TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES

Article 15
(art. L. 412-5 du code des communes)
Formation continue

Cet article institue une formation continue obligatoire pour les agents de police municipale et en prévoit le financement.

En application de l'article 5 du décret n° 94-732 du 24 août 1994, les agents de police municipale suivent une formation initiale obligatoire de six mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans les conditions prévues par le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994. L'exercice effectif des fonctions d'agent de police municipale est conditionné par le suivi de cette période de formation.

Mais il convient de souligner qu'à l'heure actuelle, seuls 1359 agents de police municipale sur 13 000 ont reçu cette formation qui n'est obligatoire que depuis 1994. Le problème de la formation continue se pose donc de manière d'autant plus aiguë.

Jusqu'ici, les agents de police municipale bénéficiaient du droit à la formation continue reconnu à l'ensemble des fonctionnaires. Le présent article franchit une étape significative en rendant cette formation obligatoire. A l'exception de celle des sapeurs-pompiers, qui est organisée de manière très spécifique, elle est la seule formation continue rendue obligatoire dans le cadre de la fonction publique territoriale.

L'organisation de cette formation continue revient au CNFPT, lequel peut passer des conventions avec les administrations et les établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie.

L'étude d'impact du projet envisage une formation continue de chaque agent de 10 jours sur cinq ans. Compte tenu d'un coût de journée moyen de 1 000 F par jour, elle évalue le coût global annuel de cette formation à 25 millions de francs .

Le projet initial prévoyait que ce coût financier serait pris en charge par les communes concernées qui auraient versé au CNFPT une redevance pour prestations de service. Ce type de redevance figure en effet parmi les ressources du CNFPT en application du 6° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ces dépenses de formation sont pour les communes des dépenses obligatoires au titre des 5° et 6° de l'article 2321-2 du code général des collectivités territoriales qui visent respectivement la cotisation CNFPT et « les traitements et autres frais du personnel de la police municipale ».

En première lecture, l'Assemblée nationale avait supprimé cette disposition prévoyant le versement d'une redevance par les communes concernées. Elle avait gagé cette suppression par la création d'une taxe additionnelle sur le tabac.

L'Assemblée nationale avait de plus souhaité codifier cet article en créant un article L. 412-54 dans le code des communes.

Elle avait enfin transformé en décret simple le décret en Conseil d'Etat prévu pour appliquer l'article.

Le Sénat avait rétabli la redevance pour prestations de service , en précisant, par précaution, que son montant devait être lié aux dépenses de formation effectivement engagées. Il avait de plus rétabli le décret en Conseil d'Etat prévu initialement, le jugeant plus conforme aux solutions habituellement retenues en cette matière.

Votre commission avait en effet estimé qu'il convenait de faire supporter aux communes concernées la charge de la formation continue des agents.

Elle avait en tout état de cause constaté que l'état des finances du CNFPT, dont le budget avoisine un milliard de francs et qui perçoit des communes une cotisation annuelle s'élevant environ à 1 000 francs par agent de police municipale, ne lui permettrait pas de faire face à cette dépense supplémentaire. Il ne lui a pas paru non plus envisageable d'augmenter la cotisation obligatoire des communes au CNFPT qui a déjà atteint le plafond de 1% des rémunérations versées, prévu à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a, sur proposition de M. Jean-Pierre Baeumler et contre l'avis du Gouvernement, de nouveau supprimé la redevance pour prestations de service, l'auteur de l'amendement ayant fait ressortir que les salaires des policiers municipaux entraient dans le calcul de la cotisation obligatoire due au CNFPT et que la mise en place de la filière animation n'avait pas conduit à l'institution d'une redevance spécifique. Cette suppression a été à nouveau gagée sur l'augmentation des taxes sur le tabac.

Votre commission des Lois ne peut que constater à nouveau la nécessité de prévoir un financement spécifique pour la formation continue obligatoire. Compte tenu de la situation financière du CNFPT, le produit des cotisations des communes doit être en priorité affecté au financement de la formation initiale de l'ensemble des fonctionnaires territoriaux. Elle vous propose de rétablir la redevance pour prestations de service et de supprimer en conséquence le gage financier introduit par l'Assemblée nationale.

Elle vous propose d'adopter l'article 15 ainsi modifié .

Article 16 bis
Bonification d'ancienneté pour le calcul de la pension de retraite

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, sur proposition de M. Georges Othily, permettait aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de bénéficier d'une bonification d'ancienneté de cinq ans pour le calcul de leur pension de retraite.

Il étendait ainsi aux policiers municipaux et gardes champêtres les dispositions d'ores et prévues, au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels, par le paragraphe III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et, à celui des personnels actifs de la police nationale, par la loi n° 57-444 du 8 avril 1957.

En pratique, il permettait aux agents de police municipale et aux gardes champêtres, justifiant de quinze ans de service en cette qualité et d'une durée minimale de service dans la fonction publique territoriale, de bénéficier, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans et dans la limite de cinq annuités, d'une bonification du temps de service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite. Cet avantage était également accordé aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité imputable au service. Cette bonification ne pouvait avoir pour effet de porter à plus de 37,5 annuités la durée des services effectifs pris en compte pour le calcul de la retraite. Le texte devait entrer en vigueur le 1 er janvier 1999, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cette disposition, estimant qu'elle pourrait conduire à des demandes reconventionnelles de la part d'autres agents de la fonction publique territoriale.

Votre commission des Lois considère que l'assimilation sur ce point des agents de police municipale aux sapeurs-pompiers ou aux policiers nationaux constitue la reconnaissance légitime des risques professionnels encourus par ces agents.

Elle rappelle que cette revendication ancienne des policiers municipaux s'accompagnait d'une deuxième demande concernant l'intégration de l'indemnité spéciale de fonctions dans le calcul de la retraite, par analogie avec les dispositions applicables à l'indemnité de feu des sapeurs-pompiers ou à l'indemnité de sujétions spéciales perçue par les policiers nationaux et les gendarmes. Votre commission ayant estimé en première lecture que des considérations financières ne permettaient pas d'accéder à la fois aux deux demandes, avait choisi de privilégier celle relative à la bonification d'ancienneté.

Votre commission vous propose de rétablir l'article 16 bis dans la rédaction adoptée en première lecture, sous réserve d'en prévoir l'application au 1er janvier 2000 .

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