Article 46
(Article L. 331-5 du code de la consommation)
Saisine du juge
de l'exécution par le président
de la commission, en cas
d'urgence, aux fins de suspension
des procédures
d'exécution
Aux
termes de l'article L. 331-5 du code de la consommation, la commission
peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des
procédures d'exécution diligentées contre le
débiteur. Cet article a été réécrit par la
loi n° 98-46 du 23 janvier 1998 renforçant la protection des
personnes surendettées en cas de saisie immobilière pour
opérer une meilleure coordination entre la procédure de
surendettement et la procédure de saisie immobilière. Le premier
alinéa de l'article L. 331-5 précise ainsi que le juge de la
saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la
suspension postérieurement à la publication du commandement aux
fins de saisie immobilière.
•
Le paragraphe I du projet de loi
prévoit qu'en
cas d'urgence la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du
président de la commission, à charge pour lui d'en informer
ensuite celle-ci.
L'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission
spéciale, a élargi le nombre des initiateurs de cette
procédure d'urgence : peuvent ainsi également saisir le juge, le
délégué du président de la commission, le
représentant local de la Banque de France ou le débiteur
lui-même. Cette extension paraît opportune en ce qui concerne le
représentant local de la Banque de France dans la mesure où le
préfet, qui préside la commission, n'est sans doute pas le plus
immédiatement informé de la situation du débiteur. Il est
d'ailleurs probable que cette saisine d'urgence soit mise en oeuvre le plus
souvent par le représentant local de la Banque de France, l'instruction
du dossier étant effectuée par le secrétariat de la
succursale de la Banque de France. En revanche, l'extension au
délégué du préfet paraît
superfétatoire puisqu'il peut, par définition, représenter
le préfet, et l'extension au débiteur est inutile car ce dernier
dispose des procédures de droit commun. Votre commission vous propose en
conséquence
un amendement
tendant à supprimer ces deux
dernières extensions.
Le deuxième alinéa de l'article L. 331-5 prévoit que,
si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension
provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans
pouvoir excéder un an, pour la durée de la procédure
devant la commission, c'est-à-dire jusqu'à l'approbation du plan
conventionnel ou, en cas d'échec de la phase de conciliation,
jusqu'à l'expiration du délai imparti au débiteur pour
demander de formuler des recommandations ou encore, si tel est le cas,
jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire
aux mesures recommandées ou qu'il ait statué sur l'action en
contestation de ces mesures.
•
Le paragraphe II de l'article 46
maintient ce dispositif
en y intégrant la référence à l'article
L. 331-7-1 permettant à la commission qui constate
l'insolvabilité du débiteur faisant obstacle à la
préconisation de toute recommandation de décider d'un moratoire.
Il s'agit là d'une simple
mise en cohérence de la
période de suspension des procédures d'exécution avec le
nouveau dispositif.
• l'Assemblée nationale a complété l'article 46
par
un paragraphe III
tendant à modifier le
troisième alinéa de l'article L. 331-5 afin
d'exonérer la commission du recours à un avocat lorsque, en
matière de saisie immobilière, elle saisit le juge aux fins de
remise de l'adjudication dans les conditions prévues par l'article 703
du code de procédure civile ancien.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 46 ainsi
modifié.