III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : DES SOLUTIONS PRAGMATIQUES ASSURANT UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU RÔLE DU MAIRE

A. PROMOUVOIR L'EFFICACITÉ DES SERVICES DE POLICE DANS LE RESPECT DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES

La sécurité est une compétence de l'Etat . C'est en raison de la carence de celui-ci qu'un certain nombre de communes ont été conduites à mettre en place des polices municipales. Si le rôle de celles-ci est incontestable et doit être pleinement reconnu, cette reconnaissance ne saurait exonérer l'Etat de sa mission essentielle. C'est à lui qu'il revient de répartir de manière équilibrée les moyens (police et gendarmerie) dont il dispose afin de prévenir ou, le plus souvent, de remédier à une inacceptable inégalité territoriale.

Ce préalable essentiel étant posé, votre commission des Lois considère que l'adoption d'un texte relatif aux polices municipales ne saurait aboutir à remettre en cause les moyens, tant humains que matériels, dont les communes ont dû se doter pour apporter une réponse aux insuffisances de l'Etat.

L'objectif doit être, tout au contraire, d'améliorer ce qui existe, le bilan des polices municipales pouvant être considéré comme très satisfaisant. Telle est d'ailleurs la seule démarche conforme au principe de libre administration des collectivités locales.

Afin de répondre à cet objectif d'efficacité, votre commission des Lois a jugé nécessaire de retenir une approche pragmatique.

En matière de compétences , la démarche proposée par le projet de loi paraît acceptable. Il s'agit bien, en effet, de doter les polices municipales des attributions leur permettant de veiller effectivement à l'exécution des arrêtés de police du maire et de leur confier des missions correspondant à leur vocation de police de proximité. Votre commission des Lois a néanmoins demandé des précisions complémentaires afin de pouvoir informer le Sénat sur les infractions au code de la route qui seraient déterminées par la voie réglementaire comme pouvant être constatées par les agents de police municipale ( article premier ).

A l'expérience, ce champ de compétences pourra d'ailleurs être étendu à d'autres domaines répondant à cette même vocation.

De nouvelles compétences sont par ailleurs utilement reconnues aux agents de police municipale en matière de relevé d'identité. Les ajouts prévus par l'Assemblée nationale paraissent cependant de nature à compliquer singulièrement la procédure ( article 14 ).

Pour ce qui est de l' armement , le projet de loi retient un principe de non armement qui, affirmé sans lien avec la nature des missions confiées aux polices municipales, paraît plus relever de la pétition de principe que procéder d'une observation objective de la réalité. Privilégiant cette dernière démarche, votre commission des Lois vous propose de permettre l'armement des policiers municipaux selon la nature des missions qui leur sont confiées ou des circonstances et dans des conditions clairement définies. Ces précisions législatives ne sauraient cependant suffire. C'est, en effet, plus profondément une modification de la classification des armes -fixées par la voie réglementaire- qui doit être envisagée. La classification actuelle paraît, en effet, largement obsolète et en décalage avec les nouvelles normes européennes ( article 7 ).

La recherche de l'efficacité suppose, par ailleurs, la promotion d'un véritable partenariat équilibré entre l'Etat et les communes pour qu'une coordination et une complémentarité effectives soient assurées entre les services de l'Etat (police et gendarmerie nationales) et les polices municipales.

Cette recherche implique le respect de la libre administration des collectivités locales ainsi qu'une pleine reconnaissance de l'autorité hiérarchique du maire sur les agents de police municipale et de sa compétence pour organiser le service et son encadrement.

Elle nécessite également que le rôle des maires soit pleinement affirmé dans la définition des conditions de coordination entre ses services et ceux de l'Etat. A cet égard, votre commission des Lois constate le caractère très rigide de la procédure du règlement de coordination qui, devant être conforme à un règlement-type approuvé par décret en Conseil d'Etat, pourrait le cas échéant être arrêté par le seul préfet.

Se fondant sur l'observation des pratiques actuelles, elle juge mieux adaptée un dispositif conventionnel qui pourrait s'inspirer d'un modèle type fixé au niveau national et qui serait obligatoire à compter d'un seuil de cinq agents de police municipale.

Une telle formule conventionnelle est à la fois conforme à la recherche de la plus grande efficacité et respectueuse du rôle des maires, qui demeurent incontestablement les meilleurs connaisseurs de la situation locale. Elle ménage, en outre, une indispensable souplesse : toute solution définie de manière identique sur l'ensemble du territoire national serait en effet inopérante ( article 2 ).

Le défaut de convention manifestant l'absence d'une coordination organisée entre services, il paraît préférable de maintenir, dans ce cas, des restrictions au travail de nuit des agents de police municipale dans une plage horaire fixée par référence aux dispositions du code de procédure pénale.

Enfin, l'efficacité suppose d'admettre, dans certains cas, une mise en commun des moyens de polices municipales appartenant à des communes limitrophes. Cette faculté, admise par le projet de loi, doit être plus largement reconnue ( article 5 ).

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