I. LES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES
A
l'exception du volet relatif au traitement des situations de
surendettement
, les dispositions à portée financière
ou fiscale du présent projet de loi d'orientation dont votre commission
s'est saisie pour avis présentent une cohérence d'ensemble
faible. De fait, ces différentes mesures constituent en quelque sorte un
volet portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
" ciblé "
, principalement, sur des objectifs relatifs,
d'une part, à la promotion du logement en faveur des personnes
défavorisées et, d'autre part, à la prévention de
l'aggravation des situations d'exclusion pouvant résulter des coupures
d'accès à l'énergie, à l'eau ou au
téléphone, des difficultés à disposer d'un compte
bancaire ou encore de l'impossibilité à accéder à
des produits de première nécessité.
Sur cet ensemble de mesures hétéroclites, votre commission des
finances ne pouvait disposer d'une véritable " philosophie "
d'amendement. La plupart des modifications qu'elle vous soumettra à
l'occasion de l'examen des articles s'ordonnent cependant, autour d'un certain
nombre d'objectifs :
•
Refuser des dispositions marquées par un fort
caractère d'affichage politique
: la taxe sur les logements vacants,
prévue à l'article 30 du présent projet de loi, est
apparue à votre commission abusivement considérée comme
une mesure destinée à lutter contre l'exclusion,
inégalitaire, et de surcroît inapplicable en l'absence de tout
outil de recensement de la vacance volontaire. Elle a donc adopté un
amendement de suppression de cet article.
•
Prévoir la compensation des allégements de
fiscalité locale
d'autant plus généreusement
accordés par l'Etat qu'ils n'entraînent pour lui aucune perte de
ressources ; il s'agit par là de confirmer l'hostilité de
principe de la commission des finances envers la propension des gouvernements
successifs à faire financer des politiques nationales par les
collectivités locales.
C'est pourquoi elle vous proposera des
amendements tendant à prévoir la compensation des pertes de
recettes résultant des allégements de taxe d'habitation et de
taxe foncière sur les propriétés bâties
prévus respectivement par les articles 25 bis et 29 du présent
projet de loi.
Cette " correction " est apparue d'autant plus
nécessaire que les pertes de recettes résultant de ces mesures
seront probablement concentrées sur les collectivités où
les phénomènes d'exclusion sont les plus importants et où
les bases fiscales sont souvent faibles.
•
Limiter à leur objectif de lutte contre l'exclusion
les
allégements ainsi redéfinis : tel est le sens de deux des
amendements présentés à l'article 29.
•
Revenir en tout ou partie sur la rédaction un peu
hâtive de certains articles
introduits au cours de la discussion de
ce projet à l'Assemblée nationale, tel est, notamment, des
amendements proposés aux articles 28 ter, 40 C et 73 bis. Il s'agit de
mieux cibler certaines de ces dispositions qui, accordant en apparence des
avantages fiscaux, pénaliseraient en fait certains contribuables
(article 28 ter) ou laisserait une marge d'appréciation trop importante
à l'administration pour que l'avantage fiscal soit véritablement
opérant (article 40 C)
•
Laisser une place aux négociations contractuelles
plutôt que d'imposer par la loi des mesures trop contraignantes.
C'est l'objet des deux amendements que votre commission a adopté
à l'article 73 relatif au droit au compte bancaire, supprimant la
fixation par décret des tarifs de services bancaires de base et
l'obligation d'une notification motivée pour l'ensemble des
clôtures de comptes.Comme pour la taxe sur les logements vacants, elle a
souhaité que l'objectif de lutte contre les exclusions ne soit pas
l'occasion d'adopter des mesures trop directives, dont la portée
dépasserait largement l'ambition de répondre aux besoins des
personnes les plus défavorisées.