Article 60
Versement en tiers payant de l'allocation
de logement
familiale et de l'allocation de logement social
pour le parc social non
conventionné
Cet
article prévoit de rendre obligatoire le versement de l'allocation de
logement familiale (ALF) et de l'allocation de logement social (ALS) en tiers
payant dans le secteur du logement locatif social non conventionné. Il
aligne ainsi le régime de ces allocations sur celui de l'aide
personnalisée au logement (APL) applicable dans le secteur du logement
social conventionné afin de prévenir les incidents de paiement.
Sur cette disposition, votre commission des Lois s'en remet à la
position de votre commission des Affaires sociales
.
Article 61
Information du préfet sur les
décisions d'expulsion
et délais accordés pour leur
exécution
Cet
article tend à modifier les modalités de transmission par le juge
au préfet des décisions juridictionnelles relatives aux
expulsions afin que celui-ci puisse prendre en compte plus efficacement la
demande de relogement des locataires concernés dans le cadre du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées.
Il est ainsi proposé de modifier l'article 62 de la loi n° 91-650
du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution et, corrélativement, l'article
L. 613-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
I - Le droit en vigueur
Le droit en vigueur en matière d'exécution des jugements d'expulsion résulte des articles 61 à 66 de la loi du 9 juillet 1991 précitée et des articles L. 613-1 à L. 613-4 du code de la construction et de l'habitation.
A. Les délais d'exécution
Aux
termes de l'article 62 de la loi de 1991, l'expulsion concernant un local
affecté à l'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir
à libérer les locaux. La durée du délai ainsi
prescrit est cependant susceptible de varier. En effet, le juge peut, par
décision spéciale et motivée, décider de
réduire ou de supprimer ce délai, en particulier lorsque
l'occupant faisant l'objet de la mesure d'expulsion est entré dans les
locaux par voie de fait (ce dernier cas vise les
"
squatters
"). A l'inverse, lorsque l'expulsion aurait pour
la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle
dureté, du fait notamment de la période de l'année
considérée ou des circonstances atmosphériques, le
délai peut être prorogé par le juge dans la limite d'une
durée de trois mois.
L'article 62 de la loi de 1991 s'applique
" sans préjudice des
dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la
construction et de l'habitation ".
Or, l'article L. 613-1 du code
de la construction et de l'habitation prévoit que le juge des
référés, le juge qui ordonne l'expulsion ou le juge de
l'exécution, selon les cas, peut,
chaque fois que le relogement de
l'intéressé ne peut avoir lieu dans des conditions normales et
sans que les occupants concernés aient à justifier d'un titre
d'occupation
, accorder des délais renouvelables, appelés
" délais de grâce
".
Aux termes de l'article L. 613-2 du code de la construction et de
l'habitation, ces délais de grâce ne peuvent être
inférieurs à trois mois ni excéder trois années. Le
juge doit statuer au regard de plusieurs critères : la bonne ou la
mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans
l'exécution de ses obligations ; les situations respectives du bailleur
et du locataire notamment en fonction de leur âge, de leur état de
santé, de la qualité de sinistré par faits de guerre et de
la situation de famille ou de fortune de chacun ; les circonstances
atmosphériques ; les diligences que l'occupant justifie avoir faites en
vue de son relogement.
Enfin, l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation
dispose que, nonobstant l'existence d'une décision d'expulsion
passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des
délais de grâce accordés, il doit être sursis
à toute mesure d'expulsion non exécutée au début de
la trêve hivernale qui s'étend du 1er novembre de chaque
année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, sauf lorsque le
relogement des intéressés est assuré dans des conditions
suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Le sursis
à l'expulsion pour cause de trêve hivernale n'est toutefois pas
applicable aux personnes entrées dans les locaux par voie de fait.