce qui concernait la taxe générale sur les
activités polluantes. Il a évoqué la question de
l'application des 35 heures dans le secteur public qui demeurait une
inconnue. Il a souligné les problèmes que posait l'abaissement de
la durée légale pour les établissements du secteur social
compte tenu des contraintes spécifiques liées à la
procédure d'agrément.
M. Claude Domeizel
a considéré que les conclusions du
rapporteur étaient très catégoriques et s'est
interrogé sur la contradiction qu'il y avait à supprimer
l'essentiel des dispositions du texte tout en prônant le
développement de la réduction du temps de travail.
M. Claude Huriet
a souligné les conséquences de
l'abaissement de la durée légale du travail sur l'augmentation
des coûts salariaux des entreprises. Il a déclaré que de
nombreuses entreprises avaient déjà des problèmes pour
recruter des salariés possédant les qualifications requises.
En réponse aux différents intervenants,
M. Louis Souvet,
rapporteur,
a souligné les difficultés qu'il avait pu
rencontrer dans l'examen d'un texte dont le Gouvernement avait changé
l'ensemble des modalités de financement en cours d'examen. Il a
considéré que le Gouvernement avait semé ainsi un grand
désordre dans l'organisation de la procédure d'examen du projet
de loi.
Il a déclaré qu'aux termes de ses nombreuses auditions, la
majorité de ses interlocuteurs s'interrogeaient sur la façon dont
ce projet de loi pourrait être appliqué. Il a estimé que
l'application des 35 heures dans le secteur public poserait d'énormes
difficultés, notamment au niveau local.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a réaffirmé qu'il existait
des visions différentes de l'évolution de la
société et que cette opposition reposait notamment sur la place
qui devait être accordée au travail. Il a rappelé que le
projet de loi ne tenait pas les engagements pris en 1998 concernant la reprise
des clauses des accords signés.
Il a observé que l'intérêt d'une motion tendant à
opposer l'exception d'irrecevabilité avait perdu de son
intérêt depuis que le Gouvernement avait renoncé à
mettre à contribution les régimes sociaux et l'assurance
chômage.
Concernant la question des allégements de charges,
M. Louis Souvet,
rapporteur,
a rappelé que Mme Nicole Péry, secrétaire
d'Etat, avait déclaré en 1998 que les allégements de
charges ne constituaient pas une priorité du Gouvernement ; il a
salué la récente volte-face du Gouvernement sur ce sujet.
M. Louis Souvet, rapporteur,
a considéré qu'il n'y avait
pas de contradiction entre les dispositions proposées et le souhait de
favoriser une réduction du temps de travail étant donné la
place qui était réservée aux partenaires sociaux dans le
cadre du nouveau dispositif.
Concernant les articulations des différentes aides à la
réduction du temps de travail,
M. Louis Souvet, rapporteur,
a
déclaré qu'il avait demandé par écrit à
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, un
récapitulatif de ces aides. Il a précisé qu'il n'avait pas
encore reçu de réponses à ce questionnaire bien qu'il
avait souhaité les obtenir avant le 27 octobre.
M. Jean Delaneau, président,
a souhaité rappeler les
termes du huitième alinéa du Préambule à la
Constitution du 27 octobre 1946, selon lesquels " tout travailleur
participe par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des conditions de travail ainsi
qu'à la gestion des entreprises ". Il a considéré que
telle était la philosophie du dispositif d'amendements proposés
par le rapporteur.
Ensuite la commission a procédé à l'examen des articles et
des amendements proposés par le rapporteur.
Elle a adopté un premier amendement tendant à insérer un
article additionnel avant l'article premier
prévoyant que
les partenaires sociaux seraient appelés à participer à
une conférence nationale sur le développement de la
négociation collective.
Elle a adopté ensuite un second amendement tendant également
à insérer un
article additionnel avant l'article premier
validant, dans la limite de cinq ans, les clauses des accords conclu en
application de la loi du 13 juin 1998.
La commission a adopté un amendement de modification de
l'article premier
du projet de loi supprimant les paragraphes I, II
et IV de cet article et coordonnant ces suppressions avec les dispositions de
l'article premier de la loi du 13 juin 1998 au regard de la suppression de
l'abaissement de la durée légale du travail.
Elle a adopté un amendement tendant également à
insérer un
article additionnel avant l'article premier bis
afin de valider l'accord signé par les partenaires sociaux sur le
renouvellement du dispositif relatif au mandatement.
Elle a adopté un amendement tendant à insérer un
article additionnel avant l'article premier bis
pour prévoir
que les établissements du secteur sanitaire, social et
médico-social pourront bénéficier de l'aide prévue
à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 jusqu'au
1
er
juin 2000.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article premier
bis
(affirmation des contreparties pour le salarié de
l'aménagement du temps de travail).
Elle a adopté un amendement qui propose une nouvelle rédaction de
l'article premier ter
, prévoyant que le temps nécessaire
à l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de
travail est imposé, est rémunéré selon des
modalités fixées par convention ou accord collectif de travail.
Elle a adopté un amendement qui propose une nouvelle rédaction de
l'article premier quater
tendant à prévoir, en l'absence
de décret, la possibilité pour les partenaires sociaux de
définir des durées d'équivalence.
Elle a adopté un amendement qui propose une nouvelle rédaction de
l'article premier quinquies
relatif à la définition de
l'astreinte.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 2
relatif
au régime des heures supplémentaires dans le cadre de
l'abaissement de la durée légale du travail.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 2 bis
relatif à l'abaissement de la durée maximale du travail
hebdomadaire.
Elle a adopté un amendement qui propose une nouvelle rédaction de
l'article 2 ter
afin de prendre en compte les dispositions d'une
directive sur le repos hebdomadaire minimal.
Elle a adopté un amendement qui propose une nouvelle rédaction de
l'article 3
relatif à un régime unique de modulation des
horaires de travail.
Elle a adopté un amendement qui propose une nouvelle rédaction de
l'article 4
relatif à la réduction du temps de travail par
l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 4 bis
qui
renforce le contrôle et l'interdiction du travail hebdomadaire.
Elle a adopté un amendement qui propose une nouvelle rédaction de
l'article 5
relatif à la durée et à la
rémunération du travail des cadres.
Elle a adopté une nouvelle rédaction de
l'article 6
relatif au travail à temps partiel, comportant huit modifications aux
différents paragraphes de cet article.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 6 bis
relatif à l'abrogation d'un dispositif d'exonération de charges
sociales pour les contrats de travail à temps partiel.
Elle a adopté conformes
les articles 7
(travail intermittent) et
8
(dispositions relatives aux congés) du projet de loi.
Elle a adopté un amendement qui modifie plusieurs dispositions de
l'article 9
(compte épargne-temps).
Elle a adopté un amendement qui modifie plusieurs dispositions de
l'article 10
relatif à la possibilité d'organiser des
périodes de formation pour partie en dehors du temps de travail.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 10 bis
portant sur la transposition de certaines dispositions d'une directive
européenne du 22 juin 1999 relative à la protection des jeunes au
travail.
Elle a adopté trois amendements de suppression des différents
paragraphes de
l'article 11
relatif à un allégement de
cotisations sociales pour les entreprises signant un accord de réduction
du temps de travail et prévoyant ses modalités de financement.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 11 bis
prévoyant des dispositions relatives au SMIC pour les salariés
des entreprises créées postérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 12
qui
définit le nouvel allégement de cotisations sociales lié
à la réduction du temps de travail.
Elle a adopté un amendement de modification de
l'article 12 ter
relatif à la réduction du temps de travail par étapes des
entreprises de moins de vingt salariés.
Elle a adopté un amendement comportant plusieurs modifications de
l'article 12 quater
relatif aux formalités administratives
imposées aux entreprises de moins de vingt salariés applicables
pour bénéficier de l'aide financière à la
diminution du temps de travail.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 12 quinquies
relatif à l'adaptation de
certaines dispositions du projet de loi à la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Elle a adopté un amendement de modification de
l'article 13
relatif aux groupements locaux d'employeurs.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 14
relatif à une validation partielle des accords signés en
application de la loi du 13 juin 1998.
Elle a adopté un amendement modifiant
l'article 15
relatif au
licenciement d'un salarié refusant les conséquences de
l'application d'un accord de réduction du temps de travail.
Elle a adopté un amendement modifiant
l'article 15 bis
qui
exonère du paiement de la contribution Delalande l'entreprise ayant
licencié un salarié refusant la modification de son contrat de
travail consécutive à la mise en place d'un accord de
réduction du temps de travail.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 16
garantissant la rémunération des salariés payés au
SMIC en cas de réduction du temps de travail au motif que cet article
était intrinsèquement lié à la baisse de la
durée légale du travail, supprimée par la commission
à l'article premier.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 17
qui
abaisse à 35 heures par semaine la durée légale du
travail des salariés agricoles.
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 18
relatif à la présomption de salariat qui constitue un
" cavalier législatif ".
Elle a adopté un amendement de suppression de
l'article 19
relatif à l'information du comité d'entreprise sur les aides
reçues par l'entreprise, dépourvu de portée normative.
Elle a adopté un amendement qui propose une nouvelle rédaction de
l'article 20
relatif à un rapport sur la mise en oeuvre de
l'allégement de cotisations prévu par le projet de loi.
La commission a approuvé à sa majorité le projet de loi
ainsi amendé.
" La réduction de la durée du travail (...) peut créer des emplois, beaucoup d'emplois "
Martine
Aubry
(JO - débat AN - 27 janvier 1998 - p. 977)
" La réduction du temps de travail crée des emplois, beaucoup d'emplois "
Martine
Aubry
(JO - débat AN - 5 octobre 1999, p. 6861)
" On peut estimer à environ 30.000 à 40.000 les emplois déjà créés à cette date pour l'ensemble des accords. "
Réponse de Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité à un questionnaire écrit de M. Louis Souvet, rapporteur, 28 octobre 1999
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat a été saisi, le 19 octobre 1999, d'un projet
de loi au titre erroné dont le dispositif est déjà
périmé.
Un titre erroné
: le Gouvernement peut-il en effet parler de
réduction
" négociée "
du temps de
travail quand il abaisse autoritairement la durée légale ?
Un dispositif périmé
: le financement du projet de
loi en tant qu'il prévoyait une taxation des organismes de protection
sociale, a été totalement remis en question par le Gouvernement
quelques jours après son adoption sans modification par
l'Assemblée nationale.
Jamais probablement un projet de loi n'aura donc été
présenté et examiné dans une telle confusion, de
surcroît selon la procédure d'urgence déclarée par
le Gouvernement.
Confusion quant à ses objectifs
La réduction du temps de travail devrait
" créer des
emplois, beaucoup d'emplois "
. Il est prématuré de tirer
un bilan de la première loi Aubry car, si le compteur des aides tourne
déjà, les créations ou préservations d'emplois
restent des " promesses ".
Toutefois, à la lecture du second projet de loi, la réduction du
temps de travail apparaît désormais comme un objectif en soi.
Les aides que le projet de loi institue ne sont pas liées à des
créations d'emplois, même si le texte adopté par
l'Assemblée nationale se veut ambigu et peut laisser en
définitive un pouvoir exorbitant d'appréciation à
l'Administration.
Parallèlement, le Gouvernement fait son " chemin de Damas " et
découvre tardivement le mérite de l'allégement des charges
sur les bas salaires.
Mais il entend fusionner ces allégements avec les aides aux 35 heures et
réserver ce nouveau barème aux seules entreprises dotées
d'un
" accord fixant la durée collective du travail à 35
heures "
.
En seront ainsi exclues, sans raison, les entreprises qui,
indépendamment de leur volonté, n'auront pu conclure un accord,
quand bien même elles seraient à 35 heures, de même que
celles qui, sans être à 35 heures, supporteront toutefois le
coût de l'abaissement de la durée légale.
Confusion quant à la méthode
La loi du 13 juin 1998 qui restait volontairement floue quant aux
conséquences qui s'attachent à la baisse de la durée
légale du travail, appelait les partenaires sociaux à
" négocier les modalités de réduction effective de
la durée du travail adaptées aux situations des branches et des
entreprises
".
Face, d'une part, à l'échéance non négociable,
fixée par la même loi, d'une baisse de la durée
légale du temps de travail, compte tenu, d'autre part, des aides
substantielles qui étaient accordées pour inciter à une
anticipation de cette échéance, prenant acte, enfin, de la
promesse que la seconde loi reprendrait à son compte la teneur des
accords conclus, les partenaires sociaux ont négocié.
Le Gouvernement ne se fait pas faute de se féliciter du nombre et de la
qualité des accords conclus.
Cependant, le Gouvernement, en
" s'inspirant "
du contenu des
accords, opère des choix entre les clauses et n'en retient que
certaines, ce qui revient à nier toute négociation qui est faite
de concessions réciproques permettant d'atteindre un équilibre.
En outre,
" le nouvel espace de négociation "
que
prétend ouvrir le projet de loi est corseté par les
précisions, limites et détails que son dispositif comporte, de
sorte que l'espace de la négociation s'apparente à une peau de
chagrin.
Confusion quant aux financements
Depuis deux ans, le Gouvernement s'obstine à vouloir faire financer les
35 heures par les organismes gérant la protection sociale des
Français, malgré l'opposition formelle, résolue et unanime
de l'ensemble des partenaires sociaux.
En décembre 1997, dès le dépôt du premier
projet de loi sur la réduction du temps de travail, le Gouvernement
affirmait, dans son exposé des motifs, son intention de ne compenser que
partiellement à la sécurité sociale les
exonérations de charges liées aux 35 heures.
En juin 1999, le ministre de l'économie et des finances, dans son
rapport pour le débat d'orientation budgétaire,
développait à nouveau et longuement la théorie du
" recyclage ".
Le 28 juillet 1999, date de son dépôt, le projet de loi sur
la réduction négociée du temps de travail prévoyait
une " contribution " des organismes de protection sociale dont le
Conseil d'Etat s'est inquiété que ni le taux, ni l'assiette ne
soient fixés par la loi, dès lors qu'il s'agissait d'une
" imposition ".
Le 21 septembre 1999
,
dès la réunion de la commission
des comptes de la sécurité sociale, le Gouvernement faisait
" inscrire au budget de la sécurité sociale "
,
selon l'expression significative de la ministre de l'emploi et de la
solidarité, une provision de 5,6 milliards de francs.
Parallèlement, le Gouvernement annonçait que la
" part de
l'UNEDIC était provisionnée à hauteur de 5 à
6 milliards de francs "
. Cette dernière somme a crû
d'autant plus vite que son principe était plus vivement contesté
par les gestionnaires de l'UNEDIC : 5 à 6 milliards de francs le
30 septembre, 5 à 7 milliards de francs le 7 octobre,
7 milliards de francs le 12 octobre, 7 à 7,5 milliards de
francs le 21 octobre.
Le 19 octobre 1999, l'Assemblée nationale adoptait, en
première lecture, le projet de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail et votait sans modification
" l'imposition " des organismes sociaux dont le Sénat est donc
saisi.
Le 25 octobre 1999, le ministère de l'emploi et de la
solidarité annonçait le retrait du dispositif.
A l'évidence, le financement des 35 heures, pas plus que la
réduction du temps de travail, n'a été
négocié.
Les " mesures de rechange " annoncées reposent en outre sur
une double contradiction.
En privant le fonds de solidarité vieillesse d'une partie du droit sur
les alcools, les 35 heures assèchent l'un des modes d'alimentation du
fonds de réserve pour les retraites, ce fonds étant pourtant la
seule mesure que le Gouvernement a annoncée au titre de la
réforme des retraites.
En faisant reposer désormais le financement des 35 heures sur la
taxation des heures supplémentaires, le Gouvernement met en place un
système incohérent : plus nombreuses seront les entreprises
qui passent à 35 heures, plus les aides seront élevées
mais plus faible sera le produit de la taxation des heures
supplémentaires. Ainsi plus la dépense croît, plus la
recette se dérobe.
En réalité, le projet de loi n'est pas financé sauf
à alourdir encore les impôts nouveaux que crée la loi de
financement (taxe générale sur les activités polluantes et
contribution sociale sur les bénéfices) ou à taxer,
indirectement cette fois, la sécurité sociale et l'UNEDIC qui,
initialement, devaient couvrir plus de la moitié du surcoût du
projet de loi dès 2000 et plus des trois quarts " à
terme ".
*
* *
Lors de
l'examen de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à
la réduction du temps de travail, le Sénat avait
récusé la baisse générale et autoritaire de la
durée légale du travail.
Il s'était en revanche montré favorable à une
réduction de la durée effective du travail sur la base d'une
démarche volontaire et adaptée à la situation de chaque
secteur d'activité, de chaque entreprise.
Il avait enfin tenu à réaffirmer explicitement le principe de la
compensation intégrale aux régimes de sécurité
sociale des exonérations de charges décidées par l'Etat.
Ce faisant, il avait affirmé solennellement son attachement au dialogue
social, à la négociation entre les partenaires sociaux et au
paritarisme qui caractérise l'organisation de notre système de
protection sociale depuis plus de cinquante ans.
Face au second projet de loi, la commission des Affaires sociales, dans sa
majorité, a voulu à nouveau donner la priorité au dialogue
social.
Elle propose, bien entendu, de supprimer la taxation des organismes sociaux
qui, pour être périmée au vu des déclarations
récentes du Gouvernement, n'en figure pas moins " noir sur
blanc " à l'article 11 du projet de loi soumis au Sénat.
Elle récuse, comme elle l'avait fait lors de la première loi
Aubry, l'abaissement général et autoritaire de la durée
légale du travail.
Elle purge en conséquence le texte des dispositions qui sont
liées à cette baisse de la durée légale et qui ont
pour conséquence de multiplier les situations d'inégalité
non justifiée :
inégalité
entre les
entreprises au regard des aides réservées à certaines
alors que toutes supporteront le surcoût des 35 heures ;
inégalité
entre les salariés au regard de la
rémunération des heures supplémentaires ou du
régime du double SMIC.
Elle estime indispensable que les accords conclus par les partenaires sociaux
en application de la loi du 13 juin 1998 soient respectés et
puissent s'appliquer dès lors naturellement qu'ils ne sont pas
contraires aux principes de l'" ordre public social absolu ".
Elle estime également indispensable que l'accord interprofessionnel
d'avril 1999 sur la négociation collective soit pris en compte dans la
loi.
Elle renvoie enfin, le plus largement possible à la négociation
pour les autres dispositions du projet de loi (définition du
régime des cadres, définition des durées
d'équivalence...).
Mais surtout, elle constate qu'au-delà du débat anachronique sur
les 35 heures dans lequel s'enlise notre pays, la vraie question est celle
des moyens de développer et d'enrichir la négociation collective,
particulièrement dans les petites et moyennes entreprises, et
d'améliorer la représentation des salariés.
Ce débat, que le projet de loi esquisse de façon confuse dans un
cadre étroit, la commission des Affaires sociales propose de le traiter
vraiment par la tenue d'une conférence nationale sur le
développement de la négociation collective.
Chronologie 35 heures
1998
13
juin
- La loi sur la réduction du temps de travail est
promulguée.
28 juillet
- La Fédération nationale des
coopératives laitières signe avec ses syndicats le premier accord
de branche.
28 juillet
- L'Union des industries métallurgiques et
minières (UIMM) obtient un accord avec trois syndicats.
18 août
- Accord entre le Syndicat patronal des fabricants
de sucre et trois syndicats.
10 septembre
- Accord dans l'artisanat du bâtiment (CAPEB).
16 octobre
- Accord à l'Union des industries textiles.
21 octobre
- Convention entre les professions artisanales et le
ministère de l'emploi pour un accompagnement à la
réduction du temps de travail dans les très petites entreprises.
6 novembre
- Accord de branche dans le bâtiment et les
travaux publics.
10 novembre
- Accord à la Fédération des
entreprises de nettoyage.
24 novembre
- Accord dans la grande distribution
(supermarchés).
16 décembre
- Le Gouvernement annonce que 1.055 accords ont
été signés dans les entreprises, prévoyant la
création ou la sauvegarde de 8.178 emplois.
1999
9
janvier
- Accord à Air France (personnels au sol).
25 janvier
- Accord à EDF-GDF.
10 février
- Publication du rapport Roché sur le
temps de travail des fonctionnaires.
1
er
mars
- Accord à PSA-Peugeot-Citroën.
17 mars
- Accord à La Poste.
26 avril-7 mai
- Grève des conducteurs SNCF refusant les
propositions de leur direction sur les 35 heures.
17 mai
- Les ministres de l'emploi et des finances
présentent au Premier ministre un projet de création de taxes
nouvelles pour aider au financement des 35 heures.
20 mai
- Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité, présente un " bilan d'étape " des
négociations sur les 35 heures.
22 juin
- Dans Le Monde, Martine Aubry fait connaître les
grandes lignes de la deuxième loi sur les 35 heures.
22 juin
- Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique,
écrit aux présidents des deux assemblées parlementaires
pour leur faire part d'un calendrier de négociations pour les
fonctionnaires.
27 juillet
- Le Gouvernement annonce que 11.551 accords
d'entreprise ont été signés, prévoyant la
création ou la sauvegarde de 101.809 emplois.
28 juillet
- Adoption du second projet de loi en Conseil des
ministres.
20 septembre
- Présentation par le Gouvernement du bilan sur
l'application de la loi du 13 juin 1998 intitulée " Les
enseignements des accords sur la réduction du temps de travail ".
Mme Martine Aubry annonce la signature de plus de 15.000 accords
prévoyant la création ou la sauvegarde de 120.000 emplois.
19 octobre
- Adoption en première lecture par
l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la
réduction négociée du temps de travail.
25 octobre
- Le Gouvernement renonce au principe du
financement de la réduction du temps de travail par une contribution des
régimes sociaux et de l'assurance chômage.
27 octobre
- La commission des Affaires sociales du Sénat
prend acte du recul du Gouvernement sur la question du financement, propose de
supprimer les dispositions relatives à la durée légale du
travail dans le projet de loi et propose la convocation d'une conférence
nationale sur le développement de la négociation collective tout
en validant les accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998.
I. LES FRANÇAIS CONTINUENT À DOUTER DU BIEN-FONDÉ DES 35 HEURES
Depuis
1984, la
Direction de l'animation de la recherche des études et des
statistiques
(DARES) du ministère de l'emploi commande une
enquête concernant la façon dont l'opinion publique perçoit
le chômage, l'indemnisation des chômeurs et les politiques de
l'emploi.
L'enquête réalisée en 1999
1(
*
)
apporte des précisions intéressantes sur
les attentes des Français en matière de politique de l'emploi.
Les cotisations sociales trop élevées demeurent en effet aux yeux
de nos concitoyens le principal frein à l'embauche, devant les
difficultés rencontrées par les entreprises pour trouver du
personnel compétent (16 %), les complexités administratives
(13 %) et le manque de souplesse dans les procédures de
licenciement et dans la réglementation du travail.
Par rapport à l'enquête de 1998, on observe une baisse du nombre
de réponses concernant le niveau des charges sociales mais celui-ci
reste incontestablement en tête des réponses données. La
montée en charge et les résultats sensibles de la politique
d'allégements massifs mis en oeuvre, en plusieurs étapes, depuis
1993 expliquent sans doute pour une bonne part ce sentiment.
La hausse de 6 points du nombre de réponses mettant en cause les
difficultés des entreprises pour trouver du personnel compétent
coïncide avec une absence d'initiative depuis 1997 de la part du
Gouvernement en matière de formation professionnelle. Il convient enfin
de souligner que le nombre de réponses mettant en avant la
complexité et la rigidité des réglementations comme
principal frein à l'emploi a augmenté de près de
6 points, cela au moment même où le Gouvernement
s'évertue à mettre en place une réduction autoritaire du
temps de travail qui constitue une source de rigidité
supplémentaire pour les entreprises.
" Selon vous, quelle est parmi les raisons suivantes celle qui constitue le plus aujourd'hui un frein à l'embauche ? "
En pourcentage
|
Début 1998 |
Début 1999 |
Les cotisations sociales trop élevées |
62,6 |
48,2 |
Les difficultés des entreprises pour trouver du personnel compétent |
10,1 |
16,3 |
Les complexités administratives |
8,2 |
12,8 |
Le manque de souplesse dans les procédures de licenciement et la réglementation du travail trop contraignante pour les employeurs |
|
|
Les niveaux de salaires trop élevés |
6,5 |
7,7 |
Ne sait pas |
5,5 |
4,7 |
Ensemble |
100,0 |
100,0 |
Source : Enquête " Attitudes à
l'égard du chômage, de son indemnisation et des politiques
d'emploi ", IPSOS/MES-DARES.
Les solutions que préconisent les Français interrogés dans
le cadre de cette enquête pour réduire le chômage sont
cohérentes avec l'analyse qu'ils font des causes de ce
phénomène.
Les allégements de charges sociales recueillent 31,8 % d'opinions
favorables et constituent donc très nettement la mesure la plus efficace
pour réduire le chômage aux yeux des personnes interrogées,
suivent des aides en matière de formation (21,1 %) et un
développement des préretraites (9,5 %).
Le nombre d'opinions favorables aux allégements de charges sociales des
employeurs n'a cessé d'augmenter depuis quatre ans ; il a
augmenté de plus de 50 % depuis l'annonce de la mise en oeuvre des
35 heures.
A cet égard, une réduction générale de la
durée du travail n'est considérée comme une mesure
efficace pour réduire le chômage que par 9,1 % des
sondés (en baisse de 1,2 point depuis l'année
dernière), soit trois fois moins de réponses que pour les
allégements de charges sociales.
La
mesure qui paraît la plus efficace pour réduire le
chômage
Evolution 1996-1999 de la première
réponse
En pourcentage
Classement par ordre décroissant des réponses en 1999 |
Début 1996 |
Début 1997 |
Début 1998 |
Début 1999 |
Des allégements généraux des charges sociales des employeurs |
18,5 |
20,2 |
30,4 |
31,8 |
Des aides en matière de formation |
13,4 |
13,9 |
14,3 |
21,1 |
Un développement des préretraites |
16,6 |
16,0 |
9,9 |
9,5 |
Une réduction générale de la durée du travail (1) |
- |
- |
10,3 |
9,1 |
Des aides spécifiques aux entreprises pour " embaucher " (2) |
14,2 |
14,6 |
16,1 |
7,8 |
Un développement du temps partiel (3) |
21,1 |
20,2 |
4,7 |
5,7 |
Un développement des emplois publics ou associatifs (travaux d'intérêt général, ...) |
5,6 |
6,0 |
3,6 |
5,0 |
un développement des emplois de proximité (aides ménagères, assistantes maternelles, ...) |
7,2 |
6,3 |
4,5 |
4,9 |
L'annualisation du temps de travail (1) |
- |
- |
4,0 |
3,2 |
Ne sait pas |
3,4 |
2,8 |
2,2 |
1,9 |
Ensemble |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
(1)
- Cet item a
été
proposé en 1998.
(2)
- Cette précision a été
ajoutée en 1999.
(3)
- En 1996 et 1997, cet item était
formulé de la manière suivante : des aménagements du
temps de travail (temps partiel, ...).
Sources : Enquêtes " Attitudes à l'égard du
chômage, de son indemnisation et des politiques d'emploi ",
CREDOC/DARES, puis, à partir de 1998, IPSOS/MES-DARES.
Bien entendu, il convient de considérer les résultats de cette
enquête, commandée par le ministère de l'emploi, avec
prudence. Mais la tendance que reflètent les réponses aux
questions posées ne souffre pas l'équivoque. A la question
" Pensez-vous que les 35 heures créeront effectivement des
emplois ? ",
53,1 % des sondés ont répondu par la
négative.
Cela signifie que non seulement les personnes interrogées ne
considèrent pas que l'abaissement de la durée légale du
travail hebdomadaire constitue une mesure efficace pour réduire le
chômage, mais qu'une majorité d'entre elles estime qu'elle n'aura
aucun effet positif en termes d'emploi.
Il serait intéressant de connaître l'opinion du ministère
de l'emploi sur cette enquête qu'il a lui-même commandée
ainsi que son analyse sur le décalage constaté entre une mesure
qui constitue la clé des priorités gouvernementales en termes
d'emploi et le sentiment que peuvent ressentir les Français à son
égard.
Plusieurs réponses peuvent être avancées : il est
possible que les Français n'arrivent pas à saisir tout
l'intérêt des 35 heures, il est possible que le Gouvernement
n'arrive pas à expliquer le bien-fondé de sa politique, il
s'agirait alors d'un problème de communication, ou il est possible enfin
que le Gouvernement ne conduit pas la politique adéquate, attendue par
les Français et considérée par eux comme efficace et, dans
ce cas, le Gouvernement devrait s'interroger sur l'intérêt de
poursuivre dans cette voie.
" Pour lutter contre le chômage, le Gouvernement propose de ramener à 35 heures la durée hebdomadaire du travail. Vous, personnellement, pensez-vous qu'une telle mesure créera effectivement des emplois ? "
En pourcentage
|
Début 1998 |
Début 1999 |
||||
|
Actifs |
Salariés |
Ensemble |
Actifs |
Salariés |
Ensemble |
Oui |
41,7 |
46,2 |
39,4 |
45,0 |
46,9 |
41,8 |
Non |
55,1 |
50,6 |
56,2 |
51,5 |
49,2 |
53,1 |
Ne sait pas |
3,2 |
3,2 |
4,4 |
3,5 |
3,9 |
5,1 |
Ensemble |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Source : Enquête " Attitudes à l'égard du chômage, de son indemnisation et des politiques d'emploi ". IPSOS/MES-DARES.
II. LES PARTENAIRES SOCIAUX ET LE GOUVERNEMENT NE S'ACCORDENT PAS SUR LE BILAN DE LA PREMIÈRE LOI
A. LE PREMIER MINISTRE CONSIDÈRE QUE " L'ENGAGEMENT PRIS SERA TENU "2( * )
1. Le Gouvernement et la majorité réaffirment leur volonté d'imposer les 35 heures aux entreprises et aux salariés
Le
débat sur la seconde loi " Aubry " a été
engagé sous le signe du volontarisme politique, il s'inscrit à
cet égard dans le prolongement du débat sur la première
loi " Aubry ".
Comme l'illustrent les propos tenus par M. Lionel Jospin, Premier
ministre
3(
*
)
, le Gouvernement entend s'acquitter
d'une promesse électorale avant tout,
"
l'engagement pris
sera tenu
"
.
On peut rappeler que le programme
4(
*
)
du parti
socialiste pour les élections législatives de 1997
prévoyait de
" ramener progressivement la durée
légale du temps de travail de 39 heures à 35 heures,
sans diminution de salaire ".
Il envisageait que
" cela se
(ferait) par la négociation entre partenaires sociaux, l'Etat ayant pour
rôle de donner le cap et de fixer le calendrier ".
Il proposait
" qu'une loi-cadre, qui (aurait) également pour objet de lutter
contre les horaires abusifs et les heures supplémentaires, (donne)
l'impulsion à ce mouvement historique "
.
Les propos de M. Lionel Jospin, Premier ministre, mettent l'accent sur la
nécessité de réussir les 35 heures.
Toutefois ils restent obscurs sur plusieurs points ; que signifie par
exemple le propos selon lequel il ne s'agirait " pas d'une loi contre les
entreprises " ? Les auditions des représentants des
organisations d'employeurs auxquelles a procédé votre commission
des Affaires sociales semblent démontrer
qu'il existe un
désaccord profond sur ce point entre l'appréciation du Premier
ministre et celle des chefs d'entreprises
.
On peut par ailleurs s'interroger sur l'évolution de la position du
Gouvernement par rapport à la question des 35 heures. Il
apparaît en effet, lorsque l'on compare les propos récents du
Premier ministre au programme du parti socialiste de 1997, que le Gouvernement
a été amené à renoncer à une simple
" impulsion " de la négociation collective sur la
réduction du temps de travail pour adopter finalement le principe d'une
seconde loi-cadre. Le contenu du projet de loi ne se limite pas, en effet,
à " tirer les conséquences législatives " des
accords signés par les partenaires sociaux, ni même à
seulement en tenir compte,
"
il tient compte
des
enseignements
des accords conclus
"
, ce qui est très
différent.
Après avoir fixé un " cap " en 1998 de manière
directive, le Gouvernement persiste et signe un projet de loi qui, comme votre
Commission s'emploiera à le démontrer dans ce rapport,
désavoue le contenu des accords signés par les partenaires
sociaux.
La négociation collective apparaît dès lors comme
subsidiaire. Le Gouvernement n'ayant manifestement pas été
satisfait par les accords conclus, (dans le cas contraire, il aurait simplement
procédé à une " validation
législative "), il n'a pas hésité à reprendre
en main la mise en oeuvre des 35 heures qu'il avait un instant
laissée aux partenaires sociaux.
Dans ces conditions, on peut légitimement s'interroger sur ce que
signifie l'expression
" un texte (...) qui donne toute sa place
à la négociation entre partenaires sociaux "
. Votre
rapporteur s'interroge sur l'ironie, peut-être involontaire, des propos
du Premier ministre.
2. Le bilan présenté par le Gouvernement le 20 septembre 1998 sur la loi du 13 juin 1998
a) Le bilan présenté par le Gouvernement ne satisfait que partiellement les termes de l'article 13 de la loi du 13 juin 1998
L'article 13 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation
et d'incitation relative à la réduction du temps de travail
prévoyait qu'"
au plus tard le 30 septembre 1999, et
après concertation avec les partenaires sociaux, le Gouvernement
présentera au Parlement un rapport établissant le bilan de
l'application de la présente loi. Ce bilan portera sur le
déroulement et les conclusions des négociations prévues
à l'article 2, ainsi que sur l'évolution de la durée
conventionnelle et effective du travail et l'impact des dispositions de
l'article 3 sur le développement de l'emploi et sur l'organisation des
entreprises
".
Ce même article 13 prévoyait également que ce
"
rapport présentera les
enseignements et
orientations
à tirer de ce bilan pour la mise en oeuvre de la
réduction de la durée légale du travail prévue
à l'article premier, en ce qui concerne notamment le régime des
heures supplémentaires, les règles relatives à
l'organisation et à la modulation du travail, les moyens de favoriser le
temps partiel choisi, la place prise par la formation professionnelle dans les
négociations et les modalités applicables au personnel
d'encadrement
".
Cet article prévoyait enfin que ce "
rapport précisera
également les conditions et les effets de la réduction du temps
de travail compte tenu de la taille des entreprises.
Il analysera plus
particulièrement les moyens de développer l'emploi dans les
petites et moyennes entreprises et les incidences des relations entre les
entreprises donneurs d'ordre et les entreprises sous-traitantes
".
En application de cet article 13 de la loi du 13 juin 1998, le Gouvernement a
effectivement préparé et rendu public le 20 septembre 1999,
un rapport intitulé "
les enseignements des accords sur la
réduction du temps de travail
"
5(
*
)
.
Votre commission des Affaires sociales tient à souligner que ce
volumineux document ne satisfait qu'imparfaitement au texte de
l'article 13 de la loi du 13 juin 1998
.
Au-delà des " enseignements des accords ",
le rapport
aurait dû également s'interroger sur les " orientations
à tirer de ce bilan " comme le précise le texte de cet
article
. Il aurait dû aussi analyser "
plus
particulièrement les moyens de développer l'emploi dans les PME
et les incidences des relations entre les entreprises donneurs d'ordre et les
entreprises sous-traitantes
".
Or ce volumineux rapport, compilation de tableaux, données et annexes en
tout genre, se garde bien de définir des orientations à partir de
ce bilan, comme d'ailleurs des moyens de développer l'emploi dans les
PME ; il dresse tout au plus un état des lieux complaisant des
accords conclus.
Manifestement, le Gouvernement a considéré que les
" orientations " que devait contenir le rapport relevaient en fait du
projet de loi, lequel a d'ailleurs été adopté en Conseil
des ministres deux mois avant la présentation du rapport...
C'est en tout cas ce que laisse entendre l'exposé des motifs de ce
dernier : "
ainsi que cela avait été prévu
par l'article 13 de la loi du 13 juin 1998 précitée (sic), la
présente loi a pour objet, après cette phase d'incitation et
d'expérimentation à grande échelle, de déterminer
les conditions de la généralisation du processus tenant compte du
résultat des négociations
"
6(
*
)
.
On peut s'interroger sur cette démarche du Gouvernement qui tend
à laisser croire que la première loi Aubry prévoyait un
second texte qui toucherait toutes les matières évoquées
à l'article 13 de la loi du 13 juin 1998. Ne s'agit-il pas là
d'une tentative visant à justifier un texte qui, par son essence,
constitue une véritable réforme du code du travail, voire
même des règles d'organisation et de fonctionnement de la
négociation collective, alors qu'il n'était question à
l'origine pour le Gouvernement que d'" acter " la baisse de la
durée légale du travail ? Ce faisant, le Gouvernement semble
signifier qu'il n'est pas satisfait des accords signés par les
partenaires sociaux et donc du sort que ces derniers ont réservé
à la mise en oeuvre des 35 heures.
" Le pari des 35 heures est en bonne voie mais il n'est
pas
gagné "
7(
*
)
(Gaëtan Gorce,
rapport sur la mise en oeuvre des 35 heures)
Dans un
premier rapport d'information sur la mise en oeuvre des 35 heures, daté
du 10 mars 1999
(1)
, M. Gaëtan Gorce, rapporteur de la
commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, a
dressé un état des lieux après huit mois d'application de
la loi. Assez satisfait, il a considéré que
" d'ores et
déjà, la loi du 13 juin 1998 (avait) largement atteint son
objectif "
8(
*
)
.
Il a par ailleurs reconnu que la démarche du Gouvernement relevait du
pari
, entérinant en cela le constat de la commission
d'enquête sénatoriale. Il a estimé que certaines
" incertitudes juridiques "
pouvaient freiner le rythme des
négociations et que
" certaines interrogations soulevées
par le texte gagneraient à être levées "
notamment
au regard du
" problème de la prévalance du contrat de
travail sur l'accord collectif "
9(
*
)
.
Il a considéré que
" contrairement à une vision
statique de l'économie, trop souvent répandue, la
réduction du temps de travail ne
(reposait)
pas sur l'idée
d'un partage de l'emploi
(mais qu'elle visait)
bien plutôt
à permettre un partage des revenus de la croissance en faveur de
l'emploi ".
Concernant les créations d'emplois à attendre des 35 heures, M.
Gaëtan Gorce a estimé que
" le mouvement qui
s'annonçait
(semblait)
vérifier la deuxième des
trois hypothèses de travail avancées par la direction de la
prévision à l'été 1998 "
10(
*
)
.
Il a prévu que
" le chiffre de
100.000 emplois
pourrait
être atteint du fait de la réduction du temps de travail d'ici la
fin de cette année "
, ce qui permettrait selon lui d'atteindre
les
"
250.000
emplois créés au minimum à
l'horizon 2002 "
. Il a même déclaré que
"le
nombre d'emplois créés au 1
er
janvier 2002 pourrait
s'établir à
450.000
"
si le rythme actuel se
poursuivait
11(
*
)
.
En écrivant que
" la réduction ample du temps de travail
oblige
à une remise à plat de l'organisation du
travail "
12(
*
)
,
M. Gaëtan Gorce,
rapporteur de l'Assemblée nationale, admet le caractère
contraignant pour les entreprises des 35 heures.
Dans cet esprit, il précise qu'
" en faisant adopter en juin 1998
la première loi, le Gouvernement de M. Lionel Jospin a
décidé un changement de méthode radical visant à
lever le blocage paradoxal et récurrent de la négociation sur la
réduction de la durée du travail,
en substituant à une
obligation de moyens (...)une quasi-obligation de résultats avant une
échéance inscrite dans la loi "
13(
*
)
En reconnaissant que la
" réduction du temps de travail implique
que soit abordée dans un même mouvement la quasi-totalité
des questions qui concernent la vie de l'entreprise "
14(
*
)
,
le rapporteur de l'Assemblée nationale
souligne l'étendue du choc que représentent les 35 heures pour
les entreprises.
Concernant le contenu des accords signés, M. Gaëtan Gorce a
observé que près de la moitié des accords de
réduction du temps de travail comportait un dispositif
d'annualisation
15(
*
)
. Pendant les débats,
la majorité de l'Assemblée nationale avait rejeté le
principe de l'annualisation, le contenu des accords tend à contredire
les souhaits de la majorité.
A propos des chefs d'entreprises, le rapporteur de l'Assemblée nationale
a observé que
" les principales inquiétudes
(venaient)
de manière générale de petites
entreprises en particulier de services, disposant de faibles marges de
productivité "
16(
*
)
.
Il a considéré que l'équilibre de la mise en oeuvre des 35
heures reposait sur un
" triptyque réduction et
aménagement du temps de travail/négociations salariales pour
permettre la viabilité économique de l'accord pour
l'entreprise/contrepartie en temps d'emploi "
17(
*
)
.
Il est donc logique que les accords
" s'accompagnent dans la plupart des cas d'une modération ou
d'un gel des augmentations ultérieures "
18(
*
)
.
Ces menaces sur le pouvoir d'achat de salariés n'ont pas
été sans conséquences sur le climat social et sur la
conflictualité des rapports entre partenaires sociaux.
A cet égard, on ne peut qu'être surpris par la réaction du
rapporteur de l'Assemblée nationale qui considère que
" bien loin de s'inquiéter de la montée de la
conflictualité dans certaines négociations emblématiques,
comme à Peugeot Citroën, ne doit-on pas au contraire se
féliciter de voir ainsi se réintroduire l'idée qu'un bon
accord est aussi le résultat d'un rapport de
forces ? "
19(
*
)
Les lois sur les 35 heures auraient ainsi également pour vertu d'inciter
à la grève afin que les salariés puissent obtenir des
avantages aux dépens de leurs entreprises. Votre rapporteur comprend mal
en quoi l'emploi pourrait sortir gagnant de cette démarche.
Evoquant le second projet de loi
20(
*
)
, M.
Gaëtan Gorce a estimé que le pouvoir d'achat des salariés
les moins bien rémunérés devrait être garanti sans
mettre en cause la compétitivité des entreprises. Il a
souhaité que le temps choisi soit facilité et la formation
professionnelle développée. Il a par ailleurs
considéré que la question du temps de travail des cadres devrait
être clarifiée.
b) Un bilan plus que modeste compte tenu des moyens mis en oeuvre et de la détermination du Gouvernement
A la fin
août 1999, le bilan du Gouvernement évaluait à 15.000 le
nombre d'accords conclus au titre de la loi du 13 juin 1998, ces accords
couvrant 2.168.000 salariés et prévoyant la création
ou le maintien de 120.273 emplois.
On peut rappeler que, dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998, le bénéfice de l'aide financière incitative
était lié à la mise en oeuvre effective de l'abaissement
de la durée du travail. Les embauches quant à elles devaient
être réalisées dans un délai d'un an à
compter de la réduction du temps de travail. Les annonces de
créations d'emplois, prévues par les accords, ne correspondent
donc pas forcément à des créations effectives.
Dans son rapport présenté en septembre sur le bilan de la loi
Aubry, le ministère de l'emploi considère que le délai
entre la baisse de la durée du travail et les embauches n'est pas
calculable,
" le recul n'étant pas assez
important "
21(
*
)
.
Dans ces conditions, les 120.000 créations d'emplois ne constituent que
des
promesses
dont l'effet sur l'évolution de l'emploi est
discutable. Cette analyse est partagée par MM. Jean-Paul Fitoussi
et Bernard Brunhes qui ont chacun considéré, lors de leur
audition
22(
*
)
par votre rapporteur, que seule la
croissance expliquait la création d'emplois et que les annonces de
créations d'emplois ne devaient être considérées que
comme des promesses dont la réalisation méritait d'être
vérifiée.
Dans ces conditions, on peut également observer que les aides
financières prévues dans le cadre de la loi du 13 juin 1998
(2,8 milliards de francs en 1998, 3,5 milliards de francs en 1999,
4,3 milliards de francs en 2000)
" courent "
avant
même la création effective des emplois
. Votre commission
remarque en conséquence que la loi du 13 juin 1998 incitait
déjà plus à la signature d'un accord sur la
réduction du temps de travail qu'à la création
d'emplois ; le second projet de loi ne fait que renforcer cette logique.
Accords d'entreprises signés dans le cadre de la loi
du 13
juin 1998
(données au 1
er
septembre 1999)
|
Total |
Accords d'entreprises éligibles aidés* |
Accords d'entreprises éligibles non aidés* |
Accords d'entreprises non éligibles* |
Nombre d'accords |
15.026 |
14.599 |
421 |
6 |
Effectifs concernés |
2.168.329 |
1.088.591 |
482.599 |
597.139 |
Créations ou maintien d'emplois |
120.273 |
85.064 |
16.389 |
18.820 |
Source : MES (cf. document de référence n° 1), fin août 1999
* Les
entreprises éligibles sont celles qui font partie du champ défini
par la loi du 13 juin 1998 pour le bénéfice des
allégements de cotisations sociales. Les accords aidés sont ceux
qui remplissent les conditions pour bénéficier de ces
allégements en termes de réduction du temps de travail
(- 10 %) et de créations ou de maintiens d'emplois (6 %).
Il convient d'observer que 17.627 des 120.273 emplois concernés par
les accords sur la réduction du temps de travail correspondent à
des emplois préservés. Lorsque l'on exclut les
18.820 emplois créés dans le secteur public, il
apparaît que les accords signés prévoient la
création potentielle de seulement 83.826 emplois.
• Le bilan présenté par le Gouvernement signifie
a
contrario
que :
-
98,8 % des entreprises occupant au moins un salarié n'ont pas
signé d'accord de réduction de la durée du travail
à 35 heures (15.026 accords au 1
er
septembre 1999
pour 1.160.900 entreprises occupant au moins un salarié) ;
-
89,3 % des entreprises de plus de 20 salariés n'ont pas
signé d'accord
(8.754 accords pour 81.900 entreprises de plus de 20
salariés) ;
-
90 % des salariés du secteur marchand ne sont pas couverts par
un accord
(2.168.329 salariés sont couverts mais il convient de
retirer les 597.139 salariés relevant du secteur public, il reste donc
1.571.190 salariés couverts par un accord à rapporter aux
14.500.000 salariés du secteur marchand).
Enfin, les
créations nettes d'emplois
résultant de ces
accords, si elles se réalisaient dans les deux années à
venir,
représenteraient 0,58 % des effectifs actuels du secteur
marchand
(120.273 emplois auraient été créés ou
préservés par ces accords dont il convient de déduire
18.820 emplois relevant du secteur public et 17.627 emplois dont la suppression
aurait été évitée, soit 83.826 créations
nettes d'emplois annoncées à rapporter aux
14.500.000 emplois du secteur marchand).
Rappelons que la croissance
à elle seule a généré 550.000 emplois dans le
secteur marchand en deux ans.
Aux accords d'entreprise, il convient d'ajouter plus d'une centaine d'accords
de branche couvrant plus de 8 millions de personnes.
De manière plus subjective, le bilan du Gouvernement évalue
à 15.000 les emplois constituant un effet d'aubaine, ce qui ne
correspond pas aux estimations rassemblées par votre commission des
Affaires sociales
23(
*
)
.
Lorsque l'on examine le détail des accords signés, on remarque
que six accords non éligibles couvrent 597.139 salariés soit
27,5 % du total des effectifs concernés. Ils ont été
signés par EDF, la SNCF, TDF, le Conseil général de la
Nièvre, les Mines de potasse d'Alsace et la Poste.
Ces six accords ont permis de créer 18.820 emplois, soit plus de
15,6 % du total des emplois créés. Il fait peu de doutes que
la prise en compte de ces accords " fausse " considérablement
les données rassemblées étant donné l'influence de
la tutelle lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le mode de
fonctionnement de ces établissements.
Les différentes définitions de la durée du travail
La
durée légale
du travail est fixée à
39 heures par semaine depuis l'ordonnance de janvier 1982, puis à
compter du 1
er
janvier 2000 (entreprises de plus de
20 salariés) ou 2002 (entreprises d'au plus
20 salariés), par la loi du 13 juin 1998. Elle correspond au
seuil de déclenchement des heures supplémentaires et du
chômage partiel.
La durée offerte
du travail est une durée collective,
correspondant à l'horaire collectif affiché. Elle ne concerne que
les salariés à temps complet, ceux à temps partiel ayant
une durée fixée individuellement par leur contrat de travail.
La durée effective
du travail est une durée individuelle,
déclarée par chaque salarié interrogé par
l'enquête annuelle sur l'emploi de l'INSEE. Elle inclut les personnes
à temps partiel mais ne tient compte de l'absentéisme, des jours
de congés, des heures supplémentaires, du chômage partiel
que dans la mesure où la personne interrogée les déclare.
•
Concernant la baisse de la durée collective du
travail
, force est de constater que le bilan est maigre :
" au
total, 660.000 salariés à temps complet étaient
concernés par des durées hebdomadaires collectives
inférieures à 35 heures dès la fin mars 1999 dans le
champ des établissements de plus de
10 salariés "
24(
*
)
. Ces
660.000 salariés représentent 4,5 % des salariés
du secteur marchand. La baisse de la durée du travail est donc
peut-être une réalité pour les établissements ayant
engagé une démarche de réduction du temps de travail, mais
elle est encore très loin de concerner l'ensemble des salariés du
secteur marchand.
Les 660.000 salariés dont la durée collective du travail
est déjà inférieure à 35 heures doivent être
comparés aux 2.525.000 salariés " concernés "
par un accord de réduction du temps de travail " Robien " ou
" Aubry " dont on ne sait trop quelle est leur durée
collective de travail effective compte tenu du bilan présenté par
le ministère de l'emploi.
Les salariés à 35 heures dans le champ de la loi de juin 1998
en milliers et en %
|
Entreprises de plus de 20 salariés |
Entreprises de 20 salariés et moins |
Total |
Ensemble des salariés |
10.000 |
4.300 |
14.300 |
dont : |
|
|
|
Salariés à temps partiel |
1.200 |
900 |
2.100 |
Salariés à temps complet |
8.800 |
3.400 |
12.200 |
|
(100 %) |
(100 %) |
(100 %) |
dont : |
|
|
|
A 35 heures avant novembre 1996 (*) |
220 |
30 |
250 |
|
(2,5 %) |
(0,9 %) |
(2,0 %) |
A 35 heures de novembre 1996 à juin 1998** |
270 |
10 |
280 |
|
(3,1 %) |
(0,3 %) |
(2,3 %) |
A 35 heures depuis juin 1998** |
1.960 |
35 |
1.995 |
|
(22,3 %) |
(1,0 %) |
(16,4 %) |
Total à 35 heures |
2.450 |
75 |
2.525 |
|
(27,8 %) |
(2,2 %) |
(20,7 %) |
Restant à passer à 35 heures |
6.350 |
3.325 |
9.675 |
|
(72,2 %) |
(97,8 %) |
(79,3 %) |
(*)
Estimation. Ces effectifs comprennent principalement les salariés
postés en continu.
(**) c'est-à-dire concernés par un accord de RTT
" Robien " ou " Aubry "
Source : MES-DARES, août 1999
•
Concernant les délais de mise en oeuvre et de
l'apparition de l'" effet emploi "
, le bilan établi par
les services du ministère de l'emploi estime que les embauches se
concrétisent environ trois mois en moyenne après la mise en
oeuvre de l'accord. Au total, compte tenu des six à neuf mois
nécessaires pour négocier, l'ensemble du processus dure souvent
plus d'un an.
Les différents délais
|
De l'accord à la convention |
De la convention à la baisse de la durée |
De la baisse de la durée à l'embauche des salariés prévus |
Conventions " Robien " |
2 mois (1) |
2 mois (2) |
3 mois (2) |
Conventions " Aubry " |
3 mois (1) |
NC (3) |
(1)
Source : MES-DARES :
base
des conventions " Robien " ou " Aubry ", juin 1999.
(2)
Source : MES-DARES : confrontation des bases des
conventions " Robien " ou " Aubry " et des enquêtes
trimestrielles ACEMO.
(3)
Non calculable, le recul n'est pas assez important.
Votre commission des Affaires sociales observe que, selon les données
fournies par le ministère de l'emploi (cf. tableau ci-dessus), le
délai de trois mois qui sépare la baisse de la durée
du travail du moment où les salariés sont effectivement
embauchés
correspond aux conventions " Robien ".
Le
ministère semble considérer que ce délai n'est pas
calculable compte tenu du faible recul pour les conventions
" Aubry ". Dans ces conditions, il semble tout à fait
imprudent d'essayer de déterminer quel a pu être l'effet des
promesses d'emplois sur l'évolution récente du chômage.
Si l'on essaie néanmoins d'estimer cet effet, il ressort des nombreuses
auditions
25(
*
)
auxquelles a
procédé votre rapporteur, qu'une très faible proportion de
ces promesses d'emplois semble avoir été réalisée,
compte tenu des différents délais administratifs et des
contraintes propres que rencontrent les entreprises qui cherchent à
embaucher.
• Le ministère de l'emploi a essayé d'estimer
l'évolution comparée de l'emploi dans les établissements
ayant et n'ayant pas réduit la durée du travail. Les
premières données confirment le fait que les entreprises qui ont
signé une convention Robien ou Aubry ont pu créer plus d'emplois
que celles qui ne l'avaient pas fait.
Un élément important doit être souligné, l'effet
brut sur l'emploi semble être plus important pour les accords Robien que
pour les accords Aubry, ceci tendrait à confirmer le fait
26(
*
)
que les entreprises qui se sont engagées les
premières, chronologiquement, dans un processus de réduction du
temps de travail étaient sans doute les plus dynamiques en
matière de créations d'emplois. Dans ces conditions on a tout
lieu d'être réservé sur les perspectives de
créations d'emplois dans le cadre de la généralisation de
la réduction du temps de travail.
L'évolution comparée de l'emploi dans les
établissements ayant
et n'ayant pas réduit la durée du
travail
Note : L'évolution des indices correspondant aux
établissements " Robien " comprend à la fois un effet
de diffusion (les établissements entrant progressivement dans le
dispositif), et un effet de mise en oeuvre du dispositif. La baisse au
4
ème
trimestre 1998 est à prendre avec
précaution puisqu'elle se produit lors du changement de l'enquête
trimestrielle ACEMO, et lors d'un trimestre de basse saison.
Source : MES-DARES : base des conventions " Robien " et
enquêtes trimestrielles ACEMO, juin 1999
Note : Les établissements
" Aubry " retenus ici ont signé une convention jusqu'en mars
1999, tous les établissements n'ont pu mettre en oeuvre le dispositif de
réduction du temps de travail et réaliser l'ensemble des
embauches.
Source : MES-DARES : base des conventions " Aubry " et
enquêtes trimestrielles ACEMO, juin 1999.
•
Les simulations macro-économiques
réalisées avant le vote de la loi de juin 1998 qui
étudiaient les effets d'une réduction effective de la
durée du travail de 10 % sur un champ comparable à celui de la
loi, aboutissaient à un résultat compris entre 250.000 et 700.000
emplois créés ou préservés en cinq ans. Une
étude de l'OFCE chiffrait l'effet du dispositif à
450.000 emplois au bout de trois ans mais elle s'était
limitée aux entreprises de plus de 20 salariés. Par ailleurs, la
Direction de la prévision du ministère de l'économie avait
proposé, toujours pour les seules entreprises de plus de
20 salariés, plusieurs scénarios avec un effet emploi allant
de 0, voire un effet négatif pour certaines hypothèses
extrêmes, jusqu'à 510.000, ce qui correspond à environ
700.000 pour l'ensemble des entreprises.
Le bilan réalisé par le ministère de l'emploi
considère que les 120.273 créations ou maintiens d'emplois
prévus par les accords signés jusqu'à la fin août
représentent un taux moyen d'engagements sur l'emploi de 5,5 %. Il
estime que ces " premiers résultats " de la loi de juin 1998
se situent bien sur la " pente " tracée par les
scénarios précédents.
A cet égard, votre commission des Affaires sociales rappelle combien
les résultats des modèles économétriques sont
dépendants des hypothèses formulées au
départ
27(
*
)
. Elle souligne
également que l'OFCE
28(
*
)
considère qu'il n'est pas possible de chiffrer avec précision les
emplois qui pouvaient être créés du fait des deux lois
Aubry les résultats étant dépendants de l'attitude des
différents acteurs en présence.
• L'analyse des embauches prévues dans le cadre de la loi du
13 juin 1998 en termes de catégories professionnelles illustre une
certaine déformation des profils des salariés embauchés
par rapport à la structure de la population active au
bénéfice des ouvriers et des employés.
Les
embauches prévues par catégorie
socioprofessionnelle
(en % du total des embauches)
Source : MES-DARES, base des conventions
" Aubry ", juin 1999.
Il apparaît à la lecture des résultats du bilan
préparé par le ministère de l'emploi que les entreprises
ayant participé à la réduction du temps de travail ne sont
pas véritablement représentatives de la structure de
l'économie française. Ces entreprises comprennent 75 %
d'ouvriers et d'employés alors que ces deux catégories
représentent 57 % de la population active.
A contrario
,
elles ne comprennent que 27 % de cadres et de professions
intermédiaires alors que ces deux catégories représentent
plus de 32 % de la population active, soit une hausse de quatre points par
rapport à 1990.
Population active par groupe socioprofessionnel
|
1990 |
1998 |
Agriculteurs exploitants |
4,8 |
2,7 |
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise |
7,7 |
6,5 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures |
10,2 |
12,2 |
Professions intermédiaires |
18,4 |
19,8 |
Employés |
27,7 |
29,6 |
Ouvriers |
29,2 |
27,2 |
Ensemble (1) |
100,0 |
100,0 |
(1)
Y compris militaires du contingent et
chômeurs n'ayant jamais travaillé.
Source : Insee, enquêtes Emploi, 1999
La forte proportion d'ouvriers dans les salariés embauchés dans
le cadre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail laisse
penser que ce dispositif est tourné vers l'industrie et les entreprises
organisées de manière " taylorienne ".
Ceci n'est pas sans soulever des questions dans une économie de plus en
plus tournée vers l'immatériel et les activités à
forte valeur ajoutée. On peut s'interroger sur la prise en compte par la
loi Aubry I des réalités du marché du travail qui se
caractérise aujourd'hui par une grande
hétérogénéïté. Il ne s'agit plus
aujourd'hui d'appliquer des solutions uniformes imaginées en fonction
d'un paradigme fordiste dépassé mais de
" concevoir le
droit du travail comme un nouvel ensemble cohérent qui évite le
fractionnement du marché du travail. Il s'agit de corriger les
inégalités liées à la formation initiale, de
stimuler une gestion prévisionnelle de l'emploi et de favoriser une
" implication patrimoniale " des salariés qui parviennent dans
le même temps à protéger la relation salariale des
aléas de la finance "
29(
*
)
.
• Le bilan présenté par le ministère de
l'emploi considère, chiffres à l'appui, que "
grâce
à la réduction du temps de travail, des plans sociaux ont pu
être évités et s'ils ne l'ont pas été, se
sont traduits par de moindres licenciements économiques
".
Evolution des plans sociaux et des licenciements économiques
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|||
|
1 er semestre |
2 e semestre |
1 er semestre |
2 e semestre |
1 er semestre |
2 e semestre |
1 er semestre |
Nombre de plans sociaux modifiés |
976 |
913 |
829 |
699 |
679 |
537 |
669 |
Evolution (1) en % |
+ 108.5 |
+ 39.4 |
- 15 |
- 23.4 |
- 18.1 |
- 23.3 |
- 1.5 |
Licenciements économiques en milliers |
226.1 |
219.3 |
215.2 |
196.4 |
169.1 |
158.3 |
146.8 |
Evolution (1) |
+ 9.2 |
+ 8.5 |
- 4.8 |
- 10.4 |
- 21.4 |
- 19.4 |
- 13.2 |
Source : MES-DARES-ANPE : tableau de bord des
politiques d'emploi et BMST
(1)
Par rapport à la même période de
l'année précédente.
Votre commission des Affaires sociales s'étonne des conclusions du
ministère de l'emploi. L'analyse des données fait en effet
apparaître une tendance à la baisse des licenciements
économiques perceptible dès le premier semestre 1997, de
même pour les plans sociaux, ceci 18 mois avant le vote de la loi du 13
juin 1998. Les licenciements économiques évoluent avec
l'activité économique et l'influence des 35 heures
revendiquée par le ministère de l'emploi semble relever plus de
l'autosuggestion que de la démonstration.
• Les modalités de la réduction du temps de travail
semblent très variées, elles sont souvent cumulées dans
les grandes entreprises. Elles prennent la forme d'une modulation annuelle dans
un cas sur deux.
Les
modalités du temps de travail dans les conventions,
selon le secteur
d'activité des entreprises
|
Agriculture |
Construction |
Industrie |
Services |
Ensemble |
Annualisation |
76,1 |
50,0 |
62,7 |
38,5 |
48,0 |
Jours de repos sur l'année |
47,8 |
32,1 |
47,1 |
44,3 |
43,5 |
Ponts et jours fériés |
4,4 |
9,8 |
8,9 |
4,9 |
6,7 |
Semaines courtes et longues alternées |
8,7 |
20,1 |
28,6 |
23,0 |
24,0 |
Réduction hebdomadaire (1/2 journée ou journée) |
39,1 |
26,7 |
47,4 |
51,8 |
46,9 |
Journées plus courtes |
17,4 |
22,6 |
43,5 |
42,9 |
39,8 |
Source : MES-DARES base des conventions
" Aubry ",
juin 1999
L'analyse des données illustre l'extraordinaire besoin de souplesse des
entreprises. Lorsque l'on s'intéresse à la répartition
sectorielle des entreprises ayant eu recours à des dispositifs de
modulation, on constate que les secteurs de l'agriculture (83,3 %), de
l'industrie (61,5 %) et de la construction (74,2 %) semblent les plus
concernés. Il semblerait que ces entreprises aient trouvé
prétexte à la signature d'un accord de réduction du temps
de travail pour obtenir une " réforme du code du travail " qui
leur permette de sortir du carcan d'une réglementation construite sur le
modèle d'une organisation taylorienne de l'atelier.
Taux
de recours à la modulation par secteur
Accords de RTT signés
entre juin 1998 et mars 1999
|
Proportion d'accords prévoyant une modulation (type I, II, III) |
Agriculture |
83,3 % |
Industrie : |
61,5 % |
Industrie agro-alimentaire |
76,5 % |
Industrie des biens de consommation |
67,0 % |
Industrie automobile |
46,1 % |
Industrie des biens d'équipement |
50,6 % |
Industrie des biens intermédiaires |
59,8 % |
Industrie énergétique |
0,9 % |
Construction |
74,2 % |
Services : |
40,5 % |
Commerce |
46,5 % |
Transports |
44,6 % |
Activité financière |
24,7 % |
Activité immobilière |
28,2 % |
Services aux entreprises |
41,6 % |
Services aux particuliers |
51,5 % |
Service action sociale |
26,6 % |
Source : MES-DARES, base des accords d'entreprise, juin
1999
Lecture
: 83,3 % des accords de RTT signés dans
l'agriculture ont prévu un dispositif de modulation
La réorganisation du travail
en % des conventions
Source : ministère de l'emploi et de la
solidarité
Le mouvement de réorganisation consécutif à la mise en
oeuvre des accords " Aubry " n'a pas concerné que les
horaires, il a également pris la forme d'un redéploiement des
qualifications des salariés (25,2 %), d'une augmentation de
l'amplitude d'ouverture (20,8 %), d'une augmentation de la durée
d'utilisation des équipements (17,7 %) et d'un développement
de certaines fonctions (17,5 %).
Le
nouveau temps de travail des salariés à temps
plein
(durée annuelle)
en % de salariés à temps plein concernés
Source : MES-DARES, base des conventions, juin 1999
NB : La durée annuelle est calculée à partir des
éléments fournis par les entreprises sur leur nombre de jours de
repos, de jours fériés et leur durée hebdomadaire moyenne.
Si ces informations ne sont pas disponibles, on prend la durée annuelle
qu'ils déclarent.
En ce qui concerne le nouveau temps de travail des salariés à
temps plein, il apparaît que 11,9 % des salariés ont une
durée annuelle du travail supérieure à 1.600 heures. On
peut s'interroger sur les conséquences du second projet de loi sur
l'organisation du travail de ces entreprises étant donné que
celui-ci limite la durée annuelle à 1.600 heures en cas de
recours à l'annualisation. Le respect de cette limite étant une
condition de l'obtention des aides financières, on peut imaginer que ces
entreprises pourraient être gravement pénalisées pour avoir
négocié le mode d'organisation du travail qui leur semblait le
mieux correspondre à leurs contraintes.
Par ailleurs, il fait peu de doute que la proportion d'entreprises ayant besoin
de recourir à des durées annuelles du travail
élevées pourrait être au moins aussi élevée
dans l'ensemble de l'économie que parmi celles passées aux
35 heures, étant donné notamment le retard pris par le
secteur de la métallurgie du fait du refus d'extension de l'accord
signé par cette branche, décidé par Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la seconde loi
Aubry pourrait être très délicate pour un nombre
considérable d'entreprises.
La durée hebdomadaire maximale prévue par l'accord
|
Ensemble (%) |
- Moins de39 heures |
9 |
- 39 heures |
19 |
- 40 heures |
14 |
- 41 heures |
4 |
- 42 heures |
16 |
- 43 heures |
1 |
- 44 heures |
8 |
- 45 heures |
4 |
- 46 heures |
8 |
- 47 heures |
1 |
- 48 heures |
8 |
* Ne se prononcent pas |
8 |
TOTAL |
100 |
|
|
Durée maximale moyenne |
42 heures |
Source : MES, Enquête IFOP auprès des
chefs
d'entreprise, juillet 1999
Concernant la durée hebdomadaire maximale prévue par l'accord,
votre commission observe que 72 % des entreprises ont prévu une
durée maximale supérieure à 39 heures par semaine et que
la durée maximale moyenne est de 42 heures. Là encore, le sort
des entreprises qui ont négocié une durée maximale
" élevée " reste incertain.
En définitive, il apparaît que les entreprises semblent avoir
eu recours à toutes les dimensions de flexibilité pour
réorganiser le travail à la suite de la mise en oeuvre d'un
accord " Aubry ".
Dans ces conditions, on pourrait effectivement considérer, à
l'instar de certains partenaires sociaux
30(
*
)
,
que la réduction du temps de travail a été
envisagée par nombre d'entreprises comme une
contrepartie à la
flexibilité
. Il en résulte une question
subséquente :
les emplois créés dans le cadre des
accords " Aubry " doivent-ils être portés au
crédit de la réduction du temps de travail ou à celui de
la flexibilité ?
B. LES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS DÉNONCENT LE BILAN DE LA LOI DU 13 JUIN 1998 DE MANIÈRE UNANIME
Il ressort très nettement des auditions auxquelles ont procédé votre commission des Affaires sociales et votre rapporteur que le bilan de la loi du 13 juin 1998 et le contenu du projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail ne satisfont pas les organisations d'employeurs. Le désaccord est si profond que l'on peut légitimement s'interroger sur les propos de M. Lionel Jospin, Premier ministre, lorsqu'il déclare que le projet de loi ne sera " pas une loi contre les entreprises " 31( * ) . Manifestement, les chefs d'entreprises ne partagent pas cet avis.
1. Le MEDEF reste résolument opposé à la loi du 13 juin 1998
Le CNPF
était résolument opposé à la loi du 13 juin 1998.
Il semble que le MEDEF n'ait pas changé d'avis.
M. Ernest-Antoine Seillière, président du MEDEF, conteste le
principe même des 35 heures :
" Potion magique pour une
majorité plurielle fébrile d'une " politique vraiment
à gauche ", les 35 heures sont de plus en plus
considérées par les esprits lucides comme un poison diffus
à effet retard menaçant pour l'économie
française
32(
*
)
"
Revenant sur les conditions de la négociation collective depuis le vote
de la première loi, il estime que les entreprises ont
" joué le jeu "
et respecté la loi :
" Chacun a négocié selon les exigences de sa profession
dans un dialogue parfaitement classique. Or le résultat de ces
négociations a été systématiquement ignoré
par le projet de la seconde loi. On a préféré donner la
priorité à des principes politiques pour rassembler une
majorité parlementaire lors du débat (...).
Ce projet
méprise et bafoue les négociations conclues entre partenaires
sociaux responsables
. Il impose des dispositions que les entrepreneurs
jugeront non seulement inapplicables mais inacceptables
2
"
Evoquant l'attitude du Gouvernement par rapport aux accords signés par
les partenaires sociaux, il considère qu'
" en imposant par la
loi un contenu qui ne s'était pas dégagé des
négociations de branche, le législateur risque de casser le
dialogue social
2
"
Auditionné par votre commission des Affaires sociales
33(
*
)
, M. Denis Kessler, vice-président du
MEDEF, a déclaré que les 30.000 chefs d'entreprises ayant
participé à la manifestation du 4 octobre avaient confirmé
" leur totale hostilité au projet de loi considéré
comme une loi contre les entreprises ".
Evoquant la contribution prévue à l'article 11 du projet de loi,
il a prévenu que
" dans l'hypothèse où le
Gouvernement persisterait à vouloir faire financer les 35 heures par les
régimes de protection sociale, (son) organisation quitterait les
organismes paritaires ".
2. La CGPME et le CJD mettent en avant les difficultés rencontrées par les PME pour s'adapter à cette loi
Comme le
MEDEF, la CGPME considère que le nouveau projet de loi est mal
perçu par les chefs d'entreprise sur le terrain.
Auditionné
34(
*
)
par votre commission des
Affaires sociales, M. Jean-François Veysset, président de la
commission sociale de la CGPME, a déclaré que
" la
CGPME quitterait les organismes paritaires de concert avec le MEDEF si le
principe d'une contribution des régimes sociaux au financement des 35
heures devait être maintenu ".
Il a regretté
que le nouveau projet de loi ne reprenne pas nombre de stipulations contenues
dans les accords de branche.
Rejoignant l'UPA, la CGPME considère que les lois sur les 35 heures
pourraient accentuer la pénurie de personnel qualifié sur le
marché du travail. M. Jean-François Veysset a
déclaré à cet égard que certaines classes
d'apprentissage ou de formation professionnelle avaient déjà
dû être fermées faute de candidats éligibles.
Il apparaît en effet que nombre de chômeurs sont très
éloignés d'une situation d'emploi. Dans ces conditions, la CGPME
considère que l'impact de la RTT sur la création d'emplois est
incertain.
Le Centre des jeunes dirigeants d'entreprises (CJD) estime que la loi Aubry II ne permet pas les conditions du succès de la réduction du temps de travail (RTT)
Auditionnés le mardi 21 septembre par le rapporteur, MM.
Laurent Degroote, président, et Yves Pinaud, secrétaire
général, ont estimé que les obstacles à la
réduction du temps de travail, mis en évidence dans le rapport
d'expérimentation
35(
*
)
, étaient
toujours d'actualité :
" la loi, centrée sur la
réduction obligatoire du temps de travail, ne fait que changer une norme
et ne tient pas compte de la diversité qui existe entre les entreprises
et qui ne fait que s'accroître "
a réaffirmé M.
Laurent Degroote.
Les dirigeants du CJD ont estimé que sur les 500 entreprises qui avaient
commencé à négocier sur les 35 heures, entre 150 et 200
avaient décidé de renoncer en raison notamment de la
complexité et de la rigidité des procédures, de l'absence
d'interlocuteurs du côté salarié et des difficultés
à mettre en oeuvre la modulation du temps de travail. A cet
égard,
les représentants du CJD
ont rappelé que
la réduction du temps de travail ne devait pas être
considérée comme un objectif mais comme une contrepartie à
la flexibilité
permettant de reconstituer l'harmonie des temps
sociaux et privés.
Ils ont souligné combien, dans leur esprit,
modulation et annualisation du temps de travail devaient être
indissociables de la réduction du temps de travail. Ils ont
regretté à cet égard que le second projet de loi ne
prévoie pas explicitement le principe de la flexibilité
. Ils
ont constaté que le projet de loi alourdissait le code du travail au
lieu de l'assouplir.
MM. Laurent Degroote et Yves Pinaud ont rappelé combien le dialogue
social restait peu développé dans les petites PME qui constituent
pourtant l'essentiel des deux millions d'entreprises en France. Ils ont
souligné l'intérêt qu'il y aurait à
développer le référendum dans l'entreprise afin d'aboutir
à des accords.
Ils ont rappelé qu'à l'heure actuelle
l'attentisme dominait
,
" 98 à 99 % des entreprises ayant
décidé de ne pas bouger et d'attendre le vote de la
loi ".
Ils ont estimé que l'attentisme était renforcé par
l'attitude des inspecteurs du travail qui procédaient à des
interprétations " très libres " du texte de loi et
empêchaient l'innovation et l'expérimentation.
Ils ont insisté sur la nécessité de redéfinir les
relations entre la branche et l'accord d'entreprise selon le principe de
subsidiarité, ce dernier niveau de négociation devant être
privilégié. Concernant le nombre d'emplois créés
par les accords sur les 35 heures, ils ont déclaré que,
parmi les 500 entreprises du panel, celles qui avaient abouti à un
accord avaient recruté en moyenne 8 % d'effectifs supplémentaires
alors que la loi prévoyait 6 %. Toutefois,
ils ont
souligné que la moitié de ces embauches auraient eu lieu de toute
façon considérant que le taux d'aubaine était proche des
50 %.
Ils ont estimé que le taux de 12,5 % cité par
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
n'était pas significatif puisqu'il prenait en compte l'ensemble des
entreprises, y compris les entreprises publiques qui représentent
l'essentiel des effectifs concernés.
Concernant le détail de la seconde loi, MM. Laurent Degroote et Yves
Pinaud ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas que l'on revienne
sur la définition du travail effectif qui, bien que différente de
celle édictée par la directive européenne du
23 novembre 1993, était un progrès par rapport aux
incertitudes qui s'étaient fait jour.
Ils ont estimé que le second texte, comme le premier, ne faisaient pas
assez la lumière entre ce qui relevait de l'accord de branche et de
l'accord d'entreprise.
Ils ont enfin considéré que l'article 15 du projet de loi relatif
aux conséquences d'une modification du contrat de travail individuel
à la suite d'une réduction du temps de travail n'était pas
satisfaisant puisqu'il prévoyait un licenciement à la charge de
l'employeur. Ils ont déclaré qu'en l'espèce, l'accord
collectif devait primer sur le contrat de travail.
En conclusion, MM. Laurent Degroote et Yves Pinaud ont souhaité que
la loi Aubry II intègre plus de souplesse et favorise le dialogue social
de manière plus réaliste. Ils ont estimé que la
maîtrise des coûts salariaux était indispensable et que
cette loi devait permettre une évolution forte du droit du travail.
3. L'UPA et le SDI considèrent que la loi du 13 juin 1998 n'encourage pas l'emploi dans les très petites entreprises
Votre
commission des Affaires sociales a auditionné
36(
*
)
M. Jean Delmas, président de l'UPA.
Celui-ci a rappelé l'opposition de l'UPA au premier texte. Il a
déclaré que son application s'était
révélée
impossible
pour la majorité des
toutes petites entreprises, notamment du fait de leur déficit
d'expertise juridique. Il a considéré que malgré la
signature de quatorze accords de branche, le nombre d'entreprises qui
était passé aux 35 heures restait
marginal
. Il a
souligné que la signature d'un accord dans l'artisanat était le
plus souvent lié à la mise en oeuvre d'un dispositif
d'annualisation.
Evoquant le marché du travail qui ne permet pas toujours aux artisans de
trouver du personnel qualifié, il a jugé que le passage aux 35
heures allait aggraver ces difficultés de recrutement.
Le syndicat des indépendants considère que le projet de loi est inapplicable pour les Toutes Petites Entreprises (TPE)
Auditionné par M. Louis Souvet, rapporteur, le
mercredi
29 septembre 1999, le Syndicat des indépendants,
représenté par MM. Marc Sanchez et J-P. Sudaka, a
estimé que le projet de loi tel qu'il était rédigé
pourrait bloquer le développement des plus petites entreprises. Il a
observé que seuls 2 % des entreprises de moins de
20 salariés avaient signé un accord Aubry. Il a
considéré que les règles relatives aux heures
supplémentaires seraient beaucoup trop rigides pour les TPE. Il a
regretté que le Gouvernement ne reprenne pas les accords signés
dans le second projet de loi. Il a considéré que le recours au
salarié mandaté pour signer des accords dans les TPE était
inapplicable et que la rédaction de l'article 15 était
dangereuse.
Le Syndicat des indépendants a demandé que les entreprises de
moins de 20 salariés soient exclues du texte. A défaut, il
souhaite que le contingent d'heures supplémentaires défini par la
branche prévue sur le contingent légal et que la majoration des
heures supplémentaires soit de 5 % entre la 35
ème
et la 39
ème
heure.
4. La FNSEA considère que les modalités d'application des 35 heures sont peu adaptées au monde agricole
Auditionné 37( * ) par votre commission des Affaires sociales, M. Arnold Brum, chef du service des affaires sociales de la FNSEA, a déclaré que les notions d'horaire collectif et de " durée collective du travail " n'étaient pas applicables à l'agriculture. Il a observé que les modalités d'adoption d'un accord de réduction du temps de travail ouvrant droit à un allégement de cotisations sociales (mandatement, référendum, accord majoritaire...) n'avaient pas beaucoup de sens dans des structures ne comprenant que quelques salariés.
La
Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP)
souhaite que le taux de
rémunération des heures supplémentaires
soit
fixé à 10 % de manière pérenne.
Votre
rapporteur a auditionné, mercredi 22 septembre 1999, une
délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris
conduite par Mme Sylviane Bouillet-Larousse, présidente de la commission
du travail et des questions sociales.
Les membres de la délégation ont observé que les
entreprises qui avaient négocié dans le cadre de la loi du 13
juin 1998 étaient " celles qui avaient les moyens de le
faire " et qui, ce faisant, avaient " saisi l'opportunité de
se réorganiser ". Ils ont constaté que le nombre total
d'accords signés restait modeste et qu'il concernait les PME dans une
très forte proportion. Considérant que les accords signés
n'étaient pas représentatifs de la situation des entreprises
françaises en général, la délégation a
estimé que le Gouvernement ne suivait pas la bonne démarche en
généralisant le passage à la réduction du temps de
travail sur la base de ces accords.
Les membres de la délégation de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris se sont étonnés que Mme Martine Aubry ait pu
estimer à 12,5 % le nombre des emplois ayant
bénéficié d'un effet d'aubaine. Ils ont
considéré, en s'appuyant sur des enquêtes
réalisées par les chambres de commerce, que cet effet d'aubaine
était sans doute plus proche des 70 %.
Ils ont qualifié
la méthodologie employée par le Gouvernement pour estimer ce taux
de 12,5 % d'" étonnante ".
M. Philippe Pinon a considéré que ce projet de loi
" visait à interdire aux Français de travailler ". Il a
regretté que le Gouvernement n'ait pas tenu compte de certaines
dispositions que comportaient les accords signés. Il a estimé
qu'il convenait de respecter l'autonomie de la contractualisation en droit du
travail.
La délégation a estimé qu'
" en participant
à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail, les heures supplémentaires avaient acquis un caractère
d'utilité durable qui justifiait de pérenniser le taux
spécifique de majoration de 10 % "
.
La délégation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a
déclaré au rapporteur que la coexistence de deux normes de
référence pour la rémunération minimale (le SMIC
horaire et la garantie mensuelle) allait considérablement compliquer la
tâche des entreprises. Elle a également estimé que les
allégements de charges envisagés au niveau du SMIC
(21.500 francs) ne permettraient pas de compenser le surcoût
occasionné. Les membres de la délégation ont
rappelé que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris avait
proposé de résoudre la question du maintien du pouvoir d'achat
des salariés payés au SMIC par l'institution d'une ristourne
dégressive, applicable sur la part salariale des cotisations sociales
entre 1 et 1,8 fois le SMIC, de manière à maintenir le coût
global du travail pour l'entreprise et le montant du salaire net pour le
salarié.
Evoquant la question de la définition du travail effectif, ils ont
estimé qu'elle ne devait pas comprendre les jours fériés,
chômés et payés.
C. LES SYNDICATS DE SALARIÉS SONT DIVISÉS SUR LE BILAN DES 35 HEURES ET DUBITATIFS QUANT AUX OBJECTIFS RÉELS DU SECOND PROJET DE LOI
Les syndicats portent un regard prudent sur le bilan de la loi du 13 juin 1998. Au-delà du nombre et du contenu des accords, ils constatent que la première loi Aubry a profondément bouleversé la négociation collective à travers une certaine pratique du mandatement par exemple. Ils redoutent qu'à une première loi Aubry " réformant " la négociation collective succède une seconde loi réorganisant le paysage syndical et dénoncent des dispositions du projet de loi qui leur apparaissent comme étrangères à la réduction du temps de travail et dont l'adoption devrait être reportée à un autre texte.
1. La CFDT est globalement favorable à la loi du 13 juin 1998 mais émet des réserves substantielles sur le nouveau texte
Pour
Nicole Notat, secrétaire général de la CFDT,
" les
35 heures ont été un formidable accélérateur des
mutations culturelles et de la construction de nouveaux équilibres entre
les besoins des entreprises et les attentes sociales "
38(
*
)
.
Mme Nicole Notat considère, par ailleurs, que les 35 heures
" sont un levier pour permettre les mutations lourdes qui s'imposent
à certaines entreprises, sans brader l'emploi
39(
*
)
".
La CFDT est sans conteste le syndicat qui s'est le plus engagé dans la
mise en oeuvre du texte, il considère à cet égard que le
projet de loi
" répond globalement à ses
exigences
40(
*
)
"
.
Néanmoins, la CFDT met en exergue quatre points qui constituent autant
de divergences avec la démarche suivie par le Gouvernement
41(
*
)
:
" 1. la représentativité syndicale et l'utilisation
systématique du référendum,
" 2. une réduction du temps de travail insuffisante pour les
cadres et l'absence d'obligation d'accord pour la mise en place d'organisations
spécifiques du temps de travail,
" 3. une réduction du temps de travail en jours de repos
couplée à une modulation mise en place sans accord,
" 4. une compensation salariale non prévue pour les
salariés au SMIC à temps partiel n'ayant pas réduit leur
temps de travail, les nouveaux embauchés et les salariés des
entreprises nouvellement crées.
"
Auditionné
42(
*
)
par votre commission
des Affaires sociales, M. Michel Jalmain, secrétaire national de la CFDT
s'est déclaré très défavorable à
l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité
sociale qui prévoit une contribution des organismes sociaux au
financement des allégements de cotisations sociales prévu par le
projet de loi relatif à la réduction négociée du
temps de travail.
2. La CGT dénonce une " remise en cause des acquis sociaux "
La CGT
se déclare favorable à la réduction du temps de travail
mais n'est pas satisfaite par le bilan de la première loi et le contenu
de la seconde.
Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT, estime par
exemple que :
" conçue pour établir des garanties
sur les droits fondamentaux communs aux salariés, la négociation,
au fil de la crise, s'est muée en une
entreprise systématique
de remise en cause des acquis sociaux
en les " ajustant "
à la détérioration de l'environnement par le
chômage et le travail précaire, et en dérogeant aux
règles hier applicables
43(
*
)
".
Auditionnée
44(
*
)
par votre commission des
Affaires sociales, Mme Maryse Dumas, secrétaire
confédérale de la CGT, a considéré que le bilan de
la loi du 13 juin 1998 était
" mitigé ".
Elle a estimé que les 120.000 emplois créés ou
sauvegardés ne constituaient pas un résultat suffisant pour
améliorer la situation du marché du travail. Elle a
également contesté le projet d'allégement des cotisations
sociales de même que le recours à l'annualisation.
3. FO considère que le bilan de la loi n'est " pas fameux "
Force
ouvrière est sans doute le syndicat de salariés le plus
sévère par rapport au bilan de la loi du 13 juin 1998.
Dans un entretien au Figaro, M. Marc Blondel, secrétaire
général de Force ouvrière, n'a pas hésité en
effet à déclarer que :
" sur les 35 heures les
résultats (n'étaient)
pas fameux
"
45(
*
)
.
Il considère qu'il ne peut y avoir de
double SMIC et prévoit des conflits sur les salaires.
Auditionnée par votre commission des Affaires sociales,
Mme Michelle Biaggi, secrétaire confédéral de la
Confédération générale du travail-Force
ouvrière (CGT-FO), a estimé que les 120.000 promesses d'emplois
devaient encore être réalisées. Elle a
déclaré que la mise en place des 35 heures se traduisait par
un surcroît de stress et la suppression du temps de pause pour certains
salariés.
Elle a considéré que le projet de loi était très
complexe et difficilement lisible. Mme Michelle Biaggi a enfin
déclaré que
" Force ouvrière ferait en sorte de
renégocier les salaires tous les ans, sans tenir compte de la
modération salariale résultant de la réduction du temps de
travail ".
4. La CFTC craint que ce projet de loi remette en cause son existence
Auditionné par votre commission des Affaires
sociales
46(
*
)
, M. Michel Coquillon,
secrétaire général adjoint de la CFTC, a estimé que
la négociation sur les 35 heures était un exercice très
difficile eu égard à son caractère transversal et que le
contexte social était défavorable aux salariés pour trois
raisons :
- les entreprises souhaitent que la mise en oeuvre de la réduction
du temps de travail soit réalisée à coût constant,
- les salariés, faiblement syndiqués et mobilisés,
n'opposent pas de résistance déterminée aux revendications
des employeurs,
- et la démarche juridique -une négociation suivie d'une
loi-, a joué comme un " piège ", obligeant le
législateur soit à remettre en cause les accords signés,
soit à légaliser des déréglementations importantes.
Il a considéré que le nouveau projet de loi présentait des
lacunes et des risques graves pour les employés concernés.
Il a estimé que, faute d'une révision en profondeur du texte
proposé, les effets attendus sur l'emploi ainsi que les conditions de
vie de nombreux salariés pourraient être sacrifiés à
l'idéologie.
M. Michel Coquillon a enfin déclaré que le choix du
référendum pour valider des accords constituait une erreur
majeure de nature à remettre en cause l'existence même des
syndicats minoritaires.
5. La CGC-CFE estime que le projet de loi rétablit " le servage des cadres "
Auditionné par votre commission des Affaires
sociales
47(
*
)
, M. Jean-Marc Icard,
secrétaire national de la CGC-CFE, a considéré : que
le projet de loi ne donnait pas satisfaction à la CFE-CGC, notamment
pour ce qui était des dispositions relatives aux cadres. Il a
estimé que le forfait journalier restaurait " le servage des
cadres ", il a considéré par ailleurs que la
définition des cadres dirigeants était trop imprécise.
Il a rappelé qu'un cadre travaillait actuellement jusqu'à 46
heures en moyenne par semaine, soit 2.100 heures par an, et que la formule du
forfait pourrait théoriquement permettre une durée annuelle du
travail des cadres proche des 2.800 heures par an.
Ce faisant, il s'est interrogé sur la réalité de la mise
en oeuvre de la réduction du temps de travail pour les cadres.
M. Jean-Marc Icard a estimé que le conditionnement des aides
financières à la signature d'un accord majoritaire porterait un
rude coût à la négociation contractuelle. Il a fait
observer le risque de chantage de la part des chefs d'entreprise et la
possibilité que les salariés refusent l'accord soumis à
référendum. Il a considéré qu'il fallait laisser
les organisations syndicales prendre leurs responsabilités.
Il a considéré que la CFE-CGC acceptait de discuter de la
question de la représentativité, mais pas au détour d'une
loi sur la réduction du temps de travail.
M. Jean-Marc Icard a déclaré que son organisation syndicale
était tout à fait opposée au principe d'un financement des
allégements de cotisations sociales par les organismes de
sécurité sociale. Il a estimé que cela revenait à
demander au salarié de payer la " baisse des charges ".
*
En
définitive, il apparaît que le désaccord entre le
Gouvernement et les partenaires sociaux sur le bilan de la loi du 13 juin 1998
et le contenu du second texte se cristallise sur cinq points :
-
l'efficacité
en termes de créations
d'emplois
48(
*
)
,
- l'ouverture inopinée d'un débat sur la
représentativité syndicale
49(
*
)
,
-
l'articulation
du second projet de loi avec les accords
déjà signés
50(
*
)
,
-
la complexité
du projet de loi qui le rend difficilement
applicable
51(
*
)
,
- le principe d'une
contribution
des organismes sociaux au
financement des allégements de cotisations sociales
52(
*
)
.
On pourrait également ajouter à cette liste le sort particulier
réservé à la mise en place des 35 heures dans les
fonctions publiques
53(
*
)
et le
secteur
social
54(
*
)
qui, sans être toujours
directement évoqué par les textes en discussion, n'en occupe pas
moins les esprits.
III. LE GOUVERNEMENT PROCÈDE À UN AMALGAME ENTRE LES EMPLOIS CRÉÉS PAR LA CROISSANCE ET LES RÉSULTATS DES 35 HEURES
A. COMME PRÉVU, LES " 35 HEURES " SE METTENT EN PLACE SANS BEAUCOUP D'EMBAUCHES55( * )
1. Les 35 heures et l'emploi : le choix de l'idéologie
•
Les 35 heures comme seule alternative au libéralisme ?
Le projet de réduire la durée légale du travail à
35 heures pour créer des emplois constituait l'un des objectifs du
programme de la gauche en 1981
56(
*
)
.
Ce projet n'a été que très partiellement mis en oeuvre
à travers l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 qui
prévoyait que la durée légale du travail effectif des
salariés était fixée à 39 heures par semaine.
Cependant, l'idée de réduire la durée légale du
travail à 35 heures a poursuivi son chemin. Ainsi, MM. Yves
Barou
57(
*
)
et Jacques Rigaudiat
58(
*
)
n'hésitaient pas à écrire en
1982
59(
*
)
:
" réduire
fortement la durée du travail ou se résigner à une
inéluctable montée du chômage, telle serait donc
l'alternative "
(...)
.
Ils estimaient également
que :
" La réduction du temps de travail est ainsi
la
seule voie qui nous offre la possibilité d'éviter la solution
néo-libérale
de sortie de crise, celle de l'instauration
progressive d'une société " duale ", à
" deux vitesses ", "
(...). Ils considéraient
enfin que :
" travailler deux heures par jour, et
40.000 heures tout au long de la vie, ce vieux rêve de
l'humanité était aujourd'hui presque à notre
portée "
, en concluant que
"
le " droit
à la paresse " était d'abord une conquête à
réaliser avant d'être une jouissance à
savourer
".
S'agit-il d'une première étape vers la semaine de
10 heures ? En tout cas, le programme du parti socialiste pour les
élections législatives de 1997, prévoyait sous la rubrique
" créer des emplois " de
" ramener progressivement la
durée légale du temps de travail de 39 heures à
35 heures sans diminution de salaire "
60(
*
)
.
Dans sa déclaration de politique générale,
M. Lionel Jospin, Premier ministre, a déclaré
61(
*
)
qu'il fallait
" entamer une réduction
négociée de la durée du travail privilégiant
l'emploi "
; il a estimé que
" réduire le
temps de travail, sans perte de salaire (représentait) à la fois
un progrès économique -susceptible de créer de nombreux
emplois- et un progrès social "
; c'est pourquoi il
annonçait qu'
" une loi-cadre ramenant la durée
légale du travail à 35 heures avant la fin de la
législature, limitant les recours abusifs aux heures
supplémentaires et favorisant le temps partiel choisi (serait)
présentée "
.
Enfin, Mme Martine Aubry a considéré, lors de sa
présentation du premier projet de loi
62(
*
)
, que la réduction du temps de travail
constituait la priorité centrale de l'action du Gouvernement, à
savoir la lutte contre le chômage.
Il ressort de ce qui précède que le Gouvernement
français considère que la réduction du temps de travail
constitue le principal moyen d'obtenir une réduction du chômage
plus importante que ne le permettrait la seule croissance de
l'économie.
Il est aujourd'hui possible d'apprécier les premiers résultats
de cette politique et surtout de les comparer aux résultats obtenus par
nos partenaires européens.
On peut rappeler que nos partenaires européens ont tous
préféré à la mise en oeuvre des 35 heures
" sans diminution de salaire "
des solutions qui
s'inspirent peu ou prou de la stratégie pour l'emploi définie par
l'OCDE et qui privilégient la croissance, la flexibilité, les
libres négociations entre partenaires sociaux.
Les recommandations de l'OCDE pour l'emploi
1. Elaborer une politique macro-économique qui
favorise la croissance
et qui, conjuguée à des politiques
structurelles bien conçues, la rende durable, c'est-à-dire non
inflationniste.
2. Améliorer le cadre dans lequel s'inscrivent la création
et la diffusion du savoir-faire technologique.
3.
Accroître la flexibilité du temps de travail
(aussi
bien à court terme que sur la durée de la vie active) dans le
cadre de contrats conclus de gré à gré entre travailleurs
et employeurs.
4.
Créer un climat favorable à l'entreprise
en
éliminant les obstacles et les entraves à la création et
au développement des entreprises.
5.
Accroître la flexibilité des coûts salariaux et
de main-d'oeuvre en supprimant les contraintes qui empêchent les salaires
de refléter les conditions locales et le niveau de qualification de
chacun
, en particulier des jeunes travailleurs.
6. Revoir les dispositions relatives à la sécurité de
l'emploi qui freinent son expansion dans le secteur privé.
7. Mettre davantage l'accent sur les politiques actives du marché
du travail et les rendre plus efficaces.
8. Améliorer les qualifications et les compétences de la
main-d'oeuvre en modifiant profondément les systèmes
d'enseignement et de formation.
9. Revoir les systèmes d'indemnisation du chômage et de
prestations connexes -et leurs interactions avec le système fiscal- de
sorte que les objectifs fondamentaux en matière de la
collectivité soient remplis sans porter atteinte au bon fonctionnement
des marchés du travail.
Source : OCDE, Etude sur l'emploi " La mise en oeuvre de la
stratégie pour l'emploi ", 1994.
Il est donc devenu possible de mesurer quels sont les résultats
comparés des politiques dites libérales mises en oeuvre par
l'ensemble des pays développés et quels sont les résultats
du modèle alternatif français reposant sur une " conception
dirigiste de la souplesse ".
Votre commission observe que la mise en oeuvre des 35 heures n'a pas
permis à la France de résoudre son problème de
chômage et que, depuis deux ans, les résultats sont plutôt
moins bons que ceux de nos voisins, comme si nous avions choisi la mauvaise
politique, comme s'ils avaient choisi la bonne voie pour créer
massivement des emplois.
2. Un bilan décevant en termes de créations d'emplois
•
Le bilan présenté par le ministère de l'emploi le 20
septembre 1999 considère que les accords d'entreprise ont abouti
à la création ou à la préservation de 120.273
emplois, soit 83.826 créations nettes d'emplois, compte tenu des 18.820
emplois relevant du secteur public
63(
*
)
et des
17.627 emplois dont la suppression aurait été
évitée.
Les emplois promis dans le cadre de la loi du 13 juin
1998 correspondent dans ces conditions à 0,58 % des effectifs
actuels du secteur marchand.
Ces 83.826 créations nettes d'emplois doivent être
comparées au nombre de demandeurs d'emplois qui oscillait entre
2.778.800 et 3.265.500 au mois d'août 1999 selon les catégories
retenues.
On peut rappeler que le taux de chômage au sens du BIT était de
11,3 % au mois d'août, soit 2.943.000 chômeurs, en hausse de
1,2 % par rapport au mois de juillet.
Il est peu de dire que ces quelques millions d'emplois -en imaginant qu'il
s'agit là de créations véritables, c'est-à-dire
sans effet d'aubaine- ne peuvent constituer une réponse satisfaisante au
problème du chômage en France.
•
L'estimation des effets d'aubaine est une question
essentielle
. Le Gouvernement a proposé une estimation des effets
d'aubaine dans son rapport présenté au Parlement
64(
*
)
.
En comparant l'évolution des deux entreprises selon qu'elles ont ou non
signé des accords Robien et Aubry, soit quatre catégories
d'entreprises, les services du ministère de l'emploi font
apparaître un " décrochage entre les deux courbes " qui
représente l'effet net sur l'emploi.
Une évolution symétrique des deux courbes suivie d'un
décrochage durable de l'échantillon d'entreprises ayant mis en
oeuvre la réduction du temps de travail pourrait, sans doute, signifier
que l'effet d'aubaine est négligeable, comme le souligne le
Gouvernement.
Toutefois, votre commission considère, à la lumière de
certaines données fournies par le Gouvernement, que l'affirmation de la
réalité d'une telle observation est pour le moins audacieuse.
Il apparaît en effet que le choix de signer un accord de réduction
du temps de travail est loin d'être sans rapport avec le
" trend " des effectifs dans les établissements. Lorsque l'on
examine l'évolution de l'emploi dans les entreprises ayant signé
un accord Robien ou Aubry par rapport à des entreprises
" comparables " sur la période 1990-1996, c'est-à-dire
avant même le vote de la loi Robien du 11 juin 1996, on observe, selon
les données mêmes du rapport présenté par le
Gouvernement au Parlement
65(
*
)
, que l'emploi
dans les entreprises ayant signé un accord a augmenté de
7,8 % entre 1990 et 1996, contre 1,4 % pour celles qui ont
signé un accord Aubry, ces chiffres étant à comparer
à une baisse de 2 à 3 % des effectifs pour les entreprises non
signataires.
Il ressort de ce qui précède que les entreprises des
différents échantillons ne sont pas " comparables "
même si elles appartiennent au même secteur et ont la même
taille. D'autres facteurs entrent en effet en jeu
(l'avantage
concurrentiel, les marges bénéficiaires, les processus de
production)
qui font que les accords de réduction du temps de travail
avec aides financières ont souvent renforcé les entreprises qui
avaient déjà un " trend " positif en termes d'emplois.
Dans ces conditions, les emplois créés ne constituent souvent que
des anticipations, ce qui correspond à la véritable
définition de l'effet d'aubaine
.
Il convient à cet égard de mentionner les estimations qu'a pu
rassembler votre rapporteur et qui chiffrent ce fameux effet d'aubaine entre
50 % et la " quasi-totalité ".
Estimation du nombre d'emplois ayant bénéficié d'un effet d'aubaine
|
Estimation |
Gouvernement (1) |
12,5 % |
CJD (2) |
50,0 % |
CCIP (3) |
70,0 % |
Bernard Brunhes (4) |
" quasi-totalité " |
(1) Bilan d'application de la loi du 13 juin 1998,
rapport du ministère de l'emploi : " Les enseignements des
accords sur la réduction du temps de travail " ; septembre
1999.
(2) Audition du rapporteur, voir encadré p. 128.
(3) Audition du rapporteur, voir encadré p. 131.
(4) Audition du rapporteur, voir encadré p. 231.
Ce chiffre de 83.826 créations d'emplois recouvre donc à
l'évidence, même s'il est difficile de les mesurer, des
effets
d'aubaine
et des
effets de substitution
(transformation de CDD en
CDI, d'intérim en emploi définitif, rapatriement
d'activités...). Par ailleurs, il ne permet pas d'estimer l'impact
global des 35 heures sur l'emploi, compte tenu de
projets de
restructuration
dans certaines entreprises et de
disparitions possibles
d'emplois
liées aux coûts et aux rigidités
impliquées par la mise en oeuvre des 35 heures. La prise en compte
de ces " dégâts collatéraux " ne pourrait que
réduire les estimations de créations d'emplois
présentées par le Gouvernement.
Comme le remarquait encore dernièrement un grand quotidien du
soir
66(
*
)
:
" La mise en place de
l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT)
commence à être perceptible dans les entreprises et confirme les
premières appréciations portées sur la loi Aubry :
les 35 heures semblent ne pas créer beaucoup d'emplois
mais
ne devraient pas valoir aux salariés de grands sacrifices en
matière de rémunération "
.
Il apparaît qu'une majorité d'entreprises -plus de 53 % selon
certaines études
67(
*
)
- a
décidé de diminuer ou de supprimer les augmentations
générales de salaires en particulier pour les dirigeants et les
cadres. En contrepartie, la tendance à accroître le poids de la
rémunération individualisée pourrait s'en trouver
renforcée. Les mêmes études estiment que seules 16 %
des entreprises seraient prêtes à créer des emplois
à l'occasion de la mise en oeuvre de l'ARTT tandis que 5 % en
sauvegarderaient et 79 % ne modifieraient pas leurs effectifs.
Les obstacles rencontrés dans l'application des 35 heures
tiendraient à l'incertitude des chefs d'entreprise (70 % des
réponses multiples), à la résistance des syndicats
(55 %), aux craintes des salariés (42 %), à la
difficulté d'impliquer les " opérationnels "
(30 %) et à définir une politique de groupe (30 %) et
à l'indifférence des salariés (13 %). Comme le
souligne l'auteur de l'article :
" d'après ces deux
enquêtes, les 35 heures semblent donc en passe de profiter surtout
aux titulaires d'un emploi, car elles leur apporteront, en principe, une
meilleure qualité de vie.
(Or), ce n'est pas ce qu'en attendait
Martine Aubry
"
68(
*
)
.
Mme Martine Aubry semble avoir pris acte des piètres
résultats en termes d'emplois de la loi du 13 juin 1998 puisqu'elle
a considéré, lors de sa présentation du nouveau projet de
loi à l'Assemblée nationale que
" faire que le temps de
la vie soit un peu plus le temps de la liberté (était) la
première ambition du projet de loi. "
69(
*
)
. On ne pouvait mieux signifier que
l'objectif de l'emploi était désormais second après
l'amélioration des conditions de travail des salariés en place.
3. Les directeurs des ressources humaines estiment que les 35 heures n'auront pas d'effet sur l'emploi
L'Association nationale des directeurs et cadres de la fonction
personnel (ANDCP) qui regroupe des praticiens des ressources humaines et du
droit du travail estime qu'à la lumière de l'expérience de
ses membres,
" l'adaptation des entreprises aux 35 heures dès le
1
er
janvier 2000 sera difficile compte tenu de
l'impréparation de celles-ci ".
70(
*
)
Cette association a réalisé une enquête
71(
*
)
auprès de 400 directeurs des ressources
humaines en juin 1999. Les résultats de ce travail sont instructifs
quant à l'état d'esprit des responsables de terrain
chargés de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
Une certaine confusion semble régner dans les entreprises dans la mesure
où 1/3 des sondés considère la mise en oeuvre de la
réduction du temps de travail dans leur entreprise comme un frein, 1/3
comme une opportunité et un troisième tiers reste indécis.
Globalement, pour votre entreprise/pour la France, estimez-vous que le passage
aux 35 heures constitue : une opportunité, un frein ou ni l'un
ni l'autre ?
Perception du passage aux 35 heures
Source : Sondage Association nationale des directeurs
et des
cadres de la fonction personnel (ANDCP) : Les directeurs de ressources
humaines et l'aménagement du temps de travail - juin 1999.
Le fait que le passage aux 35 heures soit perçu comme un frein au niveau
de l'entreprise s'explique dans de nombreux cas par deux raisons principales.
La loi sur les 35 heures a cassé le dialogue social dans certaines
entreprises. Certains accords engagés sur la flexibilité,
l'organisation ou les rémunérations ont été
complètement " ruinés " par cette loi selon les auteurs
de l'enquête.
Par ailleurs, il semblerait que certains partenaires sociaux aient
profité de l'occasion pour remettre en question l'ensemble de la
politique sociale et notamment salariale de leur entreprise, de plus en plus de
mouvements sociaux naissent d'ailleurs à l'occasion des
négociations sur les 35 heures.
La confusion au niveau de l'entreprise laisse la place à une franche
défiance quant à l'effet des 35 heures sur l'économie
française, 50 % des directeurs des ressources humaines
considèrent qu'elles constituent un frein.
Le différentiel entre la perception au niveau de l'entreprise et la
perception au niveau national provient de l'effet de masse : les
directeurs des ressources humaines de grandes entreprises, qui sont les plus
pessimistes pour la France, pensent généralement qu'ils
arriveront à se débrouiller (plus de gisements de
productivité, d'économies d'échelles) mais que les petites
entreprises n'auront pas la même chance. Ils estiment donc que les
35 heures seront globalement un frein pour la France.
Par ailleurs, le passage aux 35 heures nécessite tout un arsenal
juridique, des négociations avec les syndicats, une
réorganisation du travail. Les directeurs des ressources humaines
estiment que cette lourdeur au plan national devrait être
préjudiciable aux entreprises et qu'il y aura forcément un temps
d'adaptation pendant lequel l'activité économique pourrait se
ralentir.
Interrogés sur l'effet des 35 heures sur l'emploi, 61 % des
directeurs des ressources humaines considèrent qu'il n'y aura pas
d'effet positif sur l'emploi que ce soit dans leur entreprise ou pour
l'économie française en général.
Pensez-vous que les 35 heures puissent avoir un effet positif sur
l'emploi :
- dans votre entreprise ?
- en France ?
Source : Sondage Association nationale des
directeurs et des cadres de la fonction personnel (ANDCP) : Les directeurs
de ressources humaines et l'aménagement du temps de travail - juin
1999.
Si le passage aux 35 heures n'apparaît pas comme un facteur positif pour
l'emploi, c'est que les directeurs des ressources humaines considèrent
que les emplois annoncés dans ce cadre sont souvent
" factices " . Nombre de directeurs des ressources humaines
considèrent en effet que les emplois créés aujourd'hui
dans le cadre de la loi Aubry auraient été créés de
toute façon.
Ceci confirme l'analyse de votre commission sur l'importance des effets
d'aubaine dans le nombre d'emplois créés ou
préservés du fait de la loi du 13 juin 1998.
Dans quelle mesure le passage aux 35 heures vous a-t-il ou va-t-il vous inciter
à créer des emplois ? (en pourcentage des effectifs)
(question ouverte)
Réduction du temps de travail et création
d'emplois
Source : Sondage Association nationale des directeurs
et des
cadres de la fonction personnel (ANDCP) : Les directeurs de ressources
humaines et l'aménagement du temps de travail - juin 1999.
Lorsque l'ANDCP a demandé aux directeurs des ressources humaines dans
quelle mesure le passage aux 35 heures pourrait les amener à
créer des emplois, il est apparu que plus de 60 % des entreprises
ayant conclu un accord de réduction du temps de travail avaient
prévu d'augmenter leurs effectifs de plus de 5 %. Par contre, il
apparaissait que 43 % des entreprises qui n'en étaient qu'au stade
de la réflexion pensaient qu'un accord de réduction du temps de
travail ne leur permettrait pas d'augmenter leurs effectifs.
Les auteurs de l'enquête considèrent que cela "
signifiait
que la majorité des emplois qui auraient pu être
créés dans le cadre de la réduction du temps de travail,
l'avait été, ou tout du moins avait déjà
été annoncée et prévue dans le cadre d'accords
d'entreprises déjà signés ou en cours de
négociation
"
72(
*
)
.
Cette analyse confirme le sentiment de votre commission comme quoi les
entreprises qui pouvaient créer des emplois à travers la
réduction du temps de travail l'avaient déjà fait que ce
soit à travers les lois Robien et Aubry et que la
généralisation de l'abaissement de la durée du travail
pourrait poser de nombreux problèmes aux entreprises qui n'avaient pas
" tendance " à augmenter leurs effectifs.
Il ressort de ce qui précède que la rédaction de l'article
11 du projet de loi, qui ne prévoit pas d'exigences de créations
d'emplois en contrepartie des aides financières, signifie que le
Gouvernement est tout à fait conscient des faibles perspectives de
créations d'emplois du fait des 35 heures.
L'objectif de la seconde loi Aubry est la signature d'accords sur la
réduction du temps de travail, pas les créations d'emplois, car
enfin "
l'engagement pris doit être tenu "
.
B. DEPUIS DEUX ANS LA FRANCE FAIT MOINS BIEN QUE SES PARTENAIRES EUROPÉENS EN TERMES DE CRÉATION D'EMPLOIS
1. Seule la croissance permet d'expliquer la baisse du chômage en France
Entre la
mi-97 et la mi-99,
l'emploi salarié marchand non agricole
s'est
accru de 560.400 (+ 4,2 %). Ce chiffre recouvre :
- une forte augmentation dans les services et commerces (+ 569.800,
soit + 6,9 %) ;
- une légère réduction dans le BTP (- 6.500,
soit - 0,6 %) ;
- une quasi-stabilité dans l'industrie (- 2.900, soit
- 0,08 %).
La forte progression des emplois dans le tertiaire s'explique en partie par
celle du recours à l'intérim (activité affectée par
convention à ce secteur), alors que 70 % de ces contrats
correspondent à des emplois dans l'industrie et le BTP.
Ces 560.000 emplois salariés créés ne comptent
aucun emploi-jeune, les entreprises n'étant pas éligibles au
dispositif.
L'OFCE
estime les effets possibles sur l'emploi du projet de loi
entre 0 et
640.000 emplois
Votre
rapporteur a auditionné MM. Jean-Paul Fitoussi
73(
*
)
, Eric Heyer et Xavier Timbeau le mercredi
22 septembre 1999.
En réponse au rapporteur qui lui demandait pourquoi l'OFCE avait
calculé les effets possibles
74(
*
)
sur
l'emploi du projet de loi sans présenter une estimation précise,
M. Jean-Paul Fitoussi a déclaré que la complexité de
la réalité se révélait à mesure que la loi
se précisait. Il a souligné que cette étude ne
contredisait pas les précédentes, en précisant seulement
que celles-ci avaient été réalisées en fonction
d'hypothèses prédéterminées alors que dans la
réalité les paramètres dépendront de l'attitude
plus ou moins coopérative des différents acteurs.
Il a considéré que les dispositions essentielles du projet de loi
étaient le taux de rémunération des heures
supplémentaires, le régime des aides, le SMIC, les conditions
appliquées au travail à temps partiel et les modalités de
décompte du temps de travail.
M. Jean-Paul Fitoussi a déclaré que le recours à
l'incitation financière pour inciter à l'obéissance
à une loi relevait d'une démarche inhabituelle.
Il a souligné la nécessité de clarifier l'articulation
entre l'UNEDIC et l'Etat dans l'organisation du financement des
allégements de charges ainsi que celle de simplifier les dispositions
relatives au régime des heures supplémentaires et au SMIC. Il a
estimé qu'à l'avenir la définition du travail effectif
devrait être faite de plus en plus au niveau de l'entreprise.
Evoquant la question de l'effet d'aubaine, évalué à 12,5 %
par le Gouvernement,
M. Xavier Timbeau a déclaré que ce
travail de comparaison effectué par les services du ministère de
l'emploi pouvait être contesté sur le fondement que
l'échantillon étudié comprenait beaucoup d'entreprises
appliquant un accord " Robien " sans rapport avec la loi du
13 juin 1998
. Il a considéré par ailleurs que de
nombreux accords signés restaient fragiles et que leur bonne application
dépendrait des salariés.
Evoquant les créations d'emplois élevées depuis deux ans,
M. Jean-Paul Fitoussi a considéré que la France était
le pays d'Europe qui avait le plus bénéficié de la monnaie
unique, à travers une baisse des taux d'intérêt
réels de quatre points.
Il a estimé que ces créations
d'emplois correspondaient au surcroît de croissance consécutif
à cette baisse des taux d'intérêt.
Cette dynamique de l'emploi dans l'entreprise tient à la
conjonction
de plusieurs facteurs favorables
, dont essentiellement :
-
une croissance économique plus forte
(soutien
extérieur qui a permis une réactivation de la demande interne)
et plus " riche en emplois "
;
-
l'effet progressif des mesures d'allégements prises dans le
cadre de la loi quinquennale
(allégement des charges sur les bas
salaires, abattement pour l'embauche à temps partiel).
Le dernier bilan du ministère de l'emploi et de la solidarité
fait état de 186.000 embauches effectives au titre des
" emplois-jeunes ", pour 208.000 " postes
créés ", c'est-à-dire correspondant à des
engagements non encore concrétisés. Il s'agit d'embauches
exclusivement dans le secteur non marchand
. Ces embauches ne sont pas
toutes des créations d'emplois, puisque environ
25 %
correspondent en réalité à la transformation de CES ou de
CEC en " emplois-jeunes "
.
Simultanément,
dans le cadre de l'opération " Cap sur
l'avenir ", 780.000 contrats d'apprentissage ou de qualification
ont été conclus par les entreprises avec des jeunes pour les
insérer dans la vie professionnelle. Contrairement aux
" emplois-jeunes ", emplois non marchands à durée
déterminée sans perspective professionnelle à long terme,
il s'agit ici, et pour un coût public trois fois inférieur, d'une
véritable insertion avec une formation adaptée aux besoins des
entreprises, et la perspective d'un emploi qualifié à
durée indéterminée pour plus de la moitié
dès la fin de la formation.
Entre juin 1997 et juillet 1999, le taux de chômage est passé de
12,6 à 11,2 %, soit une baisse de
- 327.000 en
définition BIT
(- 367.100 demandeurs d'emplois de
catégorie I selon les définitions ANPE). A noter, dans le
même temps, une accélération des inscriptions à
l'ANPE dans les autres catégories (environ 10 % du total) qui ne
recherchent pas un emploi à durée indéterminée et
à temps plein ou qui ne sont pas immédiatement disponibles, et
qui ne sont pas prises en compte dans la statistique courante des demandeurs
d'emploi.
Cette baisse du chômage résulte évidemment de
l'amélioration conjoncturelle
qui a permis la reprise des
embauches. Elle tient également à
l'intensification des
radiations administratives qui ont quasiment doublé en deux ans
(15
à 17.000/mois au printemps 1999, contre 7 à 9.000 au printemps
1997) : elles représentent actuellement un peu plus de 5 % des
sorties de l'ANPE, contre 2,8 % en juin 1997...
La baisse du taux de chômage en France (- 1,4 point en deux
ans) se situe dans une
situation médiane dans l'Union
européenne
. Les pays où la baisse a été moins
forte connaissent un niveau de chômage plus bas, sauf l'Italie, dans la
plupart des cas 2 à 3 fois inférieur au taux
français. C'est également le cas pour les pays où la
baisse a été plus marquée qu'en France, sauf l'Espagne.
Selon les statistiques d'Eurostat, le taux de chômage harmonisé a
évolué comme suit entre juin 1997 et juin 1999.
Taux de chômage standardisé
|
JUIN 97 |
JUIN 99 |
Evolution en points |
Evolution en % |
ESPAGNE |
21,0 |
16,1 |
- 4,9 |
- 23,3 |
SUÈDE |
10,4 |
7,0 |
- 3,4 |
- 32,7 |
IRLANDE |
10,1 |
6,7 |
- 3,4 |
- 33,7 |
FINLANDE |
12,6 |
10,0 |
- 2,6 |
- 20,6 |
PORTUGAL |
6,9 |
4,6 |
- 2,3 |
- 33,3 |
PAYS-BAS (1) |
5,5 |
3,3 |
- 2,2 |
- 40,0 |
FRANCE |
12,5 |
11,1 |
- 1,4 |
- 11,2 |
ROYAUME-UNI (2) |
7,3 |
6,2 |
- 1,1 |
- 15,1 |
DANEMARK |
5,5 |
4,5 |
- 1,0 |
- 18,2 |
ALLEMAGNE |
9,9 |
9,1 |
- 0,8 |
- 8,1 |
BELGIQUE |
9,5 |
9,0 |
- 0,5 |
- 5,3 |
AUTRICHE |
4,5 |
4,3 |
- 0,2 |
- 4,4 |
ITALIE (2) |
12,1 |
12,0 |
- 0,1 |
- 0,8 |
LUXEMBOURG |
2,6 |
2,8 |
0,2 |
7,7 |
ETATS-UNIS |
5,0 |
4,3 |
- 0,7 |
- 14,0 |
JAPON |
3,4 |
4,8 |
1,4 |
41,2 |
(1)
Mai 1999
(2)
Avril 1999.
Source : EUROSTAT (News Release, n° 78/79, 10 août 1999)
2. La France est encore très loin du plein emploi
Les
éclaircies -importantes- sur le front de l'emploi ne doivent pas masquer
les
handicaps structurels qui continuent de peser sur la croissance et
l'emploi en France
et dont témoignent certaines données :
-
taux de chômage le plus élevé de tous les pays
industrialisés après l'Espagne et l'Italie
... alors que
plusieurs de nos partenaires sont dans une situation proche du plein emploi,
avec un taux de chômage égal ou inférieur à
5-6 % ;
-
croissance plus soutenue mais qui ne parvient pas à
dépasser durablement les 2,2-2,5 % de la tendance long terme
,
contrairement à d'autres pays voisins : depuis 1996-1997, 10 %
l'an en Irlande, 4 à 5 % en Finlande et au Luxembourg, 3,5 %
à 4 % aux Etats-Unis... Tous ces pays ont su depuis plusieurs
années (re)créer les conditions structurelles favorables au
développement des entreprises qui ont permis de réduire
massivement le chômage grâce à la création d'emplois
productifs ;
-
rigidités encore fortes au détriment de
l'emploi
: une étude récente de l'OCDE
75(
*
)
s'efforçant de mesurer l'impact des
règles protectrices de l'emploi sur les performances du marché du
travail met en évidence un
renforcement du degré de contrainte
de la législation française
au cours des années 90
(21
ème
position sur 27 pays), et une
corrélation négative entre l'aspect contraignant de la
législation du travail et le taux d'activité et le taux
d'emploi,
avec les conséquences que l'on sait sur le taux de
chômage, mais aussi les finances sociales ;
-
pénurie croissante de main-d'oeuvre qualifiée
dans
plusieurs secteurs de l'industrie et des services, et dans le Bâtiment.
3. Les performances de nos voisins européens confirment que les réformes structurelles sont plus efficaces pour favoriser la baisse du chômage que les 35 heures
•
La France se singularise par rapport à ses voisins
européens
.
La France est le seul pays d'Europe, voire du monde, à considérer
que la baisse de la durée légale du travail constitue une mesure
incontournable pour réduire le chômage.
Durée " légale " du travail
* Etats-Unis et Royaume-Uni : pas de durée
légale
Sources : EUROSAT, DARES, données nationales
Nos partenaires européens ont conservé une durée
légale du travail comprise entre 40 et 45 heures par semaine.
Il apparaît, par ailleurs, que la durée effective du travail est
légèrement supérieure dans l'Europe des 15
(40,4 heures) à ce qu'elle est aujourd'hui en France.
Il est à noter qu'aucun pays d'Europe n'envisage sérieusement
d'abaisser la durée légale, pas même l'Italie qui l'avait
un moment envisagé.
On peut rappeler que les lignes directrices pour les politiques de l'emploi
établies par l'Union européenne
76(
*
)
ne retiennent pas l'abaissement de la durée
légale du travail comme une voie possible pour résorber le
chômage. Elles reposent sur quatre grands piliers : la
capacité d'insertion professionnelle, l'esprit d'entreprise, la
capacité d'adaptation et l'égalité des chances.
Le temps de travail en Europe
Salariés à temps plein
|
Nb. d'heures habituellement travaillées par semaine |
BELGIQUE |
38,3 |
ITALIE |
38,5 |
DANEMARK |
38,6 |
FINLANDE |
39,1 |
PAYS-BAS |
39,2 |
LUXEMBOURG |
39,5 |
FRANCE |
39,7 |
ALLEMAGNE |
40,1 |
IRLANDE |
40,1 |
SUISSE |
40,1 |
ESPAGNE |
40,6 |
PORTUGAL |
40,9 |
GRANDE-BRETAGNE |
44,0 |
EUROPE 15 |
40,4 |
Source : EUROSTAT 1997 - Enquête sur les forces
de
travail
Votre commission des Affaires sociales observe également que le
chômage est d'autant plus développé que la durée
annuelle effective du travail est faible, que le recours au travail à
temps partiel est limité et que l'âge de la retraite est bas,
comme le montrent les " performances " de la France, de l'Italie et
de l'Allemagne en termes de chômage.
Travailler moins ne sert pas l'emploi
|
Taux
de chômage
|
Durée annuelle effective du travail
|
Age de
la retraite** au 01.01.1999
|
Temps partiel (en % de l'emploi total) |
|
|
|
|
|
|
|
Etats-Unis |
4,6 |
1.967 |
65 |
65 |
13,2 (3) |
Japon |
4,2 |
1.990 |
60 |
59 |
21,8 (3) |
Allemagne |
11,2 |
1.503 (1) |
65 |
65 |
15,0 (3) |
Grande-Bretagne |
6,5 |
1.731* |
65 |
60 |
23,1 |
Italie |
12,2 |
1.682 (2) |
63 |
58 |
12,4 |
France |
11,8 |
1.539 |
60 |
60 |
15,5 |
(1)
Allemagne occidentale. (2) 1994. (3) 1996. *Emploi total. **Tous les pays ont
programmé des relèvements. Source : OCDE
Les limites de la " stratégie française pour
l'emploi " apparaissent aujourd'hui clairement.
En effet, votre commission rappelle
77(
*
)
que
l'évolution du chômage en Europe illustre
deux
constats
:
- après deux ans de croissance et de baisse des taux
d'intérêt, la France conserve
un des plus hauts taux de
chômage
d'Europe
avec 11,1 % contre 3,3 % pour les
Pays-Bas, 4,5 % au Danemark, 7 % en Suède, 6,2 % au
Royaume-Uni...
- plus important encore, parmi les pays qui avaient un taux de
chômage supérieur à 10 % en 1997 (Espagne,
Suède, Irlande, Finlande, Italie), la France accuse la moins forte
baisse du chômage (avec l'Italie). Le taux de chômage a
baissé de 23 % en Espagne, de 32 % en Suède, de
33 % en Irlande, de 20 % en Finlande...
Le constat est donc sans appel : la France fait moins bien que ses
partenaires européens depuis deux ans. La politique de l'emploi du
Gouvernement de M. Lionel Jospin ne peut donc être
considérée comme un succès, puisqu'elle n'a pas permis
d'obtenir de meilleurs résultats que ce que permettait
mécaniquement le retour de la croissance
.
Ce constat est d'autant plus accablant que la France bénéficie
d'un surcroît de croissance par rapport à ses voisins. Cela
signifie qu'avec un taux d'activité supérieur, l'économie
française a plus de mal à réduire le taux de chômage.
Des
résultats passables sur le front de l'emploi
Taux de chômage comparé entre la France et l'Europe des 15
Moyenne
1986-1996 1997 1998 1999 2000
France
10,6 12,4 11,8 11,3 10,8
Europe des 15
9,9 11,2 10,5 10,1 9,8
Ecart (en points)
+ 0,7 + 1,2 + 1,3 + 1,2 + 1
Source OCDE
Taux de croissance comparé entre la France et l'Europe des 15
Moyenne
1986-1996 1997 1998 1999 2000
France
2 2,3 3,2 2,3 2,7
Europe des 15
2,3 2,7 2,8 1,9 2,4
Ecart (en points)
- 0,3 - 0,4 + 0,2 + 0,4 + 0,3
Source OCDE
Cette
analyse emporte
deux conséquences
:
- au prochain retournement de conjoncture, le taux de chômage
français repartira brutalement à la hausse ;
- il apparaît que la France est toujours en retard pour ce qui est
des réformes structurelles du marché du travail.
Dans sa dernière évaluation des performances et des politiques de
l'emploi
78(
*
)
, l'OCDE a constaté que les
pays qui avaient observé ses recommandations en matière
d'emploi
79(
*
)
avaient
bénéficié d'une amélioration de la situation du
marché du travail, citant le Royaume-Uni, le Danemark, l'Irlande, les
Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l'Australie. En revanche,
l'Organisation de Coopération et de Développement Economique
constate que
" parmi les pays confrontés à un
chômage structurel élevé et/ou croissant (figuraient) ceux
qui (s'étaient) montrés plus hésitants à appliquer
les recommandations sur le marché du travail formulées par la
stratégie pour " l'emploi " ".
On observe que la France est parmi les pays qui ont le moins suivi (moins de
20 %) les recommandations de l'OCDE à la différence des
autres pays qui avaient un problème important de chômage (Irlande
65%, Pays-Bas 60 %, Allemagne 38 %...).
Productivité comparée du travail
|
PIB/Heures travaillées (100 = Union européenne) 1 |
PIB/Actif occupé (100 = Union européenne) 1 |
Belgique |
122 |
125 |
FRANCE |
116 |
114 |
Italie |
113 |
108 |
Pays-Bas |
113 |
94 |
Allemagne |
103 |
100 |
Irlande |
101 |
111 |
Union Européenne |
100 |
100 |
Autriche |
96 |
97 |
Royaume-Uni |
95 |
91 |
Finlande |
88 |
94 |
Espagne |
81 |
99 |
Portugal |
54 |
59 |
Etats-Unis |
112 |
119 |
Source : l'Observateur de l'OCDE, n° 213, août-septembre 1998
IV. LES 35 HEURES ONT ROUVERT L'ÉPINEUX DÉBAT SUR LA REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS
A. LA MULTIPLICATION DES ACCORDS " DONNANT-DONNANT " DANS LE CADRE DES 35 HEURES POSE LE PROBLÈME DE LA REPRÉSENTATIVITÉ DES SIGNATAIRES
1. Une " opération de dupes " ?
Les
partenaires sociaux sont au moins d'accord sur un point, les accords
signés dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 ont, dans leur grande
majorité, reposé sur le principe du
" donnant-donnant ", l'entreprise acceptant une réduction de
la durée collective du travail contre une modération salariale et
un surcroît de flexibilité de la part des salariés.
Cette problématique reste déterminante aujourd'hui. En effet,
bien que cela ne soit pas apparu clairement lors des débats qui ont
précédé l'adoption de la loi du 13 juin 1998,
l'expérience a confirmé que négocier les 35 heures
revenait en réalité à négocier la
flexibilité dans l'entreprise. Rien que de très logique en fait,
les syndicats de salariés ne pouvant que difficilement accepter des
baisses de salaires ou d'effectifs, l'organisation du travail apparaît
comme la seule véritable marge de manoeuvre des partenaires sociaux.
Comme le déclarait encore dernièrement M. Ernest-Antoine
Seillière :
" les salariés sont lucides sur la
situation. Ils savent très bien que, en échange de la
réduction du temps de travail, ils devront accepter des compensations
sur le plan salarial ou en matière d'organisation du travail
80(
*
)
".
Ce sentiment est partagé par le secrétaire général
de FO, M. Marc Blondel, qui a reconnu que :
" le résultat
de toute cette opération, qui n'aura pas ou peu d'effets sur l'emploi,
c'est que, nous syndicats, nous aurons aidé à la
généralisation de l'annualisation que nous avions refusée
en 83-84 !
81(
*
)
"
.
Ces réactions des partenaires sociaux conduisent à s'interroger
sur les conditions de réussite des 35 heures.
M. Laurent Fabius a estimé que ces conditions étaient au nombre
de deux : "
d'une part, le souci du
" gagnant-gagnant " : la réforme ne réussira que
si les salariés et les entreprises y trouvent leur compte ;
sinon ce serait une opération de dupes.
D'autre part, la souplesse : on ne peut pas traiter à l'identique
le groupe PSA et le garage du coin de la rue
"
82(
*
)
.
Les accords " gagnant-gagnant " ayant cédé devant
les accords " donnant-donnant " voire " perdant-perdant ",
il est compréhensible que les salariés aient, à leur tour,
dix-huit mois après les employeurs, le sentiment d'avoir
été " dupés ".
Dans ces conditions, ces mêmes salariés pourraient se retourner
contre le ou les syndicats signataires et contester la légitimité
de l'accord.
On remarquera que le problème ne se posait pas dans le cadre de la loi
du 11 juin 1996, dite loi Robien. Ce dispositif incitatif à la
réduction du temps de travail reposait en effet sur le principe du
volontariat. Par ailleurs, les aides étaient calculées de telle
manière que les accords étaient
" équilibrés " et prenaient en compte les
intérêts de tous les salariés, cadres y compris.
Les accords " Aubry " étaient déjà moins
favorables que les accords " Robien ", ce qui n'a pas
été sans provoquer des complications pour la finalisation de
certains accords. Or la généralisation du passage à
35 heures promet d'être encore plus délicate étant
donné que l'idée est communément acceptée que les
entreprises qui ont déjà signé un accord étaient
celles qui avaient le plus intérêt à le faire. Les
prochains accords seront sans aucun doute plus exigeants encore en termes de
contreparties exigées par les employeurs, ce qui pose la question de la
légitimité des signataires des accords.
2. Des signataires appelés à s'expliquer
L'article L. 133-2 du code du travail dispose que
" la
représentativité des organisations syndicales est
déterminée d'après les cinq critères
suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations,
l'expérience et l'ancienneté du syndicat et l'attitude
patriotique pendant l'occupation ".
En application de ces principes, cinq organisations syndicales
bénéficient d'une présomption irréfragable de
représentativité en vertu d'un arrêté du 31 mars
1966, il s'agit de la CGT, FO, la CFDT, la CFTC et la CGC. Cette qualité
leur permet de désigner un délégué syndical,
constituer une section, présenter des listes au premier tour des
élections professionnelles.
Détermination des organisations appelées
à
la discussion
et à la négociation des conventions collectives
de travail
Le
Premier ministre et le ministre des affaires sociales,
Vu la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux
procédures de règlement des conflits collectifs du travail ;
Vu la décision du président du conseil des ministres et du
ministre du travail et de la sécurité sociale en date du 8 avril
1948 ;
Conformément à la décision prise en conseil des ministres
le 31 mars 1966,
Arrêtent :
Article unique.
- La liste des organisations syndicales nationales de
salariés désignées par l'article 2 de la décision
susvisée du 8 avril 1948 comme les plus représentatives est
modifiée comme suit :
" La confédération générale du travail ;
" La confédération générale du travail-Force
ouvrière ;
" La confédération française démocratique du
travail ;
" La confédération s'instituant Confédération
française des travailleurs chrétiens,
en ce qui concerne l'ensemble des catégories professionnelles de
salariés, y compris les cadres ;
" La confédération générale des cadres, en ce
qui concerne la catégorie professionnelle des cadres ".
Fait à Paris, le 31 mars 1966.
Le
Premier ministre,
Georges POMPIDOU
Le
ministre des affaires sociales
,
Jean-Marcel JEANNENEY
Tout autre syndicat, quelle que soit la puissance de son implantation dans la
branche ou l'entreprise, peut voir sa représentativité
contestée par l'une des cinq organisations précitées. Il
devra alors prouver sa représentativité devant le juge d'instance
sur la base des cinq critères déjà mentionnés.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 5 novembre 1986, ces cinq
critères ne sont plus cumulatifs.
La Chambre sociale de la Cour de cassation s'est récemment saisie de ce
débat dans un arrêt rendu le 13 avril 1999. Elle a
considéré que la faiblesse des effectifs et l'absence d'influence
dans un établissement d'une organisation syndicale permettaient à
un tribunal d'instance de la juger non représentative. Par cet
arrêt, la Cour a poursuivi son entreprise de précision des
critères de la représentativité qui lui a
déjà permis de considérer que l'activité dans
l'entreprise, les résultats électoraux et l'indépendance
du syndicat constituaient des critères essentiels pour
l'appréciation de la représentativité d'un syndicat.
Elections prud'homales du 10 décembre
1997
Résultats (métropole) - Collège Salariés en
% exprimés.
|
TOTAL |
Industrie |
Commerce |
Agriculture |
Activités div. |
Encadrement |
||||||
|
1997 |
1992 |
1997 |
1992 |
1997 |
1992 |
1997 |
1992 |
1997 |
1992 |
1997 |
1992 |
Inscrits |
14.658.771 |
14.067.211 |
4.193.055 |
4.856.976 |
4.465.452 |
4.385.904 |
553.244 |
430.772 |
3.704.831 |
2.778.583 |
1.742.189 |
1.614.976 |
Votants en % |
34,40 |
40,28 |
47,66 |
51,63 |
27,60 |
32,89 |
31,78 |
42,36 |
28,34 |
32,43 |
33,62 |
39,16 |
Exprimés en % |
33,04 |
38,79 |
45,61 |
49,51 |
26,49 |
31,66 |
30,23 |
40,48 |
27,17 |
31,20 |
32,97 |
38,48 |
Abstentions en % |
65,95 |
59,72 |
52,33 |
48,37 |
72,39 |
67,11 |
68,21 |
57,64 |
71,65 |
67,57 |
66,37 |
60,84 |
CGT en % |
33,11 |
33,43 |
40,67 |
41,37 |
32,78 |
32,57 |
23,81 |
24,80 |
30,30 |
28,47 |
16,22 |
13,98 |
CFDT en % |
25,34 |
23,71 |
22,30 |
22,51 |
24,16 |
22,93 |
32,87 |
32,70 |
27,74 |
26,61 |
31,52 |
23,51 |
FO en % |
20,55 |
20,40 |
21,27 |
19,81 |
23,31 |
23,04 |
21,59 |
22,63 |
21,56 |
22,26 |
10,36 |
13,56 |
CFTC en % |
7,52 |
8,59 |
6,27 |
7,02 |
7,39 |
8,91 |
7,51 |
8,58 |
8,67 |
11,36 |
9,94 |
10,04 |
CFE-CGC en % |
5,92 |
6,91 |
3,66 |
4,55 |
3,97 |
4,17 |
5,61 |
4,50 |
3,47 |
3,81 |
21,88 |
27,18 |
UNSA en % |
0,72 |
- |
0,08 |
- |
0,49 |
- |
5,73 |
- |
0,61 |
- |
2,05 |
- |
CSL en % |
4,22 |
4,37 |
4,23 |
4,11 |
4,94 |
5,80 |
1,08 |
0,99 |
4,36 |
4,05 |
3,42 |
3,57 |
Groupe des dix en % |
0,31 |
- |
0,05 |
- |
0,64 |
- |
0,64 |
- |
0,32 |
- |
0,41 |
- |
Divers (a) en % |
2,26 |
2,59 |
2,28 |
0,63 |
2,28 |
2,58 |
1,12 |
5,80 |
2,92 |
3,44 |
4,16 |
8,16 |
(a)
Divers en 1997 : UFT, CFNT, divers - Divers en 1992 : Groupe des Dix,
FGSOA, UFT et divers
Le travail de la Chambre sociale de la Cour de cassation, pour préciser
les critères de la représentativité, n'a pas
empêché une relance du débat. Celle-ci est la
conséquence du faible taux de syndicalisation français d'une part
et de l'évolution du paysage syndical tel qu'il ressort des
élections prud'homales d'autre part.
Les élections prud'homales du 10 décembre 1997 ont marqué
les esprits. Pour la première fois en effet, le taux d'abstention
atteignait 66 % des inscrits. Cela signifiait que non seulement les
salariés ne souhaitaient pas s'engager dans la vie d'un syndicat (moins
de 8 % des salariés sont adhérents), mais qu'ils se
détournaient de plus en plus de ces organisations qui sont pourtant
chargées de les défendre dans les procédures relatives aux
conflits du travail.
Par ailleurs, l'analyse des résultats par syndicat a montré un
net recul de la CFTC et de la CGC, ce qui a renforcé les syndicats qui
ne bénéficient pas de la présomption de
représentativité dans leur démarche de remise en cause du
décret de 1966.
Il n'en a pas fallu plus pour que les syndicats qui ne
bénéficient pas de la présomption de
représentativité montent au créneau.
Cette position est notamment défendue par M. Alain Olive,
secrétaire général de l'Union nationale des syndicats
autonomes (UNSA) :
" Il faut revenir vers les salariés et
sur ce qui fonde la légitimité, le suffrage des salariés.
Il faut donc que tous les syndicats puissent se présenter au premier
tour des élections de délégués du personnel et de
représentants des comités d'entreprises dans le secteur
privé.
Il faut donc faire sauter le monopole accordé à
certains syndicats.
(...) La pire des choses serait que l'on reste dans le
système actuel, parce qu'il ne peut fabriquer que de la
désyndicalisation et il ne peut que continuer à affaiblir le
mouvement syndical "
83(
*
)
.
La généralisation des 35 heures a donc involontairement rouvert
le débat sur la représentativité syndicale puisqu'il
était difficile d'envisager la multiplication des accords signés
par des syndicats dont la légitimité pouvait être
contestée. Devant ce problème, le Gouvernement semble avoir
réagi de manière " très politique " en
saisissant cette occasion pour
provoquer un regroupement du syndicalisme
français
.
3. Le Gouvernement semble décidé à profiter du débat sur les 35 heures pour " redessiner " la carte syndicale autour de la CGT
Comme le
remarque très justement un quotidien du soir :
" en
proposant de conditionner l'accès aux aides sur les 35 heures à
la signature des syndicats majoritaires ou, à défaut, à la
consultation des salariés, la ministre de l'emploi, Martine Aubry,
engage une
petite révolution "
84(
*
)
.
Le projet de loi remet en effet en cause la règle de l'unicité de
signature, qui est la clé, depuis près de cinquante ans, du
système de négociation collective en France. Introduite par une
loi de 1950, elle permet à une organisation syndicale jugée
représentative d'engager à elle seule l'ensemble des
salariés d'une branche ou d'une entreprise.
Ce faisant, Mme Martine Aubry apporte une solution au problème de la
légitimité
des accords signés mais sans toucher au
principe de la présomption de représentativité.
Ce choix, très politique, revient à
" coincer les
nouveaux syndicats et à faire le tri entre les anciens "
comme
le note M. René Mouriaux, chercheur au CEVIPOF
85(
*
)
.
Les nouveaux syndicats comme SUD ou l'UNSA ne bénéficieront pas
du nouveau système puisque l'arrêté du 31 mars 1966 n'est
pas remis en question et, dans le même temps, des organisations comme FO,
la CGC ou la CFTC voient leur position affaiblie puisque le déroulement
de la négociation collective les place souvent en position minoritaire.
Le nouveau dispositif semble avantager sensiblement la CFDT et la CGT.
Comme le souligne Alain Bergounioux, secrétaire national du Parti
socialiste :
" du côté du ministère, il y a
une considération stratégique. C'est un moyen de provoquer un
regroupement du syndicalisme français, d'accélérer sa
recomposition, en consolidant le bloc de négociation, donc d'encourager
l'évolution plus réformiste du syndicalisme, et en particulier de
la CGT "
86(
*
)
.
Dans un long entretien au journal Le Monde, M. Bernard Thibault a
récemment exposé sa vision de l'action syndicale et de la
représentativité.
Il considère que
" Personne ne devrait avoir à
redouter qu'avant toute conclusion d'un accord susceptible de sanctionner une
négociation importante, actant le constat d'un rapport de forces
à un moment donné, la mise en débat permette à
chacun des intéressés de se forger une opinion et de la faire
connaître et que ce soient les organisations syndicales et elles seules
qui en aient la responsabilité et les moyens. Bien au contraire, cela
fonde sans ambiguïté la place que doit tenir chaque organisation
syndicale, cela fournit une base claire à la légitimité de
son rôle et à la valeur de l'engagement syndical ; c'est un
critère moderne pour apprécier son indépendance
vis-à-vis du patronat, de la direction de l'entreprise et du
Gouvernement
87(
*
)
".
Dans cette perspective, il estime nécessaire
" d'injecter de
nouveaux processus démocratiques dans la représentation
syndicale, afin de permettre à la fois que l'opinion des salariés
se forme dans l'écoute et la confrontation des points de vue et que tous
les responsables syndicaux rendent compte de leur activité à des
moments cruciaux de l'exercice de leur mandat, ce qui ne sera pas moins
exigeant pour la CGT que pour tout autre organisation "
" Qui peut croire qu'une négociation conduite au nom des
salariés est crédible si elle est conclue par un
représentant syndical ou une organisation qui n'a pas obtenu ou ne peut
se prévaloir d'un large accord parmi les salariés qu'il ou elle
représente, comme cela est possible aujourd'hui ? "
Il conclut son propos en estimant que "
d'une manière ou d'une
autre, les négociations sur un sujet aussi essentiel que l'organisation
de la vie des salariés dans et hors de l'entreprise ne sauraient
s'accommoder du constat que les questions sociales sont le seul domaine
où une minorité a le droit de décider pour la
majorité ".
De ce qui précède, on peut retenir à l'évidence que
la CGT partage le même souci que le Gouvernement de redéfinir les
contours de la représentativité et d'exclure du jeu les syndicats
les plus faibles qui ont pourtant porté le dialogue social en France
depuis cinquante ans pendant la Guerre froide.
M. Jean-Emmanuel Ray résume bien la situation lorsqu'il déclare
que
" le principe de l'accord majoritaire signifie que la CGT revient
dans le jeu et marque en quelque sorte
" la fin de la lutte des
classes "
dans le fonctionnement de la négociation
collective ".
88(
*
)
On peut s'interroger sur ce qui ressemble bien à une
dérive
du projet de loi à l'origine consacré
à la réduction négociée du temps de travail et qui
apparaît de plus en plus comme une loi réformant la carte
syndicale autour de la CGT.
Il est à noter que l'ensemble des syndicats (à l'exception de la
CGT) dénonce l'ouverture de ce chantier à l'occasion du
débat sur les 35 heures. Ils s'inquiètent notamment des
conséquences du recours à la règle majoritaire ou au
référendum qui ne semble pas favorable aux " accords
innovants ".
Mme Nicole Notat considère que :
" c'est en fait le dossier
de la représentativité qu'a ouvert le Gouvernement. Il le fait
complètement ou pas du tout. S'il le fait, c'est de la cohérence
des relations professionnelles et de l'efficacité de la
négociation collective pour les vingt ans à venir qu'il faut
traiter. Cela ne peut se faire à la va-vite
89(
*
)
"
.
M. Alain Deleu, président de la CFTC adopte une position identique
lorsqu'il déclare que :
" La solution trouvée par
Martine Aubry n'est pas bonne. Il est clair en réalité que le
Gouvernement poursuit d'autres objectifs. Sinon pourquoi a-t-elle refusé
d'étendre un accord de branche, celui de l'UIMM, signé par trois
syndicats et a-t-elle accepté d'étendre celui de la chimie
signé par la seule CFDT ? "
" Le Gouvernement veut donner des gages au PS et à la CGT, ainsi
qu'à la CFDT, même si celle-ci proteste sur la méthode
retenue. Il a franchi le Rubicon d'une nouvelle forme d'ingérence du
politique sur le syndical.
Il commence à réorganiser
progressivement le paysage syndical français. C'est une atteinte
à la liberté syndicale
. Cela ne suffira pas à mettre
la CFTC en difficulté. Ceux qui pensent que ce coup nous sera fatal se
trompent. Mais c'est la première étape d'une
réorganisation du paysage syndical tel que le voient les pouvoirs
publics et qui pourrait déboucher sur une remise en cause des
critères de représentativité au plan national
90(
*
)
".
B. LES PARTENAIRES SOCIAUX SONT MAJORITAIREMENT OPPOSÉS AU RECOURS AU RÉFÉRENDUM
Le
projet de loi introduit largement la procédure du
référendum pour valider les accords de réduction du temps
de travail ouvrant droit à des allégements spécifiques de
cotisations sociales.
L'article 11 prévoit la consultation des salariés dans
quatre
cas
:
-
à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales
signataires
d'un accord qui n'a pas été signé par une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
et représentant une majorité des salariés (art. 11 -
III) ;
-
lorsque l'accord a été signé par un
salarié mandaté
(art. 11 - IV) ;
- dans les entreprises de moins de 50 salariés
dépourvues de délégués syndicaux, en l'absence
d'une convention ou d'un accord de branche étendu et lorsqu'aucun
salarié n'a été mandaté dans les délais,
lorsque l'accord a été négocié par les
délégués du personnel
(art. 11 - V) ;
- à compter du 1
er
janvier 2002, en l'absence d'une
convention ou d'un accord de branche étendu, lorsqu'aucun salarié
n'a été mandaté, dans les entreprises dont l'effectif est
inférieur à onze salariés,
lorsque l'employeur propose
de réduire la durée du travail
de manière
unilatérale
(art. 11 - VI) ;
Les dispositions visent à assurer que la réduction
négociée du temps de travail fait l'objet d'un
consensus
minimal
.
Elles donnent également le sentiment que le Gouvernement
n'hésite pas à recourir à tous les dispositifs imaginables
pour favoriser la signature d'un accord.
A cet égard, la rédaction du projet de loi laisse penser que
l'objectif principal de ce texte réside plus dans l'incitation à
la signature d'un accord que dans la réduction du temps de travail ou la
création d'emplois, comme si la forme l'emportait sur le fond.
Ce faisant, le Gouvernement a, comme votre rapporteur l'a déjà
expliqué précédemment, ouvert un débat au moins
aussi important que les 35 heures elles-mêmes, étant
donné que l'introduction du référendum pour l'adoption
d'un accord, comme l'exigence d'un accord majoritaire, remettent en cause les
fondements de la négociation collective en France.
Le référendum tel qu'il est prévu par l'article 11 se
distingue en effet des consultations qui étaient réalisées
à l'initiative des syndicats dans le cadre de l'application de la
première loi Aubry. Le ministère de l'emploi n'évoque pas
ces consultations dans le bilan réalisé fin septembre 1999 sur
les accords signés en vertu de la loi du 13 juin 1998 mais leur nombre
s'est multiplié ne serait-ce que parce que les syndicats avaient du mal
à évaluer les attentes des salariés et les concessions
qu'ils étaient prêts à accepter
91(
*
)
. On peut citer les référendums
organisés chez Renault véhicules industriels, Alsthom, EDF-GDF,
Scherring...
Ces consultations ont permis à chaque fois aux syndicats de mesurer
l'état d'esprit des salariés, il ne s'agissait pas d'un exercice
de " démocratie sociale ". Seule la CGT revendiquait une
consultation " à tous les stades de la négociation ".
Position par rapport au référendum tel qu'il est prévu par le projet de loi
MEDEF |
" Défavorable au référendum car attaché à la représentativité syndicale, facteur de stabilité " |
CGPME |
" Le recours au référendum aurait pour conséquence de détruire l'autorité du chef d'entreprise " |
UNAPL |
" Aucun sens dans des entreprises ne comportant que quelques salariés " |
FNSEA |
Le risque de désaveu pour le chef d'entreprise amènera celui-ci à éviter d'avoir recours à cette procédure, au besoin en ne signant pas d'accord |
FO |
" L'exigence d'un accord majoritaire ou le recours au référendum auprès des salariés constituent un danger pour le syndicalisme " |
CFDT |
-
comprend le recours au référendum quand un syndicat
" majoritaire " veut s'opposer à un accord conclu par un
syndicat " minoritaire "
|
CGT |
Opposition au seul " référendum patronal " |
CFTC |
" Le choix du référendum pour valider des accords constitue une erreur majeure de nature à remettre en cause l'existence même des syndicats minoritaires " |
Source : commission des Affaires sociales du
Sénat
En donnant satisfaction à la seule CGT, toutes les autres organisations
étant hostiles au principe du référendum automatique, le
Gouvernement prend un risque considérable pour l'avenir. On ne voit pas
en effet pourquoi cette procédure du référendum devrait
être limitée à l'article 11 de ce projet de loi
relatif à l'allégement des cotisations sociales dont peut
bénéficier une entreprise qui signerait un accord de
réduction du temps de travail. On ne voit pas non plus pourquoi le chef
d'entreprise ne se verrait pas reconnaître la possibilité de
recourir à cette procédure pour faire accepter un accord
d'entreprise par exemple.
On l'aura compris, ce dispositif de l'article 11 est dangereux. Il emprunte au
droit constitutionnel une procédure, le référendum, qui
est étrangère à notre tradition de la négociation
collective et à une certaine conception des principes
généraux de la République. Ce faisant, il ouvre grand la
" boîte de Pandore " pour favoriser un objectif de court terme.
Votre commission des Affaires sociales en vient à s'interroger. Ce
projet de loi apparaît déjà à bien des égards
comme " un texte contre les entreprises ", ne serait-il pas
également " un texte contre les syndicats " ? Comme si le
Gouvernement essayait de circonscrire tous les obstacles qui se dressent
à la mise en oeuvre des 35 heures. Comme si il s'agissait de tout faire
pour que " l'engagement pris soit tenu ".
Les organisations syndicales de salariés ne s'y sont pas trompées
puisqu'elles sont unanimes à dénoncer l'ouverture d'un tel
débat à l'occasion de la discussion d'un texte relatif à
la réduction du temps de travail.
On peut citer par exemple la réaction de la CFDT qui considère
que : "
le référendum ne doit pas être
imposé par le législateur, mais laissé à
l'initiative des partenaires sociaux
". Elle estime que
"
cette procédure va créer un frein, voire une paralysie
de la négociation en limitant la capacité de ceux qui s'engagent
et une déresponsabilisation des non-signataires
"
92(
*
)
.
En tout état de cause, Mme Nicole Notat se déclare opposée
à
" une décision prématurée, partielle, au
détour d'une loi dont l'objet est autre
93(
*
)
".
C. LES PARTENAIRES SOCIAUX DEMANDENT LA VALIDATION LÉGISLATIVE DE LA RECONDUCTION DU MANDATEMENT PRÉVU PAR L'ACCORD DE 1995
Il
existe deux sortes bien distinctes de mandatement, un premier institué
à l'initiative des partenaires sociaux (ci-après appelé
mandatement " type 1995 ") et un second développé dans
le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998.
Le premier résulte de dispositions adoptées par l'accord
interprofessionnel du 31 octobre 1995 inspirées par la jurisprudence de
la Chambre sociale de la Cour de cassation
94(
*
)
et dont les termes ont été repris par l'article 6 de la loi du 12
novembre 1996.
Le
mandatement prévu par les partenaires sociaux selon l'article 6
de la
loi n° 96-985 du 12 novembre 1996
Art.
6
I. -
A titre expérimental
, pour atteindre
l'objectif de développement de la négociation collective
dans
les entreprises dépourvues de délégués
syndicaux
en préservant le rôle des organisations syndicales
énoncé au paragraphe 2.3 de l'accord national interprofessionnel
du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives, des accords de
branche pourront déroger aux articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20
du Code du travail dans les conditions fixées ci-après.
Ces accords devront être négociés et conclus
avant le 31
octobre 1998
, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, en
commission composée des représentants des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives.
II. -
Les accords de branche mentionnés au I pourront
prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans
l'entreprise, ou de délégués du personnel faisant fonction
de délégué syndical dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, les représentants élus du personnel
négocient la mise en oeuvre des mesures dont l'application est
légalement subordonnée à un accord collectif
.
Les accords de branche devront fixer les thèmes ouverts à ce mode
de négociation.
Les textes ainsi négociés n'acquerront la qualité
d'accords collectifs de travail qu'après leur validation par une
commission paritaire de branche, prévue par l'accord de branche. Ils ne
pourront entrer en application qu'après avoir été
déposés auprès de l'autorité administrative dans
les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail,
accompagnés de l'extrait de procès-verbal de la commission
paritaire compétente. Cette commission pourra se voir également
confier le suivi de leur application.
III. -
Les accords de branche mentionnés au I pourront
également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de
cinquante salariés dépourvues de délégués du
personnel faisant fonction de délégué syndical, des
accords collectifs peuvent être conclus par un ou plusieurs
salariés expressément mandatés, pour une
négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations
syndicales représentatives
.
Les modalités de protection de ces salariés et les conditions
d'exercice de leur mandat de négociation seront arrêtées
par les accords de branche. Ces accords pourront prévoir que le
licenciement des salariés mandatés ainsi que, pendant un
délai qu'ils fixeront, le licenciement de ceux dont le mandat a
expiré seront soumis à la procédure prévue à
l'article L. 412-18 du code du travail.
IV. - Les accords de branche prévus aux I à III
détermineront également le seuil d'effectifs en
deçà duquel les formules dérogatoires de
négociation qu'ils retiennent seront applicables.
V. - Pour atteindre l'objectif d'amélioration des conditions
de représentation collective des salariés, notamment dans les
petites et moyennes entreprises, énoncé au paragraphe 2.2 de
l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 précité,
des accords de branche pourront être négociés et conclus
avant le 31 octobre 1998, dans les conditions prévues au I du
présent article.
Afin de permettre l'examen des dispositions législatives
nécessaires à l'entrée en vigueur des clauses
dérogatoires des accords de branche mentionnés à
l'alinéa précédent,
le Gouvernement informera le
Parlement de leur conclusion
, sur la base du suivi régulier
prévu par le paragraphe 2.5 de l'accord national interprofessionnel du
31 octobre 1995 précité et après consultation des
organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau
interprofessionnel.
VI. - L'entrée en vigueur des accords de branche
mentionnés au présent article sera subordonnée à
l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales
représentatives de la branche. L'opposition, qui ne pourra émaner
que d'organisations non signataires desdits accords, devra être
notifiée aux signataires dans les quinze jours de la signature.
VII. -
Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement
présentera au Parlement un rapport sur l'application du présent
article, en tenant compte du bilan prévu par l'accord national
interprofessionnel du 31 octobre 1995 précité et après
consultation des organisations professionnelles et syndicales
représentatives au niveau interprofessionnel
.
Cet accord a permis aux entreprises dépourvues de
délégués syndicaux,
ou de délégués
du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les
entreprises de moins de cinquante salariés
, de conclure des accords
collectifs avec un ou plusieurs salariés expressément
mandatés pour une négociation déterminée, par une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national.
Les partenaires sociaux ont décidé par un accord
interprofessionnel du 8 avril 1999 de prolonger pour une durée de
trois ans ce dispositif expérimental.
Ce mandatement est beaucoup
plus large que celui institué par la loi du 13 juin 1998 et permet
toute négociation sur la réduction du temps de travail, sous
réserve que l'accord de branche l'autorise.
Le second mandatement résulte du paragraphe III de l'article 3
de la loi du 13 juin 1998. Il se distingue du mandatement
précédent sur un point essentiel. Contrairement à
l'article 6 de la loi qui prévoyait que le mandatement n'intervenait
"
qu'en l'absence de délégués syndicaux dans
l'entreprise, ou de délégués du personnel faisant fonction
de délégué syndical dans les entreprises de moins de 50
salariés
", le mandatement " Aubry " apparaît
comme l'unique solution en cas d'absence de délégués
syndicaux. Le contournement des délégués du personnel est
vivement contesté par les partenaires sociaux.
Le
mandatement " AUBRY " selon paragraphe III de l'article 3
de la
loi n° 98-461 du 13 juin 1998
III. -
Dans les entreprises ou
établissements
dépourvus de délégué syndical ou de
délégué du personnel désigné comme
délégué syndical, à défaut d'un accord de
branche mettant en oeuvre les dispositions de l'article 6 de la loi
n° 96-985 du 12 novembre 1996
relative à
l'information et à la consultation des salariés dans les
entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi
qu'au développement de la négociation collective,
un accord
collectif peut être conclu par un ou plusieurs salariés
expressément mandatés par une ou plusieurs organisations
syndicales reconnues représentatives sur le plan national ou
départemental pour ce qui concerne les départements
d'outre-mer
.
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des
pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef
d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef
d'entreprise mentionnés au premier alinéa des
articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail.
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités
selon lesquelles le salarié a été désigné et
fixer précisément les termes de la négociation et les
obligations d'information pesant sur la mandataire
, notamment les
conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant
au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le
mandant peut, à tout moment, mettre fin au mandat. Le salarié
mandaté peut être accompagné lors des séances de
négociation par un salarié de l'entreprise choisi par lui.
L'accord prévoit les modalités selon lesquelles les
salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale mandante sont
informés des conditions de sa mise en oeuvre et de son application. Cet
accord est communiqué au comité départemental de la
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Le temps passé par les salariés mandatés à la
négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires
pour son suivi est payé comme temps de travail.
Les salariés mandatés au titre du présent article
bénéficient de la protection prévue par les dispositions
de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur
aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La
procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens
salariés mandatés pendant six mois après la signature de
l'accord ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la
négociation.
Près des deux tiers des accords conclus sur les 35 heures l'ont
été par un salarié mandaté
95(
*
)
. Le bilan de la loi du 13 juin 1998 est donc
largement redevable de ce dispositif original qui permet à un simple
salarié désigné par un syndicat de conclure un accord dans
les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.
Les accords de réduction du temps de travail
Période de juin 1998 à mars 1999 |
Accords |
Dont accords avec mandatement |
|
|
|
Nombre |
% |
Ensemble |
3.036 |
1.776 |
58.5 |
dont accords offensifs |
2.509 |
1.669 |
66.5 |
Sources : MES - DARES, base des accords d'entreprise,
juin
1999.
Le recours au mandatement ne fait pas l'unanimité. Cette technique
soulève en effet des questions de plusieurs ordres. Pourquoi serait-il
plus facile de trouver des salariés prêts à être
mandatés plutôt que de devenir délégués
syndicaux ? Quelle sera la compétence de négociateur de ce
salarié mandaté ? Quelle sera son indépendance ?
En quoi le recours à un salarié mandaté serait
préférable à celui d'un délégué du
personnel ?
Comme le constate M. Jean-Michel Olivier
96(
*
)
:
" la désertification du paysage
syndical, spécialement dans les PME et dans ce qu'on appelle parfois le
secteur quaternaire, et la désaffection des salariés à
l'égard des syndicats rendent parfois difficile tant pour les
organisations syndicales que pour les employeurs la recherche d'un
interlocuteur salarié acceptant d'être mandaté "
.
Concernant les compétences de négociateur du salarié
mandaté, certains doutent de sa capacité à " faire le
poids " face à la direction de l'entreprise. Ainsi, une inspectrice
du travail à Bordeaux déclare :
" sans
expérience de la négociation, comment un salarié
mandaté peut-il en cerner et en déjouer les pièges, et
apporter une garantie au contenu d'un accord ? (...) Un grand nombre
d'entre eux ont axé la négociation sur le maintien des salaires
au détriment des conditions de travail. Ils ont lâché la
proie pour l'ombre
97(
*
)
"
.
Auditionné par le rapporteur
98(
*
)
, M.
Bernard Brunhes a fait montre d'une certaine
perplexité sur le
recours au mandatement
. Il a expliqué qu'il n'était pas rare
que la désignation du salarié mandaté se fasse à
l'initiative de l'employeur désireux de négocier un accord et a
mis en exergue les difficultés que pouvaient poser ces pratiques au
regard de l'exercice de l'activité syndicale et de l'application de
l'accord.
Est-ce à dire que les deux tiers des accords signés dans le cadre
de la loi du 13 juin 1998 doivent être considérés comme
sujets à caution et que leur mise en oeuvre pourrait poser des
problèmes lorsque les salariés découvriront
l'étendue des concessions qui ont été acceptées en
leur nom ?
L'application des accords pourrait être d'autant plus difficile que la
procédure de mandatement ne prévoit pas de procédure de
dénonciation. Les modalités de renégociation de l'accord
n'étant pas déterminée par la loi, il est à
craindre des situations de blocage en cas de différend au cours de la
mise en oeuvre de l'accord.
Le recours au mandatement épouse naturellement les contours des
" terres inconnues "
du syndicalisme que constituent les
petites entreprises et le secteur des services.
Les accords avec mandatement par taille et secteur d'activité
Taille |
% |
Moins de 20 salariés |
62 |
20 - 49 salariés |
26.5 |
50 - 199 salariés |
10 |
200 salariés et + |
0.7 |
Secteurs |
% |
Agriculture |
1.0 |
Industrie |
27.0 |
Construction |
5.0 |
Services |
67.0 |
Source : MES-DARES, base des accords d'entreprise, juin
1999.
88,7 % des accords signés par un salarié mandaté
l'ont été dans une entreprise de moins de 50 salariés et
seulement 0,7 % de ces accords ont concerné des entreprises de plus
de 200 salariés tandis que 67 % ont eu pour champ d'application le
secteur des services.
La géographie du mandatement est également celle des secteurs les
plus dynamiques de notre économie, ceux qui créent des emplois et
des richesses. Des secteurs d'activité fondés souvent, mais pas
toujours, sur l'innovation, la flexibilité et des structures
légères. Ces secteurs d'activité se sont toujours
montré réfractaires au modèle " taylorien "
d'organisation sociale, le discours des syndicats " ouvriers " ne
pouvait pas correspondre aux attentes de salariés tantôt
très impliqués dans le fonctionnement de leur entreprise
tantôt en situation précaire et donc difficilement compatible avec
des revendications sociales.
Le rôle du mandatement est dans ces conditions ambigu. S'agit-il d'un
instrument de développement, de conquête, du syndicalisme, chaque
salarié mandaté étant destiné à devenir un
délégué syndical ou bien s'agit-il d'une nouvelle
technique vouée à perdurer, un syndicalisme " à
distance " ? Autrement dit le mandatement est-il un
phénomène transitoire ou permanent ?
Auditionnée
99(
*
)
par la commission le
mardi 5 octobre 1999, Mme Michelle Biaggi, secrétaire
confédéral de Force ouvrière, a considéré
que "
le bilan (du mandatement) n'était pas bon et que cette
procédure n'avait notamment pas entraîné -comme cela aurait
été souhaitable- de créations de sections syndicales ou
d'instances représentatives
". Mme Michelle Biaggi a
également estimé que le recours au mandatement pouvait constituer
une manoeuvre de contournement des syndicats.
Le statut du salarié mandaté, précisé par la loi du
13 juin 1998, tend à se rapprocher de celui de
délégué syndical qui prévoit que toute
décision de licenciement doit faire l'objet d'une autorisation
administrative préalable. Cette protection est accordée au
salarié mandaté
" dès lors que l'employeur aura eu
connaissance de l'imminence de sa désignation "
. Le fait
remarquable est que cette protection touche un salarié non élu
et, le plus souvent, non membre d'une organisation syndicale, ceci pour une
négociation ponctuelle, et non du fait d'une fonction plus
générale de défenseur des salariés. La loi
précise que : "
la procédure d'autorisation est
applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant
six mois après la signature de l'accord ou à la fin de
l'accord
". La loi Aubry crée ainsi une nouvelle
catégorie de salarié protégé comme l'a noté
très justement M. Pascal Junghans
100(
*
)
.
D'aucuns pouvaient être tentés de multiplier le recours à
cette négociation d'un nouveau genre mais ce serait oublier qu'il est
difficilement envisageable de multiplier les cas particuliers au risque de
" déshabiller " les délégués élus
de leurs attributions et de leur vocation.
Le Gouvernement semble avoir pris conscience des risques inhérents au
mandatement, le paragraphe IV de l'article 11 du projet de loi encadre la
procédure. On observe notamment que la première phrase du
cinquième alinéa prévoit que :
" l'accord
signé par un salarié mandaté doit avoir été
approuvé à la majorité des suffrages
exprimés "
.
Mais, ce faisant, le Gouvernement a ouvert un débat bien plus complexe
encore puisque le recours au référendum et la notion d'accord
majoritaire remettent incidemment en cause la représentativité
des organisations syndicales.
Il est à noter que la CFDT est opposée au recours au
référendum pour valider les accords signés par les
salariés mandatés. Pour cette centrale syndicale :
" les mandatés ont les mêmes pouvoirs que les
délégués syndicaux pour engager par la signature d'un
accord leur organisation syndicale. La nécessité d'un
référendum majoritaire est inadmissible
101(
*
)
"
.
Les partenaires sociaux ont convaincu votre Commission qu'il était
préférable de reconduire dans la loi les dispositions
expérimentales introduites par l'article 6 de la loi du 12 novembre
1996
et arrivées à échéance en octobre 1998.
Les partenaires ont reconduit pour trois ans les dispositions de l'accord
interprofessionnel du 31 octobre 1995 en adoptant un nouvel accord national
interprofessionnel le 8 avril dernier. Cet accord doit être repris par la
loi. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de
privilégier cette forme de mandatement plutôt que le mandatement
" Aubry " qui ne présente pas toutes les garanties requises
pour favoriser le développement de la négociation collective.
V. LES ACCORDS CONCLUS ENTRE LES PARTENAIRES SOCIAUX SONT REMIS EN CAUSE PAR LE GOUVERNEMENT
A. LA LOI DU 13 JUIN 1998 A MODIFIÉ UNE RÉGLEMENTATION DÉJÀ ABONDANTE ET COMPLEXE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
1. Le principe de la hiérarchie des normes en droit du travail
L'adoption de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail a mis en évidence la complexité des règles
relatives à la négociation collective. Elle a également
donné lieu à des critiques sur le thème de la
nécessité de repenser le dialogue social de manière
à mieux prendre en compte la diversité des situations des
entreprises et des salariés. Avant d'examiner cette complexité et
les réactions qu'elle suscite, il convient de rappeler les principes
fondamentaux qui déterminent cette matière.
Les sources du droit du travail mêlent des textes de droit public et de
droit privé. Au sommet de la pyramide se trouve la Constitution, et
notamment son Préambule de 1946, puis les traités
ratifiés, la loi, le règlement, la convention collective, l'usage
et enfin le contrat de travail.
Traditionnellement, en France, les sources " imposées " ont
toujours dominé les sources " négociées ", la
première norme juridique dans le domaine du droit du travail est
d'ailleurs une loi du 22 mars 1841 relative au travail des enfants dans les
manufactures. Il faut attendre 1919 pour voir apparaître la convention
collective, la loi du 23 mars 1919 prévoyant que les clauses du contrat
de travail contraires à celles de la convention collective seront
considérées comme non écrites et remplacées de
plein droit par les dispositions correspondantes de la convention collective.
Toutefois, la véritable mesure de la convention collective
n'apparaît qu'avec la loi du 24 juin 1936 qui permet à
l'autorité publique de procéder par arrêté
ministériel à l'extension de la convention collective dès
lors qu'elle a été signée par les syndicats
représentatifs de la profession.
Le principe de
l'ordre public social
102(
*
)
assure l'harmonie de cet édifice en
prévoyant que la norme inférieure doit impérativement se
révéler plus favorable au salarié que la norme
supérieure.
Le principe de la hiérarchie des normes en droit public suppose que la
Constitution s'impose à la loi qui s'impose au règlement, il se
retrouve pour les " sources négociées " qu'il s'agisse
de leur niveau de négociation
103(
*
)
(établissement, entreprise, branche ou niveau professionnel ou
interprofessionnel) ou de leur champ d'application
géographique
104(
*
)
(local,
régional ou national).
Nature juridique et application de la convention collective
La
convention collective de travail est un accord conclu entre un employeur ou un
groupement d'employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives des salariés, en vue de fixer en commun les
conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales.
L'article L. 132-1 du code du travail distingue la convention collective
de l'accord collectif. La convention collective a vocation à traiter de
l'ensemble des conditions d'emploi, de travail et des garanties sociales alors
que l'accord collectif ne traite qu'un ou plusieurs sujets
déterminés de cet ensemble. Cette distinction entre convention et
accord s'applique quel que soit le niveau de négociation ; il
existe des conventions et des accords d'entreprise comme des conventions et
accords nationaux de branche.
Une convention collective a des effets différents pour les
salariés et pour les entreprises.
La convention collective s'applique à tous les salariés qu'elle
vise, telle une loi, contrairement à un principe essentiel du droit
énoncé à l'article 1165 du code civil selon lequel
" les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et ne lui profitent que
dans les cas prévus par l'article 1121 "
.
Par contre, elle ne concerne que les entreprises qui sont partie à sa
négociation. Un chef d'entreprise n'adhérant à aucun
syndicat patronal n'est donc soumis à aucune convention collective en
l'absence de procédure d'extension. Par contre, s'il adhère
à un syndicat, les conventions signées par ses
représentants mandatés lui seront applicables. Il est à
noter que la démission du syndicat patronal n'emporte pas la
non-application de la convention pour l'employeur. Elle aura seulement pour
conséquence la non-application à l'avenir des avenants futurs.
Une convention collective peut toutefois produire ses effets à
l'encontre d'une entreprise non signataire dans la mesure où elle a fait
l'objet d'une procédure d'extension. En vertu de l'article L. 133-8
du code du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord
professionnel ou interprofessionnel peuvent, en effet, être rendues
obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ
d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du
ministre chargé du travail, après avis motivé de la
commission nationale de la convention collective.
Par ailleurs, l'article L. 133-12 du code du travail prévoit qu'en
cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou
d'employeurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure
une convention ou un accord dans une branche d'activité ou un secteur
territorial déterminé, le ministre chargé du travail peut
élargir le champ d'application d'une convention ou d'un accord de
branche déjà étendu à cette branche ou à ce
secteur.
2. L'aménagement du temps de travail a déjà été l'occasion de déroger à la hiérarchie des normes en droit du travail
Toutefois l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982
relative à la durée du travail a introduit dans notre droit le
principe de
l'ordre public dérogatoire
. En vertu de ce principe,
les partenaires sociaux se sont vu reconnaître la possibilité de
négocier des dispositions moins favorables que celles prévues par
la loi notamment en matière d'aménagement du temps de travail
comme le précise le troisième alinéa de l'article
L. 212-3 du code du travail. L'entrée en vigueur de ces accords
dérogatoires reste néanmoins subordonnée à
l'absence d'opposition des syndicats majoritaires lorsqu'il s'agit d'accords
d'entreprise et à une extension par le ministre chargé du travail
lorsqu'il s'agit d'un accord de branche.
Le champ du domaine du droit dérogatoire a beau être circonscrit,
il constitue, selon Jean-Emmanuel Ray, :
" une véritable
révolution, (car) l'ordre public dérogatoire ouvre
concrètement la porte à la concurrence sociale. Le droit du
travail, exemple même de l'ordre public de protection, passe ainsi dans
l'orbite de l'ordre public économique "
105(
*
)
.
Il est important d'observer que ce champ d'expérimentation a eu pour
objet l'aménagement du temps de travail.
Les différentes lois adoptées depuis 1982 et notamment
l'ordonnance du 16 janvier précitée, la loi du 19 juin
1987 relative à l'aménagement du temps de travail et la loi
quinquennale du 20 décembre 1993 ont ainsi fait évoluer
profondément les règles du droit du travail pour tenir compte des
besoins de flexibilité des entreprises.
La négociation collective dans l'impasse ?
Depuis plus de quinze ans, les négociations sur l'aménagement et
la réduction du temps de travail ont en effet été pour les
partenaires sociaux l'occasion de
" creuser en dessous ou à
côté du plancher légal de véritables galeries qui,
un jour, remettront peut-être en cause la stabilité de l'ensemble
de l'édifice "
106(
*
)
.
Cette crainte, légitime, ne s'est pas matérialisée, ces
" galeries " ayant surtout agi jusqu'à présent comme
autant de conduits permettant la respiration d'un
" monument
législatif, le code du travail, au bord de l'asphyxie "
. En
rapprochant la fabrication du droit du travail de ses destinataires, le
principe des " accords dérogatoires " a eu un autre
mérite, la relance du dialogue social.
En prenant le pas sur la politique du
" grain à
moudre "
, condamnée par la crise économique et la
nécessité de mener des politiques désinflationnistes, la
politique contractuelle du
" donnant-donnant "
a permis aux
syndicats
" réformistes "
d'aboutir à des
accords qui maintiennent un niveau élevé de garanties pour les
salariés, tout en permettant une plus grande flexibilité pour les
entreprises comme l'a souligné le rapport d'évaluation de la loi
quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle.
Le comité d'évaluation de cette loi a, par exemple,
observé dans son rapport
107(
*
)
que la
durée hebdomadaire moyenne du travail était passée de
37,2 heures début 1992 à 36,5 heures fin 1995 soit une
baisse de 2,1 %, ceci avant même la relance opérée par
l'adoption de la loi de Robien du 11 juin 1996 relative au
développement de l'emploi par l'aménagement et la
réduction conventionnels du temps de travail.
Nombre
de salariés concernés par la réduction du temps de
travail
dans le cadre de la loi de Robien
Année |
Dans le cadre du développement de l'emploi |
Dans le cadre de la procédure de licenciement économique |
TOTAL |
1996
|
4.637 |
7.263 |
11.900 |
1997 |
99.968 |
75.665 |
175.633 |
1998
|
70.067 |
20.590 |
90.567 |
TOTAL |
174.672 |
103.518 |
278.190 |
Source : ministère de l'emploi et de la
solidarité
Le bilan de la négociation collective pour 1997 était loin
d'être négligeable d'autant plus que la conjoncture de
l'économie française était particulièrement
défavorable.
Comme le soulignait Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi, dans son discours
devant la Commission nationale de la négociation collective le
23 juin 1998 , 1997 a été marquée par
" une poursuite significative de la progression de la
négociation en entreprise, notamment à la faveur de la
négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de
travail dans une perspective de créations d'emplois :
11.800 accords (ayant) été conclus l'année
dernière contre 9.275 en 1996 "
. Il convient d'observer que de
manière concomitante le nombre d'accords de branche avait baissé,
877 contre 1.030 en 1996. Cette baisse signifiait en particulier que dans une
conjoncture déprimée, la négociation collective se
rapprochait de l'entreprise pour privilégier les adaptations
organisationnelles et le maintien de la compétitivité de
préférence aux accords salariaux de branche qui font avancer tout
le monde au même pas.
La loi du 13 juin 1998 n'a donc pas initié la négociation sur la
réduction du temps de travail, elle a seulement souhaité lui
donner, rapidement, une dimension plus importante. On peut rappeler qu'en 1997,
6.000 accords d'entreprise ont concerné le temps de travail, soit
51,5 % des accords signés et que sur ces 6.000 accords, 2.000
prévoyaient une baisse de la durée du travail.
Développement de la négociation au niveau de l'entreprise,
multiplication des accords sur le temps de travail et élargissement des
thèmes de la négociation caractérisaient donc la
négociation collective en 1997, alors même que la conjoncture
économique était déprimée et le taux de
chômage élevé. Tout laissait penser qu'un retour de la
croissance aurait naturellement donné une nouvelle dimension à
ces négociations en abordant, pourquoi pas, à nouveau, la
question des salaires.
Dans ces conditions, le
" coup de force "
qu'a
constitué le déroulement de la Conférence nationale sur
l'emploi, les salaires et le temps de travail du 10 octobre a
légitimement pu être considéré par les partenaires
sociaux comme un camouflet et une revanche du droit légal sur le droit
conventionnel.
Une loi sur la négociation collective ?
La loi du 13 juin 1998 est apparue comme une revanche du droit légal sur
le droit conventionnel.
La loi du 13 juin 1998 marque un changement de méthode de la part des
autorités publiques. Dans son discours du 23 juin 1998
précité
108(
*
)
, Mme Martine
Aubry reconnaissait d'ailleurs conduire une
" démarche
inhabituelle "
en donnant pour mission à la loi de fixer un
cap, l'incitation à la réduction du temps de travail, et en
renvoyant à la négociation collective le soin de
déterminer les modalités de mise en oeuvre de cette politique.
Elle estimait à cet égard que l'article 2 de la loi du 13
juin 1998 était à son sens l'article essentiel. On peut rappeler
que cet article dispose que :
" Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs
ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés
reconnues représentatives sont appelés à négocier
d'ici les échéances fixées à l'article premier les
modalités de réduction effective de la durée du travail
adaptées aux situations des branches et des entreprises ".
En réalité, cette démarche est bien moins
" inhabituelle "
qu'il n'y paraît, les partenaires
sociaux étaient tout bonnement invités à appliquer la loi
ou tout du moins à en anticiper les effets. Ils recevaient pour cela une
espèce de
" délégation
législative "
qui n'est pas sans rappeler le mécanisme
des ordonnances législatives
109(
*
)
. Le
principe n'est pas nouveau, il est même aussi ancien que les conventions
collectives elles-mêmes telles qu'elles ont été
définies par les lois du 23 mars 1919 et du 24 juin 1936. Comme le
souligne en effet M. Gérard Lyon-Caen :
" en un sens, c'est
par délégation de l'Etat que les interlocuteurs sociaux peuvent
créer des règles "
110(
*
)
.
Au regard de la négociation collective, la loi du 13 juin 1998 constitue
un formidable retour en arrière par rapport aux pratiques
développées depuis plus de quinze ans, notamment en
matière d'aménagement du temps de travail.
L'ordre public dérogatoire ou supplétif est
désavoué au profit d'une vision classique de l'ordre public
social, c'est la loi qui définit les principes et notamment
l'abaissement de la durée légale du travail hebdomadaire.
La subordination du droit conventionnel au droit légal est d'ailleurs
confirmée dans le second projet de loi à l'article 14
puisque les partenaires sociaux sont invités à modifier toutes
les clauses contraires à la loi dans un délai d'un an.
On assiste ainsi d'une certaine façon à une revanche du droit
légal sur le droit conventionnel. C'est ce qui explique notamment les
réactions désabusées des partenaires sociaux à la
sortie de la conférence du 10 octobre 1997 devant ce mouvement que
l'on pourrait, sans malice, qualifier de
" réactionnaire "
.
Il n'est nul besoin de chercher des justifications techniques à la
décision du Gouvernement de
" montrer le bon chemin "
aux partenaires sociaux, tellement il est évident que ce choix
répond à des considérations idéologiques. La
législation sur les conventions collectives est, d'ailleurs,
coutumière du fait. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
celle-ci a, en effet, régulièrement été
influencée par l'équilibre politique et social du moment. La loi
du 23 décembre 1946, par exemple, établit le principe d'une
" convention collective de type étatique (...) en harmonie avec
le dirigisme strict de l'époque "
111(
*
)
. Les lois du 11 février 1950, l'ordonnance du
27 septembre 1967 et la loi du 13 juillet 1971 constituent, à l'inverse,
autant d'étapes vers un retour à la conception contractuelle
libérale de la négociation collective, conception que font leur
avec un degré croissant les différents gouvernements qui se
succèdent.
Ce constat est peut-être aussi l'occasion de regretter que bien qu'elle
figure dans le Préambule de la Constitution
112(
*
)
de 1946, la négociation collective ne fasse
pas l'objet d'un consensus quant à son rôle dans la
détermination des règles du droit du travail. Comme le souligne
M. Gérard Lyon-Caen, le nombre élevé de lois qui ont voulu
encadrer ou donner un statut légal à la convention collective
" est révélateur de la méfiance du
législateur à l'égard de l'autonomie collective, de
l'indécision des idées en la matière, de l'emprise
exercée par la conjoncture économique et
sociale "
113(
*
)
.
Il reste que l'économie et la société ont
évolué depuis les " Trente Glorieuses ". Plusieurs
indices laissent penser que la
" réaction
étatiste "
pourrait avoir échoué à dicter
les formes des changements à opérer dans l'organisation des
entreprises. On assisterait, ce faisant, à un retournement de situation
assez inattendu.
B. LA MISE EN OEUVRE DE LA LOI DU 13 JUIN 1998 ET LA PRÉPARATION DE LA SECONDE LOI ONT JETÉ LE DOUTE SUR LA VALIDITÉ DE CERTAINS ACCORDS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
1. L'application des accords de branche reste suspendue au contenu de la seconde loi
a) Le Gouvernement et les partenaires sociaux divergent sur le rôle respectif de la loi et de l'accord de branche
Le
débat reste vif entre le Gouvernement et les partenaires sociaux sur la
place que doit réserver la seconde loi aux dispositions adoptées
par les partenaires sociaux à travers les accords de branche. Ce
débat en recouvre un second relatif aux modalités d'extension des
accords de branche déjà signés.
Concernant la place réservée aux accords dans le second texte,
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi, estime que la seconde loi
s'appuiera sur les accords signés et sur la concertation.
Lors de la présentation de son projet de loi, Mme Martine Aubry a
déclaré
114(
*
)
que :
" les entreprises et les syndicats qui avaient négocié
(avaient montré) la voie "
, elle a estimé que les
partenaires sociaux
" avaient fait preuve d'une grande maturité
et réussi à répondre à des questions jugées
auparavant insurmontables sur les cadres, le SMIC et la formation "
,
elle a souligné qu'ils
" étaient parvenus à
intégrer dans les négociations les souplesses
réclamées par les entreprises et les salariés, ainsi que
les garanties nécessaires, tout en trouvant les moyens de créer
des emplois "
.
Evoquant le rôle du projet de loi, Mme Martine Aubry a
déclaré que
" la loi fixera les clauses d'ordre public
social afin d'établir le cadre général et de donner des
garanties aux salariés. La négociation traitera du rythme, de
l'organisation du travail, de la compensation salariale, des souplesses que les
uns et les autres souhaitent "
.
Les représentants des employeurs considèrent que le texte du
projet de loi ne correspond pas aux déclarations du ministre.
M. Denis Gautier-Sauvagnac, délégué
général de l'UIMM, déclare par exemple que les accords
étendus ne seront pas opérationnels
115(
*
)
. Il attire l'attention sur les
" réserves " et les " exclusions "
116(
*
)
qui ont accompagné les dispositions les plus
innovantes et estime que les extensions des accords n'ont eu qu'un
caractère partiel. Il considère que "
le Gouvernement
refuse ce qui est important pour les entreprises, qu'il s'agisse des cadres,
dont la rémunération n'est pas liée à un horaire,
de la durée du travail en cas d'annualisation, de la formation hors du
temps de travail, ou du
nombre d'heures supplémentaires
effectivement applicables
". Sur tous ces points, il estime que
"
le projet de deuxième loi est très
restrictif
" et que "
les branches dont les accords sont
étendus sont donc dans une situation comparable à celle de
l'UIMM
".
L'accord du 28 juillet 1998 dans le secteur de la métallurgie
L'accord
dans la métallurgie conclu entre l'UIMM (45.000 entreprises,
1,8 million de salariés) et FO, la CGC et la CFTC a
été qualifié par certains d'
" audacieux et
inventif "
117(
*
)
tandis que d'autres
l'ont rangé dans la catégorie rassemblant
" une
très petite frange d'accords, souvent conclus a des fins symboliques,
voire provocatrices, (et qui devront) faire l'objet d'une nouvelle
négociation "
118(
*
)
.
Cet accord a fait couler beaucoup d'encre parce qu'au lieu d'anticiper la mise
en oeuvre des 35 heures, il a souhaité promouvoir une
démarche alternative fondée sur
" l'adaptation du temps
de travail à la durée légale de 35 heures ",
à travers une nouvelle approche de la durée du travail, sans
référence horaire.
L'objectif de l'accord est en effet de permettre aux entreprises d'adapter leur
horaire effectif de travail à la réglementation de la
durée légale de 35 heures en le décomptant selon les
modalités offertes par la législation : sur la semaine, sur
un couple, ou sur l'année, pour l'adapter aux variations de la charge de
travail, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du
travail (annualisation dite modulation de type III) ou aux articles
L. 212-8 et suivants (modulations dites de types I et II). Le passage aux
35 heures pourra se faire par réduction de la durée
hebdomadaire et/ou par l'octroi de journées de repos. L'accord
prévoit également la possibilité d'une répartition
de l'horaire de travail dans la semaine, sur quatre jours et demi ou moins.
L'article 6 de l'accord porte à 180 par an et par salarié le
contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées
sans autorisation de l'inspecteur du travail, en cas de décompte de la
durée du travail dans le cadre de la semaine ou du cycle. Cette
majoration conventionnelle du contingent doit permettre aux entreprises de
faire effectuer 39 heures par semaine quasiment toute l'année sans
passer par l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Concernant l'annualisation, le seuil de durée annuelle du travail
au-delà duquel les heures effectuées seront
considérées comme heures supplémentaires est fixé
à 1.610 heures ; il ne prend pas en compte les jours
fériés chômés.
Enfin, l'accord dans la métallurgie a innové en prévoyant
la possibilité d'un forfait avec référence à un
horaire annuel pour les ingénieurs et les cadres mais aussi pour les
non-cadres classés au moins au niveau IV.
Il a également prévu un
" forfait à la mission
sans référence horaire "
; dans ce cas,
quasiment aucune disposition relative à la durée légale du
travail n'est applicable ; on a pu dire que cette formule qui vise
essentiellement les ingénieurs et les cadres organise
l'incontrôlabilité de la durée du travail.
Evoquant l'attitude que compte adopter son organisation, M. Denis
Gautier-Sauvagnac, vice-président, délégué
général de l'UIMM, déclare que les pouvoirs publics
"
n'ayant pas tenu leur parole
" concernant la reprise par la
seconde loi des accords de branche signés avec les syndicats, il ne
pouvait être sûr que les entreprises accepteront de
renégocier ce que la seconde loi pourrait rendre inapplicable dans les
accords déjà signés.
b) Les principales tendances des accords de branche
Le
rôle de la négociation de branche consiste à fixer un cadre
aux accords d'entreprise, à élaborer des dispositions normatives
et à suppléer les insuffisances de la négociation
décentralisée. Dans le cadre d'une négociation relative
à l'abaissement de la durée du travail, l'intervention de la
branche est essentielle afin de réguler la concurrence de manière
à ce que certaines entreprises ne pratiquent pas le " dumping
social ".
Dans cette perspective, il apparaît que les principales tendances
observées au printemps
119(
*
)
se
confirment en cet automne 1999. La centaine d'accords de branche
présente certes des dispositions diverses mais elle illustre
également une prise en compte nouvelle de la problématique de
l'évolution de la durée et de l'aménagement du temps de
travail dans les branches professionnelles en rapport avec des exigences en
termes de flexibilité.
Les différences relatives aux accords de branche signés peuvent
concerner leur portée et donc leur influence sur les autres normes. La
questions est donc particulièrement importante entre le niveau de la
branche et celui de l'entreprise dont l'articulation dépend du type
d'accord conclu.
Certains accords de branche devraient s'appliquer directement dans
l'entreprise. Il en est ainsi des dispositions immédiatement
transposables dans les structures de moins de cinquante salariés
(accords Capeb, industries et commerces de gros de viande,
bijouterie-joaillerie-orfèvrerie, experts-comptables). Toutefois, la
majorité des accords de branche doit être déclinée
à travers un accord d'entreprise afin de produire leur effet. Dans ce
cas, ces accords prennent la forme d'un accord cadre qui pose les grands axes
de l'aménagement-réduction du temps de travail et renvoient pour
leur mise en oeuvre à des accords décentralisés
(coopératives laitières, coopératives bétail et
viande, MSA, banque et transports urbains). Ces accords cadres offrent souvent
la possibilité de recourir au mandatement des salariés par les
organisations syndicales.
Comme le souligne Mme Françoise Favennec-Hery, l'accord de branche
doit également s'articuler avec une convention collective de même
niveau antérieurement conclue. La question est particulièrement
importante au regard de la procédure de révision. L'accord
constitue-t-il une simple annexe à la convention antérieure ou
prend-il la forme d'un avenant susceptible de déclencher une
procédure d'opposition ? L'analyse des accords de branche conclus
montre que la forme de l'avenant semble prédominer (coopératives
laitières, coopératives cinq branches). La portée des
accords dépend également de leur condition d'entrée en
vigueur. Certains envisagent une application immédiate, d'autres une
application différée, souvent subordonnée à
l'obtention d'un arrêté d'extension (Capeb, industrie
charcutière, coopératives cinq branches) ou d'un agrément
(MSA).
Lorsque l'on examine le contenu des accords de branche
120(
*
)
, on constate qu'ils prennent en compte des exigences
communes. Plusieurs branches ont retenu un contingent élevé
d'heures supplémentaires, on peut citer la métallurgie et le BTP
(180 heures), les services de l'automobile (182 heures), la
propreté (190 heures), le textile et l'habillement
(175 heures). Concernant l'annualisation, les durées annuelles
retenues sont souvent supérieures à 1.600 heures par an,
c'est le cas par exemple du BTP (1.645 heures) ou de la
métallurgie, des services à l'automobile ou des industries
chimiques (1.610 heures).
Certains accords prévoient qu'une partie importante de la formation aura
lieu en dehors du temps de travail (services à l'automobile).
Concernant la compensation de la baisse de salaire en cas de réduction
d'horaire, on observe que les accords de branche se partagent entre ceux qui
renvoient aux accords d'entreprise et ceux qui posent le principe d'une
compensation sur les salaires réels.
En tout état de cause, les employeurs ont toujours manifesté le
souhait que les accords soient pleinement respectés par la seconde loi.
Il ne semble pas qu'il en ait été ainsi.
c) Des réserves et des exclusions ont accompagné les extensions d'accords de branche
La
procédure d'extension
121(
*
)
a pour effet
de rendre un accord obligatoire pour tous les employeurs compris dans son
champ. Elle est l'occasion pour le ministre du travail d'exercer un
contrôle de légalité
lui permettant d'exclure de
l'extension les clauses qui sont en contradiction avec les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
En ce qui concerne les clauses incomplètes ou imprécises, donc
susceptibles de problèmes d'interprétation, l'extension peut
être faite sous réserve de l'application des textes
législatifs et réglementaires.
Il convient d'observer comme le souligne M. Eric Aubry
122(
*
)
, sous-directeur de la négociation collective
à la direction du travail que
" l'examen des différents
accords " 35 heures ", soumis à cette procédure
d'extension, s'est fait à partir du cadre légal actuel,
c'est-à-dire du droit existant, en ayant le souci de respecter
l'équilibre atteint par les partenaires sociaux mais en veillant
également au respect des dispositions légales "
. Et
qu'enfin
" les exclusions et réserves ayant été
faites sur la base du droit actuel, elles ne préjugent pas du contenu de
la seconde loi "
.
On ne peut que souligner le caractère contradictoire de la
démarche gouvernementale qui consiste, d'une part, à appeler les
partenaires sociaux à négocier "
les modalités de
réduction effective de la durée du travail adaptées aux
situations des branches et des entreprises
124(
*
)
" et, d'autre part, à s'opposer à
l'extension de certaines clauses de ces accords au motif qu'elles contredisent
l'état du droit.
Ne fallait-il pas comprendre que la loi du 13 juin 1998 ouvrait un droit
à l'expérimentation pour autant que les dispositions
adoptées n'étaient pas sans lien avec l'objet de la loi et
rejoignaient sur la forme la procédure des ordonnances
législatives qui habilite le Gouvernement à adopter des actes de
portée législative à
" durée
déterminée "
? On aurait pu imaginer que
l'Administration se limite à un contrôle restreint sanctionnant
uniquement les dispositions contraires à l'ordre public absolu. Au lieu
de cela, votre rapporteur a constaté
125(
*
)
que certains inspecteurs du travail n'avaient pas
hésité (sur instruction ?) à remettre en cause des
accords d'entreprise alors que plusieurs dispositions importantes des accords
de branche n'étaient pas étendues.
Les employeurs ont, dans ces conditions, beau jeu de dénoncer le
" double-jeu " du Gouvernement qui exerce un droit de regard sur le
contenu des accords tout en précisant que les dispositions
étendues
" ne préjugent pas du contenu de la seconde
loi "
.
Principales réserves et exclusions
prononcées
lors de la procédure d'extension des accords et
avenants
THÈME |
CLAUSES |
RÉSERVES |
EXCLUSIONS |
Décompte des horaires |
Forfait sans référence horaire |
- rappel de la jurisprudence en cas d'extension au-delà de la catégorie des cadres dirigeants. |
|
|
Forfait mensuel |
- rappel que le forfait doit inclure les majorations pour heures supplémentaires. |
|
|
Forfait annualisé individualisé en heures |
|
- absence de base légale pour l'annualisation individuelle. |
|
Forfait annuel en cours |
|
- absence de base légale pour un décompte en jours. |
Heures supplémentaires |
Repos compensateur |
- rappel que la non-imputation des heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement n'est possible que si ce repos remplace à la fois le paiement des heures et celui des majorations. |
|
Modulation |
Base de référence |
- rappel du principe de déduction de la base de référence des jours de congés légaux et conventionnels. |
|
|
Champ de la modulation |
|
- absence de base légale pour inclure les salariés à temps partiel dans la modulation : l'annualisation n'est possible pour ces salariés que dans le cadre du temps partiel annualisé. |
|
Heures effectuées au-delà de la durée moyenne prévue |
- rappel que ces heures s'imputent sur le contingent et ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre contrepartie fixée par accord. |
|
|
Programmation individuelle des horaires |
|
- absence de base légale pour une modulation individuelle |
|
Régime des absences |
|
- absence de base légale pour prévoir la récupération des absences indemnisées. |
Temps partiel |
Heures complémentaires |
|
- remplacement de la rémunération des heures complémentaires par du repos : absence de base légale. |
|
|
|
- report de la limite des heures complémentaires de 1/10 e au 1/3 de la durée du contrat sans définition des contreparties prévues par la loi. |
|
Coupures |
|
- dérogation au régime des coupures sans définition des contreparties prévue par la loi. |
Compte épargne-temps |
Alimentation |
- rappel que seule une partie de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord et non la totalité peut être affectée au CET. |
- abondement par les repos compensateurs légaux et les majorations pour heures supplémentaires : absence de base légale. |
|
Utilisation |
|
- financement du passage d'un temps plein au temps partiel : absence de base légale. |
Formation |
Coïnvestissement |
- rappel des limites fixées par la loi et l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991. |
|
|
Temps de travail effectif |
|
- non-assimilation à du temps de travail effectif du temps consacré aux actions de formation prévues par le plan de formation : contraire à la loi. |
2. Les accords d'entreprise sont-ils menacés par la remise en cause de certains accords de branche ?
a) L'articulation entre l'accord de branche et l'accord d'entreprise dépend de la taille de cette dernière
La mise
en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 reposait sur la négociation
collective et les aides financières. Celle-ci étant un
préalable à celles-là, la loi a multiplié les
niveaux et les acteurs de la négociation
126(
*
)
pour aboutir à des
règles d'une
grande complexité
qui ne sont pas sans poser des difficultés
d'articulation entre la branche et l'entreprise.
L'articulation entre la négociation de branche et d'entreprise est
organisée par le paragraphe II de l'article 3 de la loi du 13
juin 1998, celui-ci prévoit que :
" La réduction du temps de travail doit être
organisée par un
accord d'entreprise ou d'établissement. Elle
peut être également organisée en application d'une
convention collective ou d'un accord de branche étendus
ou
agréés en application de l'article 16 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales,
soit, dans les entreprises de cinquante
salariés ou plus, sous réserve d'un accord complémentaire
d'entreprise, soit dans les entreprises de moins de cinquante salariés,
selon des modalités de mise en oeuvre prévues par la convention
ou l'accord de branche
. Elle peut aussi être organisée par un
accord conclu dans les conditions prévues par les deux premiers
alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail ".
Comme le souligne Me Alain Souret
127(
*
)
, avocat
conseil :
" la discussion juridique (de cet article) est
délicate à maîtriser, étant donné la
diversité de statuts et de situations des entreprises relevant d'une
seule et même branche, que ne le révèlent, d'une part, le
principe d'un double niveau de négociation pour les entreprises de
cinquante salariés ou plus, et, d'autre part, le principe
d'applicabilité directe pour les PME de moins de cinquante
salariés ".
Pour apprécier le degré d'autonomie
préservé par l'entreprise de plus de cinquante salariés,
il conviendra d'analyser l'accord de branche avec attention.
La raison principale du recours au double niveau de négociation entre
branche et entreprise tient à la volonté affichée par le
Gouvernement d'avoir une négociation complémentaire de terrain,
notamment pour optimiser l'organisation des temps de travail. Il est à
noter que le recours à ce double niveau de négociation est devenu
habituel depuis 1982, date à laquelle la loi a initié un partage
de compétences entre branche et entreprise. Les partenaires sociaux se
sont saisis de ce mécanisme en multipliant les accords cadres au niveau
de la branche et en renvoyant, pour des points précis et le choix d'une
option d'organisation des temps de travail, à un accord collectif
d'entreprise. Le recours à la modulation constitue à cet
égard un bon exemple, les accords cadres prévoyant les
différents types de modulation possible et renvoyant à une
négociation d'entreprise complémentaire le choix de l'option
choisie et les modalités d'organisation.
Ce double niveau de négociation constitue pour l'employeur une garantie
qui préserve son autonomie puisqu'il est libre de décliner
l'accord de branche au niveau de l'entreprise ou de ne pas le faire. L'accord
de branche peut ouvrir des possibilités, lui seul peut permettre par
exemple une modulation de type II au-delà de 44 heures. Outre un
rôle de facilitateur, la branche joue également un rôle de
régulateur puisqu'elle peut permettre l'adaptation de certaines
dispositions légales, comme le contingent d'heures
supplémentaires, aux réalités du secteur. Enfin, la
branche peut impulser la négociation en suggérant des
thèmes de négociation. En tout état de cause, le chef
d'une entreprise de plus de cinquante salariés, conserve la
maîtrise de l'application de l'accord de branche. Cet accord ne peut lui
être opposé qu'à la condition d'être d'abord
parachevé par un accord collectif.
Dans le cadre des entreprises de moins de cinquante salariés, le
rôle principal d'un accord d'anticipation au niveau de la branche est de
permettre une organisation du temps de travail sans recours automatique au
mandatement. Pour ces entreprises, le niveau de la branche cumule les fonctions
de facilitateur, de régulateur et de cadre exclusif puisqu'elle est
d'application directe.
b) La remise en cause d'un accord de branche peut provoquer une remise en cause de l'accord d'entreprise par " effet domino "
Les
modalités d'articulation des accords de branche et des accords
d'entreprise ont pour conséquence qu'une remise en cause de certaines
dispositions des accords de branche peut remettre en question certains accords
d'entreprise dans la logique de "
l'effet domino
".
Cet aspect a jusqu'à présent été peu
relevé
mais il est pourtant essentiel puisque le projet de loi
n'aurait pas pour seule conséquence dans ces conditions de
désavouer les accords intervenus entre les partenaires sociaux, mais
aussi les accords d'entreprise déjà mis en oeuvre sur le terrain
à travers la réorganisation du temps de travail des entreprises.
L'article 14 du projet de loi tel qu'il a été
déposé à l'Assemblée nationale relatif à la
sécurité juridique est d'ailleurs explicite à ce sujet
puisqu'il dispose, dans son second paragraphe, que
"
les clauses des
accords conclus
en application de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 précitée et contraires aux dispositions de la
présente loi
continuent à produire leurs effets jusqu'à
la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, et au plus tard pendant
une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur
de la présente loi
",
ce qui signifie que lesdites clauses,
qu'elles concernent un accord de branche ou d'entreprise, devront être
renégociées pour ne pas devenir inopérantes.
c) L'accord d'entreprise peut également être annulé par le juge
Un
arrêt
128(
*
)
récent du Tribunal de
Grande Instance de Paris tendrait à démontrer que la mise en
oeuvre de la réduction du temps de travail n'est pas sans risque pour
l'entreprise. En effet, il apparaît que non seulement les accords
d'entreprise pourraient être remis en cause à l'occasion de la
seconde loi, le cas échéant à travers des modifications
imposées aux accords de branche, mais il semble que l'accord
d'entreprise peut également être directement annulé, en
tout ou partie, par le juge, au motif qu'il applique un accord de branche qui
n'a pas été étendu ou bien qu'il anticipe sur une loi non
encore adoptée.
Certes, il n'appartient pas au juge d'interpréter la volonté
à venir du législateur, mais l'on ne peut que souligner
l'inadaptation de la première loi Aubry qui invitait à
l'innovation sans prévoir de protection juridique.
Un autre point mérite d'être souligné ; il
apparaît également que le juge n'hésite pas à
annuler
une partie
d'un accord au risque de modifier l'équilibre
de la négociation. Dans ces conditions, il semble que les accords sur la
réduction du temps de travail soient encore plus fragiles qu'on ne
l'avait imaginé.
3. Mise en oeuvre de la réduction du temps de travail et licenciement d'un salarié
a) Un débat soulevé par la commission des Affaires sociales du Sénat en 1998
C'est la
commission des Affaires sociales qui a, en premier, soulevé la question
des conséquences de l'application d'un accord collectif de
réduction du temps de travail sur les contrats de travail lors de la
discussion de la première loi Aubry en 1998 après que la
commission a auditionné le Pr Jean-Emmanuel Ray
129(
*
)
.
A l'occasion de cette audition, M. Jean-Emmanuel Ray avait estimé
qu'
" il serait possible à des salariés refusant une
réduction du temps de travail sans compensation salariale, de faire
pression sur leur employeur, pour obtenir la remise en question d'une mesure
unilatérale de réduction du temps de travail.
Il avait par ailleurs souligné que
" si dix salariés ou
plus d'une même entreprise refusaient une réduction du temps de
travail sans compensation salariale et demandaient leur licenciement,
l'entreprise serait alors tenue de procéder à des licenciements
économiques dans le cadre d'un plan social, susceptible d'être mal
compris par les banques ou les partenaires commerciaux de
l'entreprise "
.
Dans son rapport sur la première loi Aubry, votre rapporteur avait mis
en avant
130(
*
)
que la
généralisation de la réduction du temps de travail posait
inéluctablement la question de la compensation salariale. Il observait
alors qu'il existait
" un risque sérieux que les salariés
soient fondés à être licenciés par leur entreprise
avec des indemnités, on se trouverait dans ce cas dans une situation
paradoxale où l'entreprise se verrait dans l'obligation de licencier
avant de pouvoir embaucher dans le cadre d'un accord de réduction du
temps de travail "
.
La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation a en effet
considéré qu'une réduction de salaire induite par une
réduction de la durée du travail constituait
" une
modification d'un élément essentiel du contrat de travail des
intéressés "
(Cass. Soc. 14 février 1996,
SAGEM c/Binard et a) et que
" la réduction de la durée du
travail sans compensation salariale constituait une modification de leur
contrat que les salariés n'étaient pas tenus
d'accepter "
(Cas. Soc. 19 novembre 1997, Manoir industries
c/Akarkoub et a).
Il résultait de ces évolutions de la jurisprudence que la
réduction de salaire consécutive ou non à la
réduction du temps de travail constituait une modification de travail
qui requérait l'accord individuel des salariés concernés.
Les conséquences dommageables pour l'entreprise d'une telle situation
apparaissaient par ailleurs comme renforcées du fait de la jurisprudence
" Framatome " et " Majorette " (arrêts du
3 décembre 1996) de la Cour de Cassation qui avait
décidé que, en cas de modification des contrats de travail pour
motif économique dans une entreprise d'au moins 50 salariés,
dès lors qu'au moins 10 salariés étaient susceptibles
d'être concernés dans une même période de
30 jours, l'employeur avait pour obligation de mettre en oeuvre un plan
social.
Dans un cas extrême, si le licenciement devait être
considéré par le juge comme irrégulier, votre rapporteur
avait observé que l'employeur pouvait être éventuellement
poursuivi pour délit d'entrave (en cas de défaut de consultation
des représentants du personnel, de défaut de notification
à l'administration et/ou de non-respect des délais) et risquer
ainsi d'être condamné à une peine d'emprisonnement.
b) Le Gouvernement considérait cette question comme étant un " cas d'école "
Votre
rapporteur, devant l'étendue des conséquences prévisibles
d'un refus d'un salarié d'accepter une baisse de sa
rémunération à la suite de la signature d'un accord sur la
réduction du temps de travail, avait souhaité connaître
l'avis de Mme Martine Aubry sur cette question.
En réponse à un questionnaire écrit
131(
*
)
de votre rapporteur, Mme Martine Aubry avait
estimé qu'il était
vraisemblable
que le juge
considère le licenciement consécutif au refus du salarié
d'accepter une modification de sa rémunération comme reposant sur
une cause réelle et sérieuse. Elle considérait par
ailleurs que
" la conclusion d'un accord collectif préalablement
à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
(était) un élément qui contribuait à établir
la légitimité de la modification du contrat de travail
proposée par l'employeur et, par voie de conséquence, celle du
licenciement prononcé en cas de refus du salarié "
. Elle
concluait sa réponse en estimant qu'il était important d'ajouter
"
qu'en pratique
, comme l'avait montré, du reste, la mise
en oeuvre de la loi du 11 juin 1996,
les situations de refus par les
salariés et donc de licenciements éventuels étaient
exceptionnels
; la négociation collective, que le projet de loi
privilégiait, permettant de dégager des compromis
équilibrés et de nature à susciter l'adhésion des
salariés "
.
Autrement dit, le problème soulevé par votre rapporteur
constituait un cas d'école auquel la ministre ne considérait pas
devoir répondre dans la loi.
c) Le Gouvernement semble décidé à prendre en considération ces " cas d'école " dans le second projet de loi
Quinze
mois de mise en oeuvre semblent avoir démontré que le " cas
d'école " constituait bien une menace pour les entreprises
engagées dans la réduction du temps de travail.
Comme le soulignait Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité lors de son audition par la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale le mardi
7 septembre 1999 :
" des termes des accords signés
à ce jour, il ressort que 80 % des salariés n'ont pas connu
de baisse de salaire "
132(
*
)
. Ceci
revient à admettre que 20 % des salariés sont susceptibles
de refuser la remise en cause de leur rémunération et de demander
à être licenciés, ceci avec les conditions incertaines pour
l'entreprise que nous avons déjà mentionnées.
Prenant acte de cette situation, le Gouvernement a décidé
d'inclure dans son projet de loi un article 15 qui dispose que le
licenciement consécutif au refus d'un salarié d'accepter une
modification substantielle de son contrat de travail à la suite d'un
accord relatif à la réduction du temps de travail est
réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse et
doit suivre la procédure individuelle.
Cet article constitue une forme de désaveu pour le Gouvernement. Il
signifie aussi que, contrairement à ce qu'il avait annoncé en
1998, les accords sur la réduction du temps de travail sont
susceptibles, dans un certain nombre de cas, de remettre en cause le niveau de
la rémunération.
Il est à noter que l'article 15 du projet de loi n'est pas sans
poser de nouveaux problèmes du fait de son caractère
imprécis, voire incomplet, comme il sera exposé
ultérieurement.
VI. LES 35 HEURES DANS LA FONCTION PUBLIQUE SE HEURTENT AUX QUESTIONS DE LA FLEXIBILITÉ ET DE L'EMPLOI
La
fixation d'une nouvelle durée légale du travail dans la loi du
13 juin a fait émerger la revendication des 35 heures dans la
fonction publique. Le Gouvernement a répondu à cette demande en
acceptant de présenter au Parlement
" un rapport sur le bilan et
les perspectives de la réduction du temps de travail pour les agents de
la fonction publique "
Ce bilan s'inspire très largement du
rapport que le Gouvernement a demandé à M. Jacques
Roché, conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes,
et dont les conclusions sont présentées ci-après.
Votre commission s'étonne que le " rapport " du Gouvernement
" sur le
bilan
et les
perspectives
de la réduction du
temps de travail pour les agents de la fonction publique " se limite
à une " reprise " d'un rapport relatif au
temps de
travail
dans la fonction publique. On aurait pu attendre du Gouvernement
qu'il précise par exemple ses
objectifs en termes d'emplois
et
les
modalités de financement
de la mise en oeuvre des 35 heures
dans la fonction publique. Il n'en est rien, on observe au contraire des
déclarations ambiguës de la part du Gouvernement qui ne
répond pas clairement aux revendications syndicales alors que, dans le
même temps, circulent des travaux commandés par le Gouvernement
qui concluent à la nécessité de maîtriser, voire
réduire, les effectifs de la fonction publique.
Les
effectifs de la fonction publique
Source : La Tribune
A. " L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (...) DOIVENT ÊTRE SAISIS COMME UNE OPPORTUNITÉ D'AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DU SERVICE PUBLIC "133( * )
Dans le
cadre de la réflexion que doit mener le Gouvernement sur la perspective
de la réduction du temps de travail dans les trois fonctions publiques,
le rapport Roché, rendu public le 10 février 1999, devait
réaliser
un état des lieux exhaustif de la
réglementation et des pratiques effectives relatives au temps de travail
et aux heures supplémentaire
s.
Le rapport conclut que la durée effective du temps de travail est
inférieure aux obligations légales
. Celles-ci
prévoient une durée du travail hebdomadaire comprise entre 36 et
38 heures,
les durées observées atteignent 35 à 37
heures dans la fonction publique de l'Etat, 35 heures 30 à 38
heures 29 dans la fonction publique hospitalière, et de 30 à 38
heures dans la fonction publique territoriale
.
1. Les cinq constats du rapport Roché
a) Une réglementation inadaptée à la fois rigide, incomplète et complexe.
La
rigidité
du cadre réglementaire a entraîné
des effets pervers, contraignant les pouvoirs publics à recourir de
façon accrue aux heures supplémentaires et à l'emploi
précaire. Il n'a cependant pu prévenir une diversification
extrême des situations qui se sont développées par
accumulation de mesures ponctuelles.
La réglementation est de plus largement
incomplète
.
L'évolution de la réglementation européenne n'a pas
été formellement prise en compte (notamment les directives
n° 93/104/CE du 23 novembre 1993 relative à
l'aménagement du temps de travail, et n° 97/81/CE du 15
décembre 1997 relative au travail à temps partiel). Elle pourrait
pourtant pallier certaines insuffisances de la réglementation
française, telles que l'absence de définition du travail de nuit
ou du travail posté. De même, il n'existe pas de texte
régissant la durée du travail dans la fonction publique
territoriale, ou réglementant les conditions de l'astreinte. Enfin, de
nombreuses lois relatives à l'aménagement du temps de travail ne
peuvent être appliquées en l'absence des décrets
nécessaires.
A l'inverse, la profusion de textes nuit parfois à leur
lisibilité
, notamment en matière de congés dans la
fonction publique hospitalière
134(
*
)
.
b) Une mesure hebdomadaire de la durée du travail qui n'est plus pertinente
Dans la
fonction publique de l'Etat, le décret
135(
*
)
relatif à la durée hebdomadaire du
travail offre la possibilité d'aménager les horaires de travail,
voire de les annualiser, dans le respect de la durée de
référence des 39 heures hebdomadaires. Cette
référence n'est cependant plus que théorique tant sont
nombreux les instruments d'aménagement du temps de travail
136(
*
)
, tels que les horaires variables, le temps partiel,
et la cessation progressive d'activité. De même, dans la fonction
publique hospitalière, la durée de travail et les périodes
de repos sont déterminées par période de 14 jours
consécutifs.
Il convient toutefois de remarquer que cette référence
hebdomadaire exclut de nombreux paramètres tels que les congés
supplémentaires, les autorisations d'absence, les pauses ou l'existence
d'un système de contrôle des horaires. De plus, il devient
difficile d'utiliser la durée hebdomadaire de travail dans le cadre de
missions exercées sur des cycles pluri-hebdomadaires ou sur des cycles
atypiques.
c) Une absence d'instrument de mesure uniforme
L'absence d'un instrument de mesure uniforme de la
durée du
temps de travail renforce ce sentiment d'inégalité. On notera
ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
varie d'une fonction publique à l'autre, mais également d'un
service à l'autre au sein d'une même administration.
Certaines inégalités de traitement des personnels se sont
développées sans que des motifs objectifs les justifient ou
continuent de les justifier. Il s'agit en particulier d'avantages
accordés pour rendre un poste attractif ou pour régler des
conflits sociaux.
L'opacité de ces pratiques est un
obstacle à la polyvalence et
à la mobilité des personnels
.
d) Des aménagements du temps de travail réalisés au détriment des usagers du service public
L'aménagement du temps de travail a eu pour principal objectif de satisfaire les demandes des agents, parfois au détriment des usagers du service public. Ainsi, les plages fixes des horaires variables ne correspondent pas toujours aux besoins des usagers et du service . A l'inverse, les plages variables, à libre disposition des agents, ou la libération du mercredi prévue par la quotité à 80 % du temps partiel peuvent correspondre à une fréquentation abondante du public.
e) Une absence de réflexion globale sur l'organisation du travail
La durée du travail n'était pas considérée jusqu'à une période très récente comme un élément de l'organisation du travail. Ainsi le passage aux 39 heures n'a-t il pas donné lieu à réflexion sur l'aménagement du travail. Or, l'évolution des technologies et la dématérialisation du travail ont dégagé d'importantes marges de réalisation de gains de productivité qui pourraient être exploités dans le cadre d'une réflexion globale sur l'aménagement du temps de travail.
2. Le rapport Roché prône des modifications de la réglementation et une large concertation à l'occasion de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail
a) La mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail nécessite un certain nombre de modifications de la réglementation.
Le
rapport Roché considère comme indispensable d'intégrer une
définition de la durée effective du travail dans les textes
régissant l'organisation de la fonction publique, s'inspirant de la loi
du 13 juin 1998 relative à la réduction du temps de
travail
137(
*
)
. De même, il souligne la
nécessité d'adopter un principe de décompte du temps de
travail commun aux trois fonctions publiques.
Le rapport considère qu'un cadre général pourrait ainsi
être fixé et décliné aux niveaux
déconcentrés. L'heure paraît être l'unité de
mesure la plus adéquate, permettant souplesse et équité
dans la gestion de toutes les situations de travail et de non travail. Pour les
mêmes raisons, le rapport Roché préconise le recours
à un
décompte du temps de travail annuel
.
Il lui semble également nécessaire d'assouplir et
d'élargir les instruments d'aménagement du temps de travail afin
de permettre un meilleur fonctionnement des services publics.
La
généralisation des horaires variables accompagnée d'un
contrôle électronique généralisé pourrait
également être envisagée, ainsi que le développement
du travail à temps partiel
. Il lui semble qu'il serait
également souhaitable d'introduire une formule de compte
épargne-temps semblable à celle qui est prévue par le Code
du travail et de développer la formation d'équipes de travail
polyvalentes et souples.
b) Le passage aux 35 heures dans les trois fonctions publiques doit faire l'objet d'une large concertation.
Le
rapport Roché estime que cette concertation devra s'appuyer sur
l'analyse des besoins des usagers, des attentes des agents et des
expériences d'aménagement du temps de travail afin de
définir les modalités de passage aux 35 heures et de les adapter
à la réalité locale.
Dans la perspective de la réduction du temps de travail,
le rapport
Roché
prône l'optimisation des facteurs permettant les gains
de productivité, et
refuse de se prononcer sur la
nécessité de créer des emplois, principale revendication
des syndicats
138(
*
)
.
La mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de
travail doit prendre en compte la situation des cadres. Le rapport recommande
en particulier de lutter contre les causes d'allongement du travail des cadres,
et de les associer à la réflexion sur le passage aux 35 heures
qu'ils seront chargés de gérer.
*
En conclusion, le rapport Roché considère que le passage aux 35 heures est une occasion rare de moderniser les services publics en rénovant l'organisation du travail, de ranimer le dialogue social et de rétablir l'égalité entre les fonctionnaires. Il propose de mettre en place un comité de pilotage et un observatoire pour accompagner la réduction du temps de travail dans la fonction publique, et de créer un collège des grands employeurs publics, placé auprès du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, afin d'éviter les diversifications et les dérives dénoncées par la mission interministérielle.
Temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique de l'Etat
Education nationale
|
38
heures
(en ne tenant compte que des 36 semaines travaillées)
|
Ministère de l'économie et des finances |
entre 34 heures 26 et 38 heures 40 |
Ministère de l'intérieur
|
entre
32 heures 40
(travail en cycle) et
37 heures 42
|
Ministère de la défense |
38 heures 40 * |
Ministère de l'équipement |
entre 32 heures et 40 heures mais en général supérieur à 37 heures |
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement |
entre 38 heures et 38 heures 30 |
Ministère de la justice |
entre 30 heures et 39 heures mais doivent être revues à la baisse si l'on tient compte des jours supplémentaires de congés |
Ministère de la culture |
entre 29 heures 05 et 39 heures 07 mais doivent être revues à la baisse si l'on tient compte des jours supplémentaires de congés |
Ministère de l'agriculture |
entre 37 heures et 38 heures 50 |
Ministère de l'emploi et de la solidarité
|
entre
36 heures 40
et
38 heures 50
|
Ministère des affaires étrangères |
38 heures 55 * |
Ministère de la jeunesse et des sports
|
entre 34 heures 30 et 36 heures 22 |
Ministère des anciens combattants
|
entre 33 heures 45 et 37 heures 58 |
Ministère de la coopération |
39 heures 10 * |
Services du Premier ministre
|
39 heures
35
heures
38 heures |
* Etablies à partir d'une enquête adressée à une direction d'administration centrale
Source : rapport Roché
Temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique territoriale
Communes |
entre
31 heures 17
et
37 heures 53
|
Conseils généraux |
entre 36 heures 24 et 37 heures 52 |
B. LE GOUVERNEMENT EST INCAPABLE D'ESTIMER LES COÛTS GÉNÉRÉS PAR LE PASSAGE AUX 35 HEURES DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES
Le passage aux 35 heures dans la fonction publique soulève de nombreuses interrogations relatives notamment à la création de nouveaux emplois et à leur financement.
1. Des sureffectifs dont le coût est estimé à 150 milliards de francs par an
L'Inspection générale des finances a fait
état,
dans une note interne datant de l'automne 1997
139(
*
)
, d'un "
sureffectif de 10 % au minimum dans
les trois fonctions publiques, soit près de 500.000 agents en
trop
". Le coût de ce sureffectif est estimé à
150 milliards par an
.
La note
140(
*
)
fournie par l'IGF à la
mission interministérielle sur les 35 heures dans les trois
fonctions publiques est pour le moins critique, elle précise ainsi que
les durées de temps de travail observées sont déjà
largement inférieures à la norme légale. Elle en
déduit qu'il convient "
d'écarter toute idée de
diminution générale et uniforme du temps de travail
(...) et de mettre en place des instruments de contrôle des temps de
travail
". Le but poursuivi doit être
l'accélération de la "
démarche de modernisation
de l'administration
". L'IGF préconise dans cette perspective
une réduction du temps de travail au cas par cas plutôt que
globale et semble exclure toute nouvelle création d'emploi.
Le rapport Roché, rendu public le 10 février 1999, est plus
prudent
. Il élude l'un des aspects essentiels du dispositif de
réduction du temps de travail : la création d'emploi. S'il
entretient une certaine ambiguïté dans ce domaine, certaines
conclusions sont pourtant explicites : "
Au-delà d'un
accroissement de productivité, une compensation à la diminution
globale du temps de travail peut être trouvée dans une meilleure
mobilité d'emploi des agents, ainsi que dans la redéfinition de
certaines missions et une évolution de certains
postes
"
141(
*
)
.
Les syndicats ne se sont d'ailleurs pas laissé abuser par cette
prudence. Alors qu'ils avaient déjà dénoncé les
"
arguments tendancieux
"
142(
*
)
de l'Inspection générale des finances,
ils se sont prononcés contre les conclusions du rapport Roché. La
CFDT regrette que "
le cadre proposé par la mission (fasse)
l'impasse sur la nécessité d'intégrer la création
d'emplois aux discussions
". La FSU considère que ce rapport
"
minore la réalité et néglige les
spécificités du travail de l'ensemble des fonctionnaires (... et
soit...) essentiellement un plaidoyer pour une réorganisation du travail
qui esquive la nécessité de créer des emplois
".
FO estime que le rapport "
est destiné en particulier, à
ne pas créer d'emploi dans la fonction publique, alors que d'ici
à 2010, 700 000 fonctionnaires doivent partir à la
retraite
". La CGT, la CFE-CGC et l'UNSA se prononcent
également en faveur de créations d'emplois dans la fonction
publique. Seul, le MEDEF paraît être en accord avec les conclusions
du rapport Roché, et estime qu'il constitue
" un constat de
l'incompétence, des carences et du laxisme de
l'Etat-employeur
"
143(
*
)
.
Le rapport sur le bilan et les perspectives de la réduction du temps de
travail pour les agents de la fonction publique, prévu par l'article 14,
de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation
relative à la réduction du temps de travail, établi par le
ministre de la fonction publique aborde, certes, le thème de l'emploi
dans la fonction publique mais ce n'est pas sous l'angle de la création
d'emplois à l'occasion du passage aux 35 heures :
" le
thème de l'emploi a été au centre des
préoccupations exprimées, même si celui-ci ne peut
être traité dans son application au niveau global inter fonctions
publiques
"
144(
*
)
.
L'objectif prioritaire semble être la réduction du nombre d'heures
supplémentaires et du travail précaire :
"
l'objectif premier est d'améliorer l'efficacité du
service public
(...) en prenant en compte les
spécificités de chacune des administrations et de leurs
échelons déconcentrés : c'est dans cet esprit que le
Gouvernement entend mener à bien cette
réforme
"
145(
*
)
.
L'éventualité d'une création d'emplois n'est pas
directement abordée. Le ministre de la fonction publique a d'ailleurs
indiqué à de nombreuses reprises que la diminution du temps de
travail et la création d'emplois
" ne se déclinent pas de
la même façon dans les secteurs privé et
public
"
146(
*
)
.
Auditionné par votre commission
147(
*
)
, M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, a
déclaré que " la réduction du temps de travail devait
s'appliquer aux fonctionnaires qui travaillaient en moyenne plus de
35 heures par semaine, les autres devant, en première analyse,
conserver les mêmes horaires qu'actuellement. Il a souligné que
" l'emploi n'était pas un objectif dans la démarche de
réduction du temps de travail dans la fonction publique, mais qu'il
s'agissait de lui appliquer une avancée sociale ".
M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de la décentralisation, a également estimé
possible de déboucher, d'ici à trois mois, sur un accord relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail qui serait valable pour l'ensemble des trois fonctions publiques.
Cet accord, à la fois suffisamment précis et suffisamment souple,
devrait ensuite être adapté au niveau de chaque fonction publique
et pour la fonction publique d'Etat, pour chaque ministère. Enfin, la
négociation devrait avoir lieu au niveau des entités
administratives déconcentrées, c'est-à-dire au niveau des
services de l'Etat, des établissements hospitaliers et des
collectivités locales employeurs.
On relèvera que Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité après avoir longtemps refusé de parler de
création d'emplois dans la fonction publique hospitalière, assure
désormais que le passage aux 35 heures créera des emplois dans
les hôpitaux
148(
*
)
. Elle ne
précise cependant pas comment ces emplois seront financés ni leur
nombre.
Il ressort finalement de ces divers rapports et prises de position que le
passage aux 35 heures dans la fonction publique reste entouré de la plus
grande ambiguïté. La commission des finances du Sénat fait
à ce propos une remarque des plus pertinentes : "
soit il
est décidé de ne pas mettre en oeuvre les 35 heures pour les
fonctionnaires et nous nous en réjouissons, mais il faut le dire ;
soit cette orientation reste d'actualité, et il faut en évaluer
les coûts
"
149(
*
)
.
Les tergiversations relatives au passage aux 35 heures dans la fonction
publique tiennent essentiellement au coût d'une telle mesure et à
la volonté de ne pas prendre la responsabilité d'une telle
augmentation de la dépense publique alors que le système de
financement des 35 heures dans le secteur privé est déjà
largement contesté, y compris par les partenaires sociaux.
2. Le financement du passage aux 35 heures dans la fonction publique
Le
financement de la réduction du temps de travail dans la fonction
publique pourrait être facilité par une certaine modération
salariale.
L'IGF indique qu'à l'occasion d'un éventuel passage aux 35 heures
dans la fonction publique la question de la rémunération des
fonctionnaires ne pourra être évitée : "
la
modération de rémunérations paraît s'imposer pour
trois raisons principales
"
150(
*
)
. La
question des rémunérations est directement liée à
la réduction du temps de travail, depuis 1990 la
rémunération moyenne des personnes en place a
évolué trois fois plus vite que l'inflation, et enfin la
comparaison avec le secteur privé fait apparaître une situation
favorable aux agents de la fonction publique avec un revenu par agent
supérieur de 10 % aux salaires du secteur privé pour un poste
équivalent. Cette différence est encore plus nette pour le revenu
médian qui est de 32 % supérieur.
Le rapport Roché estime pour sa part que si "
la
réduction du temps de travail génère la question salariale
: l'opportunité ou non d'envisager une modération salariale pour
l'avenir dépasse le cadre de la mission
"
151(
*
)
.
Si la question de la modération salariale doit être
envisagée, aussi douloureuse soit-elle pour les fonctionnaires et le
Gouvernement qui a consenti un important rattrapage salarial en 1998 et 1999,
elle ne pourra seule financer et le passage aux 35 heures et de nouvelles
créations d'emplois. La commission des finances du Sénat rappelle
à quel point une telle décision serait dangereuse et
hypothéquerait l'avenir : "
il est important d'ancrer dans
la durée la politique de réduction des effectifs de la fonction
publique préconisée par votre commission (...) car il est
indispensable d'agir sur l'une des composantes les plus rigides de la
dépense publique
"
152(
*
)
.
Le passage aux 35 heures dans le secteur privé pourrait coûter
jusqu'à 65 milliards de francs en année pleine et serait
supporté largement par la sécurité sociale et l'UNEDIC. Le
Gouvernement n'a pas encore indiqué comment il financerait la
réduction du temps de travail dans la fonction publique et la
création de nouveaux emplois de fonctionnaires. Il est d'ailleurs
intéressant de rappeler que les emplois-jeunes ont été
financés par divers redéploiements de crédits ou
diminution des crédits alloués aux heures supplémentaires
dans l'éducation nationale
153(
*
)
. Leur
financement futur reste largement problématique. On peut alors se
demander si le Gouvernement entend faire bénéficier les
emplois-jeunes du passage aux 35 heures et comment il entend financer
cette nouvelle mesure.
VII. LES 35 HEURES SÈMENT LE TROUBLE DANS LE SECTEUR MÉDICAL ET SOCIAL
A. LE SORT DU SECTEUR SOCIAL RESTE SUSPENDU AUX NÉGOCIATIONS DANS LE SECTEUR PUBLIC
1. Le secteur social a négocié plusieurs accords sur la réduction du temps de travail
Auditionnée par le rapporteur, l'UNIOPSS
154(
*
)
a considéré qu'un certain nombre de
questions restaient en suspens et devaient trouver une solution afin que la
mise en oeuvre des 35 heures dans le secteur social ne remette pas en question
la qualité du service fourni aux usagers.
On peut rappeler qu'à la suite de difficiles négociations, les
partenaires sociaux sont déjà parvenus à plusieurs
accords :
-
Un accord de branche
sur l'aménagement et la
réduction du temps de travail a été signé le
1
er
avril 1999 par les employeurs de la
branche sanitaire et
sociale à but non lucratif réunis au sein de l'UNIFED
avec la
CFDT et la CGC.
Cet accord, qui a été agréé le 25 juin et
étendu le 4 août 1994,
fixe les principes d'organisation du
travail en prenant en compte les spécificités du secteur
. Il
prévoit notamment un repos quotidien entre deux journées de
travail qui peut être réduit à 9 heures (au lieu de 11)
pour les personnels qui assurent le lever et le coucher, l'instauration de la
modulation des horaires, leur répartition sur 4/5 ou 6 jours. Pour les
salariés à temps partiel, leurs horaires peuvent comporter
jusqu'à 2 interruptions et le volume d'heures complémentaires
autorisé est plafonné au tiers de la durée prévue
au contrat. L'accord envisage également la réduction du temps de
travail sous forme de jours de repos pouvant être affectés dans un
compte épargne-temps.
Du fait de son extension, cet accord est devenu obligatoire pour
tous les
employeurs de la branche
, même s'ils ne sont pas adhérents
à un syndicat signataire (Croix Rouge, FEHAP, FNCLCC, SNAPEI, SNASEA et
SOP), à l'exception de ceux régis par la Convention collective du
26 août 1965 des établissements de soins, de cure et de
prévention pour enfants.
-
Un accord-cadre sur la réduction du temps de travail dans la
convention collective du 15 mars 1966
(établissements et services
pour personnes inadaptées et handicapées) du 12 mars 1999
(complété par deux avenants des 14 et 25 juin) signé
par le SOP, le SNAPEI, le SNASEA avec la CFDT, la CFTC, la CGC.
-
Un accord-cadre sur la réduction du temps de travail dans la
convention collective des centres d'hébergement et de
réadaptation sociale
du 9 mars 1999 (complété par deux
avenants des 16 et 23 juin) signé par le SOP avec la CFDT, la CFTC, la
CGC. Cet accord a été agréé le 24 août (J.O.
du 3 septembre).
Le
SNAPEI considère que le projet de loi ne prend pas en compte
la
situation particulière des établissements
spécialisés.
M. Louis Souvet, rapporteur, a auditionné le mardi
12 octobre 1999, une délégation du SNAPEI
155(
*
)
composée de MM. Madinier, Camette et Lefret.
Cette délégation a mis en évidence trois problèmes
particuliers que posait le texte du projet de loi aux établissements
d'accueil de personnes handicapées :
- le délai d'agrément des accords d'établissements
ayant été porté à 6 mois, le conventionnement
nécessitant 1 à 2 mois et la mise en oeuvre de l'accord 2
à 3 mois supplémentaires, le SNAPEI attire l'attention sur
le " vide juridique " auquel seront confrontés les
établissements spécialisés entre le
1
er
janvier 2000, date de mise en oeuvre de la loi et le
1
er
juin, date à laquelle les accords
déposés pourront entrer effectivement en vigueur ;
- concernant les dispositions relatives à la modulation, le SNAPEI
observe que l'amplitude de 31 à 39 heures de travail par semaine ne
correspond pas aux besoins des établissements spécialisés
qui ont couramment recours à des amplitudes de 21 à
44 heures de travail par semaine ;
- enfin, étant donné l'importance du personnel d'encadrement
dans les établissements spécialisés, le SNAPEI souhaite
que les cadres payés sur la base d'un forfait journalier soient pris en
compte dans la détermination des allégements de cotisations
sociales lorsqu'ils participent au mouvement de réduction du temps de
travail.
Ces deux accords de réduction du temps de travail qui s'articulent
avec l'accord de branche
, se caractérisent par le maintien des
rémunérations (35 heures payées 39) sans remise en cause
des congés trimestriels, un engagement de création d'emplois et
de maintien des effectifs pendant trois ans.
L'équilibre
économique est obtenu sur cinq ans par un effort de modération
salariale
: gel de la valeur du point sur 1999 et au-delà dans
la limite totale de 2,34 % de la masse salariale, suspension des
majorations familiales et, si nécessaire, neutralisation de la
progression de carrière. Le montant des aides légales est
imputé au budget des établissements qui sont invités
à limiter le recours aux heures supplémentaires. Pour les
établissements de moins de 50 salariés, un accès
direct aux aides légales est prévu en l'absence de
représentation syndicale.
- Les négociations ont également abouti dans la
Convention des centres de lutte contre le cancer
(accord du 30 mars 1999
modifié par avenant du 12 mai signé par la CFDT). Cet accord a
été agréé le 25 juin ;
- Dans celle de la
Croix Rouge Française
(avenant du 28
avril 1999 modifié par 2 additifs en date du 25 juin signé par la
CFDT, la CFTC, la CGC). Cet accord a été agréé le 9
août ;
- Et dans celle de la
branche de l'aide à domicile
:
accord-cadre du 24 juin 1999 signé par la FNAAFP/CSF, la FNAFAD,
l'UNAADMR, l'UNASSAD avec la CFDT et la CFTC.
L'article 16 de la loi du 1975 prévoyant que les accords
négociés par les partenaires sociaux ne sont opposables aux
financeurs (Etat, collectivités locales, caisse d'assurance maladie)
qu'après
agrément du ministre
chargé des affaires
sociales après avis de la Commission nationale d'agrément
interministérielle, cette procédure avait été
engagée sans attendre afin de permettre aux établissements
d'obtenir les aides financières maximales (barème du
1
er
semestre 1999).
Ce n'est qu'à la suite de nombreux rebondissements, dus aux exigences
ministérielles, que l'agrément est finalement intervenu ou est en
cours pour les accords précités.
De même, il a fallu attendre le 7 octobre pour que le ministère de
l'emploi et de la solidarité accepte d'agréer l'accord
passé dans la convention collective du 31 octobre 1951,
signé le 4 mars 1999 par la FEHAP avec la CFDT et la CFTC, et qui
comporte pas moins de
quatre additifs successifs
, au motif qu'il ne
respecterait pas les équilibres financiers. Il semble qu'un compromis
ait été trouvé, afin de mettre fin à une longue
période d'incertitude empêchant les quelque 2.500
établissements qui relevaient de cette convention collective
d'être couverts.
Dans un communiqué de presse en date du 7 octobre, le cabinet de Mme
Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, a
déclaré que le principe d'application différenciée
selon les situations d'établissement pourrait "
impliquer la
révision de certains accords déjà
signés
". Il a considéré que
"
l'effectivité des engagements (de la FEHAP) sera
vérifiée lors de l'agrément des accords locaux et
décisions de passage à 35 heures
" et que c'était
"
compte tenu des nouvelles assurances données par la FEHAP,
(que) la ministre de l'emploi et de la solidarité avait
décidé d'accepter le recours gracieux formé auprès
d'elle par les signataires de l'accord national de la convention collective de
1951 et d'agréer en conséquence cet accord
".
Tant les dispositions réglementaires que conventionnelles obligent les
établissements à demander individuellement l'agrément de
l'accord sur la réduction du temps de travail qu'ils ont
négocié. Selon une circulaire du 31 août 1999, la
décision unilatérale de l'employeur de réduire le temps de
travail en application directe d'une convention collective nationale
agréée (cas des associations de moins de 50 salariés)
est également soumise à la procédure de l'agrément.
Les établissements doivent déposer un dossier auprès de la
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
chargée de son instruction avant transmission au ministère et
passage en Commission nationale d'agrément. Dans le cadre de cette
procédure, le ministère dispose d'un délai de deux mois
pouvant être prolongé une fois, pour se prononcer sur les accords
qui lui sont soumis
156(
*
)
. En parallèle,
si les établissements sollicitent les aides incitatrices à la
réduction du temps de travail, ils doivent déposer une demande de
conventionnement auprès de la Direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) et prendre
l'attache des autres financeurs. Ce n'est qu'après obtention de
l'agrément que la convention pourra être signée par la
DDTEFP. Celle-ci ayant pris soin de vérifier que l'accord est conforme
aux dispositions de la loi du 13 juin 1998.
Ces retards dans la procédure d'agrément ne sont pas sans
conséquence sur la situation des établissements.
Auditionné par la commission des Affaires sociales
157(
*
)
, M. Georges Riffard, directeur
général de la FEHAP, a estimé que : " dans le
secteur social et médico-social, 3.000 accords au total avaient
été transmis au ministère pour agrément et que leur
examen nécessiterait une période de six mois au moins.
Il a souligné la difficulté soulevée par le fait que des
accords signés en décembre ne prendraient juridiquement effet
qu'en juin 2000, c'est-à-dire après la date butoir du
1
er
janvier 2000 prévue par la loi du 13 janvier 1998 pour
l'application des " 35 heures ".
Il a constaté que les établissements en question pourraient
être mis dans l'obligation d'appliquer la réduction du temps de
travail sans aide de l'Etat, au cours du premier semestre 2000, ce qui
entraînerait une hausse de la masse salariale de 6 % en 2000.
Il a estimé nécessaire que les établissements sociaux et
médico-sociaux bénéficient d'une dérogation
transitoire permettant de reporter au 1
er
juillet 2000 la date
de mise en oeuvre obligatoire de la réduction du temps de travail. Il a
estimé important que les établissements sociaux et
médico-sociaux ne perdent pas le bénéfice des
négociations longues conduites au cours du premier semestre 1999 qui
avaient conduit à la signature de plus de 1.000 accords dans le secteur
couvert par la convention du 31 octobre 1951.
2. Le projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail constitue une source d'incertitudes
Comme
pour les autres secteurs d'activité, il apparaît que des
dispositions des accords de branche pourraient devoir être
renégociées afin d'être mises en conformité avec la
nouvelle loi.
Les accords d'entreprise ou d'établissement étant le plus souvent
articulés autour d'un accord de branche
158(
*
)
, ils courent le même risque de devoir
être renégociés sur certaines de leurs dispositions.
Dans ces conditions, ce sont l'ensemble des
accords d'anticipation
conclus dans le secteur social avant le 1
er
janvier 2000 qui
devront être réexaminés au regard de la nouvelle loi.
Ceux qui ne seront pas pleinement conformes continueront cependant de produire
leurs effets pendant une période d'un an jusqu'à la conclusion
d'un nouvel accord collectif s'y substituant. Seules les nouvelles
règles relatives au calcul et au paiement des heures
supplémentaires faisant l'objet d'un régime transitoire en 2000,
seraient applicables immédiatement.
Cette disposition n'est pas sans importance puisqu'elle conditionne en partie
le " bouclage " économique et budgétaire de la mise en
oeuvre de la réduction du temps de travail dans le secteur social. Il
convient en effet de rappeler que les gains de productivité sont
très faibles dans ce secteur et qu'en conséquence, le coût
du passage aux 35 heures doit être financé par une hausse du prix
des prestations et des concours publics.
A cet égard, l'UNIOPSS considère que le nouvel allégement
de charges sociales patronales destiné à compenser le passage aux
35 heures pour les entreprises ayant réduit la durée du travail,
et dont les modalités seront arrêtées dans le projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour l'an 2000, pourrait
être de nature à encourager la signature d'accords de
réduction du temps de travail.
Comme on l'a précisé, cet encouragement serait moins la
conséquence d'un intérêt pour les vertus de la
réduction du temps de travail que le résultat d'un calcul
budgétaire considérant que le bénéfice des
allégements est indispensable aux structures du secteur social pour
absorber le " choc " de la hausse du coût du travail et qu'il
convient pour les obtenir " d'en passer " par la signature d'un
accord sur la réduction du temps de travail.
Les allégements de charges sociales prévus par le projet de loi
ne sont en effet pas négligeables surtout pour les structures du secteur
social qui ne disposent pas d'une grande marge de manoeuvre.
On peut rappeler que l'aide pérenne aux 35 heures de 4.000 francs
par an et par salarié qui prendra le relais des aides incitatives et
l'allégement de charges sur les bas et moyens salaires (ristourne
Juppé) seront, en effet, fusionnés dans un barème unique
dégressif qui irait d'une réduction de cotisations de
21.500 francs par an pour un salarié au SMIC, à
4.000 francs pour un salarié dont la rémunération est
égale ou supérieure à 1,8 SMIC, les montants étant
proratisés pour les temps partiels.
Pour les entreprises bénéficiant d'aides de la première
loi Aubry, celles-ci pourront cumuler partiellement ces aides avec le nouveau
dispositif. Le nouveau barème leur sera toutefois applicable au terme
des effets plus favorables de l'aide incitative.
Le bénéfice de ces allégements de charges ne serait pas
subordonné à une réduction du temps de travail d'au moins
10 % ni à un engagement de création ou de
préservation d'emplois à hauteur de 6 % comme l'est le
dispositif actuellement en vigueur.
En revanche, la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement, soumis sous certaines conditions à l'approbation
du personnel, sera requis.
B. LE PASSAGE AUX 35 HEURES DANS LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Le rapport Roché conclut que la durée effective du temps de travail dans la fonction publique hospitalière est proche des obligations légales. Celles-ci prévoient une durée de travail hebdomadaire compris entre 36 et 38 heures, les durées observées atteignent 35 heures 30 à 38 heures 29 dans les établissements de santé.
Temps de travail hebdomadaire dans la fonction publique hospitalière
Services de jour |
entre 35 heures 30 et 38 heures 29 |
1. Une réglementation inadaptée
Dans le
secteur public hospitalier, la durée du travail est fixée
à 39 heures hebdomadaires par l'ordonnance du 26 mars 1982. Ce
texte détermine les horaires et les amplitudes de travail, soit 9 heures
le jour, 10 heures la nuit et 12 heures de repos entre deux prises de
poste. La réglementation autorise la mise en place d'horaires variables
et de travail à temps partiel. Par ailleurs, le décret du 23
août 1995 fixe les principales dispositions de l'expérimentation
de l'annualisation du temps de travail à temps partiel.
Ce cadre juridique relatif à l'organisation du travail dans les
hôpitaux, distinct de la réglementation s'appliquant aux autres
fonctions publiques, s'avère
inadapté et incomplet alors que
les directives européennes
159(
*
)
n'ont
pas été transposées en droit hospitalier
français
.
•
L'incompétence relative des conseils d'administration
en matière d'aménagement des horaires de travail
Le rapport Roché rappelle qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance
du 26 mars 1982, les conseils d'administration des hôpitaux devraient
disposer de larges marges de manoeuvre en matière d'aménagement
et de répartition des horaires de travail. Il constate cependant que le
décret en Conseil d'Etat relatif à l'application de cet article
n'a jamais été pris, privant les instances dirigeantes des
établissements de santé d'un précieux instrument de
flexibilité.
•
La mesure hebdomadaire de la durée du travail n'est
plus pertinente
Les deux tiers des agents de la fonction publique hospitalière occupent
des postes variables toute l'année. La référence
hebdomadaire n'est donc que théorique dans la mesure où ils sont
amenés en fonction de leur emploi du temps à évoluer
autour de cette durée chaque semaine. Une circulaire du
8 février 1994 précise qu'un agent à temps plein doit
effectuer 1.716 heures de travail par an. Cette définition ne
correspond pas à une annualisation du temps de travail, mais doit
constituer une référence, plus proche du mode d'organisation du
travail dans le secteur hospitalier. Son utilisation par la direction des
hôpitaux a cependant inquiété les syndicats fermement
opposés à l'annualisation du temps de travail.
•
L'absence de base légale du passage aux 35 heures pour
les personnels de nuit
Le passage de 39 heures à 35 heures pour les personnels de nuit a
été mis en place dans le cadre des accords Durieux, sans base
juridique véritable. Il est donc impossible d'opposer cette règle
aux établissements qui ne l'appliquent pas.
•
L'absence de définition légale du temps de
travail effectif
La durée du travail effectif doit être considérée
comme excluant toutes pauses, notamment la pause repas, aux termes de
l'ordonnance de 1982 précitée. La définition du temps de
travail, plus précise, fixée par la loi d'orientation et
d'incitation relative à la réduction du temps de travail du
13 juin 1998
160(
*
)
poserait
problème si elle devait être appliquée aux personnels
hospitaliers. Selon cette loi, un agent prenant son repas dans
l'établissement de santé ne pourrait pas être
considéré comme ne travaillant pas. Alors qu'un agent
déjeunant à l'extérieur de l'établissement
prendrait une pause. Des agents ayant le même statut de fonctionnaire
dans un même établissement n'auraient donc pas à accomplir
la même durée de travail.
•
La multiplication des modes de calcul des congés
payés source de disparité entre les agents
Le mode de calcul des congés payés est complexe et source
d'inégalités entre les agents hospitaliers. Les différents
textes applicables utilisent tour à tour la notion de jours
ouvrés ou de jours ouvrables pour définir le mode de calcul des
jours de congé. De plus le calcul des congés s'effectue en jours
et non en heures (sauf pour les agents travaillant à temps partiel).
Cette confusion peut permettre à un agent d'obtenir 20 jours de
congé supplémentaires par un fractionnement judicieux de sa
période de congé.
•
L'absence de réglementation des astreintes à
domicile
Aucun décret d'application de la loi du 16 décembre 1996 qui
définit les conditions de l'astreinte à domicile n'a
été pris.
Les établissements déterminent
eux-mêmes les modalités de l'astreinte et de sa compensation
(récupération et ou compensation financière), alimentant
le sentiment d'inégalité entre les fonctionnaires.
•
La non-transposition de la directive européenne
relative au temps de travail
La transposition de la directive du 23 novembre 1993 permettrait d'introduire
une plus grande souplesse dans l'organisation du travail des agents
hospitaliers en réduisant la durée du repos obligatoire entre
deux prises de poste à 11 heures. Elle soulève cependant
certaines difficultés. La directive prévoit en effet une pause
obligatoire après 6 heures de travail consécutives, ce qui
aurait pour effet de réduire la durée du travail effectif. Elle
définit avec précision le travail de nuit, comblant ainsi une
lacune du droit français. Cependant, limitant la durée du travail
à 8 heures par nuit, elle aurait un très fort impact sur
l'organisation du travail dans le secteur hospitalier qui prévoit une
durée de travail de nuit de 10 heures. De même, elle dispose
que tout agent de jour travaillant une seule nuit doit se voir appliquer la
réduction du temps de travail au prorata des 35 heures.
Son application avant le passage aux 35 heures dans la fonction publique
hospitalière serait donc source de dysfonctionnements importants.
2. Le rapport Roché constate des pratiques très diverses d'organisation du temps de travail dans le secteur hospitalier public
En
l'état de la réglementation, les établissements restent
à peu près libres de mettre en oeuvre des modes d'organisation du
travail hétérogènes.
Les règles définies par l'ordonnance de 1982 ne sont pas toujours
respectées, le manque de personnels, l'absentéisme et le
fonctionnement des services entraînent de nombreux dépassements
des amplitudes de travail et des difficultés pour respecter les temps de
repos.
Peu d'établissements réalisent un décompte
précis du temps de travail réellement accompli
.
Aucun établissement n'a mis en place le même système de
compensation des astreintes à domicile.
De même, on constate
de grandes différences d'un hôpital à l'autre dans la
récupération de la 40
ème
heure. La pause repas
est parfois considérée comme partie intégrante du temps de
travail, dans certains hôpitaux la pause repas n'est pas prise en compte
de la même façon selon les différentes catégories de
personnels.
Enfin, on constate que de nombreux établissements sont encore
confrontés à de fortes rigidités. Trop peu
d'hôpitaux ont adopté des logiciels performants pour
établir le planning des agents. Cette tâche occupe près de
600 heures par mois sans aide informatique.
3. Le rapport Roché propose cinq axes de réflexion
•
Il préconise en premier lieu de
définir pour les personnels
hospitaliers les enjeux et les conséquences de la réduction du
temps de travail
, et d'élaborer un document simple qui puisse
être utile à tous les partenaires.
• Il est également proposé de créer un
observatoire national de la fonction publique hospitalière.
Cet
observatoire serait chargé de recenser les dysfonctionnements et les
difficultés dans l'organisation du travail et d'élaborer des
solutions afin de pallier leurs effets néfastes.
• Le rapport estime nécessaire de
définir un cadre
juridique précis
pour résoudre les difficultés qui ont
été précédemment évoquées.
Ainsi
conviendrait-il de déterminer le temps de travail effectif par texte
législatif, de définir le mode de compensation des astreintes
à domicile par voie réglementaire et enfin de mettre en place une
unité de mesure commune des activités, des présences et
des absences des agents hospitaliers
.
Le rapport Roché
préconise d'envisager l'annualisation du temps de travail dans le
secteur hospitalier
.
• Il serait souhaitable de
permettre aux hôpitaux
d'améliorer la souplesse de leur fonctionnement
, tout en
prévoyant certaines contreparties pour les agents. La modification des
amplitudes des horaires de jour, de nuit et la réduction du temps de
repos entre deux prises de poste pourraient être envisagées afin
de
permettre une plus large flexibilité dans l'organisation du
travail
du secteur hospitalier et pour répondre au souci
d'harmonisation avec la réglementation européenne. De même,
le rapport recommande de
généraliser les horaires variables et
de favoriser le développement du temps partiel. Cette flexibilité
accrue et les contraintes qu'elle implique pour les agents devraient faire
l'objet de temps de récupération plutôt que de
compensations financières
.
• Enfin, la mise en oeuvre du passage aux 35 heures doit tenir compte
des délais nécessaires à la concertation
. Cette
réflexion s'appuie sur l'expérience de la mauvaise gestion de
l'introduction des 35 heures de nuit. La mission interministérielle
propose :
- de mener une concertation élargie sur le site,
- de dresser un bilan de la situation actuelle des établissements
à l'aune d'une même unité de mesure afin de permettre les
comparaisons,
- d'établir des contrats d'objectifs et de moyens,
- de prendre en compte les besoins de formation,
- de répartir les rôles et les compétences entre les
niveaux national, régional et local.
Un calendrier large d'au minimum deux ans paraît donc
nécessaire à la mise en oeuvre des 35 heures dans la fonction
publique hospitalière.
*
* *
En conclusion, votre commission observe le grand trouble créé par la question de la mise en oeuvre des 35 heures dans le secteur médical et social. Le coût du dispositif n'est pas chiffré pour ce qui concerne la fonction hospitalière privée. Par ailleurs, le secteur médical et social privé s'interroge sur le vide juridique qui existera entre janvier et juin 2000, étant donné les délais spécifiques d'autorisation administrative propres à ce secteur. Votre commission des Affaires sociales s'étonne que le Gouvernement n'ait pas prévu de dispositions particulières pour ce secteur qui ne peut supporter la mise en oeuvre des 35 heures sans aides financières importantes.
VIII. UN PROJET DE LOI AU CARACTÈRE IDÉOLOGIQUE EXACERBÉ QUI RENONCE À PRIVILÉGIER L'EMPLOI
A. LE SÉNAT, LORS DE LA DISCUSSION DE LA PREMIÈRE LOI " AUBRY ", S'ÉTAIT MONTRÉ FAVORABLE À UN DISPOSITIF SOUPLE ET NÉGOCIÉ DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Au cours
du débat qui devait mener à l'adoption de la loi du 13 juin 1998,
la commission des Affaires sociales du Sénat avait souhaité
corriger la démarche incertaine du Gouvernement et la Haute
Assemblée avait bien voulu la suivre dans cette voie.
Dans sa majorité, la commission avait affirmé sa conviction qu'un
dispositif général et autoritaire de réduction de la
durée du travail n'aurait pas les effets escomptés sur l'emploi.
Elle avait observé qu'une comptabilité administrative des emplois
créés grâce à l'engagement de fonds publics pourrait
sans doute être tenue mais elle s'était interrogée sur les
effets d'aubaine, les emplois détruits ou délocalisés.
Votre rapporteur avait affirmé sa conviction que "
librement
négociée, associée à une souplesse indispensable
à la compétitivité de l'économie, la
réduction du temps de travail pouvait sans doute créer des
emplois ou en préserver dans certaines entreprises, en fonction du
contexte qui était propre à chacune, contexte économique,
contexte social, contexte psychologique également, c'est-à-dire
volonté commune
"
161(
*
)
.
Il avait rappelé que telle était la philosophie de la loi
quinquennale de 1993, de l'accord de 1995 entre les partenaires sociaux ou
enfin de la loi " de Robien " de 1996 et que telle devait être
la ligne de conduite de la majorité sénatoriale.
La commission des Affaires sociales avait considéré que la
flexibilité constituait bien souvent une contrainte pour le
salarié qui ne pouvait être imposée. Votre rapporteur avait
également déclaré que si la réduction du temps de
travail pouvait permettre d'améliorer les conditions de travail et ainsi
constituer un des éléments du " donnant-donnant " qui
constituait la base de tout accord, de tout progrès social durable, la
flexibilité pourrait ainsi être maîtrisée,
négociée et finalement acceptée pour permettre, dans un
esprit de responsabilité, de faire baisser le chômage.
Dans ces conditions, les propositions de la commission s'articulaient autour de
cinq points
:
- suppression de l'abaissement autoritaire de la durée
légale du travail ;
- maintien d'un dispositif incitatif à la négociation sur
l'aménagement et la réduction du temps de travail ;
- introduction d'un délai spécifique de négociation
pour les entreprises de moins de cinquante salariés ;
- réaffirmation du principe de la compensation intégrale
pour la sécurité sociale des exonérations de charges ;
- suppression des principaux obstacles introduits par le texte au
développement du temps partiel.
En résumé, les propositions de la majorité de la
commission des Affaires sociales lors du débat de 1998 sur la
première loi Aubry visaient à faire en sorte que le projet de loi
ne compromette ni le dialogue social, ni l'équilibre des comptes
publics, mais parvienne à la fois à une réduction
progressive du temps de travail effectif et à une amélioration
durable de l'emploi.
B. LE PROJET DE LOI PRIVILÉGIE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL À LA CRÉATION D'EMPLOIS
1. Un projet de loi qui modifie de nombreuses dispositions du code du travail
Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 28 juillet 1999 comprenait 17 articles dont 13 relatifs aux modalités ou aux conséquences de la réduction du temps de travail.
a) Les articles relatifs à la baisse de la durée légale du travail et à ses conséquences
L'article premier
du projet de loi est sans doute le
plus
emblématique puisqu'il confirme le principe de la réduction de la
durée légale à 35 heures au
1
er
janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt
salariés et au 1
er
janvier 2002 pour l'ensemble des
entreprises.
L'article 2
est une conséquence de l'article premier, il modifie
le régime des heures supplémentaires pour tenir compte de
l'abaissement de la durée légale prévu par l'article
premier. Il prévoit que dans les entreprises dont la durée
collective est fixée à 35 heures ou moins, les heures
supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures donnent lieu
à une bonification de 25 % pour le salarié. Dans les autres
entreprises, la bonification est de 15 % et une contribution de 10 %
est versée au fonds pour l'emploi mentionné à l'article
11. Cette contribution n'est pas due si le paiement des heures
supplémentaires et des majorations est remplacé par un repos
compensateur équivalent, cette substitution étant
considérée comme favorable à l'emploi. Un accord collectif
de branche ou d'entreprise détermine si cette bonification prend la
forme d'un repos ou d'une majoration de salaire. A défaut, elle prend la
forme d'un repos. Le régime des heures supplémentaires
effectuées au-delà de 39 heures est inchangé. En 2000
(respectivement 2002), la bonification est de 10 % pour les
salariés des entreprises de plus de vingt salariés
(respectivement vingt ou moins) à 35 heures et n'est pas due dans
les autres entreprises, qui devront en revanche s'acquitter de la contribution
de 10 %.
Par ailleurs, les modalités de prise du repos compensateur obligatoire
sont simplifiées et une organisation par cycle peut désormais
être mise en place par accord d'entreprise aussi bien que par accord de
branche étendu.
Enfin, le contingent de 130 heures, qui détermine le seuil maximum
à partir duquel toute heure supplémentaire donne lieu à un
repos compensateur, s'appliquera pour les entreprises de plus de vingt
salariés au-delà de 37 heures en l'an 2000 et au-delà de
36 heures en 2001 (respectivement 2002 et 2003 pour les entreprises de vingt
salariés ou moins).
Le contingent est réduit à 90 heures en cas d'accord de
modulation (sauf en cas de faible amplitude de cette modulation).
L'article 5
distingue trois catégories de cadres afin de pouvoir
leur appliquer la réduction du temps de travail. Les cadres dirigeants
ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du
travail, comme cela est déjà prévu par la jurisprudence.
Les cadres occupés selon l'horaire collectif applicable à
l'équipe, au service ou à l'unité auxquels ils
s'intègrent et dont l'horaire peut être
prédéterminé, sont soumis aux mêmes règles
que l'ensemble des salariés. Les cadres au sens des conventions
collectives qui n'appartiennent pas à la première ou à la
deuxième de ces catégories et, donc, dont l'horaire collectif ne
peut être prédéterminé, devront également
être concernés par la réduction du temps de travail. Leur
durée du travail pourra être fixée par des conventions
individuelles de forfait hebdomadaires, mensuels ou annuels, en heures ou en
jours. Lorsque ces conventions de forfait seront établies sur
l'année, en heures ou en jours, un accord collectif sera requis. En cas
de décompte en jours de travail, le nombre de jours travaillés
devra être au maximum de 217 jours. L'accord pourra, le cas
échéant, prévoir que le régime de décompte
en jours s'applique également à certains des salariés
itinérants dont la durée du travail ne peut être
prédéterminée.
L'article 8
précise, d'une part, que les jours de repos provenant
de la réduction du temps de travail sont pris en compte pour le calcul
des congés payés, d'autre part, qu'il est tenu compte des
situations de pluriactivité pour l'ordre des départs en
congé.
L'article 10
ouvre la possibilité, par accord collectif,
d'utiliser, après accord du salarié, une partie des heures
libérées par la réduction du temps de travail à des
actions de formation strictement destinées au développement
personnel et professionnel du salarié et dont les frais sont
payés par l'entreprise.
L'article 11
est une conséquence directe de l'article premier,
puisqu'il prévoit une aide pour les entreprises effectivement
passées à 35 heures.
Il prévoit en effet que les entreprises se trouvant effectivement
à 35 heures hebdomadaires, et en tout état de cause au
maximum à 1.600 heures sur l'année, pourront
bénéficier d'un allégement de cotisations sociales.
Cet allégement de charges est subordonné à un accord
d'entreprise ou, pour les entreprises de moins de 50 salariés, à
un accord de branche étendu ou un accord local fixant les
paramètres essentiels de la réduction de la durée du
travail. La négociation est donc menée par les organisations
syndicales représentatives, sans que les règles de
représentativité soient modifiées. En cas d'accord
d'entreprise, lorsque les organisations syndicales signataires sont
minoritaires, une confirmation par le personnel, à la demande d'une ou
des organisations signataires, est prévue.
En l'absence de délégué syndical, l'accord peut être
conclu par un salarié mandaté par une organisation syndicale
reconnue représentative sur le plan national et doit être
approuvé par la majorité du personnel.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, en l'absence de
délégué syndical ou de salarié mandaté, les
délégués du personnel peuvent négocier l'accord,
qui doit être approuvé par la majorité du personnel et
validé par une commission paritaire nationale de branche ou par une
commission paritaire locale.
A compter de 2002, dans les petites entreprises de moins de onze
salariés, à défaut d'accord de branche et si le
mandatement ne s'avère pas possible, la réduction pourra
être mise en place par le chef d'entreprise ayant reçu
l'approbation écrite de la majorité des salariés.
Bénéficieront également de l'allégement les
entreprises qui ont réduit la durée du travail avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, dans les conditions
prévues à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998
précitée ouvrant droit à l'aide incitative, ou par accord
conduisant à une durée effective du travail inférieur ou
égale à 35 heures.
Le paragraphe XVI fait l'objet de nombreuses critiques (
voir
ci-après
) concernant sa constitutionnalité, il prévoit
qu'un fonds sera mis en place par la loi de financement de la
sécurité sociale pour l'année 2000 pour assurer la
compensation prévue à l'article L. 131-7 du code de la
sécurité sociale aux régimes concernés par
l'allégement. L'Etat et les régimes de protection sociale sont
appelés à contribuer à ce fonds en fonction du
surcroît de recettes et des économies de dépenses induits
par la réduction du temps de travail, de sorte que l'équilibre
des régimes concernés ne soit pas affecté. Enfin, ce
paragraphe prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat
déterminera les règles de calcul et d'évolution de ces
contributions.
L'article 12
définit le barème d'allégement de
cotisations sociales patronales dont pourront bénéficier les
entreprises soumises au champ de la durée légale, à
l'exception de certains organismes publics de l'Etat en situation de monopole
pour certaines de leurs activités, ou en raison de l'importance des
concours de l'Etat. L'exonération est non cumulable avec d'autres
exonérations sauf celles prévues par la loi du 13 juin 1998
précitée et la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant
à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction
conventionnels du temps de travail, auxquelles s'ajoute la composante bas et
moyens salaires du barème d'allégements.
L'article 14
procède à la validation des accords conclus
avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de
la loi du 13 juin 1998 précitée, lorsqu'ils sont conformes aux
stipulations de la présente loi. Un délai d'un an est, par
ailleurs, laissé aux branches et aux entreprises pour
éventuellement adapter leurs accords. Seules les dispositions relatives
au régime des heures supplémentaires sont immédiatement
applicables.
L'article 15
porte sur les conséquences du refus par un
salarié de la modification de son contrat de travail consécutive
à une réduction du temps de travail organisée par un
accord collectif signé par des organisations syndicales majoritaires ou
approuvé par une majorité du personnel. Dans ce cas,
l'application de l'accord constituera une cause réelle et
sérieuse de licenciement et un éventuel licenciement sera soumis
à la procédure applicable en cas de licenciement individuel.
L'article 16
apporte au salarié rémunéré au
SMIC une double garantie : garantie du maintien du salaire au moment du
passage à 35 heures par l'octroi d'un complément
différentiel de salaire et garantie de progression de son salaire
mensuel. Cette garantie sera ainsi revalorisée, pour chaque
salarié, en fonction de l'évolution des prix et de la
moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel ouvrier.
Cette garantie concerne également les nouveaux embauchés
recrutés sur des postes équivalents à ceux des
salariés en place, ainsi que les travailleurs à temps partiel
lorsque leur durée de travail est réduite. L'article 16
prévoit qu'un rapport du Gouvernement au Parlement précisera,
avant le 31 décembre 2002, les mesures permettant de rendre sans objet
cette garantie d'ici le 1
er
juillet 2005.
L'article 17
a pour objet de transposer dans le code rural, d'une part
les dispositions du présent projet de loi et, d'autre part, celles de la
loi du 13 juin 1998 précitée qui n'avaient pas
été rendues applicables aux salariés des professions
agricoles (règles relatives aux coupures pour les salariés
à temps partiel, définition du travail effectif).
b) Plusieurs articles ne sont pas directement liés à la réduction du temps de travail
L'article 3
n'est pas directement lié à la
réduction du temps de travail, il unifie et simplifie le régime
des modulations qui ouvre la possibilité par accord de branche ou
d'entreprise de faire varier la durée du travail sur l'année.
Dans ce nouveau dispositif, la durée moyenne ne doit pas alors
excéder en moyenne 35 heures par semaine et, en tout état de
cause, 1.600 heures. Cette durée de 1.600 heures correspond à un
équivalent annuel moyen de 35 heures, après prise en compte du
repos hebdomadaire de deux jours par semaine, des semaines de congés
payés et des onze jours fériés. Des garanties nouvelles
sont apportées aux salariés en matière de délai de
prévenance en cas de changement d'horaires et de droit à
rémunération et à repos compensateur pour ceux qui n'ont
pas travaillé pendant toute la période de modulation. Il devient
également possible, par accord collectif, de branche ou d'entreprise, de
mettre en place des calendriers individualisés dans le cadre d'une
organisation du travail prévue par l'accord.
Les accords de modulation conclus avant l'adoption de la loi restent valables,
le nouveau régime des heures supplémentaires s'appliquant aux
heures dépassant la durée moyenne de 35 heures sur l'année
et, en tout état de cause, dépassant 1.600 heures sur
l'année.
L'article 4
pérennise la possibilité d'organiser la
réduction du temps de travail sous forme de journées ou de
demi-journées de repos. Lorsque cette réduction ne s'effectue pas
sur une période de quatre semaines, un accord collectif est requis. Cet
article pérennise une nouvelle forme de modulation déjà
prévue par la loi du 13 juin 1998. Il n'est pas directement lié
à l'abaissement de la durée légale du travail.
L'article 6
modifie le régime du temps partiel. Il adapte la
définition du temps partiel aux normes posées par la directive
européenne du 15 décembre 1997. Il soumet de manière
générale l'organisation du temps partiel sur l'année
à un accord collectif qui pourra, le cas échéant,
prévoir une modulation de la durée de travail des
salariés. Les salariés à temps partiel pourront refuser
une modification de la répartition des horaires prévus au contrat
de travail pour des raisons familiales impérieuses ou lorsque cette
modification est incompatible avec une période d'activité
fixée chez un autre employeur.
L'article 7
introduit le contrat de travail intermittent sur la base
d'un accord collectif.
L'article 9
modifie les modalités de fonctionnement du compte
épargne-temps, dispositif d'aménagement des périodes de
repos dans le cadre de la vie professionnelle. Son mode d'alimentation ainsi
que ses modalités de fonctionnement sont diversifiés. Le
délai de prise des congés est fixé à cinq ans (dix
ans pour les parents dont l'enfant est âgé de moins de seize ans).
L'article 13
vise à favoriser le développement de la
négociation locale. Les accords inter-entreprises conclus dans le cadre
de l'article L. 132-20 du code du travail seront considérés
comme des accords d'entreprise. Afin de faciliter le recours au groupement
d'employeurs, le seuil de cinquante salariés prévu par cet
article L. 132-30 ne s'appliquera pas lorsque l'accord inter-entreprises est
conclu dans le périmètre d'un groupement d'employeurs.
Cet article rend possible l'adhésion à un groupement d'employeurs
d'entreprises dont l'effectif est supérieur à trois cents
salariés. Cette disposition peut faciliter le recours à cette
formule bien adaptée aux PME pour réaliser, de façon
mutualisée, la réduction de la durée du travail et
l'embauche de nouveaux salariés. Elle est subordonnée à un
accord collectif dans l'entreprise concernée. Il s'agit de favoriser le
développement de groupements d'employeurs comprenant une ou des
entreprises de taille moyenne en garantissant la protection des droits des
salariés.
Les entreprises de transport souhaitent obtenir des aménagements du projet de loi qui prennent en compte les spécificités de leur profession.
Le
rapporteur a reçu, le mercredi 22 septembre 1999, une
délégation de l'Union des Fédérations de transports
(UFT) conduite par M. Philippe Choutet, délégué
général.
Concernant la situation des personnels roulants marchandises
, la
délégation a estimé que
" les dispositions de la
loi relative à la réduction négociée du temps de
travail étaient
irréalistes
au regard des règles
conventionnelles de décompte et des normes des temps de service des
personnels roulants telles qu'elles sont applicables dans les autres Etats de
l'Union Européenne "
. Elle a considéré que
" la survie des entreprises de transport routier françaises, le
maintien de la situation de l'emploi dans ce secteur d'activité et la
poursuite de la démarche de réduction du temps de service
initiée depuis plusieurs années par les dispositions
conventionnelles
imposaient des dispositions dérogatoires
dans la
loi pour les personnels roulants du transport de marchandises conformes
à celles retenues dans le projet de directive
européenne
162(
*
)
.
Les représentants des transporteurs ont observé que devant tant
d'incertitudes, l'attentisme prévalait, employeurs et salariés
attendant le vote de la loi.
Ils ont souligné le renforcement de la concurrence en Europe, notamment
sous l'impulsion des entreprises domiciliées dans les pays de l'Est, qui
fragilisait de plus en plus la santé des entreprises françaises.
Concernant la situation spécifique du transport interurbain de
voyageurs, la délégation a déclaré qu'il n'existait
pas de potentiel de gains de productivité dans cette profession
(pour chaque heure de conduite, il faut un conducteur) et que
" la
réduction du temps de travail ne pourra qu'engendrer
des
surcoûts inévitables qui se répercuteront
nécessairement sur le prix de revient du service public et donc sur la
collectivité locale en tant qu'autorité
organisatrice
"
. Elle a insisté sur les deux principales
conséquences de la loi sur les 35 heures dans ce secteur :
" d'une part, face à la concurrence internationale,
des
pertes d'emplois inévitables en France
et d'autre part un
surcoût du prix du transport "
. Les représentants des
transporteurs ont, par ailleurs, considéré que
l'article 6 IV du projet de loi
sur le recours au travail
à temps partiel était particulièrement préoccupant
dans la mesure où il prévoyait que les horaires de travail des
salariés à temps partiel ne pourraient comporter, au cours d'une
même journée
" plus d'une interruption d'activité
ou une interruption supérieure à deux heures "
.
Ils ont rappelé que le transport public interurbain de voyageurs
s'effectuait principalement en début ou en fin de journée, ce qui
générait à la fois des périodes de travail courtes
(de l'ordre d'une heure à deux heures le matin et le soir) et une
interruption importante correspondant à la journée scolaire ou
professionnelle.
Les membres de la délégation ont estimé que
" la règle envisagée était totalement
inadaptée au service public de transport en raison des interruptions
existant entre deux vacations et de la nécessité, notamment en
milieu rural, d'effectuer au minimum une troisième
vacation "
.
Ils ont observé que le projet de loi prévoyait qu'à
défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un
décret en Conseil d'Etat pouvait prévoir, pour les
activités de transport de voyageurs présentant le
caractère de service public, les conditions dans lesquelles des
dérogations aux dispositions relatives à l'interruption
d'activité rappelées ci-dessus peuvent être
autorisées par l'inspection du travail.
Ils ont déclaré que les négociations menées
jusqu'alors n'avaient pas permis d'aboutir à un accord malgré des
avancées significatives.
Ils ont fait part de leurs craintes que ces nouvelles règles sur le
temps partiel n'entraînent une augmentation du travail clandestin.
Ils ont estimé qu'un décret devrait donc prévoir des
dérogations.
Ils ont considéré que la solution pouvait être, soit de
supprimer, pour le secteur d'activité, les restrictions sur le temps
partiel introduites par le projet de loi, soit de permettre que les
dérogations résultent d'accord d'entreprise ou
d'établissement ou d'accord avec les représentants du personnel,
ou à défaut, d'accord avec les salariés après
information de l'inspection du travail.
Ils ont observé qu'en conditionnant la possibilité de
dérogation à une autorisation de l'inspection du travail, le
projet de loi risquait d'engendrer des différences de traitement entre
des entreprises participant aux mêmes activités de transport
à caractère de service public.
2. Le projet de loi ne reprend pas les dispositions des accords de branche sur au moins cinq points essentiels
Le fait
que l'article 14 du projet de loi prévoit les modalités d'une
validation pour un an des clauses des accords conclus en application de la loi
du 13 juin 1998 contraires au présent projet de loi, lorsqu'elles ne
sont pas relatives au régime des heures supplémentaires,
démontre bien que le projet de loi ne reprend pas l'ensemble des
dispositions contenues dans les accords.
Les partenaires sociaux ont négocié, depuis deux ans, les
modalités d'application de l'abaissement de la durée
légale du travail. Ils se trouvent confrontés aujourd'hui
à la perspective de devoir renégocier des accords qui
matérialisaient un certain équilibre dans les concessions
réciproques. Le risque est grand que les accords ne soient pas
renégociés, notamment lorsqu'ils étaient plus favorables
sur certaines de leurs dispositions au texte du présent projet de loi.
Les employeurs considèrent que le projet de loi ne reprend pas les
dispositions des accords sur au moins cinq points essentiels.
a) L'annualisation de la durée du travail
La
quasi-totalité des accords de branche a mis en place des dispositifs
d'annualisation de la durée du travail, dont l'objectif est de permettre
que les heures effectuées certaines semaines au-delà de 35 heures
en période de forte activité soient compensées par des
heures non effectuées en deçà de 35 heures en
période de sous-activité. Ce n'est que lorsque la durée
moyenne du travail effectif sur l'année est supérieure à
35 heures que les heures effectuées au-delà de cette moyenne
acquièrent le caractère d'heures supplémentaires.
Les accords de branche ont défini le volume annuel d'heures
correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur
l'année. Suivant le nombre de jours conventionnels ou de jours
fériés qu'elles ont entendu imputer sur la réduction de la
durée du travail, les branches ont fixé le seuil de la
durée annuelle au-delà duquel commence le décompte des
heures supplémentaires entre 1.610 et 1.645 heures.
En fixant ce seuil à 1.600 heures par an, le projet de loi ne respecte
pas les accords et rompt leur équilibre dans la mesure où
l'importance du nombre de jours fériés ou de congés
conventionnels imputés sur la réduction de la durée du
travail était fonction des autres éléments de chaque
accord.
On observera que la fixation d'un seuil annuel légal ne se justifiait
pas techniquement puisque, tant pour les trois dispositifs de
modulation/annualisation des horaires existant depuis 1982, que pour la
durée du travail des salariés en continu qui, également
depuis 1982, ne peut excéder 35 heures calculées en moyenne sur
l'année, le législateur n'avait fixé aucun volume d'heures
annuel.
Selon le MEDEF, "
le but réel des pouvoirs publics en agissant
ainsi serait de contrecarrer les accords en empêchant l'imputation d'un
certain nombre de temps non productifs existants (tels que les jours
fériés) pour augmenter au maximum la réduction de la
durée effective du travail
"
163(
*
)
.
b) Les heures supplémentaires
La
grande majorité des accords de branche ont porté leur contingent
conventionnel annuel d'heures supplémentaires au-delà de 130
heures de façon à permettre aux entreprises qui ne pourraient
mettre en place de nouvelles formes d'organisation du travail, de maintenir
à un niveau économiquement acceptable leur capacité
productive une fois la durée légale réduite à 35
heures.
Ces contingents conventionnels varient entre 140 et 210 heures par an et sont
en moyenne de 188 heures ce qui permet de garder sur un an une capacité
productive de 39 heures par semaine.
La réalisation d'un tel objectif, en augmentant les contingents
conventionnels d'heures supplémentaires, ne peut être atteint que
si les heures supplémentaires effectuées au-delà du
contingent légal de 130 heures n'ouvrent plus droit à un repos
compensateur de 100 %.
En maintenant le repos compensateur à 100 % pour les heures
supplémentaires effectuées au-delà du contingent
légal de 130 heures (ou de 90 heures en cas d'annualisation),
les pouvoirs publics vont directement à l'encontre de la volonté
des signataires des accords, toujours dans le même objectif de
réduire au maximum la durée effective du travail.
Certains accords ont prévu des taux de majoration pour les heures
supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures variant entre 5
et 25 %.
En instituant un dispositif qui distingue, dans les entreprises qui n'auront
pas réduit leur durée collective du travail à
35 heures, une bonification de 15 % affectée au salarié
et une contribution de 10 % affectée à un fond, le projet de
loi remet en cause ces accords. Sauf à ce qu'ils soient
dénoncés, il est à craindre que les entreprises
concernées ne soient conduites à verser aux salariés, soit
la bonification de 15 % si elle est supérieure au taux de
majoration prévu par l'accord, soit le taux de majoration conventionnel
s'il est supérieur à la bonification, augmenté dans les
deux cas de la contribution. Quelle que soit l'hypothèse retenue, le
coût pour l'entreprise sera supérieur à celui qu'avaient
entendu fixer les négociateurs de l'accord.
c) La formation professionnelle
La perte
de capacité productive résultant de la réduction de la
durée du travail nécessite que la formation professionnelle des
salariés puisse être en tout ou partie organisée sur le
temps libéré par la réduction des horaires. C'est ce qu'a
prévu la majorité des accords de branche.
Sur ce point également, le projet de loi tend à rendre ces
accords inopérants.
En exigeant l'accord du salarié pour qu'il suive une formation en dehors
de son temps de travail, il pose une condition non prévue par la plupart
des accords dont il réduit ainsi la portée.
Par ailleurs, en définissant les formations seules susceptibles
d'être suivies en dehors du temps de travail comme celles ayant
"
pour objet le développement professionnel ou personnel du
salarié
" à l'exclusion de celles
"
destinées à adapter, entretenir ou actualiser les
compétences requises par des activités exercées
par
" l'intéressé, il ne tient pas compte des formations
retenues par les accords en fonction des besoins de la profession et de
l'évolution prévisible de ses métiers et dont certaines,
en dépit de l'accord des partenaires sociaux, ne pourront de ce fait
être réalisées hors du temps de travail.
Enfin, en donnant une définition à la fois positive et
négative des formations susceptibles d'être effectuées hors
du temps de travail, il confère une marge d'appréciation
exorbitante à l'administration (lors de l'extension des conventions
collectives) ou au juge (à l'occasion d'un conflit portant sur de telles
dispositions d'une convention non étendue) pour décider, à
la place des partenaires sociaux signataires de l'accord mettant en oeuvre un
tel dispositif, si telle ou telle formation peut ou non être
réalisée en dehors du temps de travail.
d) Le temps de travail des cadres
Tous les
accords ont abordé cette question, tant, d'une part, le rôle
joué par cette catégorie de salariés est fondamental pour
le bon fonctionnement des entreprises et, d'autre part, la notion même de
durée du travail est devenue un concept inopérationnel pour un
nombre croissant de salariés, cadres ou non-cadres, pour lesquels cette
durée n'est guère contrôlable.
Le projet de loi remet en cause la quasi-totalité de ces accords :
- il se réfère aux seuls cadres au sens des conventions
collectives de branche (et aux salariés itinérants pour le
décompte de la durée du travail en jours), alors que les accords
de branche les étendent à différentes catégories de
salariés en fonction des spécificités propres à
chaque profession. On observera à cette occasion que la
référence faite par le projet de loi à l'existence d'une
définition conventionnelle des cadres pour que ses dispositions soient
applicables, mettra les entreprises non couvertes par une convention collective
de branche dans l'impossibilité de mettre en oeuvre les dispositions de
la loi pour leurs cadres, ce qui crée une inégalité
manifeste ;
- il restreint aux seuls cadres dirigeants la possibilité
d'établir des forfaits sans référence horaire (art.
L. 212-15-1 du projet de loi) ce qui consiste à
" légaliser " la jurisprudence la plus restrictive de la Cour
de cassation, alors que les accords de branche ont ouvert l'accès de ce
type de forfait à un nombre beaucoup plus large de collaborateurs en
fonction des caractéristiques des activités qu'ils exercent ;
- il limite à 217 jours par an le nombre maximum de jours de
travail susceptibles d'être accomplis par un cadre dont la durée
du travail est décomptée en jours, alors que les accords de
branche ont généralement prévu, en contrepartie d'un
décompte en jours de la durée du travail, l'octroi de jours de
repos supplémentaires de l'ordre d'une dizaine de jours en moyenne.
Le temps de travail des cadres en Europe
Salariés à temps plein
Nb d'heures habituellement travaillées par semaine |
||
|
Dirigeants et cadres supérieurs |
Professions intellectuelles et scientifiques |
GRANDE-BRETAGNE |
45,6 |
40,2 |
FRANCE |
44,6 |
35,6 |
PORTUGAL |
44,2 |
33,5 |
EUROPE 15 |
43,9 |
36,6 |
DANEMARK |
43,5 |
36,9 |
ALLEMAGNE |
43,4 |
38,2 |
ESPAGNE |
43,0 |
36,4 |
IRLANDE |
42,7 |
36,3 |
FINLANDE |
42,2 |
36,9 |
LUXEMBOURG |
42,0 |
37,0 |
ITALIE |
41,4 |
29,7 |
GRÈCE |
41,2 |
32,2 |
SUÈDE |
41,1 |
37,7 |
BELGIQUE |
40,9 |
33,2 |
AUTRICHE |
40,1 |
38,8 |
PAYS-BAS |
37,1 |
33,8 |
Source : EUROSTAT - Enquête sur les forces de travail - 1997.
e) Les salaires
Les
garanties salariales prévues par les accords de branche varient en
fonction de différents paramètres. Soit les accords laissent les
entreprises libres de compenser, en tout ou partie, ou non la réduction
de la durée du travail, soit ils prévoient une compensation dont
la quotité dépend de l'ampleur des éléments de
souplesse en matière d'organisation du travail actés par l'accord.
Le projet de loi ne respecte pas cet équilibre des accords en instituant
une compensation financière intégrale de la réduction de
la durée du travail pour les salariés au SMIC qui, de
surcroît, s'appliquera aux nouveaux embauchés. La
nécessité de rétablir une hiérarchie des salaires
dans l'entreprise fera en effet que cette compensation se répercutera
sur les salariés dont la rémunération est
supérieure au SMIC.
Enfin, cette compensation au niveau du SMIC rendra totalement inopérant
l'ensemble des barèmes de rémunérations minima garanties
actuellement en vigueur dans les professions.
Le principe de liberté de fixation des salaires se trouve
de
facto
remis en cause par cette mesure.
C. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ONT RENFORCÉ LE CARACTÈRE IDÉOLOGIQUE DU PROJET DE LOI
Les
dix-sept articles du projet de loi tiraient les conséquences de
l'abaissement de la durée légale du travail décidée
par le Gouvernement à l'article premier et modifiaient des dispositions
importantes du code du travail sans lien direct avec la réduction du
temps de travail comme le régime du temps partiel.
La première lecture à l'Assemblée nationale a
modifié substantiellement les enjeux comme le contenu du projet de
loi.
1. Le débat à l'Assemblée nationale a confirmé les ambiguïtés du projet de loi
Dans sa
présentation du projet de loi, Mme Martine Aubry a déclaré
que
" les enjeux de la loi (étaient) clairs : non seulement
rechercher un meilleur équilibre quantitatif entre le temps de travail,
le temps pour soi, le temps pour les autres, mais aussi améliorer la
qualité de la vie de travail comme de la vie
personnelle "
164(
*
)
. Elle a
observé que le temps " libéré " par les
35 heures était utilisé pour
" faire du sport, pour
bricoler, jardiner, pour la culture, pour flâner, pour
réfléchir, (...) pour vivre chaque jour "
165(
*
)
.
Elle a considéré que la réduction du temps de travail
constituait un
" puissant levier pour créer du lien social, de
la fraternité, de la convivialité dans une société
qui en (manquait) parfois cruellement "
166(
*
)
avant de déclarer :
" de la
chaleur, de la douceur, voilà ce qui nous manque !
167(
*
)
".
Mme Martine Aubry a souhaité également inscrire le projet de loi
" au coeur des grandes luttes sociales de notre pays pour
l'amélioration des conditions de vie, pour la défense et le
développement de l'emploi "
168(
*
)
.
Avant d'énumérer
" la
première loi limitant la durée du travail des enfants en 1841,
puis celles de 1906 et de 1919 accordant le repos hebdomadaire aux
salariés et ramenant la durée du travail à 8 heures par
jour et 48 heures par semaine ".
Elle a enfin évoqué
1936 et l'abaissement de la durée du travail à 40 heures
accompagnée des congés payés.
M. Gaëtan Gorce a souhaité placer le débat dans ce
même cadre historique lorsqu'il a observé que
" de
Waldeck-Rousseau adoptant le droit syndical à Clemenceau et la
journée de 8 heures, de Léon Blum à la semaine de
40 heures, à Pierre Mauroy et François Mitterrand avec la
cinquième semaine de congés payés et les 39 heures
jusqu'aux 35 heures aujourd'hui, c'est le même fil qui court,
reliant différentes périodes par une même idée de la
société "
169(
*
)
.
Toutefois, parallèlement, l'Assemblée national a modifié
les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier
des aides prévues par le projet de loi.
Le projet de loi initial posait une double condition : la durée
collective du travail devait être fixée dans l'entreprise à
35 heures hebdomadaires ou 1.600 heures sur l'année, cette durée
du travail devait être fixée par un accord collectif.
Il était prévu en outre que l'accord collectif devait
préciser "
le nombre des emplois créés ou
préservés du fait de la réduction du temps de
travail
".
Le texte de l'Assemblée nationale prévoit que ne
bénéficient de l'aide prévue par le projet de loi que
"
les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la
durée collective du travail au plus soit à 35 heures
hebdomadaires, soit à 1.600 heures sur l'année et s'engagent dans
ce cadre à créer ou à préserver des
emplois
".
Certes, aucune condition chiffrée de création ou de
préservation d'emplois figure dans la loi.
Mais le texte devient ambigu : soit, il est purement symbolique, comme
l'était dans le texte initial, la mention dans l'accord collectif des
"
emplois créés ou préservés
",
soit il s'agit de l'exigence d'un véritable engagement de l'entreprise
à créer des emplois. Dans cette hypothèse,
l'administration se verrait conférer un pouvoir discrétionnaire
d'appréciation pour accorder les aides prévues.
Alors même que le dispositif d'
aide pérenne
s'accorde pour
le moins difficilement avec des engagements de créations d'emplois qui
ne peuvent être valables que pour un
moment
déterminé
.
M.
Bernard Brunhes doute que la loi puisse être applicable
par les
entreprises dès le 1
er
janvier 2000
Auditionné par le rapporteur le mercredi
22 septembre
1999, M. Bernard Brunhes a déclaré que le bilan de la loi du
13 juin 1998 ne constituait à la fois " ni un échec, ni
un succès ".
Il a rappelé que la première loi ne faisait qu'annoncer
l'abaissement de la durée légale du travail en modifiant le
dispositif financier de la loi Robien. Il a estimé qu'elle n'incitait
à la négociation que les entreprises qui souhaitaient
bénéficier des aides financières, ce qui relativisait le
faible nombre d'accords par rapport au nombre total d'entreprises existant en
France.
Il a observé que les estimations d'emplois créés ne
correspondaient qu'à des " promesses d'emplois " qui ne se
réaliseront qu'en 2000.
Il a estimé que les entreprises attendaient maintenant le vote de la loi.
Concernant le détail du projet de loi, M. Bernard Brunhes a
déclaré que l'introduction du principe majoritaire
170(
*
)
pourrait constituer un vrai progrès pour le
développement de la négociation collective dans la mesure
où il bénéficierait d'une application
généralisée. Il a précisé que la France se
distinguait en Europe comme étant le pays où l'on pouvait signer
un accord minoritaire.
M. Bernard Brunhes a estimé que le mandatement avait fait la preuve
de son inefficacité à développer le dialogue social et
qu'il convenait de favoriser la négociation dans le cadre du
comité d'entreprise qui comprend des membres élus.
Il a considéré que l'articulation entre les différents
niveaux de négociation était claire, les accords d'entreprise
ayant vocation à fixer les conditions financières de la
réduction du temps de travail et les accords de branche les principes de
l'aménagement du temps de travail.
M. Bernard Brunhes s'est étonné que le Gouvernement ait
pu estimer à 12,5 % le nombre des emplois ayant
bénéficié d'un effet d'aubaine.
Il a considéré que les entreprises avaient toutes anticipé
les créations d'emplois et qu'en conséquence la
quasi-totalité des emplois annoncés avait
bénéficié d'un effet d'aubaine.
Concernant les problèmes juridiques posés par le projet de loi,
il a considéré que des incertitudes demeuraient sur les trajets
dans la définition du temps de travail effectif, que la loi devrait
être plus souple sur la question des astreintes et que le régime
des aides gagnerait à être simplifié.
M. Bernard Brunhes a considéré que la période de
transition était trop courte étant donné l'importance des
changements à opérer. Il a émis des doutes sur la
capacité des entreprises à appliquer la loi votée
dès le 1
er
janvier 2000.
Il a fait part du risque que se développent des comportements inciviques
et le non-respect de la réglementation sur les heures
supplémentaires.
Enfin, M. Bernard Brunhes a fait part de son interrogation sur le sens de
prime structurelle de 4.000 F qui
" récompense les entreprises
qui appliquent la loi "
. Il a estimé qu'il aurait
été préférable d'abaisser les charges sociales pour
toutes les entreprises, quitte à aggraver le coût des heures
supplémentaires au-delà des 35 heures.
2. Les amendements adoptés par l'Assemblée nationale renforcent le caractère idéologique du projet de loi
A
débat idéologique, texte idéologique serait-on
tenté de répondre. Il apparaît en effet que l'adoption des
nombreux amendements présentés quelquefois conjointement par la
commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale, les membres du groupe socialiste et les membres
du groupe communiste a sensiblement durci le texte. Par ailleurs, des articles
additionnels ont été adoptés sans rapport avec la
réduction " négociée " du temps de travail, qui
réécrivent de nombreuses dispositions du code du travail.
Le plus emblématiques de ces ajouts " idéologique " est
sans doute l'amendement n° 164 à l'article premier
déposé par la commission et les membres du groupe socialiste qui
impose aux employeurs projetant un plan social d'engager préalablement
une négociation tendant à la conclusion d'un accord de la
réduction du temps de travail (amendement " Michelin ").
Ces durcissements sont perceptibles tout le long du texte. La définition
du travail effectif (article premier ter) a été modifiée
pour inclure
" le temps nécessaire à la restauration
ainsi que les temps consacrés aux poses ainsi que certains temps
d'habillage et de déshabillage ".
Les horaires d'équivalence ont été strictement
encadrés (article premier quater) de même que les astreintes
(article premier quinquies). Le délai de prise du repos compensateur a
été réduit de six mois par un amendement n° 1017
à l'article 2.
La durée maximale du travail hebdomadaire a été
abaissée par un article additionnel 2 bis.
Un repos hebdomadaire de 35 heures a été créé par
un article additionnel 2 ter, sans possibilité de dérogation,
contrairement à ce que prévoyait la directive européenne.
Le régime unique de modulation de l'article 3 a été durci
par un amendement n° 463 qui prévoit que l'accord doit
préciser les données économiques et sociales justifiant le
recours à la modulation.
Un article 4 bis a renforcé les modalités de contrôle du
repos dominical.
La catégorie des cadres dirigeants de l'article 5 a été
strictement délimitée par un amendement n° 471.
Par ailleurs, des conditions supplémentaires pour obtenir le
bénéfice des allégements de cotisations sociales
prévus à l'article 11 ont été introduites.
Les modifications apportées par l'Assemblée nationale ont toutes
privilégié le renforcement et le durcissement de l'ordre public
social de préférence à l'élargissement du champ
d'intervention des partenaires sociaux. " L'ancrage à gauche "
du texte revendiqué par Mme Martine Aubry et M. Gaëtan Gorce,
rapporteur pour l'Assemblée nationale, a donc été
confirmé et accentué par la première lecture à
l'Assemblée nationale.
M. Jean-Emmanuel Ray considère que la nouvelle loi pourrait être difficilement applicable par les entreprises dès le 1 er janvier 2000
Auditionné par le rapporteur le mercredi
22 septembre
1999, M. Jean-Emmanuel Ray, professeur des Universités à
l'IEP de Paris, a souhaité insister sur les problèmes relatifs
à la
sécurité juridique
posés par le projet
de loi.
Il a estimé que le très faible délai prévisible
entre le vote de la loi et le 1
er
janvier 2000 pourrait poser
des problèmes considérables pour l'application du texte par les
entreprises étant donné qu'il faut en moyenne deux mois pour
modifier les systèmes de paie
. Il a rappelé que la
modification de la paie constituait un motif de licenciement pour cause
réelle et sérieuse selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
M. Jean-Emmanuel Ray a considéré qu'une modification de
l'article L. 212-4 du code du travail telle qu'elle avait
été envisagée à l'Assemblée nationale posait
des problèmes importants au regard des accords prévoyant des
dispositions relatives aux heures d'équivalence.
Il a estimé que la suppression des heures d'équivalence aurait
des conséquences dans tous les secteurs d'activité, y compris les
hôpitaux, les maisons de retraite...
Il a cité un arrêt du 4 mai 1999 de la Chambre sociale de la
Cour de Cassation qui considérait que les astreintes ne constituaient
pas un temps de repos. Il a estimé que la solution pourrait
résider dans le fait d'indemniser les astreintes et de les
considérer néanmoins comme un repos pour autant qu'elles ne se
traduisent pas par une intervention physique. On pourrait également
prévoir une compensation sous forme de jours de repos.
M. Jean-Emmanuel Ray a estimé que si la première loi
était d'inspiration " sociétale " à travers
notamment son objectif de création d'emplois, la seconde lui semblait
plus proche d'une vision sociale visant à améliorer les
conditions de travail des salariés en place (les " insiders ").
Il a souligné que le projet de loi conditionnait la
flexibilité à la signature d'un accord et mettait l'annualisation
au centre du débat.
Il a observé que ce texte
" faisait bomber les tabous "
comme le travail le samedi matin dans la sidérurgie et constituait
" une formidable boîte à outils "
pour les
partenaires sociaux.
M. Jean-Emmanuel Ray a déclaré au rapporteur que le recours
au forfait-jour pour certains cadres mettait un terme au contentieux apparu
entre les Inspecteurs du travail et les entreprises sur le contrôle du
temps de travail de cette catégorie de salariés.
Evoquant l'attentisme des partenaires sociaux, il a estimé qu'il
était justifié sur le plan juridique comme le montrait la remise
en cause de certaines clauses qui avaient fait l'objet d'un accord de branche.
Il a observé que l'immense majorité des accords avait
été le fait des PME au motif qu'elles avaient besoin de
flexibilité et des aides publiques.
M. Jean-Emmanuel Ray a estimé que cette loi serait en fait
financée par la croissance de l'économie et qu'elle n'aurait pu
être adoptée dans un contexte plus défavorable
que ce
soit pour des raisons budgétaires ou du fait de l'état des bilans
des entreprises.
Evoquant " la révolution des accords majoritaires ", il a
estimé qu'une telle disposition n'avait pas sa place dans un texte sur
la réduction du temps de travail
. Il s'est également
interrogé sur la logique politique qui sous-tendait le fait d'exiger un
accord majoritaire pour bénéficier des aides financières.
Il a considéré que le changement qui consiste à faire
primer le collectif sur l'individuel justifiait " une réflexion
forte ", ceci d'autant plus que cette modification contredisait la
jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de Cassation
171(
*
)
sur la modification du contrat de travail.
A propos de l'article du projet de loi relatif aux cadres, il a estimé
qu'il n'était pas souhaitable de lier le recours au forfait-jour
à la signature d'un accord d'entreprise, considérant que cela
aurait pour effet de
" soumettre l'entreprise au bon vouloir du
salarié mandaté "
dans de nombreuses entreprises. Il a
considéré qu'il serait préférable de faire
" remonter " le forfait-jour au niveau de la branche.
Revenant sur les conséquences d'une modification du contrat de
travail
, il a souligné que les aides prévues dans le cadre de
la loi Aubry II étant sensiblement plus faible que celles du
dispositif Robien, il devenait tout à fait envisageable que des cadres
" profitent " de la situation pour être " licenciés
pour motif économique " (en l'absence d'accord majoritaire). Il a
observé que les tensions sur le marché du travail de certaines
catégories de salariés pourraient amener certains à
partir. Par ailleurs, ces salariés licenciés économiques
pourraient prétendre à des dispositions relatives au reclassement
et aux conventions de conversion. Ces licenciements pourraient également
amener l'entreprise à devoir s'acquitter de la contribution Delalande.
M. Jean-Emmanuel Ray a estimé qu'une solution simple pourrait
consister à considérer que ces licenciements individuels reposent
sur une cause réelle et sérieuse et n'emportent pas
l'application du livre III du code du travail.
En réponse au rapporteur, M. Jean-Emmanuel Ray a
considéré qu'un recours direct à la modulation par
l'entreprise sans passer par l'accord d'entreprise pourrait avoir un
intérêt, à condition d'avoir été prévu
par un accord de branche.
En conclusion, M. Jean-Emmanuel Ray a déclaré que le
principe de l'accord majoritaire signifiait que la CGT revenait dans le jeu et
marquait en quelque sorte
" la fin de la lutte des classes "
dans le fonctionnement de la négociation collective.
REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
|
Entreprises de 20 salariés et moins |
Entreprises de plus de 20 salariés |
||||||||
|
Nombre d'heures |
Durée collective du travail
|
Durée collective du travail
|
Nombre d'heures |
Durée collective du travail
|
Durée collective du travail
|
||||
|
réalisables par le salarié |
Majorations pour heures sup. versées aux salariés |
Majorations pour heures sup. versées à un fonds |
Majorations pour heures sup. versées aux salariés |
Majorations pour heures sup. versées à un fonds |
réalisables par le salarié |
Majorations pour heures sup. versées aux salariés |
Majorations pour heures sup. versées à un fonds |
Majorations pour heures sup. versées aux salariés |
Majorations pour heures sup. versées à un fonds |
2000 |
39 H. hebdo + 130 H. sup./an |
25 %* |
- |
- |
- |
37 H. hebdo + 130 H. sup./an |
10 %** |
- |
-** |
10 %*** |
2001 |
39 H. hebdo + 130 H. sup./an |
25 %* |
- |
- |
- |
36 H. hebdo + 130 H. sup./an |
25 %* |
- |
15 %** |
10 %*** |
2002 |
37 H. hebdo + 130 H. sup./an |
10 %** |
- |
-** |
10 %*** |
35 H. hebdo + 130 H. sup./an |
25 %* |
- |
15 %** |
10 %*** |
2003 |
36 H. hebdo + 130 H. sup./an |
25 %* |
- |
15 %** |
10 %*** |
35 H. hebdo + 130 H. sup./an |
25 %* |
- |
15 %** |
10 %*** |
2004 |
35 H. hebdo + 130 H. sup./an |
25 %* |
- |
15 %** |
10 %*** |
35 H. hebdo + 130 H. sup./an |
25 %* |
- |
15 %** |
10 %*** |
* pour
les 8 premières heures et 50 % au-delà
** pour les 4 premières heures, 25 % pour les 8 suivantes et 50 %
au-delà
*** pour les 4 premières heures
MEDEF/septembre1999
I. UN PROJET DE LOI NON FINANCÉ
Le fonds
de financement de la réforme des cotisations patronales, dont la
création est proposée à l'article 2 du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000 et auquel se
réfère le paragraphe XVI de l'article 11 du
présent projet de loi, est investi d'une double mission : financer
les aides accordées aux entreprises passant aux 35 heures et financer
les allégements de charges sociales sur les bas salaires.
Cette double mission ne relève pas du hasard. En effet, les 35 heures
payées 39 représentent un renchérissement du coût
salarial horaire de 11,4 %, risquant de mettre à mal la
compétitivité des entreprises ; il est apparu
nécessaire au Gouvernement de compenser cette hausse du coût
salarial par une baisse des charges sociales.
A titre liminaire, il convient de souligner qu'il est absolument abusif de
qualifier, comme le fait le Gouvernement, son dispositif de
"
réforme d'ampleur de l'assiette des cotisations
patronales
"
172(
*
)
.
Il s'agit en effet d'un dispositif d'exonération de charges sociales
à assiette inchangée.
Il se trouve que, par la création d'un fonds de financement, ces
exonérations de charges seront financées par un certain nombre de
ressources fongibles : affectation du droit sur les tabacs, affectation de
la TGAP dont, à cette occasion, l'assiette est élargie et le
tarif relevé, contributions budgétaires, contributions des
organismes sociaux retirées en catastrophe au profit d'une affectation
du droit sur les alcools.
Selon le Gouvernement, l'assiette des cotisations patronales comprendrait
"
deux élargissements... le bénéfice des
sociétés et les activités polluantes
"
173(
*
)
.
Dans cette logique particulière, le Gouvernement pourrait tout aussi
bien prétendre qu'il élargit l'assiette des cotisations
patronales aux droits sur les tabacs et sur les alcools.
A. LES ALLÉGEMENTS DE CHARGES SUR LES BAS SALAIRES ÉTAIENT CRITIQUÉS PAR LE GOUVERNEMENT
Votre commission des Affaires sociales défend depuis plusieurs années déjà l'idée selon laquelle les allégements de charges sociales constituent un complément indispensable aux réformes structurelles du marché du travail nécessaires pour faire baisser le taux de chômage français.
1. Les allégements de charges sur les bas salaires expliquent que la croissance soit devenue plus riche en emplois
Grâce à la politique courageuse engagée par les gouvernements de MM. Edouard Balladur et Alain Juppé, les allégements de charges sociales constituent le socle de la politique de l'emploi en France 174( * ) .
L'historique des allégements de charges sur les bas salaires (1993 - 1997)
La loi
n° 93-353 du 27 juillet 1993 a instauré une exonération des
cotisations d'allocations familiales pour les salaires jusqu'à 1,1 SMIC
et une réduction de moitié pour ceux compris entre 1,1 et 1,2
SMIC.
La loi quinquennale sur l'emploi et la formation professionnelle n°
93-1313 du 20 décembre 1993 a repris les dispositions
d'exonération de cotisations famille sur les bas salaires en les
insérant dans une programmation sur cinq ans qui aurait porté
progressivement le seuil à 1,5 SMIC pour l'exonération
complète et 1,6 SMIC pour l'exonération de moitié. Le
dispositif a été défini dans une logique de soutien
à l'emploi peu qualifié. En ajoutant à ce dispositif une
réduction dégressive des cotisations sociales entre le SMIC et
1,2 fois le SMIC, la loi n° 95-943 du 4 août 1995, comportant un
dispositif d'urgence pour l'emploi, a fait porter encore davantage l'accent sur
l'emploi peu rémunéré.
Cette orientation a été confirmée par la loi de finances
pour 1996 qui a réuni, à titre expérimental, ces deux
dispositifs au 1
er
octobre 1996. La réduction
dégressive était alors comprise entre le SMIC et 1,33 SMIC. Ce
dispositif était prévu pour durer jusqu'au 1
er
janvier
1998. Au-delà de cette date, la loi de finances prévoyait que
l'exonération des cotisations d'allocations familiales définie
par la loi quinquennale serait reprise, avec un calendrier décalé
; les seuils de 1,5 et 1,6 SMIC seraient atteints au 1er janvier 2000 ; dans le
même temps, la réduction dégressive définie par la
loi du 25 août 1995 serait à nouveau en vigueur.
En 1999, 52 % des crédits du ministère de l'emploi ont
été consacrés aux allégements de cotisations
sociales, soit plus de 80 milliards de francs.
La part des exonérations de cotisations dans le budget emploi
(en millions de francs)
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
PLF 1999 |
Exonérations non compensées |
6.834 |
12.331 |
14.134 |
14.749 |
15.805 |
16.800 |
17.200 |
Exonérations compensées |
12.758 |
19.401 |
27.962 |
50.494 |
62.805 |
62.889 |
66.743 |
Total exonérations |
19.592 |
31.732 |
42.096 |
65.243 |
78.610 |
79.689 |
83.943 |
Budget Emploi |
84.421 |
108.801 |
114.161 |
138.272 |
150.381 |
155.593 |
161.849 |
Pourcentage exonérations/budget |
23 % |
29 % |
37 % |
47 % |
52 % |
51 % |
52 % |
Il convient de rappeler que les allégements de charges ne se résument pas aux dispositions relatives aux bas salaires (" ristourne dégressive Juppé ").
Exonérations de cotisations prises en charge par
l'Etat,
compensées au régime
général
Montants en MF |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Prév.1998 |
PLF 1999 |
1. Allégement charges sur bas salaires |
4.019 |
10.566 |
17.646 |
37.782 |
47.340 |
42.128 |
43.000 |
Réduction bas salaires |
0 |
0 |
3.531 |
24.047 |
46.744 |
41.552 |
43.000 |
Exonération AF 100 % |
3.296 |
8.619 |
12.014 |
11.886 |
529 |
576 |
0 |
Exonération AF 50 % |
723 |
1.947 |
2.101 |
1.849 |
67 |
|
|
2. Contrats secteur marchand |
2.227 |
3.417 |
4.757 |
6.793 |
7.699 |
7.734 |
6.926 |
CIE |
0 |
0 |
256 |
4.110 |
6.440 |
6.821 |
6.002 |
CRE |
2.227 |
3.417 |
4.473 |
2.356 |
1.033 |
676 |
412 |
CAE-DOM |
0 |
0 |
28 |
327 |
226 |
237 |
263 |
Contrats qualification adultes |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
249 |
3. Mesures en faveur des jeunes |
6.512 |
5.418 |
4.904 |
5.128 |
5.196 |
6.803 |
7.226 |
Contrats apprentissage |
2.186 |
2.210 |
2.504 |
3.065 |
3.351 |
4.740 |
4.588 |
Contrats qualification |
2.713 |
2.308 |
2.269 |
2.063 |
1.845 |
2.063 |
2.608 |
Exo-jeunes + CERMI |
1.613 |
900 |
131 |
0 |
0 |
-0 |
0 |
TRACE |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
4. Exonérations zonées |
0 |
0 |
655 |
791 |
1.295 |
2.424 |
2.400 |
ZRR, ZRU, ZFU, Zone franche Corse |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 |
1.386 |
1.400 |
Secteur de production dans les DOM |
0 |
0 |
655 |
791 |
629 |
1.038 |
1.000 |
5. Réduction du temps de travail |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.275 |
3.640 |
6.553 |
De Robien et nouveau dispositif Aubry |
|
|
|
|
|
- |
|
6. Autres |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 |
638 |
HCR |
- |
- |
- |
- |
- |
160 |
300 |
Entreprises d'insertion et intérim d'insertion |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
338 |
Total |
12.758 |
19.401 |
27.962 |
50.494 |
62.805 |
62.889 |
66.743 |
Par ailleurs, les exonérations de cotisations sociales non compensées par l'Etat aux caisses de sécurité sociale représentaient 17,2 milliards de francs en 1999. Il s'agit de dispositifs antérieurs à la loi du 25 juillet 1994, qui a posé le principe de la compensation totale à la sécurité sociale des exonérations de charges.
Les exonérations non compensées
Montants en MF |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
Prév.
|
Prév.
|
CES |
3.546 |
4.420 |
4.785 |
4.462 |
3.807 |
3.700 |
3.800 |
CEC |
0 |
83 |
371 |
821 |
1.344 |
1.800 |
1.900 |
Exo 1er salarié + 2ème et 3ème |
2.512 |
2.830 |
3.141 |
3.006 |
2.710 |
3.200 |
3.300 |
Abattement temps partiel |
760 |
1.574 |
1.714 |
2.020 |
2.563 |
2.800 |
2.900 |
Emplois familiaux |
nd |
3.400 |
4.100 |
4.400 |
5.300 |
5.200 |
5.200 |
Dont particuliers âgés ou invalides |
nd |
nd |
1.940 |
2.362 |
2.596 |
2.600 |
|
Contrat d'orientation |
12 |
24 |
15 |
10 |
11 |
100 |
100 |
Autres |
4 |
0 |
8 |
30 |
70 |
|
|
Total |
6.834 |
12.331 |
14.134 |
14.749 |
15.805 |
16.800 |
17.200 |
Votre rapporteur constate que la politique d'allégement de charges, dont les effets demandent du temps, est aujourd'hui la principale explication d'une " croissance plus riche en emplois ". Alors que 3 % de croissance du PIB étaient nécessaires au début des années quatre-vingt-dix pour assurer une croissance de l'emploi de 1 %, le taux de croissance assurant une création d'emplois nette est aujourd'hui davantage proche de 1,5 %, voire de 1 %. Pour preuve, le ralentissement de la croissance en 1999 (2,3 % contre 3,2 % en 1998) n'a ralenti que très modérément le processus de création d'emplois.
2. Le Gouvernement n'était pas un partisan de la baisse des charges sur les bas salaires
L'allégement des charges sociales sur les bas salaires
n'était pas, en 1997-98, la " priorité " du
Gouvernement. Le coût et l'efficacité de ces mesures ont
été mis en cause.
Certes, le Gouvernement a pérennisé le dispositif de
réduction dégressive de cotisations patronales de
sécurité sociale sur les bas salaires applicables depuis octobre
1996.
Mais il y a apporté des modifications, sans reprendre à son
compte le calendrier prévu d'extension.
L'article 115 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997
a rétabli le principe de la proratisation de la baisse des charges pour
le travail à temps partiel et a également ramené le
plafond de rémunération mensuelle, pour la ristourne
dégressive sur les bas salaires, de 1,33 à 1,3 SMIC. L'ensemble
de ces mesures, ainsi que le gel à son niveau actuel du montant maximum
de réduction prévu par décret devait permettre une
économie de l'ordre de 6,5 milliards de francs.
Votre commission, qui avait soutenu l'effort réalisé depuis 1993
pour alléger le coût du travail des bas salaires ou du travail peu
qualifié, seul moyen de ne pas remettre en cause le niveau du SMIC, a
déploré lors de l'examen de la loi de finances pour 1998 que
cette politique soit contestée sous prétexte qu'elle ne suscitait
pas suffisamment de créations d'emploi. Or, comme le soulignaient les
rapporteurs MM. Louis Souvet et Jean Madelain, dans leur avis au projet de loi
de finances 1998 :
" l'efficacité de ces mesures
d'allégement n'a véritablement d'effet que si ce qui est
accordé d'un côté n'est pas repris de l'autre et si un
climat de confiance en l'avenir règne "
. Ils évaluaient
à 2,5 milliards de francs la charge financière que devraient
supporter les entreprises du fait de la baisse de 1,33 à 1,3 SMIC du
seuil d'exonération des bas salaires.
Face à cette situation, la majorité sénatoriale a
souhaité étendre le dispositif d'allégement de charges, en
adoptant, le 29 juin 1998, une proposition de loi tendant à
réduire les charges sur les bas salaires, déposée par les
présidents des commissions des Affaires sociales et des Finances et
trois présidents de groupes de la majorité sénatoriale.
Les propositions du Sénat en matière d'allégement de charges sociales
Une
proposition de loi tendant à alléger les charges sur les bas
salaires
175(
*
)
a été
rapportée le 28 janvier 1998 par M. Yves Nicolin devant la commission
des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée
nationale
176(
*
)
. Cette proposition de loi avait
pour objet de généraliser en trois ans un allégement
massif de charges sociales applicable aux salaires inférieurs à
1,4 SMIC dans la limite de 1.730 francs par mois.
Cette proposition de loi ambitieuse et réaliste se voulait être
une réponse efficace et simple à la condamnation du plan textile
par la commission européenne.
Examinée en séance publique par l'Assemblée nationale le
30 janvier 1998, lors de la séance mensuelle réservée
par priorité à un ordre du jour fixé par
l'Assemblée, alors même que l'examen en première lecture du
projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du
temps de travail
était en cours, elle est apparue comme
l'alternative de l'opposition à la politique de réduction du
temps de travail généralisée et obligatoire
défendue par le Gouvernement.
Après que la proposition de loi a été rejetée de
manière expéditive par l'Assemblée nationale, il est
apparu urgent à la majorité du Sénat de prolonger le
débat devant la Haute Assemblée afin que soient bien
identifiées les priorités de chacun en terme de politique de
l'emploi.
C'est ainsi que MM. Christian Poncelet, Jean-Pierre Fourcade, Josselin de
Rohan, Maurice Blin et Henri de Raincourt ont décidé de
déposer une proposition de loi
177(
*
)
reprenant les termes de la proposition rejetée par l'Assemblée
nationale.
Cette proposition de loi a été rapportée devant la
commission des Affaires sociales le mercredi 17 juin 1998 par M. Alain
Gournac
178(
*
)
. Votre commission avait
estimé que
" l'allégement massif des charges sociales
constituait le point de passage obligé d'une politique ambitieuse de
lutte contre le chômage "
179(
*
)
; elle avait également
considéré que le débat au Sénat sur la proposition
de loi déposée par M. Christian Poncelet serait
" l'occasion d'affirmer résolument la nécessité
d'une politique permettant de soutenir l'emploi durablement à travers
l'extension d'un dispositif qui fait ses preuves aujourd'hui "
.
Le Gouvernement s'est opposé le 29 juin 1998 à cette proposition
de loi du Sénat, en relativisant l'efficacité d'une telle
politique -notamment en comparaison de la réduction du temps de travail-
et en critiquant le coût d'une telle mesure (30 milliards de francs).
Les
déclarations de Mme Nicole Péry au Sénat le 29 juin
1998
(Journal officiel des Débats, Sénat, séance du 29
juin 1998, p. 3565)
" Nous n'avons néanmoins pas fait de la
poursuite de
l'allégement des charges patronales une priorité, pour trois
raisons principales.
" La première raison -mais ce n'est pas là le plus
important- est que nous ne sommes pas certains que le niveau des charges
patronales soit l'obstacle majeur à l'emploi.
" Nous le savons, les prix ne sont plus l'élément essentiel
de la compétitivité.(...)
" Il est une deuxième raison, plus importante : l'efficacité
des allégements de charges patronales semble relative, notamment au
regard d'autres politiques telles que la réduction du temps de travail.
Les études, dont les résultats doivent être maniés
avec précaution de l'aveu même de leurs auteurs, sont relativement
convergentes. Elles aboutissent à deux conclusions fortes : d'une part,
les effets des allégements de charges patronales sont très lents
à se manifester -la plupart parlent d'au moins cinq ans- et, d'autre
part, le coût par emploi créé est élevé. Si
l'on en croit ces estimations, la ristourne telle qu'elle existe aujourd'hui,
pour une dépense de 40 milliards de francs par an, serait à
l'origine de 40.000 à 50.000 emplois par an sur la période
1995-1999, l'effet se tarissant ensuite. (...) Vous le savez, il ne suffit pas
de comptabiliser le nombre d'emplois subventionnés ; il faut faire la
part des emplois qui auraient été créés en
l'absence d'une intervention des pouvoirs publics -les fameux effets d'aubaine
et de substitution. (...) Le Gouvernement en convient avec vous, monsieur le
rapporteur : " le seul coût d'un dispositif ne peut justifier à
lui seul son rejet... le seul critère devrait être celui de
l'efficacité ". Or, la réalité, quelle est-elle ? Sur la
base des chiffres qui font l'objet d'un relatif consensus, et que je viens de
rappeler -40.000 emplois par an pendant cinq ans pour 40 milliards de francs
d'allégement de charges- il apparaît que le coût de l'emploi
créé est très important : 200 milliards de francs
dépensés sur cinq ans, pour 100.000 emplois supplémentaire
créés en moyenne sur la période, soit 500.000 francs par
emploi créé.
" A long terme, c'est-à-dire au mieux à partir de la
sixième année, la facture, si je peux m'exprimer ainsi, est plus
raisonnable : environ 200.000 francs par emploi créé. Mais on est
encore loin des effets positifs induits sur les finances publiques, qui sont de
l'ordre de 100.000 francs par chômeur évité, si l'on s'en
tient, bien sûr, à une simple approche financière, qui,
c'est vrai, n'est pas la seule possible, monsieur le rapporteur. ( ...)
Cette différence forte tient, notamment, à ce que, contrairement
à la réduction du temps de travail, les abattements de charges
qui reposent sur un mécanisme du type de la ristourne sont
accordés sans contreparties d'embauches. (...)
" Enfin, troisième et dernière raison, et c'est là la
difficulté majeure : le financement d'une telle mesure. (...) ".
B. LE GOUVERNEMENT A CHOISI DE RECOURIR AUX ALLÉGEMENTS DE CHARGES POUR " SAUVER " LES 35 HEURES
1. L'obligation de pallier les effets négatifs des 35 heures sur la compétitivité des entreprises ...
a) Le coût de la première loi
Le coût global des aides accordées aux entreprises sur la base des accords signés avant le 30 juin 1999 devrait être " un peu supérieur à 10 milliards de francs " selon le rapport 180( * ) présenté par le Gouvernement le 20 septembre 1999 sur le bilan de la loi du 13 juin 1998.
Les crédits destinés à la réduction du temps de travail
(en millions de francs)
|
Loi de finances pour 1998 |
Projet de loi de finances pour 1999 |
Projet de loi de finances pour 2000 |
Loi du 13 juin 1998 (chap. 44-77, article 10) |
2.800 |
3.500 |
4.300 |
Aides au conseil à la réduction du temps de travail (chap. 44-79, article 17) |
200 |
200 |
150 |
Loi du 11 juin 1996 (chap. 44-77, article 20) |
2.138 |
3.053 |
2.720 |
Crédits destinés à la réduction du temps de travail |
5.138 |
6.753 |
7.170 |
Source : Ministère de l'emploi et de la
solidarité
On peut observer que sur les trois années 1998, 1999 et 2000,
10,6 milliards de francs auront été inscrits en loi de
finances. La comparaison des crédits inscrits en loi de finances et du
rapport présenté par le Gouvernement en septembre 1999 met en
évidence des interrogations sur le financement des accords " Aubry
I " signés entre le 30 juin 1999 et fin 2000. En effet, seuls 600
millions de francs restent théoriquement disponibles pour financer les
accords " Aubry I " qui seraient conclus postérieurement
à la date de 30 juin 1999.
Doit-on en conclure que des reports de crédits non consommés en
1999 permettront de pourvoir au financement des accords signés
après juin 1999 ?
Le coût global de la loi du 13 juin 1998, comme le " coût
moyen " des emplois créés ou préservés,
constitue une autre source d'interrogations.
Le rapport présenté par le Gouvernement le 20 septembre 1999
précise que l'allégement le plus fréquemment
observé est de 11.400 francs par salarié et de 742.800 francs par
convention, la première année. Il correspond à une
réduction de 10 % du temps de travail assortie d'une aide
majorée en contrepartie d'engagements particuliers en termes d'emploi.
Votre commission des Affaires sociales s'étonne de l'absence
d'estimation -dans le rapport du 20 septembre 1999- du coût pour les
finances publiques des emplois créés ou préservés
du fait d'un accord signé en application de la loi du 13 juin 1998.
En reprenant les données de l'annexe 13 de ce rapport, on peut seulement
estimer que le coût d'un emploi créé ou
préservé est égal à 146.000 francs la
première année
181(
*
)
.
Votre rapporteur a constaté lors de ses déplacements " sur
le terrain " en juin 1999 que le " coût " des aides
publiques pouvait effectivement approcher les 140.000 francs par emploi
créé la première année. Le MEDEF estime le
coût d'un emploi créé ou préservé dans le
cadre de la loi Aubry I entre 82.500 et 150.000 francs selon
l'année de référence.
Votre commission remarque que ces estimations représentent un coût
élevé, compte tenu notamment de la nature des emplois
créés (75 % des emplois créés sont des emplois
d'ouvriers ou d'employés).
Loi
Aubry
Coût d'un emploi créé
Entreprises demandant l'aide |
Montant de l'aide pour la 1
ère
année
|
Montant de l'aide pour la 2
ème
année
|
Montant de l'aide pour la 3
ème
année
|
Montant de l'aide pour la 4
ème
année
|
Montant de l'aide pour la 5
ème
année
|
Coût par emploi créé sur
5 ans
|
|
1- au 30 juin 1999 |
9.000 |
8.000 |
7.000 |
6.000 |
5.000 |
|
|
Nombre de salariés concernés |
646.908 |
5.822.172.000 |
5.175.264.000 |
4.528.356.000 |
3.881.448.000 |
3.234.540.000 |
|
Emplois préservés |
9.154 |
82.386.000 |
73.232.000 |
64.078.000 |
54.924.000 |
45.770.000 |
|
Emplois créés |
41.989 |
377.901.000 |
335.912.000 |
293.923.000 |
251.934.000 |
209.945.000 |
|
Total |
698.051 |
6.282.459.000 |
5.584.408.000 |
4.592.434.000 |
4.188.306.000 |
3.490.255.000 |
24.137.862.000 |
Coût d'un emploi créé par an |
|
149.622 |
132.997 |
109.372 |
99.748 |
83.123 |
574.862 |
2- du 1 er juillet 1999 au 1 er septembre 1999 |
Montant de l'aide pour la 1
ère
année
|
Montant de l'aide pour la 2
ème
année
|
Montant de l'aide pour la 3
ème
année
|
Montant de l'aide pour la 4
ème
année
|
Montant de l'aide pour la 5
ème
année
|
Coût par emploi créé sur
5 ans
|
|
|
7.000 |
6.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
Nombre de salariés concernés |
441.683 |
3.091.781.000 |
2.650.098.000 |
2.208.415.000 |
2.208.415.000 |
2.208.415.000 |
|
Emplois préservés |
5.088 |
35.616.000 |
30.528.000 |
25.440.000 |
25.440.000 |
25.440.000 |
|
Emplois créés |
28.833 |
201.831.000 |
172.998.000 |
144.165.000 |
144.165.000 |
144.165.000 |
|
Total |
475.604 |
3.329.228.000 |
2.853.624.000 |
2.378.020.000 |
2.378.020.000 |
2.378.020.000 |
13.316.912.000 |
Coût d'un emploi créé par an |
|
115.486 |
98.971 |
82.476 |
82.476 |
82.476 |
461.864 |
Source : MEDEF
b) Le coût prévisible de la deuxième loi
Alors
que les crédits inscrits pour la première loi sont par nature
" incitatifs ", le financement de la seconde loi s'opère dans
un cadre fondamentalement différent, puisque les 35 heures deviendront
une obligation.
Comme le note le rapport déposé par le Gouvernement pour le
débat d'orientation budgétaire de juin 1999,
" un
maintien du salaire mensuel lors du passage de 39 heures à 35 heures
pourrait conduire à une hausse du coût horaire de 11,4 %. Pour
préserver la compétitivité des entreprises, des
contreparties salariales sont négociées dans le cadre de la
réduction du temps de travail "
182(
*
)
. Selon Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi
et de la solidarité, trois conditions sont nécessaires à
la création d'emplois : la croissance de la productivité du
travail, la modération salariale et le maintien d'une bonne croissance.
A l'Assemblée nationale, la ministre a insisté :
" Les salariés et chefs d'entreprises se sont placés
spontanément dans des conditions optimales (...) une modération
salariale de 2 à 2,5 % répartie sur plusieurs
années "
.
Le maintien de ces trois conditions sur les trois/quatre prochaines
années relève du pari.
En conséquence, le Gouvernement a décidé de compenser le
coût des 35 heures pour les entreprises par un allégement
supplémentaire de charges sociales.
2. ... explique le ralliement du Gouvernement à un allégement supplémentaire de charges sociales
Le
scepticisme du Gouvernement à l'égard de l'efficacité des
allégements de charge ne faisait pas l'unanimité au sein de la
" gauche plurielle ".
M. Jean-Claude Boulard
183(
*
)
, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour le
travail et l'emploi déclarait ainsi, lors du débat
budgétaire à l'Assemblée nationale en 1998, que :
"
l'outil essentiel de l'accompagnement de la croissance dans ce budget
est constitué par les allégements de charges sociales qui
s'élèvent à 80 milliards de francs ".
A peine un an plus tard, le Gouvernement se rallie à la
nécessité de procéder à des allégements de
charges sur les bas salaires. Comme l'écrit le " Livre blanc sur
les modalités de l'extension de la taxe générale sur les
activités polluantes aux consommations intermédiaires
d'énergie des entreprises " (dit " Livre blanc sur la
TGAP ")
:
" les analyses disponibles convergent en effet
pour montrer que les allégements de cotisations sociales sur les bas
salaires ont un impact positif sur l'emploi. Les estimations les plus
récentes qui ont été réalisées par l'INSEE,
la DP et la DARES sont de l'ordre de 50.000 emplois créés entre
fin 1995 et fin 1998, avec pour perspective le chiffre de 250.000 à la
fin de l'année 2000
184(
*
)
. "
Le dispositif de la ristourne dégressive est aujourd'hui
critiqué, mais pour des raisons inverses à celles avancées
en 1997 : il ne serait ni assez élevé, ni assez
étendu...
En effet, le Livre blanc sur la TGAP ajoute :
" Pour autant et
malgré ces résultats, le dispositif existant souffrait de deux
défauts importants qui ont été mis en lumière par
le rapport remis au Premier Ministre en juillet 1998 par Edmond Malinvaud : le
dispositif de la " ristourne bas salaires " n'était pas
suffisamment pérenne pour que les entreprises, habituées à
raisonner sur le long terme, tirent pleinement les conséquences des
allégements consentis ; en ciblant les allégements sur une gamme
de salaires assez restreinte, la " ristourne " induit une forte
progressivité du coût du travail entre 1 et 1,3 fois le SMIC.
Ainsi, une augmentation de 100 francs de salaire net au niveau du SMIC
induit-elle une augmentation de salaire brut de 128 francs et une
augmentation du coût du travail pour l'employeur de 260 francs.
L'écart entre la hausse de salaire net et la hausse du coût du
travail est en particulier dû à la décroissance rapide de
l'allégement de charges. Pour un salarié
rémunéré au-delà de 1,3 SMIC, la même
augmentation de 100 francs de salaire net conduit à une augmentation du
coût du travail plus faible, de 187 francs. Cette
progressivité des prélèvements sur les bas salaires
constitue potentiellement un frein aux augmentations de salaires et
présente un risque de " trappe à bas
salaires ". "
En conséquence, le Gouvernement propose, à l'article 12 du projet
de loi, un nouveau barème d'exonérations de cotisations
patronales, fusionnant
" dans un souci de simplicité "
ristourne sur les bas salaires étendue et aides forfaitaires.
Le nouveau barème, qui sera déterminé par décret, a
été communiqué par le Gouvernement.
Nouveau barème d'exonérations applicable
à
un salarié à temps complet
dans une entreprise à
35 heures
(en remplacement de la ristourne dégressive
actuelle)
Rapport entre le salaire mensuel brut (*) et 6.882 F (**) |
Nouveau régime d'allégements (aide pérenne + allégements bas et moyens salaires) |
Total des exonérations en % du salaire brut |
Charges pat. restantes (régime général) en % du sal. brut (***) |
1,0 |
21.500 F |
26,0 |
4,5 |
1,1 |
17.700 F |
19,5 |
11,0 |
1,2 |
14.600 F |
14,5 |
15,5 |
1,3 |
11.900 F |
11,0 |
19,0 |
1,4 |
9.600 F |
8,5 |
22,0 |
1,5 |
7.700 F |
6,0 |
24,0 |
1,6 |
5.900 F |
4,5 |
26,0 |
1,7 |
4.400 F |
3,0 |
27,0 |
1,8 et au-delà |
4.000 F |
variable |
variable |
Note : chiffres arrondis à 100 F
près et
0,5 % pour les taux.
(*)
Calculé en équivalent temps plein.
(**)
6.882 F est le montant actuel du SMIC mensuel sur la
base de 169 heures sur le mois (39 heures hebdomadaires).
(***)
Les charges patronales de sécurité sociale
(régime général) représentent environ 30,3 % du
salaire brut (28 % hors accidents du travail).
Source : dossier de presse PLFSS, p. 7.
Le Gouvernement propose ainsi d'étendre le mécanisme à 1,8
SMIC. Les deux mécanismes d'exonération -aide pérenne aux
35 heures et allégements sur les bas et moyens salaires- seront
intégrés dans un seul barème d'exonération, qui se
substituera,
pour les seules entreprises passées à 35 heures
par accord collectif
, à la ristourne Juppé. Tout emploi
inscrit dans ce cadre donnera ainsi droit, à partir de l'an 2000,
à un abattement de cotisations patronales compris entre 21.500 F par an
au niveau du SMIC et 4.000 F à 1,8 SMIC et au-delà. Les
entreprises, qui ne sont pas éligibles au nouveau dispositif,
continueront de bénéficier de la ristourne dégressive bas
salaires.
Le tableau ci-dessous tente de synthétiser les conditions
nécessaires pour obtenir cet allégement :
Accès aux allégements de charges
Conditions d'accès |
Entreprises de plus de 50 salariés |
Entreprises de 11 à 49 salariés |
Entreprises de moins de 11 salariés |
Accord d'entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales |
OUI
|
||
Accord signé par un salarié mandaté par une organisation syndicale (en l'absence de délégué syndical) |
OUI
|
||
Accord de branche étendu ou accord local |
NON |
OUI
|
|
Accord signé par un délégué du personnel en l'absence de possibilité du mandatement |
NON |
OUI
|
|
Approbation par la majorité des salariés |
NON |
NON |
OUI en cas d'impossibilité de mandatement |
Réduction unilatérale de l'horaire à 35 h par l'employeur |
NON |
NON |
NON |
Un
employeur en butte à des syndicats refusant de conclure le moindre
accord, ou confronté à un vote négatif lors de la
consultation du personnel, que seule une organisation syndicale peut demander,
n'aura pas droit aux nouvelles aides, alors même qu'il appliquera les 35
heures.
Le risque de distorsion de concurrence est bien réel.
Les trois tableaux ci-dessous permettent de se rendre compte de l'importance
des allégements de charges supplémentaires :
Comparaison entre la " ristourne Juppé " et la " ristourne Aubry "
Rapport entre le salaire mensuel brut et 6.882 francs |
Nouveau régime d'allégements (aide pérenne + allégements bas et moyens salaires) |
Ristourne dégressive actuelle |
Baisse annuelle supplémentaire de charges |
1,0 |
21.500 |
15.000 |
6.500 |
1,1 |
17.700 |
10.000 |
7.700 |
1,2 |
14.600 |
5.000 |
9.600 |
1,3 |
11.900 |
0 |
11.900 |
1,4 |
9.600 |
0 |
9.600 |
1,5 |
7.700 |
0 |
7.700 |
1,6 |
5.900 |
0 |
5.900 |
1,7 |
4.400 |
0 |
4.400 |
1,8 et au-delà |
4.000 |
0 |
4.000 |
NB : les charges patronales de sécurité sociale (régime général) représentent environ 30,3 % du salaire brut.
La " ristourne Juppé " : coût salarial pris en charge
SMIC |
Salaire
|
Charges patronales théoriques |
Coût global |
Ristourne actuelle |
Charges patronales réelles |
% du
coût global
|
|
1 |
6.882,00 |
2.085,25 |
8.967,25 |
1.250,00 |
835,25 |
13,94 |
|
1,1 |
7.570,20 |
2.293,77 |
9.863,97 |
833,33 |
1.460,44 |
8,45 |
|
1,2 |
8.258,40 |
2.502,30 |
10.760,70 |
416,66 |
2.085,64 |
3,87 |
|
1,3 |
8.946,60 |
2.710,82 |
11.657,42 |
- |
2.710,82 |
0,00 |
|
1,4 |
9.634,80 |
2.919,34 |
12.554,14 |
- |
2.919,34 |
0,00 |
|
1,5 |
10.323,00 |
3.127,87 |
13.450,87 |
- |
3.127,87 |
0,00 |
|
1,6 |
11.011,20 |
3.336,39 |
14.347,59 |
- |
3.336,39 |
0,00 |
|
1,7 |
11.699,40 |
3.544,92 |
15.244,32 |
- |
3.544,92 |
0,00 |
|
1,8 |
12.387,60 |
3.753,44 |
16.141,04 |
- |
3.753,44 |
0,00 |
La " ristourne Aubry " : coût salarial pris en charge
SMIC |
Salaire brut |
Charges patronales théoriques |
Coût global |
|
Coût salarial pris en charge |
% du coût global pris en charge |
1 |
6.882,00 |
2.085,25 |
8.967,25 |
293,59 |
1.791,66 |
19,98 |
1,1 |
7.570,20 |
2.293,77 |
9.863,97 |
818,78 |
1.474,99 |
14,95 |
1,2 |
8.258,40 |
2.502,30 |
10.760,70 |
1.285,64 |
1.216,66 |
11,31 |
1,3 |
8.946,60 |
2.710,82 |
11.657,42 |
1.719,16 |
991,66 |
8,51 |
1,4 |
9.634,80 |
2.919,34 |
12.554,14 |
2.119,34 |
800,00 |
6,37 |
1,5 |
10.323,00 |
3.127,87 |
13.450,87 |
2.486,21 |
641,66 |
4,77 |
1,6 |
11.011,20 |
3.336,39 |
14.347,59 |
2.844,73 |
491,66 |
3,43 |
1,7 |
11.699,40 |
3.544,92 |
15.244,32 |
3.178,26 |
366,66 |
2,41 |
1,8 |
12.387,60 |
3.753,44 |
16.141,04 |
3.420,11 |
333,33 |
2,07 |
A
plusieurs reprises, le Gouvernement a fait état d'une estimation d'une
baisse de 4 à 5 % du coût salarial pour un salarié à
1,6 SMIC, une fois pris en compte l'effet " négatif " des 35
heures, sans préciser l'origine de cette étude.
Le coût de l'extension de la " ristourne Juppé " est
chiffré pour 2000 à 7,5 milliards de francs.
Le projet de loi initial ne prévoyait pas d'objectif de création
d'emplois ; seul l'accord collectif était la condition
nécessaire pour obtenir l'allégement. L'allégement ne
pouvait être suspendu par l'URSSAF ou par l'inspecteur du travail que si
l'entreprise ne respectait pas les termes de l'accord.
En revanche, à la suite de l'examen du texte par l'Assemblée
nationale, l'accord ouvrant droit à allégement doit comprendre un
engagement de création ou de préservation d'emploi (paragraphe I)
qui est chiffré (paragraphe II bis).
L'allégement est suspendu par l'URSSAF, sur rapport ou avis de
l'inspection du travail, lorsque
" l'engagement en termes d'embauche
prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai
d'un an à compter de la réduction effective du temps de
travail ".
Dans le cadre d'aides pérennes, l'engagement de créations
d'emplois n'a guère de sens. De fait, l'Assemblée nationale s'est
gardée d'introduire des conditions de créations d'emplois
chiffrées. Toutefois, le texte qu'elle a adopté présente
désormais des ambiguïtés qui pourraient donner à
l'administration un pouvoir exorbitant pour accorder, suspendre ou supprimer le
bénéfice des allégements de charges.
Faudra-t-il vérifier en 2010 que l'engagement pris pour 2000 est tenu ou
faudra-t-il répéter régulièrement les
créations d'emplois pour avoir droit au maintien de l'aide ?
C. LE FONDS DE FINANCEMENT DE LA RÉFORME DES COTISATIONS PATRONALES : UN DISPOSITIF COMPROMIS
Le financement des allégements de charges et des aides pérennes aurait dû, à législation inchangée, prendre la forme d'une dotation budgétaire. Le Gouvernement a préféré opérer une débudgétisation, en créant un " fonds de financement de la réforme des cotisations patronales " 185( * ) , défini par l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 auquel se réfère l'article 11 (paragraphe XVI) du présent projet de loi.
1. Le mécanisme de financement du fonds : une usine à gaz
Ce fonds est alimentée par des recettes d'origine très diverse. Il bénéficie tout d'abord d'une fiscalité affectée (pas moins de trois prélèvements : droits sur les tabacs, contribution sociale sur les bénéfices, taxe générale sur les activités polluantes). Il bénéficie également, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, de contributions de l'Etat, de l'UNEDIC et des régimes de sécurité sociale.
a) Le financement en 2000
Pour
financer la ristourne sur les bas salaires actuelle, 85,5 % des droits sur
les tabacs seraient affectés au fonds de financement dans la limite de
39,5 milliards de francs. On observera que les crédits
budgétaires étaient de 42,7 milliards de francs en loi de
finances initiale pour 1999, contre 39,5 milliards de francs de tabac pour
2000, soit une différence de 3,2 milliards de francs, qui constitue
une première économie budgétaire pour l'Etat.
L'extension de la ristourne Juppé serait financée par le
conglomérat improbable de la taxe générale sur les
activités polluantes (3,2 milliards de francs) et de la
contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
(4,3 milliards de francs).
Pour financer les 17,5 milliards de francs résultant
directement
des 35 heures, les ressources disponibles sont : une contribution de
l'Etat, une contribution des régimes de protection sociale et une
contribution de l'UNEDIC, au titre des " retours " pour les finances
publiques occasionnés par les nouveaux emplois créés par
les 35 heures.
Il reste à déterminer l'importance de ces " retours "
pour les finances publiques, le Gouvernement n'ayant jamais clairement
indiqué quelles étaient les " contributions "
attendues, au-delà des " surcroîts de recettes " et des
" économies de dépenses ".
La contribution du régime général de
sécurité sociale n'a même pas été
annoncée par Mme Martine Aubry lors de la réunion de la
commission des comptes de la sécurité sociale du 21 septembre
1999 ; elle a été " provisionnée " par le
secrétaire général de la commission des comptes de la
sécurité sociale à 5,5 milliards de francs, puis
confirmée par Mme Martine Aubry à 5,6 milliards de francs lors du
débat à l'Assemblée nationale.
Ces " retours " pour les finances publiques étaient
présentés de la manière suivante par le rapport
déposé par le Gouvernement pour le débat d'orientation
budgétaire de juin 1999 :
Extrait du rapport déposé par le Gouvernement
pour
le débat d'orientation budgétaire de juin 1999, p. 47-48.
" Les régimes sociaux sont les principaux
bénéficiaires des recettes financières suscitées
par la réduction du temps de travail
Les
" retours directs " pour les finances publiques de la RTT, peuvent
être classés en trois catégories :les cotisations
supplémentaires, les gains d'indemnisation de personnes initialement
sans emploi, enfin les recettes d'origine fiscale.
1. Les cotisations sociales supplémentaires
La réduction du temps de travail entraîne des cotisations sociales
supplémentaires, patronales et salariales, qui bénéficient
aux différents régimes sociaux au prorata des taux de cotisations
correspondants.
Les recettes attendues à ce titre devraient représenter un
montant de l'ordre de la moitié des retours en direction des finances
publiques.
2. Les gains d'indemnisation de personnes initialement sans emploi
La réduction du temps de travail permet d'insérer dans l'emploi
des personnes initialement au chômage et susceptibles de
bénéficier d'une indemnisation. Ce montant peut être
approché par le montant d'indemnisation du chômage : environ
la moitié des chômeurs est indemnisée, dont les trois
quarts au titre de l'allocation unique dégressive (AUD) et le reste au
titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).
Le gain moyen d'indemnisation associé au retour à l'emploi de
chômeurs pourrait en fait être supérieur à
l'indemnisation moyenne du chômage notamment parce que les personnes qui
ont davantage de chance d'être employées peuvent avoir un profil
les conduisant à recevoir un niveau d'indemnisation moyen plus
élevé.
Les recettes attendues à ce titre devraient représenter une part
significative des retours pour les finances publiques.
3. Les recettes d'origine fiscale
La déformation des revenus a des effets en termes de fiscalité,
qui concernent essentiellement l'impôt sur le revenu (IR) et la TVA. Le
surcroît d'IR et de TVA serait directement lié à
l'accroissement de la masse salariale consécutive à la
réduction du temps de travail. Ces recettes, montant progressivement en
charge au cours des prochaines années, devraient représenter
moins d'un cinquième du total des retours attendus sur les finances
publiques.
Ainsi le régime d'assurance chômage, qui perçoit davantage
de cotisations grâce à la progression de la masse salariale et qui
verse moins d'indemnisation chômage, compte tenu de l'amélioration
de l'emploi, serait être un des bénéficiaires importants de
la RTT. "
D'après les informations allusives du rapport, la clef de
répartition de ces " retours pour les finances publiques "
serait la suivante :
Clef de répartition des " retours " pour les finances
publiques
UNEDIC |
50 % |
Sécurité sociale |
32 % |
Etat |
18 % |
Lors du
débat sur le projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 1999, Mme Martine Aubry avait confirmé cette estimation de
" retours " pour la sécurité sociale de l'ordre de
32 %. Cette estimation aurait été effectuée à
l'occasion des "
études sur les exonérations
accordées aux entreprises qui réalisent les 35 heures
".
Elle avait réaffirmé le principe selon lequel l'Etat était
fondé à ne rembourser que deux tiers des exonérations de
charges.
Seule la lecture parallèle de l'article 11 paragraphe XVI du projet de
loi et de l'article 2 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale permet de comprendre les modalités de ces
contributions des organismes sociaux.
Par l'intermédiaire du fonds,
les régimes sociaux seraient, dans une première étape,
intégralement remboursés des exonérations de charge, puis
s'acquitteraient, dans une deuxième étape, de leur
" contribution ".
Les règles servant à calculer le
montant et l'évolution de ces contributions seraient définies par
voie de convention entre l'Etat et chacun des organismes concernés, ou
à défaut de la conclusion de telles conventions avant le 31
janvier 2000, par décret en Conseil d'Etat.
Il est frappant de constater que le projet de loi de financement de la
sécurité sociale et le projet de loi sur la réduction
négociée du temps de travail ne se font écho que de
manière imparfaite ; en effet, ils diffèrent sur deux
points : premièrement,
l'article 11 paragraphe XVI du
présent projet de loi, adopté sans modification par
l'Assemblée nationale, ne fait pas référence aux
" conventions " entre l'Etat et les régimes
sociaux
186(
*
)
; deuxièmement,
ce même article mentionne une
" consultation de la Commission des
comptes de la sécurité sociale "
qui n'est pas
prévue par le projet de loi de financement de la sécurité
sociale.
Une fois pris le décret en Conseil d'Etat, des arrêtés
conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, de
l'emploi et du budget fixent le montant prévisionnel des contributions
dues au cours de l'exercice -ce montant pouvant, le cas échéant,
être révisé en cours d'année- et le montant des
régularisations dues au titre de l'exercice.
La contribution de l'Etat prend la forme d'une dotation budgétaire, qui
devra être inscrite chaque année, selon le principe de
l'annualité budgétaire, en loi de finances.
Pour 2000, le Gouvernement a inscrit 4,3 milliards de francs en loi de
finances, dotation sur laquelle devra se prononcer le Parlement.
Rien ne peut assurer le maintien de cette contribution pour les années
suivantes.
Le financement du " fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales " en 2000 n'est pas complètement
bouclé :
Le
financement du fonds de financement
de la réforme des cotisations
patronales en 2000
(schéma d'origine)
Recettes |
Montant |
Dépenses |
Montant |
FISCALITE AFFECTEE |
|
BAISSE CHARGES SOCIALES |
|
Droits sur les tabacs |
39.500 |
Ristourne Juppé actuelle (**) |
39.500 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
3.250 |
Extension de la ristourne Juppé |
7.500 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
4.250 |
|
|
I- Total fiscalité affectée |
47.000 |
I- Total baisse charges sociales |
47.000 |
CONCOURS DES FINANCES PUBLIQUES |
|
FINANCEMENT DIRECT DES 35 HEURES |
|
Etat |
4.300 |
Aides 35 heures loi 13 juin 1998 (incitatives) |
11.500 |
Régimes de protection sociale - régime général |
5.500 |
Aides 35
heures 2
ème
loi RTT
|
6.000 |
Régimes de protection sociale - autres (*) |
|
|
|
UNEDIC |
6.000/7.000 |
|
|
II- Total concours finances publiques |
15.800/16.800 |
II- Total financement direct des 35 heures |
17.500 |
TOTAL RECETTES I+II |
62.800/63.800 |
TOTAL DEPENSES I+II |
64.500 |
Taxe heures supplémentaires (recette en trésorerie) |
6.000/9.000 |
|
|
Sources : PLF 2000, rapport économique, social et
financier du PLF 2000, PLFSS 2000.
(*)
Aucun élément d'information sur cette
participation n'a été donné par le Gouvernement.
(**)
A noter qu'il ne s'agit pas du coût inscrit dans la LFI
1999, mais de l'évaluation par le Gouvernement...
La
présentation adoptée par le Gouvernement fait apparaître
une quasi-affectation des différentes recettes aux différentes
dépenses, alors que le fonds n'a aucune obligation d'équilibrer
ses différentes " sections ", pour la bonne raison que de
telles sections... n'existent pas.
Dès lors, une " déformation " progressive des
affectations annoncées est possible et probable et autorise un
désengagement progressif des budgets de l'Etat facilité par la
règle de l'annualité budgétaire.
La taxation des heures supplémentaires est prévue à
l'article 2 du projet de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail (nouvel article L. 212-5 du
code du travail). Elle est due par les entreprises dont la durée
collective du travail n'est pas fixée à 35 heures, sur les seules
quatre heures supplémentaires comprises entre 35 et 39 heures. Cette
contribution de 10 % est assise sur le salaire et l'ensemble des
éléments complémentaires de rémunération
versés en contrepartie directe du travail fourni (assiette des
cotisations sociales). Elle est recouvrée par les URSSAF selon les
règles et garanties définies pour la contribution sociale
généralisée sur les revenus d'activité et les
revenus de remplacement.
Les URSSAF se voient reconnaître, là encore, une charge
supplémentaire. Les modalités de calcul de cette taxe sont, en
effet, loin d'être évidentes.
Son rendement fait l'objet d'estimations bien différentes :
La taxation des heures supplémentaires : des évaluations différentes
Source |
Evaluation |
Etude d'impact |
9.000 |
Rapport n°1826 (XI ème législature) Assemblée nationale, p. 232 |
5.400 |
Rapport économique, social et financier du PLF 2000, p. 246 |
6.000 |
Martine Aubry (JO débats AN, p. 7033) |
7.500 |
En
effet, elle dépend d'un autre facteur ; l'entreprise peut y
échapper lorsque le paiement d'une heure et de sa bonification est
remplacé par 125 % de repos compensateur.
Cette contribution serait affectée au fonds de financement de la
réforme des cotisations patronales. Mais l'article 2 du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000 précise de
manière laconique que la contribution est affectée
" à la réserve de trésorerie du fonds, dans la
limite de 10 % des dépenses de celui-ci "
.
b) Le financement à terme
Le
financement annuel du fonds " à terme " est encore moins
défini, le concept " à terme " étant
lui-même vague
187(
*
)
. L'exposé des
motifs de l'article 2 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale indique que
" les dépenses
seraient de l'ordre de 100 à 110 milliards de francs par
an "
. Le coût proprement dit des 35 heures atteindrait alors 40
milliards de francs, l'extension de la " ristourne Juppé "
25 milliards de francs.
Ce financement " à terme " est construit sur
l'hypothèse d'une " ristourne Juppé " restant au niveau
d'environ 40 milliards de francs, ce qui repose sur une hypothèse d'une
stabilité des emplois.
L'hypothèse d'un rendement stable des droits sur les tabacs est tout
à fait recevable ; en revanche, l'hypothèse d'une ristourne
bas salaires " égale " semble bien pessimiste. Il est à
espérer que l'emploi progressera plus rapidement en France que la
consommation de tabac.
L'ensemble constitué par la taxe générale sur les
activités polluantes et la contribution sociale sur les
bénéfices de sociétés représenterait
25 milliards de francs.
La contribution des organismes sociaux et de l'Etat représente alors la
seule variable d'ajustement. Elle est chiffrée à 40 milliards de
francs, ce qui correspondrait implicitement au montant du " retour "
pour les finances publiques. Les modalités de calcul (nombre d'emplois
espéré, par exemple) n'ont été ni définies,
ni expliquées par le Gouvernement.
Le financement " à terme "
(schéma d'origine)
Recettes |
Montant |
Dépenses |
Montant |
FISCALITE AFFECTEE |
|
BAISSE CHARGES SOCIALES |
|
Droits sur les tabacs |
40.000 |
Ristourne Juppé actuelle |
40.000 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
12.500 |
Extension de la ristourne Juppé |
25.000 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
12.500 |
|
|
Total fiscalité affectée (I) |
65.000 |
Total baisse charges sociales (I) |
65.000 |
CONCOURS DES FINANCES PUBLIQUES |
|
FINANCEMENT DIRECT DES 35 HEURES |
|
Etat |
7.200 |
Aides 35 heures |
40.000 |
UNEDIC |
20.000 |
|
|
Sécurité sociale |
12.800 |
|
|
Total concours finances publiques (II) |
40.000 |
Total financement direct des 35 heures (II) |
40.000 |
TOTAL RECETTES I+II |
105.000 |
TOTAL DEPENSES I+II |
105.000 |
Taxe heures supplémentaires (recette en trésorerie) |
? |
|
|
Source : déclarations de Mme Martine Aubry à l'Assemblée nationale + Livre blanc TGAP.
Le
financement des 35 heures ne comprend pas seulement les aides pérennes,
mais également l'extension de la ristourne Juppé, qui n'aurait
pas été nécessaire si le Gouvernement n'avait pas
décidé de faire adopter une loi contraignant les entreprises
à passer à 35 heures.
Le financement de la réduction " négociée " du
temps de travail est ainsi de 25 milliards de francs dès 2000 et, par la
suite, de 65 milliards de francs chaque année.
Cette estimation ne prend pas en compte tous les " coûts
cachés " ; un seul exemple : il sera nécessaire de
procéder à des recrutements dans les URSSAF, d'ouvrir des
concours spéciaux pour disposer suffisamment d'inspecteurs du travail,
etc.
Si l'on examine les pertes de recettes pour 2000 pour les administrations
publiques, on atteint le chiffre de 18,8 milliards de francs :
Pertes de recettes en 2000 des administrations publiques
Administrations publiques |
En
milliards
|
Etat - Contribution au fonds |
4,3 |
Etat - Perte de la TGAP |
1,9 |
Total Etat |
6,2 |
Sécurité sociale - contribution au fonds |
5,6 |
UNEDIC - contribution au fonds |
7,0 |
Total finances publiques |
18,8 |
A l'heure où il apparaît nécessaire de réduire les déficits, force est de s'interroger sur la justification de ce gâchis.
2. Les recettes du fonds : des prélèvements inacceptables
a) L'affectation des droits sur les tabacs : le détournement d'une bonne idée
Votre
commission est favorable à ce que l'on procède, de manière
progressive, à l'affectation des droits sur les tabacs à
l'assurance maladie. Dans son esprit, et elle note que le rapport de M. Alfred
Recours, remis très récemment à M. le Premier
ministre, plaide dans le même sens, il s'agit de compenser l'assurance
maladie des dépenses occasionnées par la consommation de tabac.
M. Charles Descours précisait en juin 1999, dans son rapport sur les
lois de financement de la sécurité sociale
188(
*
)
:
" Il est clair que pour l'assurance
maladie cette recette compense le coût du tabagisme et qu'au nom des
impératifs de santé publique, il serait souhaitable que
disparaissent à la fois la dépense et la recette ; a
contrario les droits sur les tabacs perçus au profit du budget de l'Etat
constituent un " impératif de finances publiques " "
L'affectation des droits sur les tabacs à un fonds de financement
mélangeant allégements de charge et aides pérennes au
passage aux 35 heures ne répond en rien à un
impératif de santé publique.
Faudra-t-il que nos concitoyens fument davantage pour financer les
allégements de charges et la réduction du temps de
travail ?
b) Deux prélèvements nouveaux affectés à la sécurité sociale : une charge nouvelle pour les entreprises
La
contribution sociale sur les bénéfices des
sociétés, dont l'affectation au fonds de financement est
proposée à l'article 3 du projet de loi du financement de la
sécurité sociale, est, en fait, une majoration
déguisée de l'impôt sur les sociétés. Elle
est égale à 3,3 % de l'impôt sur les
sociétés calculé sur les résultats imposables au
taux de 33,3 % et 19 %.
La logique d'une affectation à la sécurité sociale d'une
partie de l'impôt sur les sociétés révolutionne pour
le moins la conception du financement de la sécurité sociale.
Cette affectation est contraire aux objectifs de simplification et de
lisibilité des finances sociales.
Rapportant 4,3 milliards de francs en 2000, son montant est estimé
" à terme " à 12,5 milliards de francs. Il suffira
au Gouvernement de proposer un relèvement du taux de cette contribution
s'il ne parvient pas à financer la réduction du temps de travail
et les nouveaux allégements de charges.
C'est d'ailleurs la conclusion de la commission des Finances de
l'Assemblée nationale, qui, sentant le " danger " venir d'un
dérapage des besoins
189(
*
)
, a
adopté un amendement au projet de loi de financement de la
sécurité sociale prévoyant de relever le taux de cette
taxe en cas de surcroît des dépenses par rapport aux recettes.
L'affectation de la taxe générale sur les activités
polluantes au fonds de financement doit faire l'objet des mêmes critiques.
Une fiscalité écologique est censée, au nom du principe
" pollueur-payeur " réparer les dégradations
apportées à l'environnement ; financer les
allégements de charges sociales est, en revanche, tout à fait
arbitraire. La TGAP, créée par la loi de finances pour 1999
à partir de cinq taxes préexistantes affectées à
l'ADEME, voit, par l'article 4 du projet de loi de financement, son
assiette élargie. Elle rapporterait 3,2 milliards de francs en 2000
et 12,5 milliards de francs " à terme ". Là aussi,
en cas de dérapage du financement du fonds, en cas
d'impossibilité pour l'Etat de prendre en charge le coût des
mesures décidées par le Gouvernement, il suffira d'étendre
à l'infini l'assiette de la TGAP et de relever chaque année les
quotités pour assurer un meilleur financement.
La présentation effectuée par le Gouvernement d'une baisse des
charges pour les entreprises est tout à fait fallacieuse :
Impact sur les entreprises en 2000 des mesures prises dans le cadre de la RTT
Aides forfaitaires par salarié |
- 17,5 |
Extension de la ristourne |
- 7,5 |
Création de la CSB |
+ 4,3 |
Augmentation de la TGAP |
+ 1,1 |
Taxes sur les heures supplémentaires |
+ 6,1 |
Solde |
- 13,6 |
Source : rapport économique, social et financier du projet de loi de finances 2000, p. 246.
Elle ne
prend pas en compte, en effet, le fait que les aides forfaitaires et
l'extension de la ristourne sont nécessaires pour
" compenser " le coût des 35 heures.
L'accroissement de la
fiscalité globale sur les entreprises en 2000 est bien davantage de
l'ordre de 10 milliards de francs.
Encore faut-il préciser que cette
estimation repose sur l'hypothèse que le passage aux 35 heures
s'avère neutre pour les entreprises, l'extension de la ristourne
Juppé, la modération salariale et l'évolution de la
productivité du travail annulant la hausse du coût salarial
horaire de 11,4 %.
L'institut REXECODE dément cette " annulation " : les
mesures d'accompagnement ne représenteraient qu'une faible part, de
l'ordre de 20 à 30 %, du surcoût salarial.
c) Les contributions des régimes sociaux : un détournement de finalité
L'affectation au fonds de financement d'une contribution des
organismes de sécurité sociale et de l'UNEDIC n'est pas une
nouveauté ; elle avait été annoncée par le
Gouvernement dès le dépôt du premier projet de loi Aubry.
Votre commission ne peut que réaffirmer son opposition à ces
contributions, suivant une doctrine constante.
L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale affirme
solennellement : "
toute mesure d'exonération, totale ou
partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée
à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 94-637
du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne
lieu à compensation intégrale aux régimes concernés
par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son
application
".
Le Gouvernement avait tenu à annoncer, dès l'exposé des
motifs du projet de loi d'orientation et d'incitation à la
réduction du temps de travail et l'étude d'impact jointe au
projet, que cette règle ne serait pas respectée :
" Afin de tenir compte des rentrées de cotisations que l'aide
à la réduction du temps de travail induira pour les
régimes de sécurité sociale
190(
*
)
, cette aide donnera lieu, à compter du
1
er
janvier 1999, à un remboursement partiel de la part de
l'Etat aux régimes concernés. Cette disposition figurera dans le
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999,
après concertation avec les partenaires sociaux sur le taux de cette
compensation. "
191(
*
)
Cette démarche n'avait toutefois pas convaincu les caisses de
sécurité sociale qui ont en conséquence émis un
avis négatif sur le projet de loi le 2 décembre 1997 pour la
CNAF et le 3 décembre 1997 pour la CNAMTS.
Comme l'expliquait déjà votre rapporteur lors de l'examen du
projet de loi d'orientation et d'incitation à la réduction du
temps de travail
192(
*
)
, la démarche du
Gouvernement n'est pas convaincante pour trois raisons :
"
Elle remet en cause tout d'abord un principe nécessaire
à une gestion saine et responsable de la sécurité sociale
dans la perspective nécessaire d'un retour à l'équilibre
de ses comptes. Dès lors que toute exonération de cotisations
décidée par l'Etat -du moins faut-il l'espérer- a un
objectif d'intérêt général, le principe de
" solidarité " évoqué par le Gouvernement pourra
toujours justifier la non-application du principe de la compensation
intégrale.
" En second lieu, la comptabilité " administrative " des
emplois créés ne prendra en compte ni les effets d'aubaine, ni
les emplois détruits. Elle ne prendra pas davantage en compte l'effet
sur les ressources de la sécurité sociale d'une moindre
progression de la masse salariale imputable à la
" modération " des rémunérations qui, selon les
experts, est l'une des conditions des créations d'emplois. Seules seront
prises en compte ces créations d'emplois et non l'effort demandé
aux salariés en place qui se traduira pourtant par un tassement des
cotisations.
" La clarification des relations financières entre l'Etat et la
sécurité sociale, que votre commission appelait de ses voeux lors
de l'examen de la loi de financement pour 1998, n'en sortira pas à
l'évidence renforcée.
" Comment, dans ces conditions, exiger des gestionnaires des caisses, de
leurs personnels, des assurés et des professionnels, l'effort de rigueur
indispensable au redressement financier de la sécurité
sociale ?
"
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres financiers
généraux et de l'assurance maladie, ajoutait lors de l'examen du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
1999 :
" Ce principe inédit depuis la loi de 1994 d'une
neutralité scrupuleuse de la compensation, grâce à un
calcul méticuleux des " retours " attendus par la
sécurité sociale, gagnerait en crédibilité s'il
appliquait à l'ensemble des exonérations de charges, et donc aux
dispositifs antérieurs à la loi de 1994, qui restent non
compensés et dont le coût est évalué à 17
milliards de francs. "
Dans les débats parlementaires du printemps 1998, Mme Martine
Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, assurait pouvoir
" compter " un par un les emplois créés, afin de
déterminer les " retours ".
Dans le cadre du présent projet de loi, il en va différemment.
Mme Martine Aubry se réfère désormais au seul
" retour "... de la croissance
193(
*
)
.
Votre rapporteur souhaite rappeler que les recettes de la
sécurité sociale et du régime d'assurance chômage
sont prélevées sur des entreprises, des salariés, des non
salariés et des inactifs (via la CSG sur les revenus du patrimoine et
les produits de placement) dans le but de financer la sécurité
sociale, et non de financer une politique de l'emploi. Les impositions
affectées à l'Etat (IRPP, IS, TVA, etc.) ont pour but de financer
une telle politique.
Il serait dangereux de croire qu'il s'agit de la même chose et de douter
de l'autonomie des finances sociales, en évoquant notamment tous les
flux de financement croisés entre l'Etat et la sécurité
sociale... à moins de souhaiter, bien évidemment,
l'étatisation de la sécurité sociale. Dans ce cas, et dans
ce cas seulement, il serait légitime de considérer que les
" finances budgétaires " et les " finances
sociales " sont parfaitement interchangeables.
Demander des contributions à la sécurité sociale et
à l'UNEDIC pour financer des allégements de charges et la
réduction du temps de travail est un détournement de
finalité.
Aucune concertation n'a eu lieu, pendant toute l'année 1998, entre
l'Etat et les partenaires sociaux. La loi de financement de la
sécurité sociale pour 1999 n'a pas comporté la disposition
annoncée, sans que le Gouvernement n'ait changé sa philosophie du
" recyclage " d'un iota
194(
*
)
.
Les régimes sociaux et les partenaires sociaux ont
réaffirmé en juillet et en septembre 1999 leur opposition
à cette contribution, en votant négativement, tant lors de
l'examen pour avis du projet de loi portant réduction
négociée du temps de travail que du projet de loi de financement
de la sécurité sociale. La presse s'est fait largement
l'écho de l'émoi des partenaires sociaux, la CFDT
précisant dans un communiqué que ce prélèvement
n'était pas " négociable ", le MEDEF annonçant
sa décision de quitter les organismes paritaires dans le cas d'une
" ponction " des régimes de sécurité sociale et
d'assurance chômage.
Le Gouvernement a pris le risque de mettre fin au paritarisme dans les
régimes sociaux, ce qui serait extrêmement grave.
Au surplus, ces contributions présentent le caractère
d'impositions. Le législateur est seul compétent pour fixer les
règles concernant
" l'assiette, le taux et les modalités
de recouvrement des impositions de toutes natures "
, selon l'article
34 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Le projet de loi relatif à la réduction négociée du
temps de travail ne fixe aucune de ces règles, pas plus que le projet de
loi de financement de la sécurité sociale.
En cas d'échec -prévisible- des conventions, un décret en
Conseil d'Etat, suivi d'arrêtés ministériels, pris selon
l'imagination de leurs auteurs, constituerait le seul régime juridique
de ces contributions.
Inébranlable dans son raisonnement, et fort d'une " règle
de trois ", le Gouvernement ne s'apprêtait-il pas à violer la
Constitution, en opérant des
" prélèvements de
droit divin "
195(
*
)
sur les
régimes sociaux ?
Mais devant la pression des partenaires sociaux, le Gouvernement a
renoncé.
3. Le recul du Gouvernement sur les contributions demandées aux organismes sociaux : le financement des 35 heures est dans le flou le plus complet
Le
projet de loi sur la réduction négociée du temps de
travail adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture repose sur un financement qui est
déjà
remis en
cause.
Après une négociation engagée en catastrophe le 20 octobre
1999, M. Dominique Marcel, directeur de cabinet de Mme la ministre de
l'emploi et de la solidarité, annonçait le 25 octobre, en fin
d'après-midi, que le Gouvernement renonçait désormais aux
prélèvements sur les organismes sociaux.
a) L'UNEDIC
En effet, le Gouvernement a confirmé le 19 octobre 1999 qu'il respecterait l'engagement pris par l'Etat en 1995 (remboursement des 10 milliards de francs le 25 octobre 1999) et qu'il était prêt à renoncer à demander une contribution à l'UNEDIC pour le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales, qui était prévue à hauteur de 5 à 7 milliards de francs dès 2000 et de 20 milliards de francs " à terme ".
Les prêts de l'Unedic
L'UNEDIC
a connu en 1993 un déficit très important (- 35 milliards de
francs). Le plan de financement a inclus une hausse des cotisations, une baisse
des prestations, un emprunt constitué de deux tranches, la
première de 10 milliards de francs, la seconde de 12 milliards de francs
et, enfin, une aide de l'Etat, de 2,5 milliards de francs par trimestre,
à partir du 1er août 1993.
L'Etat a arrêté de manière anticipée ce versement
à la mi-1995, après avoir versé pendant trois ans et cinq
mois (quinze milliards de francs avant la fin prévue fin 1996). En
contrepartie, il s'est engagé à se substituer au financement du
remboursement de la première tranche de l'emprunt, venant à
échéance en octobre 1999, et à verser une participation de
5 milliards de francs pour le remboursement de la seconde tranche de l'emprunt,
venant à échéance en novembre 2002.
L'équilibre a été atteint dès janvier 1996. En
décembre 1996, le régime a procédé à une
baisse du taux d'appel des cotisations et à une
réévaluation positive de l'allocation unique dégressive.
Une fois " l'impôt " sur la sécurité sociale et
l'UNEDIC adopté sans modification par l'Assemblée nationale
(article 11 paragraphe XVI du projet de loi), le Gouvernement fait part de
son souhait de mettre à plat les relations Etat/UNEDIC. En effet, les
" foyers de contentieux " sont très importants :
- la question des contrats emploi-solidarité (CES) et des emplois
jeunes doit être réglée :
Les CES cotisent et ont droit au chômage, alors que le taux de retour au
chômage est de 50 %. La population des CES est trois fois " plus
chère " qu'une population normale. Les emplois jeunes n'ont pas de
cotisations d'assurance chômage et n'ont pas droit au chômage, ce
qui semble étonnant, s'agissant d'un contrat de travail.
- la contribution Delalande :
La contribution Delalande a été doublée, pour le profit de
l'UNEDIC. Le Gouvernement a décidé parallèlement de
doubler la contribution de l'UNEDIC au FNE (de 1,2-1,3 milliard de francs
à 2,4-2,5 milliards de francs). Cette décision fait aujourd'hui
l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
- la validation des points de retraite CNAV :
L'UNEDIC assure aux chômeurs le paiement de leurs cotisations aux
régimes complémentaires ARRCO-AGIRC (13 milliards de francs). En
revanche, elle n'assure pas le paiement des cotisations du régime de
base, " prises en charge " par le FSV.
L'enjeu de la négociation pourrait porter sur le financement progressif
(sur quatre ou cinq ans) par l'UNEDIC de ces cotisations, à hauteur de
16 à 19 milliards de francs. Les sommes disponibles pour le FSV
pourraient alors être affectées au fonds de réserve des
retraites.
Parallèlement, l'ARRCO et l'AGIRC seraient également
" dispensées " de contributions. En effet, comme l'a reconnu
Mme Martine Aubry lors de son audition par votre commission,
" l'Etat
doit de l'argent à l'ARRCO et à l'AGIRC "
.
L'Etat et les régimes complémentaires d'assurance vieillesse
L'Etat et l'ARRCO et l'AGIRC, régimes complémentaires d'assurance vieillesse des salariés du régime général, ont un contentieux qui remonte à 1984, relatif à la prise en charge des points de retraite complémentaire pour les préretraités du Fonds national pour l'emploi (FNE). L'Etat s'était, en effet, engagé à verser ces cotisations, ce qu'il n'a pas fait. Devant cette situation, les deux régimes ont suspendu depuis juillet 1996 l'attribution des droits de retraite aux préretraités, le conditionnant au règlement de la dette de l'Etat. La dette s'élèverait entre 35 et 50 milliards de francs pour la période 1984-1998 (le chiffre annoncé par l'ARRCO et l'AGIRC a été contesté par un communiqué du ministère de l'emploi et de la solidarité du 17 juin 1999). L'Etat se serait montré prêt à " régulariser " la situation à compter du 1 er janvier 1999, en prenant en charge -à hauteur de 70 %- les cotisations des personnes entrées en FNE à partir du 1 er janvier 1999. Le Gouvernement aurait indiqué que l'UNEDIC avait bénéficié d'une remise de dette de la part de l'ARRCO et de l'AGIRC en 1990 et qu'il ne voyait pas de raison pour ne pas en bénéficier à son tour.
b) Les régimes de sécurité sociale
La
contribution prévue
dans les comptes tendanciels du régime
général
n'ayant plus lieu d'être, le Gouvernement
affecterait une fraction des " droits 403 " (droits de consommation
sur les alcools) au " fonds de financement de la réforme des
cotisations patronales ".
Cette fraction correspond à 46-47 % des " droits 403 ",
répartis depuis la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant
création de la couverture maladie universelle entre le Fonds de
solidarité vieillesse (FSV) (55 %), la CNAMTS (5 %) et les
régimes d'assurance maladie (40 %).
Le solde comptable 2000 du FSV devrait atteindre 8,5 milliards de francs.
Il était prévu d'affecter une partie de ces excédents au
fonds de réserve pour les retraites. L'excédent sera
désormais de moins 3 milliards de francs.
En privilégiant le financement des allégements des charges et
la réduction du temps de travail au financement futur des retraites, le
Gouvernement contredit lui-même sa
priorité
de
" sauvegarder les régimes de retraite par
répartition "
par l'intermédiaire du fonds de
réserve.
Que reste-t-il du financement des 35 heures ?
Mme Martine Aubry assure que le financement 2000 est
" bouclé ", par l'affectation de la taxe sur les heures
supplémentaires. On observera le curieux effet de ciseaux de cette
taxe : plus les entreprises passent rapidement aux 35 heures, plus le
financement sera coûteux et plus le rendement de cette taxe sera faible.
Telle était la raison probablement qui avait conduit le Gouvernement
à prévoir l'affectation de cette taxe à la réserve
de trésorerie du fonds. Quelle est alors la signification de
l'affectation comptable de cette taxe ?
Nouveau plan de financement du fonds de financement
de la
réforme des cotisations patronales en 2000
(au 26 octobre 1999)
Recettes |
Montant |
Dépenses |
Montant |
FISCALITE AFFECTEE |
|
BAISSE CHARGES SOCIALES |
|
Droits sur les tabacs |
39.500 |
Ristourne Juppé actuelle |
39.500 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
3.250 |
Extension de la ristourne Juppé |
7.500 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
4.250 |
|
|
Droits sur les alcools |
5.600 |
|
|
I- Total fiscalité affectée |
52.600 |
I- Total baisse charges sociales |
47.000 |
CONCOURS DES FINANCES PUBLIQUES |
|
FINANCEMENT DIRECT DES 35 HEURES |
|
Etat |
4.300 |
Aides 35 heures loi 13 juin 1998 (incitatives) |
11.500 |
|
|
Aides 35 heures 2ème loi RTT (aide structurelle) |
6.000 |
II- Total concours finances publiques |
4.300 |
II- Total financement direct des 35 heures |
17.500 |
TOTAL RECETTES I+II |
56.900 |
TOTAL DEPENSES I+II |
64.500 |
Taxe heures supplémentaires (recette en trésorerie) |
6.000/9.000 |
|
|
Sources : PLF 2000, rapport économique, social et financier du PLF 2000, PLFSS 2000 - dépêche de AFP du 25 octobre 1999.
A terme, le FSV perdrait la totalité des " droits 403 ", ce qui représenterait une perte de 12 milliards de francs.
Le nouveau plan de financement " à terme "
(au 26 octobre 1999)
Recettes |
Montant |
Dépenses |
Montant |
FISCALITE AFFECTEE |
|
BAISSE CHARGES SOCIALES |
|
Droits sur les tabacs |
40.000 |
Ristourne Juppé actuelle |
40.000 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
12.500 |
Extension de la ristourne Juppé |
25.000 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
12.500 |
|
|
Droit sur les alcools |
12.500 |
|
|
Total fiscalité affectée (I) |
77.500 |
Total baisse charges sociales (I) |
65.000 |
CONCOURS DES FINANCES PUBLIQUES |
|
FINANCEMENT DIRECT DES 35 HEURES |
|
Etat |
7.200 |
Aides 35 heures |
40.000 |
Total concours finances publiques (II) |
7.200 |
Total financement direct des 35 heures (II) |
40.000 |
TOTAL RECETTES (I+II) |
84.700 |
TOTAL DEPENSES (I+II) |
105.000 |
Taxe heures supplémentaires (recette en trésorerie) |
? |
|
|
Source : déclarations de Mme Martine Aubry
à
l'Assemblée nationale + Livre blanc TGAP - dépêche de AFP
du 25 octobre 1999
Pour 2000, le financement des 35 heures n'est pas assuré à
hauteur de 8 milliards de francs. A terme, le plan de financement montre
un " trou " d'une vingtaine de milliard de francs.
Le projet de loi relatif à la réduction négociée
du temps de travail n'est pas financé.
II. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Lors de
l'examen de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à
la réduction du temps de travail, le Sénat avait
récusé la baisse générale et autoritaire de la
durée légale du travail.
Il s'était en revanche montré favorable à une
réduction de la durée effective du travail sur la base d'une
démarche volontaire et adaptée à la situation de chaque
secteur d'activité, de chaque entreprise.
Il avait enfin tenu à réaffirmer explicitement le principe de la
compensation intégrale aux régimes de sécurité
sociale des exonérations de charges décidées par l'Etat.
Ce faisant, il avait affirmé solennellement son attachement au dialogue
social, à la négociation entre les partenaires sociaux et au
paritarisme qui caractérise l'organisation de notre système de
protection sociale depuis plus de cinquante ans.
Face au second projet de loi, la commission des Affaires sociales, dans sa
majorité, a pris acte des reculs et des hésitations du
Gouvernement sur la question du financement. Elle a souhaité, par
ailleurs, modifier radicalement l'orientation du projet de loi en
privilégiant, chaque fois que c'était possible, le recours
à la négociation collective pour la définition des
conditions de travail des salariés et l'organisation des entreprises.
En conséquence, la majorité des membres de votre commission a
adopté les amendements proposés par le rapporteur qui modifient
le projet de loi selon
quatre principes
.
1. Supprimer les dispositions relatives à l'abaissement de la durée légale du travail
Il s'agit de supprimer ou de modifier certaines dispositions de l'article premier relatif à l'abaissement de la durée légale mais aussi des articles 2 (régime des heures supplémentaires), de l'article 5 (régime des cadres), de l'article 11 (allégement de charges si réduction du temps de travail), de l'article 12 (barème de l'allégement), de l'article 14 (remis en cause des accords), de l'article 16 (double-SMIC), de l'article 17 (35 heures dans le secteur agricole).
2. Corriger les dispositions adoptées à l'Assemblée nationale qui durcissent le texte
Il s'agit de supprimer ou d'amender les articles suivants : article premier bis (contreparties à l'aménagement du temps de travail), article premier ter (modification de la durée du travail effectif), article premier quater (durée d'équivalence), article premier quinquies (définition des astreintes), article 2 bis (abaissement de la durée du travail hebdomadaire maximale), article 2 ter (repos minimal hebdomadaire), article 4 bis (renforcement du contrôle du travail dominical), article 6 bis (exonération de cotisations sociales concernant le travail à temps partiel), article 10 (réduction du temps de travail et formation), article 10 bis (transposition partielle de la directive européenne du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail), article 11 bis (allégement de cotisations sociales pour les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi), article 12 ter ( réduction anticipée de la durée du travail dans les entreprises de vingt salariés au plus), article 12 quater (allégement des formalités administratives des entreprises de vingt salariés ou moins pour bénéficier de l'aide financière à la RTT), article 12 quinquies (adaptation de certaines dispositions du projet de loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon), article 18 (suppression de la présomption d'activité indépendante exercée hors de tout contrat de travail), article 19 (information du comité d'entreprise), article 20 (rapport sur l'allégement de cotisations sociales prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale).
3. Privilégier le recours à la négociation collective pour les dispositions non liées à l'abaissement de la durée légale du travail
Des
amendements importants sont proposés sur l'article
3
(régime unique de modulation), l'article
4
(réduction de
la durée du travail organisée sous forme de jours ou
demi-journées de repos), l'article
6
(travail à temps
partiel), l'article
9
(compte-épargne temps), l'article
13
(dispositions relatives aux accords inter-entreprises et aux groupements
d'employeurs), l'article
15
(conséquence d'un refus du
salarié d'accepter une modification de son contrat de travail
consécutive à un accord de RTT), l'article
15 bis
(exemption de la contribution Delalande).
Par ailleurs, votre commission vous propose d'adopter sans modification les
articles
7
(travail intermittent),
8
(modalités des prises
de congé) et
12 bis
(application de la RTT aux groupements
d'employeurs).
4. Développer la négociation collective et garantir l'application des accords
Votre
commission vous propose d'adopter
quatre amendements tendant à
insérer des articles additionnels
:
• Le
premier
de ces amendements appelle les partenaires
sociaux à participer à une
conférence nationale sur le
développement de la négociation collective
, ayant pour objet
d'étendre le champ de la négociation collective, de promouvoir,
à travers des moyens adaptés, la négociation collective
dans les petites et moyennes entreprises et d'améliorer la
représentation des salariés.
• Le
deuxième
de ces amendements
valide pour cinq
ans les clauses des accords
conclus en application de la loi du 13 juin
1998, dans la mesure où elles ne contredisent pas les principes de
l'ordre public social absolu.
• Le
troisième
de ces amendements
valide l'accord
signé par les partenaires sociaux
le 8 avril 1999 qui reconduit,
pour trois ans, le mandatement tel qu'il avait été défini
par l'accord interprofessionnel de 1995.
• Enfin, le
quatrième
de ces amendements
prévoit que les
établissements du secteur sanitaire, social et
médico-social
pourront bénéficier de l'aide
prévue par la première loi Aubry jusqu'en juin 2000 afin de tenir
compte des contraintes spécifiques auxquelles doivent faire face ces
établissements du fait de la procédure d'agrément.
*
*
*
EXAMEN DES ARTICLES
CHAPITRE PREMIER
-
Durée légale du
travail et régime des heures supplémentaires
Article additionnel avant l'article premier
(nouveau)
Tenue d'une conférence nationale sur le
développement de la négociation collective
La
commission des Affaires sociales du Sénat a toujours été
favorable à une réduction négociée du temps de
travail. Elle avait encouragé les partenaires sociaux dans leur
démarche de 1995. Elle avait accepté la validation du mandatement
prévu par cet accord et participé à la rédaction de
la " loi de Robien ".
Le Gouvernement a justifié son recours à l'abaissement de la
durée légale du travail par la faiblesse de la négociation
collective sur ce thème de la réduction du temps de travail.
Cette faiblesse, atténuée par la mise en oeuvre de la " loi
de Robien ", est une réalité. Elle trouve ses origines dans
la faiblesse de la représentation syndicale dans les petites
entreprises, dans l'étroitesse du champ de la négociation
collective et dans la faible participation des salariés à
l'exercice de leur droit syndical.
Aujourd'hui, si l'on souhaite éviter que la loi se substitue à
l'initiative des partenaires sociaux dans la définition des rapports de
travail, il est devenu nécessaire d'entreprendre une profonde
réforme de la négociation collective qui permette d'assurer
l'application effective du huitième alinéa du Préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946 qui dispose que
" tout travailleur
participe par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination collective des conditions de travail ainsi
qu'à la gestion des entreprises ".
Défendant, devant l'Assemblée nationale, une motion tendant
à opposer la question préalable au présent projet de loi,
M. Jacques Barrot déclarait ainsi :
"
Pendant longtemps le droit du travail s'est borné à
édifier une législation protectrice du salarié,
jugé la cible de tous les abus possibles de la part de la direction de
l'entreprise. Peu à peu a commencé à émerger une
autre conception de l'entreprise, considérée comme une
communauté qui se donne elle-même ses règles d'organisation
et s'efforce progressivement d'intéresser tous ses membres (...)
" Dès lors, je ne comprends pas pourquoi ayant pris la mesure de
cette évolution de l'entreprise comme communauté
d'intérêts, on en est réduit à demander à la
loi et au règlement de légiférer sur la durée du
travail.
" Dans ce nouveau paysage, il faut ouvrir des voies beaucoup plus larges,
beaucoup plus diversifiées à l'accord collectif, pour permettre
de trouver, au cas par cas, le juste équilibre entre les exigences
économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés (...).
" Pour avoir des accords collectifs qui fassent autorité, il faut
à la fois légitimer la négociation elle-même par des
procédures adaptées et légitimer les signataires. Il faut
faire preuve d'imagination. Le syndicalisme français, pour jouer tout
son rôle, doit dépasser sa recherche traditionnelle de
représentativité et s'assigner une ambition beaucoup plus forte,
qui est celle d'incarner une légitimité. Mais cette
légitimation ne peut se faire, en définitive, que sur le terrain,
et non pas par une sorte de monopole délivré
systématiquement d'en haut.
" Les partenaires sociaux, dans l'accord interprofessionnel du
30 octobre 1995, se sont rapprochés de cette idée. Le
recours aux délégués du comité d'entreprise, voire
au référendum sous certaines conditions, leur a paru acceptable,
au moins à titre expérimental. (...)
" Le véritable enjeu pour l'avenir, c'est de favoriser un droit de
la durée du travail de nature conventionnelle, où la loi ne soit
que subsidiaire. Pour cela, il faut impérativement favoriser la
signature d'accords d'entreprise, qui se heurtent aujourd'hui à des
obstacles tantôt formels -il s'agit des modalités-, tantôt
matériels, la sous-représentation syndicale, qui freinent leur
développement. La loi, au lieu de fixer le contenu des accords, doit
faciliter leur émergence en formant leurs modalités.
" Or, ces modalités doivent tenir compte de deux contraintes.
Première contrainte : il faut légitimer les auteurs de la
négociation. Dès lors que l'accord n'a plus pour simple objet de
créer des avantages supplémentaires mais qu'il prévoit des
concessions mutuelles, il est indispensable que, sous une forme ou sous une
autre, il recueille l'assentiment de la majorité du personnel de
l'entreprise. Deuxième contrainte : l'insuffisance, dans certaines
entreprises, de la représentation syndicale.
" Pour tenir compte de ces deux contraintes, il serait souhaitable
d'imaginer d'autres conditions de validité d'un accord d'entreprise, en
rendant possibles simultanément, et pour toutes les entreprises,
plusieurs manières de procéder. "
Il est dommage que le Gouvernement n'ait pas choisi cette voie de la raison, du
dialogue et de la modernité. Il est regrettable qu'il n'ait pas cru bon
de répondre sur ce point à l'intervenant.
Dans cette perspective, votre commission des Affaires sociales a
souhaité prendre l'initiative de proposer la tenue d'une
conférence nationale sur le développement de la
négociation collective ayant pour objet d'étendre le champ de la
négociation collective, de promouvoir, à travers des moyens
adaptés, la négociation collective dans les petites et moyennes
entreprises et d'améliorer la représentation des salariés.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel.
Article additionnel avant l'article premier
(nouveau)
Validation des accords conclus en application de la loi
n° 98-461
du 13 juin 1998
La loi
du 13 juin 1998 invitait les partenaires sociaux à anticiper la
réduction du temps de travail en définissant des modalités
d'application adaptées pour la négociation collective. Le projet
de loi remet en cause certains de ces accords
(cf. exposé
général)
comme le reconnaît le paragraphe II de
l'article 14 du projet de loi qui prévoit une validation partielle
des accords contraires au projet de loi pour une durée d'un an.
Cet amendement a pour objet de valider les accords conclus pour une
durée maximale de 5 ans dans la mesure où ils ne comprennent pas
de dispositions contraires à l'ordre public social absolu.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel.
Article premier
(art. L. 212-1 et
L. 212-1 bis du code du travail)
Nouvelle durée
légale du travail
Cet
article abaisse la durée légale du travail hebdomadaire de 39
à 35 heures et prévoit un délai d'application pour
les entreprises de moins de 20 salariés.
I - Le dispositif proposé
• L'article premier du projet de loi confirme le principe de la
réduction de la durée légale à 35 heures au
1
er
janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt
salariés et au 1
er
janvier 2002 pour l'ensemble des
entreprises.
On peut rappeler que l'abaissement de la durée légale du travail
a pour conséquence d'abaisser le seuil de déclenchement des
heures supplémentaires. Il oblige également l'entreprise à
recourir plus tôt au contingent d'heures supplémentaires et
à devoir accorder aux salariés un repos compensateur.
Toutefois, l'abaissement de la durée légale du travail n'emporte
pas de manière mécanique une baisse de la durée collective
et effective du travail. Les entreprises peuvent continuer de rester à
39 heures mais elles seront pénalisées par un
renchérissement du coût du travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires
Le
contingent annuel d'heures supplémentaires est calculé par
salarié. Il est fixé par le code du travail à 130 heures,
sauf disposition expresse prévue par un accord de branché
étendu qui peut définir un contingent supérieur ou
inférieur.
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de ce
contingent sont décidées par le chef d'entreprise après
information des représentants du personnel et de l'inspecteur du
travail. Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires
doivent être autorisées par l'inspecteur du travail.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 130
heures donne droit, y compris dans le cas où le contingent fixé
par convention collective est supérieur à ce seuil, à un
repos compensateur d'une heure dans les entreprises de 10 salariés et
plus et de 30 minutes dans les autres entreprises.
• Cet article premier comprend trois paragraphes.
Le paragraphe I
réécrit le premier alinéa de
l'article L. 212-1 du code du travail.
Depuis l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, cet
alinéa prévoyait que la durée légale du travail
effectif des salariés était fixée à 39 heures
par semaine.
La nouvelle rédaction prévoit que
" dans les
établissements ou professions mentionnés à
l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements
artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée
légale du travail effectif des salariés est fixée à
trente-cinq heures par semaine "
.
Le projet de loi ne modifiait pas les durées maximales. Un
salarié ne pouvait travailler plus de 48 heures par semaine et plus
de 46 heures sur douze semaines consécutives, des
dérogations exceptionnelles jusqu'à 60 heures étant
possibles mais rares. La durée maximale journalière du travail
restait toujours de 10 heures, sauf dérogation jusqu'à
12 heures.
Votre commission observe que ces dispositions relatives aux durées
maximales du travail ont été modifiées par un amendement
adopté lors de la première lecture à l'Assemblée
nationale (
cf. article 2 bis ci-après
).
Le paragraphe II
est relatif au calendrier d'application des
dispositions prévues au premier paragraphe. Ce calendrier n'est plus
codifié, comme cela avait pu être le cas dans la loi du
13 juin 1998. Il est isolé dans l'article premier du projet de loi
et dispense ainsi le législateur du toilettage ultérieur de
dispositions qui, selon le projet de loi, ont vocation à
disparaître à l'horizon 2002.
Ce paragraphe prévoit que la nouvelle durée légale du
travail est applicable à compter du 1
er
janvier 2000
pour les entreprises dont l'effectif à cette date sera de plus de vingt
salariés. Il prévoit que pour les autres entreprises la nouvelle
durée légale entrera en vigueur à compter du
1
er
janvier 2002. Contrairement à la présentation
adoptée par la loi n° 98-461 du 13 janvier 1998, le
report au 1
er
janvier 2002 est désormais
présenté comme l'exception. On observera qu'à la
différence de l'avant-projet de loi, les établissements agricoles
ne sont pas visés ; ils font l'objet d'un traitement
spécifique dans les dispositions finales de la loi.
• Le régime applicable à une entreprise entre 2000 et
2002 est donc fonction de son effectif ; celui-ci est
apprécié dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 421-1 et à
l'article L. 421-2 du code du travail. Il ressort de ce qui
précède que l'entreprise est réputée avoir plus de
vingt salariés si ce seuil est atteint pendant douze mois,
consécutifs ou non, au cours des trois dernières années.
Par ailleurs, il est important de souligner que les travailleurs à
domicile et les travailleurs handicapés employés dans des
entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution
de travail à domicile, sont tous pris en compte intégralement
dans l'effectif de l'entreprise. De plus, les salariés sous contrat
à durée déterminée, les salariés sous
contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à disposition de
l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs
temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de
leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois
précédents. L'article L. 421-2 prévoit
également que les salariés sous contrat à durée
déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à
disposition par une entreprise extérieure, sont exclus du
décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou
dont le contrat de travail est suspendu.
Enfin, il convient de mentionner que les salariés à temps partiel
comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des
horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée
légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée
aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Le paragraphe III
abroge l'article L. 212-1 bis du
code du travail. Cet article avait été créé par
l'article premier de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail. Il fixait le principe de l'abaissement de la durée
légale du travail à 35 heures à compter du
1
er
janvier 2002 et l'avançait au
1
er
janvier 2000 pour les entreprises de plus de vingt
salariés.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un paragraphe IV nouveau à
l'article 1
er
qui insère un alinéa
supplémentaire à l'article L. 321-4-1 du code du travail
relatif au contenu du plan social.
Cet alinéa prévoit que l'employeur, préalablement à
l'établissement du plan social, doit avoir conclu un accord de
réduction du temps de travail portant la durée collective du
travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou
inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1.600
heures sur l'année, ou à défaut, avoir engagé
sérieusement et loyalement des négociations tendant à la
conclusion d'un tel accord.
Cette disposition résulte de l'amendement dit " Michelin "
déposé par la commission et les membres du groupe socialiste, il
"
trouve son origine dans une décision scandaleuse et qui a
profondément choqué l'opinion (des licenciements annoncés
par la société Michelin). Il tend à imposer aux employeurs
projetant un plan social d'engager préalablement une négociation
tendant à la conclusion d'un accord de réduction du temps de
travail. (Car) comme l'a rappelé le Premier ministre, un plan social ne
peut constituer qu'un ultime recours, après que tout aura
été tenté pour sauver l'emploi
".
196(
*
)
III - Les propositions de votre commission
Votre commission observe que l'étude d'impact présentée
par le Gouvernement en annexe du projet de loi considérait que
" étroitement couplée à la négociation
d'entreprise ou de branche, la réduction du temps de travail peut
permettre de créer des emplois grâce aux réorganisations du
travail qu'elle entraîne "
197(
*
)
. Considérant que ce n'est pas la
réduction du temps de travail qui est susceptible de créer
directement des emplois mais les réorganisations du travail qui sont
mises en oeuvre parallèlement, votre commission estime qu'il est
préférable de promouvoir directement ces réorganisations
plutôt que de passer par l'intermédiaire d'un processus
généralisé de réduction du temps de travail.
Par ailleurs, si votre commission a considéré que
" librement négociée, associée à une
souplesse indispensable à la compétitivité de
l'économie, la réduction du temps de travail pouvait sans doute
créer des emplois ou en préserver dans certaines entreprises, en
fonction du contexte qui est propre à chacune "
198(
*
)
, il lui a toujours semblé que l'abaissement
de la durée légale du travail ne constituait pas la
méthode adéquate pour au moins trois raisons :
- il dessaisit les partenaires sociaux qui sont les acteurs naturels d'une
négociation réussie et équilibrée sur la
réduction du temps de travail ;
- il oblige à l'adoption d'une réglementation complexe,
contraignante et source d'insécurité juridique qui perturbe le
fonctionnement des entreprises ;
- il impose une solution unique à des entreprises qui sont
confrontées à des contraintes différentes (en termes de
marché, concurrence, produits).
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement de
modification de cet article premier afin de supprimer l'ensemble des
dispositions relatives à la durée
légale
du travail
dans le présent projet de loi et dans la loi du 13 juin 1998.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article additionnel avant l'article premier bis
(nouveau)
Validation de l'accord du 8 avril 1999 sur le
mandatement
Les
partenaires sociaux avaient prévu, dans l'accord interprofessionnel du
31 octobre 1995 relatif à la négociation collective, qu'à
titre expérimental, pour atteindre l'objectif de développement de
la négociation collective dans les entreprises dépourvues de
délégués syndicaux ou de délégués du
personnel faisant fonction de délégué syndical, des
accords pourraient être négociés par les
représentants élus du personnel ou par un salarié
mandaté.
Ces dispositions ont été reprises par l'article 6 de la loi
n° 96-985 du 12 novembre 1996
relative à l'information et
à la consultation des salariés dans les entreprises et les
groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au
développement de la négociation collective
. Cet article
prévoyait que ce dispositif expérimental prendrait fin au 31
octobre 1998.
Les partenaires sociaux ont négocié un nouvel accord le 8 avril
1999 qui reconduit ce mandatement pour une durée de trois ans. Cet
amendement que vous propose votre commission a pour objet de valider l'accord
signé par les partenaires sociaux. Il apparaît en effet que cette
forme de mandatement est beaucoup plus souple que celle prévue par le
Gouvernement à l'article 11 du projet de loi et que rien ne
justifie de reporter la validation de cet accord afin de permettre au plus
tôt la mise en oeuvre d'une disposition favorable au développement
de la négociation collective.
Votre rapporteur souhaite ainsi favoriser la négociation collective
notamment dans les entreprises dépourvues de
délégué syndical sans recourir au mandatement prévu
dans le projet de loi qui ignore le rôle des
délégués du personnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel.
Article additionnel avant l'article premier bis
(nouveau)
Dispositions particulières applicables aux
établissements soumis à la procédure de
l'agrément
Les
établissements du secteur social, sanitaire et médico-social
doivent soumettre leurs accords à agrément du ministère de
l'emploi et de la solidarité. Il apparaît aujourd'hui que cet
agrément ne pourra être donné avant plusieurs mois compte
tenu de l'encombrement du ministère. Compte tenu du délai de
2 mois de conventionnement et du délai de 2 à 3 mois de
mise en oeuvre, ces accords n'entreront donc pas en vigueur avant juin 2000.
Dans cet intervalle, ces établissements devront supporter le
surcoût salarial consécutif aux heures supplémentaires et
à la garantie mensuelle du SMIC sans pouvoir bénéficier
des aides prévues par le projet de loi.
Cet amendement a pour objet de prévoir un dispositif transitoire
permettant à ces établissements de bénéficier d'une
aide compensatrice dans cet intervalle de six mois, équivalente à
l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement portant article
additionnel.
Article premier bis
(art. L. 212-1-2 nouveau du code du
travail)
Aménagement du temps de travail et contreparties pour
le salarié
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel
après l'article 1
er
qui prévoit que tout
salarié soumis à un aménagement de son temps de travail
bénéficie de contreparties pertinentes et proportionnelles aux
sujétions professionnelles et personnelles imposées.
Cet article est le fruit d'un amendement de M. Yves Cochet qui vise à
établir le principe de contrepartie de manière
générale.
II - Les propositions de votre commission
Rappelant que le principe de contrepartie en matière
d'aménagement du temps de travail a fait l'objet d'un accord entre les
partenaires sociaux en 1989, il n'apparaît pas nécessaire à
votre commission de faire référence à ce principe dans la
loi de manière générale.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Article premier ter
(art. L. 212-4 du code du
travail)
Définition du temps de travail effectif
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté des amendements identiques
déposés par la commission, le groupe communiste et le groupe
socialiste et M. Yves Cochet qui créent un article additionnel
portant nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article
L. 212-4 du code du travail.
Cette nouvelle rédaction prévoit que
" le temps
nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés
aux pauses sont considérés comme du temps de travail
effectif "
lorsque le salarié est à la disposition de
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à ses occupations.
Dans la précédente définition, le
" casse-croûte " était exclu de la définition du
travail effectif. Par ailleurs, la nouvelle rédaction prévoit que
même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ces temps
peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle
ou contractuelle.
Enfin, la nouvelle rédaction prévoit que le temps
nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le
port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires ou par le règlement
intérieur ou par le contrat de travail, est considéré
comme du travail effectif. Il est à noter que le temps de l'habillage
était exclu de la précédente définition du travail
effectif.
II - Les propositions de votre commission
Le premier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail qui
dispose que
" la durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations
personnelles "
a été introduit par l'article 5 de
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998. Cet article est le fruit d'un
compromis entre l'Assemblée nationale qui souhaitait préciser la
définition du travail effectif au regard de la jurisprudence de la
Chambre sociale de la Cour de Cassation et le Sénat qui souhaitait
reprendre les termes préconisés par l'article 2 de la
directive européenne 93/104/CE du conseil du 23 novembre 1993
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et qui
définissait comme temps de travail
" toute période durant
laquelle le travailleur se trouve à la disposition de l'employeur, dans
l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux
législations et/ou aux pratiques nationales "
.
Votre commission observe qu'en précisant le régime de la
restauration et de l'habillage dans l'article L. 212-4 du code du
travail, l'Assemblée nationale a dessaisi les partenaires sociaux et a
désavoué la négociation collective qui définissait
traditionnellement le régime applicable.
Votre commission considère que le premier alinéa de l'article
L. 212-4 est suffisamment précis pour régler la question
relative à la restauration et aux pauses.
Elle vous propose par conséquent une nouvelle rédaction du second
alinéa qui prévoit que le temps nécessaire à
l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail
est imposé par des dispositions législatives ou
réglementaires ou par le règlement intérieur ou par le
contrat de travail, est rémunéré selon des
modalités fixées par convention ou accord collectif de travail.
Ce faisant, votre commission supprime la rédaction actuelle du
deuxième alinéa de l'article L. 212-4 qui datait de 1942 et qui
ne correspondait plus à la réalité de l'organisation des
entreprises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier quater
(art. L. 212-4 du code du
travail)
Horaire d'équivalence et définition du travail
effectif
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel est la conséquence de l'adoption de deux
amendements identiques, le premier présenté par la commission et
le groupe socialiste et le second défendu par M. Yves Cochet, qui
visaient à ce que les équivalences ne puissent être
accordées que par décret. Le présent article ne remet pas
en cause les régimes d'équivalence existants, mais vise à
les encadrer strictement et à limiter au maximum la création de
nouvelles équivalences.
Le dernier alinéa de l'article L. 212-4, dans sa rédaction
actuelle, excluait les périodes d'inactions de la définition du
travail effectif. Ce nouvel alinéa qui vient compléter l'article
L. 212-4 du code du travail prévoit qu'une durée
équivalente à la durée légale peut être
instituée dans les professions et pour des emplois
déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par
décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de
branche, soit après décret en Conseil d'Etat. Ces périodes
ne constituent pas du temps de travail effectif mais peuvent être
rémunérées conformément aux usages ou aux
conventions ou accords collectifs.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission observe que cet article privilégie le recours au
pouvoir réglementaire à la négociation entre les
partenaires sociaux pour la définition des horaires
d'équivalence. Elle vous propose de prévoir qu'en l'absence d'un
tel décret, une convention ou un accord de branche étendu ou un
accord d'entreprise peut prévoir une durée d'équivalence
par dérogation aux dispositions du premier alinéa. Cette
proposition d'amendement a pour objet de légaliser des solutions
jurisprudentielles consacrées depuis deux ans par la Cour de Cassation
à travers un arrêt du 29 juin 1999. Cet arrêt consacre le
fait que l'équivalence conventionnelle constitue une dérogation
et peut résulter en conséquence soit d'une convention d'un accord
de branche étendu, soit d'un accord d'entreprise qui n'aurait pas fait
l'objet de l'exercice du droit d'opposition syndical.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir explicitement le principe de
l'équivalence conventionnelle.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Article premier quinquies
(art. L. 212-4 bis nouveau du
code
du travail)
Définition du régime des astreintes
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui définit
le régime applicable aux astreintes. L'article premier quinquies nouveau
crée ainsi un article L. 212-4 nouveau dans le code du travail
composé de trois alinéas.
Le premier alinéa définit l'astreinte comme une période
pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition
permanente et immédiate de l'employeur a l'obligation de demeurer
à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la
durée de cette intervention étant considérée comme
un temps de travail effectif.
Le deuxième alinéa prévoit que ces astreintes sont mises
en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des
accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode
d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de
repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une
convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont
organisées et les compensations financières ou en repos
auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après
information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de
comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il
en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
Le troisième alinéa prévoit que la programmation
individuelle des périodes d'astreintes doit être portée
à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours
à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve
que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié
concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes
effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que
la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la
disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est
conservé pendant une durée d'un an.
II - Les propositions de votre commission
L'article premier quinquies propose une définition de l'astreinte et un
régime d'application qui pourraient s'avérer contraignants pour
les entreprises du fait notamment de documents récapitulatifs à
établir régulièrement qui alourdissent la gestion.
Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui
définit l'astreinte et prévoit le principe d'une compensation
financière ou d'un repos compensateur.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
2
(art. L. 212-2, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6,
L. 212-7-1
et L. 620-2 du code du travail)
Régime
des heures supplémentaires
I - Le dispositif proposé
L'article 2 se compose de neuf paragraphes qui comprennent à la fois des
dispositions pérennes et des dispositions transitoires.
Le
paragraphe I
est d'ordre rédactionnel, il transforme les trois
derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail en un nouvel
article L. 212-7-1 créé à l'occasion.
L'article L. 212-5 détermine le régime des heures
supplémentaires. Les trois derniers alinéas, introduits par la
loi n° 87-423 du 19 juin 1987 prévoient que la durée du
travail peut être organisée sous forme de cycle dès lors
que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se
répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
Deux modifications de fond sont apportées au régime des cycles.
La première prévoit la possibilité de négocier
l'organisation par cycle par accord d'entreprise alors qu'auparavant seuls les
accords de branche étaient compétents, la seconde remplace, par
coordination, la référence à 39 heures par celle à
35 heures, pour le calcul des heures supplémentaires.
Après que le paragraphe I a isolé les trois derniers
alinéas de l'article L. 212-5 dans un article nouveau, le
paragraphe II réécrit complètement l'article L. 212-5
relatif au régime des heures supplémentaires à travers
trois nouveaux paragraphes.
• Le premier de ces paragraphes définit le taux et les
modalités de bonification des quatre premières heures
supplémentaires, de la 36
e
heure incluse à la
39
e
incluse étant donné que l'article premier du
projet de loi a abaissé la durée légale du travail
à 35 heures hebdomadaire.
Ce paragraphe institue un système complexe puisqu'il distingue les
entreprises dont la durée collective de travail est inférieure ou
égale à 35 heures des autres entreprises.
Dans les premières, chacune des quatre premières heures
supplémentaires donne lieu à une bonification de 25 %.
La bonification se distingue de la majoration de salaire pour heure
supplémentaire du " régime normal " puisqu'elle pourra
prendre la forme d'un repos ou d'une majoration financière, les
modalités devant être fixées par accord. Il est à
noter qu'à défaut d'accord, la bonification sera obligatoirement
prise sous forme de repos.
Dans les entreprises dont l'horaire collectif n'aurait pas été
abaissé à 35 heures, chacune des quatre premières heures
supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et
à une contribution de 10 %.
Cette taxe de 10 % alimentera un fonds qui devrait être
créé postérieurement par la loi de financement de la
sécurité sociale (paragraphe III de l'article 2). Elle sera
recouvrée selon les mêmes modalités que la CSG.
Comme cela a été très justement observé,
"
en ce qui concerne les heures supplémentaires, l'employeur
sera donc désormais sous le feu croisé de l'inspection du
travail, du conseil des prud'hommes et du contrôleur de
l'URSSAF !
"
199(
*
)
.
Comme initialement prévu par l'avant-projet de loi, l'employeur pourra
s'exonérer de cette contribution en cas de compensation intégrale
des heures supplémentaires par un repos équivalent (bonification
incluse).
• Le
deuxième paragraphe
de cet article L. 212-5
rerédigé prévoit que les heures effectuées
au-delà de 39 heures resteront soumises aux dispositions actuellement en
vigueur, en effet chacune des huit heures supplémentaires
effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une
majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes, à une
majoration de 50 %.
• Le
troisième paragraphe
prévu pour ce
" nouvel " article L. 212-5 prévoit que le paiement
bonifié des heures supplémentaires pourra être
remplacé dès la 36
e
heure, en tout ou partie par un
repos équivalent. Cette option est subordonnée, comme auparavant
pour les heures effectuées au-delà des 39 heures, à un
accord de branche étendu ou à un accord d'entreprise. A
défaut et sous réserve de l'absence d'implantation syndicale dans
les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur pourra y recourir
unilatéralement sauf veto du comité d'entreprise ou à
défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
On observe que le projet de loi règle en cela le problème
posé par l'absence de représentant du personnel dans les petites
entreprises.
Contrairement aux dispositions actuellement en vigueur, le projet de loi
prévoit que seules les heures supplémentaires remplacées
intégralement par un repos de compensation seront désormais
exclues du décompte du contingent.
Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L. 212-5 donne une
définition légale de la semaine civile qui prévoit que
"
les heures supplémentaires se décomptent par semaine
civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche
à 24 heures
".
Dispositions applicables aux heures supplémentaires
|
Régime antérieur |
Régime transitoire (1) |
Régime de croisière (2) |
|||
Régime des heures supplémentaires au-delà de 39 heures |
Paiement
au taux majoré de 125 % pour les 8 premières heures et de
150 % au-delà
|
|||||
|
|
|
Horaires collectifs à 35 h |
|
||
|
|
Bonification (*) de 10 % |
Bonification (*) de 10 % |
|||
Régime des heures |
Néant |
|
Horaires collectifs au-delà de 35 h |
|
||
supplémentaires
|
|
Contribution de 10 % |
Bonification (*) de 15 % et contribution de 10 % |
|||
|
|
Cette contribution recouvrée par l'URSSAF n'est pas due en cas de compensation intégrale des heures supplémentaires (bonification incluse) par un repos compensateur équivalent |
||||
Contingent d'heures supplémentaires |
|
|||||
|
130 heures à défaut d'accord collectif étendu |
|||||
Quantum |
|
90 heures en cas de modulation fixant une amplitude variant en deçà de 31 h et au-delà de 39 h |
||||
|
Heures
|
Heures
effectuées
|
Heures
effectuées au-delà de 36 h jusqu'au 31/12/2001 (ou 2003 pour les
entreprises de moins de 20 salariés) et de 35 h à compter du
01/01/2002
|
|||
|
Entreprises de moins de 11 salariés : |
- 50 % des heures accomplies au-delà du contingent légal |
||||
Repos compensateur |
Entreprises de plus de 10 salariés : |
- 50 % des heures accomplies au-delà de la 41 e heure |
||||
|
|
- 100 % des heures accomplies dès la 40 e heure et effectuée au-delà du contingent |
(*)
La bonification accordée au salarié peut prendre la forme d'un
repos ou d'une majoration de salaire selon les modalités de
l'accord ; à défaut d'accord, c'est un repos.
(1) Jusqu'au 31/12/2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et
jusqu'au 31/12/2002 pour les autres.
(2) A compter du 01/01/2001 pour les entreprises de plus de 20 salariés
et du 01/01/2003 pour les autres.
• Le
paragraphe III
de l'article 2 prévoit que la
contribution de 10 % prévue par le paragraphe I de l'article L.
212-5 sera versée au fonds créé par la loi de financement
de la sécurité sociale pour l'année 2000. Ce fonds doit
assurer la compensation de l'allégement des cotisations sociales
définie par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale aux régimes concernés par cet allégement.
• Les
paragraphes IV et V
de l'article 2 du projet de loi
définissent le régime transitoire applicable aux heures
supplémentaires.
Comme dans le " régime de croisière ", le traitement
des heures supplémentaires dépendra de la durée du travail
appliquée dans l'entreprise.
Lorsque l'horaire collectif ne dépassera pas 35 heures, les heures
effectuées entre 35 et 39 heures donneront lieu à une
bonification de 10 % pour le salarié. Lorsque l'horaire collectif
sera supérieur à 35 heures, le salarié ne
bénéficiera d'une bonification pour les quatre premières
heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures,
l'entreprise devra par contre acquitter une taxe de 10 %.
Par ailleurs, les heures supplémentaires effectuées
au-delà de 39 heures continuent à être traitées
selon le régime de droit commun. Le projet de loi précise
également que pour les entreprises de moins de 20 salariés,
les heures effectuées entre 35 et 39 heures continueront à
être considérées comme des heures normales jusqu'au
1
er
janvier 2002.
• Le
paragraphe VI
de l'article 2 est consacré au
repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail. On
peut rappeler que les heures supplémentaires effectuées à
l'intérieur du contingent réglementaire ouvrent droit à un
repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à
50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires
au-delà de 41 heures.
Les modalités du repos compensateur sont assouplies par le
présent paragraphe, il peut désormais en effet être pris
soit par journée entière, soit par demi-journée. Par
ailleurs, un accord collectif peut prolonger dans la limite de 6 mois, le
délai normal de 2 mois dans lequel doit être pris ce repos. Cette
prolongation maximum est portée à 12 mois, en cas de modulation.
• Les
paragraphes VII et VIII
sont relatifs au contingent
d'heures supplémentaires.
Le contingent d'heures supplémentaires peut comme auparavant être
réduit ou augmenté par voie conventionnelle. Toutefois, le
contingent sera réduit à 90 heures en cas de modulation du temps
de travail fixant une amplitude variant en-deçà de 31 heures et
au-delà de 39 heures.
Cette réduction du contingent concernera également les
modulations prévoyant des dépassements hebdomadaires par rapport
aux 35 heures pour autant qu'ils représentent au total plus de 70 heures
par an.
Pendant une période transitoire de 2 ans, toutes les heures
effectuées entre 35 et 39 heures, ne s'imputeront pas
intégralement sur le contingent. Seules seront prises en compte les
heures effectuées au-delà de 37 heures pendant la première
année (2000 ou 2002 selon la taille de l'entreprise) et au-delà
de la 36
e
heure la deuxième année (2001 ou 2003).
II - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Lors du débat devant la commission des Affaires culturelles, familiales
et sociales
200(
*
)
, M. Bernard Accoyer a
considéré que l'article 2 constituait "
une " usine
à gaz " beaucoup trop complexe pour le fonctionnement des
entreprises
". Mme Marie-Thérèse Boisseau a
estimé que "
le régime des heures supplémentaires
devait relever de la compétence des partenaires sociaux
". M.
François Goulard a insisté sur le caractère absolument
illisible de cet article.
Au cours du débat, l'Assemblée nationale a adopté
plusieurs amendements à l'article 2.
Un amendement présenté par la commission et le groupe socialiste
a prévu que la contribution instaurée par le paragraphe I
proposé pour l'article L. 212-5 n'était pas due par les
entreprises pour chacune des quatre premières heures
supplémentaires lorsque le paiement d'une heure ainsi que sa
bonification étaient remplacés par 125 % de repos
compensateur. Il s'agissait d'harmoniser les régimes applicables entre
les entreprises passées à 35 heures et celles restées
à 39 heures ; le coût des heures supplémentaires
étant de 125 % dans les premiers et de 115 % dans les seconds dans
le cadre du projet de loi, l'amendement rétablit un traitement
égalitaire à travers le régime du repos compensateur.
Deux amendements ont prévu que la majoration des heures
supplémentaires à 50 % serait maintenant déclenchée
par la huitième heure après la 35
ème
heure,
soit la quarante troisième heure, au lieu de la quarante septième
aujourd'hui.
Par ailleurs, un amendement a complété le dernier alinéa
proposé pour le paragraphe III du nouvel article L. 212-5
en prévoyant qu'un accord d'entreprise pouvait prévoir que la
semaine civile débutait le dimanche à 0 heure et se
terminait le samedi à 24 heures. Cette dérogation a pour
objet de répondre aux besoins particuliers des personnels travaillant
par cycle.
L'Assemblée nationale a enfin adopté un amendement visant
à limiter à six mois au lieu de douze le délai pendant
lequel les salariés pouvaient prendre leur repos compensateur
(alinéa 3 du paragraphe II).
III - Les propositions de votre commission
L'article 2 du projet de loi est la conséquence de l'adoption de
l'article premier relatif à l'abaissement de la durée
légale du travail. Il prévoit des dispositions permettant
d'assurer une transition de deux ans dans l'application du régime des
heures supplémentaires. Ce système est d'autant plus complexe
qu'il prévoit des modalités différentes de
rémunération des heures comprises entre la
35
ème
et la 39
ème
heure selon que
l'entreprise a ou non abaissé sa durée collective du travail.
Votre commission étant défavorable à l'article
1
er
qui abaisse la durée légale du temps de travail,
elle est également défavorable à cet article 2 qui en
aménage les conséquences.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art. 2
bis
(art. L. 212-7 du code du travail)
Durée du travail
hebdomadaire maximale
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Deux amendements identiques dont un premier présenté par la
commission et un second défendu par M. Yves Cochet proposaient que la
durée hebdomadaire du travail ne puisse pas dépasser
42 heures sur 12 semaines consécutives contre 46 heures
actuellement.
Le Gouvernement a proposé un sous-amendement qui prévoyait de
réduire cette durée à seulement 44 heures et un
sous-amendement qui prévoyait dans le même temps que les
éventuelles dérogations ne puissent être effectives
qu'après décret. Ces deux sous-amendements ont été
adoptés.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission ne partage pas le souci de la majorité de
l'Assemblée nationale qui souhaite durcir les dispositions de l'ordre
public social absolu dans le cas présent à propos des
durées maximales du travail et souhaite que les partenaires sociaux,
à partir de la durée maximale existante, puissent définir
des dispositions appropriées de réduction de l'horaire maximal
collectif.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art. 2
ter
(art. L. 221-4 du code du travail)
Repos hebdomadaire de
35 heures consécutives
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'article L. 221-4 du code du travail prévoit que le repos
hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives. L'Assemblée nationale a discuté, sans
l'adopter, un amendement qui prévoyait le principe de deux jours de
repos consécutifs.
Le Gouvernement a proposé un amendement qui prévoit que le repos
hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures
consécutives auxquelles s'ajoutent onze heures de repos quotidien, ce
qui revient à un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au
lieu de 24 actuellement.
II - Les propositions de votre commission
L'article 5 de la directive européenne n° 93/104/CE du conseil du
13 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du
temps de travail prévoyait dans son article 5 que
" les
états-membres prennent les mesures nécessaires pour que tout
travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept
jours, d'une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre
heures auxquelles s'ajoutent les onze heures prévues à
l'article 3 ".
Cet article prévoyait également
que
" la période minimale de repos visée au premier
alinéa comprend, en principe le dimanche "
et enfin que
" si des conditions objectives, techniques ou d'organisation du travail le
justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra
être retenue ".
Votre commission observe que l'article 2 ter va au-delà de ce que
prévoit la directive puisque celle-ci envisageait une possibilité
de dérogation.
Votre commission vous propose de compléter la rédaction de cet
article en reprenant la possibilité de dérogation
envisagée par la directive européenne si
" des conditions
objectives, techniques ou d'organisation du travail le justifient "
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
CHAPITRE II
-
Répartition et
aménagement du temps de travail
Art. 3
(art. L. 212-8, L. 212-8-5,
L. 212-9, L. 212-2-1, L. 212-8-1
à L. 212-8-4 du
code du travail)
Régime unique de modulation
I - Le dispositif proposé
L'article 3 institue un régime unique de modulation qui se substitue aux
trois types de modulation en vigueur. Ce nouveau régime réalise
une synthèse des modulations
201(
*
)
de
type II et III.
Cependant, contrairement à la modulation de type III, ces nouvelles
modalités d'aménagement du temps de travail ne sont plus
subordonnées à une réduction de l'horaire de travail
pratiqué précédemment dans l'entreprise dans la mesure
où celui-ci ne dépasse pas 35 heures.
L'article 3 comprend cinq paragraphes.
Le
paragraphe I
rerédige l'article L. 212-8 du code du travail en
dix alinéas.
Le premier alinéa prévoit qu'une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du
travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition
que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq
heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une
durée annuelle de 1.600 heures. Cette disposition conditionne la
validité de l'accord. Dans ces conditions, à compter du
1
er
janvier 2000, et ce quelle que soit la taille de l'entreprise,
aucune modulation ne pourra donc être mise en place sans passage à
35 heures (sauf application d'un accord de modulation conclu
antérieurement selon les anciennes formules type I, II ou III).
On peut observer que le seuil de 1.600 heures constitue un forfait arrondi.
Elles représentent 45,71 semaines travaillées (soit 1.600/35, ce
qui semble correspondre au calcul suivant : 365 jours - 52 jours de repos
- 30 jours de congés payés - entre 8 et 9 jours
fériés).
Le deuxième alinéa prévoit que les conventions et accords
de modulation doivent respecter les durées maximales quotidiennes et
hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des
articles L. 212-1 et L. 212-7 du code du travail, soit dix heures par jour
et 46 heures par semaine sur douze semaines ou quarante-huit heures sur une
semaine quelconque.
Le troisième alinéa prévoit que les heures
effectuées au-delà de la durée légale, dans les
limites fixées par la convention ou l'accord ne sont pas soumises
à la réglementation " normale " concernant les heures
supplémentaires, c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'un
accord de modulation. En pratique, cela signifie que ces heures, du moment
qu'elles ne dépassent pas les limites imposées dans l'accord, ne
donnent pas lieu à des majorations de salaire et ne s'imputent pas sur
le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Toutefois, le quatrième alinéa du nouvel article L. 212-8
prévoit que sont considérées comme des heures
supplémentaires les heures effectuées au-delà de la
durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord,
ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée
moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale
et, en tout état de cause, de 1.600 heures. Ces heures sont ainsi
soumises aux règles des articles L. 212-5 nouveau, L. 212-5-1
modifié et L. 212-6 modifié du code du travail.
On observe que l'amplitude des horaires de travail mais également les
modalités de calcul des heures supplémentaires et leur traitement
obéissent aux mêmes règles que dans l'ancienne modulation
de type III.
Le cinquième alinéa est innovant au sens où il autorise
les accords à mettre en place des calendriers individualisés.
Les mentions obligatoires de l'accord de modulation correspondent à
celles qui s'imposaient dans chacune des modulations précédentes
à l'exception des mesures applicables au personnel d'encadrement
(modulation de type I et II) et au délai de prévenance.
Comme dans la modulation de type I et II, les accords collectifs doivent
comporter des dispositions aux droits des salariés qui n'ont pas
travaillé pendant toute la période de modulation compte tenu
notamment, d'un départ, d'une embauche ou d'une absence.
L'accord devra donc envisager un mécanisme de régularisation
individualisée permettant de faire apparaître un trop perçu
ou un droit à rappel de salaire compte tenu du
déséquilibre entre les périodes hautes et basses.
En ce qui concerne les garanties accordées aux salariés, le
sixième alinéa prévoit que le programme de la modulation
est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou,
à défaut, aux délégués du personnel. Par
ailleurs, le chef d'entreprise doit communiquer au moins une fois par an au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel, un bilan de l'application de la
modulation.
Le septième alinéa prévoit que les salariés doivent
être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle ce
changement doit intervenir. Ce délai ne peut être réduit
que dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.
Le huitième alinéa prévoit que les modalités
d'organisation de la modulation par service, voire par salarié,
relèvent de la convention ou de l'accord.
Concernant les calendriers individualisés, l'accord doit préciser
les conditions de changement des calendriers ainsi individualisés, les
modalités de décompte de la durée de travail de chaque
salarié, et la prise en compte et les conditions de
rémunération des périodes de modulation pendant lesquelles
les salariés ont été absents.
Le neuvième alinéa prévoit que les salariés
titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un
contrat de travail temporaire pouvaient être concernés par
l'accord de modulation.
Le dernier alinéa de cet article L. 212-8 modifié concerne les
absences rémunérées ou indemnisées, les
congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit
en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences
justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident. Ces absences ne peuvent faire l'objet d'une
récupération par le salarié.
Les autres absences, c'est-à-dire celles qui ne sont ni conventionnelles
ni indemnisées sont décomptées en fonction de la
durée de travail que le salarié devait effectuer,
c'est-à-dire qu'elles ne peuvent être décomptées
au-delà de l'horaire pratiqué le jour considéré.
Le
paragraphe II
de l'article 3 met en cohérence les dispositions
de l'article L. 212-8-3 avec les modifications apportées par le
présent article.
Le
paragraphe III
renumérote l'article L. 212-9 qui devient
l'article L. 212-10.
Par ailleurs, le
paragraphe IV
abroge les articles L. 212-2-1,
L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3 et L. 212-8-4, c'est-à-dire les
anciennes modulations. Cela signifie qu'à partir du 1
er
janvier 2000, aucune modulation ne pourra être mise en place sans passage
à 35 heures.
Le
paragraphe V
sécurise les accords collectifs signés sur
le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 actuels du code. Il
prévoit néanmoins que l'abaissement de la durée
légale du travail aura pour conséquence de modifier les
règles et seuils de déclenchement des heures
supplémentaires au-delà du forfait de 1.600 heures ou de la
moyenne annuelle de 35 heures.
Les différents régimes de modulation
|
Modulation de type I |
Modulation de type II |
Modulation de type III |
Modulation unique |
Mise
en
|
Convention de branche étendue ou d'entreprise ou accord
d'entreprise ou d'établissement
|
|||
Finalité |
Assurer
la flexibilité de l'horaire collectif pour faire face
|
Assurer la flexibilité des horaires collectifs et le cas échéant individuels pour faire face à des variations d'activité |
||
Contreparties |
Facultatives |
Financières ou en temps de formation ou en terme d'emploi |
Réduction de la durée du travail |
Application des 35 heures |
Mentions obligatoires de l'accord |
Motivation économique et sociale
|
|
Modalités du décompte du temps de travail de
chaque
salarié
|
|
|
Sort des
salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de
référence
|
|||
|
Variation de la durée du travail pendant tout ou partie de l'année |
|||
|
Autour de 39 h avec un maximum de 48 h par semaine |
Autour de 39 h avec un maximum de 44 h par semaine (ou de 48 h en cas d'accord de branche étendu) |
Autour de 35 h avec un maximum de 10 h par jour, 48 h par semaine (ou 46 h sur toute période de 12 semaines consécutives) |
|
|
La durée du travail hebdomadaire ne doit pas excéder 39 h en moyenne annuelle |
La durée du travail hebdomadaire doit être inférieure en moyenne à l'horaire pratiqué antérieurement |
La durée du travail ne doit pas excéder 35 h en moyenne annuelle avec un maximum de 1.600 h par an |
|
|
Toute heure effectuée au-delà de 39 h par semaine (dans les limites fixées par l'accord pour les modulations de type I et II) ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires |
Toute heure effectuée au-delà de 35 h par semaine ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires |
||
Gestion
des dépassements d'horaire
|
Toute heure effectuée au-delà de 39 h ouvre droit à majoration de salaire et/ou repos compensateur |
Toute
heure effectuée au-delà de 39 h mais en deçà de la
limite maximum (44 h ou 48 h) ouvre droit à une contrepartie
(financière ou de formation...).
|
Toute
heure effectuée au-delà de 39 h n'ouvre droit ni à
majoration de salaire ni à repos compensateur
|
Toute
heure effectuée au-delà de 35 h n'ouvre droit ni à
majoration de salaire (ou bonification) ni à repos compensateur
|
|
Toute heure effectuée au-delà des limites fixées par l'accord ouvre droit à une majoration de salaire et/ou à un repos compensateur |
Toute heure effectuée au-delà des limites (éventuellement) fixées par l'accord n'ouvre droit ni à majoration de salaire ni à repos compensateur |
||
Gestion
des dépassements d'horaire
|
Toute
heure effectuée au-delà de 39 h en moyenne annuelle est
imputée sur le contingent annuel
|
Toute heure effectuée au-delà de 39 h en moyenne annuelle ouvre droit à une majoration de salaire (25 %) et à un repos compensateur (50 %) et à une contrepartie/pénalité au profit des salariés |
Toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne conventionnelle ouvre droit à une majoration de salaire de 25 % pour les premières heures (50 % au-delà) ou à un repos de remplacement (125 % ou 150 %) ou à une combinaison des deux |
Toute heure effectuée au-delà de 35 h (en moyenne ou de 1.600 h par an) ouvre droit aux majorations de salaire (ou à une bonification) pour heures supplémentaires et/ou à un repos de remplacement équivalent ou à une combinaison des deux |
II
- Le texte adopté par l'Assemblée nationale
• Au cours du débat, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement présenté par la commission qui tend
à indiquer explicitement que la durée de 1.600 heures
évoquée au paragraphe I de l'article L. 212-8 ne
représente qu'un plafond, en deçà duquel les
négociateurs ont toute latitude de se situer, au niveau de la branche ou
de l'entreprise.
• L'Assemblée nationale a également adopté un
amendement présenté par la commission, les membres du groupe
socialiste et les membres du groupe communiste, tendant à limiter le
recours à la modulation. Cet amendement au paragraphe I de l'article
L. 212-8 prévoit en effet que la convention ou l'accord doit
préciser les données économiques et sociales justifiant le
recours à la modulation.
• L'Assemblée nationale a adopté un amendement
modifié en séance défendu par M. Yves Cochet
prévoyant que les conventions et accords de modulation doivent fixer les
modalités de recours au travail temporaire.
• Un amendement, présenté par la commission et le
groupe socialiste et adopté par l'Assemblée nationale, a
prévu que le délai de prévenance préalable à
des changements des horaires devait être de sept jours
ouvrés
afin de garantir qu'un
" week-end puisse
s'écouler entre l'annonce d'une modification d'horaires et l'application
effective de celle-ci ".
• L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission prévoyant que l'accord
collectif devra préalablement avoir défini des cas particuliers
ou d'urgence qui justifient le délai de prévenance de sept jours
ouvrés évoqué précédemment.
• L'Assemblée nationale a adopté également un
amendement présenté par la commission et le groupe communiste et
prévoyant que les modifications du programme de la modulation doivent
recevoir l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
• Un amendement, présenté par la commission et le
groupe communiste, a prévu que, en cas de rupture du contrat de travail
pour motif économique, intervenant après ou pendant une
période de modulation, il ne pouvait être opéré
aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au
motif qu'il serait redevable d'un temps de travail.
Selon M. Maxime Gremetz, cet amendement vise à empêcher que les
salariés couverts par un accord de modulation ne soient
pénalisés en cas de rupture de leur contrat de travail pour motif
économique.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission considère que la rédaction de cet article,
compte tenu notamment des nombreux amendements adoptés par
l'Assemblée nationale, limite de façon excessive le pouvoir de
gestion des chefs d'entreprises. On peut s'interroger par exemple sur
l'obligation faite à l'accord de justifier par des données
économiques et sociales le recours à la modulation.
L'encadrement de la modulation est tel qu'il existe un risque que cet effort de
simplification nuise à la souplesse du dispositif.
Votre commission vous propose d'amender cet article 3 de manière
à revenir sur les contraintes ajoutées à
l'Assemblée nationale et à assurer la bonne application du
dispositif de modulation unique et simplifiée créé par cet
article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
4
(art. L. 212-9 du code du travail et art. 4 de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998)
Réduction de la durée du travail
organisée sous forme de jours
ou demi-journées de repos
I -
Le dispositif proposé
Cet article codifie, pérennise et assouplit les dispositions
prévues par l'article 4 de la loi n° 98-468 d 13 juin 1998 relatif
à la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.
Le
paragraphe I
de cet article rédige un nouvel article L. 212-9
qui comprend deux paragraphes.
Le premier paragraphe de cet article prévoit que la réduction du
temps de travail peut désormais être réalisée
conventionnellement par l'attribution de demi-journées de repos et non
plus exclusivement par jour entier. Par ailleurs, les congés de
réduction peuvent être étendus aux heures effectuées
au-delà de 39 heures par semaine dans la limite éventuelle d'un
plafond (paragraphe II). La réduction de la durée du travail
organisée sous forme de jours ou de demi-journées de repos
présente des analogies avec le dispositif de modulation prévu
à l'article 3 notamment en ce qui concerne le calcul du seuil de
déclenchement des heures supplémentaires et le délai de
prévenance à respecter en cas de modification des dates de repos.
Il est à noter que les dispositions relatives au lissage de la
rémunération, au traitement des absences et à la
récupération sont les mêmes.
On remarque que le dispositif prévu au paragraphe I n'est pas
subordonné à un accord collectif. L'employeur peut
répartir unilatéralement la durée du travail à
l'intérieur d'une période de quatre semaines, toutefois, un
délai de prévenance de 7 jours doit être respecté en
cas de modification du planning des jours de repos. Cette modalité de
réduction du temps de travail en deçà des 39 heures
n'ouvrira pas droit à l'aide structurelle.
Les compensations entre semaines hautes ou basses ne peuvent être
réalisées que par jour entier ou demi-journée de repos.
Par ailleurs, cette compensation heure pour heure ne peut pas concerner les
heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, celles-ci
étant soumises à la réglementation des heures
supplémentaires. Sont également traitées comme heures
supplémentaires, les heures dépassant l'horaire moyen de 35
heures, apprécié sur une période de quatre semaines.
Le
paragraphe II
abroge l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13
juin 1998 dont les dispositions essentielles ont été
codifiées dans le I. Il prévoit également à des
fins de sécurisation juridique que les stipulations des conventions ou
accords collectifs intervenues sur le fondement de cet article 4 et applicables
à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté l'article 4 du projet de loi avec
une simple modification rédactionnelle.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission vous propose une nouvelle rédaction de cet article qui
comporte quelques modifications facilitant le recours à ce dispositif
conventionnel. On remarque en effet que le délai de prévenance en
cas de modification des dates fixées par la prise des jours de repos ne
s'impose pas dans ce type de modulation et que la fixation dans la loi des
absences ne pouvant pas donner lieu à récupération
pourrait poser des problèmes, notamment dans les périodes hautes
de la modulation.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 4
bis
(art. L. 221-16-1 nouveau du code du
travail)
Contrôle du repos dominical
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement défendu par
M. Maxime Gremetz qui proposait de
" ne plus faire reposer sur les
seules organisations syndicales tout le poids des procédures judiciaires
nécessaires pour faire respecter le repos dominical mais de confier
à l'inspecteur du travail le pouvoir de saisir en
référé le président du tribunal de grande instance
afin qu'il ordonne toutes mesures propres à faire cesser
l'infraction ".
On peut observer que le second alinéa de l'article L. 221-6-1 nouveau
prévoit que le président du tribunal peut notamment ordonner la
fermeture le dimanche du ou des établissements concernés et qu'il
peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au
Trésor.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission observe que de nombreux articles additionnels adoptés
à l'Assemblée nationale ont eu pour conséquence de durcir
l'ensemble de la législation sur le temps de travail et de limiter le
champ d'intervention des partenaires sociaux. La question du travail du
dimanche est ici abordée uniquement sous l'angle répressif alors
que ce travail est recherché par certains salariés, notamment les
étudiants.
Votre commission ne partage pas le souci de l'Assemblée nationale quant
à la nécessité de renforcer la législation du
contrôle du repos dominical, sans concertation, à l'occasion de
l'examen d'un texte
qui n'a qu'un lointain rapport avec la
réduction négociée du temps de travail.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
CHAPITRE III
-
Dispositions relatives aux cadres
Art.
5
(art. L. 212-15-1, L. 212-15-2, L. 212-15-3
et L. 212-15-4 nouveaux du
code du travail)
Réglementation du temps de travail
appliquée
aux cadres et aux itinérants
I -
Le dispositif proposé
Cet article distingue trois catégories de cadres pour l'application de
la réglementation de la durée du travail : les cadres
dirigeants, les cadres intégrés et tous les autres. Par ailleurs,
les dispositions relatives aux cadres sont regroupées dans une section V
intitulée " Dispositions particulières relatives aux
cadres " qui prend place après la section IV du chapitre II du
titre Ier du livre II du code du travail.
1. Les cadres dirigeants
Le projet de loi légalise l'exclusion des cadres dirigeants de la
réglementation de la durée du travail (durées maximales,
repos journalier et hebdomadaire, jours fériés compris) dans la
mesure où ils se voient confier des responsabilités dont
l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur
emploi du temps (art. L. 212-15-1 nouveau). Contrairement à
l'avant-projet de loi, les cadres dirigeants bénéficient
toutefois des congés payés et du repos obligatoire des femmes en
couche.
L'exclusion des règles relatives au repos éclaire sur le
caractère très restrictif de la notion de cadre dirigeant. Cette
catégorie ne devrait représenter qu'un faible pourcentage des
cadres, les cadres visés se situent en effet en principe dans le premier
cercle concentrique du pouvoir entourant le chef d'entreprise. Cette exclusion
concernerait alors exclusivement des directeurs qui siègent au
comité de direction ou qui participent à la prise des
décisions stratégiques concernant la vie de l'entreprise. Dans
leurs domaines respectifs, ces cadres dirigeants exercent toutes les
prérogatives de l'employeur sans avoir à solliciter des
autorisations préalables. En contrepartie, ils assument, par
délégation implicite, la responsabilité pénale du
chef d'entreprise. Ils apparaissent ainsi quasiment comme des
" co-mandataires de fait ".
2. Les cadres intégrés
L'article 5 crée un article L. 212-15-2 qui prévoit que les
salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions
collectives de branche, occupés selon l'horaire collectif applicable au
sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont
intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de
travail peut être prédéterminée sont obligatoirement
soumis à l'ensemble de la réglementation de la durée du
travail. Sont concernés les cadres de proximité comme les chefs
de chantier, les responsables d'agences ou les chefs de service qui encadrent
des équipes de travail et qui sont soumis aux mêmes contraintes de
présence. Par contre, ne seraient pas concernés les cadres de
mission (chercheurs, ingénieurs, journalistes...).
3. Les autres cadres
L'article L. 212-15-3 prévoit que les salariés qui
n'appartiennent pas aux deux précédentes catégories
doivent bénéficier d'une réduction effective de leur
durée du travail et que cette durée peut être fixée
par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être
établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Lorsque ces
conventions de forfait sont établies sur l'année, en heures ou en
jours, leur conclusion doit être prévue par une convention ou un
accord collectif étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement. Le décompte forfaitaire en heures, dans le
cadre hebdomadaires ou mensuel, constitue donc la seule modalité
applicable à défaut d'accord.
Après réduction, la nouvelle durée conventionnelle du
travail peut néanmoins être supérieure à 35 heures.
L'accord collectif doit par ailleurs être complété par la
conclusion d'un avenant aux contrats de travail.
La catégorie des cadres au forfait serait d'autant plus vaste que l'on
retiendrait une définition restrictive du cadre intégré.
Ne seraient pas seulement alors concernés les cadres dont l'horaire
n'est pas contrôlable mais également les cadres dont le temps de
travail est aléatoire et ne peut être fixé à
l'avance.
Lorsque le temps de travail est fixé en heures, le décompte peut
s'effectuer forfaitairement à la semaine, au mois ou à
l'année. En cas de forfait annuel horaire, l'ensemble des dispositions
relatives à la durée du travail s'appliquent à l'exception
des dispositions relatives à la durée maximale journalière
et hebdomadaire du travail fixées par la loi auxquels des dispositions
conventionnelles peuvent toutefois se substituer.
Le décompte en jours est subordonné à un nombre maximum de
217 jours travaillés par an. Il n'est plus fait
référence aux 5 jours supplémentaires de repos
visés dans l'avant-projet de loi. Cette nouvelle mesure du temps de
travail des cadres ne distingue plus dans une journée ce qui
relève ou non du temps de travail effectif (repas d'affaires, missions
professionnelles...).
A contrario
, toute journée comportant pour
partie du temps de travail devrait être comptabilisée comme un
jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une
demi-journée de repos.
Le décompte en jours dispense l'employeur d'appliquer les 35 heures aux
cadres concernés et l'exonère des dispositions relatives à
la durée journalière et hebdomadaire du travail. Par contre,
l'employeur doit respecter les règles applicables au repos journalier
(11 heures consécutives), au repos hebdomadaire (1 tous les 6 jours
d'une durée ininterrompue de 24 heures).
Le projet de loi légalise le forfait de salaire en reprenant les apports
de la jurisprudence relatifs au respect des minima conventionnels.
4. Les non-cadres itinérants
L'article L. 212-15-3 nouveau prévoit que la convention ou l'accord peut
également préciser que le décompte de la durée en
jours est applicable aux salariés itinérants n'appartenant pas
à la catégorie et dont la durée du temps de travail ne
peut être déterminée.
L'application du décompte forfaitaire de la durée du travail
suppose donc l'absence d'horaire déterminé ce qui exclut les
chauffeurs routiers par exemple mais le statut d'autres catégories de
salariés comme les VRP reste incertain.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
• L'Assemblée nationale a adopté un amendement
déposé par la commission et le groupe socialiste ayant pour souci
de définir le plus précisément possible la notion de
cadres dirigeants en ajoutant aux critères retenus par le Gouvernement
le niveau de rémunération et le pouvoir de décision,
l'ensemble de ces critères devant être considérés
comme cumulatifs.
• La fin du premier paragraphe de l'article L. 212-15-3 a
été modifiée par l'adoption par l'Assemblée
nationale d'un amendement présenté par le groupe socialiste qui a
considéré que les conventions individuelles de forfait annuelles
devaient nécessairement déterminer les catégories de
cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions
individuelles de forfait ainsi que les modalités et les
caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles
d'être conclues. A défaut de convention ou d'accord collectif
étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou
d'établissement, des conventions de forfait peuvent néanmoins
être établies sur une base mensuelle.
• Par ailleurs, l'Assemblée nationale a prévu en
adoptant un amendement présenté par la commission et le groupe
socialiste que les dérogations apportées aux limites
journalières et hebdomadaires devaient être accompagnées
par la définition de modalités de contrôle de l'application
de ces nouveaux maxima conventionnels et la détermination des conditions
de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des
salariés concernés.
• L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission et le groupe socialiste qui
précise que le nombre de 217 jours travaillés sur
l'année n'est pas une référence en soi pour l'ensemble des
accords mais constitue un plafond. Il s'agit ce faisant pour l'Assemblée
nationale d'insister sur le fait que les négociateurs ont tout à
fait la possibilité de convenir au niveau de la branche ou de
l'entreprise au niveau plus faible de jours travaillés au cours de
l'année.
• Dans le cadre des conventions de forfait en jours,
l'Assemblée nationale a ajouté la notion des modalités de
contrôle à celle de suivi du nombre de jours travaillés que
devait prévoir l'accord collectif en votant un amendement
présenté par la commission.
• Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rappelé que
les salariés concernés par un forfait en jours devraient
bénéficier des dispositions relatives au repos hebdomadaire en
adoptant un amendement présenté par la commission et le groupe
socialiste et accepté par le Gouvernement.
III - Les propositions de votre commission
Comme l'ont souligné plusieurs orateurs à l'Assemblée
nationale dont Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Georges Sarre et
Gérard Terrier, les cadres craignent que le forfait débouche sur
une intensification du travail, c'est-à-dire l'effet exactement
contraire à celui recherché.
Par ailleurs, votre commission observe que le recours à la loi pour
définir le régime des cadres est une conséquence de
l'abaissement généralisé de la durée du travail qui
oblige le Gouvernement à organiser de manière
précipitée des dispositions ayant pour objectif la
réduction du temps de travail des cadres. La solution proposée
-la distinction artificielle de trois catégories de cadres- ne semble
pas pertinente du fait notamment des difficultés à distinguer les
cadres au forfait des cadres intégrés.
Par ailleurs, il apparaît que la définition des différentes
catégories de cadres retenue ne reprend pas le contenu des accords
signés par les partenaires sociaux dans leur intégralité,
que ce soit en termes de frontières entre les catégories, ou pour
ce qui est du contenu du forfait.
Il est à noter que le désaccord qu'entretient votre commission
avec l'article premier enlève tout caractère d'urgence à
la définition législative d'un régime des cadres dans le
cadre d'une réduction du temps de travail
généralisée.
C'est pourquoi votre commission vous propose de modifier cet article 5 en
prévoyant qu'une convention ou un accord collectif étendu peut
déterminer les modalités particulières applicables
à l'organisation et à la rémunération du travail
des cadres qui, du fait de leurs fonctions, de leurs responsabilités et
de leur niveau de rémunération, doivent bénéficier
d'une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail,
excluant l'application des règles de droit commun relatives à la
durée du travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
CHAPITRE IV
-
Travail à temps partiel et
contrat intermittent
Art.
6
(art. L. 212-4-2 à L. 212-4-16 du code du
travail)
Travail à temps partiel
Cet
article établit un nouveau régime du travail à temps
partiel qui tient compte des dispositions de la directive européenne de
1997.
I - Le dispositif proposé
Le
paragraphe I
réaménage les dispositions sur le temps
partiel au sein du code du travail. Il renumérote les articles L.
212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 qui deviennent les articles
L. 212-4-8 à L. 212-4-11.
Le
paragraphe II
modifie l'article L. 212-4-2. Le premier alinéa
de cet article modifié prévoit que des horaires de travail
à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une
convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence
d'accord, il est prévu qu'ils peuvent être pratiqués
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un
délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de
représentant du personnel, les horaires de travail à temps
partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef
d'entreprise ou à la demande des salariés après
information de l'inspecteur du travail.
Pour se conformer à la directive européenne n° 97/81/CE du
Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord cadre sur le travail
à temps partiel par l'UMCE, le CEEP et la CES, le nouvel article L.
212-4-2 définit comme salariés à temps partiel, tout
salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un temps
plein. La durée de référence, éventuellement
rapportée au mois ou à l'année est comme par le
passé la durée légale, ou si elle est inférieure,
la durée conventionnelle fixée au niveau de la branche ou de
l'entreprise. Les modalités de calcul de la durée annuelle sont
harmonisées avec celles appliquées à la modulation.
Le
paragraphe III
réécrit l'article L. 212-4-3 relatif au
contenu du contrat de travail à temps partiel et aux droits des
salariés concernés. Il fixe, en l'absence d'accord collectif
dérogatoire, le régime de droit commun applicable au contrat de
travail à temps partiel.
Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui
mentionne la qualification du salarié, les éléments de la
rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois. Il définit en outre les conditions de la
modification éventuelle de cette répartition, qui doit être
notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à
laquelle cette modification doit intervenir.
L'article L. 212-4-3 prévoit en outre des dispositions prévoyant
l'évolution du travail à temps partiel vers le temps choisi.
Le salarié se voit reconnaître le droit de refuser d'effectuer des
heures supplémentaires à l'intérieur des limites
prévues au contrat (un dixième en principe) si la demande lui en
est faite moins de trois jours avant la date prévue pour leur
accomplissement.
Le salarié peut aussi refuser la mise en oeuvre de la répartition
des horaires telle que prévue au contrat, et ce même si elle est
notifiée dans les délais requis, lorsque ces nouveaux horaires ne
sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses ou avec
une période d'activité fixée chez un autre employeur.
Le
paragraphe IV
de l'article 6 organise la régulation
conventionnelle du temps partiel. Il reprend dans un article L. 212-4-4 nouveau
les aménagements déjà possibles par convention ou accord
de branche étendu du délai de prévenance pour notifier une
modification de la répartition des horaires (trois jours minimum) et du
volume d'heures complémentaires (le tiers). Ce même article
prévoit les conditions de l'extension de l'accord ou de la convention
collective de branche.
Il dispose par ailleurs que les horaires de travail des salariés
à temps partiel ne peuvent comporter, en l'absence d'accord collectif,
au cours d'une même journée, plus d'une interruption
d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Le dernier alinéa de l'article L. 212-4-4 nouveau est important
puisqu'il prévoit qu'à défaut de convention ou d'accord
collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut
prévoir, pour les activités de transport de voyageurs
présentant le caractère de service public, les conditions dans
lesquelles des dérogations aux dispositions du présent
alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail.
Le
paragraphe V
crée un article L. 212-4-6 nouveau relatif
à la modulation de la durée du travail des salariés
à temps partiel.
Dans ce nouveau régime, un accord collectif de branche étendu ou
d'entreprise pourra organiser une modulation sur l'année de l'horaire
à temps partiel. Les limites à l'intérieur desquelles
l'horaire peut varier ne doivent pas excéder le tiers de la durée
du travail prévue au contrat. Le paragraphe détaille les autres
dispositions que doit comprendre l'accord collectif permettant la modulation
(catégories de salariés concernés, modalités de
décompte de la durée du travail, conditions et délais de
notification des horaires...).
Le
paragraphe VII
crée un article L. 212-4-7 nouveau relatif au
passage du temps complet au temps partiel.
Il prévoit que les conditions de mise en place d'horaires à temps
partiel à la demande des salariés sont fixées par une
convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement qui précise les modalités,
la procédure à suivre et les délais laissés au chef
d'entreprise pour apporter une réponse motivée.
En l'absence de couverture ou d'accord collectif, l'article L. 212-4-9
prévoit les modalités d'une demande formulée directement
par le salarié au chef d'entreprise.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement déposé
par la commission, le groupe socialiste et M. Yves Cochet qui fait en sorte que
le contrat de travail à temps partiel détermine également
la répartition de la durée du travail au sein de chaque
journée travaillée afin d'améliorer la visibilité
du salarié.
Un amendement déposé par la commission et le groupe socialiste a
prévu que dans le cas où une modification de la
répartition des horaires prévus au contrat de travail
était notifiée au salarié, des contreparties devaient
être prévues pour ce dernier sous forme financière ou de
jours de repos.
L'Assemblée nationale a accepté un amendement de M. Yves Cochet
prévoyant que le refus d'accepter une modification de la
répartition des horaires ou de la répartition de la durée
du travail prévus au contrat de travail ne constituait pas une faute ou
un motif de licenciement.
Un amendement, présenté par la commission, le groupe socialiste
et M. Gremetz, a eu pour objet de limiter le recours aux heures
complémentaires pendant une longue période en prévoyant
une requalification de l'horaire inscrit au contrat lorsque celui-ci est
dépassé de deux heures au moins par semaine pendant douze
semaines au cours d'une période de quinze semaines.
Un amendement présenté par la commission et le groupe socialiste
a prévu que la convention ou l'accord de branche étendu devait
prévoir des contreparties apportées au salarié lorsque le
délai de prévenance était réduit en
deçà de sept jours ouvrés.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission tendant à majorer de 25 %
le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà
du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au
contrat. Pourtant, M. Gaëtan Gorce a reconnu que la rédaction de
cet amendement était insatisfaisante considérant que le niveau de
la majoration devrait en effet être fixé dans les accords
après négociation.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission constate que l'encadrement strict du recours au travail
à temps partiel pourrait contrarier le développement de l'emploi
dans de nombreux secteurs d'activité dont celui de la distribution. Elle
rappelle que le travail à temps partiel reste un facteur important
d'emplois dans l'ensemble des pays développés (Pays-Bas,
Royaume-Uni, Danemark...) et s'interroge sur les effets de certaines
dispositions tendant à renchérir le coût du recours au
travail à temps partiel ou encore le fait que le contrat de travail
doive prévoir la répartition de la durée du travail au
sein de chaque journée travaillée. Il semble bien que cet article
ait pour objet de dissuader de recourir au travail à temps partiel.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter des amendements
modifiant cet article sur huit points, de manière à ne pas
pénaliser une forme de travail fortement créatrice d'emplois.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
6 bis
Suppression de l'abattement de 30 % des cotisations
sociales
pour les salariés à temps partiel
Cet
article met fin aux dispositions d'exonération de charges sociales pour
les contrats de travail à temps partiel.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article additionnel résulte d'un amendement présenté
par MM. Yves Cochet, Maxime Gremetz, Yves Rome, Gérard Terrier,
André Aschieri, Mme Marie-Hélène Aubert, MM. Guy
Hascoët, Noël Mamère, Jean-Michel Marchand et les membres du
groupe communiste et apparentés et du groupe socialiste.
Il tend à mettre fin, un an après l'abaissement de la
durée légale du temps de travail à 35 heures,
à l'abattement spécifique de 30 % dont
bénéficient les embauches de salariés sous contrat
à durée indéterminée à temps partiel depuis
la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992
(art. L. 322-12 du code du travail)
L'abattement resterait acquis pour les contrats y ouvrant droit à la
date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée
légale du travail.
Selon les auteurs de l'amendement, cette exonération de charges n'est
plus justifiée, en raison de la baisse de la durée légale
du travail et de la nouvelle définition européenne du temps
partiel.
Le Gouvernement a donné un avis favorable à cet amendement.
II - Les propositions de votre commission
L'exonération ne joue que pour les salariés travaillant plus de
18 heures. Elle représente un coût de 2,9 milliards de
francs, pris intégralement en charge par la sécurité
sociale (dispositif antérieur à la loi du 25 juillet 1994).
Les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale, en visant
à la fois à ne pas pénaliser le temps partiel et
encourager les 35 heures, aboutissent à un texte dont l'application
serait très complexe. L'entreprise devra ainsi opérer une
sélection entre les salariés selon qu'ils ont été
embauchés avant ou après l'entrée en vigueur de la
réduction du temps de travail.
Le temps partiel, qui a fait l'objet d'un rapport récent de
M. Gilbert Cette dans le cadre du Conseil d'analyse économique
(octobre 1999), mérite à l'évidence mieux qu'une
décision prise de manière hâtive, sans réflexion
préalable.
Le temps partiel est un des éléments d'une " croissance plus
riche en emplois ".
Confrontées à une suppression de l'abattement dont
bénéficie le travail à temps partiel, les entreprises
auraient tendance à recourir à des embauches à
durée déterminée. Cette conséquence semble avoir
échappé aux auteurs de l'amendement, désireux de s'opposer
à la " précarisation " des salariés.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art.
7
(art. L. 212-4-12, L. 212-4-13, L. 212-4-14 et L. 212-4-15 du code du
travail)
Travail intermittent
I -
Le dispositif proposé
L'article 7 du projet de loi réintroduit la notion de travail
intermittent dans le code du travail, l'ancien dispositif du contrat de travail
intermittent ayant été abrogé par la loi quinquennale pour
l'emploi de 1993 qui lui avait substitué le contrat de travail à
temps partiel annualisé.
La rédaction de l'article L. 212-4-12 prévoit que la mise en
place du travail intermittent devra être encadrée par un accord
collectif de branche étendu ou par un accord d'entreprise n'ayant pas
fait l'objet d'une opposition. Ce type de contrat ne pourra être
conçu que pour une durée indéterminée et pour
pourvoir des emplois qui par nature comportent des alternances de
périodes travaillées et non travaillées (ces deux
restrictions n'existaient pas dans le dispositif du temps partiel
annualisé).
Le Gouvernement a souhaité limiter le recours à de tels contrats
à des secteurs connaissant par nature des périodes
d'inactivité, tels que le tourisme ou le secteur agricole.
Le contrat de travail devra mentionner notamment les périodes de travail
et la répartition des heures de travail à l'intérieur de
ces périodes, sauf si la nature de l'activité ne permet pas de
les fixer avec précision, auquel cas, il revient à l'accord de
prévoir les adaptations nécessaires. Celles-ci pourraient
s'inspirer de la législation actuelle qui, dans cette hypothèse,
fait obligation à l'employeur de fixer les périodes à
l'intérieur desquelles il pourra être fait appel au
salarié, moyennant un délai de prévenance de 7 jours et
avec faculté de refus du salarié.
Les contrats de travail à temps partiel annualisé conclus sous
l'empire des dispositions actuelles continueront à produire tous leurs
effets.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans
modification.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission considère que la nouvelle rédaction de
l'article 6 relatif au travail à temps partiel, tenant compte des
dispositions d'une directive européenne, peut effectivement justifier un
régime particulier pour le travail intermittent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE V
-
Dispositions relatives aux
congés
Art.
8
(art. L. 223-4 et L. 223-7 du code du travail)
Dispositions
relatives aux congés payés
I -
Le dispositif proposé
L'article 8 du projet de loi comportait deux paragraphes. Le
paragraphe
I
modifie l'article L. 223-4 du code du travail en précisant que les
jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sont
considérés comme des périodes de travail effectif.
Le
paragraphe II
modifie l'article L. 223-7 en aménageant les
règles de fixation de l'ordre des départs en congés qui
devront désormais prendre en compte, outre la situation de famille,
celle des salariés à temps partiel ayant plusieurs employeurs.
Elle est à rapprocher de la faculté reconnue au salarié
à temps partiel de refuser une modification de son horaire prévue
au contrat.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement introduisant un
paragraphe III
créant un article L. 223-9 du code du travail
permettant une gestion des congés payés comprenant des reports au
delà du cadre annuel.
L'amendement adopté a pour effet de clarifier les dispositions de droit
soumises à une jurisprudence fluctuante et de rendre possible ce report
dans un cadre collectif. Un sous-amendement a prévu la
possibilité de prendre les congés dès que les droits sont
acquis et non pas seulement au bout de la période de
référence.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement qui
dispose que les accords collectifs de réduction du temps de travail
peuvent prévoir des stipulations spécifiques pour les
salariés exerçant des responsabilités
bénévoles notamment quant au délai de prévenance,
aux actions de formation et aux jours de repos.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission souligne l'intérêt de l'amendement, adopté
par l'Assemblée nationale sur cet article 8, qui introduit des
éléments de pluriannualité dans la gestion des
congés.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
CHAPITRE VI
-
Compte épargne-temps
Art.
9
(art. L. 227-1 du code du travail)
Compte épargne-temps
I - Le dispositif proposé
Le projet de loi ajoute trois nouvelles sources d'alimentation du compte
épargne-temps.
Par analogie avec le repos compensateur de remplacement, le projet de loi avait
prévu que la bonification accordée sous forme de repos pourrait
alimenter le compte épargne-temps.
Le projet de loi a également prévu que les repos compensateurs
obligatoires (pour heures supplémentaires effectuées
au-delà du contingent annuel ou de 41 heures hebdomadaires) pourraient
être affectés dans le compte épargne-temps.
Le projet de loi pérennise par ailleurs l'alimentation du compte
épargne-temps par une partie des congés réduction.
Le projet de loi encadre les modalités d'utilisation du compte
épargne-temps afin qu'elles participent à une réduction
effective du temps de travail.
L'alimentation en temps (congé, repos) est plafonnée à 22
jours par an (au lieu de 30 dans l'avant-projet de loi).
Le droit de tirage du salarié est par ailleurs limité dans le
temps. A compter de la date à laquelle il a capitalisé deux mois
de droit à congés, le salarié dispose d'un délai de
cinq ans pour les prendre (au lieu de six dans l'avant-projet de loi). Ce
délai est porté à dix ans lorsque le salarié
à un enfant âgé de moins de seize ans. Les deux mois
correspondent à la durée minimale des congés permettant le
déblocage des droits. Cette durée peut être modifiée
par accord collectif.
Le projet de loi ajoute trois nouveaux cas d'utilisation du compte
épargne-temps.
Les congés capitalisés dans le compte épargne-temps
peuvent désormais servir à rémunérer les temps de
formation s'inscrivant dans le cadre de la formation cofinancée soit
dans le cadre des formations exclues du décompte de la durée du
travail. Ils peuvent également être affectés à des
temps non travaillés en cas de passage à temps partiel pour des
motifs familiaux (enfants malades, parents en fin de vie) ou en cas de
cessation progressive ou totale d'activité pour les salariés de
plus de 50 ans. Ces nouvelles modalités conduisent à gérer
le compte épargne-temps en heures et non plus en jours.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission et le groupe socialiste supprimant la
possibilité d'affecter les heures de repos compensatoire obligatoires de
50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au
compte épargne-temps.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
présenté par M. Delnatte prévoyant que la
validité des congés capitalisés sur le compte
épargne-temps était portée à dix ans lorsque l'un
des parents du titulaire du compte était dépendant ou
âgé de plus de 70 ans.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission constate que le régime de l'alimentation du compte
épargne-temps a été durci lorsque l'on compare le texte de
l'avant-projet de loi et le texte adopté par l'Assemblée
nationale. Par ailleurs, elle considère favorablement la prorogation
à 10 ans des congés capitalisés par un salarié dont
l'un des parents est dépendant ou âgé de plus de 70 ans.
Néanmoins, votre commission vous propose que le délai
imposé, au salarié pour exercer ses droits à congés
accumulés dans le cadre du compte épargne-temps, soit fixé
par les partenaires sociaux plutôt que par la loi.
Par ailleurs, votre commission vous propose de supprimer les dispositions du 3
qui prévoient la possibilité d'alimenter le compte
épargne-temps à travers les heures supplémentaires
consécutives à l'abaissement de la durée légale du
travail. Elle vous propose à la place de prévoir que le compte
épargne-temps peut être alimenté par tout ou partie des
jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du
travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
CHAPITRE VII
--
Formation et réduction du
temps de travail
Art.
10
(art. L. 932-2 et L. 933-3 du code du travail)
Formation hors
du temps de travail
Cet
article prévoit la possibilité, sur le fondement d'un accord
collectif et avec l'accord du salarié, que la formation soit, pour
partie, effectuée hors du temps de travail effectif.
I - Le dispositif proposé
Le
paragraphe I
insère un nouvel article L. 932-2 dans le code du
travail entre l'article L. 932-1 relatif au coïnvestissement de formation
et l'actuel article L. 932-2 relatif au capital de temps de formation, cet
article devenant alors le nouvel article L. 932-3 du code du travail.
Le nouvel article L. 932-2 prévoit la possibilité pour tout
accord de réduction du temps de travail, quel que soit le niveau auquel
il a été conclu, ou par avenant à un tel accord, de mettre
en place des formations organisées pour partie hors du temps de travail.
Cette possibilité reste néanmoins encadrée par un certain
nombre de conditions :
- l'accord du salarié est nécessaire pour qu'il participe
à une action de formation organisée pour partie en dehors du
temps de travail effectif ;
- les actions de formation visées ne peuvent avoir pour objet que
" le développement professionnel ou personnel du
salarié "
. Il ne s'agit donc pas des formations d'adaptation du
salarié au poste de travail. En tout état de cause, les actions
de formation visées doivent être définies par l'accord
instituant cette possibilité de formation hors du temps de travail ;
- les dépenses de fonctionnement des actions de formation et les
dépenses de rémunération des heures de formation
effectuées sur le temps de travail sont à la charge de
l'employeur, mais peuvent être incluses dans l'obligation légale
de formation prévue par le code du travail ;
- le salarié reste couvert par la législation de
sécurité sociale relative à la protection en
matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles,
même lorsque l'action de formation a lieu hors du temps de travail.
Votre commission observe que cet article L. 932-2 du code du travail introduit
un second régime de coïnvestissement de formation bien distinct de
celui prévu à l'article L. 932-1 du même code.
Le coïnvestissement de formation prévu par l'article L. 932-1 du code du travail
Le
" coïnvestissement " de formation est un dispositif
dérogatoire au droit commun de la formation professionnelle qui permet
au salarié de réaliser des actions de formation en partie en
dehors de son temps de travail. Inaugurée par l'accord national
interprofessionnel du 3 juillet 1991 (applicable dans les secteurs du commerce,
de l'industrie et de l'artisanat), cette innovation a été
introduite dans le code du travail par la loi n° 91-1405 du 31
décembre 1991.
Le code du travail fixe un cadre strict pour ce dispositif :
- il n'est possible que si un accord national interprofessionnel
étendu en prévoit les conditions ;
- seules les formations qualifiantes peuvent faire l'objet d'un
" coïnvestissement " ;
- le " coïnvestissement " ne peut être imposé
au salarié, son refus n'étant pas considéré comme
un motif de licenciement ;
- l'employeur doit s'engager, par accord avec le salarié, sur les
conditions dans lesquelles l'intéressé accédera, dans le
délai d'un an à l'issue de la formation, à de nouvelles
fonctions.
L'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991 prévoit que les actions de
formation organisées dans ce cadre doivent être d'une durée
supérieure à 300 heures et que le temps de formation
effectué hors du temps de travail ne peut excéder 25 % de la
durée totale de la formation.
Le
paragraphe II
complète l'article L. 933-3 du code du travail
relatif à l'avis annuel du comité d'entreprise sur
l'exécution du plan de formation de l'entreprise pour l'année
passée et sur le projet de plan pour l'année à venir. Il
prévoit que le projet de plan de formation examiné par le
comité d'entreprise devra tenir compte du résultat des
négociations relatives à l'instauration du coïnvestissement
de formation, qu'il s'agisse du régime de l'article L. 932-1 du code du
travail ou du régime du nouvel article L. 932-2.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un
amendement n° 490 rectifié présenté par M.
Gaëtan Gorce, rapporteur, MM. Gérard Lindeperg, Yves Rome,
Gérard Terrier et les commissaires membres du groupe socialiste,
sous-amendé par deux sous-amendements présentés par MM.
Rome et Terrier.
L'adoption de cet amendement a sensiblement modifié la rédaction
du
paragraphe I
du présent article.
D'une part, le premier alinéa du nouvel article L. 932-2 du code du
travail précise que l'adaptation des salariés à
l'évolution de leurs emplois est une obligation pour l'employeur et que,
dans ce cadre, le temps de formation correspond à un temps de travail
effectif.
D'autre part, les deuxième et troisième alinéas
prévoient qu'une action de formation peut être, par
dérogation avec l'alinéa précédent,
organisée hors du temps de travail effectif à une triple
condition :
- la formation doit viser le
" développement des
compétences des salariés "
;
- cette formation doit être prévue par un accord de branche
ou d'entreprise, conclu dans les conditions définies par un accord
national interprofessionnel étendu ;
- elle nécessite l'accord écrit du salarié.
Enfin, le quatrième alinéa du nouvel article L. 932-2
propose une validation législative pour une durée maximale de
trois ans des dispositions relatives à la formation
négociées postérieurement à la loi " Aubry
I " à la condition que soient respectés l'obligation
légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur et l'accord
des salariés.
Il prévoit également qu'à l'issue de cette période,
les dispositions conventionnelles devront respecter les clauses de l'accord
interprofessionnel étendu visées au troisième
alinéa ou devront s'intégrer dans un nouveau cadre
législatif.
Parallèlement, le texte adopté à l'Assemblée
nationale supprime les dispositions relatives à la prise en charge
financière des actions de formation effectuées lors du temps de
travail prévues dans le projet de loi initial.
III - Les propositions de votre commission
Le présent article témoigne, une nouvelle fois, des risques
induits par une diminution obligatoire de la durée légale du
travail.
Il est en effet à craindre que certaines entreprises, pour limiter
l'impact financier du passage aux 35 heures, ne soient contraintes à
limiter leur effort de formation. La formation est considérée
comme faisant partie du temps de travail, à de très rares
exceptions comme le dispositif du coïnvestissement qui n'est que peu mis
en oeuvre. Dès lors, celle-ci pourrait servir de variable d'ajustement.
Le présent article vise donc à corriger ce possible effet pervers
de la réduction de la durée légale du travail en cherchant
à développer la formation hors du temps de travail.
Pour autant, votre commission estime que, sur ce point, la démarche
suivie par le Gouvernement et l'Assemblée nationale n'est ni efficace,
ni opportune.
La portée du présent article est tout d'abord incertaine. Les
trois premiers alinéas du nouvel article L. 932-2 du code du travail
n'apportent pas d'amélioration significative du droit existant. Le
premier alinéa ne fait que rappeler, de manière confuse, des
principes déjà inscrits dans le code du travail. Les
deuxième et troisième alinéas ne favorisent pas le
développement du coïnvestissement de formation en proposant des
procédures analogues à celle prévue par l'article L. 932-1
du code du travail.
En outre, la rédaction adoptée à l'Assemblée
nationale est pour le moins ambiguë. Les notions
" d'adaptation
des salariés à leurs emplois "
et de
" développement des compétences des
salariés "
qui sont sensées permettre de faire la
distinction entre la formation exclusivement effectuée pendant le temps
de travail et la formation pouvant pour partie être organisée hors
du temps de travail sont floues et imprécises. D'importantes
difficultés d'application sont à prévoir.
Le présent article apparaît, d'autre part, largement inopportun du
fait de son caractère général. Le bilan d'étape de
la loi du 13 juin 1998 publié le 20 mai 1999 constatait, s'agissant de
la formation, que
" cet aspect de la négociation sur le temps de
travail n'est donc pas sans lien avec les réflexions entamées sur
la réforme du système français de formation
professionnelle continue, et en particulier sur la validation des acquis ainsi
que sur l'acquisition et l'exercice d'un droit à la formation tout au
long de la vie "
.
Votre commission observe également que la négociation collective
a joué un rôle utile dans la modernisation de la formation
professionnelle. Elle estime préférable de laisser la
négociation collective se poursuivre dans ce domaine sans la figer dans
la loi.
En outre, dans un souci de cohérence, il est à l'évidence
préférable d'attendre le dépôt d'un projet de loi
sur la formation professionnelle pour légiférer sur les rapports
entre temps de formation et temps de travail qui restent une question centrale
pour tout projet de réforme de la formation. Une réforme globale
doit donc être privilégiée à l'adoption d'un article
au détour d'une loi portant sur un autre sujet. Les occasions seront
d'ailleurs nombreuses, le Gouvernement ayant annoncé le
dépôt d'un projet de loi portant diverses mesures d'ordre social
-comprenant notamment une réforme de l'apprentissage et une validation
des acquis professionnels- au premier semestre 2000 et une réforme de la
formation professionnelle courant 2001.
Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un
amendement
permettant qu'une action de formation puisse être effectuée pour
partie en dehors du temps de travail dans les seuls accords collectifs de
réduction du temps de travail. Il renvoie alors à la
négociation collective le soin de fixer les conditions dans lesquelles
une action de formation peut être organisée dans ce cadre. Votre
commission retient ainsi une solution pragmatique, reportant à l'examen
d'un prochain texte réformant la formation professionnelle la
détermination des rapports entre temps de formation et temps de travail
hors du cadre bien spécifique de la réduction
négociée du temps de travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
10 bis
(art. L. 212-13 et L. 221-14 du code du
travail)
Transposition partielle de la directive européenne du
22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit à
l'Assemblée nationale par un amendement présenté par M.
Maxime Gremetz, avec l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement. Il vise
à transposer dans le droit français certaines dispositions de la
directive 94-33 du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au
travail.
Le 1° modifie l'article 212-13 du code du travail qui réglemente la
durée du travail des jeunes travailleurs âgés de moins de
18 ans. A l'heure actuelle, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne
peuvent travailler plus de 8 heures par jour, ni plus de 39 heures par semaine.
Le présent article étend cette disposition aux jeunes
âgés de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d'initiation
ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement
alterné ou d'un cursus scolaire. Cette disposition constitue la
transposition en droit français du 1 a) de l'article 8 de la directive
du 22 juin 1994.
Le 2° modifie le même article du code du travail pour prévoir
que le temps consacré à la formation dans un établissement
d'enseignement pour un jeune âgé de moins de 18 ans suivant une
formation en alternance ou effectuant son stage en entreprise est compris dans
le temps de travail. Il s'agit ici de la transposition du 3 de l'article 8 de
la directive précitée.
Le 3° modifie l'article L. 221-4 du code du travail consacré
à la durée du repos hebdomadaire. Il prévoit que les
jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les jeunes de moins de 18 ans
suivant une formation en alternance ou effectuant un stage en entreprise
bénéficient de deux jours de repos consécutifs, tout en
prévoyant une dérogation limitant ce repos à 36 heures en
cas d'accord collectif étendu ou, à défaut, en cas
d'accord de l'inspection du travail dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Il s'agit là de la transposition du 2
de l'article 10 de la directive.
II - Les propositions de votre commission
Tout en étant favorable à la transposition rapide des directives
européennes, votre commission ne peut que s'interroger sur la
démarche suivie par l'Assemblée nationale.
Elle constate d'abord que le présent article est sans rapport avec
l'objet du texte étudié
. Le projet de loi vise à
réduire la durée légale du travail. Cet article transpose
certaines dispositions d'une directive européenne qui vise à
protéger les jeunes au travail. Certes, les dispositions du
présent article concernent le temps de travail et le repos hebdomadaire
des jeunes. Mais elles n'en restent pas moins sans lien avec la notion de
réduction du temps de travail.
Votre commission observe en outre que la transposition de la directive en
droit français reste très incomplète
. Seuls, 2
articles sont partiellement transposés alors que 11 articles de la
directive appellent une modification de la législation française.
Dans ces conditions, votre commission estime qu'il aurait été
préférable d'attendre des circonstances plus appropriées
pour transposer la directive en droit français.
Elle observe
d'ailleurs que le Gouvernement a annoncé
202(
*
)
que le projet de loi portant diverses dispositions
d'ordre social qui devrait être examiné par le Parlement au
printemps visera notamment à assurer la transposition de plusieurs
directives européennes.
Votre commission vous propose donc d'adopter un amendement de suppression de
cet article.
CHAPITRE VIII
-
Développement de la
négociation des allégements de cotisations sociales
Art. 11
Allégement de cotisations
sociales
et réduction du temps de travail
Cet
article vise à préciser les conditions dans lesquelles la
négociation collective se déroulera, et les conditions
nécessaires pour bénéficier de l'allégement de
cotisations sociales.
I- le dispositif proposé
Le
paragraphe I
lie le bénéfice de l'allégement de
cotisations sociales créé à l'article 12 du projet de loi
à la conclusion d'un accord collectif précisant que la
durée collective du travail est fixée au plus soit à
trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année.
Le
paragraphe II
indique que la durée collective du travail est
fixée dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal
à cinquante salariés par un accord collectif d'entreprise ou
d'établissement. Pour les entreprises dont l'effectif est
inférieur à cinquante salariés, la durée est
fixée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou
en application d'une convention ou d'un accord de branche ou d'un accord conclu
dans les conditions définies à l'article L. 132-30 du code du
travail.
Le dernier alinéa du paragraphe II énonce les dispositions
obligatoires communes à la convention ou à l'accord. La
convention ou l'accord devront fixer la durée du travail,
préciser les catégories de salariés concernés, les
modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, les
incidences sur la rémunération de la réduction du temps de
travail, les conditions de mise en place des horaires à temps partiel
ainsi que les modalités de suivi de l'application de l'accord.
Le
paragraphe III
indique que l'accord d'entreprise doit préciser
le nombre des emplois créés ou préservés du fait de
la réduction du temps de travail.
L'accord d'entreprise, pour ouvrir droit à l'allégement, doit
être signé par une ou plusieurs organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des
suffrages exprimés lors des dernières élections au
comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel. Dans le cas où ces
organisations syndicales n'atteignent pas la majorité des suffrages
exprimés, une consultation du personnel peut être
organisée. Seule une ou plusieurs organisations syndicales signataires
peut demander une telle consultation. L'accord ouvre droit à
l'allégement lorsqu'il est approuvé par les salariés
à la majorité des suffrages exprimés.
Le
paragraphe IV
prévoit le cas où une entreprise est
dépourvue de représentation syndicale. Un salarié peut
être mandaté par une organisation syndicale représentative
au niveau national. Le mandat est expressément lié à la
négociation d'un accord sur la réduction du temps de travail. Un
accord signé par un salarié mandaté doit être
approuvé par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés.
Le
paragraphe V
concerne les entreprises de moins de cinquante
salariés dépourvus de délégués syndicaux,
lorsqu'aucune convention ou accord de branche étendu n'a
été conclu, et en l'absence d'un mandatement. Les
délégués du personnel peuvent alors négocier un
accord collectif d'entreprise. L'accord doit être approuvé par les
salariés à la majorité des suffrages exprimés, mais
également validé par une commission paritaire nationale de
branche ou une commission paritaire locale.
Le
paragraphe VI
concerne le cas des entreprises de moins de onze
salariés, qui ne disposent pas de délégués du
personnel, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche
étendu et d'un mandatement. Ces entreprises peuvent -pour
bénéficier de l'allégement- faire approuver par la
majorité de leurs salariés, par une consultation, un document
précisant les modalités selon lesquelles la durée du
travail est fixée dans les limites définies au I (35 heures
hebdomadaires ou 1.600 heures annuelles). Cette possibilité ne sera
offerte qu'à compter du 1er janvier 2002.
Le
paragraphe VII
ouvre le bénéfice de l'allégement
de cotisations aux entreprises ayant déjà réduit la
durée du travail par une convention ou un accord conclu sur le fondement
de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 ou d'une convention ou d'un accord
ayant réduit la durée du travail dans les conditions
fixées au I.
Le
paragraphe VIII
donne le droit à l'allégement,
même en l'absence d'accords sur les trente-cinq heures, aux entreprises
employant des salariés travaillant de façon permanente en
équipes successives selon un cycle continu, à condition que la
durée de travail n'excède pas, en moyenne annuelle, 35 heures par
semaine.
Le
paragraphe IX
prévoit une période transitoire d'une
année en faveur des entreprises nouvelles ; elles
bénéficient de l'allégement dès leur
création, sous réserve de déclarer se conformer aux
conditions prévues au I. Le maintien de ces aides est ensuite
subordonné à la conclusion d'un accord collectif, à
compter d'un an après que des salariés peuvent être
élus ou désignés représentants du personnel.
Le premier alinéa du
paragraphe X
précise les
formalités que doit remplir l'employeur auprès des URSSAF pour
bénéficier de l'allégement : une déclaration
précisant la durée du travail applicable dans l'entreprise,
accompagnée, le cas échéant, de l'accord d'entreprise
ainsi que du document attestant de l'approbation des salariés. Le
deuxième alinéa du X indique la date d'entrée en vigueur
du dispositif d'allégement.
Le
paragraphe XI
précise les modalités de calcul de
l'effectif de l'entreprise, en faisant référence aux
règles applicables pour l'élection des
délégués du personnel : le nombre de salariés
occupés pendant douze mois consécutifs sur les trente-six
derniers mois.
Le
paragraphe XII
met en place dans des dispositions identiques à
celles définies par le VIII de l'article 3 de la loi n°98-461 du 13
juin 1998 une aide de l'Etat à la formation des salariés
mandatés. L'aide bénéficie aux organisations syndicales
mandantes.
Le
paragraphe XIII
reprend un dispositif mis en place par la loi du 13
juin 1998, celui de l'appui conseil. Les dépenses résultant de
cet appui conseil, au niveau de la branche ou au niveau de l'entreprise,
peuvent faire l'objet d'une participation par les régions et par l'Etat.
Le
paragraphe XIV
énonce les cas et les modalités de
suspension ou de suppression du bénéfice de l'allégement.
Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de
fausse déclaration ou en cas de dénonciation d'une convention ou
d'un accord non suivie d'une nouvelle convention ou d'un nouvel accord dans un
délai d'un an.
Le bénéfice de l'allégement est suspendu de manière
individuelle pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures
supplémentaires au contingent prévu.
L'URSSAF doit prendre l'avis de l'autorité administrative
désignée par décret pour suspendre ou supprimer le
bénéfice de l'allégement. La décision de l'URSSAF
est assortie le cas échéant du remboursement du montant de
l'allégement.
Le
paragraphe XV
est relatif aux dispositions réglementaires
nécessaires à l'application de cet article : un
décret en Conseil d'Etat pour les modalités de suspension ou de
suppression du bénéfice de l'allégement, ainsi que pour
les modalités de consultation du personnel par l'employeur ; un
décret simple pour les autres dispositions d'application.
Le
paragraphe XVI
précise que le financement de cet
allégement de charges est pris en charge par le fonds de financement de
la réforme des cotisations patronales, dont la création est
prévue par l'article 2 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 2000. Le deuxième alinéa
précise que l'Etat, les organismes gérant des régimes de
protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du
code rural, ainsi que l'UNEDIC, contribuent à ce fonds. La contribution
est déterminée à partir du surcroît de recettes et
des économies de dépenses induits par la réduction du
temps de travail pour l'Etat et les organismes précités.
Les règles plus précises de calcul du montant de ces
contributions et de leur évolution sont renvoyées à un
décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la
commission des comptes de la sécurité sociale.
Le
paragraphe XVII
prévoit l'application du présent
article à compter du premier janvier 2000, à l'exception des
dispositions du VI.
II- Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée Nationale a adopté un amendement qui modifie le
paragraphe I en mentionnant la création ou la préservation
d'emploi comme critère cumulatif à la signature d'un accord de
réduction du temps de travail pour qu'une entreprise puisse
bénéficier de l'allégement de cotisations sociales
prévu à l'article L. 241-13-1 du code du travail. Elle a
également adopté un amendement qui, selon Mme Martine Aubry,
" tire toutes les conséquences " de l'adoption du premier
amendement adopté sur cet article.
Cet amendement prévoit notamment que l'accord doit prévoir les
modalités de passage du temps partiel au temps complet,
l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, les
modalités de consultation du personnel. Par ailleurs, cet amendement a
prévu que les embauches prévues dans l'accord devaient être
effectuées dans un délai d'un an à compter de la
réduction effective du temps de travail.
On peut s'interroger sur la portée de cette condition d'embauche pour
bénéficier de l'allégement de cotisations sociales. Les
engagements ne sont pas développés et de plus le délai
d'un an ne court qu'après la réduction effective du temps de
travail. Cela signifie à nouveau, comme dans le cadre de la loi du 13
juin 1998, que les engagements ne constitueront que des promesses d'embauche
qui devraient correspondre essentiellement à des effets d'aubaine.
L'Assemblée nationale a également adopté un amendement
présenté par la commission qui permet à une organisation
minoritaire disposée à signer un accord de soumettre au
préalable l'accord à la consultation du personnel. L'accord
signé dans ces conditions par un syndicat minoritaire ouvrirait droit au
bénéfice de l'allégement de cotisations sociales.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui prévoit
que la consultation du personnel doit être organisée selon des
modalités définies d'un commun accord entre le chef d'entreprise
et les organisations syndicales. Un amendement a prévu une disposition
similaire concernant le chef d'entreprise et le salarié mandaté.
Un amendement a donné une compétence au salarié
mandaté pour assurer le suivi de l'accord.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement qui assimile le
temps passé par le salarié mandaté à
négocier à du temps de travail. Un amendement a aligné la
protection des salariés mandatés sur celle des
délégués syndicaux.
Un amendement a fixé un délai de trois mois à la
commission paritaire nationale de branche pour examiner un accord
négocié par les délégués du personnel et
approuvé par les salariés.
Un amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit que
les dispositions acceptées par les salariés dans les entreprises
de moins de onze salariés doivent être validées par une
commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire
locale.
Deux amendements ont permis aux entreprises de 20 salariés au plus
qui passeraient aux 35 heures au 1
er
janvier 2000 de
bénéficier à la fois de l'aide incitative à la
réduction du temps de travail et de l'allégement structurel.
Un amendement adopté par l'Assemblée nationale a prévu un
seuil d'éligibilité à l'allégement structurel
inférieur à 35 heures pour les salariés en travail
posté.
Un amendement a prévu le principe d'une aide financière de l'Etat
à la formation des salariés mandatés.
Un amendement a précisé les modalités d'application du
dispositif d'appui-conseil qui accompagne le passage aux 35 heures.
Un amendement adopté par l'Assemblée nationale
précisé les conditions de suspension de l'allégement de
cotisations sociales lorsque l'entreprise n'est pas passée à 35
heures ou n'a pas réalisé les embauches auxquelles elle
s'était engagée.
Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui renforce
le droit d'appel des salariés qui constatent qu'un accord n'est pas
respecté.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission considère que cet article pose de nombreux
problèmes notamment au regard de l'équité et de
l'efficacité.
Au regard de l'équité, on peut s'interroger sur la justification
d'un allégement de cotisations sociales pérenne ne
bénéficiant qu'aux entreprises ayant signé un accord de
réduction du temps de travail.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
reconnaît que sur les 65 milliards de francs que devrait coûter ce
supplément d'allégement de cotisations, 40 milliards de francs
devraient correspondre à la compensation du surcoût
occasionné par la réduction du temps de travail et
25 milliards de francs devraient constituer un abaissement
" pur " du coût du travail. Si l'on peut comprendre que le
Gouvernement souhaite compenser les surcoûts importants qu'il occasionne
aux entreprises du fait de l'abaissement de la durée légale du
travail, rien ne justifie que les entreprises bénéficient de
surcroît d'un allégement correspondant à un abaissement du
coût du travail... à moins de considérer que les
créations d'emplois auxquelles doit s'engager l'entreprise
bénéficiaire sont la conséquence de cet abaissement du
coût du travail et non de la réduction du temps de travail.
Au regard de l'efficacité, de nombreux observateurs, comme l'association
nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel (ANDCP),
considèrent que les entreprises qui avaient intérêt
à réduire le temps de travail l'avaient déjà fait
à travers la loi du 11 juin 1996, ou même à travers celle
du 13 juin 1998. Dans ces conditions, les 40 milliards de francs
consacrés à la compensation des coûts occasionnés
par la réduction du temps de travail n'auraient-ils pas
été mieux employés s'ils avaient été
consacrés à un abaissement généralisé du
coût du travail dans la logique de la proposition de loi
" Poncelet " relative à l'allégement des charges sur
les bas salaires ?
Enfin, le paragraphe XVI qui prévoit la prise en charge du financement
de ce dispositif par un fonds financé par les régimes de
protection sociale et de l'assurance chômage pose un problème tout
particulier de constitutionnalité. Outre le fait que ces régimes
n'acceptent pas le principe même de cette contribution, le renvoi de la
fixation du montant de ces contributions à un décret en Conseil
d'Etat pose problème au regard des règles du droit fiscal.
La contribution ayant le caractère d'une imposition de toute nature au
sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il appartient au
Parlement, sauf à méconnaître sa compétence, de
déterminer " avec une précision suffisante " son taux,
son assiette et ses modalités de recouvrement.
Le Gouvernement a annoncé le 25 octobre qu'il renonçait au
principe d'une contribution des régimes sociaux et de l'assurance
chômage au financement du fonds.
Les " mesures de rechange " annoncées reposent en outre sur
une double contradiction :
- en privant le fonds de solidarité vieillesse d'une partie du
droit sur les alcools, les 35 heures assèchent l'un des modes
d'alimentation du fonds de réserve pour les retraites, ce fonds
étant pourtant la seule mesure que le Gouvernement a annoncée au
titre de la réforme des retraites
;
- en faisant reposer désormais le financement des 35 heures sur la
taxation des heures supplémentaires, c'est un système
incohérent qui est mis en place : plus nombreuses seront les
entreprises qui passent à 35 heures, plus les aides seront
élevées mais plus faible sera le produit de la taxation des
heures supplémentaires car ne sont taxées que les heures
supplémentaires des salariés appartenant à des entreprises
qui sont à plus de 35 heures. Ainsi plus la dépense croît,
plus la recette se dérobe.
En réalité, le projet de loi n'est pas financé sauf
à alourdir encore les impôts nouveaux que crée la loi de
financement (TGAP et contribution sociale sur les bénéfices) ou
à taxer, indirectement cette fois, la sécurité sociale et
l'UNEDIC qui, initialement, devaient apporter plus de la moitié du
surcoût du projet de loi dès 2000 et plus des trois quarts
" à terme ".
Par ailleurs, si le Gouvernement a d'ores et déjà
décidé de renoncer au principe de la contribution sur les
régimes sociaux et l'assurance chômage, le paragraphe XVI demeure,
dans le texte que doit examiner le Sénat.
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de suppression de cet
article 11 afin que la Haute Assemblée puisse se prononcer
spécifiquement sur la suppression du paragraphe XVI de cet article qui,
à lui seul, aurait pu, sans doute, justifier le vote d'une motion
tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements de suppression de
cet article.
Art.
11 bis
Allégement de cotisations sociales pour les entreprises
créées postérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi
I - le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première
lecture à l'initiative de MM. Gaëtan Gorce, rapporteur, Yves Cochet
et Maxime Gremetz, prévoit que les entreprises créées
après la promulgation de la loi pourront bénéficier des
aides et allégements de charges sociales liés à la
réduction du temps de travail, à la condition de garantir un
niveau de rémunération mensuelle minimale égale au niveau
du SMIC calculé sous le régime des 39 heures.
L'article 16
infra
prévoit en effet le maintien du pouvoir
d'achat des salariés au SMIC lors du passage aux 35 heures par le
versement d'un complément différentiel de salaire (CDS), qui
viendra s'ajouter à la rémunération mensuelle,
calculé sur la base du SMIC horaire pour 35 heures de travail
hebdomadaire.
Toutefois, le dispositif de l'article 16 n'est pas applicable aux
salariés des entreprises nouvellement créées pour
lesquelles le niveau du salaire mensuel de base est strictement calculé
sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures par mois.
Cet article a pour objet d'inciter les entreprises à prévoir un
niveau de salaire mensuel minimum qui soit au moins égal à celui
du SMIC mensuel minimum calculé sur 39 heures.
Le
paragraphe I
de cet article porte sur le régime de l'aide.
L'aide en question, dans la mesure où l'entreprise aura
nécessairement été créée après le
1
er
janvier 2000, ne pourra que correspondre au montant de
l'aide structurelle, soit 4.000 francs par salarié, résultant de
l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée.
Quatre conditions sont posées pour le maintien de l'aide :
- la durée collective de travail est fixée à
35 heures hebdomadaires ou à 1.600 heures par an,
(premier
alinéa)
,
- l'entreprise s'engage à verser à ses salariés une
rémunération minimale correspondant au niveau du SMIC mensuel
calculé pour 169 heures de travail mensuel. Le montant du SMIC
horaire à prendre en compte est celui en vigueur à la date de
l'embauche et non pas de la promulgation de la loi
(premier
alinéa),
- la durée collective du travail et le niveau de
rémunération minimale doivent figurer dans l'accord collectif
auquel se réfère le contrat de travail ou, à
défaut, dans le contrat de travail lui-même,
- l'entreprise doit, dans un délai de deux ans, conclure un accord
collectif ouvrant droit au bénéfice de l'allégement de
cotisations sociales prévu par ce projet de loi
(deuxième
alinéa du I)
,
- l'entreprise doit revaloriser le montant du CDS versé au
salarié en respectant les règles d'indexation prévues
à l'article 16 pour les salariés ayant
bénéficié de la réduction du temps de travail
(troisième alinéa)
.
Enfin, il est précisé que le dispositif est applicable aux
entreprises qui appliquent une durée de travail inférieure aux 35
heures hebdomadaires ou à 1.600 heures par an : le montant de
la rémunération minimale doit être calculé alors au
prorata de la durée effective de travail par rapport aux 35 heures.
Le
paragraphe II
de cet article porte sur le nouveau régime
d'allégement dégressif des cotisations sociales pour les salaires
allant jusqu'à 1,8 SMIC prévu par les articles 11 et 12 du
projet de loi.
Il est important de souligner que ce nouveau dispositif, qui devrait remplacer
l'actuelle ristourne dégressive mise en place par le gouvernement de
M. Alain Juppé, n'a pas vocation à s'appliquer aux
entreprises nouvellement créées, même si ces
dernières appliquent la durée légale de 35 heures. En
effet, le VIII de cet article dispose bien que le dispositif s'applique aux
entreprises qui ont " réduit leur durée du travail "
dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif.
Il ressort du II de cet article que les entreprises créées
après le 1
er
janvier 2000 pourront
bénéficier du nouvel allégement dégressif à
la condition qu'elles aient accepté le calcul du salaire minimum par
référence au SMIC calculé pour 39 heures.
Il est prévu toutefois que, pour l'application du mécanisme
d'allégement qui comprend une partie forfaitaire de 4.000 francs et une
partie dégressive, il pourra bien être procédé
à la minoration de la partie forfaitaire dans les conditions
prévues par décret.
Une entreprise nouvelle qui choisit de rémunérer ses
salariés sur la base de 169 heures mensuelles :
- bénéficie immédiatement de l'aide structurelle de
4.000 francs au titre de l'article 3, la durée de versement est
limitée à deux ans si l'entreprise ne signe pas d'accord
collectif,
- à la signature de l'accord collectif
ad hoc
,
bénéficie de l'allégement de cotisations sociales
prévu à l'article L. 241-13-1 du code du travail (la partie
forfaitaire de cet allégement étant réduite à due
proportion du montant de l'aide structurelle).
II - Les propositions de votre commission
Le dispositif prévu par cet article est paradoxal : il consiste
à prévoir le versement d'une aide destinée en principe aux
entreprises qui ont réduit leur durée de travail, à une
entreprise nouvellement créée, laquelle, en toute logique,
n'avait fait que respecter l'obligation légale de durée du
travail qui s'imposait à elle. Pour bénéficier de cette
aide toutefois, l'entreprise devra s'engager à accorder à ses
salariés un salaire minimum qui correspondra au niveau du SMIC qui
aurait dû être versé pour 39 heures de travail
hebdomadaire.
La logique de ce dispositif est de fortement inciter les entreprises à
majorer le montant des salaires minimum.
En effet, une entreprise qui vient de se créer et employant de nombreux
salariés au SMIC aura le choix entre deux hypothèses :
- soit rémunérer les salariés au niveau du SMIC
mensuel calculé sur 35 heures : dans ce cas, l'entreprise doit
renoncer à bénéficier d'une aide structurelle de
4.000 francs ainsi que de tout dispositif de ristourne dégressive
sur les bas salaires ;
- soit rémunérer les salariés sur la base du SMIC
calculé pour 39 heures : dans ce cas, l'entreprise peut
bénéficier de l'aide structurelle ainsi que, à la
signature d'un accord collectif, de l'allégement forfaitaire sur les bas
salaires de ce projet de loi.
Le mécanisme mis en place recherche moins l'allégement des
charges sur les bas salaires que la réussite de la réduction du
temps de travail conçue comme un objectif en soi.
Dans la mesure où il se rattache au dispositif de réduction
obligatoire du temps de travail,
votre commission vous propose
un
amendement de suppression de cet article.
Art.
12
Allégement de cotisations sociales
Cet
article définit le nouvel allégement de cotisations sociales
patronales lié à la réduction du temps de travail
opérée dans les conditions fixées à
l'article 11.
I - Le dispositif proposé
Le
paragraphe I
insère au sein du code de la
sécurité sociale, au livre II (organisation du régime
général), titre IV (ressources), chapitre premier
(généralités), section 4 (dispositions communes), un
article L. 241-13-1 nouveau portant création d'un
allégement de cotisations sociales patronales lié à la
réduction du temps de travail.
Cet allégement comprend à la fois l'aide forfaitaire et l'aide
dégressive jusqu'à un niveau de 1,8 fois le SMIC.
L'article L. 241-13-1 comprend trois paragraphes.
Le paragraphe I de l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la
sécurité sociale réserve en principe le droit à
allégement aux cotisations sociales patronales créé par le
présent article aux entreprises participant à la réduction
négociée du temps de travail.
L'entreprise doit respecter la fixation de la durée collective de
travail au plus à 35 heures par semaine ou 1.600 heures par an
selon l'une des modalités suivantes :
- signature d'une convention ou d'un accord portant réduction du
temps de travail selon les modalités prévues aux paragraphes II
à VI de l'article 11 ;
- signature avant l'entrée en vigueur de la présente loi
d'une convention ou d'un accord respectant ces limites, et notamment ceux
conclus sur le fondement de la loi du 13 juin 1998 ;
- organisation du travail en équipes successives selon un cycle
continu en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41
du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail.
Le paragraphe I précise également la nature des cotisations
concernées par l'allégement : il s'agit des cotisations
sociales à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales,
des accidents du travail et des maladies professionnelles ; les
cotisations aux régimes complémentaires de retraite et au
régime de l'assurance chômage ne sont pas concernées.
Le paragraphe II de l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la
sécurité sociale détermine le périmètre des
entreprises pouvant bénéficier de ce mécanisme
d'allégement de charges. Au champ d'application de la durée
légale du travail s'ajoutent les sociétés ou organismes de
droit privé, les sociétés d'économie mixte et les
établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport
public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires ou des
foies ferrées d'intérêt local et les entreprises d'armement
maritime. La RATP et la SNCF, auxquelles ne s'applique pas la durée
légale du travail, sont logiquement exclues du dispositif
d'allégement.
Les organismes publics dépendant de l'Etat, dont certaines des
activités présentent un caractère monopolistique ou qui
dépendent financièrement des concours de l'Etat, sont exclus du
dispositif d'allégement. La liste est fixée par décret.
D'après l'étude d'impact annexée au projet de loi, la
Banque de France, l'Opéra de Paris, les chambres professionnelles et
consulaires, les ports autonomes de Bordeaux et Strasbourg, feraient partie de
cette liste.
Les particuliers employeurs et l'ensemble des fonctions publiques ne peuvent
bénéficier,
a contrario
, du dispositif d'allégement.
Le paragraphe III de l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la
sécurité sociale définit les modalités
d'application de l'allégement. Cet allégement est un droit
lié au salarié ; une entreprise pourrait
bénéficier de cet allégement pour certains
salariés, dont la durée de travail respecte les limites de
35 heures par semaine ou de 1.600 heures par an, mais ne pourrait pas
en bénéficier pour d'autres dont les stipulations du contrat de
travail ne respecteraient pas ces limites.
Le montant de l'allégement est calculé chaque mois civil, pour
chaque salarié, en fonction décroissante de la
rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un
barème déterminé par décret. Le minimum correspond
à une aide forfaitaire de 4.000 francs. Le barème a
été communiqué par le Gouvernement ; il correspond
à une aide dégressive de 1 à 1,8 SMIC, englobant la
ristourne " bas salaires " mise en place par le gouvernement de
M. Alain Juppé (
cf. exposé général
).
Le paragraphe IV du nouvel article définit les rapports entre
durée individuelle du travail, durée collective du travail et
montant de l'allégement.
Le nouvel allégement sera calculé au prorata de la durée
collective applicable dans l'entreprise et au prorata de la durée
légale, afin de ne pas minorer le montant de l'allégement si la
durée collective est inférieure à 35 heures.
Mais les salariés employés pour une durée
inférieure à la moitié de la durée collective
applicable n'ouvrent pas droit au nouvel allégement.
Le paragraphe V du nouvel article précise les conditions de cumul
du nouvel allégement avec les dispositions existantes.
Le bénéfice de l'allégement est cumulable avec les aides
octroyées aux entreprises signataires d'une convention ou d'un accord
conclu sur le fondement de l'article 3 de la loi n° 98-461 du
13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la
réduction du temps de travail. Ce cumul s'éteindra à
l'expiration de l'aide incitative (cinq ans après la date
d'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord).
Le bénéfice de l'allégement est cumulable avec les aides
perçues par les entreprises signataires d'un accord conclu sur le
fondement de la loi Robien. Le montant de l'allégement est alors
minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret, qui
serait identique au montant minimal de l'allégement forfaitaire de
4.000 francs.
Le bénéfice du nouvel allégement est cumulable avec la
réduction forfaitaire de cotisations sociales prévue par
l'article L. 244-14 du code de la sécurité sociale au
titre de l'obligation de nourriture dans les professions pour lesquelles le
SMIC est calculé sur une base différente de 169 heures (SMIC
hôtelier).
Le cinquième alinéa du paragraphe V prévoit un
plafond des exonérations de cotisations qui ne peut excéder le
montant total des cotisations dues par l'employeur ; il n'y a pas de
possibilité de " report " de cotisations ou de
" crédit ".
Le dernier alinéa du paragraphe V précise que le
bénéfice du nouvel allégement n'est cumulable avec aucun
autre dispositif d'allégement que ceux mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas. En conséquence, le
nouvel allégement de charges se substitue au dispositif de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale,
pour les entreprises passées aux trente-cinq heures par voie d'accord
collectif.
Le
paragraphe II
de l'article abroge le VI de l'article 9 de la loi
du 13 juin 1998 qui ouvrait droit à l'abattement spécifique
aux salariés à temps partiel de cotisations sociales patronales
pour les entreprises ayant réduit conventionnellement la durée du
travail pour leurs salariés employés sous contrat à
durée déterminée, dont la durée de travail est par
contrat fixée entre 28 heures et 32 heures.
Le
paragraphe III
précise que le nouvel allégement ne
donne pas droit à d'autres allégements de cotisations.
Il prévoit cependant que l'abattement spécifique temps partiel
continue de s'appliquer dès lors que le contrat de travail est
antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le
paragraphe IV
précise que les dispositions de l'article
sont applicables dès le 1
er
janvier 2000.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, sur proposition de M. Gaëtan Gorce,
rapporteur, a adopté un amendement rédactionnel sur le
troisième alinéa de l'article 12 (paragraphe II de
l'article L. 241-13-1 nouveau du code de la sécurité
sociale).
Elle a adopté, sur proposition de M. Gaëtan Gorce, rapporteur,
et de M. Jean Pontier, un amendement permettant aux groupements
d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 de
bénéficier de l'allégement des cotisations sociales
patronales.
Elle a adopté un amendement de MM. Terrier, Rome et des membres du
groupe socialiste, sous-amendé par le Gouvernement, permettant de donner
le droit à l'allégement pour les salariés cadres ou
itinérants dont la durée de travail est fixée par une
convention de forfait dans les conditions prévues à
l'article L. 212-15-3 du code (cf. art. 5), lorsque cette
convention répond aux limites de 35 heures par semaine ou de
1.600 heures par an.
Sur proposition de M. Jacques Rebillard, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement prévoyant que, dans les zones de
revitalisation rurale qui bénéficient actuellement d'une
majoration de la ristourne Juppé, l'allégement serait
majoré.
Sur proposition de M. Yves Cochet, l'Assemblée nationale a
adopté un amendement prévoyant que l'allégement de
cotisations sociales serait majoré d'un montant forfaitaire fixé
par décret dans les entreprises où la durée du travail est
inférieure soit à 32 heures hebdomadaires, soit à
1.460 heures sur l'année.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que
l'allégement serait revalorisé en se calant sur
l'évolution du SMIC.
Sur proposition du Gouvernement, elle a adopté un amendement mentionnant
le cas des salariés cotisant aux caisses de congés payés
du bâtiment et majorant l'allégement applicable et un amendement
insérant dans le code de la sécurité sociale un
article L. 711-13-1 nouveau prévoyant l'application des
allégements de charges aux régimes spéciaux de
sécurité sociale ainsi qu'aux salariés du régime
spécial des clercs et employés de notaires.
III - Les propositions de votre commission
L'allégement de charges supplémentaire ne s'explique que par la
volonté de compenser la hausse du coût salarial, résultant
de 35 heures imposées et non pas négociées.
Cet allégement supplémentaire de charges est coûteux. Son
financement est incertain dès lors que le Gouvernement a renoncé
à imposer aux organismes sociaux une contribution inacceptable. Tout au
plus peut-on dire qu'il repose pour partie sur deux nouveaux
prélèvements pesant sur les entreprises, la TGAP et la
contribution sociale sur les bénéfices (
cf. exposé
général
). Autant votre commission n'entend pas revenir sur
les aides incitatives prévues par la loi du 13 juin 1998, autant
est-elle défavorable au dispositif pérenne du présent
article qui vise à compenser pour partie les conséquences d'une
baisse générale et autoritaire du temps de travail, sachant de
surcroît qu'il est impossible aujourd'hui de dire qui supportera en
définitive la charge ... de cet allégement de charges.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art.
12 bis
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998)
Application de la réduction de la durée du temps
de travail aux groupements d'employeurs
I - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Cet article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative
de MM. Gaëtan Gorce, Jean Pontier, Yves Rome et Yves Cochet, a pour
objet d'intégrer les groupements d'employeurs dans le champ des
entreprises et organismes relevant de la loi du 13 juin 1998
précitée.
Les groupements d'employeurs, régis par les articles L. 127-1 et
suivants du code du travail, ont pour objet de mettre à la disposition
des entreprises qui en font partie, des salariés qui sont liés au
groupement par un contrat de travail. Chaque membre du groupement est donc
allégé des charges afférentes à la démarche
d'embauche ou à la gestion de contrats à temps partiel. En outre,
le groupement permet de partager l'activité d'un salarié entre
plusieurs entreprises membres du groupement.
Il convient de préciser que le régime de groupements locaux
d'employeurs fait l'objet de quelques modifications techniques à
l'article 13
(infra).
Si les groupements d'employeurs ont bien vocation à appliquer une mesure
de réduction du temps de travail, on ne peut que regretter qu'ils
n'aient pas été inclus plus tôt dans le champ de la loi
afin de leur permettre de bénéficier, le cas
échéant, des aides majorées.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission n'entend pas revenir sur les dispositions incitatives de la
loi du 13 juin 1998. Elle est favorable par ailleurs au
développement des groupements d'employeurs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art.
12 ter
Réduction anticipée de la durée du
travail
dans les entreprises de vingt salariés au plus
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement,
présenté par la commission et défendu par M. Jacques
Rebillard, qui précise dans quelles conditions les entreprises de vingt
salariés au plus peuvent bénéficier d'aides ou
d'allégements de charges en cas de passage anticipé aux 35 heures.
Cet article prévoit notamment que " dans les entreprises dont
l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés,
la réduction (du temps de travail) peut être organisée en
trois étapes au maximum, sous réserve de porter l'horaire de
travail au maximum de la durée légale ".
Cet article prévoit également que ces entreprises pourront
bénéficier de l'aide prévue à l'article 3 de la loi
du 13 juin 1998 au prorata de la réduction du temps de travail
effectivement réalisé par rapport à celle prévue
par l'accord.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission observe que cet article a pour objet d'assouplir les
conditions d'application de la loi du 13 juin 1998 pour les entreprises de
moins de vingt salariés en prévoyant la possibilité de
réduire la durée du travail par étapes. Cette disposition
peut être utile pour l'artisanat et le commerce en particulier. C'est
pourquoi votre commission vous proposera d'amender cet article, de
manière à supprimer la référence à la
durée légale qui n'a plus de sens compte tenu du fait que votre
commission vous a proposé de la laisser au niveau actuel de 39 heures.
Le dispositif deviendra de ce fait un dispositif purement incitatif à la
disposition des petites entreprises.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
12 quater
(art. 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
précitée)
Allégement des formalités
administratives des entreprises de vingt salariés ou moins pour
bénéficier de l'aide financière à la
réduction
du temps de travail dans le cadre d'un accord offensif
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article a été introduit à
l'Assemblée nationale par voie d'amendement, cet amendement ayant
été présenté par MM. Gaëtan Gorce, rapporteur,
Jean Pontier, Yves Rome et Yves Cochet.
Il vise à alléger, pour les entreprises de vingt salariés
ou moins, les formalités administratives nécessaires pour obtenir
une aide financière octroyée pour une réduction du temps
de travail conclue dans le cadre de la loi " Aubry I " dans le seul
cas des " accords offensifs ".
Il modifie ainsi le
paragraphe IV
de l'article 3 de la loi du 3 juin
1998 précité qui définit le régime de l'aide
financière à la réduction du temps de travail à 35
heures.
Actuellement, dans le cadre d'un accord offensif, l'aide financière est
accordée sur le fondement d'une convention entre l'entreprise et l'Etat,
après vérification de la conformité de l'accord collectif
aux dispositions légales.
Le présent article modifie cette procédure pour les seules
entreprises de vingt salariés ou moins. L'aide serait alors
attribuée non plus sur le fondement d'une convention, mais sur la base
d'une simple déclaration de l'employeur précisant notamment la
durée de travail applicable dans l'entreprise et le nombre d'emplois
créés.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission se félicite que l'Assemblée nationale prenne
acte, avec certes un peu de retard, des critiques émises par votre
rapporteur lors de la discussion du projet de loi d'orientation et d'incitation
à la réduction du temps de travail au printemps 1998. Il estimait
à l'époque que
" le dispositif incitatif prévu par
le projet de loi est particulièrement complexe "
203(
*
)
.
Mais votre commission observe également que cet allégement des
formalités pour les entreprises de vingt salariés ou moins ne
concerne que les accords offensifs. Elle s'interroge sur le motif de
l'exclusion des accords défensifs, lesquels nécessiteraient tout
autant une simplification des démarches administratives.
Aussi, votre commission vous propose d'améliorer, par voie
d'
amendement
, le texte adopté à l'Assemblée
nationale en étendant cet allégement des formalités aux
entreprises de vingt salariés ou moins qui ont signé un accord
défensif de réduction du temps de travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art.
12 quinquies
(art. 8-2 nouveau de l'ordonnance n° 77-1102 du
26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de
Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires
sociales)
Adaptation de certaines dispositions du projet de loi
à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
I -
Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le présent article est issu d'un amendement présenté par
le Gouvernement. Il vise à adapter les dispositions du présent
projet de loi à la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans cette perspective, le présent article introduit un nouvel article
8-2 dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant
extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de
diverses dispositions relatives aux affaires sociales.
Ce nouvel article 8-2 comporte une double adaptation rendue nécessaire
par la spécificité du régime de sécurité
sociale local.
Le premier alinéa de ce nouvel article 8-2 prévoit que
l'allégement de cotisations sociales lié à la
réduction du temps de travail mentionné à l'article 12 du
présent projet de loi est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
dans les conditions prévues à l'article 7-1 de l'ordonnance du 26
septembre 1977, cet article 7-1 prévoyant une assiette et une
répartition des cotisations sociales distinctes de celles de la
métropole.
Le second alinéa de ce nouvel article 8-2 de l'ordonnance prévoit
que la contribution supplémentaire de 10 % sur les quatre
premières heures supplémentaires prévue à l'article
2 du projet de loi pour les salariés du régime
général et à l'article 17 pour les salariés du
régime agricole est recouvrée selon les règles
spécifiques applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
définies à l'article 8-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission observe que le principe de " l'assimilation
législative " s'applique à la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les lois métropolitaines y
sont donc applicables de plein droit. Toutefois, celles-ci peuvent faire
l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par la situation
particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C'est notamment le cas en matière de protection sociale. Depuis
l'ordonnance du 26 septembre 1977, le régime de sécurité
sociale y est organisé de manière particulière. Les
règles de répartition et de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale sont ainsi distinctes de celles de
métropole.
Aussi, l'adoption des articles 2, 12 et 17 du projet de loi exigerait des
mesures particulières d'adaptation pour Saint-Pierre-et-Miquelon en
matière d'allégement des cotisations sociales liées
à la réduction du temps de travail et de recouvrement de la
contribution sur les heures supplémentaires.
Votre commission estime pourtant que la rédaction du présent
article ne permettra pas, si l'on devait s'inscrire dans la logique
proposée par le Gouvernement, l'adaptation du projet de loi aux
collectivités territoriales d'outre-mer.
D'une part,
le présent article ignore la situation de Mayotte
.
Or, en application de l'article L. 212-1 du code du travail applicable dans la
collectivité territoriale de Mayotte, la durée légale de
travail effectif des salariés est fixée à 39 heures par
semaine. Mayotte étant régi par le principe de la
" spécialité législative ", l'application des
lois métropolitaines y est subordonnée à une disposition
expresse d'extension. Dès lors, après le vote de la loi, la
durée légale de travail resterait fixée à 39 heures
à Mayotte, ce qui ferait de Mayotte une seule exception sur le
territoire national.
D'autre part,
s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, le présent
article souffre d'une rédaction très imparfaite
. Il fait en
effet référence à la contribution prévue à
l'article 992-2 du code rural. Or, l'article 992-2 ne prévoit aucune
contribution. Certes, celle-ci devait être instituée par le
présent projet de loi dans son article 17. Mais dans la rédaction
de l'article 17 adoptée à l'Assemblée nationale, il n'est
plus fait référence à une quelconque modification de
l'article 992-2 du code rural pour y introduire une contribution sur les heures
supplémentaires.
Dans sa rédaction actuelle, le présent
article est donc incohérent avec la logique proposée par le
Gouvernement.
En outre, cet article vise à adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon
les allégements de cotisations sociales et la contribution sur les
heures supplémentaires.
Votre commission s'étant par ailleurs
prononcée contre ces deux dispositions, elle ne peut chercher à
les adapter à la situation spécifique de
Saint-Pierre-et-Miquelon
.
Par cohérence, votre commission vous propose d'adopter un amendement
de suppression de cet article.
Art. 13
Dispositions relatives aux accords
inter-entreprises
et aux groupements d'employeurs
I -
Le dispositif proposé
Cet article vise, selon l'exposé des motifs du projet de loi,
"
à favoriser le développement de la négociation
locale
" en réformant les dispositions du code du travail
relatives aux accords inter-entreprises et aux groupements d'employeurs.
Le
paragraphe I
de cet article modifie l'intitulé de la section
IV du chapitre II du titre III du livre premier du code du travail qui
devient : "
Dispositions particulières aux entreprises de
moins de cinquante salariés
" et non plus
"
Dispositions particulières aux entreprises de moins de onze
salariés
".
Il s'agit en réalité d'une simple coordination de
l'intitulé de cette section avec le contenu de l'article unique qu'elle
comporte, l'article L. 132-30. L'article 110 de la loi n° 85-772 du
25 juillet 1985 a en effet étendu aux entreprises de moins de cinquante
salariés la possibilité offerte aux entreprises de moins de onze
salariés de conclure des accords inter-entreprises au plan local ou
départemental, professionnel ou interprofessionnel.
Le 1° du
paragraphe II
relève d'un même souci de
" nettoyage législatif " puisqu'il remplace les mots :
"
les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que
celle occupant moins de cinquante salariés
" par les
mots : "
les entreprises occupant moins de cinquante
salariés
".
Le 2° du
paragraphe II
complète le premier
alinéa de l'article L. 132-30 du code du travail en ouvrant aux
entreprises membres d'un groupement d'employeurs constitué dans les
formes prévues à l'article L. 127-1 la faculté de
conclure dans le périmètre de celui-ci des accords
inter-entreprises, sans que le seuil de cinquante salariés leur soit
opposable.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 127-1 du code du
travail, les groupements d'employeurs ont pour vocation de regrouper des
personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une
même convention collective dans le but exclusif de mettre à la
disposition de leurs membres des salariés liés à ces
groupements par un contrat de travail. Ces groupements constituent par
conséquent un terrain particulièrement propice à la
conclusion des accords inter-entreprises prévus à
l'article L. 132-30.
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-30 prévoit que
ces accords inter-entreprises instituent des commissions paritaires
professionnelles ou interprofessionnelles qui concourent à
l'élaboration et à l'application de conventions ou accords
collectifs de travail ainsi qu'à l'examen des réclamations
individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions
d'emploi et de travail des salariés intéressés.
Le 3° du
paragraphe II
du présent article complète
cet alinéa en précisant que les accords conclus dans le cadre des
commissions locales peuvent prendre la forme d'accords professionnels,
interprofessionnels ou d'accords inter-entreprises signés par chacun des
chefs des entreprises visées par ces accords. Ces accords
inter-entreprises sont assimilés à des conventions ou accords
collectifs d'entreprise et sont donc soumis au même régime
juridique.
Des accords inter-entreprises conclus au sein des commissions locales peuvent
par conséquent définir les modalités de la
réduction du temps de travail dans des conditions identiques à
celles du droit commun. Cette disposition vise à permettre aux
entreprises les plus petites de négocier de façon
mutualisée un accord de réduction du temps de travail. Comme le
précise l'exposé des motifs du projet de loi,
" il s'agit
de favoriser le développement de groupements d'employeurs comprenant une
ou des entreprises de taille moyenne en garantissant la protection des droits
des salariés
"
.
Le
paragraphe III
complète le cinquième alinéa
l'article L. 127-1 du code du travail afin de permettre aux
employeurs occupant plus de 300 salariés d'adhérer à
un groupement d'employeurs ou d'en devenir membres, ce qui leur était
auparavant interdit. En application du
paragraphe IV
du
présent article qui insère un article L. 127-1-1 dans
le code du travail, cette possibilité est toutefois subordonnée
à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un
accord collectif définissant les garanties accordées aux
salariés du groupement. Cette adhésion ne peut prendre effet
qu'après communication de l'accord à l'autorité
compétente de l'Etat.
Le
paragraphe V
du présent article abroge
l'article L. 127-8 du code du travail relatif au groupement local
d'employeurs (GLE). Cet article permettait aux entreprises implantées
dans une zone éligible à certaines aides à
l'aménagement du territoire de déroger à la limite de
300 salariés fixée au cinquième alinéa de
l'article L. 127-1, alinéa qui n'était en effet pas
applicable aux groupements locaux d'employeurs. Dans la mesure où cette
limitation est levée par les paragraphes III et IV du présent
article, le Gouvernement propose d'abroger l'article permettant la
création des groupements locaux d'employeurs.
En conséquence, le
paragraphe VI
confirme l'existence des
groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de publication
de la présente loi et prévoit que les nouvelles adhésions
à ces groupements se feront dans les conditions de droit commun,
c'est-à-dire selon les règles applicables aux groupements
d'employeurs.
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet
article sans modification.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission accueille favorablement cet article qui assouplit les
règles relatives au groupement d'employeurs afin d'encourager le recours
à cette forme de coopération.
Elle remarque cependant que l'abrogation, par cet article, de
l'article L. 127-8 du code du travail relatif aux groupements locaux
d'employeurs va poser un problème aux entreprises qui disposent de
plusieurs établissements bien distincts qui jusqu'à
présent adhéraient à un groupement correspondant à
leur bassin d'emploi.
Le quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code du
travail, qui prévoit qu'une personne physique ou morale ne peut
être membre que de deux groupements, n'était en effet pas
applicable aux groupements locaux d'employeurs. Il paraît donc
nécessaire de maintenir la possibilité de raisonner au niveau de
l'établissement, sans quoi le présent article constituerait non
pas une avancée mais un recul par rapport à la loi quinquennale
de 1993.
Votre commission vous propose par conséquent d'adopter un amendement
afin de prévoir qu'une personne morale possédant plusieurs
établissements enregistrés séparément soit au
registre de commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de
l'agriculture, peut, au titre de chacun de ces établissements,
appartenir à un groupement différent.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
CHAPITRE IX
-
Sécurisation juridique
Art.
14
Sécurisation juridique des conventions ou accords conclus
en application de la loi du 13 juin 1998
I -
Le dispositif proposé
L'article 14 prévoit un dispositif de validation partielle des accords
signés sur le fondement de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail.
Le
paragraphe I
considère que sont réputées
signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des
conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprises
ou d'établissements conclus en application de la loi
précitée et qui sont conformes aux dispositions de la
présente loi.
Le
paragraphe II
prévoit que les clauses des accords contraires
aux dispositions de la présente loi, lorsqu'elles ne relèvent pas
des dispositions relatives au régime des heures supplémentaires,
continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un
accord collectif s'y substituant et, au plus tard, pendant une durée
d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - Les propositions de votre commission
En prévoyant une validation pour une durée d'un an de l'essentiel
des clauses des accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998 qui
seraient contraires au présent projet de loi, cet article
reconnaît explicitement que celui-ci ne reprend pas
l'entièreté des dispositions qui ont trouvé l'accord des
partenaires sociaux.
Les accords auraient beau être des accords d'entreprises ayant
déjà fait l'objet d'un conventionnement, et donc d'un
contrôle de la part de l'administration, ou des accords de branche
étendus, c'est-à-dire ayant fait l'objet d'un contrôle de
légalité de la part du ministère de l'emploi, cet article
considère qu'ils ne pourront plus produire leur effet au terme d'un an
après l'entrée en vigueur de la présente loi pour ce qui
est des clauses contraires au nouvel état du droit.
Votre commission ne peut accepter que des accords dont la négociation a
été provoquée par le Gouvernement soient remis en cause
postérieurement de manière générale et
systématique, à l'occasion de l'examen d'un projet de loi qui
était censé prendre acte des résultats de la
négociation. En conséquence, elle vous a déjà
proposé d'adopter un amendement ayant pour objet de créer un
article additionnel relatif à une validation générale pour
cinq ans de l'ensemble des accords (voir article additionnel avant l'article
premier). Dans ces conditions, le présent article devient inutile.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement de suppression de cet
article.
Art.
15
Licenciement d'un salarié refusant les conséquences,
sur son contrat de travail,
de l'application d'un accord de
réduction du temps de travail
I -
Le dispositif proposé
C'est votre commission des Affaires sociales qui a, en premier, soulevé
la question des conséquences de l'application d'un accord collectif de
réduction du temps de travail sur les contrats de travail lors de la
discussion de la première loi Aubry en 1998 après que la
commission a auditionné le Pr Jean-Emmanuel Ray
204(
*
)
.
Dans son rapport sur la première loi Aubry, votre rapporteur avait mis
en avant
205(
*
)
que la
généralisation de la réduction du temps de travail posait
inéluctablement la question de la compensation salariale. Il observait
alors qu'il existait
" un risque sérieux que les salariés
soient fondés à être licenciés par leur entreprise
avec des indemnités, on se trouverait dans ce cas dans une situation
paradoxale où l'entreprise se verrait dans l'obligation de licencier
avant de pouvoir embaucher dans le cadre d'un accord de réduction du
temps de travail "
.
La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation considère
en effet qu'une réduction de salaire induite par une réduction de
la durée du travail constitue
" une modification d'un
élément essentiel du contrat de travail des
intéressés "
(Cass. Soc. 14 février 1996,
SAGEM c/Binard et a) et que
" la réduction de la durée du
travail sans compensation salariale constitue une modification de leur contrat
que les salariés n'étaient pas tenus d'accepter "
(Cass.
Soc. 19 novembre 1997, Manoir industries c/Akarkoub et a).
Il résulte de ces évolutions de la jurisprudence que la
réduction de salaire consécutive ou non à la
réduction du temps de travail constitue une modification de travail qui
requiert l'accord individuel des salariés concernés.
Les conséquences dommageables pour l'entreprise d'une telle situation
apparaissent par ailleurs comme renforcées du fait de la jurisprudence
" Framatome " et " Majorette " (arrêts du
3 décembre 1996) de la Cour de Cassation qui avait
décidé que, en cas de modification des contrats de travail pour
motif économique dans une entreprise d'au moins 50 salariés,
dès lors qu'au moins 10 salariés étaient susceptibles
d'être concernés dans une même période de
30 jours, l'employeur avait pour obligation de mettre en oeuvre un plan
social.
Dans un cas extrême, si le licenciement devait être
considéré par le juge comme irrégulier, votre rapporteur
avait observé que l'employeur pouvait être éventuellement
poursuivi pour délit d'entrave (en cas de défaut de consultation
des représentants du personnel, de défaut de notification
à l'administration et/ou de non-respect des délais) et risquer
ainsi d'être condamné à une peine d'emprisonnement.
Dans une réponse à un questionnaire écrit de votre
rapporteur en date du 20 février 1998
206(
*
)
, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de
la solidarité, avait considéré qu'en pratique
"
une situation de refus par les salariés et donc de
licenciement éventuel était exceptionnelle ".
Quinze mois de mise en oeuvre semblent avoir démontré que le
" cas d'école " constituait bien une menace pour les
entreprises engagées dans la réduction du temps de travail.
Le Gouvernement a proposé un paragraphe I complétant
l'article 212-3 du code du travail qui prévoit que la seule
diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail
consécutive à une réduction de la durée du travail
organisée par une convention ou un accord collectif ne constitue pas une
modification du contrat de travail.
Le paragraphe II supprime le risque d'avoir à organiser un plan social
auquel était exposé le chef d'entreprise dans l'hypothèse
où plus de 10 salariés refuseraient les conséquences
d'un accord de réduction du temps de travail sur leur propre contrat
individuel de travail. Il précise que ce licenciement est
réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse et
est soumis à la procédure applicable en cas de licenciement
individuel.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - Les propositions de votre commission
Votre commission observe qu'en l'absence du paragraphe II, une entreprise
confrontée au refus de plus de dix salariés d'accepter les
conséquences d'un accord de réduction du temps de travail sur
leur contrat de travail, aurait été dans l'obligation d'organiser
un plan social. Or, l'amendement adopté à l'article premier du
projet de loi (amendement " Michelin "), oblige l'employeur,
préalablement à l'établissement du plan social, à
avoir conclu un accord de réduction du temps de travail...
Il apparaît néanmoins que cette précaution que constitue le
paragraphe II ne suffit pas à prémunir le chef d'entreprise des
conséquences indésirables d'un licenciement individuel qui ne
pourrait être considéré que comme un licenciement
économique (convention de conversion, contribution Delalande,
priorité de réembauche...). Il apparaît nécessaire
de conserver le principe du licenciement individuel pour préserver les
droits du salarié de même que la référence à
l'accord collectif. Par contre, il apparaît souhaitable de
préciser que le licenciement individuel ne constitue pas une
modalité du licenciement pour motif économique.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 15 bis
Exemption de la
" contribution Delalande "
I - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Cet article additionnel, adopté par l'Assemblé nationale en
première lecture, résulte d'un amendement présenté
par M. Henry Chabert, Député du Rhône, et auquel le
Gouvernement et la commission ont donné un avis favorable.
Cet article exempte l'employeur du paiement de la contribution dite
" Delalande " en cas de licenciement motivé par le refus du
salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive
à une réduction de la durée du travail organisée
par un accord conclu en application de la présente loi.
Il complète le dispositif proposé au II de l'article 15 qui
prévoit que lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une
modification de leur contrat de travail consécutive à une
réduction de la durée du travail organisée par un accord
conclu conformément aux dispositions de l'article 11 de la
présente loi, leur licenciement est réputé reposer sur une
cause réelle et sérieuse et est soumis à la
procédure applicable en cas de licenciement individuel.
Le présent article précise par conséquent que, dans ce
cas, si le salarié est âgé de plus de 50 ans, la
contribution Delalande n'est pas due.
La contribution Delalande a été instituée en 1987 au
moment de la suppression de l'autorisation administrative de licenciement. La
loi n° 87-518 du 10 juillet 1987 modifiant le code du travail et
relative à la prévention et à la lutte contre le
chômage de longue durée a instauré cette cotisation
supplémentaire -dite " contribution Delalande " du nom de
l'auteur de l'amendement qui l'a créée, M. Jean-Pierre Delalande,
député du Val d'Oise- due par l'employeur aux ASSEDIC pour toute
rupture du contrat de travail d'un salarié âgé de plus de
50 ans.
Cette cotisation, prévue par l'article L. 321-13 du code du
travail, avait pour objet de mieux protéger ces salariés contre
le licenciement. Son taux était fixé initialement à trois
mois de salaire brut du salarié licencié.
La cotisation fut augmentée une première fois par
l'article 31 de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant
adaptation de la loi n° 88-1088 du
1
er
décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
et relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
et professionnelle qui institue également une modulation de la
contribution en fonction de l'âge du salarié et de la taille de
l'entreprise concernée.
Conformément à ce qu'avait annoncé à
l'Assemblée nationale, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et
de la solidarité, le 10 novembre dernier, cette cotisation a de nouveau
été augmentée à compter du 31 décembre
1998.
L'article D. 321-8 du code du travail fixe le montant de la contribution
en fonction de l'âge du salarié. L'ancien barème applicable
avant la parution du décret n° 98-1201 du 28 décembre
1998 variait de un à six mois du salaire brut : un mois à 50
ou 51 ans, deux mois à 52 ou 53 ans, quatre mois à 54 ans, cinq
mois à 55 ans et six mois pour les salariés âgés de
56 ans et plus.
Le nouveau taux de la contribution, fixé par le décret n°
98-1201 du 28 décembre 1998, est progressif puis dégressif : deux
mois de salaire brut à 50 ans, trois mois à 51 ans, cinq mois
à 52 ans, six mois à 53 ans, huit mois à 54 ans, dix mois
à 55 ans, douze mois à 56 ans et 57 ans, dix mois à 58 ans
et huit mois à 59 ans.
Le nouveau barème témoigne pour l'essentiel d'un doublement
-voire dans certains cas d'un triplement- de la " contribution
Delalande ". Les entreprises de moins de 50 salariés demeurent
cependant assujetties sur le barème antérieur.
L'article L. 321-13 du code du travail prévoit que la
cotisation n'est pas due dans un certain nombre de cas. La liste des
exemptions, que le présent article compléterait par un 1°
bis
constitué du cas susmentionné, est la suivante :
1. licenciement pour faute grave ou lourde ;
2. licenciement résultant d'une cessation d'activité de
l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui
entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
3. rupture d'un contrat de travail, par un particulier, d'un
employé de maison ;
4. licenciement visé à l'article L. 321-12 du
code du travail, c'est-à-dire à la fin d'un chantier ;
5. démission trouvant son origine dans un déplacement de la
résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi ou d'un
départ en retraite de ce dernier ;
6. rupture du contrat due à la force majeure ;
7. rupture du contrat de travail d'un salarié qui était,
lors de son embauche intervenue après le 9 juin 1992,
âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois
comme demandeur d'emploi ;
8. première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours
d'une même période de douze mois dans une entreprise employant
habituellement moins de 20 salariés ;
9. licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par
écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite
aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque
l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise a été
constatée par le médecin du travail.
Il convient en outre de rappeler que la loi n° 99-570 du 8 juillet
1999 tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de
cinquante ans -que le Sénat a rejetée à trois reprises- a
soumis à la contribution Delalande les ruptures des contrats de travail
des salariés ayant adhéré à des conventions de
conversion et les licenciements des salariés ayant refusé le
bénéfice de la préretraite dans le cadre du fonds national
de l'emploi (FNE).
II - Les propositions de votre commission
Votre commission considère que cet article additionnel répare une
omission. Il n'y a en effet pas de justification à ce qu'un employeur
soit contraint d'acquitter la contribution Delalande lorsqu'il licencie un
salarié parce que celui-ci a refusé une modification de son
contrat de travail consécutive à la réduction du temps de
travail résultant d'un accord.
Dans la mesure où ce licenciement trouve son origine dans la loi et la
volonté de l'Etat de diminuer la durée du travail, il semblerait
anormal que l'employeur en subisse les conséquences.
Votre commission vous propose d'adopter un amendement apportant une
modification rédactionnelle à cet article et tirant les
conséquences de la position retenue sur les autres dispositions de ce
texte.
Elle vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
CHAPITRE X
-
Rémunération
Art. 16
Salaire minimum de croissance et
complément différentiel de salaire
Cet
article porte sur l'application des règles relatives au salaire minimum
de croissance (SMIC) pour les salariés bénéficiant des
35 heures.
Régi par les
articles L. 141-1 et suivants du code du
travail,
le SMIC concerne
2,2 millions de salariés
.
Exprimé en montant horaire, le SMIC est de
40,72 francs
à compter du 1
er
juillet 1999. Le niveau de la
rémunération mensuelle minimale, calculé sur une base de
39 heures, est donc de
6.881,68 francs
(40,72 francs
x 169 heures).
Le dispositif prévu à cet article vise à rendre compatible
le principe du maintien du pouvoir d'achat des salariés
rémunérés au SMIC, voulu par le Premier ministre, avec la
diversité de la situation des entreprises et des salariés au
regard de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
La solution la plus simple aurait été de majorer
uniformément le taux horaire du SMIC en augmentant celui-ci de
manière à ce que le salaire mensuel, calculé sur
35 heures, soit égal au salaire mensuel actuel calculé
à partir de 39 heures. Par une règle de trois, le taux
horaire du SMIC aurait dû alors être majoré de 11,4 %.
Cette solution n'a pas été retenue parce que le passage aux
35 heures ne s'opère pas de manière uniforme pour tous les
salariés. En particulier, les entreprises de moins de
20 salariés n'ont pas d'obligation d'appliquer la réduction
du temps de travail avant le 1
er
janvier 2002.
La mesure de relèvement uniforme du SMIC aurait concerné à
la fois les salariés bénéficiant des 35 heures et
ceux dont l'horaire de travail est légalement maintenu à
39 heures. Outre que cette augmentation du SMIC ne serait pas
justifiée pour ces derniers, il en résulterait un alourdissement
des charges des entreprises et un amoindrissement de leur
compétitivité.
I - Le dispositif proposé
Le dispositif retenu par le Gouvernement est le suivant : il s'agit, pour
les salariés dont la durée de travail est réduite, de
prévoir le versement d'un " complément différentiel
de salaire " (CDS) égal à la différence entre le SMIC
mensuel, calculé sur 39 heures, et la rémunération
mensuelle du salariée calculé sur la base de l'horaire effectif
de travail et du SMIC horaire.
Le
paragraphe I
concerne les salariés actuellement en poste
rémunérés au SMIC et bénéficiant de la
réduction du temps de travail.
Il fixe le principe le principe du versement d'un complément
différentiel du salaire et prévoit les modalités de
révision de celui-ci.
L'article concerne tous les salariés dont la durée du travail est
réduite à 35 heures ou plus : sont ainsi visés
les cas où la durée du travail s'est étalée entre
39 heures et 35 heures.
Il ne peut être perçu un salaire inférieur à celui
résultant du produit du SMIC par le nombre d'heures inscrit dans la
convention collective en vigueur à la date de la mesure de
réduction du temps de travail. Toutefois, ce nombre d'heures est pris en
compte dans la limite de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par
mois.
Soit le cas d'un salarié payé au SMIC pour 39 heures
hebdomadaires (169 heures par mois) : le produit du SMIC par la
durée de travail mensuelle dans le cadre du passage aux 35 heures
(151,67 heures) s'élèvera à 6.175,87 francs. Le
montant du complément différentiel de salaire, calculé par
différence avec le SMIC calculé pour 169 heures, sera donc
égal à 705,81 francs.
En revanche, si ce salarié connaît une réduction du temps
de travail à 37 heures hebdomadaires (160,21 heures par mois),
le montant minimum mensuel du salaire brut passe à
6.528,77 francs : le complément différentiel de salaire
est logiquement moins élevé et atteint donc, toujours par
différence avec le SMIC calculé sur 169 heures,
352,91 francs.
Les règles d'indexation du complément différentiel de
salaire relèvent du deuxième alinéa de cet article
.
Comme on l'a vu, le salaire-plafond correspondant à 169 heures de
travail, utilisé pour déterminer le montant du complément
différentiel de salaire, est calculé en faisant
référence au niveau du SMIC horaire atteint à la date
à laquelle est intervenue la réduction du temps de travail. Pour
le salarié, ce plafond demeure donc fixe même si son salaire
mensuel de base, calculé pour 35 heures hebdomadaires, continue
à être revalorisé en fonction des revalorisations annuelles
du SMIC horaire.
Il est donc prévu que le complément différentiel de
salaire sera revalorisé chaque année en fonction de deux
données :
- l'indice des prix à la consommation,
- la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel
de base ouvrier (1/2 TSM).
Pour mémoire, le SMIC est actuellement revalorisé selon les
modalités suivantes :
- il est indexé sur l'indice des prix à la
consommation : le revalorisation est automatique dès que cet indice
a augmenté de 2 % ;
- il est révisé, en outre, chaque année au
1
er
juillet en tenant compte du fait que le pouvoir d'achat du
SMIC ne doit pas être inférieur à la moitié de celui
des salaires horaires moyens (1/2 TSH) ;
- il peut, enfin, faire l'objet chaque année d'une revalorisation
spécifique supérieure au niveau indiqué ci-dessus. Il
s'agit de ce que l'on appelle communément un " coup de pouce "
relevant d'une décision politique.
Par rapport au SMIC, l'indexation du complément différentiel de
salaire présente donc deux différences :
- il est fait référence au salaire mensuel moyen et non au
salaire horaire moyen ;
- l'indexation sur la moitié du pouvoir d'achat du salaire mensuel
moyen, qui permet de prendre en compte une certaine participation aux fruits de
la croissance, est à la fois un minimum et un
maximum
. Aucune
possibilité de progression supplémentaire n'est prévue par
le projet de loi. Le complément différentiel de salaire doit
inéluctablement progresser moins rapidement que le SMIC.
Il est à noter que le respect, entendu au sens strict, du principe du
maintien du pouvoir d'achat aurait pu conduire à prévoir
seulement une indexation sur l'inflation.
Enfin,
le dernier alinéa traite le cas des salariés dont la
durée de travail est portée en dessous de 35 heures
,
c'est-à-dire en dessous du minimum légal : pour ces
derniers, il est prévu que le salaire mensuel de référence
doive être diminué
à due proportion de la durée
du travail en deçà des 35 heures
.
Il en résulte que le complément différentiel de salaire
est calculé au prorata de la durée effective de travail
rapportée à 35 heures.
Si la durée de travail passe à 32 heures, le coefficient
appliqué au complément différentiel de salaire
est
de 91 % (32 heures/35 heures). Le salarié reçoit
son salaire mensuel de base (5.646,23 francs, soit 40,72 francs
x 138,66 heures) auquel vient s'ajouter le complément
minoré, soit 1.129,55 francs (1.235,45 francs
x 91 %).
Cet article prévoit ensuite le cas des salariés
embauchés après la mise en oeuvre de la réduction du temps
de travail (paragraphe II de l'article).
S'agissant des salariés recrutés par l'entreprise, après
le passage aux 35 heures, qui ne subissent donc pas directement de perte
de salaire, le Gouvernement a retenu une option qui vise à éviter
que ne coexistent, au sein de la même entreprise, des salariés
bénéficiant du complément différentiel de salaire
et des salariés nouvellement recrutés qui ne
bénéficieraient donc que du salaire mensuel de base
calculé sur 35 heures.
Il est prévu que le salarié nouvellement embauché à
temps complet perçoit le complément différentiel de
salaire dès lors qu'il occupe un emploi équivalent à celui
occupé par d'autres salariés de l'entreprise
bénéficiant de la garantie minimale prévue par cet
article. La mesure s'applique donc, soit que l'entreprise ait
procédé au remplacement d'un salarié, soit qu'elle ait
procédé à de nouvelles embauches sur des postes de
même nature que ceux qui existent déjà.
Toutefois, la garantie prévue ci-dessus ne s'appliquera pas :
-
aux salariés des entreprises nouvellement
créées
207(
*
)
: sur ce
point, il est important de souligner que le juge peut sanctionner la pratique
qui consisterait à créer artificiellement une nouvelle entreprise
pour contourner la loi ;
-
aux salariés nouvellement embauchés
sur des postes
n'ayant aucun équivalent dans l'entreprise. Sur ce point, il est
possible d'imaginer que les contentieux pourraient être fréquents.
Le
paragraphe III
concerne les salariés à temps
partiel
Pour ces derniers, deux cas sont envisagés selon que le salarié
à temps partiel est déjà ou non en poste dans l'entreprise.
Lorsque le salarié est dans l'entreprise, il bénéficiera
du minimum garanti tel que défini par le présent article,
à la condition qu'il ait lui-même connu une réduction de
son temps de travail partiel. Dans ce cas, le salarié
bénéficiera du minimum garanti à due proportion de la
réduction de son temps de travail.
Lorsque le salarié est nouvellement embauché à temps
partiel, il bénéficie également du complément
différentiel de salaire à la condition qu'il occupe un
emploi
équivalent à celui d'une personne à temps partiel dont la
durée de travail a été réduite
(art. L.
212-4-5 du code du travail
208(
*
)
).
Le dispositif ne s'applique donc pas aux salariés à temps partiel
déjà en poste dans l'entreprise,
lorsque leur durée de
travail n'a pas été réduite
, ceci dans
l'hypothèse où les salariés à temps complet ont
connu une réduction de leur temps de travail.
Le
paragraphe IV
prévoit la remise d'un rapport avant le
31 décembre 2002.
Il anticipe en outre les effets des augmentations de salaire envisageables
sur le SMIC : en effet, conformément aux règles d'indexation
prévues au I, il doit apparaître inéluctablement à
terme une réduction du montant du complément différentiel
de salaire dans la mesure où le niveau du SMIC peut évoluer plus
rapidement que le plafond à partir duquel est calculé le CDS.
A terme, compte tenu des revalorisations annuelles, le montant du SMIC
mensuel calculé pour 35 heures deviendra égal au montant du
SMIC mensuel correspondant à 169 heures de travail à la date
de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
A cette date, l'évolution du SMIC aura donc entièrement
intégré le surcoût de 11,4 % correspondant à
l'effet de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Le
projet de loi anticipe sur l'évolution des données
économiques en prévoyant, d'ores et déjà, que ce
seuil devrait être atteint au 1
er
juillet 2005.
Le
paragraphe V
porte sur le cas des salariés à temps
partiel qui sont déjà en poste dans l'entreprise ou des
salariés nouvellement embauchés qui souhaitent occuper à
temps partiel un poste précédemment occupé à temps
complet.
L'article L. 212-4-5 du code du travail tel que modifié par
l'article 6 de ce projet de loi dispose (troisième alinéa)
que la rémunération du salarié à temps partiel est
" proportionnelle à celle du salarié qui, à
qualification égale, occupe à temps complet un emploi
équivalent dans l'entreprise "
.
Cet article précise que le complément n'est pas pris en compte
pour le calcul du salaire du travailleur à temps partiel
" sauf
stipulation contraire de l'accord collectif
".
En fait, cette disposition fait largement peser sur la négociation
collective le soin de trouver une solution au problème que pose la
situation des personnes à temps partiel, qui travaillaient dans
l'entreprise avant la réduction du temps de travail et dont la
rémunération exprimée en valeur relative sera en baisse
par rapport à celle des salariés qui travaillaient à temps
complet avant le passage aux 35 heures.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Le
paragraphe III bis
résulte d'un amendement de
MM. Gérard Terrier et Yves Rome adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture. Il a pour objet de
garantir la poursuite du versement du CDS quels que soient les changements
juridiques que pourrait connaître l'entreprise
L'article L. 122-12 précise notamment que, s'il survient une
modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par
succession, vente, fusion, transformation du fond, mise en
société, les contrats de travail en cours subsistent.
Le paragraphe III bis confirme que, dans les hypothèses
susvisées, le CDS doit continuer à être versé au
même niveau que celui perçu à la date de la modification.
La rédaction choisie laissait planer une ambiguïté dans la
mesure où l'on pouvait penser que le montant du CDS devait rester fixe
en valeur absolue à compter de la modification juridique ; le
deuxième alinéa précise clairement que le CDS doit
continuer à être valorisé suivant les règles
prévues au I.
III - Les propositions de votre commission
Le dispositif retenu par le Gouvernement présente des
inconvénients réels du point de vue de la situation
comparée de chaque salarié entre entreprises ou au sein de la
même entreprise.
Il apparaît des
inégalités de situation entre
entreprises
. A compter du 1
er
janvier 2000, les
salariés des entreprises de moins de vingt salariés
bénéficiant du SMIC continueront à travailler
39 heures tandis que ceux des entreprises de plus de vingt salariés
dont la durée du travail aura été ramenée à
35 heures, travailleront 35 heures par semaine payées sur la
base de 39 heures. Il s'agit là d'une rupture du principe
" à travail égal salaire égal ".
La même iniquité apparaîtra pour les salariés des
entreprises nouvellement créées.
Si l'entreprise ne souscrit pas d'elle-même, pour les salariés au
SMIC, au principe du paiement de 39 heures pour 35 heures de travail afin
d'obtenir les aides correspondantes, les salariés au bas de
l'échelle percevront une rémunération mensuelle minimale
calculée sur 35 heures, alors que les salariés des entreprises
ayant réduit le temps de travail, à durée de travail
égale, seront payés sur la base de 39 heures.
Les disparités s'établiront également au sein d'une
même entreprise
entre les salariés à temps complet
bénéficiant de la réduction du temps de travail et les
salariés ayant choisi de travailler à temps partiel avant la
mesure de réduction du temps de travail. Si le travailleur à
temps partiel ne se voit pas proposer de réduction supplémentaire
de son temps de travail, il ne bénéficie d'aucun
complément de salaire : un travailleur à temps partiel qui
travaillait sur la base de 35 heures avant la réduction du temps de
travail et qui continue à travailler le même nombre d'heures
après le 1
er
janvier 2000, sera
rémunéré 35 heures sauf accord collectif particulier.
En revanche, pour la même activité et dans la même
entreprise, celui qui travaillait à temps complet et qui
bénéficie de la mesure de réduction du temps de travail,
sera, lui, payé 39 heures pour 35 heures de travail effectif.
Le choix d'une réduction autoritaire du temps de travail en deux phases
génère donc inévitablement des effets pervers pour les
salariés bénéficiant du SMIC.
Votre commission observe que la question du " double SMIC " est
intrinsèquement liée au choix fait par le Gouvernement d'imposer
une baisse de la durée
légale
du travail.
En proposant la suppression de l'article premier du projet de loi, votre
commission s'est opposée à ce choix.
C'est pourquoi, votre commission vous propose d'adopter un amendement de
suppression de cet article.
CHAPITRE XI
-
Application dans les professions
agricoles
Art. 17
Durée légale du travail
effectif des salariés agricoles
Cet
article fixe à 35 heures par semaine la durée légale
du travail effectif des salariés agricoles.
I - Le dispositif proposé
Dans sa rédaction initiale, cet article assurait la transposition des
différentes dispositions du projet de loi dans le code rural afin
d'appliquer aux salariés agricoles les règles dont
bénéficient les salariés relevant du code du travail.
Cet article comportait donc initialement treize paragraphes visant les uns
à modifier, les autres à réécrire les articles du
code rural. Le Gouvernement avait ainsi choisi d'intégrer dans le code
rural les principales dispositions du projet de loi plutôt que de
procéder par renvoi au code du travail.
L'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement
présenté par le Gouvernement a supprimé la
quasi-totalité du contenu de cet article, ne laissant subsister que la
disposition relative à la durée du travail effectif des
salariés agricoles, qui figurait au 1° du I.
Le
paragraphe I
, dans la rédaction initiale de cet article,
modifiait également l'article 992 du code rural afin de reprendre la
définition de la durée du travail effectif figurant à
l'article L. 212-4 du code du travail et résultant de la loi du 13 juin
1998.
Le
paragraphe II
prévoyait que la durée hebdomadaire du
travail, fixée à 35 heures est applicable à compter
du 1
er
janvier 2000 pour les exploitations et entreprises qui
comptent plus de 20 salariés. Cette échéance était
repoussée au 1
er
janvier 2002 pour les autres exploitations
et entreprises.
Le
paragraphe III
assurait la transposition dans l'article 992-2 du code
rural du régime des heures supplémentaires défini à
l'article 2 du présent projet de loi.
Le
paragraphe IV
comportait une disposition de coordination modifiant
l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social.
Le
paragraphe V
rendait applicable aux salariés agricoles les
dispositions des articles L. 212-3 et L. 212-7-1 du code du travail tels que
rédigés par le présent projet de loi.
L'article L. 212-3 tel que rédigé par le I de l'article 15 du
présent projet de loi dispose que la seule diminution du nombre d'heures
stipulé au contrat de travail, consécutive à une
réduction de la durée du travail organisée par une
convention ou un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat
de travail.
L'article L. 212-7-1 tel que rédigé par le I de l'article 2 du
projet de loi reprend les dispositions de l'ancien article L. 212-5 relatives
aux majorations de salaires dues pour les heures supplémentaires.
Le
paragraphe VI
réécrivait la première phrase de
l'article 993-1 du code rural afin de permettre aux salariés agricoles
de prendre, à leur convenance, leur repos par journée
entière ou par demi-journée.
Le
paragraphe VII
complétait le troisième alinéa du
même article afin de prévoir que le délai au cours duquel
ces journées ou demi-journées de repos peuvent être prises
par accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou
d'établissement était de six mois maximum. En cas d'accord de
modulation, ce délai pouvait aller jusqu'à douze mois.
Le
paragraphe VIII
complétait le premier alinéa de
l'article 993-2 du code rural en prévoyant les cas dans lesquels
intervient une réduction du contingent annuel d'heures
supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation
de l'inspecteur du travail.
Le
paragraphe IX
complétait ce même article en
précisant que les heures qui doivent s'imputer sur le contingent annuel
sont celles effectuées au-delà de 35 heures par semaine.
Le
paragraphe X
insérait un article 997-2 dans le code rural
prévoyant que tout salarié bénéficie d'un repos
quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Le
dernier alinéa de ce nouvel article précisait en outre qu'aucun
temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le
salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée
minimale de 20 minutes.
Le
paragraphe XI
rendait applicable aux entreprises ou exploitations
occupant des salariés agricoles les dispositions du IV de l'article 2 de
la présente loi. Ledit paragraphe dispose que les heures
supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures
hebdomadaires ou de la durée considérée comme
équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée
légale du travail est fixée à 35 heures à compter
du 1
er
janvier 2002, c'est-à-dire les entreprises de moins de
20 salariés, donnent lieu, jusqu'à cette date, à une
majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et
50 % pour le suivantes.
Le
paragraphe XII
comportait une disposition balai permettant
d'appliquer aux entreprises ou exploitations employant des salariés
agricoles un certain nombre de dispositions prévues par le
présent projet de loi.
Le
paragraphe XIII
était une disposition de coordination.
II - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Lors de l'examen de cet article en première lecture à
l'Assemblée nationale, Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité, a déclaré, à propos de cet
article : "
Nous nous trouvons devant un problème un peu
délicat. Les dispositions que nous avons adoptées ces derniers
jours rendent nécessaire le dépôt de plusieurs amendements
à l'article 17. Aussi, pour éviter de faire perdre du temps
à l'Assemblée, je propose un amendement gouvernemental qui ne
maintient que le 1° du I de l'article 17, c'est-à-dire le principe
de la réduction à 35 heures de la durée légale du
travail effectif des salariés agricoles, et de supprimer tout le reste,
en réservant la possibilité d'examiner, en deuxième
lecture, un texte qui prendrait en compte le travail de
l'Assemblée.
"
209(
*
)
Elle précisait un peu plus tard : "
Il se trouve que votre
assemblée a modifié l'ensemble des articles que nous venons
d'examiner, alors que l'article 17 avait été rédigé
sur la base du projet du Gouvernement.
" Malheureusement, faute d'une rapidité suffisante, nous n'avons
pas pu être prêts au moment où nous arrivions à cet
article 17. Je le regrette tout comme vous. Aussi, pour éviter une perte
de temps à l'Assemblée et le vote d'un texte que nous serions
amenés à revoir dans sa quasi-totalité en seconde lecture,
je propose de garder le principe de la transposition des 35 heures et de
reprendre, avec vous, dans la seconde lecture, le texte tel qu'il aura
été voté par votre assemblée, pour le transcrire
dans le code rural.
"
210(
*
)
Suivant le Gouvernement, l'Assemblée nationale a par conséquent
voté un amendement présenté par celui-ci ne laissant
à l'article 17 que le principe de la réduction à 35 heures
de la durée légale du travail effectif des salariés
agricoles.
III - Les propositions de votre commission
Votre commission juge regrettable l'adoption de cet amendement par
l'Assemblée nationale. En présentant un tel amendement, le
Gouvernement se montre en vérité bien peu respectueux des droits
du Parlement.
Cette procédure pour le moins improvisée prive en effet le
Sénat de la possibilité d'examiner utilement le dispositif
applicable aux salariés agricoles. Elle limite considérablement
la possibilité d'initiative de l'Assemblée nationale dans la
mesure où la " seconde lecture " évoquée
correspond en réalité à la nouvelle lecture qui suivra
l'échec prévisible de la commission mixte paritaire dans le cadre
de la procédure d'urgence demandée par le Gouvernement
lui-même.
Votre commission juge par conséquent très
sévèrement la méthode désinvolte du Gouvernement
sur un texte qu'il qualifie pourtant d'essentiel.
Par cohérence avec la position adoptée à l'article premier
du projet de loi,
votre commission vous propose d'adopter un amendement de
suppression de cet article
.
Art.
18
(art. L. 120-3 du code du travail)
Suppression de la
présomption d'activité indépendante pour les personnes
immatriculées au registre du commerce
Cet
article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale,
procède à la suppression de l'article L. 120-3 du code du
travail.
I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale
Créé par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle et
complété par la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, l'article
L. 120-3 du code du travail répondait à un souci de
stabilité juridique : il établit une présomption
d'activité indépendante, c'est-à-dire de non-salariat,
dès lors que la personne était immatriculée :
- au registre du commerce et des sociétés ;
- au répertoire des métiers ;
- au registre des agents commerciaux ;
- ou encore auprès des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et des allocations familiales dues par les
employeurs et travailleurs indépendants.
Cette présomption, bien entendu, ne remet pas en cause les cas où
le contrat de travail résulte d'une disposition légale. En outre,
le second alinéa autorise la requalification du lien juridique liant le
travailleur au donneur d'ouvrage en contrat de travail lorsque les prestations
effectuées placent la personne immatriculée auprès des
registres précités ou à l'URSSAF comme travailleurs
indépendants dans une situation de " subordination
permanente " à l'égard du donneur d'ouvrage. Le
troisième alinéa de l'article, issu de la loi de 1997,
prévoit que le donneur d'ouvrage ayant eu recours aux services d'une
personne dans ces conditions est tenu au paiement des cotisations au titre de
la totalité de la période d'exécution du contrat.
L'article L. 120-3 avait été introduit dans le code du
travail en 1994 pour donner plus de stabilité aux relations juridiques
entre travailleurs indépendants et donneurs d'ouvrage. La jurisprudence,
dans un souci de protéger le travailleur en lui faisant
bénéficier du régime de protection sociale des
salariés, longtemps beaucoup plus favorable que celui des
indépendants, procédait à des requalifications des liens
en contrat de travail. Or, de telles requalifications se justifiaient de moins
en moins avec le rapprochement des régimes légaux de protection
des salariés et des indépendants et que ces requalifications se
faisaient souvent en méconnaissance de la volonté des parties.
L'intérêt d'établir une présomption de travail
indépendant avait été perçu, en 1994, comme
d'autant plus nécessaire qu'il est souvent difficile d'apprécier
le moment où commence la subordination caractéristique du contrat
de travail, la recherche de stabilité économique poussant souvent
à établir des relations durables, voire exclusives, avec un
donneur d'ouvrage.
Pour tenir compte cependant du fait que le statut de travailleur
indépendant peut être, pour certaines entreprises, un moyen de
" détourner " l'application du droit du travail et de la
sécurité sociale, l'article L. 120-3 du code du travail introduit
en 1994 n'a établi qu'une présomption de travail
indépendant lorsque la personne est immatriculée comme
travailleur indépendant : cette présomption n'est pas
irréfragable et peut être démentie par le juge lorsque
celui-ci estime que les liens entre le travailleur et le donneur d'ouvrage
démontrent l'existence d'un lien de " subordination juridique
permanente ".
A l'Assemblée nationale, M. Maxime Gremetz a proposé d'abroger
cet article L. 120-3 du code du travail et d'en revenir à la
présomption de salariat pour ces travailleurs inscrits au registre du
commerce, au répertoire des métiers, au registre des agents
commerciaux ou aux URSSAF en tant que travailleurs indépendants.
La commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale avait donné un avis défavorable
à cet amendement, dont l'objet est sans lien avec l'objet du projet de
loi, à savoir la réduction négociée du temps de
travail.
Pour des raisons probablement liées au souhait du Gouvernement de voir
le groupe communiste voter en faveur du projet de loi, la ministre de l'emploi
et de la solidarité a pourtant donné un avis favorable à
l'adoption de cet amendement. La ministre a reconnu que le lien de cet
amendement avec le projet de loi n'était pas
" direct ".
Elle a cependant estimé que
" l'article dont la suppression est proposée a introduit une
présomption simple de travailleur indépendant pour les personnes
inscrites au registre du commerce qui a permis à certains employeurs de
contourner le code du travail et les obligations liées au statut de
salarié. La loi n'a pas eu les effets escomptés par ses auteurs.
Il convient donc de rétablir la présomption de salariat. "
II - Les propositions de votre commission
Malgré son caractère de " cavalier législatif ",
l'Assemblée nationale a adopté cet article.
C'est pour cette même raison que votre commission vous propose
d'adopter un amendement de suppression de cet article.
Art.
19
(art. L. 432-4 du code du travail)
Information du comité
d'entreprise
Cet
article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale,
modifie les dispositions de l'article L. 432-4 du code du travail
relatives à l'information annuelle du comité d'entreprise en
précisant le contenu du rapport annuel que doit lui transmettre le chef
d'entreprise.
I - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Dans le droit en vigueur, le chef d'entreprise présente en effet au
moins une fois par an au comité un rapport d'ensemble concernant
l'activité de l'entreprise, qui comprend les éléments
suivants :
- chiffre d'affaires ;
- bénéfices ou pertes constatés ;
- résultats globaux de la production en valeur et en volume ;
- transferts de capitaux importants entre la société
mère et les filiales ;
- situation de la sous-traitance ;
- affectation des bénéfices réalisés ;
- aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par
l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur
emploi ;
- investissements ;
- évolution de la structure et du montant des salaires.
Cet article est rédigé de manière suffisamment large pour
couvrir l'ensemble des aides ou avantages financiers consentis à
l'entreprise par l'Etat, et donc, notamment, les aides créées par
la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative
à le durée du travail ainsi que celles qui sont instituées
par l'article 11 du présent projet de loi.
Très symboliquement, donc, M. Maxime Gremetz a
présenté un amendement établissant seulement ce point. Cet
amendement, qui n'a pas de portée juridique par rapport au droit en
vigueur, a reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement.
M. Maxime Gremetz a implicitement reconnu la portée exclusivement
symbolique de son amendement en indiquant seulement, pour toute
présentation en séance publique, qu'il était
" marqué à gauche ".
II - Les propositions de votre commission
Quelle que soit sa bonne volonté à l'égard des symboles,
votre commission ne peut partager les raisons qui ont conduit à
introduire le présent article additionnel dans le projet de loi.
Votre commission vous propose en conséquence un amendement de
suppression de cet article dépourvu de portée normative.
CHAPITRE XII
-
Bilan pour l'emploi
Art.
20
Rapport sur l'allégement de cotisations sociales
prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la
sécurité sociale
Cet
article prévoit une évaluation du mécanisme
d'allégement des charges sociales prévu à
l'article 12 du projet de loi.
I - Le texte adopté par l'Assemblée
nationale
Le texte initial du projet de loi ne comportait aucun article
d'évaluation, alors que la réduction du temps de travail
représente, à l'évidence, un enjeu d'importance pour les
finances publiques.
Adopté à l'initiative de M. Maxime Gremetz et des membres du
groupe communiste, l'article 20 nouveau prévoit que le Gouvernement
présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de
l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le rapport porte également sur l'impact sur l'emploi de la
réduction du temps de travail. Il est soumis pour avis à la
Commission nationale de la négociation collective, prévue
à l'article L. 136-2 du code du travail, où
siègent les partenaires sociaux.
Il est également transmis au conseil de surveillance du " fonds de
financement de la réforme des cotisations patronales ", dont la
composition est précisée par décret en Conseil d'Etat, qui
comprend des membres du Parlement, des représentants des organisations
syndicales les plus représentatives au plan national et des
représentants des organisations d'employeurs les plus
représentatives au plan national.
La formulation retenue par l'Assemblée nationale dans le présent
article pour décrire la composition de ce conseil de surveillance n'est
pas identique à celle retenue par l'article 2 du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000.
II - Les propositions de votre commission
Une telle évaluation semble nécessaire, afin que le Parlement et
les partenaires sociaux puissent disposer, de manière
régulière, d'une évaluation comptable de la loi. Cette
évaluation " comptable " ne doit bien évidement pas
s'arrêter au seul coût de l'exonération et des aides
forfaitaires attribuées, mais apprécier l'adéquation entre
l'effort financier réalisé et les résultats en termes
d'emploi.
Sur le plan intellectuel, votre commission ne peut qu'approuver un tel article.
En coordination avec les amendements de suppression des articles 11 et 12,
elle vous propose un amendement procédant à une nouvelle
rédaction de l'article.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Sous réserve de ses observations et des amendements qu'elle vous
propose, votre commission des Affaires sociales vous demande d'adopter le
présent projet de loi.
TABLEAU COMPARATIF
__
Textes
en vigueur
|
Texte
du projet de loi
|
Texte
adopté par l'Assemblée nationale
|
Propositions de la
|
|
Projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail |
Projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail |
Projet de loi relatif à la réduction négociée du temps de travail |
|
CHAPITRE Ier
|
CHAPITRE Ier
|
CHAPITRE Ier
|
|
|
|
|
|
|
|
Article additionnel avant l'Article premier Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelées à participer à une conférence nationale sur le développement de la négociation collective ayant pour objet d'étendre le champ de la négociation collective, de promouvoir à travers des moyens adaptés la négociation collective dans les PME et d'améliorer la représentation des salariés. |
Code civil Art. 6. - On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. |
|
|
Article additionnel avant l'Article premier Les clauses des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, sous réserve des prescriptions de l'article 6 du code civil, continuent à produire leur effet jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ou, à défaut, jusqu'à leur terme dans la limite de cinq ans après la date de promulgation de la présente loi. |
Code du travail |
Article 1 er I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est ainsi rédigé : |
Article 1 er I. - Non modifié |
Article 1 er I. - Supprimé |
Art. L. 212-1. - Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine. |
" Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. " |
|
|
|
II. - La durée prévue à l'article L. 212-1 du code du travail est applicable à compter du 1 er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres entreprises et unités économiques et sociales, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du même code. |
II. - Non modifié |
II. - Supprimé |
Art. L. 212-1 bis . - Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. Elle est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de vingt salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou décidées par le juge, sauf si cet effectif est atteint entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 421-1. |
III. - L'article L. 212-1 bis du code du travail est abrogé. |
III. - Non modifié |
III. - Non modifié |
Art. L. 321-4-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. |
|
IV (nouveau) . - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
IV. - Supprimé |
............................................... |
|
" L'employeur, préalablement à l'établissement du plan social et à sa communication en application de l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l'année, ou à défaut, avoir engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord." |
|
Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail |
|
|
|
Art. 2. - Les organisations syndicales d'employeurs, groupements d'employeurs ou employeurs ainsi que les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sont appelés à négocier d'ici les échéances fixées à l'article 1er les modalités de réduction effective de la durée du travail adaptées aux situations des branches et des entreprises et, le cas échéant, aux situations de plusieurs entreprises regroupées au plan local ou départemental dans les conditions prévues par l'article L 132-30 du code du travail. |
|
|
V (nouveau). - Dans l'article 2 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, les mots : " à l'article premier " sont remplacés par les mots : " à l'article 3 ". |
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|
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|
Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 |
|
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|
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|
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I. - A titre expérimental, pour atteindre l'objectif de développement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux en préservant le rôle des organisations syndicales énoncé au paragraphe 23 de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives, des accords de branche pourront déroger aux articles L 132-2, L 132-19 et L 132-20 du code du travail dans les conditions fixées ci-après. |
|
|
Article additionnel avant l'Article premier bis. Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, sont prorogées pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. |
Ces accords devront être négociés et conclus avant le 31 octobre 1998, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives. |
|
|
|
II. - Les accords de branche mentionnés au I pourront prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel négocient la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif. |
|
|
|
Les accords de branche devront fixer les thèmes ouverts à ce mode de négociation. |
|
|
|
Les textes ainsi négociés n'acquerront la qualité d'accords collectifs de travail qu'après leur validation par une commission paritaire de branche, prévue par l'accord de branche. Ils ne pourront entrer en application qu'après avoir été déposés auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L 132-10 du code du travail, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de la commission paritaire compétente. Cette commission pourra se voir également confier le suivi de leur application. |
|
|
|
III. - Les accords de branche mentionnés au I pourront également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical, des accords collectifs peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés, pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives. |
|
|
|
Les modalités de protection de ces salariés et les conditions d'exercice de leur mandat de négociation seront arrêtés par les accords de branche. Ces accords pourront prévoir que le licenciement des salariés mandatés ainsi que, pendant un délai qu'ils fixeront, le licenciement de ceux dont le mandat a expiré seront soumis à la procédure prévue à l'article L 412-18 du code du travail. |
|
|
|
IV. - Les accords de branche prévus aux I à III détermineront également le seuil d'effectifs en deçà duquel les formules dérogatoires de négociation qu'ils retiennent seront applicables. |
|
|
|
V. - Pour atteindre l'objectif d'amélioration des conditions de représentation collective des salariés, notamment dans les petites et moyennes entreprises, énoncé au paragraphe 22 de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 précité, des accords de branche pourront être négociés et conclus avant le 31 octobre 1998, dans les conditions prévues au I du présent article. |
|
|
|
Afin de permettre l'examen des dispositions législatives nécessaires à l'entrée en vigueur des clauses dérogatoires des accords de branche mentionnés à l'alinéa précédent, le Gouvernement informera le Parlement de leur conclusion, sur la base du suivi régulier prévu par le paragraphe 25 de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 précité et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau interprofessionnel. |
|
|
|
VI. - L'entrée en vigueur des accords de branche mentionnés au présent article sera subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales représentatives de la branche. L'opposition, qui ne pourra émaner que d'organisations non signataires desdits accords, devra être notifiée aux signataires dans les quinze jours de la signature. |
|
|
|
VII. - Avant le 31 décembre 1998, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l'application du présent article, en tenant compte du bilan prévu par l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 précité et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau interprofessionnel. |
|
|
|
Loi
n° 75-535 du 30 juin
1975
relative aux
institutions sociales et médico-sociales
|
|
|
Article additionnel avant l'Article premier bis Les établissements soumis aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et ayant signé un accord de réduction du temps de travail bénéficient du montant de l'aide prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée jusqu'au 1 er juin 2000. |
Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales. |
|
|
|
(Art. 3 de la loi n° 98-461. - cf Art. 12 bis du projet de loi) |
|
|
|
|
|
Art. 1 er bis (nouveau). Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 212-1-2 ainsi rédigé : |
Art. 1 er bis. Supprimé |
|
|
" Art. L. 212-1-2. - Tout salarié soumis à un aménagement de son temps de travail bénéficie de contreparties pertinentes et proportionnelles aux sujétions professionnelles et personnelles imposées. " |
|
Code du travail |
|
|
|
Art.
L. 212-4. - La durée du travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se
conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles.
|
|
Art. 1 er ter (nouveau).
Le
dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est ainsi
rédigé :
|
Art. 1 er ter.
Alinéa sans modification
|
|
|
Art. 1 er quater (nouveau). L'article L. 212-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Art. 1 er quater. Alinéa sans modification |
|
|
" Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes ne constituent pas du temps de travail effectif mais peuvent être rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. " |
" Une ...
|
|
|
Art. 1 er quinquies (nouveau). Après l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un article L. 212-4 bis ainsi rédigé : |
Art. 1 er quinquies. Alinéa sans modification |
|
|
" Art. L. 212-4 bis. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. |
" Art. L. 212-4 bis. - L' astreinte s'entend de l'obligation, découlant soit du contrat individuel de travail, soit d'un usage de l'entreprise, aux termes desquels un salarié est tenu, en dehors de son horaire de travail, de demeurer à la disposition de l'employeur en vue de faire face à une situation d'urgence requérant une intervention immédiate. |
|
|
" Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. |
" Cette obligation doit être assortie d'une compensation financière ou d'un repos compensateur. Hormis le temps consacré à des interventions, la durée de l'astreinte ne peut être assimilée à un temps de travail effectif pour l'application de la réglementation relative à la durée du travail. " |
|
|
|
|
|
|
" La programmation individuelle des périodes d'astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. " |
Alinéa supprimé |
(Art. L. 212-5.- cf II ci-dessous) |
Art. 2. I. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 212-5 du code du travail deviennent les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-7-1 inséré après l'article L. 212-7. |
Art. 2.
I. - Les
cinq derniers alinéas ...
|
Art. 2. Supprimé |
Art L.
212-7-1. - Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de
l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de
travail dès lors que sa répartition à l'intérieur
d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à
l'autre.
|
Au premier alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : " Toutefois, la " sont remplacés par le mot : " La ". |
Alinéa sans modification |
|
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; |
|
|
|
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. |
Au 2° de l'article L. 212-7-1 du même code, après les mots : " accord collectif étendu ", sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ". |
Alinéa sans modification |
|
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L. 212-5-1 et L .212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail. |
Au cinquième alinéa de l'article L. 212-7-1 du même code, les mots : " du présent article et des articles " sont remplacés par les mots : " des articles L. 212-5, " et les mots : " trente-neuf " par les mots : " trente-cinq ". |
Alinéa sans modification |
|
|
II. - L'article L. 212-5 du même code est ainsi rédigé : |
II. - Alinéa sans modification |
|
Art. L. 212-5. - Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée comme suit : |
" Art. L. 212-5 . - Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : |
" Art. L. 212-5 . - Alinéa sans modification |
|
25 p 100
pour les huit premières heures ;
|
" I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1, ou à la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25 %. |
" I. - Alinéa sans modification |
|
|
" Dans les autres entreprises, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %. |
Alinéa sans modification |
|
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. |
" Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos. |
Alinéa sans modification |
|
|
" La contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni. |
Alinéa sans modification |
|
|
" La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d'activité. |
Alinéa sans modification |
|
|
" La contribution n'est pas due lorsque le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur équivalent et que la bonification est attribuée sous forme de repos. |
" La ...
|
|
|
" II. - Chacune des huit heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 %, et les heures suivantes, à une majoration de 50 %. |
" II. - Chacune des quatre heures ...
|
|
|
" III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent. |
Alinéa sans modification |
|
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
" Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. |
Alinéa sans modification |
|
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise. Ils peuvent déroger aux règles fixées par les deux premières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-5-1. Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6. |
" La
convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du
comité d'entreprise ou des délégués du personnel
mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter
les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
compensateur à l'entreprise.
|
Alinéa sans modification
|
|
Les
heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
|
" Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. " |
" Les ...
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|
Ces cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place : |
|
|
|
1° Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ; |
|
|
|
2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif étendu qui doit alors fixer la durée maximale du cycle. |
|
|
|
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application du présent article et des articles L. 212-5-1 et L. 212-6 celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculée sur la durée du cycle de travail. |
|
|
|
|
III. - Le produit de la contribution prévue au I de l'article L. 212-5 du code du travail et au I de l'article 992-2 du code rural est versé au fonds créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (n° du ) assurant la compensation de l'allégement des cotisations sociales défini par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale aux régimes concernés par cet allégement. |
III. -
Non modifié
|
|
|
IV. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente dans les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente cinq heures à compter du 1er janvier 2002 donnent lieu, jusqu'à cette date, à une majoration de salaire de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les suivantes et sont soumises aux dispositions du III de l'article L. 212-5 du code du travail. |
IV. - Non modifié |
|
|
V. - Pendant l'année 2000 pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du l er janvier 2000 et pendant l'année 2002 pour les autres entreprises, chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées donne lieu : |
V . - Non modifié |
|
|
- dans les entreprises où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail ou à la durée considérée comme équivalente, à la bonification prévue au premier alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 % ; |
|
|
|
- dans les autres entreprises, à la contribution mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. |
|
|
Art. L. 212-5-1. - Les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce seuil est fixé à quarante et une heures à compter du 1er janvier 1999. |
VI. - L'article L. 212-5-1 du code du travail est ainsi modifié : |
VI. - Alinéa sans modification |
|
Lorsque les heures supplémentaires sont effectuées dans les cas énumérés à l'article L 221-12, le repos compensateur obligatoire est fixé à 20 p 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures. Ces heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel prévu à l'article L 212-6. |
|
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
|
.................................... |
1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : |
1° Alinéa sans modification |
|
Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une période fixée par voie réglementaire. Toutefois, ce repos pourra être pris par demi-journée dans certains secteurs d'activité déterminés par décret. |
" Le
repos peut être pris par journée entière ou
demi-journée à la convenance du salarié, en dehors d'une
période définie par voie réglementaire. " ;
|
" Le ...
|
|
.................................... |
|
|
|
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. |
3°
Au cinquième alinéa, après la première phrase sont
ajoutées les phrases suivantes :
|
3°
Au ...
|
|
Art. L. 212-6. - Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail et, s'ils existent, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. |
VII. -
L'article L. 212-6 du même code est ainsi modifié :
|
VII. - Non modifié |
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|
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : |
|
|
Un contingent d'un volume supérieur ou inférieur peut être fixé par une convention ou un accord collectif étendu. |
" Sans préjudice des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 212-5-1, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail peut être fixé, par une convention ou un accord collectif étendu, à un volume supérieur ou inférieur à celui déterminé par le décret prévu au premier alinéa. " ; |
|
|
|
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
|
|
|
" Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. " |
|
|
|
VIII. - Le seuil défini au troisième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à trente-sept heures pour l'année 2000 et à trente-six heures pour l'année 2001. Lorsque l'entreprise fait application d'une convention ou d'un accord mentionné à l'article L. 212-8 du même code, ce seuil est fixé respectivement pour les années 2000 et 2001 à 1690 et 1645 heures. Pour les entreprises pour lesquelles la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002, ces seuils sont applicables respectivement en 2002 et en 2003. |
VIII. - Non modifié |
|
Art.
L. 212-2. - Des décrets en conseil des ministres déterminent
les modalités d'application de l'article précédent pour
l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une
branche ou une profession particulière.
|
IX. - A la première phrase de l'article L. 212-2 du code du travail, le mot : " précédent " est remplacé par la référence: " L. 212-1 ". |
IX. - Non modifié |
|
Art.
L. 620-2 .-
|
|
|
|
Lorsque la durée du travail est organisée sous forme de cycles au sens de l'article L. 212-5 ou lorsque les dispositions de l'article L. 212-8 sont mises en oeuvre dans l'entreprise, l'affichage prévu à l'alinéa précédent doit comprendre la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme indicatif de la modulation mentionné au 4° de l'article L. 212-8-4. |
Au deuxième alinéa de l'article L. 620-2 du même code, la référence à l'article L. 212-5 est remplacée par celle à l'article L. 212-7-1 et les mots : " le programme indicatif de la modulation mentionnée au 4° de l'article L. 212-8-4 " sont remplacés par les mots : " le programme de la modulation mentionné au septième alinéa de l'article L. 212-8 ". |
|
|
|
|
Art. 2 bis (nouveau). La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 217-7 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : |
Art. 2 bis. Supprimé |
Art.
L. 212-7. - .........................................
|
|
" La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Un décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. " |
|
Art. L. 221-4. - Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives. |
|
Art. 2 ter (nouveau). L'article L. 221-4 du code du travail est complété par les mots : " auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1. " |
Art. 2 ter.
L'article ...
|
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
CHAPITRE
II
|
|
Art. 3. |
Art. 3. |
Art. 3. |
|
I. - L'article L. 212-8 du code du travail est ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
I. - Alinéa sans modification |
Art. L. 212-8. - I. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas en moyenne trente-neuf heures par semaine travaillée. Ces conventions ou accords entraînent l'application des dispositions de l'article L. 212-8-1. |
" Art. L. 212-8. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures. La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle hebdomadaire si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1. |
" Art. L. 212-8.
- Une convention ...
|
"
Art. L. 212-8
- Une convention ...
|
II. -
Les conventions ou accords mentionnés au paragraphe I peuvent en outre
prévoir que, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, les
heures effectuées au-delà de la durée légale ne
donnent lieu ni aux majorations de salaire fixées par l'article
L. 212-5, ni au repos compensateur rendu obligatoire par le premier
alinéa de l'article L. 212 5-1. Il ne peut être
dérogé à la limite de quarante-quatre heures que par
convention ou accord collectif étendu.
|
" Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7. |
Alinéa sans modification |
" Les ...
|
Les heures effectuées au-delà de la limite fixée par les conventions ou les accords sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5et suivants. |
" Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 212-6. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
" Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale selon la règle définie au premier alinéa et, en tout état de cause, de 1600 heures. |
Alinéa sans modification |
" Constituent ...
|
III. - Les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement prévus aux paragraphes I et II sont soumis aux dispositions de l'article L 212-9. |
" Les conventions et accords définis par le présent article doivent fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation, ainsi que le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période. |
" Les ...
|
"
La convention
ou l'accord défini
par le
présent article
doit
fixer ...
|
|
" Le programme de la modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de la modulation. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
" Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. |
" Les ...
|
" Les ...
|
|
|
" Les modifications du programme de la modulation font l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
Alinéa supprimé |
|
" La convention et l'accord définis par le présent article fixent les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organisent, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés. Dans ce cas, la convention ou l'accord doit préciser les conditions de changement des calendriers individualisés, les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée ainsi que la prise en compte et les conditions de rémunération des périodes de la modulation pendant lesquelles les salariés ont été absents. |
Alinéa sans modification |
" La convention
ou
l'accord défini par le
présent article,
fixe
les règles ...
|
|
" Les conventions et accords définis par le présent article peuvent prévoir qu'ils sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à certaines catégories d'entre eux. |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
|
" Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. " |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
SECTION 3
DU CHAPITRE 2 DU TITRE 1 DU LIVRE 2
|
|
" En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, intervenant après ou pendant une période de modulation, il ne peut être opéré aucune retenue ni sur le salaire ni sur les sommes dues au salarié au motif qu'il serait redevable d'un temps de travail. " |
Alinéa sans modification |
Art. L. 212-8-5. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés relevant d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement tel que mentionné à l'article L. 212-2-1, au onzième alinéa (2°) de l'article L.212-5 ou à l'article L. 212-8 est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. |
|
II. -
Non modifié
|
II. -
Non modifié
|
Art. L. 212-9. - Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26. |
III. - L'article L. 212-9 du même code devient l'article L. 212-10. Au premier alinéa de cet article, les mots : " au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 " sont remplacés par les mots : " aux premier alinéa du I de l'article L. 212-5, cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 et deuxième alinéa de l'article L. 212-7-1". |
III. -
L'article ...
|
III. - Non modifié |
Art. L. 212-2-1. - Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et les organisations de salariés fixent les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, assortie notamment d'une réduction collective de la durée du travail, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. |
IV. - Les articles L. 212-2-1, L. 212-8-1, L. 212-8-2, L. 212-8-3 et L. 212-8-4 du même code sont abrogés. |
IV. - Non modifié |
IV. - Non modifié |
Ces conventions ou accords tiennent compte de la nature saisonnière de certaines activités et prévoient notamment le calendrier et les modalités de mise en oeuvre ; ils fixent également les garanties collectives et individuelles applicables aux salariés concernés. |
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Ils peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, par semaine travaillée, la durée prévue par la convention ou l'accord. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur calculés dans les conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5. Cette durée moyenne est calculée conformément aux dispositions du I de l'article L. 212-8-2. |
|
|
|
Les conventions et accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail prévues par les articles L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième et quatrième alinéas. |
|
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|
Ils doivent fixer notamment le programme indicatif de cette répartition et le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaires, ainsi que les conditions de recours au chômage partiel. |
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Toutefois, en l'absence des conventions et accords définis par le présent article, les salariés ayant des enfants à charge et qui en font la demande peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d'une répartition de la durée annuelle du travail sur tout ou partie de l'année, que cette répartition soit assortie ou non d'une réduction de la durée du travail. |
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Cette nouvelle répartition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié dans le respect des conditions fixées aux six premiers alinéas de l'article L. 212-5, au deuxième alinéa de l'article L. 212-1 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 212-7. |
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Art. L. 212-8-1. - Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans les limites fixées par la convention ou l'accord collectif étendu ou par la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévu aux paragraphes I et II de l'article L. 212-8 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6. |
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Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-1. |
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Art. L. 212-8-2. - I. - Pour l'application de l'article L. 212-8, la durée moyenne de que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement est calculée sur la base soit de la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels. |
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II. - Lorsque la durée du travail constatée excède en moyenne sur un an trente-neuf heures par semaine travaillée, dans le cas des conventions ou accords mentionnés au paragraphe II de l'article L. 212-8, les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 p 100 ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur de 20 p 100 prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et pris dans les conditions indiquées du troisième au dernier alinéa du même article. Elles sont rémunérées au plus tard à la fin de la période de douze mois définie par la convention ou l'accord. |
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En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur ou à toute autre contrepartie fixé par la convention ou l'accord, à moins que les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures n'aient donné lieu, en application de cette convention ou de cet accord, aux majorations de salaire prévues à l'article L. 212-5 ou à une contrepartie en repos équivalente. |
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Art. L. 212-8-3 . - Les conventions ou accords mentionnés à l'article L. 212-8 peuvent prévoir que les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines catégories d'entre eux. |
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Art. L. 212-8-4. - La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 212-8 doit préciser les données économiques et sociales qui justifient le recours à la modulation des horaires. Il comporte obligatoirement des dispositions concernant : |
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1° Le droit à la rémunération et au repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période annuelle de modulation de la durée du travail et des salariés dont le contrat a été rompu au cours de cette période annuelle ; |
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2° Les conditions du recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ; |
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3° Le délai dans lequel les salariés doivent être prévenus des changements d'horaire ; |
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4° Le programme indicatif concernant la mise en oeuvre de la modulation ; |
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5° Les mesures applicables au personnel d'encadrement. |
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Dans le cas où la modulation est prévue par une convention ou un accord collectif étendu, celui-ci fixe en outre les conditions de mise en oeuvre de la modulation dans les entreprises dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle résultant de la convention ou de l'accord collectif étendu. |
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V. - Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code. |
V. - Non modifié |
V. - Les
...
|
|
Art. 4. |
Art. 4. |
Art. 4. |
|
I. - L'article L. 212-9 du code du travail est ainsi rétabli : |
Sans modification |
I. - Alinéa sans modification |
Art.
L. 212-9. - Les accords d'entreprise ou d'établissement
prévus à l'article L. 212-8 et au deuxième
alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions
législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition
prévue à l'article L. 132-26.
|
" Art. L. 212-9. - I. - La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. |
|
"
Art. L. 212-9.
- I. - La ...
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|
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|
" II. - Une convention ou un accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos. Lorsque la durée du travail constatée excède trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1600 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. Ces dispositions sont également applicables aux heures non déjà décomptées à ce titre et qui auraient été effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. |
|
" II. Une ...
|
|
" La convention ou l'accord détermine les modalités de prise des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris. En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. L'accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces jours de repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1. |
|
" La convention ou l'accord
étendu
ou une
convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
déterminer
les modalités ...
|
|
" Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer. " |
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Alinéa supprimé |
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Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail |
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Art. 4. - Une réduction du temps de travail en deçà de trente-neuf heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu. L'accord collectif détermine alors les modalités de prise de ces repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos. |
II. - L'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé. Toutefois, les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement dudit article et applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. |
|
II. - Non modifié |
L'accord collectif peut en outre prévoir qu'une partie de ces repos alimente un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L 227-1 du code du travail et précisées par décret. |
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Code
du travail
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Art. 4 bis (nouveau). Après l'article L. 221-16 du code du travail, il est inséré un article L. 221-16-1 ainsi rédigé : |
Art. 4 bis. Supprimé |
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" Art. L. 221-16-1. - L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le président du tribunal de grande instance pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de service au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-16 ou en infraction aux articles 41 ( a et b) et 105 (i) du code des professions applicable dans les départements de la Moselle, du Bas Rhin et du Haut Rhin. |
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|
" Le président du tribunal peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. " |
|
|
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
|
CHAPITRE
III
|
|
Art. 5. |
Art. 5. |
Art. 5. |
SECTION 4
DU CHAPITRE 2 DU TITRE 1 DU LIVRE 2
|
Le chapitre II du titre I er du livre II du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée : |
Alinéa sans modification |
Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer les modalités particulières applicables à l'organisation et à la rémunération du travail des cadres qui, du fait de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur niveau de rémunération, doivent bénéficier d'une large indépendance dans l'organisation de leur temps de travail, excluant l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail. |
|
"
Section 5
|
Division
et intitulé
|
Division et intitulé
|
|
" Art. L. 212-15-1. - Les cadres dirigeants auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ne sont pas soumis aux dispositions du titre I er et aux chapitres préliminaire, I er et II du titre II du livre II. |
"
Art. L. 212-15-1. -
Les cadres dirigeants
ne sont
pas soumis ...
|
" Art. L. 212-15-1. - Supprimé |
|
" Art. L. 212-15-2. - Les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche, occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, au repos et aux congés des chapitres II et III du titre I er et à celles du titre II du livre II. |
Alinéa sans modification |
" Art. L. 212-15-2. - Supprimé |
|
" Art. L. 212-15-3. - I. - Les salariés ayant la qualité de cadres au sens des conventions collectives de branche et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-5-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Lorsque ces conventions de forfait sont établies sur l'année, en heures ou en jours, leur conclusion doit être prévue par une convention ou un accord collectif étendus ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. |
"
Art. L. 212-15-3.
- I. - Les
salariés ...
|
" Art. L. 212-15-3. - Supprimé |
|
|
bles de bénéficier de ces conventions individuelles de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues . A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, des conventions de forfait peuvent être établies sur une base hebdomadaire ou mensuelle. |
|
|
" II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. L'accord collectif doit préciser les catégories de salariés concernés. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7. |
" II. - Lorsque ...
|
|
|
" III. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en jours, l'accord collectif doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit les catégories de salariés concernés ainsi que les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de suivi de son application, notamment au regard de son impact sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1. La convention ou l'accord peut également préciser que le décompte de la durée du travail en jours est applicable aux salariés itinérants n'appartenant pas à la catégorie des cadres et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. |
" III. - Lorsque ...
|
|
|
" Les salariés concernés ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 212-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 212-7. Les dispositions de l'article L. 220-1 leur sont applicables. |
" Les salariés ...
|
|
|
" Art. L. 212-15-4. - Lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié relevant des dispositions des articles L. 212-15-2 ou L. 212-15-3, la rémunération afférente au forfait doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des bonifications ou majorations prévues à l'article L. 212-5. " |
" Art. L. 212-15-4. -Alinéa sans modification |
" Art. L. 212-15-4. - Supprimé |
SECTION 2
DU CHAPITRE II DU TITRE I DU LIVRE DEUXIÈME
|
CHAPITRE
IV
|
CHAPITRE
IV
|
CHAPITRE
IV
|
|
Art. 6. |
Art. 6. |
Art. 6. |
Art. L. 212-4-8. - Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. |
I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et l'article L. 212-4-8 devient l'article L. 212-4-16. |
I. - Non modifié |
I. - Non modifié |
Art. L. 212-4-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. |
Les articles L. 212-4-4, L. 212-4-5, L. 212-4-6 et L. 212-4-7 du code du travail deviennent respectivement les articles L. 212-4-8, L. 212-4-9, L. 212-4-10 et L. 212-4-11. |
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Art. L. 212-4-6. - Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé. |
|
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Art. L. 212-4-7. - Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-6 soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière. Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée. |
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|
II. - L'article L. 212-4-2 du même code est ainsi modifié : |
II. - Non modifié |
II. - Alinéa sans modification |
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1° Le huitième alinéa est inséré après le premier alinéa de l'article L. 212-4-9 ; |
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1° Alinéa sans modification |
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2° Les cinq derniers alinéas deviennent les premier, deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas du nouvel article L. 212-4-5 ; |
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2° Alinéa sans modification |
|
3° Les sept premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : |
|
3° Alinéa sans modification |
Art.
L. 212-4-2. - Dans les entreprises, professions et organismes
mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail
à temps partiel peuvent être pratiqués à
l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des
salariés.
|
" Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés après information de l'inspecteur du travail. |
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Alinéa sans modification |
Sont
considérés comme salariés à temps partiel les
salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure
d'au moins un cinquième à celle qui résulte de
l'application, sur cette même période, de la durée
légale du travail ou de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
|
" Sont
considérés comme salariés à temps partiel, les
salariés dont la durée du travail est inférieure :
|
|
Alinéa sans modification
|
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail. |
|
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En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé. |
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Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. |
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|
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. |
|
|
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Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet. |
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Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise. |
|
|
|
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. |
|
|
|
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise |
|
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III. - L'article L. 212-4-3 du même code est ainsi rédigé : |
III. - Alinéa sans modification |
III. - Alinéa sans modification |
Art.
L. 212-4-3. - Le contrat de travail des salariés à temps
partiel est un contrat écrit.
|
" Art. L. 212-4-3. - Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. |
" Art. L. 212-4-3.
- Le contrat ...
|
" Art. L. 212-4-3.
- Le contrat ...
|
Il définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. |
|
|
|
Toutefois, dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer dans l'année avec précision les périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, le contrat de travail fixe les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur pourra faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de sept jours. Le salarié concerné peut refuser la période de travail ou la répartition des horaires proposés dans la limite de deux fois si elle est incluse dans la durée annuelle fixée au contrat et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée. |
|
|
|
Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée. |
" Le contrat de travail détermine également les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Cet accord ou cette convention peut également faire varier en deçà de sept jours et jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés le délai, prévu au quatrième alinéa ci-dessus, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. |
|
|
|
Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. |
|
|
|
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement. |
" Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnel-lement. |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. |
" Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. |
Alinéa sans modification |
" Le
refus ...
|
|
" Le refus d'accepter une modification de la répartition des horaires prévus au contrat de travail, dès lors que ces nouveaux horaires de travail ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses ou avec une période d'activité fixée chez un autre employeur, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement |
" Le ...
|
" Le ...
|
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. |
" Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. " |
" Lorsque, ...
|
Alinéa sans modification |
Lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre de l'année, les heures complémentaires ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans les périodes travaillées prévues par le contrat de travail et leur nombre ne peut être supérieur, au cours d'une même année, au dixième de la durée annuelle prévue dans le contrat, sauf convention ou accord collectif de branche étendu dans les conditions prévues au présent article pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée. |
|
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Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendus ou agréés en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, soit en définissant les plages horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. |
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IV. - L'article L. 212-4-4 du même code est ainsi rétabli : |
IV. - Alinéa sans modification |
IV. - Alinéa sans modification |
Art. L. 212-4-4. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les salariés à temps partiel entrent en compte dans l'effectif du personnel des entreprises ou établissements dont ils relèvent, en vue de l'application à ces entreprises ou établissements des obligations subordonnées par la législation du travail à des conditions d'effectif minimum de salariés. |
" Art. L. 212-4-4. - Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 212-4-3, dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail doit être notifiée au salarié. Cet accord ou cette convention peut également porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires, fixée au deuxième alinéa du même article. |
" Art. L. 212-4-4.
- Une convention ...
|
" Art. L. 212-4-4.
- Une convention ...
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|
" Pour pouvoir être étendu, l'accord ou la convention collective de branche doit comporter des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée. |
" Pour ...
|
" Pour ...
|
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" Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir, pour les activités de transport de voyageurs présentant le caractère de service public, les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions du présent alinéa peuvent être autorisées par l'inspection du travail. " |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
|
V. - L'article L. 212-4-6 du même code est ainsi rétabli : |
V. - Non modifié |
V. - Alinéa sans modification |
Art. L. 212-4-6 . - Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats détenus par lui au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé. |
" Art. L. 212-4-6. - Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail. |
|
"
Art. L. 212-4-6.
- Une ...
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" La convention ou l'accord collectif doit fixer : |
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Alinéa sans modification |
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" 1° Les catégories de salariés concernés ; |
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Alinéa sans modification |
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" 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée ; |
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Alinéa sans modification |
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" 3° La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ; |
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Alinéa sans modification |
|
" 4° La durée minimale de travail pendant les jours travaillés ; seul une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; |
|
Alinéa sans modification |
|
" 5° Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, l'écart entre chacune de ces limites et la durée stipulée au contrat de travail ne pouvant excéder le tiers de cette durée ; la durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ; |
|
Alinéa sans modification |
|
" 6° Les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés au salarié ; |
|
Alinéa sans modification |
|
" 7° Les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu. |
|
Alinéa sans modification |
|
" Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, la convention ou l'accord peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. |
|
Alinéa sans modification |
|
" Le contrat de travail mentionne la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence. |
|
Alinéa sans modification |
|
" Lorsque sur une année l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. " |
|
Alinéa sans modification |
|
VI. - L'article L. 212-4-7 du même code est ainsi rétabli : |
VI. - Non modifié |
VI. - Non modifié |
Art. L. 212-4-7. - Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-6 soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière. Si, dans une branche ou une profession, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée. |
" Art. L. 212-4-7. - Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier d'une réduction de la durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de leur vie familiale. Leur durée de travail doit être fixée dans la limite annuelle fixée à l'article L. 212-4-2. |
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" Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établis-sement. |
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" Donnent lieu à l'application des dispositions prévues par les articles L. 212-5 et L. 212-5-1, les heures effectuées au cours d'une semaine au-delà de la durée légale fixée à l'article L. 212-1 ou, en cas d'application d'une convention ou d'un accord défini à l'article L. 212-8, les heures effectuées au delà des limites fixées par cet accord. |
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" L'avenant au contrat de travail doit préciser la ou les périodes non travaillées. " |
|
|
Art.
L. 212-4-5. - Les salariés à temps partiel qui souhaitent
occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés
à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à
temps partiel dans le même établissement, ou à
défaut, dans la même entreprise ont priorité pour
l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie
professionnelle ou d'un emploi équivalent.
|
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Art.
L. 212-4-9. -
(nouveau)
|
VII. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 212-4-9 nouveau du code du travail, après les mots : " accord collectif étendu " sont ajoutés les mots: " ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ". |
VII. - Le deuxième alinéa de l'article L. 212-4-9 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : |
VII. - Supprimé |
Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par convention collective de branche ou accord collectif étendu. |
|
" Les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord prévoit : |
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" 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; |
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" 2° La procédure devant être suivie par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; |
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" 3° Le délai laissé au chef d'entreprise pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci doit expliquer les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande. |
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" En l'absence de convention ou d'accord collectif, la demande du salarié doit être communiquée au chef d'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en oeuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée six mois au moins avant cette date. Le chef d'entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Celle-ci ne peut être refusée que si le chef d'entreprise justifie de l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. " |
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VIII. - A l'article L. 212-4-11 du même code, la référence à l'article L. 212-4-6 est remplacée par celle à l'article L. 212-4-10. |
VIII. - Non modifié |
VIII. - Non modifié |
LIVRE 3
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Art. 6 bis (nouveau). |
Art. 6 bis. |
Art. L. 322-12.- L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat. |
|
Les dispositions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont supprimées au plus tard un an après l'abaissement de la durée légale du travail à trente-cinq heures. Toutefois, le bénéfice de l'abattement reste acquis aux contrats qui y ouvraient droit à la date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail. |
Supprimé |
L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés. |
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|
Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises. Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié. |
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Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. |
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Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu. |
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Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et : |
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1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ; |
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2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. |
|
|
|
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Art. 7. |
Art. 7. |
Art. 7. |
|
I. - Il est créé, dans la section 2 du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail, un paragraphe 3 comprenant les articles L. 212-4-12 à L. 212-4-15 ainsi rédigés : |
I. - Alinéa sans modification |
Sans modification |
|
" Paragraphe 3
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Division
et intitulé
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" Art. L. 212-4-12. - Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. |
" Art. L. 212-4-12. - Non modifié |
|
|
" Art. L. 212-4-13 . - Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment : |
" Art. L. 212-4-13 . - Non modifié |
|
|
" 1° La qualification du salarié ; |
|
|
|
" 2° Les éléments de la rémunération ; |
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" 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; |
|
|
|
" 4° Les périodes de travail ; |
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|
" 5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. |
|
|
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" Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié. |
|
|
|
" Dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. |
|
|
|
" Art. L. 212-4-14 . - Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. |
" Art. L. 212-4-14 . - Non modifié |
|
|
" Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. |
|
|
|
" Art. L. 212-4-15. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 143-2 et L. 144-2, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. " |
" Art. L. 212-4-15 . - Non modifié |
|
|
II. - Les stipulations des contrats de travail conclus sur le fondement de l'article L. 212-4-3 du code du travail dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi et prévoyant une durée du travail calculée sur l'année demeurent en vigueur. |
II. - Non modifié |
|
|
CHAPITRE
V
|
CHAPITRE
V
|
CHAPITRE
V
|
Art.
L. 223-4. - Sont assimilées à un mois de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé les
périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre
jours de travail. Les périodes de congé payé, les repos
compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent
code et par l'article 993-1 du code rural, les périodes de repos des
femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à
L. 122-30 et les périodes limitées à une durée
ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de
travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie
professionnelle, sont considérées comme périodes de
travail effectif.
|
Art. 8. I. - A la deuxième phrase de l'article L. 223-4 du code du travail, après les mots : " les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 " sont insérés les mots : " , les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ". |
Art. 8. I. - Non modifié |
Art. 8. Sans modification |
Art. L. 223-7. - La période de congé payé est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. |
|
|
|
A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise. |
|
|
|
A
l'intérieur de la période des congés et à moins que
l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions
ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par
l'employeur après avis, le cas échéant, des
délégués du personnel, compte tenu de la situation de
famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de
congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la
durée de leurs services chez l'employeur.
|
II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 223-7 du même code est complétée par les mots : " ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ". |
II. - Non modifié |
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III (nouveau) . - Après l'article L. 223-8 du code du travail, il est rétabli un article L. 223-9 ainsi rédigé : |
|
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" Art. L. 223-9. - Lorsque la durée du travail d'un salarié est décomptée, en vertu d'une disposition légale, à l'année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que les droits à congés ouverts au titre de l'année de référence en application de l'article L. 223-2 peuvent être exercés durant l'année civile suivant celle pendant laquelle a débuté l'année comprenant la période de prise de ces congés, sans préjudice des articles L. 122-32-25 et L. 227-1. L'accord doit préciser : |
|
|
|
" - les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l'article L. 223-11 ; |
|
|
|
" - les cas précis et exceptionnels de report ; |
|
|
|
" - les conditions, à la demande du salarié après accord de l'employeur, dans lesquels ces reports peuvent être effectués ; |
|
|
|
" - les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 212-4-2, L. 212-4-6, L. 212-8, L. 212-9 et L. 212-15-3 (III) ; ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. " |
|
Art. L. 223-2. - Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. |
|
IV (nouveau). - Après le premier alinéa de l'article L. 223-2 du code du travail, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : |
|
.............................................. |
|
" Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence. |
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" Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8. " |
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V (nouveau) . - Les conventions ou les accords collectifs étendus ou les conventions ou accords d'entreprise ou d'établissements relatifs à la réduction du temps de travail peuvent prévoir des stipulations spécifiques applicables aux salariés exerçant des responsabilités à titre bénévole au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, afin que soit prises en compte les contraintes résultant de l'exercice de leurs fonctions. Ces stipulations spécifiques peuvent porter entre autres sur le délai de prévenance, les actions de formation, la prise des jours de repos. |
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CHAPITRE
VI
|
CHAPITRE
VI
|
CHAPITRE
VI
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LIVRE 2
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Art. L. 227-1. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés. |
Art. 9. L'article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié : |
Art. 9. Alinéa sans modification |
Art. 9. Alinéa sans modification |
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré. |
1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : |
1° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
1° Alinéa sans modification |
|
" Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au huitième alinéa du présent article. " |
" Le
congé ...
|
" Le ...
|
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1, par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le report prévu au présent alinéa |
|
|
|
Le
compte épargne-temps peut également être alimenté
par la conversion de tout ou partie de primes conventionnelles en jours de
congé supplémentaires et par tout ou partie des primes
d'intéressement, dans les conditions définies à l'article
L 441-8.
|
2° Au quatrième alinéa, après les mots : " de primes conventionnelles " sont insérés les mots : " ou indemnités " ; |
2° Non modifié |
2° Non modifié |
(troisième alinéa : cf ci-dessus) |
3° Les sixième et septième alinéas sont ainsi rédigés : |
3° Alinéa sans modification |
3° Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : |
Le repos compensateur visé à l'article L 212-5 peut également être affecté au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. |
" Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre de la bonification prévue aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 212-5, du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du III du même article et du repos compensateur fixé par l'article L. 212-5-1 et une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail. |
" Peuvent ...
|
" Il peut être alimenté par tout ou partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail. " |
Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. |
" La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. " ; |
Alinéa sans modification |
Alinéa supprimé |
Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de six mois, notamment pour les congés visés aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord collectif. |
4° Au huitième alinéa, les mots : " six mois " sont remplacés par les mots : " deux mois " ; le même alinéa est complété par les dispositions suivantes : |
4°
Au ...
|
4° Alinéa sans modification |
.................................... |
" Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 et L. 212-4-9. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congé est portée à dix ans. " |
" Le
compte ...
|
Alinéa sans modification |
|
5° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
5° Alinéa sans modification |
5° Alinéa sans modification |
|
" Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale sans que la limite fixée au neuvième alinéa leur soit opposable. " ; |
" Le compte ...
|
Alinéa sans modification |
Sauf si
une convention ou un accord interprofessionnel prévoit des conditions de
transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre,
en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une
indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis
dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture.
|
6° Au onzième alinéa, après les mots : " accord interprofessionnel " sont insérés les mots : " ou une convention ou un accord collectif étendu ". |
6°
Au dixième
alinéa, après ...
|
6° Alinéa sans modification |
LIVRE 9
|
CHAPITRE
VII
|
CHAPITRE
VII
|
CHAPITRE
VII
|
Art. L. 932-2 . - Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. |
Art. 10. I. - Au chapitre II du titre III du livre IX du code du travail, l'article L. 932-2 devient l'article L. 932-3 et l'article L. 932-2 est ainsi rétabli : |
Art. 10. I. - Alinéa sans modification |
Art. 10. I. - Alinéa sans modification |
Les
accords de branches précités déterminent notamment :
|
" Art. L. 932-2 . - Une convention de branche ou un accord professionnel étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement définissant les modalités d'une réduction de la durée du travail ou un avenant à cette convention ou à cet accord peut prévoir les conditions dans lesquelles, après accord du salarié, des actions de formation peuvent être organisées pour partie sur le temps de travail et pour partie en dehors du temps de travail. |
" Art. L. 932-2. - L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif. |
" Art. L. 932-2. -
L'employeur a l'obligation
de
fournir à
ses salariés les moyens de s'adapter à
l'évolution
de leur poste de travail.
Toute action ...
|
3° Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de formation. |
" Ces actions de formation, définies par la convention ou l'accord, ne peuvent être destinées à adapter, entretenir ou actualiser les compétences requises par les activités exercées par le salarié et doivent avoir pour objet le développement professionnel ou personnel du salarié. |
" Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit. |
" Une convention ou un accord collectif étendus ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement définissant les modalités d'une réduction de la durée du travail, ou un avenant à cette convention ou à cet accord, peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être organisées pour partie sur le temps de travail et pour partie en dehors du temps de travail. |
Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. |
" Les dépenses de fonctionnement des actions ainsi effectuées, ainsi que les dépenses liées à la rémunération des heures de formation pour la partie réalisée sur le temps de travail effectif, tel que défini à l'article L. 212-4, sont supportées par l'entreprise dans le cadre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle prévue aux articles L. 950-1 et suivants. |
" Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu. |
Alinéa supprimé |
|
|
" Les dispositions relatives à la formation négociées postérieurement à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail sont applicables pour une durée maximum de trois ans, sous réserve du respect de l'obligation légale d'adaptation mise à la charge de l'employeur et de l'initiative du salarié ou de son accord écrit. Au terme de cette période, elles doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel étendu. A défaut, un nouveau cadre sera fixé par la loi. |
Alinéa supprimé |
|
" Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles. " |
Alinéa sans modification |
Alinéa sans modification |
Art. L. 933-3. - Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques. |
|
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|
Ce
projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans
l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à
délibérer, du résultat des négociations avec les
organisations syndicales prévues à l'article L. 933-2 ainsi
que, le cas échéant, du plan pour l'égalité
professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent
code.
|
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 933-3 du même code, les mots : " à l'article L. 933-2 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 ". |
II. - Non modifié |
II. - Non modifié |
SECTION
4 DU CHAPITRE 2 DU TITRE 1 DU LIVRE 2
|
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Art. 10 bis (nouveau). Les articles L. 212-13 et L. 221-4 du code du travail sont ainsi modifiés : |
Art. 10 bis. Supprimé |
Art.
L. 212-13. - Dans les établissements ou dans les professions
mentionnés à l'article L 200-1, les jeunes travailleurs de l'un
ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent
être employés à un travail effectif excédant huit
heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine,
par l'article L 212-1.
|
|
1° Au premier alinéa de l'article L. 212-13, après les mots : " de moins de dix-huit ans ", sont insérés les mots : " ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire " ; |
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2° L'article L. 212-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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" Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas. " ; |
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CHAPITRE 1
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Art.
L. 221-4. - Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de
vingt-quatre heures consécutives.
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3° L'article L. 221-4, est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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|
" Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs. |
|
|
|
" Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail. " |
|
|
CHAPITRE
VIII
|
CHAPITRE
VIII
|
CHAPITRE
VIII
|
|
Art. 11. |
Art. 11. |
Art. 11. |
|
I. - Les entreprises dont la durée collective du travail est fixée au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année, bénéficient d'un allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues au présent article. |
I. - Les
entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée
collective du travail au plus soit ...
|
I. - Supprimé |
|
II. - Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective du travail applicable dans l'entreprise doit être fixée : |
II. - Alinéa sans modification |
II. - Supprimé |
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1° Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues au III ou IV ; |
Alinéa sans modification |
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2° Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés : |
Alinéa sans modification |
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- soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues aux III, IV et V ; |
Alinéa sans modification |
|
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- soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord conclu dans les conditions définies à l'article L. 132-30 du code du travail. |
Alinéa sans modification |
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La convention ou l'accord doit fixer la durée du travail et préciser les catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail, les conditions de mise en place des horaires à temps partiel mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-4-9 du code du travail, ainsi que les modalités de suivi de l'application de l'accord. |
II bis (nouveau). - 1° La convention ou l'accord détermine la durée du travail, les catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail. |
II bis . - Supprimé |
|
|
2° La convention ou l'accord d'entreprise détermine le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail et les incidences prévisibles de celle-ci sur la structure de l'emploi dans l'entreprise. |
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|
En outre, la convention ou l'accord doit comporter des mesures visant à favoriser le passage d'un emploi à temps partiel à un emploi à temps complet et d'un emploi à temps complet à un emploi à temps partiel selon les modalités prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 212-4-9 du code du travail ainsi qu'à favoriser l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et notamment à faire obstacle aux discriminations à l'embauche. |
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L'accord prévoit le cas échéant les modalités de consultation du personnel. Il est transmis pour information aux institutions représenta-tives du personnel. |
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Lorsque la convention ou l'accord prévoit des embauches, celles-ci doivent être effectuées dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf stipulation contraire de l'accord. |
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II ter (nouveau). - 1. La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement fixe les modalités de suivi de l'accord. Ce suivi peut être effectué par une instance paritaire spécifiquement créée à cet effet. |
II ter . - Supprimé |
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|
2. Il est établi chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur : |
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- le
nombre et la nature des emplois créés ou préservés
ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes
d'emploi pour l'année suivante ;
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- le travail à temps partiel ; |
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|
- la
rémunération des salariés, y compris des nouveaux
embauchés ;
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3. Le bilan établi en vertu du 2. du présent paragraphe est transmis à l'ensemble des organisations syndicales présentes dans l'entreprise, le cas échéant aux salariés mandatés, et aux institutions représentatives du personnel de l'entreprise. |
|
|
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4. La convention ou l'accord de branche mentionné au 2 ci-dessus doit prévoir les conditions dans lesquelles est assuré un suivi paritaire de l'impact de la réduction du temps de travail sur l'évolution de l'emploi dans les entreprises de la branche. |
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III. - L'accord d'entreprise précise le nombre des emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail. L'accord d'entreprise peut prévoir les modalités de consultation du personnel. |
Alinéa supprimé |
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Pour ouvrir droit à l'allégement, l'accord d'entreprise doit être signé par une ou des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
III.
-
Pour ...
|
III. - Supprimé |
|
Si cette condition n'est pas satisfaite, une consultation du personnel peut être organisée à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires. L'accord ouvre droit à l'allégement s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. |
Si cette
...
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|
Participent à la consultation prévue à l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote sont arrêtées par l'employeur après consultation des organisations syndicales. La consultation a lieu pendant le temps de travail. |
Participent à la consultation prévue à
l'alinéa ci-dessus les salariés satisfaisant aux conditions
fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du
travail. Les modalités d'organisation et de déroulement du vote
font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations
syndicales. Cet accord doit respecter les principes généraux du
droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu
intervenir peuvent être fixées par une décision du juge
d'instance statuant en dernier ressort en la forme des
référés. La consultation a lieu ...
|
|
|
IV. - Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l'accord collectif d'entreprise peut être conclu par un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative sur le plan national. |
IV. -
Dans ...
|
IV. - Supprimé |
|
Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. |
Alinéa sans modification |
|
|
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. |
Alinéa sans modification |
|
|
Le mandat ainsi assigné doit préciser les modalités selon lesquelles le salarié a été désigné et fixer précisément les termes de la négociation et les obligations d'information pesant sur le mandataire, notamment les conditions selon lesquelles le projet d'accord est soumis au syndicat mandant au terme de la négociation, ainsi que les conditions dans lesquelles le mandant peut à tout moment mettre fin au mandat. |
Le
mandat ...
|
|
|
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. L'accord peut prévoir les modalités de cette consultation. La consultation a lieu pendant le temps de travail. |
L'accord
...
|
|
|
L'accord est communiqué au Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. |
Alinéa sans modification |
|
|
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail. Le salarié mandaté peut être accompagné lors des séances de négociation par un salarié de l'entreprise choisi par lui. |
Le temps
...
|
|
|
Les salariés mandatés au titre du présent article bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur aura eu connaissance de l'imminence de leur désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de six mois courant soit à compter de la date à laquelle il a été mis fin au mandat avant la conclusion de la négociation, soit à compter de la signature de l'accord ou, à défaut, de la fin de la négociation. |
Les ...
|
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|
V. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu et lorsqu'aucun salarié n'a été mandaté dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées, au plan départemental ou local, par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, les délégués du personnel peuvent négocier un accord collectif d'entreprise. L'accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés et validé par une commission paritaire nationale de branche ou par une commission paritaire locale mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 132-30. Participent à la consultation les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7 du code du travail. La consultation a lieu pendant le temps de travail. |
V. -
Dans ...
|
V. - Supprimé |
|
VI. - A compter du 1 er janvier 2002 et par dérogation aux dispositions du II, en l'absence d'une convention ou d'un accord de branche étendu et quand aucun salarié n'a été mandaté dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations, les entreprises dont l'effectif est inférieur à onze salariés peuvent bénéficier de l'allégement si le document précisant les modalités selon lesquelles la durée du travail est fixée dans les limites définies au I est approuvé par la majorité des salariés. |
VI. - A
compter ...
|
VI. - Supprimé |
|
VII. - Bénéficient de l'allégement les entreprises qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont réduit leur durée du travail en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou d'une convention ou d'un accord fixant la durée du travail dans les limites prévues au I. |
VII. -
Bénéficient de l'allégement les entreprises qui ont
réduit ou réduisent leur durée ...
|
VII. - Supprimé |
|
VIII. - Par dérogation aux dispositions du II du présent article, les entreprises employant des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu et dont la durée du travail, en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, ne dépasse pas en moyenne sur une année trente-cinq heures bénéficient, pour ces salariés, de l'allégement. |
VIII. - Dès lors que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu n'excède pas trente-trois heures trente-six minutes en moyenne sur l'année, les entreprises bénéficient, pour ces salariés, de l'allégement. |
VIII. - Supprimé |
|
IX. - Les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l'allégement si la durée du travail est fixée par l'employeur dans les limites définies au I. A l'expiration d'une période d'un an courant à compter de la date à laquelle peuvent être élus ou désignés des représentants du personnel, son maintien est subordonné au respect des conditions définies au II. |
IX. - Supprimé |
IX. - Supprimé |
|
X. - Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur doit transmettre aux organismes de recouvrement des cotisations sociales une déclaration précisant la durée du travail applicable dans l'entreprise accompagnée, le cas échéant, de l'accord d'entreprise ainsi que du document attestant de l'approbation des salariés. |
X. - Non modifié |
X. - Supprimé |
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L'allégement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la durée du travail applicable dans l'entreprise a été fixée dans les limites définies au I ou, si elle lui est postérieure, la date de réception par les organismes mentionnés ci-dessus de la déclaration de l'employeur et au plus tôt à compter du 1 er janvier 2000. |
|
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|
XI. - Pour l'application du présent article, l'effectif de l'entreprise est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail. |
XI. - Non modifié |
XI. - Supprimé |
|
XII. - Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir les actions de formation des salariés qu'elles mandatent pour la négociation des accords mentionnés au II du présent article. |
XII. -
Les ...
|
XII. - Supprimé |
|
XIII. - Les branches ou entreprises qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations préalablement ou consécutivement à la réduction du temps de travail peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement, individuel ou collectif, auquel les régions peuvent, le cas échéant, participer. L'Etat peut prendre en charge une partie des frais liés aux études ou interventions de conseil nécessaires. |
XIII. - Les entreprises dont l'effectif maximal sera fixé par décret , qui engagent ou qui mettent en oeuvre des réorganisations préalablement ou postérieurement à la réduction du temps de travail, ainsi que les branches, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement, individuel ou collectif, auquel les régions peuvent, le cas échéant, participer. |
XIII. - Supprimé |
|
XIV. - Le bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de fausse déclaration. |
XIV. -
Le ...
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XIV. - Supprimé |
|
Il est également supprimé en cas de dénonciation, intervenue dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mentionné aux II et VII n'a pas été remplacé dans un délai de douze mois suivant la dénonciation. |
Il est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués dans l'entreprise sont incompatibles avec les limites définies au I. Il est par ailleurs suspendu pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail. |
|
|
Le bénéfice de l'allégement est suspendu lorsque les durées et les horaires de travail pratiqués dans l'entreprise sont incompatibles avec les limites définies au I. |
Alinéa supprimé |
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Le bénéfice de l'allégement est également suspendu pour le salarié ayant effectué un nombre d'heures supplémentaires dépassant le contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail. |
Il est également suspendu lorsque l'engage-ment en termes d'embauche prévu par l'accord n'est pas réalisé dans un délai d'un an à compter de la réduction effective du temps de travail, sauf circonstances exceptionnelles. |
|
|
La suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement, assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative désignée par décret, ou après avis de cette autorité lorsque la suspension ou la suppression est consécutive à un contrôle effectué par un agent assermenté appartenant à cet organisme. |
Le
bénéfice de l'allégement est supprimé en cas de
dénonciation intervenue dans les conditions définies au
troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail,
lorsque la convention ou l'accord mentionné au II et VII n'a pas
été remplacé dans un délai de douze mois suivant la
dénonciation et que l'autorité administrative a constaté
que la durée collective dépasse les limites fixées au I.
|
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XIV bis (nouveau). - Lorsque les organisations syndicales signataires ou les représentants du personnel estiment que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits dans l'accord en matière d'emploi, ils peuvent saisir l'autorité administrative. Cette dernière, après avoir entendu l'employeur et les organisations syndicales ou les représentants du personnel l'ayant saisi établit le rapport prévu à l'alinéa ci-dessous. |
XIV bis . - Supprimé |
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La suspension ou la suppression du bénéfice de l'allégement, assortie le cas échéant du remboursement de son montant, est notifiée à l'employeur par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sur le rapport de l'autorité administrative désignée par décret, ou après avis de cette autorité lorsque la suspension ou la suppression est consécutive à un contrôle effectué par un agent assermenté appartenant à cet organisme. Le droit à l'allégement est à nouveau ouvert lorsque l'autorité administrative estime que l'entreprise satisfait à nouveau ses engagements. |
|
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XV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de suppression ou de suspension du bénéfice de l'allégement et du remboursement du montant de l'aide, ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des III, IV, V et VI. Un décret détermine les autres conditions d'application du présent article. |
XV. - Non modifié |
XV. - Supprimé |
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XVI. - Le fonds créé par l'article ... de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 ( n ° du ) assure la compensation intégrale, prévue à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'allégement des cotisations sociales défini par le I ci-dessus aux régimes concernés par cet allégement. |
XVI. - Non modifié |
XVI. - Supprimé |
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L'Etat et les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et ceux visés à l'article L. 351-21 du code du travail contribuent à ce fonds. Leur contribution est déterminée à partir du surcroît de recettes et des économies de dépenses induits par la réduction du temps de travail pour l'Etat et les organismes précités. Les règles de calcul de leur montant et de leur évolution sont définies par décret en Conseil d'Etat après consultation de la Commission des comptes de la sécurité sociale. |
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XVII. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2000. |
XVII. - Non modifié |
XVII. - Supprimé |
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Art. 11 bis (nouveau). I. - Les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi dont la durée collective de travail est fixée soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1.600 heures sur l'année, dès lors qu'elles versent à leurs salariés à temps complet un salaire mensuel au moins égal à 169 fois le salaire minimum de croissance en vigueur de la date de la première embauche, bénéficient du montant de l'aide prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. |
Art. 11 bis. Supprimé |
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La durée collective du travail applicable et la rémunération minimale définies au premier alinéa doivent figurer dans un accord collectif ou, en l'absence d'accord, être mentionnées dans le contrat de travail des salariés concernés. Dans ce dernier cas, le maintien de l'aide visée à l'alinéa précédent est subordonné à la conclusion, au plus tard à l'expiration d'une période de deux années à compter de la première embauche, d'un accord collectif dans les conditions définies au II à VI de l'article 11. |
|
|
|
La rémunération minimale visée au premier alinéa doit être revalorisée selon les modalités déterminées au deuxième alinéa du I de l'article 16. La rémunération minimale applicable pour les durées collectives inférieures à trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1.600 heures sur l'année ainsi que celle applicable aux salariés à temps partiel est calculée à due proportion. |
|
|
|
II. - Pour le calcul de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, dans les entreprises créées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du V de l'article précité. |
|
|
Art. 12. |
Art. 12. |
Art. 12. |
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I. - La section 4 du chapitre I er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 241-13-1 ainsi rédigé : |
I. - Alinéa sans modification |
Supprimé |
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" Art. L. 241-13-1 . - I. - Les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi n° ... du ... 1999 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés. |
" Art. L. 241-13-1 . - I. - Alinéa sans modification |
|
|
" II. - Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi que les sociétés ou organismes de droit privé, les sociétés d'économie mixte et établissements publics industriels et commerciaux locaux de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local et les entreprises d'armement maritime. Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au caractère de monopole de certaines de leurs activités ou à l'importance des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixé par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de la réduction du temps de travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat. |
" II. -
Peuvent ...
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" Peuvent également bénéficier de l'allégement les groupements d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 du code du travail. |
|
|
" III. - Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les limites définies au I de l'article 11 de la loi n° du précitée. |
" III. - Alinéa sans modification |
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" Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait établie dans les conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1600 heures sur l'année, ou à la durée conventionnelle si elle est inférieure. |
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|
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" Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail. |
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|
" Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un barème déterminé par décret. |
Alinéa sans modification |
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" Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° du précitée et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1460 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. |
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|
" Il est revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du I de l'article 16 de la même loi. |
|
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"IV. - L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées rapporté à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le nombre d'heures rémunérées est rapporté à la durée mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de trente-deux heures. |
" IV. - Non modifié |
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" Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à l'allégement. |
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" IV bis (nouveau). - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, l'allégement, déterminé selon les modalités prévues aux III et IV ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret. |
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" V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable : |
" V. - Alinéa sans modification |
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" a) avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, |
Alinéa sans modification |
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" b) avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14. |
Alinéa sans modification |
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" Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret. |
Alinéa sans modification |
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" Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des mesures précitées. |
Alinéa sans modification |
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" Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles mentionnées ci-dessus ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. " |
" Le
bénéfice ...
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|
Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail |
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Art. 9. - VI. - L'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail s'applique ou est maintenu, dans des conditions identiques à celles prévues par cet article, dans une entreprise qui a réduit conventionnellement la durée collective du travail pour les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée, dont la durée du travail fixée au contrat est comprise entre les quatre cinquièmes de la nouvelle durée collective du travail et trente-deux heures, toutes heures travaillées comprises, et sous condition que les garanties prévues aux articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 leur soient appliquées. |
II. - Le VI de l'article 9 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est abrogé. |
II. - Non modifié |
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|
III. - Les dispositions des articles L. 241-13, L. 711-13 du code de la sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés des entreprises ouvrant droit au bénéfice de l'allégement prévu au I ci dessus. Toutefois, les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail continuent à s'appliquer aux salariés dont le contrat de travail en a ouvert le bénéfice avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
III. - Non modifié |
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III bis (nouveau). - Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 711-13-1 ainsi rédigé : |
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" Art. L. 711-13-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires pour les salariés affiliés à ces régimes. " |
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IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2000. |
IV. -
Les ...
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Art. 3. -
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Art. 12 bis (nouveau). Dans le premier alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, après les mots : " transport public urbain de voyageurs ", sont insérés les mots : " , les groupements d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 du code du travail". |
Art. 12 bis. Sans modification |
Art. 3. -
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|
Art. 12 ter (nouveau).
L'article 3 de la loi n 98-461 du 13 juin 1998
précitée est ainsi modifié :
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Art. 12 ter.
Alinéa sans modification
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................................. |
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" Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur ou égal à vingt salariés, la réduction peut être organisée en trois étapes au maximum, sous réserve de porter l'horaire de travail au maximum de la durée légale fixée par l'article L. 212-1 du code du travail au plus tard le 1 er janvier 2002. " ; |
" Dans ...
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II. -
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2° Dans le deuxième alinéa du II, après les mots : " en référence à la durée initiale du travail ", sont insérés les mots : " , le cas échéant, les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de travail " ; |
2° Alinéa sans modification |
IV. -
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3° La dernière phrase du quatrième alinéa du IV est complétée par les mots : " ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape de la réduction du temps de travail " ; |
3° Alinéa sans modification |
L'aide est attribuée par convention entre l'entreprise et l'Etat pour une durée de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue par l'accord, après vérification de la conformité de l'accord collectif aux dispositions légales. |
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4°
Le dernier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi
rédigée :
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4° Alinéa sans modification
|
V. -
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5° La première phrase du dernier alinéa du V est complétée par les mots : " ou, pour les entreprises réduisant le temps de travail par étapes en application du I ci-dessus, de la date d'entrée en vigueur de la première étape prévue par l'accord " ; |
5° Alinéa sans modification |
|
|
6°
Après le troisième alinéa du VI, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
6° Alinéa sans modification
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Art. 12 quater (nouveau). |
Art. 12 quater. |
IV. -
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I. - Au
début de la première phrase du dernier alinéa du IV de
l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998
précitée sont insérés les mots : " Pour
les entreprises de plus de vingt salariés, ".
|
I. - Non
modifié
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V. -
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III
(nouveau). - Au début du troisième alinéa du V du
même article, sont ajoutés les mots : " Pour les
entreprises de plus de vingt salariés, ".
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............................................... |
|
|
" Pour les entreprises de vingt salariés ou moins, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité administrative, précisant notamment la durée du travail applicable dans l'entreprise et les mesures de prévention et d'accompagnement des licenciements. " |
|
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( dernier alinéa du V cf 5° de l'Art. 12 ter ci-dessus) |
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V. - Dans la seconde phrase du dernier alinéa du V du même article, après les mots : " entre l'Etat et l'entreprise ", sont insérés les mots : " pour les entreprises de plus de vingt salariés ou par une demande de l'employeur à l'autorité administrative pour les entreprises de vingt salariés ou moins ". |
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Art. 12 quinquies (nouveau). Il est inséré, dans l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, un article 8-2 ainsi rédigé : |
Art. 12 quinquies. Supprimé |
|
|
" Art. 8-2 . - L'allége-ment de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à cet article aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées à l'article 7-1. |
|
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" La contribution prévue à l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article 992-2 du code rural est recouvrée selon les règles et garanties prévues à l'article 8-1. " |
|
Code du travail |
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TITRE 3
DU LIVRE 1ER
Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail |
Art. 13. |
Art. 13. |
Art. 13. |
SECTION
4
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I. - L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre I er du code du travail est ainsi rédigé : " Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés ". |
Sans modification |
I. - Non modifié |
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II. - L'article L. 132-30 du code du travail est ainsi modifié : |
|
II. - Non modifié |
Art. L. 132-30. - Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de onze salariés , ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés. |
1° Au premier alinéa, les mots : " les entreprises occupant moins de onze salariés, ainsi que celles occupant moins de cinquante salariés " sont remplacés par les mots : " les entreprises occupant moins de cinquante salariés " ; |
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|
2°
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
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|
|
Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. |
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : |
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" Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme d'accords professionnels, interprofes-sionnels ou d'accords inter-entreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces accords. Les accords inter-entreprises sont soumis au régime prévu à l'article L. 132-19. " |
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|
Titre 2
du LIVRE 1
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Art.
L. 127-1. - Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans
le champ d'application d'une même convention collective peuvent
être constitués dans le but exclusif de mettre à la
disposition de leurs membres des salariés liés à ces
groupements par un contrat de travail.
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|
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes enregistrées soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises, appartenir à un groupement différent. |
|
|
II bis (nouveau). - Le quatrième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : |
|
|
|
" Une personne morale possédant plusieurs établissements enregistrés séparément soit au registre de commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacun de ces établissements, appartenir à un groupement différent. " |
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre. |
III. - Le cinquième alinéa de l'article L. 127-1 du code du travail est complété par les mots : ", sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1 ". |
|
III. - Non modifié |
|
IV. - Après l'article L. 127-1 du code du travail, il est inséré un article L. 127-1-1 ainsi rédigé : |
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IV. - Non modifié |
|
" Art. L. 127-1-1. - L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif définissant les garanties accordées aux salariés du groupement. |
|
|
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" Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat. " |
|
|
Art. L. 127-8. - Des personnes physiques ou morales ayant un établissement implanté dans un ou plusieurs départements limitrophes à l'intérieur d'une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire ou aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan ou à l'intérieur d'une zone urbaine sensible mentionnée au premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire peuvent constituer entre elles un groupement local d'employeurs. Le groupement local a pour but de mettre à la disposition de ses membres, dans la zone ainsi définie, des salariés qui lui sont liés par un contrat de travail, le prêt de main d'oeuvre donnant lieu au remboursement des charges et des frais exposés. Le groupement local ne peut fournir de main d'oeuvre à l'un de ses membres dans un but lucratif. |
V. - L'article L. 127-8 du code du travail est abrogé. |
|
V. - Non modifié |
Le groupement local est constitué dans les formes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 127-1. Les dispositions des troisième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 127-1 et les articles L. 127-2 à L.127-7 lui sont applicables. |
|
|
|
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VI. - Les groupements locaux d'employeurs constitués avant la date de publication de la présente loi peuvent recevoir de nouvelles adhésions dans des conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 127-1 du code du travail. |
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VI. - Non modifié |
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CHAPITRE
IX
|
CHAPITRE
IX
|
CHAPITRE
IX
|
|
Art. 14. |
Art. 14. |
Art. 14. |
|
I. - Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et qui sont conformes aux dispositions de la présente loi. |
Sans modification |
Supprimé |
|
II. - A l'exception des stipulations contraires aux articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail issus de l'article 2 de la présente loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant, et au plus tard pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. |
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SECTION 1
DU CHAPITRE 2 DU TITRE 1 DU LIVRE 2
|
Art. 15. |
Art. 15. |
Art. 15. |
|
I. - A la section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code du travail, il est inséré, après l'article L. 212-2-2, un article L. 212-3 ainsi rédigé : |
I. - Après l'article L. 212-2-2 du code du travail, il est rétabli un article L. 212-3 ainsi rédigé : |
I. - Non modifié |
|
" Art. L. 212-3. - Le seul changement du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, consécutif à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail. " |
" Art. L. 212-3. - La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail, consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail. " |
|
|
II. - Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, leur licenciement est réputé reposer sur une cause réelle et sérieuse et est soumis à la procédure applicable en cas de licenciement individuel. |
II. - Non modifié |
II.
Lorsqu'un ...
|
Art. L. 321-13. - Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants : |
|
Art. 15 bis (nouveau). Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Art. 15 bis. Après le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 321-13 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
1° Licenciement pour faute grave ou lourde ; |
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.............................................. |
|
" 1° bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutif à une réduction de la durée du travail organisée par un accord conclu conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° du relative à la réduction négociée du temps de travail ; ". |
" 1°
bis
Licenciement en cas ...
|
|
CHAPITRE
X
|
CHAPITRE
X
|
CHAPITRE
X
|
|
Art. 16. |
Art. 16. |
Art. 16. |
|
I. - Les salariés dont la durée du travail a été réduite à trente-cinq heures ou plus à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ne peuvent percevoir, postérieurement au 1 er janvier 2000, un salaire mensuel inférieur au produit du salaire minimum de croissance en vigueur à la date de la réduction par le nombre d'heures correspondant à la durée collective qui leur était applicable, dans la limite de cent soixante-neuf heures. Cette garantie est assurée par le versement d'un complément différentiel de salaire. |
I. - Non modifié |
Supprimé |
|
Le minimum applicable à chaque salarié concerné par le premier alinéa du présent article est revalorisé au 1 er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de la revalorisation est fixé par arrêté . |
|
|
|
Si la durée collective est réduite en deçà de trente-cinq heures, les salariés perçoivent au minimum le salaire mensuel tel que défini ci-dessus à due proportion de la réduction de la durée du travail en deçà de trente-cinq heures. |
|
|
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II. - Les salariés embauchés à temps complet postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents à ceux occupés par des salariés bénéficiant du minimum prévu au I ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à ce minimum. |
II. - Non modifié |
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|
III. - Les salariés à temps partiel, employés dans les entreprises où la durée collective est réduite en dessous de trente-neuf heures, et dont la durée du travail est réduite ne peuvent percevoir un salaire inférieur au minimum défini au I calculé à due proportion. Il en va de même pour les salariés embauchés à temps partiel postérieurement à la réduction de la durée collective de travail et occupant des emplois équivalents. |
III. - Non modifié |
|
|
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III bis (nouveau). - Dans les cas où, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail, les contrats de travail se poursuivent à la suite d'une modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur est tenu de verser aux salariés concernés le même complément différentiel de salaire que celui dont ils bénéficiaient à la date de cette modification. Le minimum applicable à chaque salarié est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que celles définies au deuxième alinéa du I. |
|
|
IV. - Avant le 31 décembre 2002, le Gouvernement, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective, présentera au Parlement un rapport retraçant l'évolution des rémunérations des salariés bénéficiant de la garantie définie ci-dessus et précisant les mesures envisagées, en tant que de besoin, pour rendre cette garantie sans objet au plus tard le 1 er juillet 2005 compte tenu de l'évolution du salaire mensuel de base ouvrier mentionné au I et de la progression du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail. |
IV. - Non modifié |
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V. - Sous réserve des dispositions du III, lorsque les salariés dont la durée du travail a été réduite perçoivent le complément prévu au I du présent article ou un complément de même nature destiné à assurer le maintien de tout ou partie de leur rémunération en application des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ce complément n'est pas pris en compte pour déterminer la rémunération des salariés à temps partiel telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail, sauf stipulation contraire de l'accord collectif. |
V. - Non modifié |
|
|
CHAPITRE
XI
|
CHAPITRE
XI
|
CHAPITRE
XI
|
Code
rural
|
Art. 17. I. - L'article 992 du code rural est ainsi modifié : |
Art. 17.
|
Art. 17.
|
|
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : |
La première phrase du premier alinéa de l'article 992 du code rural est ainsi rédigée : |
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Art. 992. - La durée légale du travail effectif des salariés agricoles et similaires énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-neuf heures par semaine. La durée quotidienne du travail effectif, par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets ci-dessous prévus. |
" La durée légale du travail effectif des salariés agricoles énumérés à l'article 1144 (1° à 3°, 5° à 7°, 9° et 10°) est fixée à trente-cinq heures par semaine sauf pour ceux employés par les établissements publics administratifs cités au 7° dudit article. " ; |
" La ...
|
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|
2° Il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa supprimé |
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" La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. " |
Alinéa supprimé |
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|
II. - La durée prévue par l'article 992 du code rural est applicable à compter du 1 er janvier 2000 pour les exploitations et entreprises dont l'effectif à cette date est de plus de vingt salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de vingt salariés reconnues par convention ou par décision de justice. Pour les autres exploitations et entreprises, elle est réduite de trente-neuf heures à trente-cinq heures à compter du 1 er janvier 2002. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 du code du travail. |
II. - Supprimé |
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|
III. - L'article 992-2 du code rural est ainsi rédigé : |
III. - Supprimé |
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Art. 992-2. - Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente, en application du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration de : |
" Dans les établissements ou les exploitations assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes : |
|
|
25 p 100
pour les huit premières heures ;
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"I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires effectuées dans les entreprises ou exploitations où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article 992, ou à la durée considérée comme équivalente, donne lieu à une bonification de 25 %. |
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" Dans les autres entreprises ou exploitations, chacune de ces quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification de 15 % et à une contribution de 10 %. |
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" Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article 993-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos. |
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" La contribution due par l'employeur est assise sur le salaire et l'ensemble des éléments complémentaires de rémunération versés en contrepartie directe du travail fourni. |
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" La contribution est recouvrée selon les règles et garanties définies à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement de la contribution sociale sur les revenus d'activité. |
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" La contribution n'est pas due lorsque le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos compensateur équivalent et que la bonification est attribuée sous forme de repos. |
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" II. - Chacune des huit heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25%, et les heures suivantes, à une majoration de 50%. |
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" III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article 993, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent. |
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" Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. |
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" La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise ou l'exploitation. |
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" Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes. |
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" Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. " |
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Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social |
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Art. 48. - I. - Les articles L. 212-5, à l'exception des trois premiers alinéas, L. 212-8 à L. 212-8-5 et L. 212-9 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural. |
IV. - Au I de l'article 48 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, les mots : " L. 212-5, à l'exception des trois premiers alinéas, " sont supprimés. |
IV. - Supprimé |
|
|
V. - Il est inséré dans le code rural un article 992-3 ainsi rédigé : |
V. - Supprimé |
|
|
" Art. 992-3. - Les dispositions des articles L. 212-3 et L. 212-7-1 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992. " |
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|
Code
rural
|
VI. - La première phrase du premier alinéa de l'article 993-1 du code rural est ainsi rédigée : |
VI. - Supprimé |
|
Art.
993-1. - Le repos prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 993 ne
peut être pris que par journée entière, chacune
étant réputée correspondre à huit heures de repos
compensateur, à la convenance du salarié, en dehors d'une
période fixée par voie réglementaire. Ce repos qui est
assimilé à une période de travail effectif pour le calcul
des droits du salarié, donne lieu à une indemnisation qui ne doit
entraîner aucune diminution par rapport à la
rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait
accompli son travail.
|
" Le repos prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 993 peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par voie réglementaire. " |
|
|
Le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis par décret. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an. |
VII. - Le troisième alinéa de l'article 993-1 du code rural est complété par les dispositions suivantes : |
VII. - Supprimé |
|
|
" Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur dans la limite de six mois. Ce délai est porté à douze mois lorsque la durée hebdomadaire du travail varie en application d'une convention ou d'un accord prévu à l'article L. 212-8 du code du travail. " |
|
|
Art. 993-2. - Un décret détermine un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
VIII. - Le premier alinéa de l'article 993-2 du même code est complété par les dispositions suivantes : |
VIII. - Supprimé |
|
|
" Ce contingent est réduit lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans des conditions prévues par une convention ou un accord collectif définis à l'article L. 212-8 du code du travail. Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit une variation de la durée hebdomadaire de travail dans les limites de trente et une à trente-neuf heures ou un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire inférieur ou égal à 70 heures par an. " |
|
|
|
IX. - Il est ajouté à l'article 993-2 du même code un dernier alinéa ainsi rédigé : |
IX. - Supprimé |
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|
" Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine. " |
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X. - Il est inséré dans le code rural un article 997-2 ainsi rédigé : |
X. - Supprimé |
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|
" Art. 997-2. - Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. |
|
|
|
" Une convention ou un accord collectif étendu peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées. |
|
|
|
" Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité. |
|
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" Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur. " |
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XI. - Les dispositions du IV de l'article 2 de la présente loi sont applicables aux entreprises ou exploitations occupant des salariés mentionnés à l'article 992 du code rural. |
XI. - Supprimé |
|
|
XII. - Les dispositions des articles 2 (IV, V, VIII), 3, 4, 5, 9, 10 (I), 11, 12, 14 et 15 sont applicables aux entreprises ou exploitations occupant des salariés mentionnés à l'article 992 du code rural, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural. |
XII. - Supprimé |
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Titre II
DU LIVRE VII
|
XIII. - Aux articles 1062-1, 1031 (dernier alinéa) et 1157-1 du code rural, les mots : " des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des articles L. 241-6-2, L. 241-13 et L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ". |
XIII. - Supprimé |
|
Art. 1062-1. - Les dispositions des articles L. 241-6-2 et L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés visés à l'article 1144 |
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Art.
1031. - ........................................
|
|
|
|
Art. 1157-1. - Les dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues au titre des salariés mentionnés à l'article 1144. |
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Code
du travail
|
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Art. 18 (nouveau). L'article L. 120-3 du code du travail est abrogé. |
Art. 18 . Supprimé |
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. |
|
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|
Celui qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier alinéa dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions. |
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Art. L. 432-4. - Un mois après chaque élection du comité d'entreprise, le chef d'entreprise lui communique une documentation économique et financière qui doit préciser: |
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- la forme juridique de l'entreprise et son organisation ; |
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- les perspectives économiques de l'entreprise telles qu'elles peuvent être envisagées ; |
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- le cas échéant, la position de l'entreprise au sein du groupe, tel que celui-ci est défini à l'article L. 439-1 ; |
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- compte tenu des informations dont dispose le chef d'entreprise, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l'entreprise dans la branche d'activité à laquelle elle appartient. |
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Au moins une fois par an, le chef d'entreprise présente au comité d'entreprise un rapport d'ensemble écrit sur l'activité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales, la situation de la sous-traitance, l'affectation des bénéfices réalisés, les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Etat, les régions et les collectivités locales et leur emploi, les investissements, l'évolution de la structure et du montant des salaires. Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, ce rapport retrace en outre l'évolution de la productivité et le taux d'utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l'entreprise. |
|
Art. 19 (nouveau). Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : " avantage financier ", sont insérés les mots : " , notamment les aides à l'emploi, en particulier celles créées par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et l'article 11 de la loi n° du relative à la réduction négociée du temps de travail, ". |
Art. 19 . Supprimé |
............................................... |
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|
CHAPITRE
XII
|
CHAPITRE
XII
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|
Art. 20 (nouveau). Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. |
Art. 20 .
Chaque
...
|
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|
Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de la réduction du temps de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements et les orientations à tirer du bilan de la situation. |
Alinéa supprimé |
|
|
Ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-2 du code du travail. |
Alinéa sans modification |
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Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par l'article de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000 (n° du ) et dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. |
Alinéa supprimé |
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ANNEXES
Annexe n° 1
: Tableau comparatif des
accords
35 heures dans les branches professionnelles des plus de 100.000 salariés
Annexe n° 2
: Historique des allégements de charges
sociales
Annexe n° 3
: Directive n° 97/81/CE du Conseil du 15
décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps
partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES
Annexe n° 4
: Réponses de Mme Martine Aubry, ministre
de l'emploi et de la solidarité, à un questionnaire écrit
de M. Louis Souvet, rapporteur
ANNEXE N° 1
-
TABLEAU COMPARATIF DES
ACCORDS 35 HEURES
DANS LES BRANCHES PROFESSIONNELLES
DES PLUS DE 100.000
SALARIÉS
Tableau comparatif des accords " 35 heures " dans les branches professionnelles de plus de 100.000 salariés (UIMM)
|
Contingent annuel d'heures supplémentaires |
Formation professionnelle |
Date d'entrée en vigueur |
Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos |
Annualisation |
Compensation de la baisse de salarie en cas de réduction d'horaire |
Encadrement |
UIMM
|
. 180 heures par an (+ 25 heures, pendant
trois
ans seulement, en accord avec les délégués syndicaux ou
à défaut les délégués du
personnel.
|
Le temps passé en formation professionnelle est rémunéré au taux normal si ce temps est compris dans l'horaire habituel de travail. Il est rémunéré à partir de la 50 e heure, si la formation a lieu en dehors du temps de travail (à partir de la 100 e heure s'il s'agit d'une formation qualifiante ou diplômante). |
Après extension de l'accord et à partir de l'entrée en vigueur de la durée légale de 35 heures. Les parties signataires se reverront pour examiner les conséquences de la deuxième loi sur l'accord au second semestre 1999. |
Possibilité de convertir le paiement des heures
supplémentaires en repos à la suite :
|
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur l'année.
|
Question
à traiter dans les entreprises.
|
Possibilité de prévoir, avec l'accord du salarié, un horaire annuel individuel majoré de 20 % au maximum par rapport à la durée légale de 35 heures équivalant à 1.610 heures par an. Ce forfait ne peut être prévu que pour les ingénieurs et cadres et les salariés classés niveau V et IV de la classification des mensuels qui ont une certaine liberté dans l'organisation de leur temps de travail. Le salarié doit bénéficier d'une majoration de son salaire minimum conventionnel de 15 % ou 30 % selon le volume de son horaire annuel. |
Fédération du bâtiment et des travaux
publics
Accord du 06.11.98
|
. 180 heures par an
|
Pas de disposition dans l'accord. |
Après extension de l'accord, mais les parties
signataires se
rencontreront pour le revoir si les dispositions de la loi de 1999 en remettent
en cause l'équilibre.
|
Pas de disposition dans l'accord. |
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur l'année.
|
Question
à traiter dans les entreprises.
|
Possibilité de prévoir, avec l'accord du
salarié, un nombre annuel forfaitaire de jours de travail. Ce nombre
annuel forfaitaire de jours de travail ne peut conduire le salarié
à travailler plus de 43 semaines par an.
|
Commerce à prédominance alimentaire (grande
distribution et entrepôts)
|
. 120 heures par an (dont 30 heures par accord d'entreprise avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec l'avis conforme du comité d'entreprise. |
Le temps de formation professionnelle pourra se situer en partie hors du temps de travail en accord avec le salarié. Il ne pourra, dans ce cas, excéder six jours. |
Après extension de l'accord.
|
Possibilité pour l'employeur de convertir, de plein droit, le paiement des heures supplémentaires en repos. |
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur l'année.
|
Question
à traiter dans les entreprises.
|
Obligation pour le salarié de fournir un nombre annuel
forfaitaire de jours de travail.
|
Services de l'automobile
|
. 182 heures par an. |
25 % des formations dont la durée dépasse 300 heures peuvent être réalisées hors du temps de travail. Le contrat de travail peut prévoir le non-paiement de cette partie de la formation dans la limite de 100 heures. Les clauses de dédit formation sont validées. A l'issue des formations qualifiantes, les garanties de classement hiérarchique sont révisées. Les primes de formation qualification sont généralisées. |
Après l'extension de l'accord, mais il sera caduc de
plein
droit si les dispositions de la loi du 13 juin 1998 sont remises en
cause.
|
Possibilité pour l'employeur de convertir, de plein droit, le paiement des heures supplémen-taires en repos. |
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur l'année.
|
Question
à traiter dans les entreprises.
|
Possibilité de prévoir, avec l'accord du
salarié, un horaire annuel individuel majoré de 20 % au
maximum par rapport à la durée légale de 35 heures
équivalant à 1.600 heures par an.
|
Entreprises de propreté Accord du 10.11.98 286.000 salariés |
. 190 heures par an. |
Pas de disposition dans l'accord. |
Après extension de l'accord.
|
Possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires en repos à la suite de l'accord du salarié. |
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur l'année.
|
Compensation sur les salaires réels qui s'imputera sur les augmentations à venir jusqu'au 31 décembre 2001. |
Le personnel d'encadrement est soumis au même régime horaire que les autres salariés. Il bénéficiera des réductions d'horaire à la semaine ou sous forme de jours de repos à raison de deux par mois. |
Artisans du bâtiment Entreprises de
10 salariés
ou moins (Capeb)
|
. Pas de changement du contingent conventionnel de 145 heures par an. |
Pas de disposition dans l'accord. |
Après extension de l'accord.
|
Pas de disposition dans l'accord. |
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur l'année.
|
Compensation sur les salaires réels. |
Le personnel d'encadrement est soumis au même régime que les autres salariés. |
Industries chimiques Accord du 08.02.99 230.000 salariés |
. 130 heures par an (+ 20 heures pendant
deux
ans).
|
Pas de disposition dans l'accord |
Après extension de l'accord, mais seulement si aucune disposition de l'accord n'est exclue de l'arrêté d'extension. Dans l'hypothèse où une disposition de l'accord serait exclue de l'extension, les parties signataires se reverront pour en examiner la conséquence. Il en sera de même si la seconde loi rend inapplicable l'une des dispositions de l'accord. |
Possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires en repos à la suite de l'accord du salarié. |
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur l'année.
|
Question
à traiter dans les entreprises.
|
Possibilité de prévoir, avec l'accord du salarié, un horaire annuel individuel majoré de 10 % au maximum par rapport à la durée légale de 35 heures. Ce forfait annuel peut être exprimé en nombre d'heures ou en nombre de jours de travail sur l'année. Ce forfait ne peut être prévu que pour les ingénieurs et cadres, les techniciens et agents de maîtrise, le personnel commercial et le personnel itinérant. Le salarié doit bénéficier des majorations pour heures supplémentaires pour les heures dépassant la durée légale du travail. |
Association française des banques
|
. 120 heures + 40 heures par an en
2000.
|
Les formations du plan de formation qui ont pour objet la connaissance des nouveaux outils, des nouvelles procédures et des nouveaux produits se font obligatoirement sur le temps de travail et sont payées comme telles. Les autres formations peuvent, par accord d'entreprise, être organisées en dehors du temps de travail, les jours de repos correspondant à la réduction d'horaire dans la limite de trois jours. |
Après extension de l'accord et à partir de l'entrée en vigueur de la durée légale de 35 heures. Si certaines dispositions de l'accord étaient rendues inapplicables par la seconde loi ou par une décision de justice, les parties signataires se rencontreraient à nouveau dans les trois mois suivant la publication de la loi ou de la décision. |
Possibilité de convertir le paiement des heures supplémentaires en repos à la suite de l'accord du salarié. |
Décompte de l'horaire annuel sur une base de
1.610 heures.
|
Compensation sur les salaires réels. |
Le
salarié, relevant d'un groupe d'emplois identifié par l'accord de
branche ou un accord d'entreprise, doit fournir un nombre annuel forfaitaire de
jours de travail.
|
Entreprises de l'habillement
|
. 175 heures par an (dont 45 heures par accord
d'entreprise avec les délégués syndicaux ou, à
défaut, avec l'avis conforme du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel ou l'autorisation de l'inspecteur du
travail).
|
Pas de disposition dans l'accord. |
Après extension de l'accord. |
Possibilité de convertir le paiement des heures
supplémentaires en repos à la suite :
|
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur une période de trois à six mois
à condition de maintenir la valeur des majorations pour heures
supplémentaires pour les heures effectuées, chaque semaine,
au-delà de 35 heures.
|
Question à traiter dans les entreprises. |
Pas de disposition dans l'accord. |
Union
des industries textiles
|
. 175 heures par an (dont 45 heures par accord
d'entreprise avec les délégués syndicaux ou, à
défaut, avec l'avis conforme du comité d'entreprise ou des
délégués du personnel ou l'autorisation de l'inspecteur du
travail).
|
Pas de disposition dans l'accord. |
Après extension de l'accord, et à partir de
l'entrée en vigueur de la durée légale de 35 heures,
en ce qui concerne le contingent annuel d'heures supplémentaires et le
décompte de l'horaire légal de 35 heures sur
l'année.
|
Possibilité de convertir le paiement des heures
supplémentaires en repos à la suite :
|
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur l'année à condition de maintenir la
valeur des majorations pour heures supplémentaires pour les heures
effectuées, chaque semaine, au-delà de 35 heures.
|
Question
à traiter dans les entreprises.
|
Pas de
disposition dans l'accord.
|
Cabinets d'experts-comptables et commissaires aux
comptes
|
. 130 heures par an.
|
Le temps
passé en formation professionnelle est assimilé à un temps
de travail effectif si la formation est demandée par l'employeur.
|
Après extension de l'accord.
|
Le paiement des heures supplémentaires est obligatoirement converti en repos. L'accord d'entreprise ou l'accord individuel du salarié peut prévoir que les heures supplémentaires soient rémunérées en argent. |
Possibilité de décompter l'horaire légal
de
35 heures en moyenne sur l'année.
|
Compensation sur les salaires réels. |
Pas de disposition dans l'accord. |
ANNEXE N° 2
-
HISTORIQUE DES
ALLÉGEMENTS
DE CHARGES SOCIALES
Exonération de cotisations d'allocations familiales
Cumul et non cumul avec la réduction bas salaires
Textes successifs (1993-1997)
1 - Instauration de l'exonération de
cotisations
d'allocations familiales (juillet 1993)
La loi 93-943 du 27 juillet 1993 (article 1
er
) instaure, à
compter du 1
er
juillet 1993, une exonération de
cotisations d'allocations familiales (article L. 241-6-1 du code de la
sécurité sociale).
L'exonération est applicable aux salaires jusqu'à 1,1 smic
(exonération totale) et entre 1,1 et 1,2 smic (exonération de
moitié).
2 - Premières extensions de l'exonération de
cotisations d'allocations familiales (janvier 1994)
La loi quinquennale " emploi " du 20 décembre 1993
prévoit deux dispositions :
- le relèvement progressif en cinq ans des niveaux de salaires ouvrant
droit à l'exonération jusqu'à 1,5 smic (exonération
totale) et entre 1,5 et 1,6 smic (exonération de
moitié : article 1
er
de la loi) ;
En application de la loi, l'exonération est applicable à compter
du 1
er
janvier 1994 aux salaires jusqu'à 1,2 smic
(exonération totale) et entre 1,2 et 1,3 smic (exonération de
moitié).
- l'anticipation des seuils de 1,5 smic et 1,6 smic pour les entreprises
nouvelles exonérées d'impôt (article 7 de la loi).
La loi portant diverses mesures d'ordre social n° 94-43 du 18 janvier 1994
étend le bénéfice de l'exonération aux
salariés employeurs, hors Etat et collectivités locales,
autorisés à servir directement des prestations familiales
à leurs salariés recoupant des régimes spéciaux de
sécurité sociale (SNCF, RATP, EDF-GDF).
3 - Deuxième extension de l'exonération de
cotisations d'allocations familiales (février 1995)
La loi " aménagement du territoire " du 4 février 1995
prévoit l'anticipation des seuils de 1,5 smic et 1,3 smic pour les
entreprises situées en zone de revitalisation rurale (introduction d'un
article L. 241-6-2 dans le code de la sécurité sociale par
l'article 59-II de la loi).
4 - Instauration de la réduction dégressive sur les bas
salaires et cumul des allégements (septembre 1995)
La loi n° 95-882 du 4 août 1995 (article 1
er
) instaure,
à compter du 1
er
septembre 1995, une réduction
dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale
pour les salaires jusqu'à 1,2 smic (article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale).
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 prévoit le cumul de
la réduction avec notamment les exonérations de cotisations
d'allocations familiales de droit commun (article L. 241-6-1 code de la
sécurité sociale, pour les entreprises en zone de revitalisation
rurale (article L. 241-6-2 code de la sécurité sociale) et les
entreprises nouvelles (article 7 de la loi quinquennale " emploi " du
20 décembre 1993).
Les salariés relevant de régimes spéciaux de
sécurité sociale ne sont pas éligibles à la
réduction bas salaires et la question du cumul avec l'exonération
de cotisations d'allocations familiales ne se pose pas dans ce cas.
Au niveau du smic, la réduction représente 12,8 % du salaire
et l'exonérations de cotisations d'allocations familiales 5,4 %. Le
total des deux mesures représente 18,2 % du salaire.
5 - Fusion temporaire de la réduction bas salaires et de
l'exonération de cotisations d'allocations familiales (janvier 1996)
La loi de finances pour 1996 (article 113) prévoit quatre
dispositions :
- la réduction dégressive sur les bas salaires et
l'exonération de cotisations d'allocations familiales sont
fusionnées du 1
er
octobre 1996 au 31 décembre
1997 (article 113-II).
Le nouvel allégement prend la forme d'une réduction
dégressive unique, applicable aux salaires jusqu'à 1,33 smic et
égale, au niveau du smic à 18,2 % du salaire (article
113-III).
- les exonérations de cotisations d'allocations plus favorables que
le droit commun sont maintenues.
Ces cas concernent les entreprises en zone de revitalisation rurale
(article 113-IV de la loi), les entreprises nouvelles (article 113-V)
ainsi que les salariés occasionnels et non occasionnels des exploitants
agricoles pour lesquels une base légale à l'exonération
est introduite dans le code rural (articles 113-IX et 113-X).
L'exonération de cotisations d'allocations familiales demeure ainsi
applicable aux salaires jusqu'à 1,5 smic (exonération totale) et
entre 1,5 et 1,6 smic (exonération de moitié).
La réduction dégressive n'est plus cumulable avec les
exonérations de cotisations d'allocations familiales (article
113-VI).
- le bénéfice de la réduction fusionnée est
étendu aux salariés des régimes spéciaux des clercs
et employés de notaires (article 113-VII) ;
- l'exonération de cotisations d'allocations familiales dont
bénéficiaient les entreprises publiques relevant de
régimes spéciaux de sécurité sociale est maintenue
et codifiée (article 113-VIII de la loi introduisant un article L.
241-6-4 du code de la sécurité sociale).
Ces entreprises demeurent hors champ de la réduction bas salaires.
6 - Introduction du cumul avec l'allégement " ARTT-loi de
Robien " (juin 1996)
La loi " de Robien " ajoute, parmi les mesures cumulables avec la
réduction sur les bas salaires, l'allégement prévu par la
loi en faveur de l'aménagement et de la réduction conventionnels
du temps de travail.
Par souci de cohérence avec le caractère temporaire de la fusion
de la réduction bas salaires et de l'exonération de cotisations
d'allocations familiales, la loi " de Robien " adapte en
conséquence la rédaction de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale
(réduction bas salaires) et prévoyant :
- avant le 1
er
octobre 1996 et à compter du
1
er
janvier 1997, le cumul de la réduction bas salaires, de
l'abattement temps partiel, des exonérations de cotisations
d'allocations familiales et de l'allégement " ARTT-loi de
Robien " ;
- entre le 1
er
octobre 1996 et le 31 décembre 1997, le
cumul de la réduction bas salaires avec ces mesures, sauf
évidemment les exonérations de cotisations d'allocations
familiales.
7 - Pérennisation de la fusion " réduction bas
salaires-exonération de cotisations d'allocations familiales "
(janvier 1998)
L'article 115 de la loi de finances pour 1998 pérennise la fusion de la
réduction sur les bas salaires et de l'exonération de cotisations
d'allocations familiales sous la forme d'une réduction unique
dégressive dont le plafond est par ailleurs ramené de 1,33 smic
à 1,3 smic.
Elle maintient par ailleurs les exonérations de cotisations
d'allocations familiales qui demeuraient applicables depuis la fusion
(entreprises en zone de revitalisation rurale, entreprises nouvelles,
salariés des exploitants agricoles et entreprises publiques).
Elle pérennise notamment les dispositions relatives au non cumul de la
réduction avec les exonérations de cotisations d'allocations
familiales figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
241-13 du code de la sécurité sociale.
On peut noter qu'elle omet de " toiletter " la loi " de
Robien " en supprimant la rédaction de ce même alinéa
devant pour s'appliquer " et à compter du 1
er
janvier
1998 " (article 3-II de la loi " de Robien "), qui ne sont
cependant plus applicables du fait de la loi de finances initiale pour 1998.
8 - Intervention de la loi " RTT - 35 heures " (juin 1998)
La loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de
travail du 13 juin 1998 abroge la loi " de Robien " tout en
conservant ses effets pour les entreprises en bénéficiant
à la date d'entrée en vigueur de la loi.
Par souci de cohérence, la loi (article 3-X) supprime également
la référence à la loi " de Robien " (articles 39
et 39-1 de la loi quinquennale " emploi " du 20 décembre
1993) dans les dispositions relatives au cumul avec la réduction bas
salaires figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 241-13 code de la sécurité sociale.
ANNEXE N° 3
-
DIRECTIVE N° 97/81/CE DU
CONSEIL
DU 15 DÉCEMBRE 1997 CONCERNANT L'ACCORD-CADRE SUR LE TRAVAIL
À TEMPS PARTIEL
CONCLU PAR L'UNICE, LE CEEP ET LA CES
Le Conseil de l'Union européenne a arrêté la présente directive :
Article premier
La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (UNICE, CEEP et CES) tel qu'il figure à l'annexe.
Article 2
1. Les
Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la présente directive au plus tard le 20 janvier 2000 ou
s'assurent au plus tard à cette date que les partenaires sociaux ont mis
en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats
membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant
d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats
imposés par la présente directive. Ils en informent
immédiatement la Commission.
Les Etats membres peuvent, si nécessaire pour tenir compte de
difficultés particulières ou d'une mise en oeuvre par convention
collective, disposer au maximum d'une année supplémentaire.
Ils doivent informer immédiatement la Commission de ces circonstances.
Lorsque les Etats membres adoptent les dispositions visées au premier
alinéa, celles-ci contiennent une référence à la
présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les
modalités de cette référence sont arrêtées
par les Etats membres.
2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils ont adoptées ou qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Article 4
Les
Etats membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1997.
Par le Conseil
Le président
J.-C. JUNCKER
UNION DES
CONFÉDÉRATIONS DE L'INDUSTRIE
ET DES EMPLOYEURS D'EUROPE
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS
CENTRE EUROPÉEN DES ENTREPRISES À PARTICIPATION PUBLIQUE
ACCORD-CADRE SUR LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Préambule
Le présent accord-cadre est une contribution à la
stratégie européenne générale pour l'emploi. Le
travail à temps partiel a exercé un impact important sur l'emploi
au cours des dernières années. C'est pourquoi les parties au
présent accord ont attaché une attention prioritaire à
cette forme de travail. Elles ont l'intention de considérer la
nécessité d'accords similaires pour d'autres formes de travail
flexibles.
Reconnaissant la diversité des situations dans les Etats membres et que
le travail à temps partiel est une caractéristique de l'emploi
dans certains secteurs et activités, le présent accord
énonce les principes généraux et prescriptions minimales
relatifs au travail à temps partiel. Il illustre la volonté des
partenaires sociaux d'établir un cadre général pour
l'élimination des discriminations à l'égard des
travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement
des possibilités de travail à temps partiel sur une base
acceptable pour les employeurs et pour les travailleurs.
Le présent accord porte sur les conditions d'emploi des travailleurs
à temps partiel, reconnaissant que les questions concernant les
régimes légaux de sécurité sociale relèvent
de la décision des Etats membres. Dans le cadre du principe de
non-discrimination, les parties au présent accord ont pris note de la
déclaration sur l'emploi du Conseil européen de Dublin de
décembre 1996, dans laquelle le Conseil soulignait, entre autres, la
nécessité de rendre les systèmes de sécurité
sociale plus favorables à l'emploi en développant " des
systèmes de protection sociale capables de s'adapter aux nouveaux
modèles de travail et d'offrir une protection sociale appropriée
aux personnes engagées dans le cadre de tels modèles ". Les
parties au présent accord considèrent qu'effet devrait être
donné à cette déclaration.
La CES, l'UNICE et le CEEP demandent à la Commission de soumettre le
présent accord-cadre au Conseil afin que, par une décision,
celui-ci rende ces prescriptions contraignantes dans les Etats membres parties
à l'accord sur la politique sociale annexé au protocole (n°
14) sur la politique sociale annexé au traité instituant la
Communauté européenne.
Les parties au présent accord prient la Commission, dans sa proposition
visant à mettre en oeuvre le présent accord, de demander aux
Etats membres d'adopter les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer
à la décision du Conseil au plus tard deux ans après
l'adoption de la décision ou de s'assurer
211(
*
)
que les partenaires sociaux mettent en place les
dispositions nécessaires par voie d'accord avant la fin de cette
période. Les Etats membres peuvent, si nécessaire pour tenir
compte de difficultés particulières ou d'une mise en oeuvre par
convention collective, disposer au maximum d'une année
supplémentaire pour se conformer à la présente disposition.
Sans préjudice du rôle des tribunaux nationaux et de la Cour de
justice, les parties au présent accord demandent que toute question
relative à l'interprétation du présent accord au niveau
européen leur soit en premier lieu renvoyée par la Commission
pour qu'elles donnent leur avis.
Considérations générales
1. Vu l'accord sur la politique sociale, annexé au protocole
(n° 14) sur la politique sociale annexé au traité instituant
la Communauté européenne, et notamment son article 3, paragraphe
4, et son article 4, paragraphe 2 ;
2. considérant que l'article 4, paragraphe 2, de l'accord sur la
politique sociale prévoit que les accords conclu au niveau communautaire
sont mis en oeuvre à la demande conjointe des parties signataires, par
décision du Conseil sur proposition de la Commission ;
3. considérant que la Commission, dans son second document de
consultation sur la flexibilité du temps de travail et la
sécurité des travailleurs, a annoncé son intention de
proposer une mesure communautaire juridiquement contraignante ;
4. considérant que les conclusions du Conseil européen
d'Essen ont souligné la nécessité de prendre des mesures
pour promouvoir l'emploi et l'égalité des chances des femmes et
des hommes, et appelé à prendre des mesures visant une
" augmentation de l'intensité en emploi de la croissance, en
particulier par une organisation plus souple du travail, qui réponde
tant aux souhaits des travailleurs qu'aux exigences de la concurrence ;
5. considérant que les parties au présent accord attachent
de l'importance aux mesures qui faciliteraient l'accès au travail
à temps partiel pour les hommes et les femmes en vue de préparer
la retraite, de concilier la vie professionnelle et la vie familiale et de
profiter des possibilités d'éducation et de formation pour
améliorer leurs compétences et leur progression professionnelle,
dans l'intérêt mutuel des employeurs et des travailleurs et d'une
manière qui favorise le développement des entreprises ;
6. considérant que le présent accord renvoie aux Etats
membres et aux partenaires sociaux pour la définition des
modalités d'application de ces principes généraux,
prescriptions minimales et dispositions, afin de prendre en compte la situation
dans chaque Etat membre ;
7. considérant que le présent accord prend en
considération la nécessité d'améliorer les
exigences de la politique sociale, de favoriser la compétitivité
de l'économie de la Communauté et d'éviter d'imposer des
contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles
entraveraient la création et le développement des petites et
moyennes entreprises ;
8. considérant que les partenaires sociaux sont les mieux
placés pour trouver des solutions qui correspondent aux besoins des
employeurs et des travailleurs et qu'un rôle particulier doit par
conséquent leur être accordé dans la mise en oeuvre et
l'application du présent accord.
LES PARTIES SIGNATAIRES ONT CONCLU LE PRÉSENT ACCORD :
Clause 1
:
Objet
Le présent accord-cadre a pour objet :
a) d'assurer la suppression des discriminations à l'égard des
travailleurs à temps partiel et d'améliorer la qualité du
travail à temps partiel ;
b) de faciliter le développement du travail à temps partiel sur
une base volontaire et de contribuer à l'organisation flexible du temps
de travail d'une manière qui tienne compte des besoins des employeurs et
des travailleurs.
Clause 2
:
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique aux travailleurs à temps
partiel ayant un contrat ou une relation de travail définis par la
législation, les conventions collectives ou pratiques en vigueur dans
chaque Etat membre.
2. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux,
conformément à la législation, aux conventions collectives
ou pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux au niveau
approprié conformément aux pratiques nationales de relations
industrielles peuvent, pour des raisons objectives, exclure totalement ou
partiellement des dispositions du présent accord les travailleurs
à temps partiel qui travaillent sur une base occasionnelle. Ces
exclusions devraient être réexaminées périodiquement
afin d'établir si les raisons objectives qui les sous-tendent demeurent
valables.
Clause 3
:
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par :
1) " travailleur à temps partiel " : un
salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une
base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller
jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur
à temps plein comparable ;
2) " travailleur à temps plein comparable " : un
salarié à temps plein du même établissement ayant le
même type de contrat ou de relation de travail et un travail/emploi
identique ou similaire, en tenant compte d'autres considérations pouvant
inclure l'ancienneté et les qualifications/compétences.
Lorsqu'il n'existe aucun travailleur à temps plein comparable dans le
même établissement, la comparaison s'effectue par
référence à la convention collective applicable ou, en
l'absence de convention collective applicable, conformément à la
législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales.
Clause 4
:
Principe de non-discrimination
1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à
temps partiel ne sont pas traités d'une manière moins favorable
que les travailleurs à temps plein comparables au seul motif qu'ils
travaillent à temps partiel, à moins qu'un traitement
différent soit justifié par des raisons objectives.
2. Lorsque c'est approprié, le principe du prorata temporis
s'applique.
3. Les modalités d'application de la présente clause sont
définies par les Etats membres et/ou les partenaires sociaux, compte
tenu des législations européennes et de la législation,
des conventions collectives et pratiques nationales.
4. Lorsque des raisons objectives le justifient, les Etats membres,
après consultation des partenaires sociaux conformément à
la législation, aux conventions collectives ou pratiques nationales,
et/ou les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant,
subordonner l'accès à des conditions d'emploi
particulières à une période d'ancienneté, une
durée de travail ou des conditions de salaire. Les critères
d'accès des travailleurs à temps partiel à des conditions
d'emploi particulières devraient être réexaminés
périodiquement compte tenu du principe de non-discrimination visé
à la clause 4.1.
Clause 5
:
Possibilités de travail à temps
partiel
1. Dans le contexte de la clause 1 du présent accord et du principe
de non-discrimination entre travailleurs à temps partiel et à
temps plein :
a) les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux
conformément aux législations ou pratiques nationales, devraient
identifier et examiner les obstacles de nature juridique ou administrative qui
peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et,
le cas échéant, les éliminer.
b) les partenaires sociaux, agissant dans leur domaine de
compétence et au travers des procédures prévues dans les
conventions collectives, devraient identifier et examiner les obstacles qui
peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel et,
le cas échéant, les éliminer ;
2. Le refus d'un travailleur d'être transféré d'un
travail à temps plein à un travail à temps partiel, ou
vice versa, ne devrait pas en tant que tel constituer un motif valable de
licenciement, sans préjudice de la possibilité de
procéder, conformément aux législations, conventions
collectives et pratiques nationales, à des licenciements pour d'autres
raisons telles que celles qui peuvent résulter des
nécessités du fonctionnement de l'établissement
considéré.
3. Autant que possible, les employeurs devraient prendre en
considération :
a) les demandes de transfert des travailleurs à temps plein
à un travail à temps partiel qui devient disponible dans
l'établissement ;
b) les demandes de transfert des travailleurs à temps partiel
à un travail à temps plein ou d'accroissement de leur temps de
travail si cette possibilité se présente ;
c) la fourniture en temps opportun d'informations sur les postes à
temps partiel et à temps plein disponibles dans l'établissement
de façon à faciliter les transferts d'un travail à temps
plein à un travail à temps partiel ou vice versa ;
d) les mesures visant à faciliter l'accès au travail
à temps partiel à tous les niveaux de l'entreprise, y compris les
postes qualifiés et les postes de direction et, dans les cas
appropriés, les mesures visant à faciliter l'accès des
travailleurs à temps partiel à la formation professionnelle pour
favoriser la progression et la mobilité professionnelles ;
e) la fourniture, aux organes existants représentant les
travailleurs, d'informations appropriées sur le travail à temps
partiel dans l'entreprise.
Clause 6
:
Dispositions sur la mise en oeuvre
1. Les Etats membres et/ou les partenaires sociaux peuvent maintenir ou
introduire des dispositions plus favorables que celles prévues dans le
présent accord.
2. La mise en oeuvre des dispositions du présent accord ne
constitue pas une justification valable pour la régression du niveau
général de protection des travailleurs dans le domaine couvert
par le présent accord, et ceci sans préjudice du droit des Etats
membres et/ou des partenaires sociaux de développer, eu égard
à l'évolution de la situation, des dispositions
législatives, réglementaires ou contractuelles
différentes, et sans préjudice de l'application de la clause 5.1
pour autant que le principe de non-discrimination visé à la
clause 4.1 soit respecté.
3. Le présent accord ne porte pas préjudice au droit des
partenaires sociaux de conclure, au niveau approprié, y compris au
niveau européen, des conventions adaptant et/ou complétant ses
dispositions d'une manière qui tienne compte des besoins
spécifiques des partenaires sociaux concernés.
4. Le présent accord est sans préjudice de dispositions
communautaires plus spécifiques, et notamment des dispositions
communautaires relatives à l'égalité de traitement et des
chances entre hommes et femmes.
5. La prévention et le traitement des litiges et plaintes
résultant de l'application du présent accord sont traités
conformément à la législation, aux conventions collectives
et pratiques nationales.
6. Les parties signataires revoient le présent accord cinq ans
après la date de la décision du Conseil, si l'une des parties au
présent accord en fait la demande.
ANNEXE N° 4
-
RÉPONSES DE MME MARTINE
AUBRY,
MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ,
À UN
QUESTIONNAIRE ÉCRIT
DE M. LOUIS SOUVET, RAPPORTEUR
Madame
la Ministre,
J'ai été chargé par la commission des Affaires sociales du
Sénat de rapporter le projet de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail.
Afin de compléter mon information, j'ai l'honneur de vous adresser
ci-joint un bref questionnaire auquel je vous serais reconnaissant d'apporter
une réponse écrite dans les meilleurs délais et de
préférence avant le 27 octobre, date de l'examen de mon rapport
par la commission des Affaires sociales.
Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à l'assurance de ma haute
considération.
Louis SOUVET
Madame Martine AUBRY
Ministre de l'emploi et de la solidarité1
127 rue de Grenelle
75700 PARIS
Questionnaire de M. Louis Souvet, rapporteur, appelant une réponse écrite avant le 27 octobre 1999
1. Quel
est le barème des allégements de charges sociales applicable
entre 1999 et 2005 pour une entreprise de plus de 20 salariés dans les
cas suivants :
- l'entreprise a signé un accord dans le cadre de la loi du 11
juin 1996 au premier semestre 1998
- l'entreprise a signé un accord dans le cadre de la loi du 13
juin 1998 au premier semestre 1999
- l'entreprise a signé un accord dans le cadre de l'article 11 du
projet de loi
- l'entreprise a abaissé sa durée collective du travail
à 35 heures sans signer d'accord
- l'entreprise a conservé une durée collective de travail
supérieure à 35 heures.
(un tableau pourrait récapituler les différents régimes
juridiques et financiers applicables ainsi que les règles de cumul).
2. Quel est le coût d'un emploi créé ou sauvegardé
dans les entreprises éligibles à l'aide prévue par la loi
du 13 juin 1998 ? Quel est le coût total estimé de la loi du
13 juin 1998 jusqu'en 2005 ? Quel a été le taux de
consommation mensuel des crédits en 1998 et 1999 (titre IV, chapitre
44-77, article 10) ?
3. Combien d'emplois ont
effectivement
été
créés au 1
er
octobre 1999 du fait de la loi du 13 juin
1998 (distinguer selon que l'accord est ou non éligible à l'aide
et effectivement aidé) ?
4. L'article 11 bis nouveau du projet de loi a prévu qu'une entreprise
créée postérieurement à l'entrée en vigueur
de la loi et dont la durée collective du travail serait fixée
à 35 heures hebdomadaires, soit 1.600 heures sur l'année,
pourrait bénéficier du montant de l'aide prévue par
l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, dès lors qu'elle verse
à ses salariés à temps complet un salaire mensuel au moins
égal à 169 fois le salaire minimum de croissance. Quel est le
coût prévisible de cette disposition ?
Réponses de Mme Martine Aubry,
ministre de
l'emploi et
de la solidarité,
à un questionnaire écrit de M. Louis
Souvet, rapporteur
Réponse à la question n° 1
Les règles qui régissent l'accès à
l'allégement structurel des entreprises de plus de vingt salariés
sont simples :
- Le principe d'accès à l'allégement est simple :
peuvent bénéficier de l'allégement les entreprises
couvertes par un accord collectif fixant l'horaire collectif à
35 heures ou à 1.600 heures par an au plus, que cet accord soit
signé avant le 1
er
janvier 2000 (dans le cadre des lois
Robien et Aubry I ou non) ou après le 1
er
janvier 2000.
Si l'accord est signé après le 1
er
janvier 2000, il
doit préciser un certain nombre de points, dont on peut relever que ce
sont des sujets naturels de négociation, notamment le nombre d'emplois
créés ou préservés, les mesures visant à
faciliter le passage à temps partiel ou à l'inverse à
temps complet, et celles visant à favoriser l'égalité
professionnelle entre hommes et femmes.
Enfin, pour les accords signés après le 1
er
janvier
2000, et dans le souci de garantir l'adhésion la plus large de la
collectivité de travail aux dispositions de l'accord, il est
prévu que l'accord doit être signé par un ou plusieurs
syndicats majoritaires en suffrages exprimés aux dernières
élections au CE ou des délégués du personnel, ou
à défaut être ratifié par référendum.
Dans la même optique, un accord signé par un salarié
mandaté doit aussi être approuvé par les salariés.
- Les modalités pratiques d'accès à l'allégement
structurel sont simples :
il n'est pas nécessaire de signer une
convention. L'employeur doit transmettre aux URSSAF une déclaration
précisant la durée du travail dans l'entreprise,
accompagnée de l'accord d'entreprise ainsi que, le cas
échéant, du document attestant de l'approbation des
salariés.
- Les principes qui régissent le cumul sont simples :
les
aides Robien et Aubry sont cumulables avec la partie " bas salaire "
de l'allégement structurel. Au terme de la convention Aubry I ou Robien,
l'entreprise bénéficie de l'intégralité de
l'allégement structurel.
1 - Barème des allégements de charges dans les cinq cas
envisagés :
Barème d'allégement au SMIC 35 heures
payées 39
heures
(en plus de l'aide directe, en remplacement de la ristourne
Juppé)
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Cas 1 : accord Robien 1 er janvier 1998 (règle Robien + partie bas et moyens salaires du nouvel allégement) |
7.400 F
|
7.400 F +
|
7.400 F +
|
7.400 F +
|
7.400 F +
|
7.400 F +
|
21.500 F |
Cas 2 : accord Aubry 1 er janvier 1999 (règle : Aubry I + partie bas et moyens salaires du nouvel allégement) |
9.000 F
|
8.000 F +
|
7.000 F +
|
6.000 F +
|
5.000 F +
|
21.500 F |
21.500 F |
Cas 3 : accord 2 ème loi (règle : nouveau barème) |
15.000 F
|
21.500 F
|
21.500 F |
21.500 F |
21.500 F |
21.500 F |
21.500 F |
Cas 4 : 35 heures sans accord |
15.000 F
|
15.000 F |
15.000 F |
15.000 F |
15.000 F |
15.000 F |
15.000 F |
Cas 5 : durée collective > 35 h. |
15.000 F
|
15.000 F |
15.000 F |
15.000 F |
15.000 F |
15.000 F |
15.000 F |
Allégement à 1,3 SMIC
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Cas 1 : accord Robien 1 er janvier 1998 (règle Robien + partie bas et moyens salaires du nouvel allégement) |
7.400 F
|
7.400 F +
|
7.400 F +
|
7.400 F +
|
7.400 F +
|
7.400 F +
|
11.900 F |
Cas 2 : accord Aubry 1 er janvier 1999 |
9.000 F
(Aubry I)
|
8.000 F +
|
7.000 F +
|
6.000 F
|
5.000 F +
|
11.900 F |
11.900 F |
Cas 3 : accord 2 ème loi |
0 F (Juppé) |
11.900 F
|
11.900 F |
11.900 F |
11.900 F |
11.900 F |
11.900 F |
Cas 4 : 35 heures sans accord |
0 F (Juppé) |
0 F |
0 F |
0 F |
0 F |
0 F |
0 F |
Cas 5 : durée collective > 35 h. |
0 F (Juppé) |
0 F |
0 F |
0 F |
0 F |
0 F |
0 F |
2 - Les trois régimes juridiques applicables sont les suivants :
|
Loi du 11 juin 1996 |
Loi du 13 juin 1998 |
Allégement structurel |
Conditions d'accès |
. RTT de 10 %
|
. RTT de
10 % au moins
|
. 35 heures mensuelles ou 1.600 heures
annuelles au
plus
|
Nature de l'aide |
. 40 % des cotisations patronales de
sécurité
sociale la 1
ère
année, 30 % les années
suivantes
|
. 9000 francs plus éventuelles majorations
(main-d'oeuvre, CDI,...)
|
. Aide pérenne
|
Cumul |
. Ristourne unique dégressive
|
. Ristourne unique dégressive
|
. En partie avec le Robien
|
3 - Dans les cas cités dans la question, les barèmes d'allégement de charge sont les suivants :
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Entreprise ayant signé un accord loi du 11 juin 1996 en 1998 |
Allgt.
de 30 % des cotisat. SS pat.
|
Allgt.
de 30 % des cotisat. SS pat.
|
Allgt.
de 30 % des cotisat. SS pat.
|
Allgt.
de 30 % des cotisat. SS pat.
|
Allgt.
de 30 % des cotisat. SS pat.
|
Allgt.
de 30 % des cotisat. SS pat.
|
Allgt.. structurel |
Entreprise ayant signé un accord loi du 13 juin 1998 en 1999 |
Allgt.
de 9.000 F par sal.
|
Allgt.
de 8.000 F par sal.
|
Allgt.
de 7.000 F par sal.
|
Allgt.
de 6.000 F par sal.
|
Allgt.
de 5.000 F par sal.
|
Allgt. structurel |
Allgt. structurel |
Entreprise ayant signé un accord dans le cadre de l'article 11 |
- |
Allgt. structurel |
Allgt. structurel |
Allgt. structurel |
Allgt. structurel |
Allgt. structurel |
Allgt. structurel |
Entreprise ayant abaissé sa durée sans signer d'accord |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Entreprise ayant conservé une durée collective supérieure à 35 heures |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Réponse à la question n° 2
1. Coût budgétaire de la réduction du temps de
travail :
- en 1998, le coût budgétaire de l'aide incitative a
été de 78 millions de francs,
- en 1999, les paiements s'élèvent à 706 millions de
francs à la fin du mois de septembre.
2. Coût d'un emploi créé par la loi Aubry
L'aide moyenne de la loi Aubry est de 7.000 francs par salarié s'il n'y
a pas de majoration, ce pour une réduction du temps de travail de 39
à 35 heures (9.000 francs la première année,..., 5.000 la
cinquième). Le coût brut d'un emploi créé par la loi
Aubry est de 100.000 francs en moyenne sur cinq ans. Ces coûts sont en
fait de 126.000 francs la première année (aide à
9.000 francs) et de 70.000 francs la cinquième.
Le coût net par emploi créé, qui tient compte des retours
sur les finances publiques (cotisations, impôts et moindres
dépenses d'indemnisation), est beaucoup plus faible, soit 12.000 francs
en moyenne sur cinq années (25.000 francs la première
année, 20.000 francs la seconde... et 0 franc la dernière puisque
l'aide de 5.000 francs correspond au niveau qui équilibre les finances
publiques : point de neutralité).
En réalité, l'aide moyenne a été plus forte compte
tenu des aides majorées (type de public, conditions d'embauche...), soit
8.500 francs. Le coût brut moyen sur cinq ans est en conséquence
de l'ordre de 120.000 francs et le coût net de 20.000 francs par emploi
créé.
Réponse à la question n° 3
Emplois effectivement créés au 20 octobre 1999
Au 20 octobre 1999, les engagements de maintien d'emploi sont de 130.100 au
total, dont 92.400 pour les entreprises aidées, de 18.900 pour les
accords non aidés dans les entreprises éligibles, 18.800 pour les
accords non éligibles.
Ces engagements ne correspondront pas tous à des créations
d'emplois puisqu'il faut tenir compte des emplois qui auraient
été créés de toute façon. Ceux-ci n'ont pu
être estimés à ce stade que pour les établissements
aidés pour lesquels des études fines ont pu être
menées sur la base des enquêtes ACEMO du ministère de
l'emploi. Les effets d'aubaine ont été estimés à
environ 1 % des emplois de ces établissements, soit 11.000 environ,
laissant le chiffre d'emplois créés à terme par ces
accords à environ 81.000 emplois.
A ces emplois, il faut ajouter, par le même raisonnement, les emplois
créés ou préservés dans les autres accords. Ainsi,
les 130.000 engagements sur l'emploi correspondent-ils à un effet net
additionnel de 107.000 environ.
Mais les emplois effectivement créés au 20 octobre sont ceux qui
résultent d'accords mis en oeuvre il y a déjà plusieurs
mois compte tenu des délais entre l'accord et la mise en oeuvre de la
RTT et des délais entre la mise en oeuvre de la RTT et les embauches. On
estime le délai entre accord et RTT à 3 mois pour la loi Aubry et
le second est estimé à un trimestre en moyenne. L'ensemble des
accords signés à la date du 20 octobre, donc en particulier ceux
signés juste avant l'échéance du 1
er
juin,
n'ont pas encore tous été mis en oeuvre et la plupart des
embauches ne sont donc pas encore réalisées.
Compte tenu de la forte montée en charge des accords ces derniers mois
et de ces délais, les chiffres des emplois déjà
créés au 1
er
octobre sont donc bien inférieurs
aux engagements d'emploi associés aux accords signés à
cette date et même aux emplois créés estimés en
tenant compte des effets d'aubaine. On peut estimer à environ 30.000
à 40.000 les emplois déjà créés à
cette date pour l'ensemble des accords.
Réponse à la question n° 4
Le coût additionnel par personne du bénéfice de l'aide
incitative en l'an 2000 pour les entreprises nouvelles est de 4.000 francs
(soit 8.000 francs d'aide structurelle et de majorations moins 4.000 francs
d'allégement structurel). Ce montant s'appliquera en 2000 (en retenant
les chiffres de créations aujourd'hui disponibles) aux entreprises se
créant d'emblée à 35 heures et faisant
bénéficier leurs salariés au SMIC de la garantie salariale
prévue par la loi ; soit à une partie des 88.000
salariés bénéficiant aujourd'hui annuellement de ces
embauches.
1
Premières informations et
premières synthèses - 99.07 n° 281 - " Les attitudes
des Français à l'égard du chômage, de son
indemnisation et des politiques de l'emploi au début 1999 ".
2
Intervention de M. Lionel Jospin, Premier ministre, aux
journées parlementaires du groupe socialiste, Strasbourg, 27 septembre
1999.
3
Lors de son intervention aux journées parlementaires
du groupe socialiste, le 27 septembre à Strasbourg, M. Lionel
Jospin, Premier ministre, a déclaré :
" Le 1er janvier 2000, la durée légale du travail sera
dans notre pays de 35 heures pour les entreprises de plus de vingt
salariés.
L'engagement pris sera tenu
.
" Nous voulons une loi pour réussir les 35 heures, une loi pour
sauvegarder ou créer des emplois, pour dégager du temps libre,
pas une loi contre les entreprises. Car le combat contre le chômage est,
pour nous, l'objectif qui ordonne tout le reste.
" Le Gouvernement a proposé un texte qui
tient compte des
enseignements des accords déjà conclus
, qui donne toute sa
place à la négociation entre partenaires sociaux.. ".
4
" Changeons d'avenir ". Programme du parti
socialiste, printemps 1997.
5
" Les enseignements des accords sur la réduction du
temps de travail ", rapport du ministère de l'emploi et de la
solidarité, 3 tomes, septembre 1999.
6
Projet de loi n° 1786 (rectifié) relatif à la
réduction négociée du temps de travail, exposé des
motifs p. 3, document déposé à l'Assemblée
nationale le 28 juillet 1999.
7
Rapport d'information n° 1457 au nom de la commission des
Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, " 35 heures :
une relance du dialogue social au service de l'emploi " ;
10 mars 1999, M. Gaëtan Gorce, rapporteur, p. 10.
8
Idem p. 5.
9
Idem, p. 10.
10
Idem p. 11.
11
Idem p. 5.
12
Idem p. 121.
13
Idem p. 47.
14
Idem p. 12.
15
Idem p. 20.
16
Idem p. 42.
17
Idem p. 43.
18
Idem p. 19.
19
Idem p. 44.
20
Idem p. 130.
21
Les enseignements des accords sur la réduction du temps de
travail, ministère de l'emploi et de la solidarité, septembre
1999, tome 1, p. 13.
22
Voir comptes rendus d'audition de M. Jean-Paul
Fitoussi, p. 148 et de M. Bernard Bruhnes, p. 231.
23
Voir à cet égard le tableau p. 141.
24
" Les enseignements des accords sur la réduction du
temps de travail ", rapport du ministère de l'emploi et de la
solidarité, septembre 1999, tome 1, p. 12.
25
Voir notamment le compte rendu de l'audition de M. Bernard
Brunhes par M. Louis Souvet, rapporteur, p. 231.
26
Voir notamment à cet égard le sentiment des
directeurs des ressources humaines p. 142 de ce rapport.
27
Voir également l'encadré p. 242, relatif aux
conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur les
conséquences de la mise en oeuvre des 35 heures.
28
Voir à cet égard le compte rendu de l'audition de
M. Jean-Paul Fitoussi, président de l'OFCE, par M. Louis Souvet,
rapporteur, p. 148 de ce rapport.
29
Note de la Fondation Saint Simon, " Les relations salariales
en France : Etat, entreprises, marchés financiers ", juin
1999, p. 3.
30
Voir p. 155 " une opération de dupes ".
31
Intervention de M. Lionel Jospin, Premier ministre, aux
journées parlementaires du groupe socialiste, Strasbourg, 27 septembre
1999.
32
Le Figaro Magazine, samedi 4 septembre 1999.
33
Audition de M. Denis Kessler, vice-président du MEDEF, par
la commission des Affaires sociales du Sénat, mercredi 6 octobre 1999,
compte rendu d'audition p. 53 de ce rapport.
34
Audition de M. Jean-François Veysset, président de
la commission sociale de la CGPME, par la commission des Affaires sociales du
Sénat, mercredi 6 octobre 1999, compte rendu d'audition p. 57 de ce
rapport.
35
" Pour les 35 heures à la carte ", 500 PME
à l'épreuve des 35 heures, contribution ou débat
parlementaire, rapport d'expérimentation. Centre des jeunes dirigeants
d'entreprise (CJD), juin 1999.
36
Audition de M. Jean Delmas, président de l'UPA, par la
commission des Affaires sociales du Sénat, mercredi 6 octobre 1999,
compte rendu d'audition p. 48 de ce rapport.
37
Audition de M. Arnold Brum, chef du service des affaires sociales
de la FNSEA, par la commission des Affaires sociales du Sénat, mercredi
29 septembre 1999, compte rendu d'audition p. 29 de ce rapport.
38
Le Figaro, jeudi 28 janvier 1999.
39
Le Figaro, jeudi 28 janvier 1999.
40
Lettre de M. Michel Jalmain, secrétaire national de la
CFDT à M. Jean Delaneau, président de la Commission des Affaires
sociales du Sénat, 2 août 1999.
41
Idem.
42
Audition de M. Michel Jalmain, secrétaire national de la
CFDT, par la commission des Affaires sociales du Sénat, mardi 5 octobre
1999, compte rendu d'audition p. 37 de ce rapport.
43
Bernard Thibault,
Pour une conception neuve de la
représentation syndicale
, in Horizons-débats, Le Monde,
vendredi 10 septembre 1999.
44
Audition de Mme Maryse Dumas, secrétaire
confédérale de la CGT, par la commission des Affaires sociales du
Sénat, mercredi 6 octobre 1999, compte rendu d'audition p. 44 de ce
rapport.
45
Entretien accordé par M. Marc Blondel, secrétaire
général de FO, au journal Le Figaro, le 16 avril 1999.
46
Audition de M. Michel Coquillon, secrétaire
général adjoint de la CFTC, par la commission des Affaires
sociales du Sénat, mercredi 29 septembre 1999, compte rendu d'audition
p. 26 de ce rapport.
47
Audition de M. Jean-Marc Icard, secrétaire
national chargé de l'emploi à la Confédération
française de l'encadrement-Confédération
générale des cadres (CFE-CGC), par la commission des Affaires
sociales du Sénat, mardi 12 octobre 1999, compte rendu d'audition
p. 60 de ce rapport.
48
Voir la troisième partie de ce rapport.
49
Voir la quatrième partie de ce rapport.
50
Voir la cinquième partie de ce rapport.
51
Voir la neuvième (B) partie de ce rapport.
52
Voir la huitième partie de ce rapport.
53
Voir la sixième partie de ce rapport.
54
Voir la septième partie de ce rapport.
55
" Les 35 heures se mettent en place sans beaucoup
d'embauche ", article de M. Alain Faujas, in " Le Monde "
du 21 septembre 1999.
56
La 23
ème
des 110 propositions de M.
François Mitterrand, candidat à l'élection
présidentielle de 1981, prévoyait notamment que " la
durée du travail sera progressivement réduite à
35 heures après négociation entre les partenaires
sociaux ".
57
M. Yves Barou est directeur adjoint du cabinet de
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité.
58
M. Jacques Rigaudiat est conseiller social de
M. Lionel Jospin, Premier ministre.
59
" Les 35 heures et l'emploi " par
MM. Yves Barou et Jacques Rigaudiat, notes et études documentaires,
n° 4696, 27 décembre 1982, La documentation
française, p. 10, 11 et 12.
60
Changeons d'avenir, programme du parti socialiste, printemps
1997.
61
JO débats Sénat, séance du 19 juin
1997, p. 2048.
62
JO débats Sénat, séance du 3 mars
1998, p. 1075.
63
Les six accords signés par des établissements
publics et une collectivité locale (EDF, SNCF, TDF, Conseil
général de la Nièvre, Mines de potasse d'Alsace et La
Poste) comptent pour 15,6 % du total des emplois créés.
64
" Les enseignements des accords sur la réduction du
temps de travail ", rapport du ministère de l'emploi, septembre
1999, p. 13.
65
" Les enseignements des accords sur la réduction
du temps de travail ", rapport du ministère de l'emploi, septembre
1999, tome 2, annexe 1, graphique 3, p. 6.
66
" Les 35 heures se mettent en place sans beaucoup
d'embauche ", article de M. Alain Faujas, in " Le Monde " du 21
septembre 1999.
67
Enquêtes-flash réalisées en juin 1999
par les cabinets Hewitt Associates et Maesina International Search.
68
" Les 35 heures se mettent en place sans beaucoup
d'embauche ", article de M. Alain Faujas, in " Le Monde "
du 21 septembre 1999.
69
JO débats Assemblée nationale -
2
ème
séance du 5 octobre 1999, p. 6858.
70
Audition de M. Gilbert Baroffio, délégué
général de l'ANDCP par le rapporteur, le vendredi
29 septembre 1999.
71
Les directeurs des ressources humaines (DRH) et
l'aménagement du temps de travail - Rapport d'étude
réalisé par l'ODIS-ANDP, juin 1999.
72
Les directeurs des ressources humaines (DRH) et
l'aménagement du temps de travail - Rapport d'étude
réalisé par l'ODIS-ANDP, juin 1999.
73
Professeur des Universités à l'IEP de Paris,
président de l'OFCE.
74
Lettre de l'OFCE n° 188 du lundi 19 juillet 1999. A
la page 8, les effets possibles sur l'emploi sont estimés entre 0 et
640.000 emplois.
75
Voir notamment " Perspectives de l'emploi dans
l'OCDE ", juin 1999, p. 49 et suivantes.
76
Propositions de lignes directrices pour les politiques de
l'emploi des Etats membres en 2000, présentées par la Commission,
Com (1999) 441, p. 2.
77
Voir tableau relatif au " taux de chômage
standardisé ", p. 150.
78
La mise en oeuvre de la stratégie de l'OCDE pour l'emploi,
" Evaluation des performances et des politiques ". OCDE, juin 1999,
p. 57.
79
Voir encadré relatif aux " recommandations de l'OCDE
pour l'emploi ", p. 148.
80
Le Figaro Magazine, samedi 4 septembre 1999.
81
Le Figaro, 16 avril 1999.
82
Entretien accordé par M. Laurent Fabius, président
de l'Assemblée nationale au Journal Le Monde du mercredi 25 août
1999.
83
Entretien accordé par M. Alain Olive, secrétaire
général de l'UNSA au journal
Le Figaro
, le 27 août
1999.
84
La seconde loi sur les 35 heures va bouleverser le champ
syndical,
Mme Caroline Monnot, in
Le Monde
du samedi 3 juillet
1999.
85
Centre d'étude de la vie politique française.
86
La seconde loi sur les 35 heures va bouleverser le champ
syndical,
Mme Caroline Monnot, in
Le Monde
du samedi 3 juillet
1999.
87
Bernard Thibault,
Pour une conception neuve de la
représentation syndicale
, in Horizons-débats, Le Monde,
vendredi 10 septembre 1999.
88
Audition de M. Jean-Emmanuel Ray, professeur des
Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, par M.
Louis Souvet, rapporteur, le mercredi 22 septembre 1999, voir également
le compte rendu de cette audition p. 233.
89
Libération, lundi 28 juin 1999.
90
Les Echos, vendredi 27 et samedi 28 août 1999.
91
Voir à cet égard :
" Les
référendums se multiplient dans les entreprises "
par
Isabelle Mandraud dans Le Monde du vendredi 16 avril 1999.
92
Lettre de M. Michel Jalmain, secrétaire national de la
CFDT à M. Jean Delaneau, président de la Commission des Affaires
sociales du Sénat, 2 août 1999.
93
Libération, lundi 28 juin 1999.
94
Cass. Soc., 25 janvier 1995.
95
" Les enseignements des accords sur la réduction du
temps de travail ", Rapport du ministère de l'emploi sur
l'application de la loi du 13 juin 1999, septembre 1999, tome 1, p 31.
96
in " Brèves remarques sur le
" mandatement " syndical ", Travail et Protection sociale,
août-septembre 1999.
97
Les négociations sur les 35 heures révèlent
les dangers du mandatement, in Le Monde, 7 septembre 1999.
98
Voir également compte rendu de l'audition de M. Bernard
Brunhes par M. Louis Souvet, rapporteur, p. 231.
99
Voir le compte rendu de cette audition dans les travaux de la
commission à la p. 41 de ce rapport.
100
La loi Aubry crée un nouveau statut de salarié
protégé, page " Finance et droit ", in
La
Tribune
, vendredi 8 janvier 1999.
101
Lettre de M. Michel Jalmain, secrétaire national de la
CFDT à M. Jean Delaneau, président de la Commission des Affaires
sociales du Sénat, 2 août 1999.
102
Le principe de l'ordre public social est
énoncé à l'article L. 132-4 du code du travail :
" la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des
dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et
règlements en vigueur.
Ils ne peuvent déroger aux dispositions
d'ordre public de ces lois et règlements
".
103
L'article L. 132-23 du code du travail
prévoit que :
" la convention ou les accords d'entreprise
ou d'établissement peuvent adapter les dispositions des conventions de
branches ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans
l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des
établissements considérés.
La convention ou les accords
peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux
salariés
".
104
L'article L . 132-13 du code du travail
prévoit que :
" une convention de branche ou un accord
professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins
favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu
d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel
plus large. S'il vient à être conclu une convention ou un accord
de niveau supérieur à la convention ou à l'accord
intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord
antérieur qui seraient moins favorables aux salariés "
.
105
Droit du travail, Droit vivant
par M. Jean-Emmanuel
Ray, 3
ème
édition p. 27.
106
Droit du travail, Droit vivant
par M. Jean-Emmanuel
Ray, 3
ème
édition p. 27.
107
Rapport d'évaluation de la loi quinquennale relative au
travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, janvier
1997, La documentation française, p 147.
108
Discours de Mme Martine Aubry, ministre de l'Emploi, devant la
Commission nationale de la négociation collective, 23 juin 1998.
109
Une loi d'habilitation fixe les objectifs (la loi du 13 juin
1998), le Gouvernement adopte des ordonnances (les partenaires sociaux signent
des accords collectifs), les ordonnances sont ratifiées par le Parlement
(une deuxième loi balai fait le tri entre les dispositions des accords
conclus).
110
Droit du travail
, Gérard Lyon-Caen,
18
ème
édition, p. 646.
111
Idem, p. 647.
112
" Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de
ses délégués, à la détermination collective
des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ".
113
Droit du travail
, Gérard Lyon-Caen,
18
ème
édition, p. 647.
114
Entretien accordé au journal Le Monde du mardi 22 juin
1999.
115
Entretien publié par le journal Les Echos du lundi 23
août 1999.
116
Voir le tableau ci-après : " Principales
réserves et exclusions prononcées lors de la procédure
d'extension des accords et avenants ".
117
L'accord Métallurgie : la riposte
:
semaine sociale Lamy - 28 septembre 1998 - n° 902, p. 2.
118
Rapport n° 1826 de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le
projet de loi relatif à la réduction négociée du
temps de travail, M. Gaëtan Gorce, rapporteur, p. 14.
119
Voir notamment " Loi Aubry II : les tendances des
accords de branche " par Mme Françoise Favennec-Hery, in
Liaisons sociales magazine, avril 1999.
120
Voir à cet égard l'annexe n° 1
présentant un tableau comparatif des accords
" 35 heures " dans les branches professionnelles de plus de
100.000 salariés.
121
Articles L. 133-1 à L. 133-17 du Code du
travail.
122
Intervention de M. Eric Aubry
123
, Sous-directeur de
la négociation collective à la direction du travail lors d'un
colloque organisé par Liaisons sociales le 22 mars 1999.
124
Article 2 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998.
125
Voir compte rendu de l'audition de la CCIP p. 131.
126
Voir encadré relatif au mandatement.
127
In Les accords d'anticipation au niveau des branches et leur
difficile articulation avec les entreprises ; Petites affiches - 2
septembre 1998 - n° 105, p. 51.
128
Tribunal de Grande Instance de Paris, 28 septembre 1999,
Fédération de la métallurgie CGT et autres c/Sagem.
129
Audition de M. Jean-Emmanuel Ray, professeur des
Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris in rapport
n° 306 de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le
projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la
réduction du temps de travail, p. 40.
130
In rapport n° 306 de la commission des Affaires
sociales du Sénat sur le projet de loi d'orientation et d'incitation
relatif à la réduction du temps de travail, p. 118 et
suivantes.
131
Réponse de Mme Martine Abury, ministre de
l'emploi, au questionnaire écrit de M. Louis Souvet, rapporteur, en
date du 20 février 1998.
132
Rapport n° 1826 au nom de la commission des
Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale
sur le projet de loi relatif à la réduction
négociée du temps de travail, M. Gaëtan Gorce,
rapporteur, p. 20.
133
Le temps de travail dans les trois fonctions publiques
,
rapport au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et
de la décentralisation, M. Jacques Roché, rapporteur, la
documentation française, collection des rapports officiels,
février 1999, p. 99.
134
Voir à cet égard le VII - B de ce rapport.
135
Décret n° 94-725 du 24 août relatif à
la durée hebdomadaire du travail.
136
Ces instruments s'appuient sur des textes de portée
très diverse qui prévoient les modalités de
dérogations à la durée hebdomadaire de travail de 39
heures : les horaires variables sont définis par la circulaire FP
n°1510 du 10 mars 1983, le temps partiel par les articles 37 à
40 bis du titre II du statut général des fonctionnaires, la
cessation progressive d'activité par l'ordonnance n°82-297 du 31
mars 1982 et les circulaires n°1861 et 1862 du 21 juillet 1995.
137
L'article 5 de la loi du 13 juin 1998 dispose que :
" la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le
salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles ".
138
Le rapport Roché élude l'un des aspects essentiels
du dispositif de réduction du temps de travail et ne se prononce pas sur
la nécessité de créer des emplois. Certaines formules sont
cependant explicites lorsqu'il est question de compensation de l'ARTT :
" Au-delà d'un accroissement de la productivité, une
compensation à la diminution globale du temps de travail peut être
trouvée dans une meilleure mobilité d'emploi des agents, ainsi
que dans une redéfinition de certaines missions et une évolution
de certains postes ". - deuxième partie du rapport, p. 108.
139
Cette note est citée dans le
Figaro
du 11
février 1999, dans un article de Nicolas Daniels " Salaires en
hausse et effectifs pléthoriques ".
140
Cette note est notamment citée dans le
Monde
du 3
février 1999, dans un article de Jean-Michel Bezat et Laurent Mauduit
" Fonctionnaires : la durée réelle de travail mesurée
par Bercy ".
141
Le temps de travail dans les trois fonctions publiques, mission
interministérielle sur le temps de travail, Jacques Roché,
deuxième partie du rapport, p.108.
142
Article du
Monde
du 3 février 1999
déjà cité.
143
Les citations des syndicats sont extraites d'un article des
Echos
du 11 février 1999, " les syndicats dénoncent
l'" oubli " des créations d'emplois ".
144
P. 4 du rapport de M. Emile Zuccarrelli, ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
145
P. 6 du même rapport.
146
Citation extraite du
Monde
du 14 avril 1999, dans un
article de Mme Isabelle Mandraud " L'Etat-patron tarde à mettre en
oeuvre la réforme des 35 heures ".
147
Audition de M. Emile Zuccarelli, ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation par
la commission des Affaires sociales, 12 octobre 1999, compte-rendu des
auditions, p. 67 de ce rapport.
148
Cf. article des
Echos
du 10 juin 1999, de Jean-Francis
Pécresse " Martine Aubry assure que les 35 heures créeront
des emplois à l'hôpital ".
149
Citation extraite du rapport n°437 (Sénat) " Le
débat d'orientation budgétaire pour 2000 : des intentions
aux faits " de M. Philippe Marini, au nom de la commission des finances,
p. 51.
150
Cf. note de l'Inspection générale des finances
déjà citée.
151
Rapport Roché précité p. 108.
152
Rapport n° 437 précité de la commission des
finances du Sénat p. 51.
153
Projet de loi de finances pour 1999, avis budgétaire
n° 70, tome IV, travail, emploi et formation professionnelle,
présenté par M. Louis Souvet et Mme Annick Bocandé au nom
de la commission des Affaires sociales, p. 65 et 69.
154
L'UNIOPSS a été auditionnée par le
rapporteur le mercredi 29 septembre 1999.
155
Syndicat national des associations de parents et amis de
personnes handicapées mentales gestionnaires d'établissements et
de services spécialisés.
156
Aux termes d'un décret en préparation, le
délai d'agrément pourra être porté de 4 à 6
mois en cas de circonstances exceptionnelles.
157
Audition de M. Georges Riffard, directeur
général de la Fédération des établissements
hospitaliers de l'Assistance privée (FEHAP) par la commission des
Affaires sociales du Sénat, mardi 5 octobre 1999, compte rendu
d'audition p. 33 de ce rapport.
158
Voir à cet égard, le V - B - 1 b de ce rapport
consacré à l'articulation accord de branche - accord d'entreprise.
159
N° 93/104/CE du 23 novembre 1993 relative
à l'aménagement du temps de travail, et n° 97/81/CE du
15 décembre 1997 relative au travail à temps partiel.
160
L'article 5 de la loi du 13 juin 1998 dispose que :
" la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le
salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles ".
161
Rapport n° 306 de la commission des Affaires sociales du
Sénat sur le projet de loi d'orientation et d'incitation relatif
à la réduction du temps de travail, M. Louis Souvet, rapporteur,
p. 142.
162
Le projet de directive est présenté par notre
collègue sénateur, Simon Sutour, dans sa communication devant la
délégation à l'Union Européenne sur le projet de
décision E 1189 relatif à l'aménagement du temps de
travail dans les secteurs exclus du champ d'application de la directive
93/104/CE. Actualités de la délégation pour l'Union
Européenne, n° 21, réunion du mercredi 28 avril
1999. Notre collègue précise que le projet de directive propose
de suivre les principes suivants concernant les travailleurs mobiles du secteur
routier : - une durée maximale de travail de 48 heures en
moyenne par semaine sur une période de référence de
4 mois, la durée de travail sur une même semaine ne pouvant
excéder 60 heures ; - une pause quotidienne d'au moins 30
ou 45 minutes selon la durée de la journée de travail ;
- un repos quotidien d'au moins 11 heures, pouvant être
réduit sous certaines conditions à 10 heures ;
- un repos hebdomadaire de 35 heures ; - l'interdiction aux
travailleurs de nuit de travailler plus de 8 heures par jour pouvant
être portée à 10 heures sous certaines conditions.
Certaines dérogations sont autorisées, soit par voie de
convention collective, soit par voie législative ou réglementaire.
163
Audition par le rapporteur d'une délégation du
MEDEF le mardi 28 septembre 1999.
164
JO, AN, 2
ème
séance du 5 octobre 1999,
p. 6858.
165
Idem.
166
JO, débats AN, 2
ème
séance du 5
octobre 1999, p. 6858.
167
Idem.
168
Idem.
169
JO, débats AN, 2
ème
séance du 5 octobre 1999, p. 6868.
170
L'article 11.III deuxième alinéa du
projet de loi prévoit que : " pour ouvrir droit à
l'allégement (de charges), l'accord d'entreprise doit être
signé par une ou des organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés lors des dernières élections au comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel ".
171
Voir notamment les arrêts du 28 janvier 1998 et
du 19 mai 1998 de la Chambre sociale. Dans ce dernier, on pouvait lire
que : " Attendu que la rémunération contractuelle du
salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne
peut être modifié, même de manière minime, sans son
accord ; qu'il en va de même du mode de rémunération
prévu par le contrat, peu importe que l'employeur prétende que le
nouveau mode serait plus avantageux... ".
172
Dossier de presse du 24 juin 1999, p. 6.
173
Exposé des motifs de l'article 4 du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2000.
174
Comme le notaient M. Louis Souvet et Mme Annick
Bocandé, dans leur avis n° 70 présenté au nom de
la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi de
finances pour 1999, tome IV " Travail, emploi et formation
professionnelle ", p. 33.
175
Proposition de loi n° 628 tendant à alléger
les charges sur les bas salaires présentée le 14 janvier
1998 à l'Assemblée nationale par MM. François Bayrou,
Jean-Louis Debré, Jacques Barrot, Franck Borotra, Robert Galley, Yves
Nicolin et les membres des groupes UDF et RPR.
176
Rapport n° 656 au nom de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur la
proposition de loi n° 628 tendant à alléger les charges sur
les bas salaires, M. Yves Nicolin, rapporteur.
177
Proposition de loi n° 372 rectifiée tendant à
alléger les charges sur les bas salaires, déposée le
7 avril 1998 sur le bureau du Sénat.
178
Rapport n° 500 au nom de la commission des Affaires
sociales du Sénat sur la proposition de loi de MM. Christian Poncelet,
Jean-Pierre Fourcade, Josselin de Rohan, Maurice Blin et Henri de Raincourt,
tendant à alléger les charges sur les bas salaires, M. Alain
Gournac, rapporteur.
179
Rapport n° 500 de la commission des Affaires
sociales sur la proposition de loi de MM. Christian Poncelet, Jean-Pierre
Fourcade, Josselin de Rohan, Maurice Blin et Henri de Raincourt tendant
à alléger les charges sur les bas salaires, M. Alain
Gournac, rapporteur, p. 13.
180
" Les enseignements des accords sur la réduction du
temps de travail ", rapport du ministère de l'Emploi et de la
solidarité, septembre 1999, tome 2, annexe n° 13, p. 5.
181
1.088.591 salariés sont concernés par un accord
éligible aidé. Le coût moyen par salarié
concerné étant de 11.400 francs, le coût total est
égal la première année à 12,4 milliards de francs
soit 145.889 francs lorsque l'on divise ce montant par le nombre d'emplois
créés dans les entreprises aidées (85.064 salariés).
182
Rapport déposé par le Gouvernement pour le
débat d'orientation budgétaire, p. 47.
183
Débats JO, Assemblée nationale,
1
ère
séance du 10 novembre 1998, p. 8668.
184
On est loin du " tarissement " évoqué
par Mme Nicole Péry le 29 juin 1998... (cf. p. 243).
185
Une telle appellation mérite assurément des
guillemets.
186
Le décret en Conseil d'Etat est-il alors
nécessaire en cas de " conventions " signées entre
l'Etat et les organismes sociaux ?
187
S'agit-il de 2002 ? de 2005 ?
188
" Les lois de financement de la sécurité
sociale : un acquis essentiel, un instrument perfectible ",
n°433 (1998-1999), p. 100.
189
En raison de la " défaillance " de l'UNEDIC,
cf. p. 265.
190
L'UNEDIC ne semblait pas, à l'époque,
concernée.
191
Projet de loi n° 512 (XIème législature)
d'orientation et d'incitation relatif à la réduction du temps de
travail, déposé le 10 décembre 1997.
192
Rapport n° 306 (1997-1998), p. 112-115.
193
" 40 milliards auront pour origine le
" recyclage " des fonds perçus en plus, ou
dépensés en moins, par les divers organismes sociaux
du fait
de la reprise de la croissance
". (c'est votre rapporteur qui
souligne). Bulletin des commissions n° 24, AN - p. 2.561.
194
Cf. rapport déposé pour le débat
d'orientation budgétaire de juin 1999.
195
Selon l'expression de Mme Nicole Notat.
196
Mme Odile Saugues, compte rendu analytique, AN,
3
ème
séance du jeudi 7 octobre 1999, p. 2.
197
Etude d'impact concernant le projet de loi relatif à la
réduction du temps de travail, (annexe) n° 1786, Assemblée
nationale, p. 2.
198
Rapport n° 306 de M. Louis Souvet au nom de la commission
des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi relatif à la
réduction du temps de travail (loi Aubry I), février 1998, p. 142.
199
Semaine sociale Lamy, supplément n° 945, 2
août 1994, p. 5.
200
Rapport n° 1826 de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale sur le projet de loi
relatif à la réduction négociée du temps de
travail, M. Gaëtan Gorce, rapporteur, p. 116.
201
Voir ci-après tableau sur les différents
régimes de modulation.
202
Notamment par la voix de la ministre de l'emploi et de la
solidarité le 18 mai 1999 devant la commission lors de son audition sur
le projet de loi portant création d'une couverture maladie universelle.
203
Rapport présenté par M. Louis Souvet (n° 306,
1997-1998).
204
Audition de M. Jean-Emmanuel Ray, professeur des
Universités à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris in rapport
n° 306 de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le
projet de loi d'orientation et d'incitation relatif à la
réduction du temps de travail, p. 40.
205
In rapport n° 306 de la commission des Affaires
sociales du Sénat sur le projet de loi d'orientation et d'incitation
relatif à la réduction du temps de travail, p. 118 et
suivantes.
206
Voir également p. 188 et suivantes de ce rapport.
207
Pour les salariés des entreprises nouvellement
créées, l'article 11 bis du projet de loi prévoit la
possibilité du versement d'un complément différentiel de
salaire permettant de parvenir au niveau d'un SMIC mensuel calculé pour
39 heures permettant à l'entreprise de bénéficier de
l'aide structurelle et de l'allégement de cotisations sociales.
208
Il convient de préciser que la disposition de l'article
L. 212-4-5 à laquelle il est fait référence doit
être recherchée en tenant compte des modifications
apportées par le II de l'article 6 supra de ce projet de loi.
209
J.O. Débats AN, séance du 15 octobre 1999, p. 7539.
210
Op.cit. p. 7541.
211
Au sens de l'article 2, paragraphe 4, de l'accord sur la
politique sociale du traité instituant la Communauté
européenne.