Art. 6
(Art. L. 322-4-16 du code du
travail)
Définition de l'insertion par l'économique
Cet article a pour objet de poser les principes de base applicables dans le domaine de l'insertion par l'activité économique pour la définition du secteur, le régime de cotisations sociales, la nature des contrats et le régime des aides. L'ensemble du dispositif, destiné à redynamiser l'insertion par l'activité économique, doit entrer en vigueur au 1 er janvier 1999 .
Conçu en cohérence avec le dispositif prévu aux articles 7, 8, 9 et 10 ci-après, cet article remplace l'actuel article L. 322-4-16 du code du travail relatif aux entreprises d'insertion.
Le paragraphe I du texte proposé par cet article consacre au niveau législatif, la notion d'insertion par l'activité économique.
Tout d'abord, il pose (premier alinéa) trois critères pour la définition du secteur :
- il s'adresse à un public constitué de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
- il a pour objet de faire bénéficier ces personnes de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle : la notion de contrat de travail élimine les organismes qui ne jouent qu'un rôle d'accueil ou d'accompagnement informel ; dans la mesure où l'objectif est l'insertion et le retour à l'autonomie, il est sous-entendu que le passage par le secteur de l'insertion par l'activité économique ne peut avoir qu'une durée limitée (les contrats de travail en entreprise d'insertion sont limités à vingt-quatre mois maximum) ;
- enfin, les employeurs du secteur doivent mettre en oeuvre « des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement » : la réalité du soutien aux personnes en difficulté doit apparaître à travers les modalités de recrutement d'orientation ainsi que dans l'organisation du travail au sein de l'organisme employeur.
Par ailleurs, ce paragraphe (second alinéa) pose le principe de l'aide financière de l'Etat aux « employeurs » du secteur de l'insertion par l'activité économique dans le cadre de conventions conclues après avis d'un conseil départemental.
Le paragraphe II dispose que les employeurs de l'insertion par l'activité économique dans le secteur marchand bénéficient d'une exonération des cotisations sociales patronales pour les personnes en difficulté qu'elles emploient dans la limite du SMIC.
Cette aide sous forme d'exonération n'est pas incompatible avec le versement de subventions spécifiques dans le cadre de la convention Etat-employeur mentionnée ci-dessus. Il est à noter qu'il n'est pas prévu d'exonérations fiscales (taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, etc.) et que l'employeur reste assujetti aux autres charges sociales d'origine légale ou conventionnelle (assurance chômage et retraite complémentaire). De même, les cotisations salariales et la contribution sociale généralisée restent dues.
Cette exonération à 100 % remplace donc la réduction de 50 % sur le montant des cotisations salariales patronales applicable actuellement aux entreprises d'insertion.
Il est à noter que l'exonération à 100 % s'appliquera à toutes structures d'insertion par l'activité économique, y compris aux associations intermédiaires dans le secteur non marchand.
Pour ces dernières, comme on le verra à l'article 10 ci-après, le projet de loi maintient dans le code de la sécurité sociale au lieu du code du travail les dispositions correspondantes.
Régime actuel d'exonération de cotisations sociales applicable aux structures d'insertion par l'activité économique |
• entreprise d'insertion : Le taux des cotisations patronales est réduit de 50 % lorsque la rémunération versée est inférieure ou égale par heure d'activité rémunérée à la valeur horaire du SMIC. Cette réduction est calculée soit sur la rémunération effectivement versée, soit sur une assiette forfaitaire, égale à 40 % du SMIC, lorsque la rémunération est inférieure à ce montant ( article L. 241-11 du code de la sécurité sociale, 2ème alinéa ). Toutefois, les entreprises d'insertion peuvent également choisir d'appliquer la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ( article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ) : les deux régimes ne sont pas cumulables. |
• entreprises d'intérim d'insertion : Pas de mesure spécifique d'allégement, mais possibilité d'appliquer la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ( article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ). Toutefois, pour les personnes embauchées entre le 1 er janvier 1994 et le 31 décembre 1996, les EII ont bénéficié de l'exonération de 50% des charges sociales applicable aux entreprises d'insertion. |
• associations intermédiaires : Exonération totale de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite de 750 heures par salarié et par an ( article L. 241-11, 1 er alinéa et art. D. 241-6 du code de la sécurité sociale ) ; |
• structures agréées au titre de l'aide sociale et structures assimilées (CHRS, CAVA, etc.) : Exonération de 50 % des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales sur la rémunération égale au SMIC, cotisation forfaitaire d'accidents du travail, et assiette minimale garantissant l'accès aux droits sociaux ( article L. 241-12 du code de la sécurité sociale ). |
Le paragraphe III précise que les organismes d'insertion par l'activité économique qui interviennent dans le secteur non marchand peuvent embaucher des personnes dans le cadre d'un CES (assorti d'une prise en charge par l'Etat à 85 %) ou d'un CEC (assorti d'une prise en charge par l'Etat à 80 % ou 60 % puis dégressive). A contrario , cette disposition implique que les CES ou les CEC ne sont pas applicables aux employeurs à vocation marchande : ces derniers peuvent néanmoins bénéficier des dispositifs ouverts aux entreprises, tels que les contrats de qualification, d'adaptation et d'orientation ou encore des contrats de retour à l'emploi ou des CIE.
La faculté de recourir à un CES ou un CEC sera ouverte aux structures de droit public telles que les organismes habilités au titre de l'aide sociale à l'hébergement (CHRS) ainsi qu'aux structures assimilées mettant en oeuvre des actions d'insertion sociale ou professionnelle au profit de personnes bénéficiant de leurs prestations (chantiers-écoles, régies de quartiers, groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification). Ce point a été confirmé lors du débat à l'Assemblée nationale.
Le paragraphe IV impose aux entreprises d'insertion autres que les associations intermédiaires, une condition de recrutement nouvelle : les personnes embauchées devront impérativement être agréées par l'ANPE pour que l'organisme employeur puisse bénéficier des exonérations la concernant.
Actuellement, le choix des personnes en difficulté à embaucher est arrêté par le chef d'entreprise après avis des responsables d'organismes d'accueil et d'orientation ou des services sociaux ou encore des CLI lorsqu'il s'agit des bénéficiaires du RMI : le choix des personnes recrutées est laissé en définitive à l'organisme employeur.
Le paragraphe V renvoie à un décret pour déterminer respectivement :
- les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement auxquelles devront se conformer les organismes de l'insertion par l'activité économique : cette disposition est nouvelle puisque, actuellement, les services de la Direction du Travail sont seulement invités par voie de circulaire à vérifier « la réalité du soutien aux personnes en difficulté » ( circulaire DAS n° 91-40 du 30 décembre 1991 ) ;
- les conditions à remplir pour les personnes embauchées : il convient de rappeler que la loi prévoit aujourd'hui explicitement, mais de manière non limitative, les catégories de publics supposés, par nature, rencontrer des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
S'agissant des associations intermédiaires , l'article L. 128 dispose que celle-ci a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs âgés de plus de 50 ans, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes en difficulté et les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale.
Concernant les entreprises d'insertion , l'article L. 322-4-16, dans sa rédaction actuelle, mentionne les personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de 26 ans, les chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement au présent article relatif aux entreprises qui exercent des activités mixtes d'insertion, c'est-à-dire à la fois des activités dans le secteur marchand et des activités à but non lucratif présentant un caractère d'utilité sociale ( paragraphe III bis ).
Ce dispositif prévoit que les personnes morales en question pourront conclure des conventions de financement au titre de l'insertion par l'activité économique dans des conditions fixées par décret.
Mme Martine Aubry a précisé que serait fixé un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par la personne morale sur le secteur marchand au-delà duquel l'entreprise d'insertion ne serait pas habilitée à recruter des salariés en CES comme prévu ( paragraphe III ci-dessus ).
Par ailleurs, les personnes morales en question devront tenir une comptabilité distincte pour leur activité marchande et leur activité non marchande.
Votre commission vous propose d'adopter trois amendements à cet article.
Un premier amendement étend l'exonération de charges sociales créée en faveur des entreprises d'insertion, à la partie de la rémunération qui ne dépasse pas 130 % du SMIC.
Cet amendement répond à une demande du comité national des entreprises d'insertion qui souhaite que la gestion des charges sociales soit simplifiée au maximum. La prise en compte d'un seuil de 130 %, au lieu de 100 % dans le projet de loi initial, permet de couvrir approximativement l'ensemble de l'éventail des salaires versés aux salariés relevant des entreprises d'insertion et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Un deuxième amendement dispose qu'un décret en conseil d'Etat précisera les modalités de suspension ou de résiliation des conventions passées entre l'Etat et les entreprises d'insertion ou les associations intermédiaires lorsque la personne morale ne respecte pas ses obligations.
Cet amendement vise à résoudre la difficulté que soulève la disparition de la notion d'agrément, notamment pour les associations intermédiaires. L'agrément qui s'appliquait à celles-ci pouvait en effet être suspendu pour une durée de trois mois. Le Gouvernement a souhaité unifier le régime de toutes les structures d'insertion par l'activité économique et généraliser la procédure de la convention. La seule sanction possible en ce domaine serait une résiliation complète. Afin de permettre à l'autorité administrative de moduler la sanction en cas d'irrégularité, votre commission propose que le décret prévoira les cas dans lesquels il ne sera procédé qu'à une résiliation temporaire de la convention.
Un troisième amendement prévoit que le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités de rémunération des personnels permanents des entreprises d'insertion ou des associations intermédiaires qui ne sont pas couverts par une convention collective.
Cet amendement vise à prévenir certains abus parfois constatés dans des structures d'insertion par l'activité économique se caractérisant par un niveau élevé de rémunération des personnels permanents. Le décret en Conseil d'Etat devra évidemment prévoir que les informations communiquées au conseil départemental de l'insertion par l'activité économique n'ont pas de caractère nominatif.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.