SECTION II
Amélioration des conditions de vie
et d'habitat
Article 65
Création d'une peine de confiscation du fonds de commerce applicable aux marchands de sommeil

Cet article tend à renforcer la lutte contre les " marchands de sommeil ", tout en la mettant en cohérence avec l'objectif d'accroissement de l'offre de logement.

I - Le droit existant

L'activité des marchands de sommeil, c'est-à-dire " le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine ", est réprimée par l'article 225-14 du code pénal et punie de deux ans d'emprisonnement et de 500.00 F d'amende.

En droit pénal, diverses infractions telles les discriminations, le proxénétisme, les atteintes au respect dû aux morts et les délits définis aux articles 225-13 (obtention de services non véritablement rétribués) et 225-14 (conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine), sont regroupées dans le chapitre V du titre II du livre II du nouveau code pénal et qualifiées " d'atteintes à la dignité de la personne ".

La particulière gravité de ces infractions justifie l'importance des peines prévues.

C'est pourquoi la fermeture de l'établissement est inscrite par l'article 225-16 du code pénal parmi les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie à l'article 225-14, et par l'article 225-19 du même code parmi les peines complémentaires applicables aux personnes physiques.

Or, cette mesure de fermeture des établissements n'est pas cohérente avec l'objectif d'accroissement de l'offre de logement.

II - Le dispositif proposé

Le présent projet de loi propose le rachat de ces hôtels meublés par des organismes HLM ou des organismes agréés. Pour cela, il faut permettre la confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement qui a servi à commettre l'infraction définie à l'article 225-14.

La peine complémentaire de confiscation du fonds de commerce existe déjà en matière de répression du proxénétisme (art. 225-22 du code pénal).

De même, diverses mesures de confiscation existent déjà : à condition que la loi le prévoie, une personne morale peut se voir appliquer la peine de " confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit " (art. 131-39 du code pénal). Mais cette mesure, qui ne vise que les personnes morales, ne permet pas de confisquer le fonds de commerce de la personne qui a commis l'infraction prévue à l'article 225-14.La confiscation de la chose qui a commis l'infraction vise surtout le cas du travail clandestin effectué dans des conditions contraires à la dignité humaine ; elle permet de confisquer les machines-outils ayant servi pour exploiter des personnes vulnérables par exemple.

Ainsi, il est nécessaire que la loi prescrive expressément la peine de confiscation du fonds de commerce pour l'infraction commise par les " marchands de sommeil ", personnes physiques et morales.

La section I complète l'article 225-16 du code pénal, qui définit les peines encourues par les personnes morales ayant abusé de la vulnérabilité d'une personne pour la soumettre à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine.

Actuellement, ces peines sont en premier lieu l'amende (2.500.000 F maximum) et en second lieu les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal (dissolution - interdiction d'exercer, placement sous surveillance judiciaire - fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans - exclusion des marchés publics - interdiction de faire appel public à l'épargne - interdiction d'émettre des chèques - confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction - affichage de la décision prononcée).

Il est proposé d'ajouter une troisième rubrique, la confiscation du fonds de commerce.

La section II complète l'article 225-19 du code pénal, définissant les peines complémentaires applicables aux personnes physiques ayant commis une infraction définie à l'article 225-14 du code pénal.

Actuellement, ces peines sont l'interdiction de certains droits civiques et civils, l'affichage de la décision prononcée, la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans de l'établissement, l'exclusion des marchés publics.

Il est proposé d'ajouter une cinquième rubrique, la confiscation du fonds de commerce.

La section III modifie l'article 34 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Cet article tire les conséquences de la confiscation d'un fonds de commerce utilisé pour la prostitution prévue à l'article 225-22 du code pénal.

Le projet de loi prévoit de rendre applicable cet article aux trois sortes de confiscation du fonds de commerce : pour cause de proxénétisme et pour les marchands de sommeil - personnes morales ou physiques. Il inclut donc la référence aux articles 222-16 et 225-19 du code pénal dans l'article 34 de la loi du 17 mars 1909 précitée.

Ainsi modifié, cet article permettra à l'Etat de mettre en vente le fonds confisqué dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle, après le prononcé du jugement de confiscation par la juridiction répressive.

La section IV complète le titre V du livre VI du code de la construction et de l'habitation par un nouvel article L 651-10.

Il s'inscrit donc dans les " mesures tendant à remédier à des difficultés exceptionnelles de logement ".

Le paragraphe I de cet article L. 651-10 tend à la nomination d'un administrateur provisoire, désigné par l'autorité judiciaire à la demande de " l'autorité administrative compétente ", par exemple le préfet.

Certes, l'article 225-16 du code pénal, tel que le modifie le projet de loi, rend applicables les peines mentionnées à l'article 131-39 aux personnes morales ayant commis une infraction définie à l'article 225-14, donc autorise le placement sous surveillance judiciaire, qui comporte la désignation d'un mandataire de justice (article 131-46 du code pénal).

Toutefois, une telle peine complémentaire ne rend pas inutile la désignation d'un administrateur provisoire, car le placement sous surveillance judiciaire reste rarement mis en oeuvre ; de plus, la personnalité du mandataire de justice n'est pas précisée dans la loi, alors qu'ici il s'agit de favoriser la gestion provisoire par des organismes ayant une expérience en matière de gestion locative de meublés.

Cet administrateur assure la gestion provisoire des locaux retirés au gérant qui s'est rendu coupable de l'infraction prévue à l'article 225-14 du code pénal ; il exerce cette responsabilité en attendant la décision définitive du juge qui statue sur les différentes peines (principales et complémentaires), y compris la confiscation du fonds de commerce, décision qui entraîne le transfert de propriété à l'Etat, puis la vente du fonds.

Cette mesure vise à éviter toute rupture dans l'exploitation du meublé, elle permet en particulier de conserver les locataires dans les lieux et de rendre l'exploitation de l'établissement d'hébergement compatible avec les prescriptions du règlement sanitaire départemental.

Cette gestion provisoire n'est pas destinée à être assurée par les professionnels qui sont compétents entre autres pour les sociétés en redressement judiciaire, car il faut tenir compte de la spécificité de ces meublés, destinés à intégrer le parc locatif social.

La dernière phrase prévoit ainsi que les organismes intervenant dans le domaine de l'insertion par le logement, agréés par le préfet, peuvent être administrateur provisoire. Cet agrément est spécifique à l'administration provisoire des meublés. Il ne peut être confondu avec les divers agréments prévus par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en oeuvre du droit au logement. Votre commission des Lois vous propose donc un amendement visant à préciser que les organismes seront agréés " à cette fin ".

Les organismes d'habitation à loyer modéré n'ont pas vocation à gérer des meublés ; leur statut le leur interdit  (articles L. 411-1 et L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation) et il n'est pas souhaitable de créer un précédent dans ce domaine. La solution retenue est analogue à celle de l'article 24 (extension des compétences de certains organismes d'HLM) qui vise à conserver dans le parc locatif social des hôtels meublés condamnés à la disparition en autorisant certains organismes d'HLM à les acquérir et à les donner en location à des organismes agréés à fin d'hébergement temporaire des personnes en difficulté. Les organismes d'HLM, qui ont une surface financière suffisante, pourront in fine se porter acquéreurs des meublés confisqués et en confier la gestion aux organismes agréés à cette fin.

Le paragraphe II , dont la rédaction est comparable à celle de l'article 706-36 du code de procédure pénale (répression du proxénétisme), prévoit l'information du propriétaire de l'immeuble et du propriétaire du fonds de commerce : l'engagement des poursuites, la désignation d'un administrateur provisoire et la décision de confiscation du fonds leurs sont communiqués.

Puis il énonce les mesures de publicité et d'affichage, qui font partie des peines complémentaires applicables aux personnes physiques (article 131-35 du code pénal) et morales (article 131-39 du même code).

La peine d'affichage de la décision de confiscation s'exerce ici par une mention au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de cette information.

Le paragraphe III, qui adapte l'article 706-38 du code de procédure pénale (répression du proxénétisme), distingue le cas où, alors que le gérant est mis en cause au titre de l'article 225-14 du code pénal, le propriétaire du fonds de commerce n'est pas poursuivi. Dans ce cas, les peines de fermeture de l'établissement et de confiscation du fonds de commerce ne sont prononcées que dans le respect strict des droits de la défense, et à condition que le propriétaire ait été cité à la diligence du ministère public ; il est informé de la procédure suivie, il peut présenter ses observations à l'audience et interjeter appel de la décision prononçant une peine complémentaire.

Le paragraphe IV expose la conséquence de la confiscation du fonds de commerce : il y a transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds. Les règles de la gestion domaniale sur les biens mobiliers s'appliquent, mais le directeur des services fiscaux peut donner le fonds à gérer, par voie contractuelle, pour le compte de l'Etat. Il s'agit, sans en faire une règle, de ménager la possibilité de continuité entre les gestions provisoires (administration provisoire pendant la procédure pénale et gestion du domaine de l'Etat après la confiscation) et la gestion définitive du fonds (après la mise en vente du fonds).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 65 sous réserve de l'amendement qu'elle vous soumet.

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