Article 54
(Article 706-2 du code de procédure civile
ancien)
Possibilité pour l'adjudicataire
de trouver un autre
acquéreur
L'article 54 du projet de loi tend à
compléter le
mécanisme proposé à l'article 53 en créant
dans le code de procédure civile ancien un article 706-2 permettant
au créancier poursuivant déclaré adjudicataire d'office,
au prix fixé par le juge, de se faire substituer une autre personne pour
enchérir. Il dispose ainsi de deux mois pour déposer au greffe du
tribunal une déclaration conjointe de substitution.
Cette " clause de sauvegarde " paraît une piètre
garantie eu égard au risque encouru. En effet, si aucune solution de
vente amiable n'a été trouvée en amont et si personne ne
s'est porté enchérisseur à l'occasion de deux
adjudications consécutives, il paraît difficilement imaginable que
le créancier poursuivant soit à même de trouver un
acquéreur pour se substituer à lui dans un délai de deux
mois. Un tel dispositif pourrait même être interprété
comme un aveu de faiblesse et d'absence de pertinence du mécanisme de
l'adjudication d'office proposé par l'article 53.
Il convient de souligner que si le créancier échoue dans sa
recherche sans pouvoir acquitter le prix auquel il a été
déclaré adjudicataire, il s'expose à voir le bien remis en
vente sur folle enchère.
Aussi, votre commission des Lois vous propose-t-elle un amendement de
suppression de l'article 54.
Article 55
(Article 716 du code de procédure
civile ancien)
Publication du jugement
d'adjudication
Cet
article procède simplement à une coordination : en effet, du
fait de la possibilité de substitution instaurée par l'article
54, les délais de publication des titres dérogent au droit commun
des règles de publication fixées par l'article 716 du code
procédure civile ancien.
Votre commission des Lois vous propose, par cohérence, un amendement
de suppression de l'article 55
.