Article 34 -
Suppression du dispositif des protocoles
d'occupation du patrimoine social
Les
protocoles d'occupation du patrimoine social (POPS), régis par
l'article L.441-2 du code de la construction et de l'habitation, ont
été créés par l'article 15 de la loi du
31 mai 1990 précitée.
Ce mécanisme tend à mettre en place une démarche
concertée d'attribution des logements locatifs sociaux prévoyant
des objectifs d'accueil des populations défavorisées en
définissant des conditions d'intervention des organismes constructeurs
en tenant compte de l'occupation de leur parc, de l'état de la demande
et des mesures de solvabilisation nécessaires. Au
1er juillet 1996, 41 POPS avaient été
signés dans 23 départements et parmi eux, on compte
22 POPS communaux et 19 POPS intercommunaux.
Comme les POPS sont des documents proches des chartes intercommunales mises en
place par l'article 33 du projet de loi et, sur certains points, des
accords collectifs départementaux créés par le même
article, le présent article les supprime en indiquant, d'une part qu'il
ne pourra plus être conclu de nouveau POPS après la publication de
la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et
d'autre part que les POPS existants cesseront de produire des effets à
compter de l'entrée en vigueur d'une charte intercommunale couvrant le
même territoire.
Votre commission vous propose de donner un avis favorable à
l'adoption sans modificationde cet article.
Article 34 bis -
Modification du décompte
de logements sociaux pour l'application de la loi d'orientation pour la
ville
Avec cet
article et l'article 34 ter, l'Assemblée nationale modifie deux
dispositions importantes de la loi n° 91-662 du
13 janvier 1991 d'orientation pour la ville, pour renforcer, au nom
de la mixité sociale, les obligations des communes en matière de
construction de logements sociaux.
On peut brièvement rappeler que la loi d'orientation pour la ville,
afin d'inciter les communes à créer des logements sociaux, a
prévu :
- une contribution qui pouvait être instaurée par les
communes ou groupements de communes dont le territoire était couvert par
un programme local d'habitat. Cette contribution était due par les
constructeurs. Elle a été supprimée par la loi du
21 janvier 1995 ;
- une obligation triennale de construction, pour les communes comprises
dans les agglomérations de plus de 200 000 habitants et comptant
sur leur territoire à la fois moins de 20 % de logements sociaux et
moins de 18 % de bénéficiaires d'aides à la personne
par rapport au nombre de résidences principales. Si les communes ne
prennent pas des engagements permettant, sur trois ans, de construire un nombre
de logements sociaux représentant 1 % du nombre de
résidences principales ou 9 % du nombre de logements construits
depuis dix ans, elles sont redevables d'une contribution annuelle d'un montant
égal à 1 % de la valeur locative des immeubles situés
sur leur territoire et ne pouvant excéder 5 % de leurs
dépenses de fonctionnement.
La loi du 21 janvier 1995 relative à la diversité de
l'habitat a étendu les catégories de logements sociaux pouvant
être construits par les communes pour remplir leurs obligations, en y
intégrant les logements intermédiaires ainsi que les logements
étudiants.
Enfin, l'article 43 de la loi n° 96-987 du
14 novembre 1996 de mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville
inclut dans le décompte les logements sociaux en accession à la
propriété, notamment les logements acquis à l'aide du
prêt à taux zéro institué en 1995, sous
réserve du respect de certaines conditions de ressources par le
ménage accédant à la propriété.
Le bilan de la loi d'orientation pour la ville établit que
28 340 logements sociaux ont été réalisés
dont :
- 24 200 PLA (parmi lesquels 3 120 PLA-TS),
- 3 520 PLI,
- 620 autres logements.
Le présent article modifie l'article L.302-8 du code de la
construction et de l'habitation, résultant de la loi du
13 janvier 1991 modifié par la loi n° 95-74 du
21 janvier 1995 relative à la diversité de l'habitat,
en revenant à la définition initiale des logements sociaux
pouvant être construits.
Comme le montre le tableau ci-dessous, les logements désormais retenus
sont les logements locatifs sociaux réalisés avec un prêt
PLA, les logements améliorés avec le concours de l'ANAH et
conventionnés avec l'Etat, les logements faisant l'objet d'un bail
à réhabilitation et les résidences sociales. De plus, les
PLA réservés aux ménages les plus
défavorisés qui cumulent handicaps économiques et
difficultés d'application sont toujours comptés double.
LOGEMENTS DECOMPTÉS |
|
Dispositions actuelles (Loi CARREZ) |
Après adoption de l'amendement |
Logements locatifs
PLA-CDC,
PCLS-CFF, PLI
appartenant aux
HLM, SEM locales, filiales de la CDC.
|
Tous
PLA-CDC, PCLS-CFF
|
Logements améliorés conventionnés ANAH |
(idem) |
Baux à réhabilitation (comptent double) |
(idem) |
Prêt à 0 % + PAS |
(non retenus) |
Votre
commission, au nom du principe de mixité sociale reste très
attachée à la liste des catégories de logements telle
qu'elle résulte des lois du 21 janvier 1995 et du
14 novembre 1996, pour permettre, compte tenu des circonstances
locales, de rétablir la diversité sociologique de certains
quartiers ou parties de communes. Il peut s'avérer nécessaire,
pour rééquilibrer certains territoires, de construire des
logements à loyers intermédiaires, voire même de favoriser
l'accession à la propriété de personnes aux ressources
modestes à travers le prêt à taux zéro.
En conséquence, votre commission vous propose de supprimer cet
article.