TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 15
(art. L. 412-5 du code des
communes)
Formation continue
Cet
article institue une formation continue obligatoire pour les agents de police
municipale et en prévoit le financement.
En application de l'article 5 du décret n° 94-732 du 24 août
1994, les agents de police municipale suivent une formation initiale
obligatoire de
six mois
organisée par le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) dans les conditions prévues par
le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994. L'exercice effectif
des fonctions d'agent de police municipale est conditionné par le suivi
de cette période de formation.
Mais il convient de souligner qu'à l'heure actuelle, seuls
1359
agents de police municipale sur 13 000 ont reçu cette formation qui
n'est obligatoire que depuis 1994. Le problème de la formation continue
se pose donc de manière d'autant plus aiguë.
Jusqu'ici, les agents de police municipale bénéficiaient du droit
à la formation continue reconnu à l'ensemble des fonctionnaires.
Le présent article franchit une étape significative en rendant
cette formation obligatoire. A l'exception de celle des sapeurs-pompiers, qui
est organisée de manière très spécifique, elle est
la seule formation continue rendue obligatoire dans le cadre de la fonction
publique territoriale.
L'organisation de cette formation continue revient au CNFPT, lequel peut passer
des conventions avec les administrations et les établissements publics
de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police
nationale et de la gendarmerie.
L'étude d'impact du projet envisage une formation continue de chaque
agent de
10 jours
sur cinq ans. Compte tenu d'un coût de
journée moyen de 1 000 F par jour, elle évalue le coût
global annuel de cette formation à
25 millions de francs
.
Le projet initial prévoyait que ce coût financier serait pris en
charge par les communes concernées qui auraient versé au CNFPT
une redevance pour prestations de service. Ce type de redevance figure en effet
parmi les ressources du CNFPT en application du 6° de
l'article
12-2
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ces dépenses
de formation sont pour les communes des dépenses obligatoires au titre
des 5° et 6° de l'article 2321-2 du code général des
collectivités territoriales qui visent respectivement la cotisation
CNFPT et «
les traitements et autres frais du personnel de la
police municipale
».
En première lecture, l'Assemblée nationale avait supprimé
cette disposition prévoyant le versement d'une redevance par les
communes concernées. Elle avait gagé cette suppression par la
création d'une taxe additionnelle sur le tabac.
L'Assemblée nationale avait de plus souhaité codifier cet article
en créant un
article L. 412-54
dans le code des communes.
Elle avait enfin transformé en décret simple le décret en
Conseil d'Etat prévu pour appliquer l'article.
Le Sénat avait rétabli la
redevance pour prestations de
service
, en précisant, par précaution, que son montant devait
être lié aux dépenses de formation effectivement
engagées. Il avait de plus rétabli le décret en Conseil
d'Etat prévu initialement, le jugeant plus conforme aux solutions
habituellement retenues en cette matière.
Votre commission avait en effet estimé qu'il convenait de faire
supporter aux communes concernées la charge de la formation continue des
agents.
Elle avait en tout état de cause constaté que l'état des
finances du CNFPT, dont le budget avoisine un milliard de francs et qui
perçoit des communes une cotisation annuelle s'élevant environ
à 1 000 francs par agent de police municipale, ne lui permettrait
pas de faire face à cette dépense supplémentaire. Il ne
lui a pas paru non plus envisageable d'augmenter la cotisation obligatoire des
communes au CNFPT qui a déjà atteint le plafond de 1% des
rémunérations versées, prévu à
l'article
12-2
de la loi du 26 janvier 1984.
En
deuxième lecture, l'Assemblée nationale
a, sur
proposition de M. Jean-Pierre Baeumler et contre l'avis du
Gouvernement, de nouveau supprimé la redevance pour prestations de
service, l'auteur de l'amendement ayant fait ressortir que les salaires des
policiers municipaux entraient dans le calcul de la cotisation obligatoire due
au CNFPT et que la mise en place de la filière animation n'avait pas
conduit à l'institution d'une redevance spécifique. Cette
suppression a été à nouveau gagée sur
l'augmentation des taxes sur le tabac.
Votre commission des Lois ne peut que constater à nouveau la
nécessité de prévoir un financement spécifique pour
la formation continue obligatoire. Compte tenu de la situation
financière du CNFPT, le produit des cotisations des communes doit
être en priorité affecté au financement de la formation
initiale de l'ensemble des fonctionnaires territoriaux. Elle vous propose de
rétablir la redevance pour prestations de service
et de
supprimer
en conséquence le
gage
financier introduit par
l'Assemblée nationale.
Elle vous propose d'adopter
l'article 15 ainsi modifié
.
Article 16 bis
Bonification d'ancienneté
pour le
calcul de la pension de retraite
Cet
article, adopté par le Sénat en première lecture, sur
proposition de M. Georges Othily, permettait aux agents de police
municipale et aux gardes champêtres de bénéficier d'une
bonification d'ancienneté de cinq ans pour le calcul de leur pension de
retraite.
Il étendait ainsi aux policiers municipaux et gardes champêtres
les dispositions d'ores et prévues, au bénéfice des
sapeurs-pompiers professionnels, par le paragraphe III de l'article 125 de la
loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et, à celui des
personnels actifs de la police nationale, par la loi n° 57-444 du 8
avril 1957.
En pratique, il permettait aux agents de police municipale et aux gardes
champêtres, justifiant de quinze ans de service en cette qualité
et d'une durée minimale de service dans la fonction publique
territoriale, de bénéficier, à compter de l'âge de
cinquante-cinq ans et dans la limite de cinq annuités, d'une
bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension
de retraite. Cet avantage était également accordé aux
fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité imputable au
service. Cette bonification ne pouvait avoir pour effet de porter à plus
de 37,5 annuités la durée des services effectifs pris en compte
pour le calcul de la retraite. Le texte devait entrer en vigueur le
1
er
janvier 1999, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé
cette disposition, estimant qu'elle pourrait conduire à des demandes
reconventionnelles de la part d'autres agents de la fonction publique
territoriale.
Votre commission des Lois considère que l'assimilation sur ce point des
agents de police municipale aux sapeurs-pompiers ou aux policiers nationaux
constitue la reconnaissance légitime des risques professionnels encourus
par ces agents.
Elle rappelle que cette revendication ancienne des policiers municipaux
s'accompagnait d'une deuxième demande concernant l'intégration de
l'indemnité spéciale de fonctions dans le calcul de la retraite,
par analogie avec les dispositions applicables à l'indemnité de
feu des sapeurs-pompiers ou à l'indemnité de sujétions
spéciales perçue par les policiers nationaux et les gendarmes.
Votre commission ayant estimé en première lecture que des
considérations financières ne permettaient pas d'accéder
à la fois aux deux demandes, avait choisi de privilégier celle
relative à la bonification d'ancienneté.
Votre commission vous propose
de rétablir l'article 16 bis
dans
la rédaction adoptée en première lecture, sous
réserve d'en prévoir l'application au
1er janvier 2000
.