Article 49
(Article L. 332-3 du code de la consommation)
Pouvoirs du juge
en cas de contestation
des recommandations de la
commission
L'article 49 modifie l'article L. 332-3 qui
prévoyait
jusqu'à présent que le juge qui statue sur une contestation dont
il est saisi contre une mesure recommandée proposée par la
commission sur le fondement de l'article L. 331-7, dispose des pouvoirs
énumérés par ce même article
(rééchelonnement du paiement des dettes, imputation des paiements
par priorité sur le capital, réduction des taux
d'intérêts applicables, réduction de la fraction des
prêts immobiliers restant due).
L'article L. 332-3 est actualisé par la référence
à l'article L. 331-7-1 relatif au moratoire ou aux mesures de
réduction et d'effacement des créances que la commission peut
préconiser en cas d'insolvabilité du débiteur. Ces mesures
sont également susceptibles de contestation devant le juge qui tranche
en disposant des mêmes possibilités que la commission.
La rédaction de l'article L. 332-3 tel qu'il résulte du
projet de loi prête cependant à confusion : il pourrait en effet
être interprété comme permettant au juge, quelle que soit
la nature de la mesure contestée devant lui (mesure recommandée
de l'article L. 331-7, d'une part ; moratoire ou effacement sur le
fondement de l'article L. 331-7-1, d'autre part), de "
faire son
marché
" dans l'ensemble des mesures mises à la
disposition de la commission lors des différentes phases de la
procédure. Il convient de faire en sorte que, comme la commission, le
juge fasse application,
soit
des mesures énumérées
à l'article L. 331-7,
soit
de celles figurant à
l'article L. 331-7-1.
Votre commission des Lois vous soumet
un amendement
à cet effet.
Elle vous propose d'adopter l'article 49 ainsi modifié.
Article 50
(Article L. 332-4 du code de la
consommation)
Effets de l'effacement d'une
créance
L'article 50 insère un article L. 332-4 nouveau au
chapitre II du titre III du livre III du code de la consommation relatif au
contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de
surendettement.
Il tire les conséquences de la nouvelle possibilité de prononcer
l'effacement des créances à l'issue de la période de
moratoire donnant lieu à une décision du juge de
l'exécution, soit sur le fondement de l'article L. 332-1 en
l'absence de contestation, soit après contestation en application de
l'article L. 332-3. Ainsi, le débiteur qui aura
bénéficié d'une mesure d'effacement sera relevé de
l'interdiction d'émettre des chèques si une telle interdiction
pesait sur lui sans avoir à remplir les conditions prescrites par
l'article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le
droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement.
Aux termes de ce décret, après un refus de la banque de payer un
chèque pour insuffisance de provision, la personne à l'encontre
de laquelle a été prise une mesure d'interdiction peut retrouver
la capacité d'émettre des chèques à condition, soit
d'avoir réglé le montant des chèques litigieux, soit
d'avoir payé une pénalité libératoire dont le
montant est fixé à 120 francs par tranche de 1.000 francs ou
fraction de tranche. Cette pénalité n'est pas due lorsque le
titulaire du compte n'a pas émis d'autre chèque rejeté
pour défaut de provision dans les douze mois précédant
l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai d'un mois
à compter de l'injonction de payer, avoir réglé le montant
du chèque impayé ou constitué une provision suffisante
destinée à son règlement par les soins du tiré ;
les pénalités libératoires sont versées au
Trésor public. A défaut de régularisation, le titulaire du
compte ne retrouve la faculté d'émettre des chèques
qu'à l'issue d'un délai de dix ans.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme l'article 50.