III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : DES SOLUTIONS PRAGMATIQUES ASSURANT UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU RÔLE DU MAIRE
A. PROMOUVOIR L'EFFICACITÉ DES SERVICES DE POLICE DANS LE RESPECT DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
La
sécurité est une
compétence de l'Etat
. C'est en
raison de la carence de celui-ci qu'un certain nombre de communes ont
été conduites à mettre en place des polices municipales.
Si le rôle de celles-ci est incontestable et doit être pleinement
reconnu, cette reconnaissance ne saurait exonérer l'Etat de sa mission
essentielle. C'est à lui qu'il revient de répartir de
manière équilibrée les moyens (police et gendarmerie) dont
il dispose afin de prévenir ou, le plus souvent, de remédier
à une inacceptable
inégalité territoriale.
Ce préalable essentiel étant posé, votre commission des
Lois considère que l'adoption d'un texte relatif aux polices municipales
ne saurait aboutir à remettre en cause les moyens, tant humains que
matériels, dont les communes ont dû se doter pour apporter une
réponse aux insuffisances de l'Etat.
L'objectif doit être, tout au contraire, d'améliorer ce qui
existe, le bilan des polices municipales pouvant être
considéré comme très satisfaisant. Telle est d'ailleurs la
seule démarche conforme au principe de libre administration des
collectivités locales.
Afin de répondre à cet objectif d'efficacité, votre
commission des Lois a jugé nécessaire de retenir une approche
pragmatique.
En matière de
compétences
, la démarche
proposée par le projet de loi paraît acceptable. Il s'agit bien,
en effet, de doter les polices municipales des attributions leur permettant de
veiller effectivement à l'exécution des arrêtés de
police du maire et de leur confier des missions correspondant à leur
vocation de police de proximité. Votre commission des Lois a
néanmoins demandé des précisions complémentaires
afin de pouvoir informer le Sénat sur les infractions au code de la
route qui seraient déterminées par la voie réglementaire
comme pouvant être constatées par les agents de police municipale
(
article premier
).
A l'expérience, ce champ de compétences pourra d'ailleurs
être étendu à d'autres domaines répondant à
cette même vocation.
De nouvelles compétences sont par ailleurs utilement reconnues aux
agents de police municipale en matière de relevé
d'identité. Les ajouts prévus par l'Assemblée nationale
paraissent cependant de nature à compliquer singulièrement la
procédure (
article 14
).
Pour ce qui est de l'
armement
, le projet de loi retient un principe de
non armement qui, affirmé sans lien avec la nature des missions
confiées aux polices municipales, paraît plus relever de la
pétition de principe que procéder d'une observation objective de
la réalité. Privilégiant cette dernière
démarche, votre commission des Lois vous propose de permettre l'armement
des policiers municipaux selon la nature des missions qui leur sont
confiées ou des circonstances et dans des conditions clairement
définies. Ces précisions législatives ne sauraient
cependant suffire. C'est, en effet, plus profondément une modification
de la classification des armes -fixées par la voie réglementaire-
qui doit être envisagée. La classification actuelle paraît,
en effet, largement obsolète et en décalage avec les nouvelles
normes européennes (
article 7
).
La recherche de l'efficacité suppose, par ailleurs, la promotion d'un
véritable
partenariat
équilibré
entre l'Etat
et les communes pour qu'une coordination et une complémentarité
effectives soient assurées entre les services de l'Etat (police et
gendarmerie nationales) et les polices municipales.
Cette recherche implique le respect de la libre administration des
collectivités locales ainsi qu'une pleine reconnaissance de
l'autorité hiérarchique du maire sur les agents de police
municipale et de sa compétence pour organiser le service et son
encadrement.
Elle nécessite également que le rôle des maires soit
pleinement affirmé dans la définition des conditions de
coordination entre ses services et ceux de l'Etat. A cet égard, votre
commission des Lois constate le caractère très rigide de la
procédure du règlement de coordination qui, devant être
conforme à un règlement-type approuvé par décret en
Conseil d'Etat, pourrait le cas échéant être
arrêté par le seul préfet.
Se fondant sur l'observation des pratiques actuelles, elle juge mieux
adaptée un
dispositif conventionnel
qui pourrait s'inspirer d'un
modèle type fixé au niveau national et qui serait obligatoire
à compter d'un seuil de cinq agents de police municipale.
Une telle formule conventionnelle est à la fois conforme à la
recherche de la plus grande efficacité et respectueuse du rôle des
maires, qui demeurent incontestablement les meilleurs connaisseurs de la
situation locale. Elle ménage, en outre, une indispensable souplesse :
toute solution définie de manière identique sur l'ensemble du
territoire national serait en effet inopérante (
article 2
).
Le défaut de convention manifestant l'absence d'une coordination
organisée entre services, il paraît préférable de
maintenir, dans ce cas, des restrictions au travail de nuit des agents de
police municipale dans une plage horaire fixée par
référence aux dispositions du code de procédure
pénale.
Enfin, l'efficacité suppose d'admettre, dans certains cas, une mise en
commun des moyens de polices municipales appartenant à des communes
limitrophes. Cette faculté, admise par le projet de loi, doit être
plus largement reconnue (
article 5
).