Article 41
(article 13 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991)
Aide
juridictionnelle pour les personnes sans domicile
fixe
Cet
article tend à compléter l'article 13 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, afin de permettre aux
personnes sans domicile fixe de bénéficier de l'aide
juridictionnelle.
Cette loi a institué de nouveaux dispositifs d'accès à la
justice et au droit, dont l'aide juridictionnelle, par laquelle l'Etat prend en
charge tout ou partie des dépenses liées à une
procédure judiciaire, en faveur des personnes physiques dont les
ressources sont insuffisantes pour leur permettre de faire valoir leurs droits
en justice. Le bénéfice de cette aide est subordonnée
à des plafonds de ressources mensuelles définis par la loi ;
ces plafonds sont revalorisés chaque année, comme la tranche la
plus basse de l'impôt sur le revenu, lors de l'examen de la loi de
finances initiale.
L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau
d'aide juridictionnelle (BAJ), établi au siège de chaque tribunal
de grande instance. L'article 13 de la loi n° 91-647
précitée prévoit que
" le demandeur peut adresser
sa demande (d'admission à l'aide juridictionnelle) au bureau d'aide
juridictionnelle du lieu de son domicile
".
Cette rédaction impose ainsi une condition de domicile, que ne peuvent
remplir les personnes sans domicile fixe, alors que l'objet de la loi vise
précisément les personnes les plus démunies. Il convient
donc d'envisager le cas des personnes qui ne remplissent pas cette condition de
domicile.
L'article 41 du projet de loi propose une solution analogue à celle de
l'article 40 relatif au droit de vote des personnes sans domicile fixe :
Le demandeur qui n'a pas de domicile est réputé domicilié
à l'organisme d'accueil qu'il choisit. Le BAJ compétent pour
recevoir sa demande d'aide juridictionnelle sera donc celui qui est
établi au siège de la juridiction dans le ressort de laquelle se
trouve cet organisme d'accueil.
Selon ce dispositif, contrairement à celui prévu à
l'article 40 du projet de loi, le demandeur n'a pas à prouver son
absence de domicile, il choisit librement l'organisme d'accueil qui lui
fournira une adresse pour relever d'un bureau d'aide juridictionnelle, cet
organisme n'étant pas soumis à l'exigence d'un agrément
spécifique. En effet, les risques de fraude existant en matière
électorale ne valent pas pour l'admission à l'aide
juridictionnelle.
La dernière phrase de cet article tend à prévoir le cas
d'un demandeur changeant plusieurs fois d'organisme d'accueil : il n'aura
pas plusieurs adresses successives mais une seule, celle de l'organisme
initialement choisi par lui. Cette domiciliation est limitée au seul
champ de la procédure d'aide juridictionnelle.
La domiciliation pour les besoins de la procédure d'aide
juridictionnelle n'emporte aucune conséquence sur la
détermination de la juridiction compétente au fond. En effet,
selon les termes de l'article 42 du nouveau code de procédure
civile : "
la juridiction territorialement compétente est,
sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur
(...) ; si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus,
le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle
de son choix s'il demeure à l'étranger
".
Par ailleurs, cette élection de domicile ne signifie en aucun cas que
l'organisme d'accueil choisi pourra être mandataire de la personne sans
domicile demandant à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La seule réserve qui pourrait être opposée à cette
domiciliation est le risque d'engorgement de certains bureaux d'aide
juridictionnelle, situés par exemple en région parisienne,
où la proportion de personnes sans domicile fixe est plus importante que
la moyenne nationale.
Cependant, il semblerait que les bureaux d'aide juridictionnelle susceptibles
d'accueillir un nombre important de personnes sans domicile fixe seraient aussi
les mieux dotés et les plus adaptés pour faire face à
leurs demandes.
Le bureau d'aide juridictionnelle ayant une fonction sociale, il est
légitime que le BAJ compétent soit le plus proche du domicile ou
du lieu d'hébergement des demandeurs.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 41 sans
modification.