Article 62 bis (nouveau)
Conditions d'intervention des huissiers de
justice
Les
dispositions figurant sous cet article, introduit par l'Assemblée
nationale sur proposition de sa commission spéciale, constituent une
reprise de l'article 26 du projet de loi d'orientation relatif au renforcement
de la cohésion sociale.
L'article 62 bis introduit un article 21-1 dans la loi du 9 juillet 1991 pour
exclure du champ d'application des articles 20 et 21 de cette même loi
les décisions d'expulsion.
L'article 20 de la loi de 1991 permet aux huissiers de justice, sur
justification du titre exécutoire, de pénétrer dans des
locaux à usage d'habitation et, le cas échéant, de faire
procéder à l'ouverture des portes et des meubles, à
l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement
de payer resté infructueux. L'article 21 autorise les huissiers à
pénétrer dans les locaux en l'absence de l'occupant ou
malgré son opposition, moyennant le respect d'une procédure qui
impose la présence aux côtés de l'huissier d'un
représentant de l'autorité municipale, d'une autorité de
police ou de gendarmerie ou, à défaut, de deux témoins
majeurs sans lien avec le créancier ni l'huissier.
Ces procédures ressortissent clairement à la saisie-vente : elles
ont vocation à permettre aux créanciers de s'assurer de la
capacité des débiteurs à apurer leurs dettes sur le
produit de la vente des meubles. Pour autant, ces procédures ont pu
parfois donner lieu à des dérives, leur champ d'application
étant interprété de façon extensive.
L'article 62 bis propose donc de réagir contre ces pratiques en excluant
expressément l'exécution des mesures d'expulsion du champ
d'application des articles 20 et 21 précités.
Il permet cependant à l'huissier chargé de l'exécution
d'une telle mesure de pénétrer dans les locaux en se conformant
à la procédure prescrite par l'article 21 pour constater que la
personne expulsée a bien libéré les locaux
postérieurement à la signification du commandement d'avoir
à quitter les lieux.
Ce dispositif permet à la fois d'éviter certaines
" expulsions musclées "
et offre à l'huissier la
possibilité, en l'absence de l'occupant, de s'assurer du départ
effectif des personnes expulsées. Il s'agit de faire échec aux
comportements de passivité silencieuse constitutifs de manoeuvres
dilatoires.
Lors des débats à l'Assemblée nationale, le
secrétaire d'Etat au logement, tout en admettant qu'une
interprétation extensive des textes applicables en matière
d'entrée forcée dans des locaux avait donné lieu à
des pratiques abusives, a estimé qu'une circulaire serait suffisante
pour lever toute ambiguïté.
La disposition retenue ayant le mérite de clarifier le régime
juridique applicable dans un domaine sensible pour les droits de la personne,
votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme l'article 62
bis.