B. L'information du préfet
Les
règles concernant l'information du préfet résultent
actuellement du dernier alinéa de l'article 62 de la loi du 9 juillet
1991 et de l'article L. 613-2-1 du code de la construction et de
l'habitation.
L'article 62 de la loi de 1991 dispose que, dès le commandement d'avoir
à libérer des locaux, l'huissier de justice chargé de
l'exécution de la mesure d'expulsion informe le préfet pour lui
permettre de prendre en compte la demande de relogement de l'occupant
expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées prévu par la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
L'article L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation
prévoit que toute décision accordant des délais sur le
fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du même code,
c'est-à-dire les délais de grâce évoqués
précédemment, est notifiée au préfet en vue de la
prise en compte de la demande de relogement du locataire concerné dans
le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées. L'information du préfet, à la charge
du juge cette fois et qu'il s'agisse du juge des référés,
du juge de l'exécution ou du juge qui ordonne l'expulsion, est
obligatoire.
Le dispositif en vigueur ne prévoit pas, en revanche, la transmission au
préfet des décisions ordonnant l'expulsion. C'est cette lacune
que l'article 61 du projet de loi propose de combler. Si, aux termes de
l'article 58 du projet de loi, le préfet est informé en amont de
la procédure aux fins de résiliation de plein droit pour non
paiement du loyer ou des charges et, par voie de conséquence, de la
procédure d'expulsion, par la notification de l'assignation incombant
à l'huissier, le préfet peut n'avoir connaissance de la situation
que très tardivement dans les autres cas.
II - Les modifications proposées
•
Le 1° du paragraphe I
prévoit que le juge qui
ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir
à libérer les locaux, statue sur une demande de délais de
grâce peut, même d'office, décider la transmission au
préfet de l'ordonnance ou du jugement, aux fins de prise en compte de la
demande de relogement dans le cadre du plan départemental. Cette
disposition figurait à l'article 26 du projet de loi d'orientation
relatif au renforcement de la cohésion sociale.
La transmission au préfet est laissée à la libre
appréciation du juge qui en décide, soit à la demande de
l'une des parties, soit de sa propre initiative.
L'information éventuelle du préfet ne concerne plus, pour les
décisions relatives à la demande de délais de grâce,
que celles intervenues avant la délivrance du commandement d'avoir
à quitter les locaux, c'est-à-dire celles prises par le juge des
référés ou le juge qui ordonne l'expulsion, à
l'exclusion de celles émanant du juge de l'exécution qui
n'intervient que postérieurement à la délivrance du
commandement. L'article L. 613-2-1 prévoyait jusqu'à
présent la notification obligatoire au préfet de l'ensemble des
décisions accordant des délais de grâce, qu'elles
interviennent avant ou après le commandement. Désormais, il
s'agit d'une simple faculté ouverte au juge qui ne concerne que les
décisions antérieures au commandement, qu'elles accordent ou
refusent les délais demandés.
Au 1° du paragraphe I de l'article 61 du projet de loi, votre commission
des Lois vous propose
un amendement
d'ordre rédactionnel.
•
Le 2° du paragraphe I
a pour objet d'assortir
l'obligation pesant sur l'huissier de justice d'informer le préfet
dès le commandement d'avoir à libérer les locaux d'une
sanction garantissant l'effectivité de cette obligation : le
délai imparti à l'occupant des locaux pour exécuter le
commandement et quitter les lieux, en principe fixé à deux mois,
est suspendu tant que la notification au préfet n'a pas
été effectuée. Cela doit garantir l'automaticité de
l'information du préfet qui pourra alors prendre en compte la demande de
relogement dans le cadre du plan départemental pour le logement des
personnes défavorisées. Le délai ne commencera à
courir qu'à compter de la transmission au préfet. Cette
disposition figurait à l'article 26 du projet de loi d'orientation
relatif au renforcement de la cohésion sociale.
Ainsi, alors que l'obligation d'information du préfet incombant au juge
est commuée en simple faculté, celle pesant sur l'huissier, en
aval de la procédure, est renforcée.
Au 2° du paragraphe I, votre commission des Lois vous propose
un
amendement
rédactionnel évitant un renvoi. Elle vous soumet
en outre un second
amendement
tendant à supprimer au dernier
alinéa de l'article 62 la référence à la loi du 31
mars 1990, introduite à l'alinéa précédent.
•
Le paragraphe II
se borne à transposer dans le
code de la construction et de l'habitation, à l'article L. 613-2-1,
la modification introduite par le I à l'article 62 de la loi du 9
juillet 1991 concernant l'information du préfet par le juge, devenue
simple faculté.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 61 ainsi
modifié.