TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE
PÉNALE
Article 12
(art. 21-2 du code de procédure
pénale)
Compétences judiciaires des agents de police
municipale
Cet
article précise les relations qu'entretiennent les agents de police
municipale avec les officiers de police judiciaire, le procureur de la
République et le maire dans le cadre de l'exercice de leurs
compétences judiciaires. Il insère à cet effet un
article 21-2
dans le code de procédure pénale.
Le texte initial énonçait en premier lieu que les agents de
police municipale devraient désormais rendre compte
immédiatemen
t de toute infraction (crime, délit ou
contravention) dont ils auraient connaissance à tout officier de police
judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétent, tout en continuant à en rendre compte au maire.
Il prévoyait ensuite que ces agents adresseraient
sans
délai
leurs rapports et procès-verbaux au procureur de la
République par l'intermédiaire des officiers de police
judiciaire, le maire étant destinataire d'une copie de ces documents.
Il rendait enfin possible la réquisition des agents de police municipale
par le procureur de la République, le juge d'instruction et les
officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
En première lecture, l'Assemblée nationale, plutôt que de
rendre le maire destinataire d'une simple copie des rapports et
procès-verbaux, avait prévu leur transmission simultanée
au maire et à l'officier de police judiciaire. Elle avait de plus
supprimé la possibilité de réquisition des agents de
police municipale par l'autorité judiciaire, de crainte que cette
disposition ne puisse entraîner une amputation des moyens de la commune
au profit de l'Etat.
Le Sénat avait adopté cet article assorti d'une modification
rédactionnelle et d'une modification de précision selon laquelle
les agents de police municipale devaient rendre compte à
l'
officier de police judiciaire compétent plutôt
qu'à
tout
officier de police judiciaire compétent.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas souscrit
à cette dernière modification d'ordre formel, estimant qu'il
convenait de marquer que plusieurs officiers de police judiciaire pouvaient
être territorialement compétents.
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 12 sans modification.
Article 14
(art. 78-6 du code de
procédure pénale)
Procédure de relevé
d'identité
par les agents de police municipale
Cet
article tend à insérer un
article 78-6
dans le code
de procédure pénale, afin d'habiliter les agents de police
municipale à relever l'identité des contrevenants pour dresser
les procès-verbaux concernant les infractions aux arrêtés
de police du maire et au code de la route.
Le
premier alinéa
du présent article encadre
néanmoins strictement cette faculté. Ouverte aux
intéressés pour leur permettre d'établir des
procès-verbaux, elle ne concerne que les infractions pour lesquelles ils
sont autorisés à verbaliser. Sont ainsi visées les
constatations de contraventions aux arrêtés de police du maire, et
les contraventions au code de la route dont la liste sera fixée par
décret en Conseil d'Etat (cf commentaire de l'article premier). La
même prérogative leur est conférée pour tous les cas
où la loi les autorise expressément à établir des
procès-verbaux.
Le
second alinéa
du présent article précise que
dans le cas où le contrevenant refusera de justifier de son
identité ou se trouvera dans l'impossibilité de l'attester, il
appartiendra à l'agent de police municipale d'en rendre compte
immédiatement à
tout
officier de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent. Celui-ci pourra alors lui ordonner
" sans
délai "
de lui présenter
" sur le
champ "
le contrevenant.
En première lecture, dans le souci de renforcer les garanties du
contrevenant tout en limitant les risques de contestation, l'Assemblée
nationale avait précisé que lorsque le contrevenant refuserait ou
se trouverait dans l'impossibilité de justifier de son identité,
l'agent de police municipale devrait lui remettre un
récépissé
mentionnant l'heure du début du
relevé d'identité.
Le Sénat avait supprimé cet ajout qui était apparu
à la fois
lourd
et
inutile
à votre commission des
Lois. Il avait, par ailleurs, clarifié la rédaction
proposée.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est rangée
à la position du Sénat sur la suppression de la remise d'un
récépissé au contrevenant.
En revanche, elle a souhaité rétablir certaines précisions
formelles tendant notamment à établir que la vérification
d'identité faisant éventuellement suite à un relevé
infructueux s'effectue dans les conditions de l'article 78-3 du code de
procédure pénale.
Si cette précision ne paraît pas indispensable, elle peut
néanmoins être acceptée.
Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, d'adopter
l'article 14
sans modification
.
Article 14 bis
(art. 529-4 du code de procédure
pénale)
Procédure de relevé d'identité par
certains agents
de l'exploitant d'un service de transports publics de
voyageurs
Cet
article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée
nationale sur proposition du Gouvernement, permet aux agents
agréés des exploitants d'un service de transports publics,
chargés du contrôle des titres de transport, de relever
l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les mêmes
conditions que les policiers municipaux. Il modifie à cet effet
l'article 529-4
du code de procédure pénale et, par
coordination,
l'article 23
de la loi du 15 juillet 1845 sur la police
des chemins de fer.
A l'heure actuelle,
l'article 529-3
du code de procédure
pénale précise que les agents assermentés de l'exploitant
d'un service de transports publics de voyageurs ont le pouvoir de constater les
contraventions des quatre premières classes à la police des
services publics de transports ferroviaires et des services de transports
publics de personnes. L'action publique est éteinte par une transaction
entre l'exploitant et le contrevenant.
L'article 529-4
du code de procédure pénale énonce
que ces agents peuvent recueillir l'identité d'un contrevenant et
requérir en cas de besoin l'assistance d'un officier ou d'un agent de
police judiciaire. Mais ils ne peuvent pas retenir d'eux-mêmes une
personne qui refuserait de communiquer son identité.
Le présent article complète en premier lieu cet
article
529-4
par deux paragraphes.
Le
premier paragraphe
autorise les agents de l'exploitant à
procéder à des relevés d'identité, reprenant pour
ce faire les termes mêmes du nouvel
article 78-6
du code de
procédure pénale relatif à la procédure de
relevé d'identité par les agents de police municipale. Il
réserve strictement cette procédure aux agents assermentés
qui sont agréés par le procureur de la République et
agissent dans le cadre du contrôle des titres de transports. Il
prévoit qu'il est mis fin à la procédure de relevé
d'identité en cas de versement entre les mains de l'agent de l'amende
forfaitaire résultant de la transaction.
Le
deuxième paragraphe
prévoit que les agents de
l'exploitant devront suivre une formation spécifique pour obtenir
l'agrément du procureur de la République et que le préfet
définira les conditions d'organisation des contrôles ainsi que les
modalités de coordination entre l'exploitant et la police ou la
gendarmerie nationales, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Le présent article opère enfin une coordination en mentionnant la
procédure instituée à
l'article 529-4
du code de
procédure pénale dans
l'article 23
de la loi du 15 juillet
1845 sur la police des chemins de fer
Votre commission estime opportun de renforcer les pouvoirs des agents des
exploitants de transports publics à l'égard des contrevenants.
Elle rappelle que cette démarche doit être rapprochée de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat le 10 décembre
dernier à l'initiative de M. Christian Bonnet, qui tendait
à aggraver la sanction des infractions commises à l'égard
de ces agents, le Gouvernement ayant, en définitive,
préféré reprendre des dispositions similaires dans le
projet de loi en cours d'examen sur la sécurité routière.
Il importe en effet de conforter la situation des agents des transports
à l'égard des infractions qu'ils subissent ou qu'ils constatent.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 14 bis sans
modification
.