Article 51 bis (nouveau)
Tarifs des actes d'huissiers de
justice
L'article 51 bis, introduit par l'Assemblée nationale
à l'initiative de sa commission spéciale, renvoie à un
décret la fixation des tarifs pratiqués par les huissiers de
justice lorsque la procédure concerne un ménage dont la
commission de surendettement a vérifié qu'il se trouve en
situation d'insolvabilité telle que définie à
l'article L. 331-2 du code de la consommation.
La fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et
commerciale résulte actuellement du décret n° 96-1080
du 12 décembre 1996.
Le tarif pratiqué n'est donc pas libre. L'adoption d'un tarif
spécifique applicable lorsque la procédure concerne un
débiteur soumis à la procédure de traitement du
surendettement ne paraît pas opportune. Aussi, votre commission des Lois
vous propose-t-elle
un amendement de suppression de l'article 51
bis
.
Article 51 ter (nouveau)
(article 302 bis Y du code
général des impôts)
Taxe forfaitaire sur les actes
d'huissiers
Aux
termes de l'article 302 bis Y du code général des
impôts tel que modifié par l'article 39 I de la loi
n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de
finances pour 1998, les actes des huissiers de justice sont soumis à une
taxe forfaitaire de 60 francs.
L'article 51 ter, introduit par l'Assemblée nationale à
l'initiative de sa commission spéciale, propose d'abroger
l'article 302 bis Y. Il propose également l'abrogation du
chapitre II du livre II de la première partie du livre premier
du même code.
Les pertes de recettes qui en résultent sont compensées par une
majoration des droits visés à l'article 527 du même
code.
Dans la mesure où, aux termes de
l'article 302 bis Y 1 a, sont exonérés de la
taxe "
les actes accomplis à la requête d'une personne qui
bénéficie de l'aide juridique
", votre commission des
Lois estime qu'il n'y a pas lieu d'abroger cet article. Elle vous soumet en
conséquence
un amendement de suppression de
l'article 51 ter.