Article 42
(Article L.331-1 du code de la consommation)
Composition de la
commission de surendettement
L'article 42 tend à modifier l'article L. 331-1 du
code
de la consommation qui fixe la composition de la commission de surendettement.
Cette commission, présidée par le préfet, comprend au
total aujourd'hui cinq membres. Outre le préfet, il s'agit du
trésorier-payeur général, vice-président, du
représentant local de la Banque de France, qui en assure le
secrétariat, ainsi que deux personnalités représentant,
l'une les professionnels du crédit qui est choisie par le préfet
sur proposition de l'Association française des établissements de
crédit (AFECEI), l'autre les consommateurs qui est également
choisie par le préfet, sur proposition cette fois, des associations
familiales ou de consommateurs.
Le décret n° 95-660 du 9 mai 1995 a prévu, pour
l'application de ces dispositions, que le préfet et le
trésorier-payeur général pourraient se faire
représenter. Aux termes de ce décret, les représentants
locaux de la Banque de France sont désignés par son Gouverneur et
les personnalités qualifiées sont nommées par le
préfet pour une année renouvelable sur des listes comportant
quatre noms. Le quorum est fixé à quatre membres.
Le projet de loi initial proposait d'adjoindre à ces cinq membres deux
membres supplémentaires, le Président du conseil
général et le directeur des services fiscaux, portant ainsi
à sept l'effectif de la commission.
Tout en approuvant la présence nouvelle du directeur des services
fiscaux qui, mieux informé des situations individuelles, pourra statuer
en pleine connaissance de cause sur les demandes gracieuses relatives aux
dettes fiscales, l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa
commission spéciale, a rejeté la participation du
Président du conseil général. L'intégration d'un
élu dans la composition de la commission qui constitue, par nature, une
instance administrative, pouvait en effet paraître singulière et
non dépourvue de tout risque d'appel à une contribution des
finances départementales. Votre commission des lois approuve, pour ces
raisons, cette suppression.
Partant du constat que la présence du directeur des services fiscaux,
aussi souhaitable fût-elle, ne pouvait être
considérée comme un renforcement de la représentation des
surendettés, et considérant qu'il était opportun de
rétablir la parité entre créanciers et débiteurs,
l'Assemblée nationale a intégré à la commission un
représentant des locataires chargé d'assurer le lien avec les
organismes chargés du logement, en particulier le Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL).
Le texte adopté par l'Assemblée nationale préconise donc
la présence, au sein de la commission, d'une troisième
personnalité qualifiée, choisie par le préfet sur
proposition du FSL ou, à défaut, un membre du conseil
départemental de la consommation représentant les locataires.
Cet ajout, qui répond à la nécessité,
soulignée par l'ODAS
11(
*
)
,
d'assurer une meilleure coordination entre les procédures de traitement
du surendettement et le FSL, semble devoir être retenu. Toutefois, la
précision selon laquelle la personnalité qualifiée doit
être choisie parmi les représentants des locataires ne semble pas
opportune. Cette catégorie n'est pas systématiquement
représentée au sein du FSL et il n'y a pas lieu de
privilégier les locataires par rapport aux accédants à la
propriété. Aussi votre commission des Lois vous propose-t-elle
un amendement
de suppression de cette précision.
Par ailleurs, dans le prolongement des analyses et conclusions résultant
du rapport d'information du groupe de travail sénatorial
12(
*
)
, la présence d'un travailleur
social serait bienvenue. Celui-ci pourrait apporter un soutien
personnalisé au débiteur pendant la phase d'instruction de son
dossier et, pleinement informé de sa situation, pourrait vérifier
lors de la délibération que les sacrifices demandés ne
sont pas excessifs. Cependant, afin de ne pas alourdir l'effectif de la
commission, celui-ci n'interviendrait qu'avec voix consultative. Votre
commission des Lois vous propose en conséquence
un amendement
afin que soit désigné par le Président du conseil
général un représentant des services sociaux du
département.
Considérant que la stabilité des membres de la commission
constituait un gage d'efficacité, l'Assemblée nationale a enfin
précisé que le préfet, le trésorier-payeur
général et le directeur des services fiscaux pourraient se faire
représenter par un seul et même délégué, dans
des conditions fixées par décret. Cette précision pourrait
être de nature à permettre un meilleur suivi des dossiers.
Sous réserve des deux modifications susvisées, votre
commission des Lois vous propose d'adopter l'article 42.