Article 43
(Article L. 331-2 du code de la consommation)
Fixation des ressources minimales du ménage
par la commission de surendettement

Le champ d'application de la procédure de traitement des situations de surendettement résultant du premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation demeure inchangé : seules sont éligibles à cette procédure les personnes physiques dont la situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Une précision importante est que le débiteur doit être de bonne foi .

Un débat s'est engagé à l'Assemblée nationale sur le point de savoir si certaines dettes professionnelles ne devaient pas être inclues dans le champ d'application de la loi. La question se pose en effet pour les personnes qui ne peuvent bénéficier des procédures de redressement et de liquidation judiciaires résultant de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du n° 94-475 du 10 juin 1994. Aux termes de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985, ces procédures s'appliquent à toute personne morale de droit privé mais également aux personnes physiques ayant la qualité de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur. Ces procédures collectives sont exclusives de celles relatives au règlement des situations de surendettement des particuliers : la " loi Neiertz " est donc insusceptible de s'appliquer parallèlement à la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Si la situation est claire pour ces trois catégories de personnes physiques, la loi laisse hors de son champ d'application celles qui exercent une profession libérale : ces dernières ne peuvent donc être mises en redressement judiciaire à moins qu'en fait leur activité réelle soit de nature commerciale, artisanale ou agricole (Cour de cassation, ch. com, 20 juin 1995) ; elles ne sont pas non plus éligibles à la procédure de traitement du surendettement des particuliers dans la mesure où il y a confusion entre leur patrimoine personnel et leur patrimoine professionnel.

Si la pérennisation d'une telle lacune ne paraît pas acceptable, il semble cependant difficile de résoudre cette question complexe par voie d'amendement tendant à rendre ces personnes éligibles à la procédure de surendettement. Cela supposerait en effet d'admettre que les commissions de surendettement puissent traiter des dettes professionnelles en même temps que des dettes privées : or, le traitement de telles situations nécessite des compétences que les secrétariats des commissions, chargés de l'instruction des dossiers, n'ont pas. Il convient de veiller à ce qu'une telle modification, qui consacrerait un véritablement changement de nature de la procédure de traitement du surendettement, ne compromette pas le bon fonctionnement des commissions déjà saisies d'un nombre de dossiers en forte augmentation. Il est donc impératif de préserver l'équilibre existant. Il semblerait en outre de meilleure logique juridique de faire bénéficier les personnes exerçant une profession libérale d'un régime comparable à celui dont bénéficient les commerçants, les artisans et les agriculteurs.

Comme l'avait fait le rapport d'information du Sénat 13( * ) , votre commission des Lois souligne l'urgence à trouver une solution sur ce point.

L'article 43 du projet de loi tend à compléter l' article L. 331-2 du code de la consommation par un second alinéa destiné à fixer un cadre d'évaluation de ce qu'il est communément convenu d'appeler le " reste à vivre ", c'est-à-dire la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. Aucune disposition relative à la définition du reste à vivre ne figurait jusqu'à présent dans la loi, la commission de surendettement ayant toute latitude d'appréciation.

En pratique, deux méthodes ont été définies par les commissions, combinant chacune le système des frais réels et celui du forfait : dans un cas, le forfait couvre les dépenses d'alimentation et les diverses charges courantes (électricité, téléphone, assurances...), les autres charges (loyers, impôts...) étant évaluées en fonction de leur montant réel. Dans le second cas, plus restrictif, le forfait ne couvre que les frais d'alimentation et d'entretien. Cette dualité de méthodes a conduit à une certaine disparité dans l'appréciation du reste à vivre dans les différents départements, illustrée par les deux tableaux ci-après élaborés par la Banque de France sur un échantillon de 22 commissions :

Méthode 1

 

Minimum

Maximum

Moyenne

Célibataire

1.800

3.500

2.927

Couple sans enfant

2.900

4.500

4.074

Couple avec 2 enfants

5.100

6.550

5.960

Méthode 2

 

Minimum

Maximum

Moyenne

Célibataire

1.000

2.300

1.623

Couple sans enfant

2.000

3.400

2.700

Couple avec 2 enfants

3.900

5.000

4.638

Ce constat appelait un effort d'harmonisation auquel le projet de loi tente de répondre.

L'article 43 du projet de loi du Gouvernement prévoyait ainsi qu'un " barème résultant de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail " devrait être appliqué par la commission, selon des modalités fixées par décret, à l'ensemble des ressources du ménage, et que le reste à vivre ainsi défini devrait être inscrit dans le plan conventionnel de redressement ou dans les mesures recommandées.

La référence à l'article L. 145-2 du code du travail vise la définition de la quotité saisissable des rémunérations, le minimum insaisissable étant défini en fonction du montant de la rémunération, de ses accessoires et le cas échéant de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires, les sommes correspondant à des remboursements de frais et les allocations ou indemnités pour charge de famille étant exceptées. En application de cet article, l'article R. 145-2 du même code issu du décret n° 97-1167 du 22 décembre 1997 fixe les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables.

L'Assemblée nationale a estimé que le dispositif proposé par le Gouvernement revenait à donner priorité au calcul des remboursements à effectuer pour apurer la dette par référence à la définition de la quotité saisissable sans pour autant limiter le montant de ces remboursements à celui de cette quotité. Elle a ainsi préféré un mécanisme tendant à réserver par priorité une partie des ressources au règlement des dépenses courantes du ménage, le montant des remboursements inscrits dans le plan conventionnel ou les mesures recommandées étant fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable. Elle a de surcroît prévu que le montant du reste à vivre ne pourrait être inférieur à celui du revenu minimum d'insertion (RMI) 14( * ) .

S'il paraît effectivement souhaitable, dans l'intérêt de la viabilité du plan d'apurement, de réserver prioritairement, avant de déterminer les échéances de remboursement, une partie des ressources aux dépenses de la vie courante entendues comme la somme des charges fixes (loyer, impôts, assurances...) et des frais incompressibles (alimentation, eau, électricité...), le nouveau dispositif proposé appelle une série d'observations qui conduisent votre commission des Lois à vous proposer sa modification.

En effet, l'objectif poursuivi est que le débiteur surendetté puisse disposer des sommes minimales nécessaires pour assumer les charges de la vie courante. Or, le mécanisme proposé par l'Assemblée nationale, tout en faisant de ce calcul un préalable à l'élaboration du plan ou des mesures recommandées, prévoit qu'" une partie " et non " la partie " des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante est réservée par priorité. Par ailleurs, fixer comme seuil irréductible des ressources affectées aux dépenses de la vie courante le montant du RMI est contestable. En effet, la procédure de traitement du surendettement bénéficie à la fois aux surendettés " passifs " et aux surendettés " actifs ". Or, il paraît choquant de permettre à ces derniers de bénéficier des mêmes garanties que des personnes percevant le RMI qui, plus vertueuses dans la gestion de leurs dépenses, ne se trouvent pas en situation de surendettement. Un tel mécanisme pourrait en outre constituer un encouragement au surendettement : pourquoi rester vertueux si la loi garantit chacun de disposer de sommes équivalentes au montant du RMI ? Il semble préférable, comme le préconise d'ailleurs l'avis du Conseil national de la consommation 15( * ) , de laisser " à la commission la possibilité de moduler le reste à vivre " et de prévoir que " la part des ressources consacrées aux remboursements ne soit pas supérieure à la quotité saisissable " définie par le code du travail, ce qui équivaut à prévoir que le reste à vivre ne doit pas être inférieur à la fraction insaisissable de la rémunération. Ce seuil étant fixé, la commission doit pouvoir adapter le reste à vivre aux conditions d'existence du débiteur, lesquelles peuvent varier considérablement en fonction notamment du lieu d'implantation de la résidence principale. Les conditions de vie sont en effet fort différentes selon que l'on réside en agglomération ou en zone rurale en disposant par exemple d'un jardin.

Ainsi, votre commission vous soumet-elle un amendement tendant à instaurer un mécanisme susceptible de préserver la souplesse du système tout en apportant les garanties d'une harmonisation minimale.

Elle vous propose d'adopter l'article 43 ainsi modifié .

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