Art. 7
(Art. L. 322-4-16-1 et L. 322-4-16-2 du code du
travail)
Régime des contrats conclus par les entreprises d'insertion
et entreprises de travail temporaire d'insertion
Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, reprend, dans deux articles nouveaux du code du travail, les dispositions aujourd'hui applicables aux contrats de travail passés par les entreprises d'insertion (EI) et les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) aux termes de l'actuel article L. 322-4-16 du code du travail.
L'article L. 322-4-16-1 nouveau porte sur les entreprises d'insertion auxquelles une reconnaissance législative est accordée puisque, jusqu'alors, l'expression n'était pas inscrite dans le code du travail.
En revanche, le contenu de la notion n'est pas défini explicitement comme c'est le cas pour les associations intermédiaires ( cf. article 8 infra ). En particulier, le dispositif ne définit pas la notion d'activité marchande.
Les entreprises d'insertion procèdent souvent d'initiatives individuelles qui ne s'inscrivent pas obligatoirement au départ dans un cadre juridique bien défini.
Dans une circulaire du 11 avril 1994, il est rappelé que les entreprises d'insertion sont des unités de production qui ont pour objet l'insertion de personnes en difficulté par l'exercice d'une ou plusieurs activités économiques. Il est souligné en outre que l'entreprise d'insertion se situe dans l'économie marchande : elle produit des biens et services destinés au marché et ses ressources proviennent de ses ventes.
Quelle que soit sa forme juridique, y compris celle d'association régie par la loi de 1901, une entreprise d'insertion doit être immatriculée au répertoire des métiers conformément au décret n° 83-487 du 10 juin 1983 qui impose cette obligation aux personnes physiques ou morales n'employant pas plus de dix salariés qui exercent, à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, de transformation ou de services, à l'exception de l'agriculture et de la pêche.
Par ailleurs cet article reprend le dispositif déjà existant qui limite à vingt-quatre mois au maximum la durée d'un contrat d'embauche d'une personne en difficulté par une entreprise d'insertion.
L'article L. 322-4-16-2 concerne les entreprises de travail temporaire d'insertion (ETTI) qui voient leur dénomination consacrée au niveau législatif.
L'article reprend le contenu du troisième alinéa de l'actuel article L. 322-4-16 en ce qui concerne l'application intégrale des dispositions du code du travail relative au travail temporaire à ces entreprises, à l'exception de la possibilité de prolonger la durée du contrat d'intérim à vingt-quatre mois (au lieu de dix-huit mois dans le régime de droit commun).
Il convient de noter que la situation des ETTI, du point de vue de la concurrence, est sensiblement avantagé par le projet de loi : actuellement les ETTI ne bénéficient d'aucune mesure spécifique d'allégement des charges sociales ; au 1er janvier 1999, l'exonération de 100 % des charges sociales patronales prévue à l'article 6 ci-dessus leur sera applicable comme à toutes les entreprises d'insertion du secteur marchand.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.