Art. 8
(Art.
L. 322-4-16-3 du code du travail)
Associations
intermédiaires
Cet article transfère les dispositions relatives aux associations intermédiaires, actuellement intégrées à l'article L. 128 du code du travail, dans un nouvel article qui viendra s'insérer dans le cadre des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique.
Dans le projet de loi initial, cet article reprend la mission des associations intermédiaires qui ont vocation à embaucher des personnes rencontrant des difficultés particulières pour les mettre à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou morales.
En revanche, concernant les limitations d'activité pour risque d'atteinte à la concurrence, le texte proposé dans le projet de loi initial comportait des ajouts qui, quoique discrets, pouvaient avoir de graves conséquences pour les associations intermédiaires.
Les restrictions apportées à
l'activité des associations intermédiaires
L'article L. 128 du code du travail, issu de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, dispose que l'association intermédiaire met des personnes à disposition pour des activités « qui ne sont pas déjà assurées dans les conditions économiques locales par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques ». Est sous-jacente l'idée que les associations intermédiaires ont vocation à insérer des personnes en difficulté sur des activités qui ne relèvent pas des missions classiques assumées par les collectivités ou organismes publics et qui ne sont pas suffisamment solvables pour être assurées par les entreprises du secteur marchand. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait deux ajouts qui changeaient le sens du texte. Etaient visées des activités qui ne sont pas « susceptibles d'être assurées » par l'initiative privée ou l'action des collectivités publiques. Dans le texte actuel, l'appréciation de l'état du marché permet de savoir immédiatement si l'activité est solvable ou non ; la réglementation permet de contrôler l'action publique. En revanche, si l'on doit se référer à toutes les activités « virtuellement » solvables par les entreprises marchandes ou potentiellement susceptibles d'une prise en charge par les organismes de service public, le risque est grand que la marge de manoeuvre des associations intermédiaires soit des plus réduites. La seconde modification visait à prévoir que l'activité des associations intermédiaires ne devait pas être susceptible d'être assurée par des « entreprises de travail temporaire ». La formule est peu heureuse dans la mesure où les associations intermédiaires comme les entreprises de travail temporaire ont bien vocation à mettre des salariés à disposition d'autrui. Au motif d'éviter des abus, le Gouvernement menaçait d'empêcher l'activité de toute association intermédiaire. |
A la suite d'un débat assez vif, l'Assemblée nationale est revenue à une conception très souple de la définition des associations intermédiaires.
Le texte du projet de loi initial a été substantiellement remanié par l'Assemblée nationale à partir d'un amendement du Gouvernement complété par divers sous-amendements en séance publique.
L'idée est de renoncer à la clause de non-concurrence qui s'est avérée quasiment inapplicable : l'association intermédiaire est donc une association à but non lucratif qui met des salariés en difficulté à disposition d'autres personnes morales ou physiques.
En contrepartie, un contrôle plus rigoureux est exercé sur les embauches effectuées par une association dès lors qu'elle met un salarié à disposition d'une entreprise du secteur privé.
Votre rapporteur présente ci-après un commentaire du dispositif résultant des travaux de l'Assemblée nationale.
Le paragraphe I de cet article introduit donc un nouvel article L. 322-4-16-3 dans le code du travail relatif aux associations intermédiaires.
Le premier alinéa du 1° de cet article L. 322-4-16-3 est semblable à celui prévu dans le projet de loi initial et renvoie à la signature de conventions entre l'Etat et les associations intermédiaires pour assurer le versement des aides prévues par le droit commun des structures d'insertion par l'activité économique à l'article 6 supra. Il n'est pas proposé de maintenir le système d'agrément par le préfet actuellement en vigueur mais Mme Martine Aubry a fait valoir en séance publique que les conséquences pratiques du dispositif conventionnel revenaient au même.
Le deuxième alinéa du 1° définit les associations intermédiaires comme « des associations ayant pour objet d'embaucher des personnes en difficulté afin de les mettre à disposition de personnes physiques ou morales » .
Toutes restrictions en termes de concurrence par rapport aux secteurs privé ou public ont été supprimées à la suite de l'adoption d'amendements identiques de M. Alfred Recours et des membres du groupe socialiste et de M. Pierre Cardo.
Le troisième alinéa du 1° porte sur le rôle de suivi et d'accompagnement des associations intermédiaires. Il s'inspire largement de la disposition de l'actuel article L. 128 (4ème alinéa du 1) qui dispose que l'association intermédiaire participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion ainsi qu'à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.
Le nouveau texte prévoit le rôle de suivi et d'accompagnement des associations intermédiaires et ajoute une notion nouvelle : « la recherche des conditions d'une insertion professionnelle durable » .
Le quatrième alinéa du 1° reprend, en le modifiant, le cinquième alinéa du 1 de l'article L. 128 du code du travail qui porte sur les relations entre les associations intermédiaires et l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE).
Le texte actuel prévoit que la convention définit les conditions de placement et de mise à disposition des personnes. Le texte du projet de loi est plus précis, la convention doit définir les conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de l'association intermédiaire. Les conventions portent éventuellement sur les fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement. Ces conventions auront d'autant plus d'importance que seules les associations intermédiaires qui les auront signées pourront mettre à disposition des salariés auprès des employeurs du secteur privé.
La dernière phrase de cet alinéa qui prévoit la mise en oeuvre possible d'actions expérimentales d'insertion ou de réinsertion dans le cadre conventionnel a été insérée à l'initiative de M. Robert Galley. Un dispositif analogue est prévu à l'article L. 128 du code du travail.
Le dernier alinéa du 1° reprend le sixième alinéa du 1 de l'article L. 128 du code précité, maintenu dans le projet de loi initial et portant sur la mise à disposition auprès d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique.
Le 2° du texte proposé pour l'article L. 322-4-16-3 définit les conditions dans lesquelles les associations intermédiaires peuvent mettre à disposition des salariés auprès d'autres employeurs. Il est plus rigoureux qu'auparavant, ce qui justifie les allégements apportés à la définition de l'objet de ces associations.
Il est prévu que toute mise à disposition auprès des employeurs du secteur privé, à l'exception des personnes morales de droit privé à but non lucratif, ne peut se faire si l'association intermédiaire n'a pas signé au préalable une convention de coopération avec l'ANPE.
Pour mémoire, les employeurs visés à l'article L. 131-2 du code du travail sont les professions industrielles et commerciales, les professions agricoles, les professions libérales, les offices publics et ministériels, les employés de maison, les concierges et gardiens d'immeubles, les travailleurs à domicile, les assistantes maternelles, le personnel des sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale et des associations ou de tout organisme de droit privé.
Trois limites supplémentaires sont insérées par le texte :
- lorsque la mise à disposition est supérieure à une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, la personne embauchée doit donner lieu à un agrément préalable par l'ANPE ; la durée devait être fixée à 16 heures (2 jours de travail à temps plein) ;
- une durée maximale de mise à disposition auprès d'un même employeur sera fixée par décret en Conseil d'Etat ; cette durée serait d'un mois renouvelable ;
- la durée totale des mises à disposition d'un même salarié au cours d'une année sera également limitée par décret en Conseil d'Etat ; aucun salarié ne devrait rester en association intermédiaire plus de 240 heures par an, c'est-à-dire pendant un mois et demi de travail à temps plein ;
Le dernier alinéa du 2 comprend deux dispositions protectrices en matière de rémunération des salariés mis à disposition : tout d'abord, la rémunération ne peut être inférieure « à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail » ; ensuite, le paiement des jours fériés est automatiquement dû si les salariés de l'entreprise en bénéficient.
Le 3 de l'article modifie la disposition actuellement prévue à l'article L. 128 du code du travail qui prévoit que le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
Le nouveau dispositif est plus rigoureux : dès lors que le salarié est mis à disposition dans le secteur privé, dans les conditions donnant lieu à agrément de l'ANPE, c'est-à-dire pour une mission de plus de 16 heures, il doit être rémunéré sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur. En revanche, dans les autres cas, sa rémunération peut être forfaitaire.
Le 4 de l'article L. 322-4-16-3 renforce le droit à la formation professionnelle des salariés mis à disposition par une association intermédiaire.
Actuellement, l'article L. 128 du code du travail indique seulement que les périodes passées en formation par les salariés sont assimilées à du travail effectif, que ce soit à l'initiative de l'association intermédiaire ou dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.
Le nouvel article pose le droit au principe du droit à la formation professionnelle continue du salarié mis à disposition que ce soit à l'initiative de l'employeur (plan de formation de l'association ou actions de formation en alternance) ou à l'initiative du salarié (congé individuel de formation ou congé de bilan de compétences).
Le deuxième alinéa, introduit à l'initiative de M. Daniel Paul, impose une sanction à l'égard des entreprises qui ne respectent pas les limites en matière de durée de mise à disposition : en cas de dépassement, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat à durée indéterminée.
Cet amendement a reçu un avis favorable du Gouvernement : il est vrai qu'une disposition analogue était incluse dans l'un des amendements déposé antérieurement par le Gouvernement pour réécrire l'article 8 du projet de loi.
En ce qui concerne le paragraphe II, les 2 et 3 procèdent aux coordinations rédactionnelles rendues nécessaires par la nouvelle architecture du code du travail.
Toutefois, le 1, introduit à l'initiative de M. Patrick Delnatte, vise à améliorer le contrôle médical des salariés mis à disposition .
L'article L. 128 du code du travail dispose actuellement que la surveillance de la santé des personnes en question est assurée par un examen de médecine préventive effectué par les services médicaux de main d'oeuvre.
En raison des difficultés de fonctionnement de ce dispositif, il a été prévu que les conditions d'accès et de financement sont précisées par décret.
Le paragraphe III renvoie au 1er janvier 1999 la mise en oeuvre du dispositif, sauf en ce qui concerne l'agrément par l'ANPE des mises à disposition qui ne doit prendre effet qu'à compter du 1 er juillet 1999.
Votre commission vous propose d'adopter cinq amendements au présent article.
Un amendement précise que les mises à disposition auprès de personnes physiques ne sont pas soumises à un agrément préalable de personnes embauchées par l'ANPE.
Un deuxième amendement permet que l'agrément des personnes mises à disposition par l'association intermédiaire soit effectué, non seulement par l'ANPE, mais également par le service départemental d'aide sociale ou par un CCAS.
Cet amendement vise à tenir compte du fait que le public des associations intermédiaires ne passe pas toujours par le réseau « classique » d'accès à l'emploi.
Un troisième amendement supprime les dispositions qui prévoyaient que la rémunération perçue par le salarié mis à disposition ne pouvait être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.
Cette disposition, introduite dans le projet de loi à l'initiative de l'Assemblée nationale, s'inspire de dispositions existantes en matière de réglementation du travail temporaire. Pourtant, les salariés des associations intermédiaires sont souvent des personnes très éloignées du monde du travail et leur activité, dans l'entreprise où ils sont envoyés en mission, n'est généralement pas prise en charge dans les mêmes conditions par les salariés permanents de l'entreprise. Le texte proposé risque de donner lieu à des interprétations litigieuses et, à terme, d'avoir un effet dissuasif vis-à-vis des employeurs qui souhaiteraient recourir aux services des associations intermédiaires.
Enfin, il apparaît curieux de faire allusion à la période d'essai qui est en général de l'ordre d'un mois alors qu'il est prévu par ailleurs, qu'aucun salarié d'une association intermédiaire ne peut être mis à disposition pendant plus d'un mois dans la même entreprise.
Deux amendements visent à supprimer la sanction pesant sur l'entreprise, en cas de mise à disposition d'un salarié pour une durée supérieure à la durée légale, pour la remplacer par une sanction visant l'association intermédiaire à l'origine de la faute. En l'espèce, l'association verrait automatiquement résiliée la convention passée avec l'Etat.