CHAPITRE IV
MOYENS D'EXISTENCE
Article 73
(article 58 de la loi n° 84-46 du 24
janvier 1984)
Droit au compte
bancaire
Cet
article tend à renforcer les garanties du droit de disposer d'un compte
de dépôt.
L'obligation faite aux établissements de crédit d'ouvrir un
compte de dépôt existe déjà au titre de l'article 58
de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité
et au contrôle des établissements de crédit. Le dispositif
existant serait révisé sur plusieurs points.
Le droit au compte serait ouvert à toute personne physique
résidant en France, auprès de l'établissement de
crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste
ou du Trésor Public ; actuellement le droit au compte ne vaut
qu'après deux refus de la part des établissements de
crédit ; de plus, la liste des organismes concernés est
révisée pour tenir compte de leurs évolutions statutaires.
Le compte sera ouvert après remise d'une déclaration sur
l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte, cette
pratique étant désormais prévue par la loi.
Si l'établissement de crédit choisi refusait l'ouverture du
compte, le demandeur s'adresserait alors à la Banque de France, afin
qu'elle lui désigne un établissement de crédit, les
services financiers de La Poste ou le Trésor public ; la
désignation emporterait obligation d'ouvrir un compte de
dépôt, qui pourrait, dans des conditions désormais
fixées par décret, être limité aux services
bancaires de base. Il s'agit d'assurer à chacun un service bancaire
minimum.
D'après les débats à l'Assemblée nationale, ces
" services bancaires de base " seront détaillés par
voie réglementaire et comprendraient entres autres les opérations
courantes de retrait, le dépôt, les virements et la mise à
disposition d'une carte de retrait interbancaire, à l'exclusion des
chèques. Afin d'éviter de donner des facilités de
crédit qui risqueraient de générer de nouvelles situations
de surendettement, la carte de crédit prévue par décret ne
permettrait que des retraits soumis à autorisation préalable. En
l'absence d'une telle mesure, la prévention du surendettement serait
privée de sens.
L'organisme désigné par la Banque de France, limitant
l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base,
exécuterait sa mission dans des conditions tarifaires fixées par
décret. Cette mention vise à éviter que les tarifs
applicables aux opérations bancaires ne représentent une charge
disproportionnée pour les comptes faiblement provisionnés.
La décision de clôture du compte par l'organisme
désigné devrait non seulement être notifiée par
écrit, mais encore motivée et adressée au client et
à la Banque de France pour information.
Une nouvelle mission est ainsi impartie à la Banque de France, qui devra
tenir un nouveau fichier d'information sur les relations entre les banques et
leur clientèle ; ce fichier retracerait les clôtures de
compte intervenant par décision des organismes de crédit.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
précisant
que la motivation de la clôture du compte par l'organisme de
crédit ne s'applique que dans le cadre du présent article.
Le délai entre la notification et la fermeture du compte serait de
quarante-cinq jours minimum. Il s'agit d'un usage déjà
codifié dans la charte des services bancaires de base, adoptée en
juin 1992 par le Comité consultatif du Conseil national du
crédit, et à laquelle adhère l'Association
française des banques.
Les dispositions du présent article mettant en oeuvre le droit au compte
s'appliqueraient aux interdits bancaires.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article, sous
réserve de l'amendement qu'elle vous soumet.