2. Une disposition légitime
Votre
rapporteur ne peut qu'approuver l'esprit dont relève l'article 78 du
projet de loi. Il indique que, tout en consacrant la jurisprudence du Conseil
d'Etat, il s'inscrit également dans la ligne de nombreuses initiatives
prises par des établissements culturels à vocation nationale et
par les collectivités territoriales. En effet, la jurisprudence
" Ville de Tarbes " a été ouvertement méconnue
par nombre de communes, les recours devant les tribunaux administratifs
émanant dans la plupart des cas des préfets dans l'exercice du
contrôle de légalité et rarement des familles des
élèves. Un sondage récemment réalisé par
l'institut CSA pour le Crédit local de France indiquait que 56 %
des personnes interrogées, contre 36 %, trouvent
" normal
que les tarifs des services publics culturels soient proportionnels aux revenus
des familles ".
Par ailleurs, s'agissant de services publics facultatifs, c'est-à-dire
que la loi n'impose pas de créer ni de maintenir, il semble souhaitable
et légitime que les collectivités locales qui en prennent la
charge soient libres d'en moduler les tarifs selon les revenus des familles et
de faire de ces services publics un des vecteurs d'une politique sociale
relevant non pas d'un objectif de redistribution des revenus mais du souci de
permettre réellement à tous les enfants, sans distinction
d'origine sociale, d'accéder à la culture et à la pratique
artistique.
Enfin, compte tenu du coût de tels équipements pour les
collectivités locales, la participation des familles à leur
financement peut être significative. Pour les écoles de musique,
elle s'élève aujourd'hui à environ 8 % du budget de
fonctionnement. Dans ces conditions, le montant du tarif moyen annuel peut
être de nature à interdire à certaines familles de faire
profiter leurs enfants des activités ainsi proposées.
L'article 78 qui ne prévoit la modulation tarifaire en fonction du
revenu que sous la forme d'une simple faculté est opportun car la
solution consacrée en décembre 1997 par le Conseil d'Etat ne
concernait pas l'ensemble des services publics administratifs facultatifs et,
par ailleurs, n'était pas à l'abri d'un revirement de
jurisprudence.
Il est, par ailleurs, légitime. En effet, il précise, d'une part,
reprenant sur ce point les termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat, que
les tarifs les plus élevés ne pourront excéder le
coût du service rendu, ce qui évite de conférer aux tarifs
une vocation redistributive et, d'autre part, qu'ils ne doivent pas faire
obstacle à l'égal accès au service public, ce qui exclut
que certaines catégories d'usagers puissent se voir refuser le
bénéfice des services offerts au motif que leurs revenus leur
permettraient de recevoir une prestation équivalente en dehors du
service public.