I. LES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIÈRES

A l'exception du volet relatif au traitement des situations de surendettement , les dispositions à portée financière ou fiscale du présent projet de loi d'orientation dont votre commission s'est saisie pour avis présentent une cohérence d'ensemble faible. De fait, ces différentes mesures constituent en quelque sorte un volet portant diverses dispositions d'ordre économique et financier " ciblé " , principalement, sur des objectifs relatifs, d'une part, à la promotion du logement en faveur des personnes défavorisées et, d'autre part, à la prévention de l'aggravation des situations d'exclusion pouvant résulter des coupures d'accès à l'énergie, à l'eau ou au téléphone, des difficultés à disposer d'un compte bancaire ou encore de l'impossibilité à accéder à des produits de première nécessité.

Sur cet ensemble de mesures hétéroclites, votre commission des finances ne pouvait disposer d'une véritable " philosophie " d'amendement. La plupart des modifications qu'elle vous soumettra à l'occasion de l'examen des articles s'ordonnent cependant, autour d'un certain nombre d'objectifs :

Refuser des dispositions marquées par un fort caractère d'affichage politique : la taxe sur les logements vacants, prévue à l'article 30 du présent projet de loi, est apparue à votre commission abusivement considérée comme une mesure destinée à lutter contre l'exclusion, inégalitaire, et de surcroît inapplicable en l'absence de tout outil de recensement de la vacance volontaire. Elle a donc adopté un amendement de suppression de cet article.

Prévoir la compensation des allégements de fiscalité locale d'autant plus généreusement accordés par l'Etat qu'ils n'entraînent pour lui aucune perte de ressources ; il s'agit par là de confirmer l'hostilité de principe de la commission des finances envers la propension des gouvernements successifs à faire financer des politiques nationales par les collectivités locales.
C'est pourquoi elle vous proposera des amendements tendant à prévoir la compensation des pertes de recettes résultant des allégements de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties prévus respectivement par les articles 25 bis et 29 du présent projet de loi.
Cette " correction " est apparue d'autant plus nécessaire que les pertes de recettes résultant de ces mesures seront probablement concentrées sur les collectivités où les phénomènes d'exclusion sont les plus importants et où les bases fiscales sont souvent faibles.

Limiter à leur objectif de lutte contre l'exclusion les allégements ainsi redéfinis : tel est le sens de deux des amendements présentés à l'article 29.

Revenir en tout ou partie sur la rédaction un peu hâtive de certains articles introduits au cours de la discussion de ce projet à l'Assemblée nationale, tel est, notamment, des amendements proposés aux articles 28 ter, 40 C et 73 bis. Il s'agit de mieux cibler certaines de ces dispositions qui, accordant en apparence des avantages fiscaux, pénaliseraient en fait certains contribuables (article 28 ter) ou laisserait une marge d'appréciation trop importante à l'administration pour que l'avantage fiscal soit véritablement opérant (article 40 C)

Laisser une place aux négociations contractuelles plutôt que d'imposer par la loi des mesures trop contraignantes. C'est l'objet des deux amendements que votre commission a adopté à l'article 73 relatif au droit au compte bancaire, supprimant la fixation par décret des tarifs de services bancaires de base et l'obligation d'une notification motivée pour l'ensemble des clôtures de comptes.Comme pour la taxe sur les logements vacants, elle a souhaité que l'objectif de lutte contre les exclusions ne soit pas l'occasion d'adopter des mesures trop directives, dont la portée dépasserait largement l'ambition de répondre aux besoins des personnes les plus défavorisées.

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