C. LES SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LA PROPOSITION DE LOI

La proposition de loi déposée par M. Pierre Laffitte tend à faciliter la création d'entreprises innovantes par des chercheurs en fixant les règles déontologiques de leur création. Il convient, en effet, que la situation des chercheurs qui souhaitent participer à la création d'une telle entreprise ou lui apporter leur concours scientifique soit précisément encadrée de manière à prévenir tout risque de conflit d'intérêt entre les intéressés et le service public dont ils relèvent.

A cette fin, elle comporte un article unique complétant la loi du 15 juillet 1982 précitée par deux articles nouveaux dont la rédaction s'inspire très largement des dispositions proposées par le gouvernement de M. Alain Juppé dans le projet de loi (AN, n° 3492) portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF), déposé le 2 avril 1997 et devenu caduc à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale.

On analysera successivement ces deux articles nouveaux.

1. L'article 25-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1982 :
la participation du fonctionnaire en qualité d'associé à la création d'une entreprise de valorisation

L'article 25-1 nouveau de la loi du 15 juillet 1982 prévoit le cas de l'" essaimage ", c'est-à-dire le cas où le chercheur quitte son laboratoire pour l'entreprise en création et doit donc cesser toute activité au titre du service public dont il relève.

Il précise les conditions de participation, en qualité d'associé, d'un fonctionnaire appartenant au service public de la recherche à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu entre cette entreprise et la personne publique dont il relève, la valorisation des travaux qu'il a effectués dans le cadre de ses fonctions.

Afin d'éviter tout conflit d'intérêt entre l'intéressé et le service public dont il relève, elle prévoit, d'une part, que l'autorisation doit être demandée préalablement à la négociation de ce contrat et, d'autre part, que le fonctionnaire ne peut participer à sa négociation. Cette disposition a donc vocation à écarter les risques que courent aujourd'hui les chercheurs notamment au regard des dispositions du code pénal.

La participation du fonctionnaire peut prendre la forme d'un apport en capital ou en industrie en qualité d'associé, d'administrateur ou de dirigeant. Elle est autorisée par l'autorité dont il relève, après avis de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques 3( * ) , compétente pour apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des activités que souhaitent exercer en dehors de leur administration des fonctionnaires devant cesser ou ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de leur radiation des cadres ou devant être placés en position de disponibilité. Les modalités de fonctionnement de cette commission ont été fixées par le décret n° 95-168 du 17 février 1995 précité qui précise notamment les activités privées interdites.

La proposition de loi détermine néanmoins les motifs pour lesquels l'autorisation peut être refusée. Elle reprend sur ce point les termes du décret du 17 février 1995 précité concernant les activités qui seraient susceptibles de porter atteinte à la dignité des fonctions exercées par le chercheur ou risqueraient de compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Elle précise, par ailleurs, que l'autorisation peut également être refusée dans le cas où elle porterait atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche.

Afin d'assurer un contrôle des conditions dans lesquelles se déroule la participation du chercheur à la création de l'entreprise, la proposition de loi prévoit également que cette commission sera tenue informée de toutes les relations contractuelles qui se seront nouées entre l'entreprise et l'organisme de recherche : contrat de licence, contrat de collaboration voire participation au capital de l'entreprise.

L'autorisation est délivrée pour une durée d'un an renouvelable quatre fois. Durant cette période, destinée à assurer le lancement de l'entreprise, le fonctionnaire est soit détaché auprès de l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci ou, à défaut, d'un organisme concourant à la valorisation de la recherche, comme par exemple l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), dispositif qui s'inspire, sur ce dernier point, de la position de " délégation " prévue par les statuts des enseignants-chercheurs.

A l'issue de cette période transitoire, le fonctionnaire devra opter entre son entreprise et sa carrière au sein du service public. S'il choisit la première, il sera placé en disponibilité à moins qu'il ne cesse ses fonctions, les dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée s'appliquant alors. S'il choisit la seconde, il sera réintégré dans son corps d'origine et il disposera d'un délai de six mois pour mettre fin à la collaboration avec l'entreprise et céder ses droits sociaux.

Dans l'hypothèse où le fonctionnaire réintègre le service public de la recherche, il pourra néanmoins être autorisé à conserver une participation dans le capital de l'entreprise ou à lui apporter un concours scientifique dans des conditions qui seraient précisées par un nouvel article que la proposition de loi propose d'insérer dans la loi du 15 juillet 1982 précitée.

2. L'article 25-2 nouveau de la loi du 15 juillet 1982 :
le concours scientifique apporté par un fonctionnaire à une entreprise de valorisation

La proposition de loi permet également à un chercheur d'apporter un concours scientifique à une entreprise assurant, en vertu d'un contrat conclu avec la personne publique dont il relève, la valorisation des travaux qu'il a réalisés dans l'exercice de ses fonctions. Dans cette hypothèse, il demeure au sein du service public de la recherche, le concours scientifique devant être pleinement compatible avec le plein exercice par le fonctionnaire de son emploi public.

Cette disposition figurant à l'article 25-2 nouveau de la loi du 15 juillet 1982 paraît opportune dans la mesure où elle permet de prévoir une position intermédiaire entre la simple consultance, encadrée par le décret-loi de 1936, et le départ dans l'entreprise que ce soit par le biais de la mise à disposition, du détachement ou de la mise en disponibilité.

L'autorisation est accordée au fonctionnaire selon la même procédure que pour la participation en qualité d'associé à la création d'une entreprise.

Les modalités selon lesquelles le chercheur apporte son concours scientifique à l'entreprise sont fixées par le biais d'une convention conclue entre la personne publique dont il relève et l'entreprise, le versement d'une rémunération au profit du chercheur pouvant être prévue. Une telle solution permet de donc d'aménager de manière très souple le concours scientifique.

Afin d'éviter les conflits d'intérêts entre le fonctionnaire et la personne publique dont il relève, la proposition de loi précise que l'intéressé ne peut participer à l'élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche. En outre, le chercheur ne peut être soumis au pouvoir hiérarchique au sein de l'entreprise et ne peut l'exercer ni occuper des fonctions de dirigeant ou d'administrateur.

Le fonctionnaire peut également être autorisé à prendre une participation dans le capital de l'entreprise, la proposition de loi fixant son montant maximal à 49 % de celui-ci.

Afin d'assurer un contrôle des conditions dans lesquelles se déroule cette " collaboration " entre le fonctionnaire et l'entreprise il est prévu d'une part, que l'autorité publique dont relève le chercheur est tenue informée des revenus qu'il perçoit à raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que des compléments de rémunération qu'il est susceptible de percevoir et, d'autre part, que la commission prévue de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 précitée est tenue informée des contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.

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