Article 56
(Articles 696 à 700 du code de procédure civile
ancien)
Fixation par décret de l'ensemble des règles
relatives
à la publicité des
adjudications
L'article 56 du projet de loi initial rétablissait
l'article
697 du code de procédure civile ancien pour renvoyer à un
décret en Conseil d'Etat la définition des modalités de
publicité applicables aux ventes par adjudication.
Corrélativement, il procédait à l'abrogation des articles
696 et 698 à 700 de ce même code énonçant les
conditions de publicité aujourd'hui requises et différait
à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé
celle du nouvel article 697.
Cet article a pour objet de répondre à la nécessité
de moderniser les conditions de publicité en matière de saisie
immobilière.
Celles-ci se sont en effet révélées au fil du temps
largement inefficaces, ne permettant pas bien souvent de drainer un nombre
suffisant d'enchérisseurs potentiels ce qui aboutit à des ventes
faites à vil prise.
Elles peuvent paraître, sous certaines aspects, à la fois inutiles
et vexatoires : c'est le cas de l'affichage " en forme de
placard " à la fois à la porte principale du bâtiment
saisi, à la porte du tribunal où aura lieu l'adjudication et au
lieu officiel réservé dans la commune de situation du bien.
Elles sont également en partie devenues obsolètes :
l'article 700 dispose ainsi que " le Président peut (...)
autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la
valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou
tambour ", mention qui aujourd'hui peut prêter à sourire.
Les conditions de publicité actuelles sont enfin souvent trop
onéreuses.
Le simple renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour
définir les nouvelles modalités de publicité, sans autre
précision, a été considéré par
l'Assemblée nationale comme insuffisant car n'offrant aucune garantie
pour le saisi. Elle a donc retenu un dispositif fixant un cadre en vue de
l'élaboration du décret.
Ce dispositif prévoit la nécessité d'une large
publicité n'empruntant pas obligatoirement "
le canal
"
des seuls journaux d'annonces légales. Il précise que les
modalités de publicité devront "
obligatoirement
conjuguer le souci d'éviter des frais inutiles au débiteur tout
en augmentant le nombre des enchérisseurs potentiels
", le
président du tribunal pouvant en outre prescrire une publicité
plus large.
Si les nouvelles conditions de publicité doivent effectivement
permettre, à un coût adapté à la valeur du bien,
d'accroître l'efficacité de l'adjudication, la rédaction
proposée par l'Assemblée nationale, s'apparentant davantage
à une déclaration d'intention qu'à un dispositif
juridique, ne saurait figurer dans la loi.
Aussi, votre commission des Lois vous soumet-elle un
amendement
de
réécriture de l'article 56.
Elle vous propose d'adopter l'article 56 ainsi modifié.