Article 45
(Article L. 331-4 du code de la consommation)
Saisine du juge
de l'exécution par la commission
aux fins de vérification de
la validité des
créances
L'article 45 du projet de loi tend à modifier l'article
L. 331-4 du code de la consommation qui, issu de la loi n° 95-125 du
8 février 1995, ouvre à la commission la faculté de
saisir, en cas de difficulté, le juge de l'exécution aux fins de
vérification de la validité des titres de créance et du
montant des sommes réclamées.
Cette possibilité offerte à la commission est maintenue par le
projet de loi. En revanche, celui-ci ne fait pas droit à la demande
formulée par le collège des consommateurs du Conseil national de
la consommation qui exigeait une vérification systématique de
toutes les créances par le juge. Une telle demande pouvait en effet
paraître excessive dans la mesure où sa mise en oeuvre aurait
considérablement retardé le déroulement de la
procédure et où la saisine systématique du juge serait
revenue sur le principe de "
déjudiciarisation
"
consacré par la loi du 8 février 1995
précitée.
Le Gouvernement a ainsi préféré, conformément
à l'avis du Conseil national de la consommation
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*
)
, proposer qu'en cas de contestation
seulement la créance soit soumise au contrôle du juge, la saisine
de ce dernier par la commission étant de droit à la demande du
débiteur.
Aux termes de l'article L. 331-4 nouveau, la commission informe le
débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. En cas de
contestation du débiteur, ce dernier dispose d'un délai de vingt
jours pour demander à la commission de saisir le juge de
l'exécution aux fins de vérification. Ainsi le débiteur,
comme les créanciers aux termes de l'article L. 331-3, dispose d'un
recours. Le délai qui lui est imparti est cependant de vingt jours au
lieu de trente.
Le débiteur contestataire doit indiquer précisément
à la commission les créances en cause et lui fournir les motifs
justifiant sa demande . Cette précision a pour objet de prévenir
les demandes systématiques et les manoeuvres dilatoires du
débiteur. Pour autant, la commission n'exerce aucun droit de regard sur
la demande ou les motifs qui la fondent : elle est tenue d'y faire droit et de
saisir le juge, lequel disposera de tous les éléments
d'appréciation pour statuer rapidement.
L'Assemblée nationale a complété le dispositif pour
préciser que le délai de vingt jours imparti au débiteur
était impératif et qu'au-delà il ne lui était plus
possible de demander la saisine du juge. Elle a en outre précisé
qu'il incombait à la commission d'informer le débiteur de la
faculté qui lui était ainsi offerte.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter conforme
l'article 45.