EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE GÉNÉRAL
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET LE CODE DES COMMUNES

Article premier
(art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales)
Compétences des agents de police municipale

Cet article tend à modifier l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, afin de préciser les missions confiées à ces agents.

Le paragraphe I reconnaît aux agents de police municipale la faculté de constater par procès-verbaux les infractions aux arrêtés de police du maire et de sanctionner certaines infractions au code de la route .

La liste de ces dernières infractions doit être fixée par décret en Conseil d'Etat.

A la demande de votre rapporteur, le Gouvernement avait précisé à votre commission des Lois, les orientations qui guideraient la préparation de ce décret (cf. rapport n° 455, 1997-1998). Rappelons que celui-ci devrait retenir les infractions pouvant donner lieu au retrait de quatre points du permis de conduire ( article R. 256 du code de la route ) ainsi que certaines infractions liées à la circulation, à l'équipement des véhicules et aux règles concernant les conditions administratives de circulation des véhicules et de leurs conducteurs.

Devant le Sénat, M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'intérieur, avait précisé, en ces termes, les principes qui guideraient l'élaboration de ce texte d'application :

" L'extension du pouvoir de verbalisation des agents de police municipale en matière de circulation routière me semble devoir s'inspirer de trois idées simples.

" Tout d'abord, les agents de police municipale doivent pouvoir verbaliser les infractions qui mettent en cause la sécurité routière appréciée essentiellement à l'échelon communal. Cela exclut, par exemple, les voies à grande circulation ou les autoroutes.

" Ensuite, certaines infractions doivent être laissées à la police et la gendarmerie nationales, soit parce qu'elles touchent au domaine délictuel, soit parce qu'elles entraînent la mise en oeuvre de procédures administratives ou pénales connexes particulièrement lourdes et techniquement complexes.

" Enfin, il doit être clair qu'une sanction ne peut varier selon la qualité de l'agent verbalisateur, sauf à porter atteinte au principe de l'égalité devant la loi. L'infraction qui pourra être verbalisée par un agent de police municipale devra donc entraîner toutes les conséquences de droit qui y sont attachées, soit au bénéfice du contrevenant -par exemple, le paiement de l'amende forfaitaire minoritaire- soit à son détriment -par exemple, la suspension de permis de conduire ou le retrait d'un certain nombre de points . "

En première lecture, le Sénat avait approuvé cette extension de compétences. On rappellera que la faculté de dresser des procès-verbaux avait été préconisée dans la plupart des réflexions antérieures. Elle figurait tant dans le projet de loi présenté en 1993 par M. Paul Quilès que dans celui déposé en 1995 par le Gouvernement de M. Edouard Balladur.

Quant à la faculté de sanctionner certaines infractions au code de la route, elle paraît cohérente avec la vocation des policiers municipaux à assurer une police de proximité, même si sa reconnaissance aurait probablement pu résulter d'une simple disposition réglementaire, sauf à considérer un souci de cohérence avec l'article 14 du projet de loi qui autorise des agents de police municipale à relever l'identité des contrevenants en cas d'infraction au code de la route.

Le Sénat avait, par ailleurs, approuvé la suppression par l'Assemblée nationale du renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour fixer les " conditions et limites " dans lesquelles les agents de police municipale seraient habilités à dresser des procès-verbaux. Une telle disposition, d'un intérêt pratique douteux, traduisait une tentation forte de l'Etat de se réserver la possibilité de retirer sa portée à cette nouvelle prérogative reconnue aux policiers municipaux.

En outre, le Sénat avait souhaité préciser, au deuxième alinéa de l' article L. 2212-5 , que les agents de police municipale devaient exercer leurs fonctions sur le territoire communal .

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a jugé superfétatoire cette adjonction dans la mesure où une précision de même nature figure déjà au troisième alinéa de l' article L. 2212-5 .

Dès lors qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'affirmation de cette règle, votre commission des Lois vous propose d'accepter cette suppression.

Enfin, dès la première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient été d'accord pour supprimer le paragraphe II du présent article qui, traduisant une suspicion marquée à l'égard des polices municipales, précisait que les moyens dont disposaient ces dernières seraient " limités à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions ".

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article premier sans modification .

Article 2
(art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales)
Élaboration d'un règlement de coordination

Cet article tend à insérer un article L. 2212-6 dans le code général des collectivités territoriales, afin de prévoir que le préfet et le maire de la commune dotée d'une police municipale devront édicter conjointement un règlement de coordination.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que le maire et le préfet devraient édicter conjointement un règlement de coordination, conforme à un règlement type, qui préciserait la nature des missions confiées aux agents de police municipale.

L'Assemblée nationale avait réduit de cinq à trois agents de police municipale, le seuil à partir duquel un tel règlement devrait être élaboré.

En outre, selon sa rédaction de première lecture, à défaut d'accord entre le maire et le préfet, ce dernier pourrait édicter seul le règlement, après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales, instituée par l'article 3 du projet de loi. Tant que le règlement n'aurait pas été signé, les missions de police municipale n'auraient pu s'exercer que de jour -entre 6 heures et 23 heures (7 heures et 20 heures dans le projet de loi initial)- à l'exception des gardes statiques de bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par l'autorité communale.

Enfin, l'Assemblée nationale avait précisé que quel que soit l'effectif de leurs services de police municipale, les communes pourraient demander l'édiction d'un règlement.

En première lecture, sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait, en premier lieu, rétabli le seuil de cinq agents prévu par le projet de loi initial pour l'élaboration obligatoire d'un document de coordination.

Ce seuil aurait, en effet, pour conséquence de soumettre à la nouvelle obligation 573 communes dotées d'une police municipale mais regroupant 70 % des effectifs.

En dessous de ce seuil, les maires des communes concernées resteraient libres de demander l'élaboration d'un document de coordination.

Plus profondément, le Sénat -suivant les analyses de votre commission des Lois- avait estimé que le choix d'un acte unilatéral pour établir cette coordination ne permettait pas de mettre en oeuvre une logique de partenariat équilibré entre l'Etat et les communes concernées. Il traduisait même une forme de suspicion à l'égard des polices municipales et -au-delà- des maires eux-mêmes.

C'est pourquoi, le Sénat avait prévu la conclusion par le maire de la commune concernée et le préfet d'une convention de coordination, après avis du procureur de la République. Cette convention devrait s'appuyer sur les clauses d'une convention type déterminée par décret en Conseil d'Etat.

Confortant cette logique de partenariat que seule une convention peut exprimer, le Sénat avait supprimé la faculté reconnue au préfet d'édicter seul un règlement de coordination.

S'agissant du contenu de ce document de coordination, le Sénat avait préféré à la rédaction peu satisfaisante de l'Assemblée nationale, la rédaction initiale du projet de loi qu'il avait néanmoins aménagée.

Enfin, contre l'avis de votre commission des Lois, sur la proposition de notre collègue Christian Demuynck, le Sénat avait précisé qu'à défaut de convention, les missions de police municipale ne seraient pas modifiées.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale s'est ralliée à la position du Sénat fixant à cinq agents de police municipale le seuil à partir duquel un document de coordination devrait être obligatoirement élaboré.

Après que sa commission des Lois eut reconnu par la voix de son rapporteur, M. Jacky Darne, que la formule du règlement de coordination pouvait apparaître " abrupte " et que " le régime juridique d'un règlement conjoint n'est pas d'une stabilité à toute épreuve ", l'Assemblée nationale a retenu une " formule de moyen terme ".

Dans un premier temps, le maire et le représentant de l'Etat seraient invités à conclure une convention de coordination conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat.

Le contenu de cette convention serait comparable à celui envisagé par l'Assemblée nationale en première lecture pour le règlement de coordination. Elle devrait déterminer la nature des missions confiées aux agents de police municipale et les lieux dans lesquelles celles-ci s'exercent. Elle devrait également préciser " l'organisation des relations et les modalités de transmission d'informations entre la police municipale et la police ou la gendarmerie nationales ".

Mais à défaut d'accord dans un délai de six mois, le représentant de l'Etat pourrait édicter seul un règlement de coordination, après avis du procureur de la République et de la commission consultative des polices municipales. Cette même disposition s'appliquerait en cas de dénonciation unilatérale de la convention ou en cas de non respect de ses clauses, pour quelque raison que ce soit.

Tout en relevant que l'Assemblée nationale a pris en partie en compte les observations du Sénat, votre commission des Lois constate néanmoins que la nouvelle rédaction qu'elle a retenue n'est pas satisfaisante .

D'une part, la volonté de privilégier une souplesse de négociation entre partenaires égaux au niveau local doit conduire à écarter toute tentation d'enfermer strictement la discussion locale dans un cadre prédéfini. C'est pourquoi, la convention de coordination doit pouvoir s'appuyer sur les clauses d'une convention type sans devoir lui être en tout point " conforme ". Tel est l'objet du premier amendement que vous propose votre commission des Lois.

D'autre part, en prévoyant que la convention devra préciser la " nature des missions " confiées aux agents de police municipale, la rédaction retenue par l'Assemblée nationale entretient une confusion regrettable. En effet, les missions confiées aux services de police municipale sont fixées par l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales que complète l'article premier du projet de loi. C'est pourquoi, votre commission des Lois vous soumet un deuxième amendement qui rétablit sur ce point la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture qui s'inspirait elle-même du projet de loi initial.

Enfin, la faculté reconnue au représentant de l'Etat d'édicter unilatéralement, à défaut d'accord pour passer une convention, un règlement de coordination apparaît quelque peu vexatoire pour les maires qui engageront la discussion locale " sous la menace " de l'édiction d'un acte unilatéral. Elle s'accorde mal avec le souci de promouvoir un partenariat équilibré entre l'Etat et les communes concernées. En outre, elle apparaît inutile, les conséquences éventuelles de l'absence de convention sur les activités des services de police municipale constituant une incitation très forte à la recherche d'un accord. Votre commission des Lois vous propose, en conséquence, un troisième amendement qui supprime la faculté pour le représentant de l'Etat d'édicter unilatéralement un règlement de coordination.

L'Assemblée nationale a, par ailleurs, rétabli la restriction des activités des polices municipales -qu'elle avait adoptée en première lecture- tant que le document de coordination n'a pas été élaboré. Dans un tel cas, les missions de police municipale ne pourraient s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures , à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune.

Votre commission des Lois considère que cette restriction est justifiée dans ce cas précis en raison des inconvénients qui pourraient résulter de l'absence d'un dispositif assurant la coordination entre les services, ne serait-ce que pour la sécurité des personnels eux-mêmes. Elle vous propose d'accepter la plage horaire prévue par l'Assemblée nationale.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
(art. L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales)
Institution d'une commission consultative des polices municipales

Cet article institue auprès du ministre de l'intérieur une commission nationale consultative des polices municipales, dont il fixe la composition. Il insère à cet effet un article L 2212-7 dans le code général des collectivités territoriales et prévoit un décret en Conseil d'Etat pour en définir les modalités d'application.

Cette commission serait consultée dans plusieurs hypothèses envisagées par le projet de loi : la vérification d'un service de police municipale (article 4), la définition des normes techniques intéressant les équipements (article 8).

En première lecture, l'Assemblée nationale avait également prévu sa consultation lorsque le représentant de l'Etat envisage d'édicter seul un règlement de coordination (articles  2 et 18).

Le Sénat, pour sa part, avait étendu son champ de compétences en ce qui concerne la vérification des services de police municipale (article 4) et en matière de déontologie (article 9).

Dans le projet initial, cette commission était composée pour une moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié, à parts égales, de représentants des maires et des agents de police municipale. Le président en était désigné par le ministre de l'intérieur.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait accru la représentation des maires et celle des agents de police municipale par rapport à celle de l'Etat en égalisant à un tiers la proportion des sièges revenant à chaque catégorie de membres (représentants de l'Etat, des maires et des agents de police municipale). Elle avait de plus réservé la présidence de la commission à un maire élu en son sein. Elle avait également prévu que les représentants des agents de police municipale seraient désignés par les organisations syndicales représentatives des fonctionnaires territoriaux.

Le Sénat avait, pour sa part, apporté trois séries d'aménagement à ce dispositif afin de :

- donner, en cas de partage égal des voix, voix prépondérante au maire qui présidera la commission ;

- préciser que les représentants des maires siégeant à la commission doivent être maires de communes disposant d'une police municipale , seuls ceux-ci étant en effet concernés par les questions susceptibles d'être évoquées devant la commission consultative ;

- assurer la représentation effective des agents de police municipale en précisant que les représentants des policiers municipaux seraient réellement des agents de police municipale, et non des personnes extérieures au cadre d'emploi et mandatées pour le représenter.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a souscrit aux deux premières modifications, tout en précisant que les représentants des maires seraient désignés par les associations représentatives d'élus locaux. Elle a, en revanche, supprimé la dernière, la considérant en contradiction avec les principes de droit commun régissant la représentativité syndicale.

Votre commission des Lois considère qu'il est inutile de préciser dans la loi que les maires seront désignés par les associations représentatives d'élus locaux . Elle observe de surcroît que la formulation adoptée pourrait conduire à faire désigner les représentants des maires par des associations d'autres élus locaux ou par des associations de maires ne regroupant pas l'ensemble des communes. Elle vous propose donc de supprimer cette adjonction .

Votre commission des Lois vous propose de plus de reprendre l'amendement adopté en première lecture imposant une représentation effective des agents de police municipale .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi modifié.

Article 4
(art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales)
Vérification des services de police municipale

Cet article insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 2212-8 qui prévoit la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que cette vérification pourrait être demandée par le maire, par le préfet ou par le procureur de la République. La décision de procéder à cette vérification serait prise par le ministre de l'Intérieur, après avis de la commission consultative des polices municipales, créée par l'article 3 du projet de loi. C'est également au ministre de l'Intérieur qu'il reviendrait d'en arrêter les modalités, après consultation du maire. A cette fin, le ministre de l'Intérieur pourrait faire appel à un service d'inspection placé sous son autorité, c'est-à-dire l'inspection générale de l'administration ou à l'inspection générale de la police nationale. L'Assemblée nationale avait, en revanche, supprimé la faculté pour le ministre de l'Intérieur de s'adresser au service d'inspection du ministère de la Défense. Elle avait, enfin, prévu la transmission au maire de la copie des conclusions de la vérification et supprimé le renvoi -au demeurant inutile- à un texte réglementaire d'application.

Le Sénat, outre une clarification de la rédaction proposée, avait étendu à la commission consultative des polices municipales la faculté de demander cette vérification.

Il avait, par ailleurs, habilité les services d'inspection générale de l'Etat à procéder à cette vérification. Cette habilitation ayant une portée générale, le ministre de l'Intérieur pourrait, si nécessaire, avoir recours à l'inspection générale de la gendarmerie nationale dont le concours pourrait, dans certains cas, être fort utile.

Le Sénat avait également prévu la transmission des conclusions de la vérification au maire de la commune concernée, et lorsque la demande n'émane pas de celui-ci, à la commission consultative des polices municipales, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

En deuxième lecture, tout en souscrivant à la clarification formelle du dispositif, l'Assemblée nationale est revenue sur les modifications de fond introduites par le Sénat.

Elle a ainsi supprimé la faculté pour la commission consultative des polices municipales, de demander la vérification, sa commission des Lois ayant fait observer que cette faculté donnerait à cette commission un caractère hybride et qu'il serait très difficile de fixer sur quelles bases elle pourrait motiver sa demande de vérification.

Votre commission des Lois vous propose, au contraire, par un amendement , de rétablir cette faculté qui est de nature à conforter le rôle de la commission consultative.

De même, sa commission des Lois ayant jugé que la formulation retenue par le Sénat avait un champ d'application beaucoup plus flou, l'Assemblée nationale a restreint l'habilitation accordée au ministre de l'Intérieur au recours aux seuls services d'inspection générale placés sous son autorité.

Enfin, elle a rétabli l'envoi au ministre des résultats de la vérification, en prévoyant qu'une copie serait adressée au maire, au préfet et au procureur de la République.

Votre commission des Lois vous suggère, par un amendement de confirmer sur ces deux points les solutions retenues par le Sénat en première lecture.

En premier lieu, il importe essentiellement d'habiliter par la loi des services d'inspection de l'Etat à intervenir dans les services d'une collectivité locale. La rédaction retenue par le Sénat permettra, si nécessaire, au ministère de l'intérieur d'utiliser les services de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

En second lieu, il paraît logique que les conclusions de la vérification soient directement adressées au maire -lequel pourra demander lui-même cette vérification- et en outre, lorsque la demande n'émane pas de lui, à la commission consultative des polices municipales, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5 bis
(art. L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales)
Suspension et révocation des gardes champêtres

Cet article -inséré par le Sénat en première lecture sur la proposition de nos collègues Bernard Seillier et François Trucy- a pour objet de compléter l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales afin de préciser les modalités de suspension et de révocation des gardes champêtres communs à plusieurs collectivités.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 2213-17 précité prévoit que les communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres, plusieurs communes pouvant employer un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

L'article 37 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a, par ailleurs, permis à une région, un département ou un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional de recruter un ou des gardes champêtres, dont la nomination est prononcée conjointement par les maires concernés et par le responsable de l'exécutif assurant la gestion du parc.

En revanche, la même loi n'a prévu aucune disposition spécifique concernant la suspension ou la révocation des intéressés. Or l'article L. 414-23 du code des communes prévoit, pour sa part, que les gardes champêtres peuvent être suspendus ou révoqués par le maire.

Considérant qu'il y avait un risque de contradiction entre ces dispositions, nos collègues ont jugé souhaitable de préciser les modalités de suspension et de révocation des gardes champêtres conjoints à plusieurs collectivités.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article additionnel, après que le ministre de l'intérieur eut fait valoir que cette disposition ne correspondrait pas à l'objet de la loi et que le décret d'application prévu par la loi du 2 février 1995 n'avait pas encore été publié à ce jour en raison de deux difficultés sérieuses qu'il a exposées en ces termes :

" Tout d'abord, l'article 37 de la loi précitée renvoie nécessairement à une appréciation particulièrement délicate de la frontière entre les compétences données aux groupements de communes et celles des maires qui, je le rappelle, sont seuls investis de pouvoir de police.

" Cette difficulté est encore accrue par le fait que cet article donne compétence pour recruter des gardes champêtres à des catégories de collectivités qui n'ont rien à voir avec les traditionnels pouvoirs de police, c'est à dire les départements, les régions, les groupements de communes. L'intervention des départements et des régions dans ce domaine constituerait d'ailleurs, d'une certaine manière, une mise en tutelle des communes, peu compatible avec les principes de la décentralisation(...).

" C'est dans ce contexte qu'il faut rechercher le contenu qui pourrait être raisonnablement donné au décret selon un dispositif qui devrait strictement borner le rôle du groupement par rapport aux compétences de police des maires. C'est un travail difficile, qui n'a pas encore été fait. Il ressortit d'ailleurs au ministère de l'agriculture, lequel pourra utilement bénéficier des conseils de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.
"

Votre commission des Lois peut difficilement accepter que l'énoncé de difficultés juridiques, certes réelles, puissent fonder la carence du pouvoir réglementaire dans l'application de la loi.

En outre, elle observe que la combinaison des différentes dispositions susénoncées peut effectivement conduire à des contradictions fâcheuses.

C'est pourquoi, elle vous soumet un amendement rétablissant l'article 5 bis dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en première lecture.

Article 5 ter
(art. L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales)
Constatation d'infractions par les personnels de la ville de Paris

Cet article, adopté en première lecture par le Sénat, sur proposition de M. Jean Chérioux et contre l'avis du Gouvernement, habilitait les agents de sécurité de la ville de Paris, ainsi que les personnels des parcs et jardins, à constater certaines infractions.

Le texte adopté permettait ainsi :

- aux agents de sécurité de la Ville de Paris de constater les infractions au règlement des parcs et jardins et au règlement général des cimetières ;

- à ces mêmes agents de constater les infractions aux règles sanitaires visées à l'article L. 48 du code de la santé publique ;

- aux inspecteurs des parcs et jardins de la Ville, qui à l'heure actuelle n'ont de compétences que dans les parcs et jardins, de constater également les infractions au règlement général des cimetières.

A l'heure actuelle, l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales permet aux seuls inspecteurs des parcs et jardins de constater les infractions au règlement des parcs et jardins, aux seuls inspecteurs de salubrité de constater les infractions aux règles sanitaires, visées à l'article L. 48 du code de la santé publique, aucun corps n'étant habilité à constater les infractions au règlement général des cimetières.

Le corps des inspecteurs de sécurité, créé par délibération du Conseil de Paris en 1991, postérieurement à l'adoption de ces dispositions, n'est donc habilité à constater aucune infraction.

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs aménagements au dispositif. Ne souhaitant pas mentionner dans la loi un corps créé par simple délibération du Conseil de Paris, elle a préféré viser de manière générale les " agents de la ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et jardins et du règlement sur les cimetières " pour leur permettre de constater les infractions correspondantes. Elle a néanmoins exigé que ces agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés .

Elle a de plus refusé d'élargir à d'autres agents que les inspecteurs de salubrité la possibilité de constater les infractions aux règles sanitaires visées à l'article L. 48 du code de la santé publique (infractions au règlement sanitaire départemental, aux mesures sanitaires générales, aux mesures de vaccination, aux mesures de lutte contre les épizooties et les épidémies, de désinfection, aux prescriptions de salubrité des immeubles, aux textes sur l'évacuation des eaux usées, aux déclarations d'îlots insalubres...).

Le texte adopté par l'Assemblée nationale semble de nature à résoudre les difficultés engendrées par la création d'un corps d'inspecteurs de la sécurité relevant d'un service autre que celui des parcs et jardins tout en permettant de faire respecter le règlement général des cimetières. Il apparaît par ailleurs que la Ville de Paris pourrait, par délibération, donner aux inspecteurs de la sécurité la qualité d'inspecteur de la salubrité, leur attribuant par la même la possibilité de constater les infractions aux règles sanitaires. Le texte transmis au Sénat répond donc aux objectifs poursuivis par les auteurs de l'amendement.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 5 ter sans modification .

Article 6
(art. L. 412-49 du code des communes)
Principes généraux du statut et agrément des agents de police municipale

Cet article précise le statut des agents de police municipale et les conditions de leur nomination. A cet effet, il propose une nouvelle rédaction de l'article L. 412-49 du code des communes.

En premier lieu, il énonce explicitement que les agents de police municipale sont des fonctionnaires territoriaux recrutés dans des conditions fixées par leur statut particulier. Cette consécration législative de l'intégration des agents de police municipale dans la fonction publique territoriale a été admise par les deux assemblées qui n'ont apporté aucune modification aux dispositions correspondantes.

En second lieu, le texte initial de l'article disposait que, nommés par le maire, les agents de police municipale devaient être agréés à la fois par le préfet et le procureur de la République, et être assermentés.

Il ajoutait ainsi à l'obligation d'agrément des agents de police municipale par le procureur de la République, déjà en vigueur, celles de l'agrément par le préfet et de l'assermentation. Il précisait que l'agrément pouvait être retiré par le préfet ou le procureur de la République, le maire ayant alors la faculté de proposer un reclassement dans un autre cadre d'emploi, dans les conditions prévues, en cas d'inaptitude physique, par les articles 81 à 86 de la loi statutaire du 26 janvier 1984.

Concernant l'agrément , l'Assemblée nationale avait, en première lecture, apporté plusieurs modifications au texte du projet de loi :

- s'agissant de l'ordre chronologique entre les agréments par le préfet et le procureur de la République et la nomination par le maire, elle avait précisé que les agréments devraient intervenir avant la nomination par le maire pour éviter que ce dernier ne nomme un stagiaire risquant de ne pas être agréé ;

- elle avait introduit une possibilité de suspension temporaire de l'agrément par le préfet ou le procureur de la République ;

- elle avait prévu la consultation du maire avant toute suspension ou retrait d'agrément ;

- elle avait supprimé la faculté pour le maire de proposer à un agent dont l'agrément aurait été retiré un reclassement dans les conditions applicables aux fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes physiquement.

Le Sénat avait apporté plusieurs modifications au dispositif adopté par l'Assemblée nationale :

- dans un souci d'éviter un retour à une forme de tutelle du préfet sur les services de police municipale , règle en vigueur avant 1982, il avait supprimé l'agrément par le préfet des agents de police municipale ;

- constatant que, avant la nomination de l'agent par le maire, les intéressés n'avaient aucun lien juridique avec la commune, rendant de ce fait impossible leur agrément, il était revenu à l'ordre chronologique du texte initial prévoyant que la nomination par le maire interviendrait avant l'agrément par le procureur de la République ;

- dans le souci d'éviter la formation inutile d'un agent qui n'obtiendrait pas l'agrément requis, il avait prévu que la décision sur l'agrément devrait être prise dans un délai de deux mois après la demande effectuée par le maire, et il avait instauré un système d'agrément tacite à l'expiration de ce délai, le procureur de la République ayant néanmoins la faculté de demander un délai supplémentaire d'un mois.

- il avait supprimé la possibilité de retrait temporaire de l'agrément considérant qu'il ne devait pas y avoir d'interférence avec le pouvoir disciplinaire du maire, qui peut, en vertu du chapitre VIII de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, prononcer une exclusion temporaire de fonctions.

- il avait rétabli la faculté pour le maire de proposer le reclassement dans un autre cadre d'emploi d'un agent qui aurait fait l'objet d'un retrait d'agrément, considérant que cette faculté pouvait aider le maire à sortir de l'impasse où pouvait le conduire un retrait d'agrément. Il avait néanmoins précisé que ce reclassement ne serait pas subordonné à la demande de l'intéressé , contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article 81 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en cas d'inaptitude physique.

En deuxième lecture , l'Assemblée nationale a admis que la nomination des agents interviendrait avant l'agrément et a accepté, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions adoptées par le Sénat concernant la possibilité de reclassement dans un autre corps d'un agent dont l'agrément aurait été retiré.

En revanche, elle a apporté plusieurs modifications au texte adopté par le Sénat :

- elle a réintroduit l'agrément des agents par le préfet , rétablissant ainsi le principe du double agrément ;

- elle n'a pas souscrit au système d'agrément tacite proposé par le Sénat. Le rapporteur, tout en reconnaissant que ce système, " séduisant en apparence " , répondait à la préoccupation exprimée par l'Assemblée nationale d'éviter qu'un maire n'ait à assumer trop longtemps un agent qui ne serait finalement pas agréé, a en effet jugé inopportun d'instituer un agrément tacite s'agissant d'une fonction participant directement à la sécurité publique ;

- elle a enfin rétabli la possibilité de suspension temporaire de l'agrément par le préfet ou le procureur de la République.

Votre commission des Lois estime que les conditions de nomination des agents relèvent de la libre administration des collectivités locales et qu'il convient d'y être particulièrement attentif.

Le Gouvernement justifie le double agrément des agents de police municipale par le fait qu'ils ont à la fois des activités de police administrative, impliquant l'agrément du préfet, et des activités de police judiciaire, impliquant celui du procureur de la République. Mais il est à craindre que l'agrément des agents de police municipale par le préfet n'aboutisse en pratique à une forme de tutelle du préfet sur les services de police municipale, comme avant 1982 .

Lors de la première lecture, votre rapporteur avait rappelé que l'article L. 412-49 du code des communes résultait de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. Au cours de la discussion de cette loi, il était apparu que la suppression des mécanismes généraux de la tutelle pourrait faire naître, marginalement, quelques risques concernant l'entrée en fonction, sans contrôle extérieur à la commune, d'agents communaux disposant d'un certain pouvoir de maintien de l'ordre. Il en était ainsi des policiers municipaux et des gardes champêtres qui ont été de ce fait soumis à l'agrément du procureur de la République. L'intervention de ce dernier est apparu, selon les termes même du rapporteur de l'Assemblée nationale de l'époque, comme une " garantie à la fois de l'honorabilité des agents concernés et de l'impartialité du contrôle ".

On peut donc continuer à s'interroger sur l'opportunité d'ajouter aujourd'hui l'agrément du préfet à celui du procureur de la République qui traditionnellement, doit permettre de s'assurer de " l'honorabilité " d'un candidat.

Si cette conception traditionnelle est retenue par le texte, l'intervention du préfet semble ne rien apporter de plus que celle du procureur. Elle apparaît donc inutile. Si d'autres motifs que ceux touchant à l'honorabilité du candidat pouvaient justifier les refus ou retraits d'agrément, il est à craindre que le préfet ne puisse bloquer tout recrutement dans un service de police municipale qui ne fonctionnerait pas selon ses voeux, ce qui reviendrait à lui accorder une tutelle de fait sur les services de police municipale.

Votre commission des Lois continue de considérer que l'agrément des agents de police municipale par le préfet apparaît donc, au mieux, comme étant inutile, et au pire, comme risquant de porter atteinte à l'autonomie des communes.

Elle vous propose en conséquence de supprimer à nouveau l'agrément par le préfet des agents de police municipale.

Toujours pour éviter que la commune n'assume trop longtemps un agent qui, en définitive, n'obtiendrait pas l'agrément, elle vous proposera de rétablir le système d'agrément tacite adopté en première lecture, tout en portant de un à deux mois le délai supplémentaire que peut demander le procureur de la République, passé le premier délai de deux mois.

L'agrément sera donc réputé délivré à l'expiration d'un délai de deux mois, ou de quatre mois si le procureur le demande. Ces délais semblent, compte tenu des moyens de communication modernes, largement suffisant pour obtenir une décision.

L'ordre public où les libertés individuelles ne seraient nullement en cause dans la mesure où le texte prévoit la possibilité de retrait de l'agrément à tout moment. Par ailleurs il faut prendre en compte le fait que les agents sont encadrés et que les autorisations d'armement leur sont attribuées nominativement par le représentant de l'Etat.

Pour éviter tout risque d'interférence avec le pouvoir disciplinaire des maires, votre commission des Lois vous propose également de supprimer à nouveau la possibilité de suspension d'agrément temporaire par le préfet.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 ainsi modifié.

Article 7
(art. L. 412-51 du code des communes)
Armement des agents de police municipale

Cet article tend à ajouter un article L. 412-51 dans le code des communes, afin de préciser les conditions dans lesquelles les policiers municipaux peuvent porter une arme.

Dans sa rédaction initiale, il posait le principe selon lequel les agents de police municipale ne pouvaient être armés. Toutefois, des exceptions à ce principe étaient admises " lorsque, dans des circonstances particulières, les conditions d'exercice de leurs fonctions le justifient, et sur autorisation nominative délivrée par le préfet à la suite d'une demande motivée du maire ". La délivrance de cette autorisation était néanmoins subordonnée à l'existence d'un règlement de coordination prévu par l'article 2 du projet de loi.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait souhaité affirmer davantage encore le principe selon lequel " les agents de police municipale ne sont pas armés " .

Elle avait, par ailleurs, subordonné l'autorisation du port d'arme à la nature des fonctions. Enfin, elle avait fait référence aux seules armes de quatrième ou de sixième catégorie.

Sur la proposition de votre commission des Lois, le Sénat avait choisi, de manière pragmatique, de permettre l'armement des agents de police municipale lorsque la nature de leurs interventions ou les circonstances le justifient. Cette autorisation serait donnée nominativement par le représentant de l'Etat dans le département sur demande motivée du maire. Cependant, l'autorisation ne pourrait être délivrée en l'absence de la convention de coordination que le Sénat avait par ailleurs prévue à l'article 2 du projet de loi.

Considérant que la classification actuelle apparaissait largement obsolète et en décalage par rapport aux nomenclatures retenues au niveau européen, le Sénat avait supprimé toute référence aux catégories d'armes dont le port pourrait être autorisé.

Il avait renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale pourraient porter une arme.

Ce même décret devait déterminer les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune et leurs conditions d'utilisation par les agents.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a renoncé à afficher un principe de non armement. Elle a néanmoins retenu une rédaction restrictive en exigeant deux critères cumulatifs tenant à la nature des fonctions et aux circonstances là où le Sénat avait prévu des critères alternatifs. Elle a, par ailleurs, rétabli la mention des armes de quatrième et sixième catégorie.

Tout en relevant que les positions des deux assemblées sont désormais moins éloignées, votre commission des Lois vous propose néanmoins deux amendements , afin de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture qui :

- de manière pragmatique, permet l'armement des agents de police municipale lorsque soit la nature de leurs interventions soit les circonstances le justifient ;

- prohibe cet armement en l'absence de convention de coordination ;

- supprime la référence aux catégories d'armes pouvant être autorisées par le représentant de l'Etat, dans la mesure où la nomenclature actuelle paraît largement obsolète et en décalage avec les nomenclatures retenues au niveau européen ;

- rétablit cette même référence dans le décret d'application prévu au dernier alinéa du présent article, lequel devra être envisagé dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la classification en matière d'armement et chercher à promouvoir une approche réaliste privilégiant l'adéquation de l'armement aux missions et aux circonstances auxquelles sont confrontés les agents de police municipale et non pas des références à des catégories ou à des types artificiels.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 7 ainsi modifié .

Article 8
(art. L. 412-52 du code des communes)
Identification et équipement des agents de police municipale

Cet article prévoit l'harmonisation de l'identification et de l'équipement des polices municipales sur tout le territoire national et impose le port de la carte professionnelle et de la tenue pendant le service. Il insère à cet effet un article L. 412-52 dans le code général des collectivités territoriales.

Le texte initial prévoyait que la tenue, la signalétique et les équipements auraient des caractéristiques identiques pour l'ensemble des polices municipales et seraient de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police ou la gendarmerie nationales. Ces caractéristiques et les normes techniques des équipements devaient être déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission consultative des polices municipales.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait remplacé le renvoi à un décret en Conseil d'Etat par celui à un décret simple et avait décidé que les tenues et équipements seraient identiques dans toutes les communes plutôt que présentant des caractéristiques identiques.

Le Sénat, n'ayant pas souhaité contraindre l'ensemble des communes à adopter des tenues et équipements identiques sur tout le territoire, a simplement précisé qu'ils devraient présenter des caractéristiques telles qu'ils ne pourraient entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police ou la gendarmerie nationales.

Il a de plus réattribué à un décret en Conseil d'Etat, plutôt qu'à un décret simple, la détermination des caractéristiques et des normes des équipements.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le texte du Sénat par la nécessité d'une « identification commune à tous les services de police municipale » des tenues et équipements et a de nouveau prévu l'intervention d'un décret simple.

L'Assemblée nationale a donc abandonné le principe de l'identité des tenues et équipements pour adopter la notion " d'identification commune " qui laisse une marge de manoeuvre aux maires tout en permettant une claire identification des polices municipales. Votre commission des Lois vous propose de souscrire sur ce point à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

En revanche, votre commission des Lois vous propose à nouveau, compte tenu de l'importance que revêt pour les communes la définition des caractéristiques et des normes techniques des équipements, de revenir à un décret en Conseil d'Etat pour leur détermination.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 8 ainsi modifié .

Article 10
(art. L. 441-1 du code des communes)
Application du projet de loi en Alsace-Moselle

L'article 10 du projet initial soumettait entièrement l'Alsace-Moselle au régime de droit commun en matière de police municipale. A cet effet, il réécrivait l'article L. 441-1 du code des communes qui, à l'heure actuelle, exclut explicitement l'application en Alsace-Moselle des articles L. 412-49 et L. 414-24 du code des communes relatifs respectivement à la nomination et à la suspension ou révocation des agents de police municipale.

Le régime de nomination et de révocation des agents actuellement applicable en Alsace-Moselle résulte de l'article L. 441-3 du code des communes disposant que ces agents sont nommés par le maire et peuvent être suspendus ou révoqués dans les conditions prévues pour les agents permanents à temps complet.

L'alignement de l'Alsace-Moselle sur le droit commun résultant de l'article L. 412-49 dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent projet (nomination par le maire, agrément par le préfet et le procureur de la République et assermentation) impliquait donc l'abrogation de cet article L. 441-3 , ce qui était réalisé à l'article 11 du projet initial.

La nouvelle rédaction de l'article L. 441-1 proposé par le projet initial énonçait que les dispositions du livre IV du code des communes sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, « sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre », les exceptions visées ne concernant plus que le recrutement et la révocation des gardes champêtres ( art. L. 441-2 ) ainsi que le paiement des pensions par les communautés urbaines ( art. L. 441-4 ).

En première lecture, l'Assemblée nationale n'avait pas modifié cet article.

Le Sénat avait, à l'initiative de M. Daniel Hoeffel et contre l'avis de votre commission, préféré maintenir en Alsace-Moselle le régime actuel de nomination, sans agrément, des agents par le maire. A cet effet, il avait exclu l'application en Alsace-Moselle des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 412-49 résultant de l'article 6 du projet de loi.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction du texte initial.

Votre commission des Lois vous propose d'accepter l'alignement de l'Alsace-Moselle sur le droit commun.

Elle vous propose donc d'adopter l'article 10 sans modification.

Article 11
Abrogations

Cet article procédait à l'abrogation des articles L. 412-49-1 , L. 414-24 et L. 441-3 du code des communes.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté cet article sans modification.

Le Sénat n'avait quand à lui accepté que l'abrogation de l' article L. 414-24 , relatif à la suspension et la révocation des agents de police municipale par le maire.

Sur proposition de M. Jean-Paul Amoudry, il avait ainsi refusé l'abrogation de l'article L. 412-49-1 rendant possible la délivrance d'un agrément temporaire à des personnes, non armées, chargées d'assister les agents de police municipale dans les communes touristiques pendant la saison. Cet article résulte de l'article 75 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique, lui même issu d'un amendement déposé par M. Dominique Bussereau à l'Assemblée nationale. Dans les faits, cette disposition n'a pas été appliquée.

Sur amendement de M. Daniel Hoeffel, adopté contre l'avis de votre commission, le Sénat avait également refusé, en cohérence avec la position adoptée à l'article 10 du présent projet, d'abroger l'article L. 441-3 concernant la procédure actuelle de nomination et de révocation des agents de police municipale en Alsace-Moselle.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenu au texte initial de l'article.

Votre commission des Lois vous propose, de refuser , comme en première lecture, d'abroger l'article L. 412-49-1 concernant l'agrément temporaire d'assistants non-armés dans les communes touristiques, aucune autre solution n'étant pour l'heure offerte aux maires de ces communes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 11 ainsi modifié.

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