II. UN DISPOSITIF MODESTE
Si le
projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions
consacre un chapitre au droit à l'égalité des chances par
l'éducation et la culture, intention louable comme vient de le souligner
votre rapporteur, il ne comporte que deux dispositions relatives à
l'accès à la culture : l'une fait de l'accès de tous
à la culture, à la pratique sportive et aux loisirs un
" objectif national " et la seconde permet de moduler les tarifs des
services publics administratifs à caractère facultatif en
fonction du quotient familial de leurs usagers.
Si aucune de ces dispositions ne peut être considérée comme
mal venue, il importe de souligner la modestie d'un dispositif qui -quoi qu'on
puisse en dire- ne comporte, à l'évidence aucune innovation
majeure et confirme des orientations d'ores et déjà mises en
oeuvre.
A. L'ACCÈS DE TOUS À LA CULTURE, À LA PRATIQUE SPORTIVE, AUX VACANCES ET AUX LOISIRS
1. Une déclaration de principe
Une des
mesures présentées par Mme Catherine Trautmann, ministre de la
culture et de la communication dans son programme de démocratisation des
pratiques culturelles et artistiques, consistait dans l'inscription du droit
à la culture dans le projet de loi d'orientation relatif à la
lutte contre les exclusions. Votre rapporteur ne pourra que relever le
caractère symbolique d'une telle mesure : ce n'est pas avec de
bonnes intentions qu'on fait une bonne politique.
L'accès de tous à la culture, entendu au sens large par le projet
de loi d'orientation, constitue une nouvelle déclinaison du principe
d'égalité posé par la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen de 1789 qui figure, comme nous l'avons souligné
plus haut parmi les principes particulièrement nécessaires
à notre temps définis dans le préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946 qui précisait les droits économiques et
sociaux permettant un exercice réel de la liberté politique.
Selon les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, " il
incombe au législateur comme à l'autorité
réglementaire de déterminer les modalités de mise en
oeuvre " de ces principes à valeur constitutionnelle, or force est
de constater que les dispositions du projet de loi qui nous est soumis n'y
concourent que très modestement.
La pétition de principe posée à l'article 74 faisant de
l'accès de tous à la culture, à la pratique sportive, aux
vacances et aux loisirs un " objectif national " se rapproche, en
effet, plus du discours politique que du droit positif.
Bien qu'il s'agisse d'un projet de loi d'orientation, cette disposition aurait
plus sa place, à l'évidence, dans l'exposé des motifs que
dans le corps même du dispositif législatif, l'article premier
affirmant déjà que " la présente loi tend à
favoriser l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les
domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la
justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la vie
familiale et de la protection de l'enfance ".
Une circulaire de 1983 rappelait aux ministres et à leurs
administrations qu'"
il faut éviter d'introduire dans les
projets de loi des dispositions sans contenu normatif,
généralement consacrées à des déclarations
de principe ou à la présentation de la philosophie du
texte
". Bien que rappelée à de nombreuses reprises, on
ne pourra regretter que cette admonestation n'ait, une fois encore, pas
été entendue.
Votre rapporteur ne consacrera pas de longs développements à
cette disposition à la signification très incertaine et qui ne
semble avoir pour seule justification que d'annoncer les mesures
destinées à garantir l'égal accès aux pratiques
culturelles et sportives qui ne figurent pas dans le projet de loi
d'orientation.