CHAPITRE II
SAISIE IMMOBILIÈRE
ET INTERDICTION
BANCAIRE
Article 53 A (nouveau)
Abrogation du décret du 28
février 1852
sur les sociétés de crédit
foncier
L'article 53 A a été introduit dans le projet de
loi
par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission
spéciale, pour abroger les dispositions (articles 32 à 42)
figurant au paragraphe II du chapitre II du titre IV du décret
du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit
foncier, relatives aux privilèges accordés à ces
sociétés pour la sûreté et le recouvrement des
prêts.
Le bénéfice de ce décret, complété par une
loi du 18 juin 1853 et un décret-loi du 14 juin 1938, a, au
fil du temps, été étendu à d'autres organismes, en
particulier les sociétés de crédit immobilier
(article 21 de la loi du 5 décembre 1922 repris à
l'article 232 du code de l'urbanisme), le Crédit hôtelier
(article 172 de la loi du 30 juin 1923) et le Crédit agricole
(article 745 du code rural).
La procédure résultant du décret de 1852
précité a été instaurée afin de procurer aux
prêteurs immobiliers à long terme des garanties plus efficaces par
rapport au droit commun leur permettant de réaliser leur gage plus
facilement et plus rapidement. Ce texte de circonstances, adopté
à la veille des grands travaux d'assainissement et d'embellissement de
la capitale, tendait à entourer le crédit immobilier d'une
protection particulière en vue de favoriser la politique
immobilière du Second Empire. Le champ d'application de ce texte est
limité au recouvrement des prêts hypothécaires à
long terme.
Comme le fait valoir la Cour de cassation dans son rapport annuel pour 1996
proposant l'abrogation de cette procédure de saisie immobilière
spécifique protectrice des intérêts des créanciers
poursuivants, "
à l'heure actuelle, force est de constater que
les impératifs économiques et politiques qui ont
présidé à l'instauration d'une procédure
simplifiée en faveur des sociétés de Crédit foncier
ont disparu et que les prêts hypothécaires à long terme
sont également consentis par les établissements bancaires qui
participent, de la même façon, aux divers programmes de promotion
et de construction immobilière. Rien, à l'heure actuelle, ne
justifie plus le bénéfice d'une législation
spéciale réservée à certaines
sociétés de Crédit foncier, sachant que ce régime
est plus préjudiciable que le droit commun aux intérêts des
emprunteurs
".
La Cour de cassation souligne que cette procédure spécifique, non
seulement n'offre pas toutes les possibilités de contestation ouvertes
par la procédure de droit commun, mais prive le saisi du double
degré de juridiction car le jugement qui statue sur les contestations
n'est pas susceptible d'appel. Par ailleurs, le débiteur est
privé de la possibilité offerte par les articles 744 et
suivant du code de procédure civil ancien de demander la conversion de
la saisie en vente volontaire, celle-ci étant réservée au
créancier poursuivant.
En outre, la jurisprudence, soucieuse de préserver les
intérêts du débiteur, a admis, que les dispositions du
décret de 1852 n'étaient pas applicables lorsque la
procédure de saisie avait été poursuivie sur le fondement
du code de procédure civile (Ch. civ. 2, 6 juillet 1983). Pour
autant, une telle situation ne paraît pas acceptable dès lors
qu'elle laisse le choix de la procédure au créancier poursuivant
selon qu'il vise ou non dans le commandement le décret de 1852,
entendant ainsi soumettre ou pas son débiteur à la
procédure spécifique plus rigoureuse.
Le volet du rapport de la Cour de cassation consacré à cette
question conclut de la façon suivante : "
Considérant que
le décret de 1852 qui ne ménage pas suffisamment les
intérêts de la défense et qui ne répond plus aux
exigences actuelles a trop vécu, il serait donc souhaitable qu'une
réforme intervienne rapidement pour mettre un terme à cette
disparité des procédures de saisie immobilière
".
Ce moment semble venu... et votre commission des Lois, reprenant à son
compte l'analyse qui précède, vous propose de maintenir cette
abrogation.
Elle vous propose donc d'adopter conforme l'article 53 A.