Article 47
(Article L. 331-7 du code de la consommation)
Pouvoirs de la
commission
en cas d'échec de la
conciliation
Aux
termes de l'article L. 331-6, la commission a pour mission de concilier les
parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.
En cas d'échec de la conciliation
, l'article L. 331-7
introduit par la loi du 8 février 1995 confère à
la commission le
pouvoir de recommander
une série de mesures
inspirées de celles que le juge pouvait prendre dans le cadre du
redressement judiciaire civil avant cette réforme. Ces mesures sont les
suivantes :
- le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes autres
que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité
sociale, dans la limite d'un délai de cinq ans ou de la moitié de
la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours.
En cas de déchéance du terme, c'est-à-dire lorsque le
solde est exigible immédiatement du fait de la rupture du contrat de
prêt, ce délai est porté à la moitié de la
durée qui restait à courir avant la déchéance ;
- l'imputation des paiements en priorité sur le capital ;
- l'application d'un taux réduit pouvant être inférieur au
taux légal aux échéances reportées ou
rééchelonnées, si la situation du débiteur l'exige.
Cette mesure doit être motivée ;
- la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers
restant due après la vente du logement principal sur vente forcée
ou amiable. Le bénéfice de cette disposition ne peut être
invoqué que dans le délai de deux mois suivant la sommation
d'avoir à payer la fraction de prêt restant due, à moins
que la commission de surendettement n'ait été saisie.
L'article 47 du projet de loi conserve cette phase des mesures
recommandées par la commission en apportant quelques modifications
ponctuelles.
•
Le paragraphe I
opère ainsi deux modifications,
d'une part, pour
allonger de cinq à huit ans la durée maximale
de mise en oeuvre des recommandations
, d'autre part, pour
supprimer la
faculté
jusque-là ouverte à la commission
de
préconiser un moratoire
, susceptible le cas échéant de
se combiner avec une mesure de rééchelonnement.
L'allongement de la durée au cours de laquelle pourront être
exécutées les mesures recommandées aux fins d'apurement de
la dette devrait permettre l'élaboration de plans de redressement moins
draconiens, plus supportables pour le débiteur et donc ayant davantage
de chances d'aboutir.
En revanche,
l'interdiction de toute mesure de report ne paraît pas
souhaitable
. En effet, si en cas d'insolvabilité du débiteur
constatée par la commission celle-ci peut recommander un moratoire
global, on ne voit pas pourquoi la priver de cet instrument dans le cadre de la
phase de recommandations. Un gel temporaire du paiement de certaines
échéances peut en effet permettre de remettre à flots le
débiteur qui sera alors en mesure de s'acquitter des
échéances rééchelonnées selon les
modalités préconisées par la commission. Pour
conserver
toute sa souplesse au dispositif
, votre commission des Lois vous propose
donc
un amendement
tendant à rétablir la faculté,
pour la commission, de décider d'un report de paiement d'une partie des
dettes dans le cadre de la phase des recommandations.
•
Le paragraphe I bis
, introduit par l'Assemblée
nationale, tendait à corriger un oubli en supprimant au quatrième
alinéa (3°) de l'article L. 331-7 la référence
aux échéances
" reportées
", la
commission n'ayant plus, aux termes du projet de loi, la faculté de
recommander un report.
Par coordination avec sa proposition précédente au paragraphe I,
votre commission des Lois vous soumet
un amendement
de suppression du
paragraphe I bis.
•
Le paragraphe II
opère une modification
rédactionnelle au quatrième alinéa (3°) de l'article
L. 331-7 pour substituer au mot
" décision "
le
mot
" proposition ".
En phase de recommandation, la commission
se borne en effet à formuler des propositions qui ne deviendront des
décisions que lorsque le juge, en vertu de l'article L. 332-1, leur
aura donné force exécutoire.
•
Le paragraphe III
, ajouté par l'Assemblée
nationale à l'initiative de sa commission spéciale, tend à
plafonner au taux d'intérêt légal le taux
d'intérêt applicable au plan recommandé
, quelle que
soit la durée du plan de redressement.
Bien que cette disposition parte de l'intention généreuse de
desserrer l'étau afin de permettre au surendetté de rembourser
dans des conditions plus supportables, une telle limitation ne paraît pas
opportune. En effet, il est nécessaire de conserver au système sa
souplesse et de permettre à la commission d'apprécier au cas par
cas. En outre, la limitation systématique au taux légal
risquerait d'alourdir la tâche des commissions, les débiteurs
ayant alors intérêt à refuser le plan amiable pour
bénéficier de mesures à taux plafonné. En
conséquence, votre commission des Lois vous propose un
amendement
de suppression du paragraphe III.
•
Le paragraphe IV
ajoute une précision au dernier
alinéa (4°) de l'article L. 331-7 pour prévoir qu'en
cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur,
la réduction proposée par la commission de la fraction des
prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit
après la vente jouera après imputation du produit de la vente sur
le capital restant dû. Cette affectation prioritaire du prix
retiré de la vente sur le capital restant dû et non plus sur les
intérêts et pénalités accumulés permettra de
réduire la fraction de la dette continuant à produire des
intérêts, ce qui évitera d'alimenter la spirale du
surendettement.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 47 ainsi
modifié.