Polices municipales
DELEVOYE (Jean-Paul)
RAPPORT 455 (97-98) - COMMISSION DES LOIS
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. UNE PLACE CROISSANTE DES POLICES MUNICIPALES DANS LA VIE LOCALE QUI N'A PAS TROUVÉ TOUTE SA CONSÉCRATION JURIDIQUE
-
II. LE PROJET DE LOI : UNE RECONNAISSANCE AMBIGUË DU RÔLE DES
POLICES MUNICIPALES
- A. LE CONTENU DU PROJET DE LOI INITIAL
- B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
- III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : DES SOLUTIONS PRAGMATIQUES ASSURANT UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU RÔLE DU MAIRE
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET LE CODE DES COMMUNES-
Article premier
(art. L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales)
Compétences des agents de police municipale -
Article 2
(Art. L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales)
Élaboration d'un règlement de coordination -
Article 3
(art. L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales)
Institution d'une commission consultative des polices municipales -
Article 4
(art. L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales)
Vérification des services de police municipale -
Article 5
(art. L. 2212-9 du code général des collectivités territoriales)
Mise en commun occasionnelle des services de police municipale -
Article 6
(art. L. 412-49 du code des communes)
Principes généraux du statut et agrément des agents de police municipale -
Article 7
(art. L. 412-51 du code des communes)
Armement des agents de police municipale -
Article 8
(art. L. 412-52 du code des communes)
Identification et équipement des agents de police municipale -
Article 8 bis (nouveau)
Dotation exceptionnelle de premier équipement -
Article 9
(art. L. 412-53 du code des communes)
Code de déontologie -
Article 10
(art. L. 441-1 du code des communes)
Application du projet de loi en Alsace-Moselle -
Article 11
Abrogations
-
Article premier
-
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE -
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES -
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES-
Article 17
(art. L. 116-2 du code de la voirie routière)
Police de la conservation du domaine public -
Article 18
Délai d'édiction d'un règlement de coordination
à compter de la publication du règlement type -
Article 19
Délai d'uniformisation de l'identification et de l'équipement
des polices municipales -
Article 20
Nouvel agrément des agents de police municipale
-
Article 17
- TABLEAU COMPARATIF
-
ANNEXE
ÉTUDE D'IMPACT
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 27 mai 1998, sous la présidence de M.
Jacques Larché, Président, la commission des Lois du Sénat
a examiné, sur le rapport de M. Jean-Paul Delevoye, le projet de
loi n° 414 (1997-1998) adopté par l'Assemblée
nationale, relatif aux polices municipales.
M. Jean-Paul Delevoye, rapporteur a constaté que, malgré la
situation juridique actuellement ambiguë des polices municipales, leur
fonctionnement sur le terrain était dans l'ensemble satisfaisant.
Il a jugé nécessaire de promouvoir l'efficacité des
services de police municipale dans le cadre d'un véritable partenariat
équilibré entre l'Etat et les communes.
M. Jacques Larché, président, a indiqué que le projet de
loi initial lui avait paru renforcer de manière excessive les pouvoirs
de l'Etat.
Sur la proposition du rapporteur, la commission des Lois soumet au Sénat
les principales modifications suivantes :
• La nécessaire coordination entre les forces de police de l'Etat
et celles de la commune résulterait d'une convention librement
négociée entre le maire et le préfet, sur la base d'une
convention-type nationale, plutôt que de dépendre d'un
règlement de coordination pouvant être établi
unilatéralement par le préfet. Cette convention serait
obligatoire dans les communes employant au moins 5 agents de police municipale
et facultative en deçà de ce seuil (article 2).
• Considérant que l'agrément du procureur de la
République auquel les agents de police municipale sont actuellement
soumis était une garantie suffisante de leur honorabilité tout en
assurant l'impartialité du contrôle, elle a supprimé
l'agrément de ces agents par le préfet que le texte
prévoyait d'ajouter. Elle a enserré la délivrance de
l'agrément par le procureur de la République dans un délai
fixe après la nomination par le maire des agents (article 6) .
• Tout en précisant qu'il fallait assurer une claire
identification des polices municipales de nature à éviter toute
confusion avec les personnels de police ou de gendarmerie de l'Etat, elle a
refusé de contraindre l'ensemble des communes à adopter des
tenues et équipements identiques sur l'ensemble du territoire (article
8). En conséquence, elle a supprimé la dotation exceptionnelle
instituée par l'Assemblée nationale pour financer l'harmonisation
des équipements des polices municipales (article 8 bis).
• S'agissant de l'armement, elle a prévu une possibilité
d'armement sous condition, sur autorisation du préfet, dans les communes
où une convention de coordination aura été conclue
(article 7).
• Ayant admis de subordonner le travail de nuit à l'existence
d'une convention de coordination, elle en a fixé le départ
à 21 H, par référence aux horaires des perquisitions
résultant du code de procédure pénale (article 2).
• S'agissant de la formation continue obligatoire prévue par le
projet de loi, elle a souhaité que son financement soit pris en charge
par les communes concernées (article 15).
• Concernant la commission consultative des polices municipales, elle a
accru ses attributions (article 4 et 9), précisé que les maires
qui y siégeraient seraient des maires de communes employant des agents
de police municipale et donné une voix prépondérante au
maire qui la présiderait (article 3).
• Elle a enfin étendu la possibilité d'utilisation en
commun des moyens de police municipale de communes voisines au cas d'afflux
important de population, tout en constatant que cette faculté ne
répondait qu'insuffisamment à ce problème qui devait
nécessairement être pris en charge par l'Etat (article 5).
La commission des Lois a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi
modifié.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi en première lecture du projet de loi relatif
aux polices municipales, adopté par l'Assemblée nationale le 30
avril dernier.
Ce projet de loi constitue une nouvelle étape dans une démarche
qui, depuis plusieurs années, a tendu à mieux préciser le
cadre légal des interventions de ces polices.
Dans la période récente, un grand nombre de communes ont dû
prendre des initiatives pour répondre aux besoins renforcés et de
plus en plus diversifiés de nos concitoyens en matière de
sécurité.
Les problèmes posés par l'insécurité se posent, en
effet, de manière plus intense au plan local. Les
phénomènes de délinquance qui se diversifient sont
particulièrement sensibles dans certains quartiers. La montée de
la délinquance des mineurs mais aussi les atteintes en matière de
lutte contre le bruit ou de protection de l'environnement constituent autant de
nouveaux défis.
Or les maires disposent de pouvoirs de police étendus en leur double
qualité d'agents de l'Etat et d'autorité de police municipale.
Ils sont également officiers de police judiciaire.
Les lois de décentralisation ont renforcé leurs
responsabilités et les ont conduits à se préoccuper
davantage encore des différentes formes de mise en cause de l'ordre
public local.
Confrontés à ces nouveaux défis, les maires ont
également dû prendre en compte le relatif désengagement de
l'Etat de ses missions essentielles. Ils ont dû ainsi constituer des
corps de police municipale, y compris dans les communes où la police
d'Etat existait.
Dans ce contexte, les polices municipales se sont développées et
sont désormais bien ancrées dans le paysage local. 3.030 communes
en sont dotées. Leurs effectifs atteignent 13.098 agents, à
comparer avec ceux de 113 000 policiers actifs et de 94 000 gendarmes.
Pour autant, ce développement des corps de police municipale s'est
inscrit dans un cadre juridique marqué d'une très forte
ambiguïté qui souligne les réticences de l'Etat à
reconnaître le rôle de ces polices dans un domaine qui
relève de sa propre compétence.
Ainsi, jusqu'à une période récente, pas plus les
dispositions du code des communes que celles du code de procédure
pénale relatives aux agents de police municipale ne définissaient
clairement les conditions dans lesquelles les policiers municipaux pouvaient
être recrutés et les compétences qui pouvaient leur
être confiées.
La généralisation de l'étatisation des polices
municipales, prévue par l'article 88 de la loi du 7 janvier 1983,
sous réserve de la publication d'un décret fixant le seuil
démographique, les conditions d'effectifs et d'aptitude
nécessaires pour son entrée en vigueur, n'a en définitive
jamais véritablement abouti jusqu'à ce que la question soit
réexaminée par le Parlement en 1995.
Parallèlement de nombreuses réflexions ont été
menées afin de parvenir à une définition précise du
statut des polices municipales. On citera plus particulièrement les
rapports de M. Louis Lalanne (1987), de M. Jean Clauzel (1990) et de
M. Patrick Balkany (1993). Plus récemment, la mission confiée
à M. Jacques Genthial a eu pour objet la coordination entre polices
municipales et police nationale.
En dépit de ces réflexions, dont la dernière ne semble pas
encore achevée, les différents projets de loi
déposés sur le sujet n'ont jamais abouti. Le Sénat avait
pour sa part marqué tout son intérêt pour cette question en
adoptant en première lecture, le 20 décembre 1987, sur le
rapport de notre collègue Paul Masson au nom de votre commission des
Lois, le projet de loi modifiant le code des communes et le code de
procédure pénale et relatif aux agents de police municipale. Mais
ce texte n'a pu être examiné par l'Assemblée nationale
avant les élections du printemps 1988.
Par la suite, pas plus le projet de loi présenté par M. Paul
Quilès en janvier 1993 que celui présenté par
M. Charles Pasqua en mars 1995 puis repris par M. Jean-Louis
Debré n'ont pu venir en discussion, en raison des
échéances électorales.
Du fait de l'inexistence d'un cadre juridique général
régissant les polices municipales, la France se distingue des pays
voisins ayant des polices municipales comparables. Tous ont en effet, au cours
des dernières années, doté leurs polices municipales d'un
statut législatif, qu'il s'agisse de la loi organique de 1986 sur les
forces et corps de sécurité en
Espagne
, de la loi-cadre de
1986 sur la police municipale en
Italie
, de la loi de 1994 sur les
services municipaux de police au
Portugal
ou des différentes lois
des
länders allemands
sur les services communaux chargés du
maintien de l'ordre
1(
*
)
.
En France, une première clarification avait cependant
résulté de la loi du 13 juillet 1987 relative à la
fonction publique territoriale. Pour la première fois, les
compétences des agents de police municipale ont reçu une
définition générale par rapport aux pouvoirs de police
municipale du maire en ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques.
Une seconde clarification a été apportée par la loi du
21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité. Outre la reconnaissance du rôle des maires dans
l'exercice des missions de sécurité publique et la
définition des conditions d'établissement du régime de la
police d'Etat dans une commune, cette loi a précisé les
compétences des policiers municipaux. Elle a en outre prévu, dans
son annexe, le dépôt d'un projet de loi relatif aux polices
municipales.
Nouvelle tentative pour clarifier les missions et les moyens des polices
municipales, le présent projet de loi s'inscrit dans un contexte de
montée préoccupante de l'insécurité, sous des
formes diverses. Face à cette insécurité, l'Etat doit
prendre toutes ses responsabilités, notamment pour remédier aux
inégalités territoriales trop souvent constatées.
Votre commission des Lois a souhaité prendre en compte l'ensemble de ces
données afin de rechercher des solutions satisfaisantes, assurant tout
à la fois une reconnaissance du rôle joué par les polices
municipales et la mise en place d'un véritable partenariat avec
l'Etat.
I. UNE PLACE CROISSANTE DES POLICES MUNICIPALES DANS LA VIE LOCALE QUI N'A PAS TROUVÉ TOUTE SA CONSÉCRATION JURIDIQUE
A. LA PLACE CROISSANTE DES POLICES MUNICIPALES
1. Une réalité bien ancrée ...
a) Une émergence des polices municipales
En avril 1998, le ministère de l'Intérieur recensait 3030 communes dotées d'une police municipale, employant 13 098 agents . Depuis 1984, le nombre de communes concernées a augmenté de 73 % tandis que le nombre des agents a plus que doublé . Les polices municipales sont donc une réalité de plus en plus présente dans la vie locale.
ÉVOLUTION DES EFFECTIFS DE POLICE MUNICIPALE
Années |
1984 |
1993 |
1998 |
1998/1984 |
Nombre de communes |
1 748 |
2 849 |
3 030 |
+ 73 % |
Nombre d'agents |
5 641 |
10 977 |
13 098 |
+ 132 % |
b) Une réalité très hétérogène
Les
polices municipales présentent des caractéristiques très
différentes d'une commune à l'autre, tant par le nombre des
agents qu'elles emploient que par les équipements, notamment l'armement,
qu'elles utilisent ou par les missions qu'elles remplissent.
Les
effectifs employés
sont très variables d'une commune
à l'autre. Sur l'ensemble des communes dotées d'une police
municipale, plus de 1400 communes, soit près de la moitié, ne
disposent que d'un seul agent alors que seules 5 communes en ont au moins 100.
NOMBRE
D'AGENTS EMPLOYÉS PAR LES COMMUNES
(sur 3030 communes disposant d'au
moins 1 agent de police municipale)
Nombre d'agents |
Nombre de communes |
% de communes |
Au moins 100 |
5 |
0,16% |
Au moins 50 |
25 |
0,8% |
Au moins 5 |
605 |
20 % |
Au moins 3 |
1087 |
36 % |
1 seul agent |
environ 1 400 |
48 % |
La
répartition géographique
des polices municipales est
très inégale sur le territoire. Elles sont principalement
implantées dans le sud-est, le sud-ouest, la région parisienne,
le nord et l'Est de la France. Si dans les Bouches-du-Rhône 104 communes
sur 119 disposent d'une police municipale pour un total de 901 agents et si
1007 agents sont employés dans les seules Alpes maritimes, on ne compte
aucun agent de police municipale en Corrèze.
Ce sont les villes de Nice et Lyon qui disposent des effectifs les plus
importants (237 et 235 agents) correspondant respectivement à 0,6 et 0,5
agents pour mille habitants. La ville de Mandelieu emploie 3, 88 agents pour
mille habitants.
POLICES MUNICIPALES AYANT LES EFFECTIFS
LES PLUS
IMPORTANTS
I.
Hors Ile-de-France
(p. Dép.) |
Communes |
Effectifs police municipale |
Armement |
Nombre d'agents pour 1.000 habitants |
06 |
NICE |
237 |
oui |
0,686 |
69 |
LYON |
235 |
non |
0,566 |
13 |
MARSEILLE |
205 |
oui |
0,254 |
06 |
CANNES |
185 |
oui |
2,697 |
67 |
STRASBOURG |
102 |
oui |
0,399 |
06 |
ANTIBES |
98 |
oui |
1,400 |
37 |
TOURS |
98 |
oui |
0,759 |
59 |
LILLE |
97 |
non |
0,544 |
31 |
TOULOUSE |
85 |
non |
0,232 |
80 |
AMIENS |
80 |
non |
0,611 |
84 |
AVIGNON |
80 |
oui |
0,894 |
34 |
MONTPELLIER |
80 |
non |
0,386 |
83 |
TOULON |
77 |
oui |
0,460 |
13 |
VITROLLES |
68 |
oui |
1,809 |
38 |
GRENOBLE |
66 |
non |
0,429 |
66 |
PERPIGNAN |
65 |
oui |
0,602 |
06 |
MANDELIEU |
64 |
oui |
3,880 |
33 |
BORDEAUX |
57 |
non |
0,277 |
44 |
NANTES |
55 |
non |
0,258 |
30 |
NIMES |
54 |
oui |
0,442 |
II. Ile-de-France
Dép. |
Communes |
Effectifs police municipale |
Armement |
Nombre d'agents pour 1.000 habitants |
92 |
RUEIL-MALMAISON |
59 |
non |
0,868 |
92 |
LEVALLOIS-PERRET |
57 |
oui |
1,075 |
92 |
PUTEAUX |
50 |
non |
1,165 |
92 |
COURBEVOIE |
50 |
non |
0,769 |
93 |
AULNAY-SOUS-BOIS |
50 |
oui |
0,656 |
94 |
ST-MAUR-DES-FOSSES |
44 |
non |
0,570 |
92 |
ASNIERES |
40 |
oui |
0,553 |
78 |
POISSY |
33 |
non |
0,898 |
92 |
NEUILLY-SUR-SEINE |
33 |
non |
0,524 |
77 |
MEAUX |
30 |
non |
0,607 |
94 |
LIMEIL-BREVANNFS |
29 |
non |
1,805 |
91 |
EVRY |
28 |
non |
0,558 |
78 |
VERSALLLES |
28 |
non |
0,319 |
94 |
JOINVILLE-LE-PONT |
27 |
non |
1,621 |
78 |
ST-GERMAIN-EN-LAYE |
27 |
non |
0,676 |
92 |
BOULOGNE-BILLANCOURT |
27 |
oui |
0,265 |
77 |
CHELLES |
23 |
non |
0,506 |
94 |
LA-QUEUE-EN-BRIE |
22 |
non |
2,001 |
77 |
MELUN |
22 |
non |
0,623 |
78 |
MONTIGNY-LE-BRETONNEUX |
22 |
non |
0,618 |
Sur les
13 000 agents de police municipale en exercice, 4946 soit un peu
plus du
tiers
(37,8 %)
sont armés
. Leur armement est pour l'essentiel
constitué d'armes de la 4ème catégorie, dites armes
défensives. Quelques communes ont préféré doter
leurs agents d'armes de 6ème catégorie, dites armes blanches mais
on compte également 239 armes de 1ère catégorie.
Les
missions
confiées à ces polices sont également
très variables. Dans de nombreuses communes, les agents de police
municipale se bornent à un simple activité de police
administrative effectuée de jour, telle la surveillance des
marchés. Dans d'autres communes, ils effectuent de véritables
missions de sécurité publique, souvent la nuit, intervenant en
complément, et souvent même, à la place, des services de
l'Etat.
c) Un mouvement qui n'a pas été freiné par le processus d'étatisation de la police.
Pendant
près de deux siècles, l'étatisation des corps de police
municipaux a connu un mouvement de progression par vagues qui semblait traduire
une logique inéluctable, celle de la prise en charge par l'Etat de la
totalité des forces publiques dans une approche régalienne des
activités de sécurité.
A l'exception des administrations parisienne et lyonnaise, la loi du 5 avril
1884 confiait au maire, en même temps que le pouvoir de police,
l'organisation et la direction des services de police de la commune.
Après l'intervention de plusieurs lois procédant à des
étatisations ponctuelles (Marseille en 1908, Toulon et La Seyne en 1918,
Nice en 1920, Strasbourg, Mulhouse et Metz en 1925), la loi du 23 avril 1941 a
fixé à 10 000 habitants le seuil démographique
à partir duquel l'étatisation était susceptible
d'intervenir.
Le régime de la police d'Etat aurait pu se généraliser
à partir de 1983, l'article 88 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
ayant prévu que l'institution de ce régime serait de droit, sur
demande du conseil municipal, sous certaines conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Cet article n'ayant jamais reçu application pour des raisons
essentiellement budgétaires, les principes de l'étatisation sont
actuellement fixés par l'article L. 2214-1 du code des
collectivités territoriales issu de la loi n° 95-73 du 21 janvier
1995 d'orientation et de programmation relative à la
sécurité, précisé par le décret
n° 96-827 du 16 septembre 1996.
En vertu de ces dispositions, la police d'Etat peut être désormais
établie dans les communes dont la population permanente ou
saisonnière est supérieure à 20 000 habitants et dont
les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones
urbaines, les communes de chefs-lieux de département étant en
tout état de cause placées sous ce régime.
Dans les communes dotées d'un tel régime, les agents de police de
la commune peuvent être intégrés dans les cadres de la
police nationale en vertu de l'article L. 412-50 du code des communes.
L'article L. 2214-4 du code général des collectivités
territoriales transfère à l'Etat la responsabilité en
matière d'atteintes à la tranquillité publique, sauf en ce
qui concerne les bruits de voisinage, et la charge du bon ordre en cas de
grands rassemblements occasionnels.
A l'heure actuelle, la police est étatisée dans 1625 communes
regroupant 29 millions d'habitants. Mais l'étatisation de la police n'a
pas freiné le développement des polices municipales puisque sur
686 communes
de
plus de 10 000 habitants
disposant d'une
police municipale
,
495
communes sont
placées sous
le régime de la police d'Etat
.
2. ... dans un contexte d'aggravation de l'insécurité quotidienne
La
principale cause du développement des polices municipales est sans aucun
doute la montée du sentiment d'insécurité liée
à l'accroissement de la délinquance de proximité et au
désengagement de l'Etat.
Depuis 1984, l'évolution de la délinquance est marquée par
une recrudescence de la
délinquance de proximité
qui
affecte durement les citoyens dans leur vie quotidienne, principalement dans
les quartiers les plus défavorisés. Les coups et blessures
volontaires et les dégradations ont ainsi doublé pendant cette
période ainsi qu'il ressort du tableau retraçant depuis 1984
l'évolution des infractions dites de masse, les plus durement ressenties
par nos concitoyens.
ÉVOLUTION DES INFRACTIONS DE MASSE
ANNÉES
1984
A 1997
INFRACTIONS |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
1997 |
Évolution sur la période en % |
Coups et blessures volontaires |
38 389 |
42 512 |
55 613 |
75 425 |
81 910 |
113,37 % |
Cambriolages |
444 030 |
375 851 |
462 497 |
436 414 |
407 385 |
-8,25 % |
Vols avec violence |
50 246 |
43 409 |
60 324 |
70 031 |
72 203 |
43,70 % |
Vols à l'étalage |
93 934 |
63 355 |
70 856 |
59 627 |
57 055 |
-39,26 % |
Vols à la tire |
|
99 305 |
102 990 |
80 984 |
79 747 |
- |
Vols de véhicules |
440 836 |
360 509 |
504 939 |
443 767 |
417 360 |
-5,33 % |
Vols Roulotte |
702 360 |
675 032 |
886 011 |
704 955 |
672 101 |
-4,31 % |
Recels |
23 036 |
26 963 |
34 089 |
34 324 |
35 381 |
53,59 % |
Falsifications |
|
173 891 |
180 721 |
163 698 |
154 675 |
- |
Dégradations |
225 366 |
204 218 |
374 569 |
447 376 |
454 180 |
101,53 % |
Total Infractions |
2 036 170 |
2 065 045 |
2 732 609 |
2 516 601 |
2 431 997 |
19,44 % |
Criminalité |
3 681 453 |
3 132 694 |
3 830 996 |
3 559 617 |
3 493 442 |
-5,11 % |
Total sur % Criminalité |
55,31 % |
65,92 % |
71,33 % |
70,70 % |
69,62 % |
|
Ces
statistiques d'ensemble sont certainement sous-évaluées dans la
mesure où les victimes sont souvent découragées de porter
plainte en raison de la faiblesse du taux d'élucidation des infractions
de voie publique, qui ne dépasse pas 10%, combinée à un
taux extrêmement élevé de classement sans suite des
affaires par les parquets.
Le sentiment d'insécurité est encore aggravé par la
multiplication des "
incivilités
" qui ne sont pas
toujours réprimables pénalement mais sont difficiles à
supporter au quotidien. Elles sont souvent le fait de
mineurs
dont la
délinquance apparaît extrêmement préoccupante. Elle
est en effet de plus en plus précoce et en augmentation notable,
près de 20% des infractions ayant mis des mineurs en cause en 1997, ce
qui conduit à s'interroger à la fois sur le rôle des
familles et sur une éventuelle réforme de l'ordonnance de 1945
dont l'approche éducative pourrait être devenue largement
inadaptée.
L'Etat n'a pas été en mesure d'assumer pleinement son rôle
en matière de sécurité de proximité. Les forces de
police sont souvent mal réparties sur le territoire, selon une
géographie qui n'est pas en corrélation avec les statistiques de
la délinquance. La présence policière visible dans les
villes tend à diminuer et des commissariats de quartier disparaissent ou
sont souvent fermés la nuit. Les redéploiements prévus par
le pacte de relance pour la ville n'ont pu être effectués.
Dans le cadre des orientations annoncées lors du colloque de Villepinte,
le 25 octobre 1997, le Gouvernement a prévu que l'action de la police
nationale sera renforcée sur trois ans par 20 000 adjoints de
sécurité et que 15 000 agents locaux de médiation seront
mis à la disposition des collectivités locales ou d'autres
personnes morales de droit public ou privé au titre de contrat locaux de
sécurité associant tous les acteurs publics ou privés de
la sécurité dans une agglomération. A la suite du rapport
de notre collègue M. Jean-Jacques Hyest et de M. Roland
Carraz, des
redéploiements d'effectifs
de la police et de la
gendarmerie sont envisagés au profit des 26 départements
présentant les taux de délinquance les plus élevés.
Il demeure que, jusqu'à présent, les polices municipales ont
été les mieux à même de répondre au besoin de
sécurité de proximité et d'assurer par leur
présence au sein de la population une véritable politique de
prévention.
B. UN RÔLE QUI N'A PAS ENCORE REÇU TOUTE SA CONSÉCRATION LÉGISLATIVE
1. Un pouvoir de police étendu du maire...
a) Rappel du pouvoir de police du maire
Le maire
est investi d'une compétence générale de police
administrative au niveau communal. Il lui revient d'assurer l'ordre public
local. Il est également chargé d'attributions de police en tant
qu'agent de l'Etat. Enfin, il est officier de police judiciaire.
• (p. En tant qu'
autorité de police municipale
, le maire
est chargé, sous le contrôle administratif du représentant
de l'Etat, de la police municipale, de la police rurale et de
l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs
(
article L. 2212-1
du code général des
collectivités territoriales).)
Les buts de la police municipale, énoncés à l'
article
L. 2212-2
, sont le
bon ordre
, la
sûreté
, la
sécurité
et la
salubrité
publiques. Le
même article donne une liste détaillée mais non limitative
des matières dans lesquelles ce pouvoir de police municipale s'exerce.
Cette liste témoigne de la diversité et aussi de la
complexité des missions ainsi confiées au maire.
Citons parmi les principaux domaines la répression des rixes et
disputes, des bruits de voisinage (au titre des atteintes à la
tranquillité publique), la prévention et la réparation des
pollutions de toute nature, ou encore la sûreté et la
commodité de passage sur les voies publiques.
La maire dispose par ailleurs de pouvoir de police portant sur des
objets
particuliers
qu'il tient des articles
L. 2213-1
et
suivants du code général des collectivités territoriales,
sa compétence pouvant alors être plus strictement limitée.
Ainsi, pour la police de la circulation, le maire n'est compétent que
sur les voies communales et sur les seules sections des routes nationales et
routes départementales, situées à l'intérieur de
l'agglomération, sous réserve des pouvoirs dévolus au
préfet sur les routes à grande circulation
(
article L. 2213-1
).
Enfin, le maire dispose de pouvoirs de
police spéciale
, notamment
en ce qui concerne la police rurale, qui lui sont confiés par le code
rural.
•
(p. En tant qu'agent de l'Etat
, le maire se voit confier -cette
fois sous l'
autorité
du représentant de l'Etat- une
mission d'"
exécution des mesures de sûreté
générale
".)
• (p. Enfin, en vertu de l'article 16 du code de procédure
pénale, le maire a la qualité d'
officier de police
judiciaire
qu'il tient de droit sans habilitation préalable. A ce
titre, il est placé sous la surveillance du procureur de la
République.)
Cette qualité souligne le lien nécessaire entre les pouvoirs
généraux de police administrative du maire et les moyens dont il
doit disposer pour sanctionner les contrevenants.
b) Les limites du pouvoir de police du maire
Les
pouvoirs de police du maire ont néanmoins
certaines limites.
- (p. D'une part, le préfet dispose d'un
pouvoir de substitution
en vertu de
l'article L. 2215-1
du code général
des collectivités territoriales, qui l'autorise à prendre pour
toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles et
dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les
autorités municipales les mesures nécessaires au maintien de la
salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publiques.)
Mais lorsqu'une seule commune est en cause, ce pouvoir ne peut être
exercé par le préfet qu'après une mise en demeure du maire
restée sans résultat.
Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes
limitrophes, le préfet peut par ailleurs se substituer par
arrêté motivé, aux maires des communes concernées
pour exercer les pouvoirs de police relatifs à la répression des
atteintes à la tranquillité publique et au maintien du bon ordre
dans des endroits où il se fait de grands rassemblements de personnes.
D'autre part, les
règlements pris par les autorités
supérieures
constituent une seconde limite aux pouvoirs du maire en
matière de police municipale. Le maire a alors la possibilité de
prendre des mesures plus sévères que celles fixées par le
règlement (en matière de police de la circulation par exemple).
En revanche, il ne peut prendre des arrêtés assouplissant ces
règlements. Les mesures plus restrictives doivent être
justifiées par des circonstances particulières de temps et de
lieu.
Les pouvoirs de police du maire s'exercent en outre dans le cadre légal
sous
le contrôle du juge administratif
. Ainsi les mesures de
police doivent-elles être strictement nécessaires pour assurer
l'ordre public mais pas au-delà. Les interdictions
générales et absolues sont prohibées. Les mesures en cause
doivent respecter le principe d'égalité, les discriminations
étant en conséquence illégales. Enfin, le maire ne doit
pas commettre de détournement de pouvoir en usant de ses
prérogatives dans un but autre que celui en vue duquel elles lui ont
été confiées.
- (p. Certains
régimes spéciaux
de police peuvent
également limiter les pouvoirs du maire.)
Dans les communes dotées d'une police d'Etat, le soin de réprimer
les atteintes à la tranquillité publique, sauf en ce qui concerne
les bruits de voisinage, incombe à l'Etat. Celui-ci a également
la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands
rassemblements d'hommes (
article L. 2214-4
du code
général des collectivités territoriales).
Enfin, à Paris, en vertu de l'arrêté des Consuls du
12 Messidor an VIII, la véritable compétence de police
appartient au préfet.
La loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 a néanmoins
rapproché les compétences du maire de Paris de celles des maires
des communes à police étatisée. Lui ont ainsi
été dévolues des compétences en matière de
salubrité sur la voie publique, de maintien de l'ordre sur les foires et
marchés, de gestion et de conservation du domaine (
articles
L. 2512-13
du code général des collectivités
territoriales).
Dans les communes des départements de la " petite couronne "
parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val de Marne), le préfet,
en plus des compétences qui lui sont conférées dans les
communes à police étatisée, a la charge de la police de la
voie publique sur les routes à grande circulation, y compris en ce qui
concerne la liberté et la sûreté.
2. ... auquel correspond un régime juridique ambigu des polices municipales
En
dépit de ces limites objectives, le pouvoir de police du maire reste, en
règle générale, étendu. Il a même eu tendance
à se diversifier en devant intégrer plus que par le passé
les préoccupations de nos concitoyens en matière de protection de
l'environnement ou de lutte contre le bruit.
Pour mettre en oeuvre ces prérogatives, le maire peut utiliser, dans les
communes à police étatisée, les personnels de l'Etat sur
lesquels ils ne peut cependant exercer aucun pouvoir hiérarchique. Dans
les zones rurales, les communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes
champêtres
(article L. 2213-17
du code
général des collectivités territoriales), lesquels -outre
la police de campagne- sont chargés de rechercher les contraventions aux
règlements et arrêtés de police municipale. Ils sont
dotés du pouvoir de dresser des procès verbaux pour constater ces
contraventions.
Le maire est par ailleurs habilité à recruter des
policiers
municipaux.
Néanmoins, les
compétences
de ces derniers
de même que leur
statut
restent encore incomplètement
définis.
a) Des compétences légales en-deçà du rôle réel des polices municipales
La
reconnaissance des missions des agents de police municipale a
résulté de la loi du 13 juillet 1987 relative à la
fonction publique territoriale. Tout en réaffirmant la compétence
générale de la gendarmerie et de la police nationale, cette loi a
précisé que le maire pouvait faire appel aux agents de police
municipale agréés par le procureur de la République, pour
la surveillance du bon ordre, de la sûreté, et la
sécurité et de la salubrité publique.
La loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité a ultérieurement mieux
précisé les missions confiées aux agents de police
municipale.
Dans sa rédaction actuelle,
l'article L. 2212-5
du code
général des collectivités territoriales prévoit
ainsi que ces derniers sont "
chargés d'assurer
l'exécution des arrêtés de police du maire
". Ils
doivent exécuter, dans la limite de leurs attributions et sous son
autorité les tâches relevant de la compétence du maire que
celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance
du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques. Leur compétence est également
précisée : elle s'étend au seul territoire communal.
Enfin, l'article 21 du code de procédure pénale leur
reconnaît la qualité d'agent de police judiciaire adjoint.
En dépit des améliorations apportées en 1995, la
définition des missions des policiers municipaux reste
insuffisante
.
En premier lieu, les agents de police municipale ne sont pas dotés des
attributions leur permettant de veiller effectivement à
l'exécution des arrêtés de police du maire.
Dans l'exercice de cette compétence, lorsqu'ils constatent une
infraction à l'un de ces arrêtés, ils ne peuvent
qu'établir des rapports destinés, selon les termes de l'article
D. 15 du code de procédure pénale, à leur chefs
hiérarchiques, en l'occurrence le maire et ses adjoints, officiers de
police judiciaire.
En dehors de certaines polices spéciales pour lesquelles ils
reçoivent une telle habilitation (dans certains cas qui concernent la
police de la circulation et du stationnement, la police de la salubrité,
la police de la publicité et la police de la nature), ils ne peuvent
constater les infractions aux arrêtés de police du maire
par
procès-verbal
.
En matière de police de la route, les compétences des agents de
police municipale concernent essentiellement la police du stationnement.
L'article R. 250-1 du code de la route leur permet de dresser
procès-verbal des contraventions aux règles de stationnement
autres que le stationnement dangereux et l'usage des voies de circulation
spécialisées. Ils peuvent également constater par
procès verbal la non-apposition du certificat d'assurance sur le
véhicule.
Pour ce qui est de la circulation, leur pouvoir de verbalisation se limite aux
seules infractions aux " arrêtés et décrets de
police " sanctionnés par des contraventions de
1ère classe (article R. 610-5 du code pénal). Il
concerne également les entraves à la libre circulation sur la
voie publique (article R. 644-2 du code pénal) et les
atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité
d'un animal, se rapportant à la circulation.
Cependant, ces limitations des attributions des agents de police municipale
paraissent difficilement compréhensibles, s'agissant d'une police de
proximité pour laquelle leur rôle devrait au contraire être
très largement reconnu.
b) Un statut législatif des policiers municipaux encore très incomplet
Imprécis ou incomplet sur les compétences des
polices
municipales, le cadre législatif en vigueur est encore plus elliptique
en ce qui concerne l'organisation et les moyens matériels des corps de
policiers municipaux.
Il aura fallu attendre dix ans après la parution de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction
publique territoriale pour que soit établi par le décret
n° 94-732 du 24 août 1994 le cadre d'emplois des policiers
municipaux (modifié par le décret n° 97-392 du
22 avril 1997). Les agents de police municipale constituent un cadre
d'emploi de catégorie C. Leur
recrutement
s'effectue selon les
règles prévues par les articles 12 à 17 de la loi du
26 janvier 1984. Les concours sont organisés au niveau
départemental par les centres de gestion de la fonction publique
territoriale pour les communes qui y sont affiliées. Cette affiliation
est facultative pour les communes de plus de 350 fonctionnaires, qui
peuvent organiser elles-mêmes leurs concours.
En matière de
formation
, les policiers municipaux ne sont
actuellement soumis obligatoirement qu'à la seule formation initiale
d'application prévue dans le cadre du régime de la fonction
publique territoriale qui dure six mois. Ils peuvent, il est vrai,
bénéficier en cours de carrière des formations continues
prévues pour les fonctionnaires territoriaux, en application de la loi
du 12 juillet 1984. Une formation mieux adaptée à la
spécificité de leurs missions serait cependant nécessaire.
En outre, est posé le problème de la formation des policiers
municipaux recrutés avant la mise en place du cadre statutaire.
En matière d'
équipement,
aucune disposition n'a
prévu de doter les policiers municipaux d'une carte professionnelle ni
précisé les règles applicables aux tenues dont la
portée symbolique est pourtant essentielle.
Pour ce qui est de la
tenue
, le seul texte applicable est
l'article 433-15 du code pénal qui réprime le port de tout
costume présentant une ressemblance de nature à causer une
méprise dans l'esprit du public avec les uniformes de la police
nationale ou des militaires ainsi que l'usage d'un insigne présentant
les mêmes caractéristiques. Les maires peuvent néanmoins
s'inspirer de la tenue des policiers nationaux pour celle de leurs policiers
municipaux.
Quant à la
carte professionnelle
, son modèle
résulte de circulaires ministérielles.
L'armement
est régi par le décret n° 95-589 du
6 mai 1995 qui autorise les fonctionnaires et agents des administrations
publiques chargées d'un service de police ou de répression,
après simple visa du préfet, à porter dans l'exercice de
leurs fonctions des armes individuelles de première catégorie
(armes de guerre) quatrième catégorie (armes à feu
d'autodéfense et leurs munitions) et de sixième catégorie
(armes blanches). Cet armement est néanmoins subordonné à
la décision du maire qui le plus souvent opère un tel choix
lorsque ses agents assument des missions les exposant à certains risques
(îlotages, rondes nocturnes notamment). Seulement 37 % des policiers
municipaux sont armés. Une meilleure liaison entre la nature des
missions qui leur sont conférées et la nécessité
d'un armement devrait être assurée.
Enfin, la
complémentarité
entre les polices municipales et
les services de la police ou de la gendarmerie nationale ne fait pas l'objet de
dispositions spécifiques.
Pour objectives que soient ces lacunes, il convient cependant de ne pas en
exagérer la portée dans la pratique. Dans l'ensemble, les polices
municipales ont plutôt bien fonctionné sous l'autorité des
maires. Au regard de la pratique, la question de l'armement ne justifie pas une
approche qui serait, par principe, restrictive.
Quant à la recherche nécessaire de la
complémentarité entre les différents services
chargés de missions de sécurité, votre rapporteur a pu
constater qu'elle s'était le plus souvent organisée de
manière pragmatique, à l'initiative des maires et des
préfets,
sous une forme conventionnelle
respectant le rôle
des différents intervenants.
II. LE PROJET DE LOI : UNE RECONNAISSANCE AMBIGUË DU RÔLE DES POLICES MUNICIPALES
A. LE CONTENU DU PROJET DE LOI INITIAL
1. Un encadrement et un contrôle étatique de l'activité et de l'organisation des polices municipales
Le projet de loi prévoit un renforcement très important du rôle de l'Etat concernant tant l'encadrement de l'activité des polices municipales que le contrôle de leur organisation.
a) Un encadrement de l'activité des polices municipales
•
(p. L'agrément des agents par le préfet et le procureur de la
république)
L'
article 6
du projet de loi prévoit, en plus de
l'agrément par le procureur de la République existant
actuellement, l'agrément par le préfet des agents de police
municipale nommés par le maire, ainsi que leur assermentation.
L'agrément pourra être retiré par le préfet ou le
procureur de la République, le maire ayant alors la faculté de
proposer un reclassement dans un autre cadre d'emploi, dans les conditions
prévues en cas d'inaptitude physique reconnue d'un agent de la fonction
publique territoriale.
Les policiers municipaux actuellement en fonctions devront faire l'objet d'un
nouvel agrément. Ils conserveront leurs compétences
antérieures jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur leur agrément. En cas de refus d'agrément, ils pourront
être reclassés dans les conditions indiquées ci-dessus
(
article 20
).
•
(p. Le règlement de coordination)
L'
article 2
du projet dispose que dans toutes les communes employant au
moins
cinq
agents de police municipale, un règlement de
coordination conforme à un règlement type, approuvé par
décret en Conseil d'Etat, devra être élaboré
conjointement par le maire et le préfet, après avis du procureur
de la République.
Ce règlement de coordination précisera notamment la nature et le
lieu des interventions des agents et les modalités de la coordination de
leur action avec la police et la gendarmerie nationale.
A défaut d'accord entre le préfet et le maire sur le contenu de
ce règlement de coordination, dans un délai de
six mois
à compter de la délibération du conseil municipal portant
à cinq le nombre des emplois, ce règlement pourra être pris
par le préfet seul, après avis du procureur de la
République.
La même procédure sera applicable pour les polices municipales
actuellement en fonction, dans un délai de
six mois
à
compter de la publication du règlement type précédemment
mentionné (
article 18
).
•
(p. La réglementation des horaires d'exercice)
En absence de règlement général de coordination en
disposant autrement, l'
article 2
prévoit que les missions de la
police municipale ne pourront s'exercer qu'entre 7 H et 20 H, à
l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la
surveillance de manifestations organisées par l'autorité
municipale.
•
(p. L'autorisation de porter une arme)
L'
article 7
pose le principe du
non-armement
des polices
municipales. Toutefois des autorisations nominatives pourront être
accordées aux agents par le préfet, sur demande motivée du
maire, si les circonstances et les conditions d'exercice de leurs fonctions le
justifient et sous réserve qu'un règlement de coordination ait
été établi.
Les circonstances et les conditions dans lesquelles un agent pourra porter une
arme, de même que la catégorie et le type d'armes qui seront
autorisées, ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur
détention par les communes seront déterminés par
décret en Conseil d'Etat.
•
(p. Une harmonisation de l'identification et des
équipements)
L'
article 8
prévoit l'uniformisation de la carte professionnelle,
de la tenue, de la signalisation des véhicules et des équipements
dont sont dotés les agents de police municipale de l'ensemble des
communes et exigent qu'ils soient distincts de ceux adoptés par la
police et la gendarmerie nationales.
Les caractéristiques et les normes techniques de ces
éléments seront fixés par décret en Conseil d'Etat
après avis de la commission consultative des polices municipales
instituée par le texte.
Les communes devront procéder à cette harmonisation dans un
délai de six mois après la publication de ce décret
(
article 19
).
Le port de la carte professionnelle et de la tenue seront obligatoires pendant
le service.
•
(p. L'autorisation de mise en commun occasionnelle des services de
police municipales )
L'
article 5
prévoit que, en cas de manifestation exceptionnelle
ou à l'occasion d'un afflux important de population lié à
la saison touristique, le préfet pourra autoriser les maires de communes
limitrophes ou appartenant à une même agglomération
à
mettre en commun
tout ou partie de leurs moyens de police
municipale pour l'exercice d'activités de police
administrative.
b) L'institution d'un contrôle
•
(p. La soumission à des règles de déontologie)
L'
article premier
précise que les moyens dont disposent les
policiers municipaux doivent être strictement en adéquation avec
leurs missions.
L'
article 9
prévoit l'établissement par décret en
Conseil d'Etat d'un code de déontologie des agents de police municipale.
•
(p. Les vérifications des services)
L'
article 4
prévoit que des vérifications de
l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale pourront
être demandées par le maire, le préfet ou le procureur de
la République.
Ces vérifications seront décidées par le ministre de
l'intérieur, après avis de la commission consultative des polices
municipales.
Elles seront confiées aux services d'inspection relevant du ministre de
l'intérieur ou du ministre de la défense.
2. Des compétences élargies de police judiciaire sous l'autorité fonctionnelle de la hiérarchie judiciaire
a) Des compétences élargies de police judiciaire
Les
agents de police municipale garderont la qualification d'agent de police
judiciaire adjoint que leur reconnaît l'article 21 du code de
procédure pénale.
Ils resteront chargés d'assurer l'exécution des
arrêtés de police du maire. Certaines lois spéciales les
habilitent en outre à constater certaines infractions (publicité,
protection de la nature, pêche).
L'
article premier
élargit leurs compétences à la
constatation d'infractions au code de la route dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat. Ces compétences qui sont, à
l'heure actuelle limitées pour l'essentiel à la police du
stationnement des véhicules pourront donc être étendues
à certains aspects de la police de circulation.
L'
article 17
leur permet de constater des infractions relatives à
la conservation du domaine public routier.
•
(p. La possibilité de dresser des procès verbaux)
Les agents de police municipale auront désormais la possibilité,
dans leur domaine de compétences, de dresser de véritables
procès verbaux alors qu'ils ne peuvent actuellement qu'établir
des rapports à l'intention du maire. La possibilité qu'ils ont de
constater par procès verbal les contraventions aux arrêtés
de police du maire s'exercera néanmoins dans les conditions et limites
fixées par décret en Conseil d'Etat (
article premier
).
•
(p. La possibilité de procéder à des
relevés d'identité)
L'
article 14
habilite les agents de police municipale à relever
l'identité d'un contrevenant.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier
de son identité, l'agent de police municipale devra en rendre compte
immédiatement à un officier de police judiciaire de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale. Ce dernier pourra alors lui ordonner
de lui présenter sur le champ le contrevenant afin de procéder
lui-même à une vérification d'identité. A
défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne pourra pas retenir
ce contrevenant.
b) L'autorité fonctionnelle de la hiérarchie judiciaire
Les
policiers municipaux continueront comme c'est le cas actuellement à
être agréés par le Procureur de la République qui
pourra retirer son agrément (
article 6
).
L'
article 12
énonce que les agents de police municipale devront
rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire
de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent de toute infraction dont ils auront eu connaissance.
Leurs procès-verbaux devront être adressés au procureur de
la République par l'intermédiaire des officiers de police
judiciaire, une copie devant être transmise au maire.
Cet article prévoit également la possibilité de
réquisition des agents de police municipale par le procureur de la
République, le juge d'instruction et les officiers de police
judiciaire.
3. Une reconnaissance et une amélioration du statut des agents
a) La reconnaissance législative de la qualité d'agent de la fonction publique territoriale
L' article 6 mentionne explicitement que les agents de police municipale sont des fonctionnaires territoriaux recrutés dans le cadre d'un statut particulier, ce qui avait été jusqu'à présent admis implicitement.
b) Une amélioration du statut
L'
article 15
institue un droit à la formation
continue
des agents de police municipale. Cette formation sera assurée par le
Centre national de la fonction publique territoriale, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Elle sera
financée par une redevance pour prestations de service, versée
par les communes concernées.
L'
article 16
prévoit qu'en cas de décès d'un agent
de police municipale au cours d'une opération de police, ses conjoints
et orphelins pourront toucher une pension de réversion égale au
montant cumulé de la pension et des rentes viagères
d'invalidité auxquelles l'intéressé aurait pu
prétendre.
c) La création d'une commission consultative des polices municipales
L'
article 3
prévoit la création,
auprès
du ministre de l'intérieur, qui en désignera le président,
d'une commission consultative des polices municipales, composée pour
moitié de représentants de l'Etat et pour moitié, et en
nombre égal, de représentants des maires et des policiers
municipaux.
Cette commission devra donner son avis sur les normes techniques qui doivent
être arrêtées en matière d'équipements des
polices municipales (
article 8
) ainsi qu'en matière de
demande de vérification d'un service de police municipale (
article
4
).
B. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale n'a pas bouleversé l'économie générale du texte. Outre des modifications relatives à l'élaboration du règlement général de coordination et sur l'élargissement de la plage horaire journalière pendant laquelle l'activité des polices municipales peut s'exercer dans tous les cas, elle a adopté plusieurs dispositions tendant à renforcer l'information et le rôle des maires. Elle s'est également préoccupée de l'effet du texte sur les finances des communes concernées et de la formation des policiers municipaux destinés à être armés. Elle a enfin limité dans plusieurs cas le recours à des textes réglementaires appelés à compléter la loi.
1. Le règlement général de coordination
- Pour
permettre à un maximum de communes de pouvoir bénéficier
des possibilités réservées aux communes pour lesquelles
existe un règlement de coordination, l'Assemblée nationale a
prévu l'élaboration d'un tel règlement pour toute commune
employant
trois agents
au lieu de cinq prévus initialement et
ouvert la possibilité aux communes employant moins de trois agents d'en
demander l'édiction ;
- elle a prévu la
consultation
de la
commission consultative
de la police municipale
dans le cas où le préfet
élabore seul le règlement de coordination faute d'accord avec le
maire ;
- elle a étendu de
6 H à 23 H
la plage horaire
journalière pendant laquelle l'activité des polices municipales
peut s'exercer même en l'absence de règlement de
coordination.
2. Le renforcement du rôle et de l'information des maires
-
l'Assemblée nationale a rendu la consultation de la
commission
consultative des polices municipales
obligatoire dans le cas de
désaccord entre le préfet et le maire sur le règlement de
coordination (
article 2
) et elle a accru la
représentation
des maires et des policiers municipaux au sein de cette commission en
prévoyant une composition tripartite (1/3 Etat, 1/3 maires et 1/3
agents). Elle en a dévolu la
présidence
à un maire
et prévu que les agents seraient désignés par les
organisations syndicales représentatives de policiers municipaux
(
article 3
) ;
- elle a prévu la
transmission au maire
d'une copie des
résultats d'une
vérification
d'un service de police
municipale
(
article 4
)
;
-
elle a
prévu
la consultation
du maire avant tout
retrait d'agrément
d'un agent par le préfet ou le
procureur de la République (
article 6
) ;
- plutôt que de rendre le maire destinataire d'une simple copie des
procès-verbaux
ou rapports établis par les agents de
police municipale, elle a prévu la
transmission simultanée
de ces documents au maire et à l'officier de police judiciaire
(
article 12
) ;
- à
l'article 12
, elle a supprimé la possibilité de
réquisition des agents de police municipale par les autorités
judiciaires .
3. L'atténuation des effets du texte sur les finances des communes concernées
- Afin
de permettre aux communes de supporter le coût financier de
l'harmonisation des tenues et équipements de leur police municipale,
l'Assemblée nationale a inséré un
article
8
bis
instituant une dotation exceptionnelle de premier équipement,
financée sur le montant global de la fraction des amendes de police
attribuée aux communes ;
- à l'
article 15
, elle a supprimé la redevance pour
prestations de service destinée à financer la formation continue
des agents de police municipale par le Centre national de la fonction publique
territoriale.
4. L'accent sur la formation des agents
-
L'Assemblée nationale a inclus la formation des policiers
autorisés à porter une arme dans les dispositions qui devront
figurer dans le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 7 ;
- elle a introduit un
article 15 bis
insérant la formation
continue des agents de police municipale parmi l'énumération des
missions incombant au Centre national de la fonction publique territoriale en
vertu de l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984.
5. La limitation du recours à des textes réglementaires
-
à l'
article premier,
l'Assemblée nationale a
supprimé le renvoi à un décret en Conseil d'Etat de la
détermination des conditions et limites dans lesquelles les agents de
police municipale pourraient constater par procès verbaux les
contraventions aux arrêtés de police du maire ;
- à l'
article 7
, plutôt que de renvoyer à un
décret la détermination de la
catégorie des armes
que les policiers municipaux peuvent être autorisés à
porter, elle a préféré mentionner qu'il s'agirait
d'armes de la quatrième ou de la sixième
catégorie
.
6. Autres dispositions
L'Assemblée nationale a également :
- à
l'
article 5,
supprimé la possibilité de
mise en commun
des services de police de plusieurs communes en cas
d'afflux important lié à la
saison touristique
mais a en
revanche prévu cette possibilité en cas de catastrophe naturelle ;
- à l'
article 6
, accordé la possibilité au
procureur de la République ou au préfet de
retirer
temporairement
, et non pas seulement définitivement,
l'agrément
donné à un agent de police municipale,
prévu que la nomination d'un agent par le maire interviendrait
après son agrément par le préfet et le procureur de la
République et supprimé la faculté pour le maire de
proposer, à un agent qui aurait fait l'objet d'un retrait
d'agrément, un reclassement dans un autre cadre d'emploi ;
-à l'
article 14,
prévu la remise, à un contrevenant
qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de communiquer son
identité, d'un
récépissé
mentionnant l'heure
du
relevé d'identité
;
- à l'
article
16,
étendu au cas des policiers
municipaux
décédés en service et cités à
l'ordre de la Nation
, les droits attribués aux ayants cause par le
texte initial dans le seul cas de décès lors d'une
opération de police ;
- à
l'article 20
, soumis à un délai de
six
mois
à compter de l'entrée en vigueur de la loi la
délivrance du
nouvel agrément
aux policiers municipaux
actuellement en fonction.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : DES SOLUTIONS PRAGMATIQUES ASSURANT UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU RÔLE DU MAIRE
A. PROMOUVOIR L'EFFICACITÉ DES SERVICES DE POLICE DANS LE RESPECT DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS LOCALES
La
sécurité est une
compétence de l'Etat
. C'est en
raison de la carence de celui-ci qu'un certain nombre de communes ont
été conduites à mettre en place des polices municipales.
Si le rôle de celles-ci est incontestable et doit être pleinement
reconnu, cette reconnaissance ne saurait exonérer l'Etat de sa mission
essentielle. C'est à lui qu'il revient de répartir de
manière équilibrée les moyens (police et gendarmerie) dont
il dispose afin de prévenir ou, le plus souvent, de remédier
à une inacceptable
inégalité territoriale.
Ce préalable essentiel étant posé, votre commission des
Lois considère que l'adoption d'un texte relatif aux polices municipales
ne saurait aboutir à remettre en cause les moyens, tant humains que
matériels, dont les communes ont dû se doter pour apporter une
réponse aux insuffisances de l'Etat.
L'objectif doit être, tout au contraire, d'améliorer ce qui
existe, le bilan des polices municipales pouvant être
considéré comme très satisfaisant. Telle est d'ailleurs la
seule démarche conforme au principe de libre administration des
collectivités locales.
Afin de répondre à cet objectif d'efficacité, votre
commission des Lois a jugé nécessaire de retenir une approche
pragmatique.
En matière de
compétences
, la démarche
proposée par le projet de loi paraît acceptable. Il s'agit bien,
en effet, de doter les polices municipales des attributions leur permettant de
veiller effectivement à l'exécution des arrêtés de
police du maire et de leur confier des missions correspondant à leur
vocation de police de proximité. Votre commission des Lois a
néanmoins demandé des précisions complémentaires
afin de pouvoir informer le Sénat sur les infractions au code de la
route qui seraient déterminées par la voie réglementaire
comme pouvant être constatées par les agents de police municipale
(
article premier
).
A l'expérience, ce champ de compétences pourra d'ailleurs
être étendu à d'autres domaines répondant à
cette même vocation.
De nouvelles compétences sont par ailleurs utilement reconnues aux
agents de police municipale en matière de relevé
d'identité. Les ajouts prévus par l'Assemblée nationale
paraissent cependant de nature à compliquer singulièrement la
procédure (
article 14
).
Pour ce qui est de l'
armement
, le projet de loi retient un principe de
non armement qui, affirmé sans lien avec la nature des missions
confiées aux polices municipales, paraît plus relever de la
pétition de principe que procéder d'une observation objective de
la réalité. Privilégiant cette dernière
démarche, votre commission des Lois vous propose de permettre l'armement
des policiers municipaux selon la nature des missions qui leur sont
confiées ou des circonstances et dans des conditions clairement
définies. Ces précisions législatives ne sauraient
cependant suffire. C'est, en effet, plus profondément une modification
de la classification des armes -fixées par la voie réglementaire-
qui doit être envisagée. La classification actuelle paraît,
en effet, largement obsolète et en décalage avec les nouvelles
normes européennes (
article 7
).
La recherche de l'efficacité suppose, par ailleurs, la promotion d'un
véritable
partenariat
équilibré
entre l'Etat
et les communes pour qu'une coordination et une complémentarité
effectives soient assurées entre les services de l'Etat (police et
gendarmerie nationales) et les polices municipales.
Cette recherche implique le respect de la libre administration des
collectivités locales ainsi qu'une pleine reconnaissance de
l'autorité hiérarchique du maire sur les agents de police
municipale et de sa compétence pour organiser le service et son
encadrement.
Elle nécessite également que le rôle des maires soit
pleinement affirmé dans la définition des conditions de
coordination entre ses services et ceux de l'Etat. A cet égard, votre
commission des Lois constate le caractère très rigide de la
procédure du règlement de coordination qui, devant être
conforme à un règlement-type approuvé par décret en
Conseil d'Etat, pourrait le cas échéant être
arrêté par le seul préfet.
Se fondant sur l'observation des pratiques actuelles, elle juge mieux
adaptée un
dispositif conventionnel
qui pourrait s'inspirer d'un
modèle type fixé au niveau national et qui serait obligatoire
à compter d'un seuil de cinq agents de police municipale.
Une telle formule conventionnelle est à la fois conforme à la
recherche de la plus grande efficacité et respectueuse du rôle des
maires, qui demeurent incontestablement les meilleurs connaisseurs de la
situation locale. Elle ménage, en outre, une indispensable souplesse :
toute solution définie de manière identique sur l'ensemble du
territoire national serait en effet inopérante (
article 2
).
Le défaut de convention manifestant l'absence d'une coordination
organisée entre services, il paraît préférable de
maintenir, dans ce cas, des restrictions au travail de nuit des agents de
police municipale dans une plage horaire fixée par
référence aux dispositions du code de procédure
pénale.
Enfin, l'efficacité suppose d'admettre, dans certains cas, une mise en
commun des moyens de polices municipales appartenant à des communes
limitrophes. Cette faculté, admise par le projet de loi, doit être
plus largement reconnue (
article 5
).
B. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE POLICES MUNICIPALES DE QUALITÉ
Le
développement des polices municipales au cours des vingt
dernières années témoigne de la capacité des
communes à répondre aux besoins de nos concitoyens en mettant en
place une police de proximité efficace.
Une meilleure définition du cadre juridique d'exercice des
compétences des polices municipales doit permettre de renforcer ce
mouvement. L'édiction d'un
code de déontologie
peut
utilement compléter, en prenant en compte la spécificité
des missions, les règles d'ores et déjà applicables en
vertu du statut général des fonctionnaires.
Une
formation adaptée
-tant avant la prise de fonctions que tout
au long de la carrière- paraît une seconde condition tout à
fait essentielle. Votre rapporteur a noté avec intérêt, au
cours des auditions auxquelles il a procédé, les
réflexions menées au sein du Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) pour renforcer cette formation.
Votre commission des Lois s'est néanmoins préoccupée du
coût de cette formation que le CNFPT ne pourra assumer seul. Le
coût résultant de l'obligation de formation en cours de
carrière représenterait -selon l'étude d'impact- une
dépense obligatoire annuelle de 24 928 000 francs qu'il peut
être préférable de faire supporter aux communes
concernées plutôt que d'en répartir le charge sur
l'ensemble des communes (
article 8
).
La promotion de la
qualité
des polices municipales justifie
qu'elles puissent faire l'objet de contrôles ou vérifications.
Les modalités de ces vérifications méritent cependant
d'être clarifiées (
article 4
).
L'agrément
que les agents reçoivent est également
un gage de qualité. Mais votre commission des lois a estimé que
l'agrément du préfet n'apporterait rien de plus à
l'agrément délivré à l'heure actuelle par le
procureur de la République pour garantir l'honorabilité des
agents. Rien ne milite pour modifier aujourd'hui une procédure
d'agrément instituée en 1982 en compensation de la suppression de
la tutelle du préfet (
article 6
).
La
commission nationale consultative
-dont le projet de loi
prévoit la création- pourrait également jouer un
rôle utile pour promouvoir la qualité des polices municipales.
Votre commission des Lois vous suggère de mieux assurer la
représentation des communes employant des agents de police municipale au
sein de cette commission dont les compétences seraient élargies
(
article 3
).
Enfin, le
statut des agents de police municipale
participe à cet
objectif de qualité. Il conviendrait donc d'engager une réflexion
sur les moyens permettant d'apporter une réponse aux handicaps de
carrière que subissent les intéressés, appelés
à demeurer dans la catégorie C. La définition d'une
catégorie B -voire d'une catégorie A- pourrait répondre
à cette préoccupation. En outre, l'absence d'intégration
de l'indemnité spéciale de fonction de 18% dans l'assiette de
leur pension ou de bonification d'annuité d'un an tous les cinq ans
constitue une disparité de traitement peu justifiée par rapport
aux agents de la police nationale.
C. ASSURER AUX POLICES MUNICIPALES LA SYMBOLIQUE DE L'AUTORITÉ
Consentir aux agents de police municipale une certaine
autorité suppose qu'ils puissent être
identifiés
sans aucune équivoque. Un uniforme de couleur bleue peut à cet
égard présenter une valeur symbolique non négligeable.
Faut-il pour autant définir de manière identique -par la voie
réglementaire- les règles applicables à la tenue, à
la signalisation des véhicules de service et aux types
d'équipement des services de police municipale ?
En toute hypothèse, une telle homogénéisation aura un
coût dont le Sénat doit se préoccuper. L'étude
d'impact -évaluant le prix d'une tenue à 2 000 francs
TTC- retient un coût de 25 millions de francs environ, correspondant
à l'équipement complet des 12 741 agents de police
municipale. Ce coût sera évidemment le plus lourd pour les
communes dotées des corps de police municipale les plus importants.
Cependant, le prélèvement sur le produit des amendes de police
-qui bénéficie à l'ensemble des communes- prévue
par l'Assemblée nationale pour la prise en charge de ces dépenses
nouvelles, n'a pas paru opportun à votre commission des Lois (
article
8 bis
).
Mais, quoi qu'il en soit, votre commission estime qu'il fait garder une
certaine souplesse au niveau local. Elle se refuse à contraindre
l'ensemble des communes à adopter des tenues et équipements
identiques, tout en souhaitant que soient définies quelques
caractéristiques communes minimales, permettant une claire
identification des polices municipales sur l'ensemble du territoire et de
nature à éviter toute confusion avec la police et la gendarmerie
nationales (
article 8
).
Enfin, on notera que les dispositions du projet de loi ne sont pas
étendues aux territoires d'outre-mer. Cette question méritera un
examen spécifique.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE
GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET LE CODE DES
COMMUNES
Le titre
premier du projet de loi tend à compléter le chapitre II
("
Police municipale
") du titre premier
("
Police
") du Livre deuxième
("
Administration et services communaux
") de la
deuxième partie ("
La commune
") du code
général des collectivités territoriales afin de
préciser les compétences et les conditions de fonctionnement des
polices municipales.
Il insère, en outre, de nouvelles dispositions dans le chapitre II
("
Recrutement, formation et promotion sociale
") du titre
premier ("
Agents nommés dans des emplois permanents à
temps complet
") du Livre IV ("
Personnel communal
")
du code des communes qui précisent le statut des agents de police
municipale et les moyens qui leur sont dévolus. Rappelons que les
dispositions subsistantes du code des communes relatives au personnel devront
faire l'objet d'une nouvelle codification dans un code de la fonction
publique.
Article premier
(art. L. 2212-5 du code
général des collectivités
territoriales)
Compétences des agents de police
municipale
Cet
article tend à modifier l'
article L. 2212-5
du code
général des collectivités territoriales relatif aux
compétences des agents de police municipale, afin de préciser les
missions confiées à ces agents.
L'existence des agents de police municipale et les missions qui leur incombent
ont été consacrées par l'article 57 de la loi
n° 81-529 du 13 juillet 1987 relative à la fonction
publique territoriale qui, à cet effet, a inséré un
article L. 131-15
dans le code des communes.
Certes, avant cette loi, les agents de police municipale
bénéficiaient déjà d'une reconnaissance juridique.
L'
article 421-49
du code des communes prévoyait leur nomination
par le maire et leur agrément par le procureur de la République.
L'
article 21
(2°) du code de procédure pénale
les mentionnait dans la liste des agents de police judiciaire adjoints.
L'article L. 494-21 du code des communes -modifié par la loi du 2
mars 1982- alignait le régime de suspension de ces agents par le maire
sur celui déjà applicable aux gardes champêtres.
Cependant, le nouvel article
L. 131-15
du code des communes, tout
en réaffirmant la compétence générale de la
gendarmerie et de la police nationale, a opportunément donné une
définition générale de leurs attributions. Il a ainsi
précisé que le maire pouvait faire appel aux agents de police
municipale agréés par le procureur de la République pour
la
surveillance
du bon ordre, de la sûreté, de la
sécurité et de la salubrité publiques.
La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité a par la suite utilement
précisé ces compétences en donnant une nouvelle
rédaction à l'article L. 131-15 désormais
codifié à l'
article L. 2212-5
du code
général des collectivités territoriales.
1. Les compétences actuelles des agents de police municipale
Dans la rédaction issue de la loi du 21 janvier 1995, le champ des
compétences des policiers municipaux obéit aux principes suivants
:
•
(p. les agents de police municipale exécutent, dans la
limite de leurs attributions et sous l'autorité du maire les
tâches relevant des compétences de celui-ci et qu'il leur
confie
. Les compétences générales reconnues au maire
constituent donc la limite des missions pouvant être confiées aux
policiers municipaux.)
Rappelons que l'
article L. 2212-2
du code général
des collectivités territoriales prévoit que la police municipale
a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publiques. Il établit
également une liste non exhaustive de domaines entrant dans le champ de
compétence de la police municipale.
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du
représentant de l'Etat dans le département, de la police
municipale. Il est également chargé, dans les mêmes
conditions, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat
qui y sont relatifs (
article L. 2212-1
).
Le maire assume, par ailleurs, la responsabilité de nombreuses polices
spéciales : la police des baignades (
article L. 2213-23
),
des immeubles menaçant ruines (
article L. 511
et suivants du
code de l'urbanisme), de la circulation et du stationnement (
article
L. 2213-1
et suivants du code des communes), par exemple.
•
(p. Ces tâches concernent la
prévention
et la
surveillance
du bon ordre, de la tranquillité, de la
sécurité et de la salubrité publiques.)
Elles s'exercent sans préjudice des missions confiées à
la police et à la gendarmerie nationale. Elles n'ont, en effet, pas pour
objet de se substituer à celles-ci mais au contraire de leur être
complémentaires. C'est ainsi que le maintien de l'ordre en cas de grands
rassemblements ou encore la dispersion des attroupements ne sauraient relever
de leur domaine de compétences.
De même, la poursuite des crimes et délits reste de la
compétence des services de l'Etat, le maire et ses adjoints
n'étant pas, en dépit de leur qualité d'officiers de
police judiciaire amenés à conduire des enquêtes en
matière de crimes et de délits.
Outre la mission de surveillance qui leur était déjà
reconnue, la loi du 21 janvier 1995 a visé leur mission de
prévention
.
Cette mission générale de police préventive est en effet
directement liée à la mission de surveillance du bon ordre, de la
sûreté, et la sécurité et de la salubrité
publiques.
•
(p. Les agents de police municipale sont chargés
de
l'
exécution des arrêtés de police municipale
.
Telle est bien leur fonction essentielle au titre des missions de
prévention et de surveillance qui leur sont confiées par le
maire. Cette précision a donc été opportunément
ajoutée par la loi du 21 janvier 1995.)
• (p. La compétence
ratione loci
des policiers
municipaux est limitée au territoire communal
. Le maire exerce, en
effet, ses pouvoirs de police municipale dans les limites du territoire de la
commune, qu'il s'agisse des pouvoirs généraux qu'il tient des
articles L. 2221-1
et
L. 2212-2
du code
général des collectivités territoriales en vue d'assurer
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la
salubrité publiques ou des pouvoirs qui portent sur des objets
particuliers -la police de la circulation notamment- mentionnés aux
articles
L. 2213-1
à
L. 2213-31
du même
code.)
La circonstance qu'une commune est comprise dans une communauté
urbaine est sans influence sur l'exercice par les maires de leur pouvoir de
police sur le territoire de leurs communes respectives (Conseil d'Etat,
11 mai 1977, Ville de Lyon).
Lorsque le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs
communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le
département peut se substituer aux maires dans les conditions
prévues par l'article
L. 2215-1
du code
général des collectivités territoriales.
En application du même article, le représentant de l'Etat dans le
département est
seul compétent
pour prendre les mesures
relatives au bon ordre, à la sûreté et à la
salubrité publiques,
dont le champ d'application excède le
territoire d'une commune.
Les agents de police municipale accomplissant des tâches
qui leur
sont confiées par le maire
pour la prévention et la
surveillance du bon ordre public local, leurs attributions sont donc
logiquement limitées à l'espace géographique
constitué par le territoire communal. Il est vrai cependant qu'en
certaines circonstances, cette limitation de leur compétence
ratione
loci
peut poser problème (cf. commentaire de l'article 5).
•
(p. Les agents de police municipale ont le statut d'agents de
police judiciaire adjoint conféré par l'
article 21
du
code de procédure pénale.)
En cette qualité, ils se voient confier une triple mission :
- seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police
judiciaire ;
- rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont
connaissance par voie de rapports destinés au procureur de la
République ;
- constater les infractions à la loi pénale et recueillir les
renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions.
Quoique complétée en 1995, la définition des
compétences des agents de police municipale n'en est pas moins
perfectible. Le législateur de 1995 avait lui-même prévu
dans l'annexe de la loi d'orientation du 21 janvier 1995 le
dépôt d'un projet de loi destiné à préciser
les différentes questions relatives aux polices municipales.
2. L'extension de compétences proposée
Le
I
du présent article tend à permettre aux agents de
police municipale de dresser des procès-verbaux et de sanctionner
certaines infractions au code de la route.
•
(p. La faculté de constater par procès-verbaux les
infractions aux arrêtés de police du maire.)
Si l'
article L. 2212-5
du code général des
collectivités territoriales leur confère la mission
d'exécuter les arrêtés de police du maire, les agents de
police municipale ne sont néanmoins pas habilités à
constater les éventuelles infractions à ces arrêtés
en dressant des procès-verbaux.
Leur situation se distingue ainsi de celle des gardes champêtres qui, en
vertu de l'
article L. 2213-18
du même code, peuvent dresser
des procès-verbaux.
Les agents de police municipale ne sont pour autant pas démunis de tout
moyen juridique pour garantir l'exécution des arrêtés de
police du maire.
Ils disposent tout d'abord d'un pouvoir de verbaliser ponctuellement qui leur
est reconnu par le code de la route (
articles R. 250 et 251
) en
matière d'arrêt et de stationnement des véhicules ou par
des dispositions spéciales (
article R 211-21-5
du code des
assurances, loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature).
En outre, ils peuvent -dans leur champ de compétences et donc notamment
pour les infractions aux arrêtés du maire- établir des
rapports
qui ont une force probante équivalente à celle
des procès-verbaux.
L'article 21
du code de procédure pénale
prévoient, qu'en leur qualité d'agents de police judiciaire
adjoints, ils doivent
" rendre compte à leurs chefs
hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils
ont connaissance ".
L'
article D-15
du même code précise que cette information
prend la forme de
" rapports "
adressés à leurs
supérieurs hiérarchiques, en l'occurrence le maire qui a est
officier de police judiciaire, à charge pour celui-ci de les transmettre
sans délai au procureur de la République.
Comme les procès-verbaux, les rapports ne valent en matière
délictuelle qu'à titre de simple renseignement dans le cas
d'infractions prévues pour le code pénal (
article
L. 30
du code de procédure pénale). En revanche, la
preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou
par témoins, lorsque le délit résulte d'une loi
spéciale (
article 431
du même code) et en matière
contraventionnelle (
article 537
).
Cependant, la distinction entre "
rapports "
et
" procès-verbaux "
ne semble pas avoir une
portée juridique significative.
L'étude d'impact du projet de loi souligne ainsi que les
procès-verbaux et rapports sont des actes écrits par lesquels un
agent dépositaire de l'autorité publique est habilité par
la loi à constater les infractions, à en rassembler les preuves
et à en chercher les auteurs, relate les diligences effectuées
dans le cadre de ces missions. Il s'agit de moyens de preuve dont la force
probante est définie par les articles 429, 430, 431 et 433 du code de
procédure pénale, en ce qui concerne les délits et 537
pour les contraventions.
" En ce qui concerne la force probante des rapports, d'une part, des
procès-verbaux, d'autre part, les règles sont
identiques ".
Dès lors, l'intérêt et la nouvelle prérogative
reconnue aux policiers municipaux de dresser des procès-verbaux pourrait
apparaître limité.
Cependant l'étude d'impact la justifie en ces termes :
"
La distinction se fait plutôt selon les circonstances dans
lesquelles sont établis les uns ou les autres de ces actes, et en raison
du poids symbolique attaché au procès-verbal qui est
supérieur à celui attaché au
rapport. En effet le
procès-verbal signifie que l'auteur a une capacité d'initiative.
" Lorsqu'il s'agit de constater des infractions, le procès-verbal
a, pour les faits ainsi constatés et pour leur auteur, une
autorité beaucoup plus forte que le simple rapport de ces faits, alors
même que leur force probante est identique. Cette différence ne
provient directement d'aucun texte, mais de l'usage qui donne à ceux qui
dressent des procès-verbaux une autorité supérieure
à ceux dont les pouvoirs sont limités à
l'établissement de rapports.
".
La faculté de dresser des procès-verbaux avait été
préconisée dans la plupart des réflexions
antérieures, notamment le rapport Clauzel de 1990. Le rapport Balkany
(1993) avait pour sa part plaidé pour une extension des
compétences pour exécuter les arrêtés de police
municipale et verbaliser en cas d'infractions.
Elle figurait tant dans le projet de loi présenté en 1993 par M.
Paul Quilès que dans celui déposé en 1995 sous le
gouvernement de M. Edouard Balladur.
Dans sa rédaction initiale, le présent article, tout en
habilitant les agents de police municipale à dresser des
procès-verbaux, apportait une limite non négligeable à
cette nouvelle prérogative en précisant qu'elle s'exercerait
"
dans les conditions et limites fixées par décret en
Conseil d'Etat
". L'Etat se réservait ainsi la faculté
de sélectionner les arrêtés du maire pouvant donner lieu
à procès-verbaux.
Une telle disposition d'un intérêt pratique douteux traduisait
une tentation forte de l'Etat de se réserver la possibilité de
retirer sa portée à cette nouvelle prérogative reconnue
aux policiers municipaux.
Sur le plan pratique, ces derniers auraient conservé la faculté
d'établir des rapports dont les conséquences sont, on l'a dit
plus haut, proches de celles de procès-verbaux.
Ils ne pourraient néanmoins dans ce cas utiliser la nouvelle
procédure de relevé d'identité prévue par l'article
14 du projet de loi.
En outre, si l'Etat entend contester sur tel ou tel aspect la mise en oeuvre
du pouvoir de police municipale, il appartient au représentant de l'Etat
de le faire dans le cadre du contrôle de légalité,
conformément aux principes de la décentralisation.
L'Assemblée nationale a donc à juste titre -sur la suggestion de
sa commission des Lois- supprimé le renvoi à un décret en
Conseil d'Etat.
•
(p. La faculté de sanctionner certaines infractions au code
de la route)
Les policiers municipaux ne disposent actuellement que de compétences
très limitées dans ce domaine.
S'agissant de l'arrêt et du stationnement, l'
article
R. 250-1
du code de la route permet aux agents de police municipale de
verbaliser les contraventions autres que le stationnement dangereux et l'usage
des voies à circulation spécialisée. Ils sont
également habilités à constater par procès-verbal
la contravention de non-apposition du certificat d'assurance sur le
véhicule prévue par l'
article R. 211-21-5
du code des
assurances.
En matière de circulation routière, ce pouvoir de verbalisation
est limité en vertu de l'
article R. 250
du code de la route
aux contraventions aux décrets et arrêtés de police pris en
la matière, aux entraves à la libre circulation sur la voie
publique et aux atteintes involontaires à la vie ou à
l'intégrité d'un animal se rapportant à la circulation.
Enfin, l'
article 23, alinéa 4
de la loi du 15 juillet
1845 sur la police des chemins de fer les habilite à verbaliser les
contraventions aux arrêtés préfectoraux concernant la
circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les
cours des gares.
Le présent article suggère de permettre aux agents de police
municipale de constater par procès-verbaux les contraventions au code de
la route dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Selon les informations dont votre rapporteur a demandé communication,
ce décret pourrait retenir les infractions pouvant donner lieu au
retrait de quatre points du permis de conduire (
article R 256
du
code de la route). En conséquence, les agents de police municipale
pourraient verbaliser les infractions suivantes :
- le non-respect de la priorité (
R7, R25, R26, R26-1, R27 et
R281-1
),
- le non-respect de l'arrêt imposé par le panneaux
" stop " ou par le feu rouge fixe ou clignotant (
R9-1, R27, R29,
R44
),
- le dépassement de la vitesse maximale autorisée (
R10
à R10-4 et R10-6
),
- la circulation la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu
dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans
éclairage ni signalisation (
R40
à l'exclusion du
R40
4
°),
- la circulation en sens interdit (
R44, alinéa 4
),
- la circulation sur la partie gauche de la chaussée en marche normale
(
R4
),
- le franchissement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée
d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite
(
R5-1
° et
R5-3
°),
- le changement important de direction sans que le conducteur se soit
assuré que la manoeuvre est sans danger pour les autres usagers et sans
qu'il ait averti ceux-ci de son intention (
R6
),
- le dépassement dangereux contraire aux prescriptions de ces articles
(
R12, R14, R17, alinéas 1 et 2, R18 et R19
),
- l'arrêt ou le stationnement dangereux (
R37-2
),
- le stationnement sur la chaussée la nuit ou par temps de brouillard,
en un lieu dépourvu d'éclairage public, d'un véhicule sans
éclairage si signalisation (
R41
),
- la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence (R43-6, alinéa
5),
- l'accélération de l'allure par le conducteur d'un
véhicule sur le point d'être dépassé (
R20
),
- la pénétration ou le séjour sur la bande centrale
séparative des chaussées (
R43-6
),
- le chevauchement d'une ligne continue seule ou si elle est doublée
d'une ligne discontinue, dans le cas où cette manoeuvre est interdite
(
R5-2° et R5-3
°),
- le maintien des feux de route à la rencontre des véhicules
dont les conducteurs manifestent par des appels de projecteurs la gêne
que leur cause le maintien de ces feux (
R40-1, 2° [a et c]
).
- le défaut de port par les conducteurs de motocyclettes d'un casque
homologué et le défaut de port de la ceinture de
sécurité par les conducteurs de véhicules à moteur
(
R53-1
).
S'y ajouteraient certaines infractions liées à la
circulation
:
- le non-respect des dispositions concernant le franchissement des
barrières de dégel et le passage sur les ponts (
R45 et
R46
), circulation dans les espaces naturels définis par la loi du
3 janvier 1991 (
R277
) ;
Seraient enfin prises en compte certaines infractions liées à
l'équipement des véhicules
, (totalité du titre III
du livre II de la partie réglementaire du code de la route :
R238 à R240-1
) ainsi que les infractions aux règles
concernant les conditions administratives de circulation des véhicules
et de leurs conducteurs (totalité du titre IV du livre II de la partie
réglementaire du code de la route :
R241 à R241-3
).
Une telle extension paraît cohérente avec la vocation des
policiers municipaux à assumer une police de proximité.
Elle aurait pu néanmoins probablement résulter d'une simple
disposition réglementaire, sauf à considérer un souci de
cohérence avec l'article 14 du projet de loi autorisant les agents de
police municipale à relever l'identité des contrevenants en cas
d'infraction au code de la route.
Votre rapporteur observe que ces compétences nouvelles devront
s'accompagner de la possibilité pour les agents de police municipale
d'utiliser les équipements adéquats pour détecter des
infractions au code de la route.
Le
II
du présent article, dans sa rédaction initiale,
précisait par ailleurs que les moyens dont disposait les polices
municipales seraient
" limités à ce qui est
nécessaire à l'accomplissement de leurs missions
".
Outre que l'intérêt d'une telle disposition pouvait
paraître douteuse, sur le plan juridique, elle traduisait surtout une
suspicion
marquée à l'égard des polices municipales.
Elle a donc été opportunément supprimée par
l'Assemblée nationale.
A cet article, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
rétablissant la précision apportée par la loi du 21
janvier 1995 selon laquelle les agents de police municipale exercent leurs
fonctions sur le territoire communal. Si l'article 5 du projet de loi
prévoit à juste titre une dérogation à cette
règle, celle-ci doit néanmoins être maintenue.
Votre commission des Lois vous soumet l'article premier
ainsi
modifié.
Article 2
(Art. L. 2212-6 du code
général des collectivités
territoriales)
Élaboration d'un règlement de
coordination
Cet article tend à insérer un
article
L. 2212-6
dans le code général des collectivités
territoriales qui prévoit que le préfet et le maire de la commune
dotée d'une police municipale devront édicter conjointement un
règlement de coordination.
Plusieurs communes ont d'ores et déjà conclu avec l'Etat des
conventions de coordination permettant d'assumer une
complémentarité entre les services de police municipale et ceux
de la police ou de la gendarmerie nationale. Cette coordination semble donc
avoir été recherchée de manière
pragmatique
et
librement négociée.
Le présent article tend à rendre obligatoire cette concertation
dans un
cadre plus rigide
.
1. Un acte unilatéral signé conjointement par le
préfet et par le maire
Dans sa rédaction initiale, il prévoyait l'élaboration
obligatoire d'un règlement de coordination dès lors que le
service de police municipale aurait comporté au moins
cinq
emplois d'agent de police.
Cette obligation concernerait tous les services existants et ceux
créés après la promulgation de la nouvelle loi.
Pour les services existants, l'article 18 du projet de loi fixe un
délai de
six mois
pour l'édiction du règlement de
coordination.
Les effectifs pris en compte correspondent à des emplois
budgétaires et non à ceux effectivement pourvus. Dans les cas
où existent des emplois à temps partiels, le seuil sera
apprécié au regard du nombre d'emplois
équivalent temps plein.
Le seuil de
cinq
agents retenu par le projet initial avait pour effet
de soumettre à la nouvelle obligation
573
communes, ne
représentant que
19 %
du total des communes dotés de
police municipale mais regroupant
70 %
des effectifs.
On notera que ce même seuil était prévu par le projet de
loi présenté en 1995 par M. Charles Pasqua .
Souhaitant renforcer la logique de coordination entre acteurs de la
sécurité, l'Assemblée nationale a abaissé le seuil
à
trois
agents. Seraient donc désormais concernées
994 communes
.
Cet abaissement du seuil paraît de nature à
rigidifier
inutilement
le dispositif dès lors qu'en dessous de ce seuil les
maires seront toujours libres de passer -comme le suggère ci-dessous
votre commission- une convention avec le préfet.
C'est pourquoi, votre commission des lois vous propose par un
amendement
de rétablir le seuil de
cinq
agents
prévu par le projet initial.
L'outil utilisé pour assurer cette coordination serait un
règlement
édicté conjointement par le préfet
et le maire.
Le choix d'un acte unilatéral pour assurer une coordination entre
services peut surprendre. Certes, on peut trouver un précédent
dans l'élaboration conjointe par le préfet et le président
du conseil général du plan départemental d'insertion
prévu par l'article 38 de la loi n° 88-1088 du
1
er
décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion. Une telle formule s'accorde néanmoins difficilement avec
les principes de la décentralisation.
Le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jacky Darne, souligne dans
son rapport écrit qu' "
elle n'est pas neutre et conforte la
primauté de l'Etat en matière de sécurité
publique
".
Votre commission des Lois y voit, pour sa part, une forme de
suspicion
à l'égard des polices municipales et au-delà à
l'égard des maires eux-mêmes.
Elle vous suggère, au contraire, par un
amendement
, de
prévoir la conclusion par le maire de la commune concernée et le
préfet d'une
convention
de coordination, après avis du
procureur de la République. Cette convention s'appuiera sur les clauses
d'une convention type déterminées par un décret en Conseil
d'Etat.
2. La procédure d'adoption et le contenu du règlement de
coordination
Cette appréciation est confortée par la procédure
prévue pour arrêter ce règlement type.
S'il devra être édicté conjointement par le préfet
et par le maire, après avis du procureur de la République, il
devra néanmoins être
conforme à un
règlement-type
élaboré par décret en Conseil
d'Etat.
Selon les précisions apportées à votre rapporteur, le
règlement-type serait simplement un cadre qui énoncerait les
principales rubriques que devrait comporter le règlement propre à
la commune concernée, qui tiendrait compte du contexte local pour
adopter le règlement-type.
Ce dernier comporterait vraisemblablement les rubriques suivantes :
- missions de sécurité ;
- missions administratives ;
- missions de surveillance ;
- circulation routière ;
- application des arrêtés de police du maire.
Ces rubriques devraient être précisées par l'indication
des lieux et des plages horaires d'intervention.
Seraient également indiqués :
- les modalités de coordination institutionnelle entre la police
municipale et la police d'Etat (fréquence des réunions, lieu des
réunions, etc...) ;
- les modalités de coordination fonctionnelle (indication des
numéros d'appel des OPJ, de la permanence de la police ou de la
gendarmerie nationale, des correspondants spécialisés,
etc...) ;
- les dispositif d'urgence (appels de sécurité par exemple).
Dans ces conditions, la démarche proposée paraît
marquée d'une certaine
ambiguïté
. Soit il existe une
réelle volonté de privilégier une souplesse de
négociation entre partenaires égaux au niveau local. C'est alors
un dispositif conventionnel pouvant s'inspirer d'une convention-type qui doit
être privilégié. Soit, au contraire, et le dispositif
proposé peut le laisser craindre, l'Etat est animé de la
tentation d'enfermer strictement la discussion locale dans un cadre
prédéfini.
Les conditions d'adoption du règlement de coordination laisse penser
que cette seconde hypothèse pourrait en pratique se réaliser. En
effet, le règlement devrait être élaboré dans un
délai de
six mois
à compter de la
délibération portant l'effectif au niveau du seuil prévu,
soit
trois
agents dans le texte de l'Assemblée nationale. Si le
préfet et le maire n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur ce
délai, le premier pourrait édicter seul, après avis du
procureur de la République, le règlement de coordination.
A travers cette disposition, c'est bien la
logique du partenariat
qui
est mise en cause au profit d'une
logique de réglementation
par
le préfet du fonctionnement d'un service communal.
L'Assemblée nationale a cherché à atténuer cette
disposition en prévoyant l'avis préalable de la commission
consultative des polices municipales, créée par l'article 3
du projet de loi. Cette précaution apparaît cependant insuffisante
pour rétablir un équilibre pourtant indispensable.
Vous ayant proposé de remplacer le règlement de coordination par
un dispositif conventionnel, votre commission des Lois vous soumet un
amendement
supprimant la faculté reconnue au préfet
d'édicter seul un règlement de coordination.
Dans sa rédaction initiale, le présent article donnait des
précisions non limitatives
quant au contenu du règlement
de coordination. Celui-ci devrait ainsi préciser
notamment
la
nature et les lieux des interventions des agents de police municipale ainsi que
les modalités de coordination de leur action avec celle de la police et
de la gendarmerie nationales.
En principe, comme il a été confirmé à votre
rapporteur, le règlement est un outil de coordination entre les agents
de police municipale et les forces de police d'Etat. Il s'agit pour
l'essentiel d'assurer sur le terrain la complémentarité des uns
et des autres et d'éviter les dédoublements de mission ainsi que
les confusions liées à l'ignorance dans laquelle pourraient se
trouver, à défaut de ce document, les différents acteurs
de la sécurité.
Texte à vocation pratique, le règlement de coordination doit
être le fruit d'une concertation entre le maire et le représentant
de l'Etat, qu'il vient formaliser.
L'Assemblée nationale a souhaité mieux préciser le
contenu du règlement de coordination. Celui-ci devrait porter sur la
nature des missions confiées aux agents de police municipale, en
particulier en ce qui concerne les tâches administratives, la
circulation, le stationnement, l'ordre et la tranquillité publique. Il
devrait également fixer l'organisation des relations et les
modalités de transmission d'informations entre les différents
services.
Si ce souci de précision peut être approuvé, la
rédaction proposée ne paraît en revanche
pas totalement
satisfaisante
.
En effet, les missions confiées aux services de police municipale sont
prévues par l'article
L. 2212-5
du code
général des collectivités territoriales que
complète l'article premier du projet de loi. Il s'agit des tâches
relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en
matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques. Il s'agit, en outre, de la constatation des contraventions aux
arrêtés de police du maire et, en vertu de l'article premier du
projet de loi, au code de la route.
La rédaction retenue par l'Assemblée nationale, en visant la
" nature des missions
" ne peut donc qu'entretenir une
confusion regrettable.
Votre commission des Lois vous soumet, en conséquence, un
amendement
rétablissant sous une forme aménagée, la
rédaction du projet initial.
3. La sanction de l'absence de règlement de coordination
Enfin, innovant par rapport aux projets de loi antérieurement
déposés sur le même sujet, le présent article
prévoit une sanction du défaut de règlement.
Ainsi, tant que le règlement n'aura pas été
établi, les missions de police municipale ne pourraient s'exercer que de
jour. Le projet initial avait prévu une plage horaire comprise entre
7 heures
et
20 heures
, à l'exception des gardes
statiques de bâtiments communaux et de la surveillance des
cérémonies, fêtes et réjouissances organisées
par l'autorité communale.
En outre, en vertu de l'article 7 du projet de loi, en l'absence de
règlement de coordination, les agents de police municipale ne pourraient
être autorisés à porter une arme.
La restriction au travail de nuit résultant du présent article
ne peut être acceptable que si la coordination entre les services est
recherchée dans un cadre conventionnel librement négocié.
Dans ce cas, en effet, l'absence de coordination pourrait soulever des
difficultés pratiques pour des agents travaillant la nuit.
Tout en relevant que la mise en oeuvre de cette disposition pourrait
s'avérer délicate, l'Assemblée nationale a
décidé d'augmenter la plage horaire qu'elle a jugé
inadaptée aux réalités du terrain. En conséquence,
les missions de police municipale, à défaut de règlement
de coordination, ne pourraient s'exercer qu'entre
6 heures
et
23
heures
.
Sous réserve d'un
amendement de coordination
avec sa proposition
de prévoir une convention de préférence à un
règlement, votre commission des Lois juge acceptable cette restriction
justifiée, dans ce cas précis, par les inconvénients de
l'absence d'un dispositif assurant la coordination entre les services.
Elle vous soumet cependant un
amendement
fixant, par
référence à
l'article 59
du code de
procédure pénale relatif aux perquisitions et visites
domiciliaires, cette plage horaire entre
6 heures
et
21 heures.
Enfin, l'Assemblée nationale a jugé nécessaire de
compléter le présent article en permettant l'édiction d'un
règlement de coordination, à la demande de la commune, lorsque le
service de police municipale compte au moins
trois
agents.
Si cette précision pourrait apparaître superfétatoire sur
le plan juridique, elle peut néanmoins permettre de prévenir des
difficultés que pourraient, le cas échéant, rencontrer des
maires de communes ayant moins de cinq agents de police municipale pour
parvenir à l'élaboration avec l'Etat d'un document de
coordination.
Votre commission des Lois vous soumet néanmoins, pour ce dernier
alinéa de l'article 2, un
amendement de conséquence
avec
les modifications qu'elle vous a proposées par ailleurs.
Elle vous soumet l'article 2
ainsi modifié
.
Article 3
(art. L. 2212-7 du code général
des collectivités territoriales)
Institution d'une commission
consultative des polices
municipales
Cet
article institue une commission nationale consultative des polices municipales
auprès du ministre de l'intérieur. Il insère à cet
effet un article
L. 2212-7
dans le code général des
collectivités territoriales et prévoit l'intervention d'un
décret en Conseil d'Etat pour en définir les modalités
d'application.
Dans le projet initial, cette commission était composée pour une
moitié de représentants de l'Etat et pour l'autre moitié,
à parts égales, de représentants des maires et des agents
de police municipale. Le président en était désigné
par le ministre de l'intérieur.
Elle était appelée à donner un avis sur les tenues et
équipements des agents de police municipale aux termes de l'article 8 du
présent projet ainsi que sur les demandes de vérification d'un
service de police municipale résultant de l'article 4.
L'Assemblée nationale a également prévu sa consultation
avant l'adoption par le préfet du règlement de coordination dans
les conditions fixées aux articles 2 et 18. Votre commission vous
proposera de prévoir également la consultation de cette
commission sur le code de déontologie auquel seront soumis les agents de
police municipale (article 9), et de lui donner la possibilité de
demander elle-même la vérification d'un service de police
municipale (article 4).
Le projet de loi déposé en 1995 instituait quant à lui une
"
commission nationale des polices municipales
" qui,
également chargée de donner des avis sur les normes techniques,
donnait en outre son avis sur toute question d'intérêt
général concernant les polices municipales et assurait le suivi
du bon fonctionnement de ces dernières.
L'Assemblée nationale
a accru la représentation des maires
et des agents de police municipale par rapport à celle de l'Etat en
égalisant à un tiers la proportion des sièges revenant
à chaque catégorie de membres, représentants de l'Etat,
des maires et des agents de police municipale. Elle a de plus
réservé la présidence de la commission à un maire
élu en son sein. Elle a également prévu que les
représentants des agents de police municipale seraient
désignés par les organisations syndicales représentatives
des fonctionnaires territoriaux.
Votre commission des Lois estime qu'il convient de faire siéger à
la commission consultative des personnes directement concernées par la
police municipale. C'est ainsi qu'elle vous propose
deux amendements
tendant respectivement à :
(p. - préciser que les représentants des maires siégeant
à la commission seront des
maires de communes disposant d'une police
municipale
, seuls ceux-ci étant en effet concernés par les
questions susceptibles d'être évoquées devant la commission
consultative. Ces maires devront être désignés sur
proposition des associations représentatives de maires.)
(p. - assurer la représentation effective des agents de police
municipale en précisant que les représentants des policiers
municipaux sont
effectivement des agents de police municipale
, et non
des personnes extérieures au cadre d'emploi et mandatées pour le
représenter.)
Votre commission vous soumet un autre
amendement
donnant, en cas de
partage égal des voix,
voix prépondérante
au maire
qui présidera la commission.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 3 ainsi
modifié
.
Article 4
(art. L. 2212-8 du code général
des collectivités territoriales)
Vérification des services de
police municipale
Cet article insère dans le code général
des collectivités territoriales un
article L. 2212-8
qui
prévoit la vérification de l'organisation et du fonctionnement
d'un service de police municipale.
Dans le droit en vigueur, aucune disposition ne prévoit une telle
procédure. Les corps d'inspection existants ne sont pas directement
compétents à l'égard des agents des collectivités
territoriales. L'inspection générale de l'administration ne peut
apporter son concours aux collectivités locales que sur leur demande.
L'inspection générale de la police nationale n'a elle-même
aucune compétence à l'égard des services de police
municipale.
Une procédure de vérification, dans son principe, peut
contribuer à renforcer la qualité des polices municipales. La
définition des modalités selon lesquelles elle peut être
mise en oeuvre s'avère en revanche plus délicate.
Conformément à la suggestion du rapport Clauzel de 1990, le
projet de loi présenté par M. Charles Pasqua en 1995 confiait
cette vérification à la nouvelle commission nationale des polices
municipales qu'il instituait. Celle-ci aurait pu soit désigner en son
sein une délégation en vue d'effectuer des vérifications,
soit demander une inspection au ministre de l'Intérieur.
Telle n'est pas la solution retenue par le présent article.
La vérification pourrait être demandée par le maire, par
le préfet ou par le procureur de la République.
La décision de procéder à cette vérification
serait prise par le ministre de l'Intérieur, après avis de la
commission consultative des polices municipales, créée par
l'article 3 du projet de loi. Le ministre de l'Intérieur en
arrêterait les modalités après consultation du maire.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
ayant pour objet,
outre une clarification rédactionnelle, de permettre à la
commission consultative des polices municipales de demander cette
vérification.
Pour réaliser cette vérification, le ministre pourrait avoir
recours, le cas échéant, ("
en tant que de
besoin
" dans la rédaction de l'Assemblée nationale) aux
services d'inspections générales placés sous son
autorité, c'est-à-dire l'inspection générale de
l'administration et l'inspection générale de la police nationale.
Dans la rédaction initiale, le présent article permettait
également au ministre de l'Intérieur de faire appel aux services
d'inspection placés sous l'autorité du ministre de la
Défense et en accord avec celui-ci, c'est-à-dire l'inspection
générale de la gendarmerie nationale.
L'Assemblée nationale a supprimé la faculté pour le
ministre de l'Intérieur de s'adresser aux services d'inspection du
ministère de la Défense. Pourtant, le recours à ces
services peut être utile dans les zones couvertes par la gendarmerie
nationale. En toute hypothèse, cette question relève de
l'organisation interne de l'Etat. L'Assemblée nationale a par ailleurs
prévu la transmission au maire de la copie des conclusions de la
vérification.
Votre commission des Lois vous soumet un
amendement
habilitant les
services d'inspection générale de l'Etat à procéder
à cette vérification. Cette habilitation ayant une portée
générale, le ministre de l'Intérieur pourra, si
nécessaire, avoir recours à l'inspection générale
de la gendarmerie nationale.
Le même amendement prévoit la transmission des conclusions de la
vérification au maire de la commune concernée et, lorsque la
demande n'émane pas de celui-ci, à la commission consultative des
polices municipales, au représentant de l'Etat dans le
département et au procureur de la République.
Enfin, l'Assemblée nationale a supprimé le dernier alinéa
du présent article qui renvoyait à un décret en Conseil
d'Etat le soin de définir, en tant que de besoin, les modalités
d'application. Ce renvoi à un texte réglementaire ne
paraît, en effet, pas nécessaire.
Votre commission des Lois vous soumet l'article 4
ainsi
modifié
.
Article 5
(art. L. 2212-9 du code général
des collectivités territoriales)
Mise en commun occasionnelle des
services de police municipale
Cet
article tend à insérer un article
L. 2212-9
dans le
code général des collectivités territoriales, afin de
permettre aux communes limitrophes ou appartenant à une même
agglomération de mettre en commun leurs moyens de police municipale
à l'occasion de manifestations exceptionnelles.
La police municipale est une compétence que le maire exerce dans les
limites du territoire de la commune, qu'il s'agisse des pouvoirs
généraux de police énoncés aux
articles
L. 2212-1
et
L. 2212-2
du code général des
collectivités territoriales ou des pouvoirs portant sur des objets
particuliers, visés aux articles
L. 2213-1
et suivants du
code général des collectivités territoriales. Ainsi, un
arrêté ayant pour objet de réglementer la circulation sur
une portion de voie départementale, située en dehors d'une
agglomération est entaché d'irrégularité car pris
par une autorité incompétente (Conseil d'Etat, 1
er
mars 1993, Sté Entreprise Nabrin).
Lorsque le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs
communes limitrophes, il revient au seul représentant de l'Etat
d'intervenir en mettant en oeuvre le pouvoir de substitution qu'il tient de
l'
article L. 2215-1
.
Conformément à ce principe de territorialité, l'inclusion
d'une commune dans une communauté urbaine est sans incidence sur
l'exercice par le maire de son pouvoir de police sur le territoire de la
commune (Conseil d'Etat, 11 mai 1977, Ville de Lyon).
L'
article L. 2215-1
précité prévoit que le
représentant de l'Etat est seul compétent pour prendre les
mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à
la sécurité et à la salubrité publiques, dont le
champ d'application excède le territoire d'une commune.
La jurisprudence a pu, dans certains cas, atténuer la portée de
ce principe de territorialité pour des considérations d'ordre
pratique notamment en matière de police de la circulation ou pour les
communes riveraines de la mer.
On peut en outre relever que l'
article R. 132-1
du code des
communes permet à plusieurs communes d'avoir un garde champêtre en
commun. De même, conformément à l'
article
L. 2213-17
du code général des collectivités
territoriales, un groupement de communes chargé de la gestion d'un parc
naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres
compétents dans chacune des communes concernées. Ces dispositions
prennent néanmoins en compte les spécificités des besoins
en zone rurale, résultant en particulier de la faible densité
démographique. Le problème se pose, à l'évidence
dans des termes différents, en milieu urbain. C'est donc logiquement que
la loi du 21 janvier 1995 a prévu que les agents de police
municipale -placés sous l'autorité du maire- n'exerceraient leurs
missions que dans les limites du territoire communal (
article
L. 2212-5
du code général des collectivités
territoriales).
Pour autant, force est d'admettre que la limitation territoriale des
compétences des polices municipales peut dans certains cas soulever des
difficultés pratiques non négligeables, par exemple pour le
déroulement d'une manifestation sportive ou encore dans les communes
touristiques.
Pour ces dernières, la loi du 16 décembre 1996 a permis la
délivrance d'agréments temporaires à des assistants de
police municipale non armés. Cette disposition n'a néanmoins pas
reçu d'application, faute de la parution de décret
nécessaire. L'article 11 du projet de loi en prévoit
l'abrogation.
Innovant par rapport aux projets de loi précédents, le
présent article rend possible l'utilisation commune de tout ou partie
des effectifs de police municipale des communes.
Quel que soit l'intérêt de cette faculté ainsi ouverte aux
maires, force est de constater que si elle peut intéresser certains
d'entre eux, c'est parce que trop souvent, dans les hypothèses
envisagées (manifestations exceptionnelles, afflux de population
lié à la saison touristique),
l'Etat ne joue plus son
rôle
. En outre, au-delà de cette disposition de portée
somme toute limitée, c'est la question de la
coopération
intercommunale
en matière de police qui mériterait
d'être posée.
Le présent article fixe des
conditions assez strictes
pour la
mise en oeuvre de cette nouvelle faculté par les maires concernés.
1.
Il devra s'agir d'une
manifestation exceptionnelle
à
caractère
culturel
,
récréatif
ou
sportif
. Le projet de loi initial avait également envisagé
le cas d'un afflux de population lié à la saison touristique.
Considérant que cette hypothèse serait de nature à poser
des difficultés de gestion aux communes concernées,
l'Assemblée nationale l'a supprimée. En revanche, elle a pris en
compte l'hypothèse de catastrophe naturelle.
Tout en jugeant souhaitable ce dernier ajout, votre commission des Lois vous
propose par un
amendement
de viser également le cas d'un afflux
important de population. Les communes sont, en effet, de plus en plus
confrontées à des afflux temporaires de population, qui peuvent
être liés à la saison touristique mais aussi à des
manifestations diverses susceptibles de leur poser de réels
problèmes de police.
Le même amendement reprend la formulation du projet initial qui est
apparue à votre commission plus claire que celle retenue par
l'Assemblée nationale.
2.
Cette faculté sera ouverte aux maires des communes
limitrophes
et à ceux dont les communes appartiennent à la
même agglomération.
Votre rapporteur observe qu'il serait souhaitable d'engager
parallèlement une réflexion sur la possibilité pour des
communes n'étant pas limitrophes ni n'appartenant à une
même agglomération (une commune de montagne et une commune
littorale par exemple) de prévoir, sous des conditions à
définir, une mise en commun de leurs moyens de police municipale.
3.
Elle est limitée à un
délai
déterminé
(la durée de la saison touristique par
exemple) et ne concerne que
la seule police administrative
. En
conséquence, seuls les agents de la commune resteront habilités
à constater des infractions aux arrêtés du maire ou au code
de la route sur le territoire de cette commune. Cette restriction est
justifiée par la mission principale des policiers municipaux qui est de
constater les infractions aux arrêtés de police du maire, lesquels
ne peuvent concerner que le seul territoire communal.
4.
Cette mise en commun de moyens sera autorisée par le
représentant de l'Etat qui en fixera "
les conditions et les
modalités
". L'Assemblée nationale a supprimé la
référence aux
propositions des maires
qui figurait dans le
projet de loi initial.
Votre commission des Lois vous propose un
amendement
qui, outre une
clarification rédactionnelle, rétablit cette précision
particulièrement opportune.
Elle vous soumet l'article 5
ainsi modifié.
Article 6
(art. L. 412-49 du code des
communes)
Principes généraux du statut et agrément des
agents de police municipale
Cet
article précise le statut des agents de police municipale et les
conditions de leur nomination. A cet effet, il propose une nouvelle
rédaction de l'article
L. 412-49
du code des communes
indiquant explicitement que les agents de police municipale sont des
fonctionnaires territoriaux et disposant que, nommés par le maire, ils
doivent être agréés à la fois par le préfet
et le procureur de la République, et être assermentés.
En premier lieu, il énonce explicitement que les agents de police
municipale sont des
fonctionnaires territoriaux
recrutés dans des
conditions fixées par leur statut particulier.
Il ajoute ensuite à l'obligation d'agrément des agents de police
municipale par le procureur de la République, déjà en
vigueur, celle de l'agrément par le préfet et de
l'assermentation. Il précise que l'agrément peut être
retiré par le préfet ou le procureur de la République, le
maire ayant alors la faculté de proposer un reclassement dans un autre
cadre d'emploi, dans les conditions prévues, en cas d'inaptitude
physique, par les articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984.
Dans sa rédaction actuelle résultant de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982, l'article L. 412-49, seule disposition législative
statutaire régissant les agents de police municipale, se borne à
énoncer que ces derniers sont nommés par le maire et doivent
être agréés par le procureur de la République.
La place de l'article L. 412-49 dans le livre IV du code des communes relative
au personnel communal a cependant permis d'admettre implicitement que les
agents de police municipale étaient des fonctionnaires territoriaux
relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils ont
été ainsi constitués en
cadre d'emploi de
catégorie C
, lequel a fait l'objet d'un statut particulier
établi, sur le fondement de l'article 6 de la loi de 1984
précitée, par le décret en Conseil d'Etat
n° 94-732 du 24 août 1994.
Ce cadre d'emploi de catégorie C comprend les grades de gardien, gardien
principal, brigadier et brigadier-chef, brigadier-chef principal et chef de
police municipal. Après succès à un concours externe
réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau V, dont le
programme est fixé par l'arrêté du 25 octobre 1994, les
candidats inscrits sur une liste d'aptitude et recrutés par une commune,
sont nommés stagiaires par le maire pour une durée d'un an. Leur
nomination n'est parfaite qu'après agrément par le procureur de
la République. Le stage débute par une formation obligatoire de
six mois organisée par le Centre national de la fonction publique
territoriale dans les conditions prévues par le décret n°
94-933 du 25 octobre 1994.
Votre commission attache une importance particulière à
la
qualité du recrutement et de la formation initiale des agents
.
Concernant le recrutement, elle considère qu'il doit, compte tenu de la
nature spécifique des missions confiées à la police
municipale, comporter des
épreuves psychotechniques
comme pour
les personnels actifs de la police nationale. L'accomplissement de la formation
initiale conditionnant l'exercice des fonctions, il est souhaitable que le
Centre national de la fonction publique territoriale puisse proposer plusieurs
sessions de formation par an, de façon à ce que la
formation
puisse débuter le plus tôt possible après la nomination
de l'intéressé.
Lors de son audition par votre commission le 20 avril dernier, le ministre de
l'intérieur a annoncé qu'un décret portant création
d'un
cadre d'emplois de la catégorie B
était prêt.
Votre commission observe que cette mesure permettra de donner un
véritable statut à l'encadrement des polices municipales,
actuellement souvent confié à des personnels
détachés de la police nationale ou à des contractuels. Les
personnels d'encadrement de la police municipale ont en effet des
responsabilités d'un niveau équivalent à celles des
personnels du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale,
lui même classé en catégorie B. Les personnels
d'encadrement des polices municipales les plus importantes pourraient
même semble-t-il relever de la catégorie A.
L'Assemblée nationale
n'a pas modifié la disposition qui
consacre législativement l'intégration des agents de police
municipale dans la fonction publique territoriale.
Concernant
l'agrément
, en revanche,
l'Assemblée
nationale
a apporté plusieurs modifications au texte du projet de
loi :
- s'agissant de l'ordre chronologique entre les agréments par le
préfet et le procureur de la République et la nomination par le
maire, elle a précisé que les agréments devraient
intervenir avant la nomination par le maire pour éviter que ce dernier
ne nomme un stagiaire qui risquerait de ne pas être
agréé ;
- elle a introduit une possibilité de suspension temporaire de
l'agrément par le préfet ou le procureur de la République ;
- elle a prévu la consultation du maire avant toute suspension ou
retrait d'agrément ;
- elle a supprimé la faculté pour le maire de proposer à
un agent dont l'agrément aurait été retiré un
reclassement dans les conditions applicables aux fonctionnaires territoriaux
reconnus inaptes physiquement.
Le Gouvernement justifie le
double agrément des agents de police
municipale
par le fait qu'ils ont à la fois des activités de
police administrative, impliquant l'agrément du préfet, et des
activités de police judiciaire, impliquant celui du procureur de la
République. Mais il est à craindre que l'agrément des
agents de police municipale par le préfet ne porte atteinte au principe
de la libre administration des collectivités locales et n'aboutisse en
pratique à une forme de
tutelle du préfet sur les services de
police municipale,
comme c'était la règle avant 1982
.
L'article L. 412-49 du code des communes résulte en effet de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982. Au cours de la discussion de cette loi, il
était apparu que la suppression des mécanismes
généraux de la tutelle pourrait faire naître,
marginalement, quelques risques concernant l'entrée en fonction, sans
contrôle extérieur à la commune, d'agents communaux
disposant d'un certain pouvoir de maintien de l'ordre. Il en était ainsi
des policiers municipaux et des gardes champêtres qui ont
été de ce fait soumis à l'agrément du procureur de
la République. L'intervention de ce dernier est apparu, selon les termes
même du rapporteur de l'Assemblée nationale, comme une
"
garantie à la fois de l'honorabilité des agents
concernés et de l'impartialité du contrôle
". On
peut donc s'interroger sur l'opportunité d'ajouter aujourd'hui
l'agrément du préfet à celui du procureur de la
République.
En effet, traditionnellement, l'agrément doit permettre de s'assurer de
" l'honorabilité " d'un candidat (Conseil d'Etat, 6 avril
1992, Pirozzelli ; 10 juillet 1995, Commune d'Hyères-les-palmiers). Les
refus ou les retraits d'agrément sont des actes soumis à
l'obligation de motivation, en vertu de l'article premier de la loi
n° 79-587 du 11 juillet 1979, et au contrôle du juge
administratif. Si cette conception traditionnelle est retenue par le texte,
l'intervention du préfet semble ne rien apporter de plus que celle du
procureur. Elle apparaît donc inutile. Si d'autres motifs que ceux
touchant à l'honorabilité du candidat pouvaient justifier les
refus ou retraits d'agrément, il est à craindre que le
préfet ne puisse bloquer tout recrutement dans un service de police
municipale qui ne fonctionnerait pas selon ses voeux, ce qui reviendrait
à lui accorder une tutelle de fait sur les services de police
municipale. L'agrément des agents de police municipale par le
préfet apparaît donc, au mieux, comme étant inutile, et au
pire, comme risquant de porter atteinte à l'autonomie des communes.
Votre commission des Lois vous propose donc de
supprimer l'agrément
par le préfet
des agents de police municipale.
La modification introduite par l'Assemblée nationale prévoyant
l'intervention de
l'agrément avant la nomination
par le maire
répond à un souci partagé par votre commission que ne
soient pas nommées et formées des personnes qui ne seraient pas
agréées par la suite. Il apparaît cependant que cette
solution séduisante se heurte à une impossibilité
juridique dans la mesure où, avant la nomination de l'agent par le
maire, les intéressés n'ont aucun lien juridique avec la commune.
Ils figurent en effet sur une liste d'aptitude à valeur nationale et
sont susceptibles d'être nommés par n'importe quelle commune, dans
n'importe quel département. Par ailleurs, la nomination d'un agent comme
stagiaire ne lie pas le maire pour l'avenir puisque l'agent ne sera pas
titularisé en cas de refus d'agrément. Pour autant, il n'est pas
souhaitable de rester dans l'incertitude et de former un agent qui ne pourrait
pas exercer ses fonctions. Cet inconvénient pourrait être
atténué si la décision d'agrément intervenait dans
un délai suffisamment court.
Votre commission des Lois vous propose donc
deux amendements
prévoyant respectivement que :
- la nomination par le maire intervient
avant
l'agrément par le
procureur de la République, l'agrément par le préfet
n'étant plus prévu ;
- la
décision sur l'agrément devra être prise dans un
délai de deux mois
après la demande effectuée par le
maire, l'agrément étant réputé
délivré à l'expiration de ce délai, le procureur de
la République ayant néanmoins la faculté de demander un
délai supplémentaire d'un mois.
Concernant toujours l'agrément, votre commission n'a pas
été convaincue de l'intérêt de la
possibilité, introduite par l'Assemblée nationale, de
retrait
temporaire de l'agrément
par le préfet ou le procureur de la
République. En vertu du chapitre VIII de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984, le maire dispose en effet de l'intégralité du
pouvoir disciplinaire à l'égard de ses agents et peut
lui-même prononcer une exclusion temporaire de fonctions. Cette solution
paraît juridiquement préférable au retrait temporaire
d'agrément et plus respectueuse de l'autonomie des collectivités
locales. Votre commission vous propose donc un
amendement
supprimant
la -possibilité de retrait temporaire de l'agrément
.
Votre commission des Lois vous propose de plus de rétablir
la
faculté pour le maire de proposer le reclassement
dans un autre
cadre d'emploi d'un agent qui aurait fait l'objet d'un retrait
d'agrément. En effet cette faculté peut aider le maire à
sortir de l'impasse où peut le conduire un retrait d'agrément en
lui offrant une troisième voie entre l'obligation de garder dans le
cadre d'emplois de la police municipale un agent qui ne pourrait plus continuer
à exercer ses fonctions et le licenciement pour faute ou pour
insuffisance professionnelle prononcé selon la procédure
disciplinaire (article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
L'Assemblée nationale a d'ailleurs gardé cette disposition
à l'article 20 en cas de refus du nouvel agrément aux agents
actuellement en fonction. Votre commission vous propose donc un
amendement
rétablissant la faculté pour le maire de proposer un reclassement
à un agent
en cas de retrait de l'agrément mais
précisant que ce reclassement
n'est pas subordonné à la
demande de l'intéressé
, contrairement à ce que
prévoit le second alinéa de l'article 81 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 en cas d'inaptitude physique.
Votre commission des Lois a en revanche accueilli très favorablement la
modification apportée par l'Assemblée nationale exigeant
la
consultation du maire avant tout retrait d'agrément
.
S'agissant enfin de l'assermentation des agents, qui est rendue obligatoire par
le texte, l'Assemblée nationale a précisé qu'elle
interviendrait chronologiquement après les agréments et la
nomination par le maire. Cette assermentation, qui se justifie par le pouvoir
reconnu aux agents de police municipale de dresser des procès-verbaux,
sera effectuée, lors d'une audience normale du tribunal d'instance du
lieu d'exercice de l'agent. Il est à noter que le texte transforme en
obligation la faculté dont les maires disposaient déjà
auparavant, en vertu de
l'article L. 412-18
du code des communes, de
faire assermenter leurs agents de police municipale pour leur permettre de
constater, sur le fondement de
l'article R. 250
du code de la
route, certaines infractions à la circulation routière. Votre
commission estime qu'il est nécessaire que les agents de police
municipale soient assermentés au même titre par exemple que les
gardes champêtres, qui le sont aux termes de l'article
L. 412-48
du code des communes, les agents de la police nationale
et certains agents des compagnies de transports publics.
Votre commission vous propose donc
d'adopter l'article 6
ainsi
modifié
.
Article 7
(art. L. 412-51 du code des
communes)
Armement des agents de police
municipale
Cet
article tend à ajouter un
article L. 412-51
dans le code des
communes, afin de préciser les conditions dans lesquelles les policiers
municipaux peuvent porter une arme.
Ces conditions sont actuellement prévues au plan réglementaire
par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à
l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions.
L'article 25 du décret du 6 mai 1995 prévoit que les
fonctionnaires et agents des administrations publiques chargées d'un
service de police ou de répression sont autorisés, après
simple visa du préfet, à détenir et à
acquérir la plus grande partie des armes individuelles de
première catégorie, (armes de guerre), les armes de
quatrième catégorie (armes à feu d'autodéfense et
leurs munitions), et de sixième catégorie (armes blanches),
catégorie d'armes dont la détention est libre d'une
manière générale. En outre, les administrations ou
services publics peuvent acquérir ces mêmes armes en vue de leur
remise aux agents précités. Quant à l'article 58 de ce
décret, il autorise ces mêmes fonctionnaires à porter ces
catégories d'armes dans l'exercice de leurs fonctions.
Il revient néanmoins au maire de décider d'armer ou non les
agents placés sous son autorité en fonction des missions qu'il
leur confie.
Dans la majeure partie des cas, les maires opèrent ce choix lorsqu'ils
assignent aux policiers municipaux des missions les exposant à des
risques (îlotages, rondes nocturnes sur la voie publique, notamment).
Cette liberté laissée aux maires a pour contrepartie la
responsabilité applicable à la commune dans le cas où les
policiers municipaux disposent d'un armement.
Le procureur de la République peut, par ailleurs, à tout moment
retirer son agrément à des agents de police municipale, leur
interdisant ainsi d'exercer leurs fonctions et donc d'être dotés
d'une arme.
Il faut observer que les maires ont, dans l'ensemble, usé avec
discernement de cette prérogative. Seulement 37,7 % (soit
4 946 agents en avril 1998) sont armés. Certaines grandes villes
(Lyon, par exemple) n'ont pas jugé nécessaire d'armer leur police
municipale. D'autres n'ont prévu l'armement que d'une petite partie de
leurs policiers municipaux (10 sur 205 agents à Marseille).
Cette question peut donc être abordée sereinement. Comme les
maires concernés l'ont eux-mêmes décidé, elle doit
être envisagée en fonction de la
nature des missions
confiées aux agents de police municipale ou des circonstances auxquelles
ils sont exposés. Le port d'une arme paraît ainsi utile pour des
rondes de nuit. L'exposition à un danger justifie alors que les agents
soient en mesure de se protéger. Le port d'une arme peut, dans ces
circonstances, constituer un attribut de la force publique appréciable
et ayant un effet dissuasif pour certains comportements.
Il serait en outre paradoxal d'affirmer un principe de non armement des polices
municipales alors mêmes que d'autres catégories d'agents moins
formés que les policiers municipaux sont elles mêmes dotées
d'un armement. Ainsi les adjoints de sécurité, " emplois
jeunes " recrutés par voie contractuelle pour une durée de
cinq ans, sont autorisés à porter un armement compte tenu de
leurs missions, après une formation de moins de deux mois.
Certains agents de la SNCF sont en raison de la nature de leurs fonctions
(surveillance générale ou locale, convoyage de fonds ou valeurs)
autorisés à porter des armes.
De manière pragmatique, l'article 3 du projet de loi adopté par
le Sénat, le 20 décembre 1987, prévoyait que
"
lorsque les circonstances l'exigent tout agent de police municipale
peut être armé sur demande motivé du maire au
représentant de l'Etat dans le département, conformément
aux dispositions du décret du 18 avril 1939
".
Le rapport de M. Patrick Balkany, établi en 1993, proposait de maintenir
les dispositions en vigueur : "
selon les tâches qu'ils leur
confient et qu'ils sont les mieux à même d'apprécier, les
maires, et eux seuls, doivent garder à la fois la liberté et la
responsabilité de doter ou non d'une arme leurs policiers
municipaux
".
Le projet de loi, présenté en 1995 par M. Charles Pasqua, avait
prévu dans son article 5, que "
lorsque la nature des missions
et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent
être autorisés par le préfet, sur demande motivée du
maire, à détenir et à porter des armes de
4
ème
ou de 6
ème
catégorie dans
l'exercice de leurs fonctions.
" Les agents de police municipale ne peuvent, à titre individuel,
acquérir des armes pour l'exercice de leurs fonctions
".
Le présent article affichait, au contraire, dans sa rédaction
initiale, le principe selon lequel les agents de police municipale
ne
pouvaient être armés
.
Toutefois, des exceptions à ce principe étaient admises
"
lorsque, dans des circonstances particulières, les conditions
d'exercice de leurs fonctions le justifient, et sur autorisation nominative
délivrée par le préfet à la suite d'une demande
motivée du maire.
"
La délivrance de cette autorisation était néanmoins
subordonnée à l'existence d'un règlement de coordination
prévu par l'article 2 du projet de loi. Or ce règlement
n'est obligatoire que pour les communes ayant au moins cinq agents de police
municipale (trois dans la rédaction de l'Assemblée nationale). il
pourrait en résulter qu'en-deçà de ce seuil les agents ne
pourraient être armés. Néanmoins, si l'article 2 du
projet de loi crée une obligation d'établir un règlement
de coordination au-delà d'un certain effectif de policiers municipaux,
il ne prohibe pas que le même document soit établi dans les
communes ayant un petit effectif de police municipale.
L'Assemblée nationale a souhaité affirmer davantage encore le
principe selon lequel "
les agents de police municipale ne sont pas
armés
".
Elle a, par ailleurs, subordonné l'autorisation du port d'arme à
la nature des fonctions. Enfin, elle a fait référence aux seules
armes de
quatrième
ou de
sixième
catégorie.
Votre commission des Lois vous propose par un
amendement
de permettre
l'armement des agents de police municipale lorsque la nature de leurs
interventions ou les circonstances le justifient. Cette autorisation serait
donnée nominativement par le représentant de l'Etat dans le
département sur demande motivée du maire. Cependant
l'autorisation ne pourrait être délivrée en l'absence de la
convention de coordination que votre commission a prévue à
l'article 2 du projet de loi.
Le même amendement ne fait pas référence aux
catégories d'armes dont le port pourra être autorisé. En
effet, la classification actuelle apparaît largement obsolète et
en décalage par rapport aux nomenclatures retenues au niveau
européen.
Le dernier alinéa du présent article renvoie à un
décret en Conseil d'Etat le soin de préciser, par type de
mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de
police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les
types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions
d'acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur
utilisation par les agents.
L'Assemblée nationale a ajouté "
les modalités de
la formation que ces derniers reçoivent à cet effet
".
Outre
deux amendements de clarification formelle
, votre commission des
Lois vous soumet un
amendement
rétablissant la précision
prévue par le projet initial selon laquelle ce décret devrait
déterminer les
catégories
d'armes susceptibles
d'être autorisées.
Ces dispositions réglementaires devront être envisagées
dans le cadre d'une réflexion plus globale sur la classification en
matière d'armement, afin de mettre la classification nationale en accord
avec les normes européennes. Elles devront promouvoir une approche
réaliste privilégiant la recherche d'une adéquation de
l'armement aux missions exercées par les agents de police municipale,
aux circonstances auxquelles ces agents sont confrontés et non pas des
références à des catégories ou des types
artificiels.
Votre commission des Lois vous soumet l'article 7
ainsi
modifié.
Article 8
(art. L. 412-52 du code des
communes)
Identification et équipement des agents de police
municipale
Cet
article prévoit l'uniformisation de l'identification et de
l'équipement des polices municipales sur tout le territoire national. Il
insère à cet effet un
article L. 412-52
dans le code
général des collectivités territoriales.
A l'heure actuelle, il n'y a aucune uniformisation, chaque commune
décidant librement de la tenue de ses agents. Nombre d'entre elles ont
adopté des tenues bleues que des personnes non averties peuvent avoir du
mal à distinguer de celles de la police nationale. Le projet de loi tend
à faire adopter une tenue et une signalétique qui soit à
la fois identique pour l'ensemble des polices municipales et de nature à
n'entraîner aucune confusion avec celles utilisées par la police
nationale.
Le présent article dispose qu'un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la commission consultative des polices municipales,
déterminera les caractéristiques et les normes techniques des
équipements des polices municipales.
Pour bien marquer que les polices municipales ont un rôle sur la voie
publique et n'exercent aucune activité d'investigation en civil, cet
article impose également le port de la carte professionnelle et de la
tenue pendant le service.
L'Assemblée nationale
a remplacé le renvoi à un
décret en Conseil d'Etat par celui à un décret simple et a
préféré indiquer que les tenues et équipements
étaient
identiques
dans toutes les communes plutôt que
d'écrire qu'ils présentaient des caractéristiques
identiques.
Il paraît en effet souhaitable d'éviter les confusions avec la
police ou la gendarmerie nationale. Les compétences de la police
municipale sont en effet différentes de celles de la police nationale et
chaque citoyen doit pouvoir reconnaître sans confusion son interlocuteur.
L'article 433-15
du code pénal réprime d'ailleurs le fait
de porter un uniforme, d'utiliser un véhicule ou un insigne
présentant avec ceux utilisés par la police nationale ou les
militaires "
une ressemblance de nature à causer une
méprise dans l'esprit du public
".
Certains ont envisagé d'éviter toute confusion par l'adoption
d'uniformes d'une couleur spécifique aux polices municipales. Mais
l'attention de votre rapporteur a cependant été maintes fois
attirée par la symbolique de l'autorité que représente la
couleur bleue à laquelle de nombreux maires et policiers municipaux
apparaissent particulièrement attachés.
Quant à l'uniformisation totale des équipements des polices
municipales, elle peut sembler paradoxale dans la mesure où en aucun cas
la police municipale ne peut être considérée comme un corps
homogène. Elle semble de plus être inutilement contraignante pour
les communes, l'adoption d'une signalétique commune minimale paraissant
suffisante pour éviter toute confusion avec la police et la gendarmerie
nationales. Votre commission des Lois, tout en étant favorable à
une claire identification des polices municipales, se refuse à
contraindre l'ensemble des communes à adopter les mêmes tenues et
équipements sur tout le territoire. Elle vous soumet donc un
amendement
précisant que les tenues et équipements des
polices municipales devront présenter des caractéristiques telles
qu'elles ne pourront entraîner aucune confusion avec ceux utilisés
par la police ou la gendarmerie nationales mais
n'imposant plus qu'ils
soient identiques
sur l'ensemble du territoire.
Sans être identiques, les tenues et équipements devront
néanmoins présenter un minimum de caractéristiques
communes qui devront être déterminées par décret.
Compte tenu de l'importance que revêt pour les communes la
définition de ces caractéristiques, votre commission vous propose
un
amendement
réattribuant à un
décret en
Conseil d'Etat,
plutôt qu'à un décret simple, la
détermination des conditions d'application de cet article.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 8 ainsi
modifié
.
Article 8 bis (nouveau)
Dotation exceptionnelle de
premier équipement
Cet
article additionnel adopté par l'Assemblée nationale tend
à instituer une dotation exceptionnelle de premier équipement
destinée à financer les frais qui résulteront pour les
communes des dispositions de l'article 8 du projet de loi prévoyant
une homogénéisation de l'équipement et de la tenue des
policiers municipaux. Cette dotation serait financée par un
prélèvement sur le montant global de la fraction des amendes de
police attribuée aux communes.
Force est, en effet, de constater que les dispositions de l'article 8
entraîneront un surcoût pour les communes concernées.
L'étude d'impact du projet de loi précise qu' "
on peut
évaluer le prix d'une tenue à la somme de 2.000 francs TTC
environ. Un calcul sommaire conduit à retenir le chiffre de 25 millions
de francs environ, correspondant à l'équipement complet des
12.471 agents de police municipale. Un faible nombre de communes, à
savoir celles dotées des corps de police municipale les plus importants,
devrait en supporter l'essentiel.
" Ce chiffre doit très probablement être revu à la
baisse, dans la mesure où nombre de communes pourront réutiliser
une partie au moins des équipements existants
. "
Si le souci d'atténuer le coût de cette mesure peut être
compris, son financement par un prélèvement sur le produit des
amendes de police qui bénéficie à l'ensemble des communes
peut néanmoins susciter des
réserves.
On rappellera que le produit des amendes de police relatives à la
circulation routière fait l'objet d'un prélèvement sur
recettes au profit des collectivités locales.
Les sommes mises en répartition à ce titre et versées
annuellement aux collectivités locales correspondent au produit
effectivement recouvré au cours de chaque exercice. Un crédit
d'un montant prévisionnel est inscrit en loi de finances initiale de
l'année en cours et un ajustement est effectué en loi de finances
rectificative de l'année suivante pour tenir compte du produit
réellement encaissé.
La répartition est proportionnelle au nombre de contraventions à
la police de la circulation constatées l'année
précédente sur le territoire de chacune des collectivités
bénéficiaires.
Les attributions revenant aux communes et groupements de communes de
plus de
10 000 habitants
leur sont versées directement. Les sommes
correspondant aux communes et groupements de communes de
moins de
10 000 habitants
sont réparties par les conseils
généraux qui établissent la liste des
bénéficiaires et fixent le montant des attributions selon
l'urgence et le coût des travaux à réaliser.
En application de l'
article R. 234-38
du code des communes les
sommes allouées doivent être utilisées au financement des
opérations suivantes :
-
Pour les transports en commun
: aménagements et
équipements améliorant la sécurité des usagers,
l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre
réseaux et avec les autres modes de transport ; aménagements de
voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation
des réseaux ; équipements assurant l'information des usagers,
l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
-
Pour la circulation routière
: étude et mise en oeuvre
de plans de circulation ; création de parcs de stationnement ;
installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation
horizontale ; aménagement de carrefours ; différenciation du
trafic ; travaux commandés par les exigences de la
sécurité routière.
Pour la région d'Ile-de-France, les recettes sont partagées entre
le syndicat des transports parisiens, la région et les communes dans les
proportions ci-après :
- 50 % au syndicat des transports parisiens ;
- 25 % à la région ;
- 25 % aux communes et groupements de communes de la région.
Pour bénéficier de ces attributions, les groupements doivent
exercer la totalité des compétences communales en matière
de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement.
C'est notamment le cas des communautés urbaines.
La comptabilisation des amendes est effectuée par le ministère de
la défense s'agissant de la gendarmerie nationale et par les
préfets pour les services de police (polices urbaines, CRS et polices
municipales) qui en communiquent les résultats à la direction
générale des collectivités locales du ministère de
l'intérieur.
Le nombre total de contraventions constatées en 1996 sur le territoire
de l'ensemble des communes de métropole et d'outre-mer s'est
élevé à 22 053 486 francs (+ 4,56 %
par rapport à 1995).
La somme à répartir en 1997 a atteint
1 818 602 000 francs, soit une augmentation de 16,20 %
par rapport à 1996.
La valeur de point correspondante, résultant du rapport entre la somme
à répartir et le nombre d'amendes recensées s'est
établi pour 1997 à 82,4632 (contre 74,2111 en 1996, soit une
hausse de 13,46 %).
C'est cette valeur de point qui est appliquée au nombre de
contraventions constatées sur le territoire de chaque
collectivité pour déterminer le montant des dotations
versées directement ou réparties par les conseils
généraux.
Ainsi, la répartition approuvée par le Comité des finances
locales, dans sa séance du 16 décembre 1997, a
été la suivante :
- communes de plus de 10 000 habitants : |
1 022 739 809 F (+ 14,79 %) |
- communes de moins de 10 000 habitants : |
153 221 779 F (+ 14,27 %) |
- région Ile-de-France : |
214 213
470 F
|
- syndicat des transports parisiens : |
428 426 941 F (+ 18,98 %) |
Compte
tenu de son rôle utile dans le financement de diverses opérations,
votre commission des Lois n'a pas jugé souhaitable d'opérer un
prélèvement sur ce produit distribué à l'ensemble
des communes pour compenser les coûts résultant du présent
projet de loi en matière d'équipement et d'uniformes des agents
de police municipale. Elle vous a néanmoins proposé à
l'article 8 de limiter la portée des obligations imposées aux
communes dans ce domaine.
Sous le bénéfice de ces observations, elle vous soumet un
amendement de suppression
de l'article 8 bis.
Article 9
(art. L. 412-53 du code des communes)
Code
de déontologie
Cet
article insère dans le code des communes un nouvel article
L. 412-53
prévoyant l'établissement, par
décret en Conseil d'Etat, d'un code de déontologie des agents de
police municipale.
Il s'inspire de l'article 4 de la loi n° 85-835 du 7 août 1985
relative à la modernisation de la police nationale qui avait
prévu l'élaboration par décret en Conseil d'Etat, avant le
31 décembre 1985, d'un code de déontologie de la police nationale.
Ce code de déontologie de la police nationale a fait l'objet, avec un
peu de retard, du décret n° 86-592 du 18 mars 1986. Il comprend 20
articles répartis en un titre préliminaire et trois titres
relatifs respectivement aux devoirs généraux des fonctionnaires
de la police nationale, aux devoirs respectifs des fonctionnaires de police et
des autorités de commandement et au contrôle de la police.
A l'époque, le choix de la voie réglementaire plutôt que de
la voie législative pour l'édiction de ce code avait fait l'objet
de discussions. Certains avaient fait ressortir qu'étaient en cause
aussi bien les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques que les garanties fondamentales
accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
matières dont la loi fixe les règles en vertu de l'article 34 de
la Constitution. D'autres avaient estimé que la disposition
législative prévoyant l'établissement par voie
réglementaire de ce code pouvait s'analyser comme une injonction que se
donnait le Gouvernement à lui même et était en tout
état de cause inutile.
Un tel code n'a pas pour vocation de créer de nouvelles règles ou
de se substituer aux obligations générales figurant au chapitre
IV de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires. Il regroupe des principes
généraux préexistants qui doivent guider au quotidien
l'activité des agents. C'est la raison pour laquelle il ne semble pas
choquant qu'il soit établi par voie réglementaire.
La sanction des manquements à la déontologie par les agents de
police municipale relève du pouvoir disciplinaire du maire. Certains
manquements pourraient être constatés par les services de l'Etat
qui seraient appelés à vérifier le fonctionnement des
services de police municipale dans les conditions prévus à
l'article 4 du présent projet. Il convient de noter que ces manquements
aux règles de déontologie pourront être également
relevés par l'autorité administrative indépendante dont la
création est prévue dans un projet de loi en cours d'examen par
l'Assemblée nationale. L'article premier de ce projet de loi soumet en
effet les agents de police municipale au contrôle de cette
autorité, au même titre que les personnels de la police nationale,
de la gendarmerie et des douanes ou les gardes champêtres.
Cette autorité indépendante serait vraisemblablement
amenée à faire des propositions concernant l'élaboration
du code de déontologie dans la mesure où l'article 10 du projet
en cours d'examen lui donne compétence pour "
proposer au
Gouvernement toute modification de la législation ou de la
réglementation dans les domaines de sa compétence
".
L'Assemblée nationale
a adopté le présent article
sans modification.
Un tel code de déontologie permettra de doter les agents de police
municipale, à l'instar de la police nationale, d'un ensemble de
règles claires qui leur donneront un cadre général de
référence pour l'accomplissement de leur mission.
Ce code devrait s'inspirer au plus près du code applicable à la
police nationale, moyennant les adaptations rendues nécessaires par les
différences qui existent entre les deux corps concernant tant la nature
de leurs missions que leur organisation administrative. Les principes inscrits
dans le titre premier du code de déontologie de la police nationale
(loyauté, respect de la personne humaine, obligation d'assistance
à toute personne en danger, usage de la force strictement
proportionné au but à atteindre) apparaissent directement
transposables.
Votre commission des Lois considère néanmoins qu'il est essentiel
d'associer les maires et les agents de police municipale à
l'élaboration de ce code. Cette association pourrait se faire par le
biais de la consultation de la commission consultative des polices municipales
instituée à l'article 3. Cette consultation ne serait en aucune
manière incompatible avec l'intervention éventuelle de la future
autorité compétente en matière de déontologie qui,
par sa composition, ne représentera ni les collectivités locales,
ni les polices municipales. Votre commission des Lois vous soumet en
conséquence
un amendement
prévoyant la
consultation
de la
commission consultative des polices municipales
sur le projet de
décret en Conseil d'Etat portant code de déontologie.
Votre commission vous propose
d'adopter l'article 9 ainsi
modifié
.
Article 10
(art. L. 441-1 du code des
communes)
Application du projet de loi en
Alsace-Moselle
Cet
article soumet l'Alsace-Moselle au régime de droit commun en
matière de police municipale. A cet effet, il réécrit
l'article L. 441-1
du code des communes qui, à l'heure actuelle,
exclut explicitement l'application en Alsace-Moselle des articles
L.
412-49
et
L. 414-24
du code des communes relatifs respectivement
à la nomination et à la suspension ou révocation des
agents de police municipale.
Le régime de nomination et de révocation des agents actuellement
applicable en Alsace-Moselle résulte de
l'article L. 441-3
du
code des communes disposant que ces agents sont nommés par le maire et
peuvent être suspendus ou révoqués dans les conditions
prévues pour les agents permanents à temps complet.
L'alignement de l'Alsace-Moselle sur le droit commun résultant de
l'article L. 412-49 dans sa rédaction issue de l'article 6 du
présent projet (nomination par le maire, agrément par le
préfet et le procureur de la République et assermentation)
implique donc l'abrogation de cet
article L. 441-3
, ce qui est
réalisé à l'article 11 ci-après.
La nouvelle rédaction de l'article
L. 441-1
énonce que les
dispositions du livre IV du code des communes sont applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, "
sous
réserve des dispositions prévues au présent
chapitre
". Les exceptions visées ne concernent plus que le
recrutement et la révocation des gardes champêtres
(
art. L. 441-2
) ainsi que le paiement des pensions par les
communautés urbaines (
art. L. 441-4
).
L'Assemblée nationale
n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous propose également d'adopter
l'article 10
sans modification.
Article
11
Abrogations
Cet
article procède à l'abrogation des articles
L. 412-49-1
,
L. 414-24
et
L. 441-3
du code des communes.
•
L'article L. 412-49-1
rend possible la délivrance d'un
agrément temporaire à des personnes, non armées,
chargées d'assister les agents de police municipale dans les communes
touristiques pendant la saison. Il résulte de l'article 75 de la loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans
la fonction publique, lui même issu d'un amendement déposé
par M. Dominique Bussereau à l'Assemblée nationale. Dans les
faits, cette disposition n'a pas été appliquée et ne
semble pas compatible avec l'esprit du présent projet de loi. L'article
5 du projet initial essayait de répondre partiellement aux
problèmes posés à ces communes en autorisant la mise en
commun temporaire des services de police municipale de communes voisines en cas
d'afflux touristique important. Votre commission vous a proposé de
rétablir cette disposition supprimée par l'Assemblée
nationale.
• L'abrogation de
l'article L. 414-24
, relatif à la
suspension et la révocation des agents de police municipale par le
maire, est une conséquence de l'article 6 du présent projet de
loi qui rend applicable à ces agents les règles disciplinaires de
droit commun de la fonction publique territoriale figurant au chapitre VIII de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
• L'abrogation de l'article L. 441-3
concernant la nomination et la
révocation des agents de police municipale en Alsace-Moselle
répond au souci d'aligner cette région sur le droit commun ainsi
qu'il a été indiqué dans le commentaire de l'article 10
ci-dessus.
L'Assemblée nationale
n'a pas modifié cet article.
Votre commission vous soumet
l'article 11 sans modification
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE
PROCÉDURE PÉNALE
Article 12
(art. 21-2 du code de procédure
pénale)
Compétences judiciaires des agents de police
municipale
Cet
article précise les relations qu'entretiennent les agents de police
municipale avec les officiers de police judiciaire, le procureur de la
République et le maire dans le cadre de l'exercice de leurs
compétences judiciaires. Il insère à cet effet un
article 21-2
dans le code de procédure pénale.
A l'heure actuelle les agents de police municipale, qui sont agents de police
judiciaire adjoints en vertu de
l'article 21
du code de procédure
pénale, doivent en application de cet article rendre compte de tous
crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance à leur
chef hiérarchique. Ce dernier est en l'occurrence le maire qui a par
ailleurs la qualité d'officier de police judiciaire. En vertu de
l'article D 15
du code de procédure pénale, les agents de
police municipale doivent rendre compte au maire des infractions dont ils ont
connaissance sous forme de
rapports
, à charge pour lui de les
transmettre au procureur de la République en application de
l'article
19
du même code.
En cas de crime ou de délit flagrant, l'agent de police municipale peut,
comme tout citoyen en application de
l'article 73
du code de
procédure pénale, en appréhender l'auteur et le
présenter immédiatement à un officier de police judiciaire.
Le présent article tire les conséquence de la possibilité
que les agents de police municipale ont désormais d'établir des
procès-verbaux et les insère, du fait de l'accroissement de leurs
compétences judiciaires, dans une hiérarchie judiciaire
fonctionnelle.
Il énonce en premier lieu que les agents de police municipale devront
désormais rendre compte
immédiatemen
t de toute infraction
(crime, délit ou contravention) dont ils auraient connaissance à
tout officier de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie
territorialement compétent, tout en continuant à en rendre compte
au maire.
Il prévoit ensuite que ces agents adressent
sans délai
leurs rapports et procès-verbaux au procureur de la République
par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire, le maire
étant destinataire d'une copie de ces documents.
Il rend enfin possible la réquisition des agents de police municipale
par le procureur de la République, le juge d'instruction et les
officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.
L'Assemblée nationale
, plutôt que de rendre le maire
destinataire d'une simple copie des rapports et procès-verbaux, a
prévu leur transmission simultanée au maire et à
l'officier de police judiciaire. Elle a de plus supprimé la
possibilité de réquisition des agents de police municipale par
l'autorité judiciaire, de crainte que cette disposition ne puisse
entraîner une amputation des moyens de la commune au profit de l'Etat.
Dans le cadre des dispositions de l'article premier du présent projet,
les agents de police municipale pourront désormais établir des
procès-verbaux
aux contraventions visées à
l'article L. 2212-5
du code des collectivités
territoriales : contraventions aux arrêtés de police du
maire, infractions à des lois spéciales qui les habilitent
à intervenir et contraventions au code de la route qui seront
déterminées par décret. Dans les autres cas, comme en
matière criminelle ou délictuelle, ils devront continuer à
rédiger des
rapports
.
La distinction entre procès-verbaux et rapports n'a d'ailleurs pas de
véritable conséquence juridique. Ces deux actes n'ont pas la
même nature, le rapport pouvant être corrigé par le
supérieur hiérarchique alors que le procès-verbal
relève de la compétence même de son auteur. Ils ont
néanmoins l'un et l'autre la même force probante. En
matière contraventionnelle, ils font foi jusqu'à preuve du
contraire, rapportée par écrit ou par témoin (
article
537
du code de procédure pénale). En matière
délictuelle, en revanche, ils ne valent que comme simple renseignement
(article 430
), faisant néanmoins également foi
jusqu'à preuve contraire lorsque la constatation du délit
résulte d'une loi spéciale (
article 431
).
Dans ses relations avec l'officier de police judiciaire, le présent
article prévoit que l'agent de police municipale doit lui rendre compte
immédiatement
de toute infraction et qu'il doit transmettre
sans délai
par son intermédiaire ses rapports et
procès-verbaux au procureur de la République. Ces
subtilités adverbiales permettent de conclure que l'agent de police
municipale doit, dès qu'il constate une infraction, en rendre compte par
téléphone à l'officier de police judiciaire avant de
transmettre dès sa rédaction, par son intermédiaire, un
procès-verbal ou un rapport au procureur de la République.
L'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie
devient donc, en plus du maire, le correspondant direct des agents de police
municipale. Il fait écran entre le procureur de la République et
ces derniers, ce qui apparaît logique compte tenu de leur qualité
d'agent de police judiciaire adjoint.
Comme l'Assemblée nationale, votre Commission des Lois estime qu'il est
indispensable que le maire soit destinataire, au même titre que
l'officier de police judiciaire et le procureur de la République, des
rapports et procès-verbaux rédigés par les agents de
police municipale.
S'agissant de la réquisition, tout en reconnaissant que cette
procédure aurait pu être valorisante pour les agents en leur
permettant d'effectuer certains actes sortant de leurs compétences
judiciaires normales, notamment dans le cadre d'enquêtes initiées
sur la base de leurs constatations, elle partage les craintes exprimées
par l'Assemblée nationale de voir s'opérer un détournement
de la police municipale de ses missions de prévention locales au profit
de missions fixées, sans contrôle du maire, par l'autorité
judiciaire.
Il convient néanmoins de souligner que la justice disposerait
déjà de moyens pour obtenir le concours des agents de police
municipale :
- le cinquième alinéa de l'article 21 du code de procédure
pénale énonce que les agents de police judiciaire adjoints, dont
font partie les agents de police municipale, doivent "
seconder, dans
l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire
" ;
- l'article R. 642-1 du code pénal sanctionne, pour tout citoyen, le
fait de "
refuser ou de négliger de répondre ... à
une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité
de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions
".
Votre commission vous propose d'
adopter l'article 12
sous réserve
de
deux amendements rédactionnels.
Article 13
Modification
d'intitulé
Cet
article a pour objet de modifier l'intitulé du chapitre III
("
Des contrôles et vérifications
d'identité
") du titre II ("
Des enquêtes et des
contrôles d'identité
") du livre premier ("
De
l'exercice de l'action publique et de l'institution
") du code de
procédure pénale, enfin de prendre en compte la création
d'une nouvelle procédure de relevé d'identité par
l'article 14 du projet de loi.
Votre commission des Lois vous propose de l'adopter
sans
modification.
Article 14
(art L. 78-6 du code de procédure
pénale)
Procédure de relevé d'identité par les
agents de police municipale
Cet
article tend à insérer un
article L. 78-6
dans le code de
procédure pénale afin d'habiliter les agents de police municipale
à relever l'identité des contrevenants pour dresser les
procès-verbaux concernant les infractions aux arrêtés de
police du maire et au code de la route.
En vertu de
l'article 21
du code de procédure pénale, les
agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire
adjoints.
A ce titre, ils ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs
fonctions, les officiers de police judiciaire. Ils doivent rendre compte
à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou
contravention dont ils ont connaissance. Il leur revient également de
constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à
la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de
découvrir les auteurs de ces infractions, dans le cadre des textes qui
leur sont propres.
Explicitant ces dispositions,
l'article D.15
du code de procédure
pénale précise que les agents de police judiciaire adjoints
doivent rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils
ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs
hiérarchiques, à charge pour ces derniers d'informer sans
délai le procureur de la République en lui transmettant notamment
les rapports des agents de police judiciaire adjoints
En flagrant délit, ces derniers sont compétents pour constater
les faits en se conformant aux ordres de leurs chefs (
article 21
du code
de procédure pénale) et pour appréhender l'auteur
présumé de l'infraction en le conduisant immédiatement
devant l'officier de police judiciaire "
le plus proche "
(
article 73
).
En revanche, les agents de police municipale ne peuvent effectuer
de
contrôle d'identité.
L'article 78-2
du code de
procédure pénale n'habilite à cet effet que les officiers
de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de
ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire
adjoints relevant de la police nationale.
Cette limite aux attributions des agents de police municipale peut susciter des
difficultés dans la mise en oeuvre de leurs missions. Certes ces
difficultés ont jusqu'à présent été moins
sensibles dès lors qu'ils n'étaient pas habilités à
constater par procès-verbaux les contraventions aux arrêtés
de police du maire. S'agissant des infractions aux règles de
stationnement pour lesquelles ils peuvent dresser des procès-verbaux, la
présomption établie à l'encontre du propriétaire
du véhicule enlève une partie de son intérêt au
contrôle de l'identité du contrevenant.
On notera que les
articles 529-3
et
529-4
du code de
procédure pénale permettent aux agents de certaines entreprises
de transports publics de "
recueillir
" le nom et l'adresse
des contrevenants en cas d'infraction et à défaut de paiement
immédiat. Si nécessaire, ils peuvent requérir
l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Les différentes réflexions menées sur les polices
municipales ont conclu à la nécessité d'autoriser les
agents de police municipale à
relever l'identité
des
personnes dans le but de dresser procès-verbal d'infractions entrant
dans le champ de leurs compétences.
L'article 8 du projet de loi adopté par le Sénat, le 20
décembre 1987, avait prévu la même habilitation.
Celle-ci a également été retenue par l'article 11 du
projet de loi présenté par M. Charles Pasqua en 1995.
En des termes identiques, le
premier alinéa
du présent
article ouvre cette faculté aux agents de police municipale.
Cette faculté est néanmoins strictement encadrée. Ouverte
aux intéressés pour leur permettre d'établir des
procès-verbaux, elle ne concerne que les infractions pour lesquelles ils
sont autorisés à verbaliser. Sont ainsi visées les
constatations de contraventions aux arrêtés de police du maire, et
les contraventions au code de la route dont la liste sera fixée par
décret au Conseil d'Etat (cf commentaire de l'article premier). La
même prérogative leur est conférée pour tous les cas
où la loi les autorise expressément à établir des
procès-verbaux.
L'Assemblée nationale a souhaité clarifier la rédaction du
premier alinéa.
Le
second alinéa
du présent article précise que
dans le cas où le contrevenant refusera de justifier de son
identité ou se trouvera dans l'impossibilité de l'attester, il
appartiendra à l'agent de police municipale d'en rendre compte
immédiatement à
tout
officier de police judiciaire de la
police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement
compétent. Celui-ci pourra alors lui ordonner
" sans
délai "
de lui présenter
" sur le
champ
" le contrevenant.
Quoique cela ne soit pas précisé, l'agent pourra utiliser tous
les moyens légaux à sa disposition pour conduire le contrevenant
à l'officier de police judiciaire. En particulier, s'il s'agit d'une
contravention au code de la route, le refus d'obtempérer d'un conducteur
de véhicule à une sommation de s'arrêter faite par l'agent
de police municipale sera constitutif du délit mentionné à
l'article L. 4 du code de la route. Rappelons, en outre, que, comme tout
citoyen, l'agent de police municipale est en droit, sur le fondement de
l'article 73 du code de procédure pénale, d'appréhender
l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et de le conduire devant
l'officier de police judiciaire le plus proche.
Sur la proposition de sa commission des Lois, l'Assemblée nationale a
précisé que lorsque le contrevenant refusera ou se trouvera dans
l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police
municipale devra lui remettre un
récépissé
mentionnant l'heure du début du relevé d'identité. Cette
précision, selon le rapporteur de l'Assemblée nationale, a pour
objet de
" renforcer les garanties du contrevenant tout en limitant les
risques de contentieux ".
Cette disposition apparaît, à l'examen,
très lourde et
inutile.
En effet, elle ne pourrait avoir d'intérêt pour le contrevenant
que dans le cas où la tentative de
relevé
d'identité serait suivie d'une
vérification
d'identité par l'officier de police judiciaire. Or l'
article 78-3
du code de procédure pénale prévoit la remise d'un
procès-verbal à la personne qui a fait l'objet d'une telle
vérification d'identité lorsque cette vérification n'est
pas suivie d'un acte d'enquête ou d'exécution transmis à
l'autorité judiciaire.
Ce procès-verbal précise notamment l'heure du début du
contrôle d'identité. Si la vérification d'identité
est suivie de la garde à vue, celle-ci commence dès le
début de l'heure du
contrôle d'identité.
Une telle disposition affaiblirait la position de l'agent de police municipale,
lequel en sa qualité d'agent de police judiciaire adjoint, est en toute
hypothèse soumis au contrôle du procureur de la République.
Enfin, elle n'existe ni en cas d'interpellation, ni lorsqu'au cours d'un
contrôle d'identité la personne refuse ou ne peut justifier de son
identité et est présentée à l'officier de police
judiciaire.
C'est pourquoi, outre
deux amendements de clarification
rédactionnelle
, votre commission des Lois vous propose par un
amendement
de supprimer cet ajout de l'Assemblée nationale.
Elle vous soumet l'article 14
ainsi modifié.
TITRE III
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 15
(art. L. 412-5 du code des
communes)
Formation continue
Cet
article institue une formation continue obligatoire pour les agents de police
municipale et en prévoit le financement.
En application de l'article 5 du décret n° 94-732 du 24 août
1994, les agents de police municipale suivent une formation initiale
obligatoire de
six mois
organisée par le Centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT) dans les conditions prévues par
le décret n° 94-933 du 25 octobre 1994. L'exercice effectif
des fonctions d'agent de police municipale est conditionné par le suivi
de cette période de formation. Il est donc souhaitable que plusieurs
sessions de formation soient organisées par an de façon à
ce que la
formation puisse
débuter le plus tôt possible
après la nomination des agents
par le maire.
Le CNFPT évalue à
600
à
850
le nombre
d'agents entrant annuellement dans le corps qu'il lui faudra former. Une
réflexion a été menée par le centre sur un
référentiel de formation qui devrait être prochainement mis
en oeuvre, alternant formation théorique et stages d'application avec
l'intervention de tuteurs. Le coût correspondant est évalué
à 35 millions de francs par an, sur la base d'un stage d'apprentissage
théorique de 67 jours.
Mais il convient de souligner qu'à l'heure actuelle, seuls
1359
agents de police municipale sur 13 000 ont reçu cette formation qui
n'est obligatoire que depuis 1994. Le problème de la formation continue
se pose donc de manière d'autant plus aiguë.
Jusqu'ici, les agents de police municipale bénéficiaient du droit
à la formation continue reconnu à l'ensemble des fonctionnaires
par les articles 21 et 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou
à l'ensemble des fonctionnaires territoriaux par le 6° de l'article
57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article premier de la
loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des
agents de la fonction publique territoriale.
Le présent article franchit une étape significative en rendant
cette formation obligatoire. A l'exception de celle des sapeurs-pompiers, qui
est organisée de manière très spécifique, elle est
la seule formation continue rendue obligatoire dans le cadre de la fonction
publique territoriale.
La formulation des objectifs de cette formation se rapproche de celle figurant
à l'article 15 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995
concernant la formation continue obligatoire des policiers nationaux. Ces
objectifs sont de maintenir et parfaire une qualification professionnelle et de
permettre l'adaptation aux fonctions que les agents sont appelés
à exercer. Une disposition législative est nécessaire
concernant les polices municipales compte tenu du principe de la libre
administration des collectivités locales.
Le présent article confie l'organisation de cette formation continue au
CNFPT, celui-ci pouvant passer des conventions avec les administrations et les
établissements publics de l'Etat chargés de la formation des
fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie.
L'intervention de ces derniers organismes ne doit pas être
interprétée, comme le craignent certains policiers municipaux,
comme une mainmise de la police nationale et de la gendarmerie sur la formation
des policiers municipaux, mais comme une recherche de la plus grande
efficacité. Cela n'empêchera pas les policiers municipaux de
participer à la formation de leurs collègues, comme c'est le cas
actuellement pour la formation initiale au cours de laquelle, d'après le
CNFPT, un intervenant sur deux serait un policier municipal.
Concernant les polices municipales autorisées à disposer d'une
arme, il faudra de plus que soit organisée une formation continue au
tir. Ce sera l'objet du décret prévu à l'article 7 du
présent projet de loi qui conditionnera l'autorisation d'armement des
agents au suivi par ces derniers d'une formation. D'après les
consultations qu'a menées votre rapporteur, il semble qu'une heure de
formation minimum par mois permettant le tir par chaque agent d'une
cinquantaine de cartouches soit un minimum indispensable pour maintenir
à niveau les agents autorisés à porter une arme.
L'étude d'impact du projet envisage une formation continue de chaque
agent de
10 jours
sur cinq ans. Compte tenu d'un coût de
journée moyen de 1 000 F par jour, elle évalue le coût
global annuel de cette formation à
25 millions de francs
.
Le projet initial prévoyait que ce coût financier serait pris en
charge par les communes concernées qui auraient versé au CNFPT
une redevance pour prestation de service. Ce type de redevance figure en effet
parmi les ressources du CNFPT en application du 6° de
l'article
12-2
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ces dépenses
de formation sont pour les communes des dépenses obligatoires au titre
des 5° et 6° de l'article 2321-2 du code général des
collectivités territoriales qui visent respectivement la cotisation
CNFPT et "
les traitements et autres frais du personnel de la police
municipale
".
L'Assemblée nationale
a supprimé cette disposition
prévoyant le versement d'une redevance par les communes
concernées. Elle a gagé cette suppression par la création
d'une taxe additionnelle sur le tabac, solution à l'évidence mal
adaptée.
Or, l'état actuel des finances du CNFPT, dont le budget avoisine un
milliard de francs et qui perçoit actuellement des communes une
cotisation annuelle s'élevant environ à 1 000 francs par
agent de police municipale, ne lui permettrait pas de faire face à cette
dépense supplémentaire. Il ne paraît pas non plus
envisageable d'augmenter la cotisation obligatoire des communes au CNFPT qui a
déjà atteint le plafond de 1 % des rémunérations
versées, prévu à l'article 12-2 de la loi du 26 janvier
1984.
Contrairement à l'Assemblée nationale, votre commission des Lois
estime qu'il ne convient pas de mutualiser les dépenses liées
à la formation continue des agents de police municipale. Elle
considère que la charge financière de cette formation doit
être supportée par les communes concernées.
Elle vous soumet donc un
amendement
rétablissant la redevance
pour prestations de service
versée par les communes
concernées au CNFPT. Par précaution, il sera
précisé que le montant de cette redevance devra être
lié au montant des dépenses effectivement engagées au
bénéfice de ces communes.
En conséquence, votre commission vous propose un
amendement
de
suppression du gage sur les tabacs que l'Assemblée nationale avait
prévu.
L'Assemblée nationale
a de plus souhaité codifier cet
article en créant un article L. 412-54 dans le code des communes.
Elle a enfin transformé en décret simple le décret en
Conseil d'Etat prévu pour appliquer l'article. Votre commission des Lois
vous soumet un
amendement
rétablissant le
décret en
Conseil d'Etat
prévu initialement et conforme aux solutions
habituellement retenues en cette matière.
Elle vous propose d'adopter
l'article 15
ainsi modifié.
Article 15 bis
(art. 11 de la loi n° 84-594 du 12
juillet 1984)
Compétences du Conseil national
de la fonction
publique territoriale
Cet
article additionnel introduit dans les compétences
générales du Conseil national de la fonction publique
territoriale, énumérées en tête de l'article 11 de
la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, celle de définir et d'assurer
la formation continue des policiers municipaux.
Cette formation continue est donc particulièrement mise en exergue,
figurant dans l'article immédiatement après
l'énumération des trois compétences très
générales que sont la définition des orientations
générales de la formation des agents des collectivités
territoriales, la définition et l'exécution des programmes de
formation initiale et la définition des programmes d'adaptation à
l'emploi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 15
bis
sans modification
.
Article 16
Pension de réversion et rente
viagère
d'invalidité à taux plein aux ayants
cause
Cet
article s'inspire des règles posées pour les policiers nationaux,
les gendarmes et les pompiers pour assurer aux conjoints et aux orphelins des
agents de police municipale tués au cours d'une opération de
police une pension de réversion à 100 %.
D'après les termes de
l'article L. 37 bis
du code des pensions
civiles et militaires de retraite, lorsqu'un fonctionnaire ou un militaire est
décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans
l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement, la pension de
réversion concédée à la veuve est augmentée
soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont
aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension
prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, et ne
peut être inférieure à la moitié du traitement brut
afférent à l'indice brut 515.
La pension temporaire d'orphelin allouée à celui-ci
jusqu'à l'âge de vingt ans ne peut quant à elle être
inférieure à 10% du traitement brut afférent à
l'indice brut 515, le total des émoluments attribués à la
veuve et aux orphelins ne pouvant excéder le montant des
émoluments afférents à ce même indice.
Des dispositions plus favorables ont été adoptées pour
tenir compte des risques particuliers encourus par certains militaires et
fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Ainsi, l'article 28 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982
garantit au conjoint et aux orphelins d'un fonctionnaire de police ou d'un
gendarme décédé dans l'exercice de ses fonctions une
pension de réversion égale au montant cumulé de la pension
et des rentes viagères d'invalidité auxquelles
l'intéressé aurait pu prétendre. L'article 125 de la loi
n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a étendu ces droits aux
sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la
Nation.
Le présent article s'inspire de ces dispositions en assurant aux
conjoints et aux orphelins des agents de police municipale tués au cours
d'une opération de police une pension de réversion à
100 %.
Il prévoit que ces agents feront l'objet à titre posthume d'une
promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon
immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint,
cette promotion devant conduire en tout état de cause à leur
attribuer un indice supérieur à celui qu'ils détenaient
avant cette promotion.
Les émoluments pris en compte sont les émoluments de base
afférents au nouvel indice résultant de la promotion posthume.
L'indemnité spéciale de fonction de 18 % s'en trouve donc
exclue contrairement à l'indemnité de feu des sapeurs pompiers
qui est intégrée dans le calcul de la retraite en application de
l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990.
Cet article précise enfin que ces dispositions prendront effet au profit
des ayants cause de fonctionnaires décédés après
l'entrée en vigueur de la loi, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
L'Assemblée nationale
a étendu le bénéfice
des dispositions de cet article à l'ensemble des policiers municipaux
décédés en service et cités à l'ordre de la
Nation au lieu des seuls fonctionnaires décédés au cours
d'opérations de police. Elle a souhaité éliminer ainsi une
distorsion avec les policiers ou les gendarmes pour lesquels les articles 22 et
29 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité ont respectivement
prévu des dispositions similaires. Elle a, par là même,
rendu possible la citation d'un policier municipal à l'ordre de la
Nation.
Votre commission des Lois considère que cet article ainsi amendé
par l'Assemblée nationale constitue une reconnaissance légitime
des risques que les policiers municipaux encourent et du dévouement dont
ils font preuve dans l'exercice de leurs fonctions. Elle vous propose de
l'adopter sans modification sous réserve d'un
amendement
le
codifiant
en
article L. 412-55
du code des communes.
Elle vous propose d'adopter
l'article 16 ainsi modifié
.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET
TRANSITOIRES
Article 17
(art. L. 116-2 du code de la voirie
routière)
Police de la conservation du domaine
public
Cet
article tend à compléter l'
article L. 116-2
du code
de la voirie routière, afin de permettre aux agents de police municipale
de constater par procès verbaux les infractions à la police de la
conservation du domaine public sur les voies de toutes catégories.
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 116-2
précité habilite les gardes champêtres à constater
ces infractions par procès-verbaux sur les voies de toutes
catégories.
La même habilitation est donnée -mais seulement sur les voies
ressortissant à leurs attributions- aux ingénieurs des ponts et
chaussées et aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat
assermentés ainsi qu'aux techniciens des travaux publics de l'Etat, aux
conducteurs de travaux de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat,
quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet.
La répression des infractions à la police de la conservation du
domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire, sous
réserve des questions préjudicielles relevant de la
compétence de la juridiction administrative.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République
et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'Etat ou
d'une collectivité territoriale, soit au préfet soit au
président du conseil général ou au maire.
Les policiers municipaux, en vertu du présent article,
bénéficieront des mêmes compétences que les gardes
champêtres. Ils pourront donc constater des infractions par procès
verbaux sur les voies de toutes catégories.
Votre commission des Lois vous soumet l'article 17
sans
modification.
Article 18
Délai d'édiction d'un
règlement de coordination
à compter de la publication du
règlement type
Cet
article tend à prévoir un délai pour l'édiction
obligatoire d'un règlement de coordination dans les communes ayant
l'effectif de police municipale prévu par l'article 2 du projet de loi.
Les communes concernées -c'est-à-dire celles ayant au moins
trois
agents de police municipale (cinq dans le projet de loi initial)
disposeront de
six mois
à compter de la publication du
règlement-type par décret.
Au terme de ce délai, à défaut d'un accord entre le maire
et le préfet, ce dernier pourra édicter seul le règlement
de coordination après avis du procureur de la République.
L'Assemblée nationale a prévu que le préfet devrait
également recueillir l'avis de la commission consultative des polices
municipales, créée par l'article 3 du projet de loi.
Si le règlement n'était pas établi, seraient alors
applicables les dispositions prévues par l'article 2 du projet de loi
qui prohibent le travail de nuit des agents de police municipale, en l'absence
d'un règlement de coordination.
A cet article, votre commission des Lois vous propose
trois amendements de
conséquence
avec les rédactions qu'elle vous a
suggérées à l'article 2 du projet de loi, afin de
substituer un dispositif conventionnel au règlement de coordination
pouvant être édicté par le seul préfet.
Elle vous soumet l'article 18
ainsi modifié
.
Article 19
Délai d'uniformisation de
l'identification et de l'équipement
des polices
municipales
Cet
article prévoit l'entrée en vigueur des dispositions relatives
à l'uniformisation de l'identification et de l'équipement des
polices municipales, figurant à l'article
L. 412-52
du code des
communes, dans sa rédaction résultant de l'article 8 du projet de
loi, dans un délai
de six mois
après la publication du
décret fixant les caractéristiques et les normes techniques de
ces équipements.
L'Assemblée nationale
n'a pas modifié cet article.
Il peut paraître contestable de faire dépendre l'entrée en
vigueur de dispositions législatives de l'intervention d'un texte
réglementaire. Dans le cas présent, il semble néanmoins
que cette solution soit cohérente afin d'assurer aux communes un
délai suffisant pour s'adapter aux normes déterminées par
voie réglementaire.
Votre commission des Lois vous a proposé, à l'article 8, de ne
plus prévoir des tenues et équipements identiques sur l'ensemble
du territoire. Elle a en conséquence supprimé la dotation
exceptionnelle de premier équipement, instituée à
l'article 8 bis par l'Assemblée nationale, et destinée à
financer la transformation de ces tenues et équipements par les communes
disposant déjà d'une police municipale.
Des adaptations resteront néanmoins nécessaires pour assurer une
claire identification des polices municipales sur l'ensemble du territoire.
Votre commission estime normal, pour ne pas pénaliser les communes qui
ont déjà équipé leur personnel, d'étaler le
plus possible dans le temps ces quelques adaptations. Elle vous propose donc un
amendement
portant le
délai
prévu par l'article de
six à
dix-huit mois
.
Votre commission vous propose d'adopter
l'article 19
ainsi
modifié.
Article 20
Nouvel agrément des agents de police
municipale
Cet
article prévoit que les agents de police municipale actuellement en
fonction devront obtenir un nouvel agrément sur la base des dispositions
figurant à
l'article L. 412-49
du code des communes
résultant de l'article 6 du présent projet de loi. Il dispose de
plus que, jusqu'à l'obtention de ce nouvel agrément, les agents
de police municipale conserveront les compétences qu'ils
exerçaient auparavant et que le maire aura la faculté de demander
le reclassement dans un autre cadre d'emplois des agents dont l'agrément
aurait été refusé.
L'Assemblée nationale
a enserré la délivrance de ce
nouvel agrément dans un délai de
six mois
à compter
de la publication de la loi.
Votre commission des Lois vous a proposé la suppression de
l'agrément des agents de police municipale par le préfet. Il est
par ailleurs totalement
inutile de faire agréer à nouveau les
13 000 agents par le procureur de la République
. Cet article
n'a donc pas de raison d'être. Les agents de police municipale
actuellement en fonction pourront ainsi bénéficier de l'ensemble
des nouvelles compétences que la loi leur accorde dès
l'entrée en vigueur de celle-ci.
Elle vous propose
de supprimer l'article 20
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE
ÉTUDE D'IMPACT
1 Se reporter au document de travail du Sénat sur les polices municipales - Serie législation comparée n° LC 38.