Article 57
(Articles 53 et 169-1 nouveau de la loi n° 85-98 du 25
janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises)
Levée de l'interdiction
d'émettre des
chèques
L'article 57 instaure deux cas dans lesquels les
intéressés retrouvent la possibilité d'émettre des
chèques.
•
Le 1° du
paragraphe I
traite de la situation
des créanciers pendant la procédure d'observation qui constitue
la première phase de la procédure de redressement judiciaire.
Il modifie l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 qui fixe le régime
de déclaration des créances, l'article 52 prévoyant que le
débiteur remet au représentant des créanciers la liste des
créances. A défaut de déclaration, les créances
peuvent être frappées de forclusion. Cependant, une action en
relevé de forclusion peut être exercée pendant un
délai d'un an à compter de la décision d'ouverture de la
procédure. Au terme de ce délai, "
les créances
qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas
donné lieu à relevé de forclusion sont
éteintes
".
Le dispositif proposé tend à ce que l'extinction de la
créance, résultant de l'absence de déclaration et du
défaut d'exercice de l'action en relevé de forclusion,
entraîne désormais la régularisation automatique de
l'incident de paiement pour le débiteur.
•
Le 2° du paragraphe I
est relatif à la
clôture de la liquidation et insère un article 169-1 dans la
loi du 25 janvier 1985 pour prévoir la suspension de l'interdiction
d'émettre des chèques après cette clôture.
Cette possibilité existe déjà en cours de plan de
redressement mais elle est laissée à l'appréciation du
tribunal (article 69-1 de la loi du 25 janvier 1985).
Le dispositif prévoit une simple suspension de la mesure d'interdiction,
non une régularisation de l'incident de paiement, si bien que dans
l'hypothèse où une nouvelle liquidation a lieu, l'interdiction
s'applique à nouveau.
•
Le paragraphe II
renvoie à un décret en Conseil
d'Etat la définition des modalités d'application des dispositions
susvisées. Celui-ci devra en particulier préciser les
modalités selon lesquelles le banquier pourra vérifier l'absence
d'action en relevé de forclusion. Cette mention a été
ajoutée par l'Assemblée nationale.
•
Le paragraphe III
, également introduit par
l'Assemblée nationale, fixe les conditions d'entrée en vigueur du
nouvel article 169-1 de la loi du 25 janvier 1985, l'application de ces
dispositions étant réservées aux seules procédures
dont la clôture interviendra après l'entrée en vigueur de
la présente loi.
Or, il apparaît tout autant nécessaire d'encadrer l'entrée
en vigueur des nouvelles dispositions insérées à l'article
53 de la loi du 25 janvier 1985 en réservant le bénéfice
de la levée de l'interdiction bancaire pour les créances
frappées de forclusion aux seules procédures collectives qui ne
sont pas encore ouvertes à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi. En effet, en l'absence de cette précision, les
débiteurs en cause dans les procédures collectives en cours
pourraient faire valoir l'effet de l'absence de déclaration pour des
créances très anciennes, ce qui risquerait de susciter un
contentieux abondant.
Ainsi votre commission des Lois vous soumet-elle un amendement pour rendre
applicable le nouveau dispositif aux seules procédures ouvertes
après l'entrée en vigueur de la loi.
Elle vous propose d'adopter l'article 57 ainsi modifié.