Article 52
Conditions d'entrée en
vigueur
L'article 52 renvoie à un décret en Conseil
d'État la définition des conditions d'application du
" présent chapitre ", c'est-à-dire des dispositions
figurant au chapitre premier du titre II du projet de loi.
Il prévoit l'application immédiate de ces dispositions aux
procédures en cours à la date d'entrée en vigueur dudit
décret.
Toutefois, demeurent alors inapplicables les dispositions relatives aux recours
en contestation ouverts d'une part, aux créanciers aux termes de
l'article L. 331-3, d'autre part, au débiteur aux termes du
premier alinéa de l'article L. 331-4, lorsque la commission a
déjà dressé l'état d'endettement du débiteur
en application du troisième alinéa de
l'article L. 331-3. Il s'agit d'éviter que les
procédures de conciliation en cours ne soient retardées.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme
l'article 52.
Article 52 bis (nouveau)
(Article L. 331-3 du code de la
consommation)
Information de la caution de l'ouverture de la
procédure
devant la commission de
surendettement
Cet
article tend à modifier l'article L. 331-3 du code de la
consommation et, à ce titre, les dispositions y figurant auraient mieux
trouvé leur place à l'article 44 du projet de loi.
L'article 52 bis prévoit que lorsque le remboursement d'une
dette du débiteur dont la commission examine la situation est garanti
par un cautionnement, celle-ci informe la caution de l'ouverture de la
procédure. La caution peut alors adresser ses observations à la
commission.
Cette disposition, introduite par l'Assemblée nationale par adoption
d'un amendement du Gouvernement, tend à permettre aux cautions, surtout
lorsqu'elles se trouvent elles-mêmes surendettées du fait de la
mise en oeuvre du cautionnement, de mieux faire valoir leurs droits.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme
l'article 52 bis.