Article 51
(Article L. 333-4 du code de la consommation)
Inscription au
fichier national
des incidents de paiement
(FICP)
L'article 51 modifie l'article L. 333-4 du code de la
consommation instituant un fichier national recensant les informations sur les
incidents de paiement caractérisés liés aux crédits
accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels,
géré par la Banque de France.
•
Le paragraphe I de l'article 51
remplace le
troisième alinéa de l'article L. 333-4 par
trois nouveaux
alinéas
:
La première de ces nouvelles dispositions
prévoit
l'inscription au FICP dès que le dossier qui lui est
présenté par le débiteur est déclaré
recevable par la commission de surendettement. Jusqu'à présent,
seules les mesures conventionnelles ou judiciaires prises en application de la
procédure de traitement du surendettement faisaient l'objet d'une
inscription : il fallait donc attendre que la procédure parvienne
à sont terme.
La novation introduite par le projet de loi tend à prévenir les
manoeuvres dilatoires du débiteur et à éviter que ce
dernier n'aggrave sa situation en contractant de nouveaux crédits :
l'avis du Conseil national de la consommation
18(
*
)
est partagé sur la
détermination de la date à laquelle l'inscription doit être
effectuée, le collège représentant les professionnels
suggérant de se référer à la date de
dépôt du dossier auprès de la commission, l'inscription
étant immédiatement levée si le dossier est
déclaré irrecevable, le collège représentant les
consommateurs rejetant l'inscription automatique et préconisant que
celle-ci soit effectuée au plus tôt lorsque le dossier est
déclaré recevable.
Le rapport d'information du groupe de travail sénatorial
19(
*
)
, quant à lui, tout en rejetant
la création d'un fichier positif de l'endettement comme susceptible
d'être attentatoire au respect de la vie privée, d'être
utilisé comme outil de prospection commerciale et d'aboutir à la
consécration d'une norme d'endettement, proposait d'inscrire les
débiteurs au FICP dès le dépôt du dossier devant la
commission de surendettement, en estimant qu'une telle mesure
"
dissuaderait les débiteurs mal intentionnés d'encombrer
les commissions en les interdisant de crédit
" dès cette
date et "
renforcerait ainsi la logique de bonne foi supposée
des débiteurs
" tout en les empêchant d'aggraver leur
insolvabilité.
Le projet de loi a préféré retenir la date à
laquelle le dossier est déclaré recevable : cette solution
paraît en définitive raisonnable dans la mesure où l'effet
dissuasif à l'encontre des débiteurs de mauvaise foi subsiste et
où cela évitera de nombreuses manipulations par les services de
la Banque de France pour la mise à jour du FICP.
Rappelons en effet que sur les 95.756 dossiers déposés en
1997, 6.610 ont été déclarés irrecevables.
Le dispositif prévoit en outre la saisine de la Banque de France aux
fins d'inscription au FICP par le greffe du juge de l'exécution dans le
cas où ce dernier est saisi d'un recours par
"
l'intéressé en application du deuxième
alinéa de l'article L. 331-3
". Cette situation vise
les cas où la commission ayant déclaré le dossier
irrecevable, cette décision est contestée par le débiteur.
Si le juge infirme la décision de la commission en estimant que le
débiteur est éligible à la procédure de traitement
du surendettement, la démarche tendant à l'inscription au FICP
lui incombe : cette précision comble opportunément une lacune du
dispositif actuel.
Le deuxième alinéa ajouté à
l'article L. 333-4
reprend en partie le dispositif existant.
Il prévoit que le FICP recense les mesures figurant dans le plan
conventionnel de redressement. Il précise que l'information de la Banque
de France, chargée de procéder à l'inscription, incombe
à la commission et que l'inscription est maintenue pendant toute la
durée d'exécution du plan conventionnel, ce qui devrait
empêcher le débiteur surendetté de souscrire
inconsidérément de nouveaux crédits et donc d'aggraver son
insolvabilité. Toutefois, il semble nécessaire, afin que le
principe d'égalité entre les débiteurs soit
respecté, de limiter cette durée à huit ans par
coordination avec ce qui est prévu à l'alinéa suivant au
titre des mesures recommandées. Il paraîtrait en effet singulier
qu'un débiteur bénéficiant d'un plan conventionnel puisse
être fiché pendant une durée supérieure à
celle qui sera applicable au débiteur surendetté astreint
à la mise en oeuvre de mesures recommandées ou à celui qui
bénéficie de mesures d'effacement dont la situation est, par
définition, davantage obérée.
Aussi votre commission vous propose-t-elle
un amendement
pour corriger
cette distorsion.
Le dernier alinéa tendant à compléter
l'article L. 333-4
prévoit que feront également
l'objet d'une inscription au FICP les mesures prises sur le fondement des
articles L. 331-7 et L. 331-7-1 nouveau, à charge pour le
greffe du juge de l'exécution d'informer la Banque de France. Il s'agit
des mesures recommandées ainsi que des recommandations aux fins de
moratoire ou d'effacement, rendues exécutoires par le juge. S'agissant
des mesures recommandées et du moratoire, l'inscription est maintenue
pendant toute la durée de leur exécution. Concernant les mesures
de réduction ou d'effacement de dettes, le projet de loi laissait le
juge libre d'apprécier la durée de l'inscription, dans la limite
de dix années. L'Assemblée nationale a
préféré, avec l'avis favorable du Gouvernement, une
inscription d'une durée forfaitaire de huit ans correspondant à
la durée maximale d'inscription pour la mise en oeuvre d'un plan
d'apurement fondé sur des mesures recommandées.
•
Le paragraphe II de l'article 51
corrige une
erreur de référence à l'article L. 333-6 du code
de la consommation visant les attributions dévolues, dans les
départements d'outre-mer, à l'Institut d'émission.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 51 ainsi
modifié.