B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale n'a pas bouleversé l'économie générale du texte. Outre des modifications relatives à l'élaboration du règlement général de coordination et sur l'élargissement de la plage horaire journalière pendant laquelle l'activité des polices municipales peut s'exercer dans tous les cas, elle a adopté plusieurs dispositions tendant à renforcer l'information et le rôle des maires. Elle s'est également préoccupée de l'effet du texte sur les finances des communes concernées et de la formation des policiers municipaux destinés à être armés. Elle a enfin limité dans plusieurs cas le recours à des textes réglementaires appelés à compléter la loi.
1. Le règlement général de coordination
- Pour
permettre à un maximum de communes de pouvoir bénéficier
des possibilités réservées aux communes pour lesquelles
existe un règlement de coordination, l'Assemblée nationale a
prévu l'élaboration d'un tel règlement pour toute commune
employant
trois agents
au lieu de cinq prévus initialement et
ouvert la possibilité aux communes employant moins de trois agents d'en
demander l'édiction ;
- elle a prévu la
consultation
de la
commission consultative
de la police municipale
dans le cas où le préfet
élabore seul le règlement de coordination faute d'accord avec le
maire ;
- elle a étendu de
6 H à 23 H
la plage horaire
journalière pendant laquelle l'activité des polices municipales
peut s'exercer même en l'absence de règlement de
coordination.
2. Le renforcement du rôle et de l'information des maires
-
l'Assemblée nationale a rendu la consultation de la
commission
consultative des polices municipales
obligatoire dans le cas de
désaccord entre le préfet et le maire sur le règlement de
coordination (
article 2
) et elle a accru la
représentation
des maires et des policiers municipaux au sein de cette commission en
prévoyant une composition tripartite (1/3 Etat, 1/3 maires et 1/3
agents). Elle en a dévolu la
présidence
à un maire
et prévu que les agents seraient désignés par les
organisations syndicales représentatives de policiers municipaux
(
article 3
) ;
- elle a prévu la
transmission au maire
d'une copie des
résultats d'une
vérification
d'un service de police
municipale
(
article 4
)
;
-
elle a
prévu
la consultation
du maire avant tout
retrait d'agrément
d'un agent par le préfet ou le
procureur de la République (
article 6
) ;
- plutôt que de rendre le maire destinataire d'une simple copie des
procès-verbaux
ou rapports établis par les agents de
police municipale, elle a prévu la
transmission simultanée
de ces documents au maire et à l'officier de police judiciaire
(
article 12
) ;
- à
l'article 12
, elle a supprimé la possibilité de
réquisition des agents de police municipale par les autorités
judiciaires .
3. L'atténuation des effets du texte sur les finances des communes concernées
- Afin
de permettre aux communes de supporter le coût financier de
l'harmonisation des tenues et équipements de leur police municipale,
l'Assemblée nationale a inséré un
article
8
bis
instituant une dotation exceptionnelle de premier équipement,
financée sur le montant global de la fraction des amendes de police
attribuée aux communes ;
- à l'
article 15
, elle a supprimé la redevance pour
prestations de service destinée à financer la formation continue
des agents de police municipale par le Centre national de la fonction publique
territoriale.
4. L'accent sur la formation des agents
-
L'Assemblée nationale a inclus la formation des policiers
autorisés à porter une arme dans les dispositions qui devront
figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 7 ;
- elle a introduit un
article 15 bis
insérant la formation
continue des agents de police municipale parmi l'énumération des
missions incombant au Centre national de la fonction publique territoriale en
vertu de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.
5. La limitation du recours à des textes réglementaires
-
à l'
article premier,
l'Assemblée nationale a
supprimé le renvoi à un décret en Conseil d'Etat de la
détermination des conditions et limites dans lesquelles les agents de
police municipale pourraient constater par procès verbaux les
contraventions aux arrêtés de police du maire ;
- à l'
article 7
, plutôt que de renvoyer à un
décret la détermination de la
catégorie des armes
que les policiers municipaux peuvent être autorisés à
porter, elle a préféré mentionner qu'il s'agirait
d'armes de la quatrième ou de la sixième
catégorie
.
6. Autres dispositions
L'Assemblée nationale a également :
- à
l'
article 5,
supprimé la possibilité de
mise en commun
des services de police de plusieurs communes en cas
d'afflux important lié à la
saison touristique
mais a en
revanche prévu cette possibilité en cas de catastrophe naturelle ;
- à l'
article 6
, accordé la possibilité au
procureur de la République ou au préfet de
retirer
temporairement
, et non pas seulement définitivement,
l'agrément
donné à un agent de police municipale,
prévu que la nomination d'un agent par le maire interviendrait
après son agrément par le préfet et le procureur de la
République et supprimé la faculté pour le maire de
proposer, à un agent qui aurait fait l'objet d'un retrait
d'agrément, un reclassement dans un autre cadre d'emploi ;
-à l'
article 14,
prévu la remise, à un contrevenant
qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de communiquer son
identité, d'un
récépissé
mentionnant l'heure
du
relevé d'identité
;
- à l'
article
16,
étendu au cas des policiers
municipaux
décédés en service et cités à
l'ordre de la Nation
, les droits attribués aux ayants cause par le
texte initial dans le seul cas de décès lors d'une
opération de police ;
- à
l'article 20
, soumis à un délai de
six
mois
à compter de l'entrée en vigueur de la loi la
délivrance du
nouvel agrément
aux policiers municipaux
actuellement en fonction.