CHAPITRE II
SAISIE IMMOBILIÈRE
ET INTERDICTION BANCAIRE

Article 53 A (nouveau)
Abrogation du décret du 28 février 1852
sur les sociétés de crédit foncier

L'article 53 A a été introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission spéciale, pour abroger les dispositions (articles 32 à 42) figurant au paragraphe II du chapitre II du titre IV du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, relatives aux privilèges accordés à ces sociétés pour la sûreté et le recouvrement des prêts.

Le bénéfice de ce décret, complété par une loi du 18 juin 1853 et un décret-loi du 14 juin 1938, a, au fil du temps, été étendu à d'autres organismes, en particulier les sociétés de crédit immobilier (article 21 de la loi du 5 décembre 1922 repris à l'article 232 du code de l'urbanisme), le Crédit hôtelier (article 172 de la loi du 30 juin 1923) et le Crédit agricole (article 745 du code rural).

La procédure résultant du décret de 1852 précité a été instaurée afin de procurer aux prêteurs immobiliers à long terme des garanties plus efficaces par rapport au droit commun leur permettant de réaliser leur gage plus facilement et plus rapidement. Ce texte de circonstances, adopté à la veille des grands travaux d'assainissement et d'embellissement de la capitale, tendait à entourer le crédit immobilier d'une protection particulière en vue de favoriser la politique immobilière du Second Empire. Le champ d'application de ce texte est limité au recouvrement des prêts hypothécaires à long terme.

Comme le fait valoir la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 1996 proposant l'abrogation de cette procédure de saisie immobilière spécifique protectrice des intérêts des créanciers poursuivants, " à l'heure actuelle, force est de constater que les impératifs économiques et politiques qui ont présidé à l'instauration d'une procédure simplifiée en faveur des sociétés de Crédit foncier ont disparu et que les prêts hypothécaires à long terme sont également consentis par les établissements bancaires qui participent, de la même façon, aux divers programmes de promotion et de construction immobilière. Rien, à l'heure actuelle, ne justifie plus le bénéfice d'une législation spéciale réservée à certaines sociétés de Crédit foncier, sachant que ce régime est plus préjudiciable que le droit commun aux intérêts des emprunteurs ".

La Cour de cassation souligne que cette procédure spécifique, non seulement n'offre pas toutes les possibilités de contestation ouvertes par la procédure de droit commun, mais prive le saisi du double degré de juridiction car le jugement qui statue sur les contestations n'est pas susceptible d'appel. Par ailleurs, le débiteur est privé de la possibilité offerte par les articles 744 et suivant du code de procédure civil ancien de demander la conversion de la saisie en vente volontaire, celle-ci étant réservée au créancier poursuivant.

En outre, la jurisprudence, soucieuse de préserver les intérêts du débiteur, a admis, que les dispositions du décret de 1852 n'étaient pas applicables lorsque la procédure de saisie avait été poursuivie sur le fondement du code de procédure civile (Ch. civ. 2, 6 juillet 1983). Pour autant, une telle situation ne paraît pas acceptable dès lors qu'elle laisse le choix de la procédure au créancier poursuivant selon qu'il vise ou non dans le commandement le décret de 1852, entendant ainsi soumettre ou pas son débiteur à la procédure spécifique plus rigoureuse.

Le volet du rapport de la Cour de cassation consacré à cette question conclut de la façon suivante : " Considérant que le décret de 1852 qui ne ménage pas suffisamment les intérêts de la défense et qui ne répond plus aux exigences actuelles a trop vécu, il serait donc souhaitable qu'une réforme intervienne rapidement pour mettre un terme à cette disparité des procédures de saisie immobilière ".

Ce moment semble venu... et votre commission des Lois, reprenant à son compte l'analyse qui précède, vous propose de maintenir cette abrogation.

Elle vous propose donc d'adopter conforme l'article 53 A.

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