CHAPITRE IV
MOYENS D'EXISTENCE

Article 73
(article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984)
Droit au compte bancaire

Cet article tend à renforcer les garanties du droit de disposer d'un compte de dépôt.

L'obligation faite aux établissements de crédit d'ouvrir un compte de dépôt existe déjà au titre de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Le dispositif existant serait révisé sur plusieurs points.

Le droit au compte serait ouvert à toute personne physique résidant en France, auprès de l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou du Trésor Public ; actuellement le droit au compte ne vaut qu'après deux refus de la part des établissements de crédit ; de plus, la liste des organismes concernés est révisée pour tenir compte de leurs évolutions statutaires.

Le compte sera ouvert après remise d'une déclaration sur l'honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d'aucun compte, cette pratique étant désormais prévue par la loi.

Si l'établissement de crédit choisi refusait l'ouverture du compte, le demandeur s'adresserait alors à la Banque de France, afin qu'elle lui désigne un établissement de crédit, les services financiers de La Poste ou le Trésor public ; la désignation emporterait obligation d'ouvrir un compte de dépôt, qui pourrait, dans des conditions désormais fixées par décret, être limité aux services bancaires de base. Il s'agit d'assurer à chacun un service bancaire minimum.

D'après les débats à l'Assemblée nationale, ces " services bancaires de base " seront détaillés par voie réglementaire et comprendraient entres autres les opérations courantes de retrait, le dépôt, les virements et la mise à disposition d'une carte de retrait interbancaire, à l'exclusion des chèques. Afin d'éviter de donner des facilités de crédit qui risqueraient de générer de nouvelles situations de surendettement, la carte de crédit prévue par décret ne permettrait que des retraits soumis à autorisation préalable. En l'absence d'une telle mesure, la prévention du surendettement serait privée de sens.

L'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécuterait sa mission dans des conditions tarifaires fixées par décret. Cette mention vise à éviter que les tarifs applicables aux opérations bancaires ne représentent une charge disproportionnée pour les comptes faiblement provisionnés.

La décision de clôture du compte par l'organisme désigné devrait non seulement être notifiée par écrit, mais encore motivée et adressée au client et à la Banque de France pour information.

Une nouvelle mission est ainsi impartie à la Banque de France, qui devra tenir un nouveau fichier d'information sur les relations entre les banques et leur clientèle ; ce fichier retracerait les clôtures de compte intervenant par décision des organismes de crédit.

Votre commission des Lois vous propose un amendement précisant que la motivation de la clôture du compte par l'organisme de crédit ne s'applique que dans le cadre du présent article.

Le délai entre la notification et la fermeture du compte serait de quarante-cinq jours minimum. Il s'agit d'un usage déjà codifié dans la charte des services bancaires de base, adoptée en juin 1992 par le Comité consultatif du Conseil national du crédit, et à laquelle adhère l'Association française des banques.

Les dispositions du présent article mettant en oeuvre le droit au compte s'appliqueraient aux interdits bancaires.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter cet article, sous réserve de l'amendement qu'elle vous soumet.

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