Section V : Dispositions pénales
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La section V, constituée d'un article unique
(
article L. 642-27
) érige en délit puni d'un an
d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende le fait de dissimuler
par des manoeuvres frauduleuses des locaux vacants ou de faire obstacle
à une opération de réquisition en détruisant ou
détériorant le bien qu'il est envisagé de
réquisitionner.
Il est prévu que les personnes morales puissent être
déclarées pénalement responsables : le montant de l'amende
encouru est alors égal au quintuple de celui susceptible d'être
infligé à une personne physique, soit 500 000 francs
(article 131-38 du code pénal).
L'article L. 642-27 dispose
in fine
que les travaux de remise en
état peuvent être exécutés aux frais du
condamné : il s'agit d'une peine complémentaire qui vient
s'ajouter à la peine d'amende ou d'emprisonnement.
Le dispositif répressif résultant de l'ordonnance du
11 octobre 1945 applicable au propriétaire du bien
réquisitionné ne vise que les agissements tendant à faire
obstacle aux visites par les agents assermentés.
L'article L. 651-7 du code la construction et de l'habitation
prévoit dans ce cas l'application d'une simple amende civile de
15 000 francs.
Sous réserve des modifications qu'elle vous soumet, votre commission
des Lois vous propose d'adopter l'article 31.
Article additionnel après l'article 31
Limitation
à une durée de cinq ans de la validité du régime de
la réquisition avec
attributaire
Le
dispositif instaurant la réquisition avec attributaire constitue un
mécanisme novateur et complexe dont la mise en oeuvre mérite
d'être expérimentée et validée. Il serait en effet
souhaitable d'éviter la multiplication des régimes qui, à
défaut de prévoir leur caducité, restent en vigueur et
sont progressivement frappés d'obsolescence, " polluant "
ainsi l'ordonnancement juridique, comme cela a été
constaté pour le dispositif résultant de l'ordonnance du 11
octobre 1945.
C'est pourquoi votre commission des Lois vous propose
un amendement
insérant un artilce additionnel après l'article 31
pour
limiter à cinq ans la durée de validité du régime
de réquisition avec attributaire.