TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 18
Délai d'édiction d'un
règlement de coordination
à compter de la publication du
règlement type
Cet
article tend à prévoir un délai pour l'édiction
obligatoire d'un règlement de coordination dans les communes ayant
l'effectif de police municipale prévu par l'article 2 du projet de
loi (soit
cinq
agents dans le projet de loi initial et dans la
rédaction retenue par le Sénat en première lecture et par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture).
En première lecture, l'Assemblée nationale avait accepté
le délai de
six mois
prévu par le projet de loi pour
l'édiction de ce règlement à compter de la publication du
règlement-type pour décret.
Au terme de ce délai, à défaut d'un accord entre le maire
et le préfet, ce dernier pourrait édicter seul le
règlement de coordination après avis du procureur de la
République. L'Assemblée nationale avait prévu que le
préfet devrait également recueillir l'avis de la commission
consultative des polices municipales, créée par l'article 3
du projet de loi.
Rappelons que dans la rédaction retenue par l'Assemblée
nationale, tant que le règlement n'était pas établi,
seraient alors applicables les dispositions prévues par l'article 2
du projet de loi qui prohibent le travail de nuit des agents de police
municipale, en l'absence d'un règlement de coordination.
Le Sénat avait pour sa part, à cet article, tiré les
conséquences des modifications qu'il avait introduites à
l'article 2, en substituant un dispositif conventionnel au
règlement de coordination pouvant être édicté par le
seul préfet. Contrairement à l'avis de votre commission des Lois,
il avait, par ailleurs, écarté les restrictions prévues
par l'Assemblée nationale à l'activité des agents de
police municipale en l'absence de document de coordination.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié le
présent article afin de réaliser une coordination avec les
nouvelles solutions retenues par elle à l'article 2.
Sur la proposition du Gouvernement, elle a, en outre, soumis aux dispositions
du présent article les communes dont le conseil municipal portera
à cinq au moins le nombre d'emplois d'agents de police municipale avant
la date de publication du décret en Conseil d'Etat approuvant les
clauses d'une convention type. Comme l'a admis le ministre de
l'Intérieur devant l'Assemblée nationale, cette hypothèse
devrait être rare.
Votre commission des Lois vous propose
quatre amendements
tirant les
conséquences des modifications qu'elle vous a suggérées
à l'article 2 et établissant clairement que la situation
actuelle concernant le travail de nuit et l'armement des agents ne serait pas
modifiée pendant la période transitoire.
Elle vous propose d'adopter l'article 18
ainsi modifié
.
Article 19
Délai d'harmonisation de
l'identification
et de l'équipement des polices municipales
Cet
article fixe un délai pour l'entrée en vigueur des dispositions
relatives à l'harmonisation des tenues et équipements des polices
municipales figurant à l'article 8 du projet de loi.
Le texte du projet de loi initial, adopté sans modification par
l'Assemblée en première lecture, fixait ce délai à
six mois
après la publication du décret fixant les
caractéristiques et les normes techniques de ces équipements.
Le Sénat avait porté ce délai à
dix-huit
mois
pour ne pas pénaliser les communes ayant déjà
équipé leur personnel.
En
deuxième lecture, l'Assemblée nationale
, a fixé
ce délai à
douze mois
.
Votre commission des Lois vous propose de revenir au délai de
dix-huit mois
qu'elle trouve raisonnable, compte tenu des contraintes
financières ainsi que des calendriers budgétaires et des
délais éventuels de passation de marchés.
Elle vous propose d'adopter
l'article 19
ainsi modifié
.
Article 20
Nouvel agrément des agents de
police
municipale
Cet
article prévoit que les agents de police municipale actuellement en
fonction devront obtenir un nouvel agrément sur la base des dispositions
figurant à
l'article L. 412-49
du code des communes
résultant de l'article 6 du présent projet de loi. Il dispose de
plus que, jusqu'à l'obtention de ce nouvel agrément, les agents
de police municipale conserveront les compétences qu'ils
exerçaient auparavant et que le maire aura la faculté de demander
le reclassement dans un autre cadre d'emplois des agents dont l'agrément
aurait été refusé.
En première lecture, l'Assemblée nationale a enserré la
délivrance de ce nouvel agrément dans un délai de
six
mois
à compter de la publication de la loi.
Le Sénat avait supprimé cet article, considérant qu'il
était totalement inutile de faire agréer à nouveau les
13 000 agents par le procureur de la République et ayant
prévu par ailleurs la suppression de l'agrément par le
préfet.
En
deuxième lecture, l'Assemblée nationale
a admis qu'il
n'était pas nécessaire de prévoir un nouvel
agrément des agents par le procureur de la République. Elle a
donc rétabli cet article en ne prévoyant plus que
l'agrément des agents par le représentant de l'Etat.
Votre commission des Lois vous ayant à nouveau proposé de
supprimer l'agrément des agents par le préfet, vous propose en
conséquence
de supprimer l'article 20
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.