TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18
Délai d'édiction d'un règlement de coordination
à compter de la publication du règlement type

Cet article tend à prévoir un délai pour l'édiction obligatoire d'un règlement de coordination dans les communes ayant l'effectif de police municipale prévu par l'article 2 du projet de loi (soit cinq agents dans le projet de loi initial et dans la rédaction retenue par le Sénat en première lecture et par l'Assemblée nationale en deuxième lecture).

En première lecture, l'Assemblée nationale avait accepté le délai de six mois prévu par le projet de loi pour l'édiction de ce règlement à compter de la publication du règlement-type pour décret.

Au terme de ce délai, à défaut d'un accord entre le maire et le préfet, ce dernier pourrait édicter seul le règlement de coordination après avis du procureur de la République. L'Assemblée nationale avait prévu que le préfet devrait également recueillir l'avis de la commission consultative des polices municipales, créée par l'article 3 du projet de loi.

Rappelons que dans la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, tant que le règlement n'était pas établi, seraient alors applicables les dispositions prévues par l'article 2 du projet de loi qui prohibent le travail de nuit des agents de police municipale, en l'absence d'un règlement de coordination.

Le Sénat avait pour sa part, à cet article, tiré les conséquences des modifications qu'il avait introduites à l'article 2, en substituant un dispositif conventionnel au règlement de coordination pouvant être édicté par le seul préfet. Contrairement à l'avis de votre commission des Lois, il avait, par ailleurs, écarté les restrictions prévues par l'Assemblée nationale à l'activité des agents de police municipale en l'absence de document de coordination.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié le présent article afin de réaliser une coordination avec les nouvelles solutions retenues par elle à l'article 2.

Sur la proposition du Gouvernement, elle a, en outre, soumis aux dispositions du présent article les communes dont le conseil municipal portera à cinq au moins le nombre d'emplois d'agents de police municipale avant la date de publication du décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses d'une convention type. Comme l'a admis le ministre de l'Intérieur devant l'Assemblée nationale, cette hypothèse devrait être rare.

Votre commission des Lois vous propose quatre amendements tirant les conséquences des modifications qu'elle vous a suggérées à l'article 2 et établissant clairement que la situation actuelle concernant le travail de nuit et l'armement des agents ne serait pas modifiée pendant la période transitoire.

Elle vous propose d'adopter l'article 18 ainsi modifié .

Article 19
Délai d'harmonisation de l'identification
et de l'équipement des polices municipales

Cet article fixe un délai pour l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'harmonisation des tenues et équipements des polices municipales figurant à l'article 8 du projet de loi.

Le texte du projet de loi initial, adopté sans modification par l'Assemblée en première lecture, fixait ce délai à six mois après la publication du décret fixant les caractéristiques et les normes techniques de ces équipements.

Le Sénat avait porté ce délai à dix-huit mois pour ne pas pénaliser les communes ayant déjà équipé leur personnel.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale , a fixé ce délai à douze mois .

Votre commission des Lois vous propose de revenir au délai de dix-huit mois qu'elle trouve raisonnable, compte tenu des contraintes financières ainsi que des calendriers budgétaires et des délais éventuels de passation de marchés.

Elle vous propose d'adopter l'article 19 ainsi modifié .

Article 20
Nouvel agrément des agents de police municipale

Cet article prévoit que les agents de police municipale actuellement en fonction devront obtenir un nouvel agrément sur la base des dispositions figurant à l'article L. 412-49 du code des communes résultant de l'article 6 du présent projet de loi. Il dispose de plus que, jusqu'à l'obtention de ce nouvel agrément, les agents de police municipale conserveront les compétences qu'ils exerçaient auparavant et que le maire aura la faculté de demander le reclassement dans un autre cadre d'emplois des agents dont l'agrément aurait été refusé.

En première lecture, l'Assemblée nationale a enserré la délivrance de ce nouvel agrément dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi.

Le Sénat avait supprimé cet article, considérant qu'il était totalement inutile de faire agréer à nouveau les 13 000 agents par le procureur de la République et ayant prévu par ailleurs la suppression de l'agrément par le préfet.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a admis qu'il n'était pas nécessaire de prévoir un nouvel agrément des agents par le procureur de la République. Elle a donc rétabli cet article en ne prévoyant plus que l'agrément des agents par le représentant de l'Etat.

Votre commission des Lois vous ayant à nouveau proposé de supprimer l'agrément des agents par le préfet, vous propose en conséquence de supprimer l'article 20 .

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Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.

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