Article 61 bis (nouveau)
Saisine directe du juge de l'exécution
en
cas de décision d'expulsion
Cet
article, introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale
sur proposition de sa commission spéciale, tend à permettre aux
justiciables de saisir directement le juge de l'exécution concernant les
ordonnances et jugements autorisant l'expulsion, par simple demande
formée au secrétariat-greffe et sans le concours d'un officier
ministériel.
L'article 61 bis propose donc de revenir à une saisine simplifiée
du juge de l'exécution en matière d'expulsion, contrairement au
dispositif résultant du décret n° 96-1130 du 18
décembre 1996 obligeant à passer par un huissier de justice, la
demande d'instance devant être formée par assignation. Ce
rétablissement de la faculté de saisine directe en matière
d'exécution des décisions d'expulsion est justifié par la
nécessité de faciliter l'accès au juge de
l'exécution pour des personnes souvent confrontées à
d'importantes difficultés financières et en état de
vulnérabilité.
Plusieurs objections conduisent votre commission des Lois à vous
proposer
un amendement de suppression de cet article :
- formellement, le dispositif proposé revient sur celui résultant
du décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996. Ces dispositions,
qui renvoient de surcroît à un décret en Conseil d'Etat
pour arrêter leur modalités d'application, relèvent de la
compétence réglementaire ;
- la technicité des voies d'exécution rend
préférable l'intervention d'un professionnel du droit à
l'instauration d'une saisine directe du juge de l'exécution : il est en
effet parfois nécessaire d'éclairer les personnes menacées
d'expulsion sur le rôle de ce dernier qui est de trancher les
contestations liées à la mise en oeuvre du titre
exécutoire et non de statuer sur les demandes contestant la
validité de ce titre ;
- les frais correspondant à l'intervention de l'huissier peuvent
être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle.
Votre commission vous propose de supprimer l'article 61 bis.