II. UN DISPOSITIF MODESTE

Si le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions consacre un chapitre au droit à l'égalité des chances par l'éducation et la culture, intention louable comme vient de le souligner votre rapporteur, il ne comporte que deux dispositions relatives à l'accès à la culture : l'une fait de l'accès de tous à la culture, à la pratique sportive et aux loisirs un " objectif national " et la seconde permet de moduler les tarifs des services publics administratifs à caractère facultatif en fonction du quotient familial de leurs usagers.

Si aucune de ces dispositions ne peut être considérée comme mal venue, il importe de souligner la modestie d'un dispositif qui -quoi qu'on puisse en dire- ne comporte, à l'évidence aucune innovation majeure et confirme des orientations d'ores et déjà mises en oeuvre.

A. L'ACCÈS DE TOUS À LA CULTURE, À LA PRATIQUE SPORTIVE, AUX VACANCES ET AUX LOISIRS

1. Une déclaration de principe

Une des mesures présentées par Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication dans son programme de démocratisation des pratiques culturelles et artistiques, consistait dans l'inscription du droit à la culture dans le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions. Votre rapporteur ne pourra que relever le caractère symbolique d'une telle mesure : ce n'est pas avec de bonnes intentions qu'on fait une bonne politique.

L'accès de tous à la culture, entendu au sens large par le projet de loi d'orientation, constitue une nouvelle déclinaison du principe d'égalité posé par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui figure, comme nous l'avons souligné plus haut parmi les principes particulièrement nécessaires à notre temps définis dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui précisait les droits économiques et sociaux permettant un exercice réel de la liberté politique.

Selon les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, " il incombe au législateur comme à l'autorité réglementaire de déterminer les modalités de mise en oeuvre " de ces principes à valeur constitutionnelle, or force est de constater que les dispositions du projet de loi qui nous est soumis n'y concourent que très modestement.

La pétition de principe posée à l'article 74 faisant de l'accès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs un " objectif national " se rapproche, en effet, plus du discours politique que du droit positif.

Bien qu'il s'agisse d'un projet de loi d'orientation, cette disposition aurait plus sa place, à l'évidence, dans l'exposé des motifs que dans le corps même du dispositif législatif, l'article premier affirmant déjà que " la présente loi tend à favoriser l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la vie familiale et de la protection de l'enfance ".

Une circulaire de 1983 rappelait aux ministres et à leurs administrations qu'" il faut éviter d'introduire dans les projets de loi des dispositions sans contenu normatif, généralement consacrées à des déclarations de principe ou à la présentation de la philosophie du texte ". Bien que rappelée à de nombreuses reprises, on ne pourra regretter que cette admonestation n'ait, une fois encore, pas été entendue.

Votre rapporteur ne consacrera pas de longs développements à cette disposition à la signification très incertaine et qui ne semble avoir pour seule justification que d'annoncer les mesures destinées à garantir l'égal accès aux pratiques culturelles et sportives qui ne figurent pas dans le projet de loi d'orientation.

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