TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 12
(art. 21-2 du code de procédure pénale)
Compétences judiciaires des agents de police municipale

Cet article précise les relations qu'entretiennent les agents de police municipale avec les officiers de police judiciaire, le procureur de la République et le maire dans le cadre de l'exercice de leurs compétences judiciaires. Il insère à cet effet un article 21-2 dans le code de procédure pénale.

Le texte initial énonçait en premier lieu que les agents de police municipale devraient désormais rendre compte immédiatemen t de toute infraction (crime, délit ou contravention) dont ils auraient connaissance à tout officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent, tout en continuant à en rendre compte au maire.

Il prévoyait ensuite que ces agents adresseraient sans délai leurs rapports et procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, le maire étant destinataire d'une copie de ces documents.

Il rendait enfin possible la réquisition des agents de police municipale par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

En première lecture, l'Assemblée nationale, plutôt que de rendre le maire destinataire d'une simple copie des rapports et procès-verbaux, avait prévu leur transmission simultanée au maire et à l'officier de police judiciaire. Elle avait de plus supprimé la possibilité de réquisition des agents de police municipale par l'autorité judiciaire, de crainte que cette disposition ne puisse entraîner une amputation des moyens de la commune au profit de l'Etat.

Le Sénat avait adopté cet article assorti d'une modification rédactionnelle et d'une modification de précision selon laquelle les agents de police municipale devaient rendre compte à l' officier de police judiciaire compétent plutôt qu'à tout officier de police judiciaire compétent.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale n'a pas souscrit à cette dernière modification d'ordre formel, estimant qu'il convenait de marquer que plusieurs officiers de police judiciaire pouvaient être territorialement compétents.

Votre commission vous propose d' adopter l'article 12 sans modification.

Article 14
(art. 78-6 du code de procédure pénale)
Procédure de relevé d'identité
par les agents de police municipale

Cet article tend à insérer un article  78-6 dans le code de procédure pénale, afin d'habiliter les agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant les infractions aux arrêtés de police du maire et au code de la route.

Le premier alinéa du présent article encadre néanmoins strictement cette faculté. Ouverte aux intéressés pour leur permettre d'établir des procès-verbaux, elle ne concerne que les infractions pour lesquelles ils sont autorisés à verbaliser. Sont ainsi visées les constatations de contraventions aux arrêtés de police du maire, et les contraventions au code de la route dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat (cf commentaire de l'article premier). La même prérogative leur est conférée pour tous les cas où la loi les autorise expressément à établir des procès-verbaux.

Le second alinéa du présent article précise que dans le cas où le contrevenant refusera de justifier de son identité ou se trouvera dans l'impossibilité de l'attester, il appartiendra à l'agent de police municipale d'en rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. Celui-ci pourra alors lui ordonner " sans délai " de lui présenter " sur le champ " le contrevenant.

En première lecture, dans le souci de renforcer les garanties du contrevenant tout en limitant les risques de contestation, l'Assemblée nationale avait précisé que lorsque le contrevenant refuserait ou se trouverait dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale devrait lui remettre un récépissé mentionnant l'heure du début du relevé d'identité.

Le Sénat avait supprimé cet ajout qui était apparu à la fois lourd et inutile à votre commission des Lois. Il avait, par ailleurs, clarifié la rédaction proposée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est rangée à la position du Sénat sur la suppression de la remise d'un récépissé au contrevenant.

En revanche, elle a souhaité rétablir certaines précisions formelles tendant notamment à établir que la vérification d'identité faisant éventuellement suite à un relevé infructueux s'effectue dans les conditions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.

Si cette précision ne paraît pas indispensable, elle peut néanmoins être acceptée.

Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, d'adopter l'article 14 sans modification .

Article 14 bis
(art. 529-4 du code de procédure pénale)
Procédure de relevé d'identité par certains agents
de l'exploitant d'un service de transports publics de voyageurs

Cet article, introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, permet aux agents agréés des exploitants d'un service de transports publics, chargés du contrôle des titres de transport, de relever l'identité et l'adresse des contrevenants, dans les mêmes conditions que les policiers municipaux. Il modifie à cet effet l'article 529-4 du code de procédure pénale et, par coordination, l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.

A l'heure actuelle, l'article 529-3 du code de procédure pénale précise que les agents assermentés de l'exploitant d'un service de transports publics de voyageurs ont le pouvoir de constater les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes. L'action publique est éteinte par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.

L'article 529-4 du code de procédure pénale énonce que ces agents peuvent recueillir l'identité d'un contrevenant et requérir en cas de besoin l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. Mais ils ne peuvent pas retenir d'eux-mêmes une personne qui refuserait de communiquer son identité.

Le présent article complète en premier lieu cet article 529-4 par deux paragraphes.

Le premier paragraphe autorise les agents de l'exploitant à procéder à des relevés d'identité, reprenant pour ce faire les termes mêmes du nouvel article 78-6 du code de procédure pénale relatif à la procédure de relevé d'identité par les agents de police municipale. Il réserve strictement cette procédure aux agents assermentés qui sont agréés par le procureur de la République et agissent dans le cadre du contrôle des titres de transports. Il prévoit qu'il est mis fin à la procédure de relevé d'identité en cas de versement entre les mains de l'agent de l'amende forfaitaire résultant de la transaction.

Le deuxième paragraphe prévoit que les agents de l'exploitant devront suivre une formation spécifique pour obtenir l'agrément du procureur de la République et que le préfet définira les conditions d'organisation des contrôles ainsi que les modalités de coordination entre l'exploitant et la police ou la gendarmerie nationales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article opère enfin une coordination en mentionnant la procédure instituée à l'article 529-4 du code de procédure pénale dans l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer

Votre commission estime opportun de renforcer les pouvoirs des agents des exploitants de transports publics à l'égard des contrevenants.

Elle rappelle que cette démarche doit être rapprochée de la proposition de loi, adoptée par le Sénat le 10 décembre dernier à l'initiative de M. Christian Bonnet, qui tendait à aggraver la sanction des infractions commises à l'égard de ces agents, le Gouvernement ayant, en définitive, préféré reprendre des dispositions similaires dans le projet de loi en cours d'examen sur la sécurité routière. Il importe en effet de conforter la situation des agents des transports à l'égard des infractions qu'ils subissent ou qu'ils constatent.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 bis sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page