b) Par une modification de la définition des logements sociaux au sens de la loi d'orientation pour la ville
L'Assemblée nationale, à travers plusieurs
articles
additionnels, a cherché à garantir une meilleure mixité
sociale dans les communes et dans le peuplement du parc social.
S'agissant de la composition sociologique du parc locatif HLM,
l'Assemblée nationale fait état du rapport sur l'occupation des
logements d'habitations à loyer modéré, publié en
octobre 1997, conformément aux dispositions de la loi
n° 96-162 du 4 mars 1996 relative au supplément de
loyer de solidarité.
Ce rapport, soulignant " le rôle social " du parc HLM met en
évidence les éléments suivants :
- les candidats à l'attribution de logements disposent de revenus
de plus en plus faibles et précaires ;
- les ménages ayant emménagé depuis moins de trois
ans ont des revenus sensiblement plus faibles, par comparaison aux
années antérieures, en raison notamment de la non
réévaluation des plafonds de ressources et de la priorité
accordée, dans les attributions, par les pouvoirs publics, aux personnes
défavorisées ;
- 30 % du patrimoine HLM est situé dans les zones urbaines
sensibles et le taux de logements vacants y est deux fois et demi plus
important que dans le reste du parc, ce qui illustre la dévalorisation
de ces quartiers, même aux yeux des personnes démunies qui
refusent d'y être logées.
En conséquence, l'Assemblée nationale a souhaité modifier
le régime du supplément de loyer de solidarité qui, il
faut le rappeler, peut être exigible dès que les revenus des
personnes vivant au foyer dépassent d'au moins 10 % les plafonds de
ressources fixés pour l'attribution d'un logement HLM et doit être
exigé dès lors que les ressources dépassent de 40 %
ces mêmes plafonds de ressources.
L'article additionnel adopté ne modifie en définitive que le
seuil facultatif qui est porté à 20 %.
Cette disposition, associée aux mesures réglementaires devant
être prises très prochainement s'agissant de la
réévaluation des plafonds de ressources, va entraîner une
diminution de 50 % des ménages concernés par le surloyer, ce
qui favorisera le maintien dans le parc HLM de personnes aux revenus modestes,
mais stables et surtout présentes depuis de longues années.
Ceci pèsera en revanche sur les finances des organismes d'HLM et sur la
fluidité du marché locatif social. En tout état de cause,
cela ne résoudra pas le problème de certaines parties du parc HLM
dévalorisé, puisque le supplément de loyer de
solidarité ne peut pas être institué dans les ZUS.
L'Assemblée nationale, pour renforcer également la mixité
sociale dans les communes, a modifié deux dispositions importantes de la
loi n° 91-662 du 13 janvier 1991 d'orientation pour la
ville en abaissant le seuil de prise en compte des communes situées en
région Ile-de-France pour retenir le seuil de 1.500 habitants au lieu de
3.500, et en révisant la définition des logements sociaux pouvant
être construits par les communes pour satisfaire aux obligations de la
loi.
Les logements sociaux qui pourront être désormais retenus sont
ceux réalisés avec un prêt PLA, dont ceux pour les
logements des plus défavorisés, les logements
améliorés avec le concours de l'ANAH et conventionnés avec
l'Etat, ainsi que ceux faisant l'objet d'un bail à réhabilitation.
Votre commission des Affaires économiques est très
réservée à ce sujet, car elle considère que des
modifications de cette importance bouleversent les obligations pesant sur les
communes, et que ceci doit être examiné dans le cadre d'une
réflexion plus globale concernant la politique de la ville.
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