Article 43 bis (nouveau)
(Article L. 145-2 du code du travail)
Fixation
du montant de la fraction insaisissable
au montant du
RMI
Cet
article, introduit par l'Assemblée nationale sur proposition de sa
commission spéciale, modifie l'article L. 145-2 du code du
travail pour étendre à l'ensemble des salariés le principe
d'un reste à vivre correspondant à une fraction insaisissable des
rémunérations d'un montant égal à celui du RMI.
Pour les raisons exposées précédemment, votre commission
estime une telle disposition inopportune et vous propose, par
un
amendement
, sa
suppression
.
Article 44
(Article L. 331-3 du code de la
consommation)
Procédure applicable devant la
commission
L'article L.331-3 du code de la consommation que l'article 44
propose de modifier détermine les règles de procédure
applicables devant la commission de surendettement.
L'engagement de la procédure est réservé au
débiteur
.
La commission statue tout d'abord sur la
recevabilité
du dossier
: elle vérifie que le débiteur est bien éligible à
la procédure en fonction des critères définis par
l'article L.331-2 (personnes physiques, impossibilité manifeste de faire
face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles ou à
échoir). Le juge de l'exécution est compétent pour
connaître des décisions de la commission.
Dans un second temps, la commission dresse l'état d'endettement du
débiteur qui est tenu de lui déclarer les éléments
de son patrimoine. Pour l'instruction du dossier, elle peut effectuer toute
audition utile et faire publier un appel aux créanciers. Elle peut en
outre obtenir, auprès des administrations, des établissements de
crédit, des organismes sociaux et du FICP tout renseignement de nature
à préciser son information. Elle peut enfin faire procéder
à des enquêtes sociales.
L'article 44 a pour objet de renforcer le caractère contradictoire de la
procédure au bénéfice du débiteur et ouvre aux
créanciers, informés par la commission du passif
déclaré, un délai pour fournir les justificatifs de leurs
créances en cas de désaccord avec l'état dressé par
la commission.
A défaut de justification délivrée dans le délai
imparti à l'appui de la contestation, la commission prend en compte les
seuls éléments déclarés par le débiteur.
Cette nouvelle possibilité de contestation paraît tout à
fait opportune dans la mesure où elle permet en amont, de vider les
désaccords éventuels et donc d'établir une base claire
avant d'engager la conciliation.
Sur cet article, l'Assemblée nationale a apporté trois
modifications :
- Concernant la possibilité offerte à la commission d'entendre
toute personne dont le témoignage lui paraît utile, elle a
estimé nécessaire de préciser que cette intervention ne
pourrait être effectuée qu'à titre gratuit. Cet ajout
semble procéder d'une erreur d'interprétation : en effet,
contrairement à ce qui résulte du rapport de l'Assemblée
nationale, l'audition ici envisagée ne concerne pas l'assistance du
débiteur. Conférer une telle signification à cette
disposition serait source de redondance avec l'article L. 331-10 qui
prévoit que "
les parties peuvent être assistées
devant la commission par toute personne de leur choix ".
L'ajout
proposé ne semble donc pas pertinent et votre commission des Lois vous
soumet
un amendement
tendant à sa suppression.
- En ce qui concerne le délai ouvert aux créanciers pour apporter
à la commission des justificatifs de leurs créances s'ils sont en
désaccord avec l'état du passif déclaré par le
débiteur, l'Assemblée nationale en a ramené la
durée de quarante-cinq à trente jours. Votre commission des Lois
approuve une telle réduction en considérant qu'il faut
éviter d'allonger la procédure, tout délai
supplémentaire étant généralement accompagné
d'une aggravation de la situation du débiteur.
- Le dernier ajout paraît également opportun. Il s'agit d'exiger
des créanciers qu'ils indiquent si les créances en cause,
c'est-à-dire celles pour lesquelles ils sont amenés à
fournir un justificatif à la commission, ont donné lieu à
caution et si celle-ci a été actionnée. Votre commission
des Lois vous soumet toutefois
un amendement
rédactionnel tendant
à substituer au verbe "
devoir
" l'indicatif
présent qui vaut l'obligation dans les textes juridiques.
Elle vous propose d'adopter l'article 44 ainsi modifié.