Article 52 quater
Garantie d'un minimum de ressources pour la caution -
Obligation d'information de la caution dès le premier incident de
paiement
L'article 52 quater, introduit dans le projet de loi par
l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission
spéciale, tend à compléter l'article 2024 du code
civil pour prévoir que la mise en oeuvre d'un cautionnement ne pourra
avoir pour effet de priver la caution, personne physique, d'un minimum de
ressources tel que défini à l'article L. 331-2 du code de la
consommation, c'est-à-dire le
" reste à vivre "
applicable en matière de procédure de surendettement.
Cette disposition paraît sans objet : en effet, comme cela a
été dit précédemment, la jurisprudence sanctionne
désormais le cautionnement abusif, c'est-à-dire les cas où
le montant du cautionnement est disproportionné par rapport aux
ressources de la caution. Par ailleurs, la caution mise en difficulté
par la mise en oeuvre du cautionnement sera éligible à la
procédure de traitement du surendettement qui fixe les critères
d'évaluation du reste à vivre.
En conséquence, votre commission des Lois vous propose de supprimer ce
dispositif pour lui en substituer un autre qui, complémentaire de celui
préconisé à l'article 52 ter, renforce en amont la caution
en cas de défaillance du débiteur.
L'
amendement
de votre commission des Lois prévoit comme
précédemment une obligation d'information de la caution, personne
physique, dès la première défaillance du débiteur
principal, sous peine de perdre les pénalités et les
intérêts échus. Il modifie le paragraphe II de l'article 47
de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle et vise les cautions
consenties pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel
ou d'une société.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 52 quater ainsi
réécrit.